Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 septembre 2026, n° 26/54167
Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2017, la SCI AJS a donné à bail commercial à la société Groupe [W], des locaux situés [Adresse 3] à Paris 2ème arrondissement (75002), pour une durée de neuf années à compter du 15 avril 2017, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 65.394 euros. Par acte du 10 septembre 2025, la SCI AJS a fait signifier à la société Groupe [W] un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à effet du 14 avril 2026. Aucun accord n'ayant été trouvé sur le montant de l'indemnité d'éviction et le montant de l'indemnité d'occupation, la SCI AJS a, par acte en date du 2 juin 2026, fait assigner la société Groupe [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 145 et suivant du code de procédure civile et L-145-14 du code de commerce, la désignation d'un expert avec pour mission d'apporter tous les éléments d'appréciation permettant la fixation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation due. A l'audience qui s'est tenue le 7 juillet 2026, la SCI AJS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Elle a oralement précisé ne pas s'opposer aux demandes de modification de la mission de l'expert de la société Groupe [W]. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Groupe [W] a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur le principe de la mission d'expertise sollicitée, de délimiter la mission de l'expert suivant les précisions apportées dans le dispositif de celles-ci, de dire que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert devra être mis à la charge du bailleur et de fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle au montant du dernier loyer en cours, laquelle devra être indexée annuellement dans les conditions du bail. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience et à la note de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande d'expertise : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s'il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Selon l'article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue et, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. En l'espèce, la SCI AJS a fait délivrer à la société Groupe [W] un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, laquelle n'a pu être fixée amiablement. Par conséquent, la demanderesse justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, le montant de l'indemnité d'éviction susceptible de revenir, au preneur ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due par le preneur. La mesure d'instruction sollicitée sera donc ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse, suivant, toutefois, les termes du présent dispositif tenant compte des observations formulées par la défenderesse, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Sur la demande reconventionnelle de fixation de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de l'article L 145-28 du code de commerce, l'indemnité d'occupation doit être fixée à la valeur locative. En l'espèce, la société Groupe [W] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la fixation de l'indemnité d'occupation provisionnelle au montant du dernier loyer en cours. Toutefois, l’expertise ordonnée par la présente décision a notamment pour objet de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire. En outre, la société Groupe [W] ne précise pas sur quel fondement et pour quels motifs elle sollicite une telle demande qui n'est pas reprise dans le corps de ses conclusions et qui n’a pas été développée oralement à l’audience. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l'instance resteront, en conséquence, à la charge de la SCI AJS. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons une mesure d'expertise ; Donnons acte à la société Groupe [W] de ce qu’elle donne son accord à la mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [V] [C] Varon expertise & associés [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.25.43.78.46 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre dans les locaux loués sis [Adresse 3] à [Localité 4], de procéder à leur visite, les décrire, les mesurer et les photographier et dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par le locataire ; - fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte de l'office notarial, indemnité comprenant notamment la valeur de cet office, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des accessoires dues en conformité avec les textes applicables et la jurisprudence qui en découle, et notamment des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire et de tous autres postes de préjudices ainsi que la plus-value en résultant ; - fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert, en ce compris l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l'ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d'un tel transfert de fonds et tous autres préjudices éventuels ; - fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter du 15 avril 2026 et jusqu'à leur libération effective, ladite indemnité d'occupation devant être fixée à la valeur locative telle qu'elle est définie aux article L. 145-33 et suivants du code de commerce ; - déterminer, le cas échéant, la valeur de droit au bail ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 novembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 12 juillet 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Groupe [W] de fixation de l'indemnité d'occupation provisionnelle ; Condamnons la SCI AJS aux dépens ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 10 septembre 2026. La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 5] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [V] [C] Consignation : 8000 € par La société S.C.I. AJS, société civile immobilière le 10 Novembre 2026 Rapport à déposer le : 12 Juillet 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 6] [Localité 5].