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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 10 septembre 2026, n° 24/08535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [G] [N] est propriétaire des lots de copropriété n°22, 23 et 67 d'un immeuble situé au [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4].

Par exploit d'huissier signifié le 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] et [Adresse 5] à Paris a fait assigner Monsieur [G] [N] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 27 mars 2025. 

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2026, le syndicat de copropriétaire sollicite du tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
- condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 6.034,51 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 mars 2026, et avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 27 mai 2026 ;
- condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 734 euros, au titre des frais de recouvrement ;
- condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [G] [N] au paiement des entiers dépens ;
- condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. 

Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Monsieur [G] [N] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 26 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A – Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.

En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.


En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Monsieur [G] [N] est propriétaire des lots n°22, 23 et 67 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 1].

Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Décision du 10 Septembre 2026
Charges de copropriété
 N° RG 24/08535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EWA

- les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2022, 15 novembre 2023, 27 juin 2024, 19 juin 2025, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 à 2024, fixé les budgets prévisionnels des années 2022 à 2026 et voté la réalisation de divers travaux (reconstruction cage d’escalier, remplacement production d’eau chaude, pose de filets anti-pigeons, création de rigoles et remplacement collecteurs…) ;
- les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 12 mars 2026.

Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [G] [N], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 6034, 51 euros.

Monsieur [G] [N] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 12 mars 2026.

B – Au titre des frais de recouvrement

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.


En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 734 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance arrêtés à la date du 12 mars 2026. 

Les frais exposés pour une mise en demeure adressée le 18 janvier 2024 reçue le 19 janvier 2024 par un avocat dont il est justifié seront retenus soit 144 euros.

En revanche, à défaut de produire les mises en demeure adressées le 8 mars 2024, le 1er mars 2023 et le 23 mai 2024, ces frais ne seront pas retenus.

En conséquence, Monsieur [G] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 144 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. 

2 - Sur la demande indemnitaire

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 
Décision du 10 Septembre 2026
Charges de copropriété
 N° RG 24/08535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EWA

Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par Monsieur [G] [N] de ses obligations.

À l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Monsieur [G] [N] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges.

Il ressort des pièces produites que le syndicat de copropriétaire a déjà assigné Monsieur [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris le 27 avril 2022 pour solliciter sa condamnation au paiement de charges et travaux impayés au 1er avril, procédure qui a fait l’objet d’un désistement en date du 29 août 2022.

Si Monsieur [G] [N] n’a pas déjà été condamné, une procédure a précédemment été engagée pour les mêmes motifs.

Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré une précédente action judiciaire, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s'est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.

Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.

Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en réparation du préjudice financier causé.


3 - Sur les demandes accessoires

- Sur les intérêts
L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ». 
L'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du 27 mars 2026, date de signification des dernières conclusions.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Monsieur [G] [N], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.


- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, Monsieur [G] [N] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire 

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 1] les sommes de :

- 6034,51 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 12 mars 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2026 ;

- 144 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 Juin 2024;

- 300 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [G] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Déboute le syndic des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 1] du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FILLY 
Copies certifiées conformes 
délivrées le:
à Me FILLY 


■


Charges de copropriété

 
N° RG 24/08535 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EWA

N° MINUTE : 




Assignation du :
24 Juin 2024






JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société PLISSON IMMOBILIER, SAS, agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3] 
[Localité 2]

Représenté par Maître Marie-Laure FILLY, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1425



DÉFENDEUR

Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Décision du 10 Septembre 2026
Charges de copropriété
 N° RG 24/08535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EWA

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 26 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre.


JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [G] [N] est propriétaire des lots de copropriété n°22, 23 et 67 d'un immeuble situé au [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4].

Par exploit d'huissier signifié le 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] et [Adresse 5] à Paris a fait assigner Monsieur [G] [N] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 27 mars 2025. 

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2026, le syndicat de copropriétaire sollicite du tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
- condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 6.034,51 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 mars 2026, et avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 27 mai 2026 ;
- condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 734 euros, au titre des frais de recouvrement ;
- condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [G] [N] au paiement des entiers dépens ;
- condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. 

Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Monsieur [G] [N] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 26 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A – Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.

En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.


En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Monsieur [G] [N] est propriétaire des lots n°22, 23 et 67 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 1].

Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Décision du 10 Septembre 2026
Charges de copropriété
 N° RG 24/08535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EWA

- les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2022, 15 novembre 2023, 27 juin 2024, 19 juin 2025, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 à 2024, fixé les budgets prévisionnels des années 2022 à 2026 et voté la réalisation de divers travaux (reconstruction cage d’escalier, remplacement production d’eau chaude, pose de filets anti-pigeons, création de rigoles et remplacement collecteurs…) ;
- les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 12 mars 2026.

Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [G] [N], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 6034, 51 euros.

Monsieur [G] [N] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 12 mars 2026.

B – Au titre des frais de recouvrement

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.


En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 734 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance arrêtés à la date du 12 mars 2026. 

Les frais exposés pour une mise en demeure adressée le 18 janvier 2024 reçue le 19 janvier 2024 par un avocat dont il est justifié seront retenus soit 144 euros.

En revanche, à défaut de produire les mises en demeure adressées le 8 mars 2024, le 1er mars 2023 et le 23 mai 2024, ces frais ne seront pas retenus.

En conséquence, Monsieur [G] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 144 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. 

2 - Sur la demande indemnitaire

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 
Décision du 10 Septembre 2026
Charges de copropriété
 N° RG 24/08535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EWA

Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par Monsieur [G] [N] de ses obligations.

À l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Monsieur [G] [N] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges.

Il ressort des pièces produites que le syndicat de copropriétaire a déjà assigné Monsieur [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris le 27 avril 2022 pour solliciter sa condamnation au paiement de charges et travaux impayés au 1er avril, procédure qui a fait l’objet d’un désistement en date du 29 août 2022.

Si Monsieur [G] [N] n’a pas déjà été condamné, une procédure a précédemment été engagée pour les mêmes motifs.

Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré une précédente action judiciaire, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s'est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.

Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.

Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en réparation du préjudice financier causé.


3 - Sur les demandes accessoires

- Sur les intérêts
L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ». 
L'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du 27 mars 2026, date de signification des dernières conclusions.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Monsieur [G] [N], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.


- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, Monsieur [G] [N] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire 

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 1] les sommes de :

- 6034,51 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 12 mars 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2026 ;

- 144 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 Juin 2024;

- 300 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [G] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Déboute le syndic des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 1] du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026.


La Greffière La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:34:21.890Z.