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54167 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC56O N°: 1 Assignation du : 02 Juin 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 septembre 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La société S.C.I. AJS, société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS - #D1878 DEFENDERESSE La S.A.S. GROUPE [W] [Adresse 2] Chez Cabinet Comptables [Localité 3] représentée par Maître Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P428 DÉBATS A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2017, la SCI AJS a donné à bail commercial à la société Groupe [W], des locaux situés [Adresse 3] à Paris 2ème arrondissement (75002), pour une durée de neuf années à compter du 15 avril 2017, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 65.394 euros. Par acte du 10 septembre 2025, la SCI AJS a fait signifier à la société Groupe [W] un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à effet du 14 avril 2026. Aucun accord n'ayant été trouvé sur le montant de l'indemnité d'éviction et le montant de l'indemnité d'occupation, la SCI AJS a, par acte en date du 2 juin 2026, fait assigner la société Groupe [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 145 et suivant du code de procédure civile et L-145-14 du code de commerce, la désignation d'un expert avec pour mission d'apporter tous les éléments d'appréciation permettant la fixation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation due. A l'audience qui s'est tenue le 7 juillet 2026, la SCI AJS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Elle a oralement précisé ne pas s'opposer aux demandes de modification de la mission de l'expert de la société Groupe [W]. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Groupe [W] a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur le principe de la mission d'expertise sollicitée, de délimiter la mission de l'expert suivant les précisions apportées dans le dispositif de celles-ci, de dire que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert devra être mis à la charge du bailleur et de fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle au montant du dernier loyer en cours, laquelle devra être indexée annuellement dans les conditions du bail. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience et à la note de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS : Sur la demande d'expertise : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s'il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Selon l'article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue et, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. En l'espèce, la SCI AJS a fait délivrer à la société Groupe [W] un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, laquelle n'a pu être fixée amiablement. Par conséquent, la demanderesse justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, le montant de l'indemnité d'éviction susceptible de revenir, au preneur ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due par le preneur. La mesure d'instruction sollicitée sera donc ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse, suivant, toutefois, les termes du présent dispositif tenant compte des observations formulées par la défenderesse, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Sur la demande reconventionnelle de fixation de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de l'article L 145-28 du code de commerce, l'indemnité d'occupation doit être fixée à la valeur locative. En l'espèce, la société Groupe [W] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la fixation de l'indemnité d'occupation provisionnelle au montant du dernier loyer en cours. Toutefois, l’expertise ordonnée par la présente décision a notamment pour objet de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire. En outre, la société Groupe [W] ne précise pas sur quel fondement et pour quels motifs elle sollicite une telle demande qui n'est pas reprise dans le corps de ses conclusions et qui n’a pas été développée oralement à l’audience. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l'instance resteront, en conséquence, à la charge de la SCI AJS. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d'expertise ; Donnons acte à la société Groupe [W] de ce qu’elle donne son accord à la mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [V] [C] Varon expertise & associés [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.25.43.78.46 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre dans les locaux loués sis [Adresse 3] à [Localité 4], de procéder à leur visite, les décrire, les mesurer et les photographier et dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par le locataire ; - fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte de l'office notarial, indemnité comprenant notamment la valeur de cet office, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des accessoires dues en conformité avec les textes applicables et la jurisprudence qui en découle, et notamment des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire et de tous autres postes de préjudices ainsi que la plus-value en résultant ; - fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert, en ce compris l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l'ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d'un tel transfert de fonds et tous autres préjudices éventuels ; - fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter du 15 avril 2026 et jusqu'à leur libération effective, ladite indemnité d'occupation devant être fixée à la valeur locative telle qu'elle est définie aux article L. 145-33 et suivants du code de commerce ; - déterminer, le cas échéant, la valeur de droit au bail ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 novembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 12 juillet 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Groupe [W] de fixation de l'indemnité d'occupation provisionnelle ; Condamnons la SCI AJS aux dépens ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 10 septembre 2026. La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 5] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [V] [C] Consignation : 8000 € par La société S.C.I. AJS, société civile immobilière le 10 Novembre 2026 Rapport à déposer le : 12 Juillet 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 6] [Localité 5].
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:34:40.787Z.