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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 septembre 2026, n° 26/54411

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

La société Nextgen a pour objet “ l'achat, la vente d'œuvre d'art et de productions artistiques.”

La SVV Chaville-Enchères a pour activité principale la vente aux enchères publique d'objets. 

Le 26 mars 2023, la société Nextgen a acquis par l'intermédiaire de la SVV Chaville-Enchères aux enchères le lot n°80 décrit dans le catalogue de la vente et dans le bordereau d'adjudication de la manière suivante “ [C] [L], né en 1932. Femme allongée, le bras gauche derrière le tete [sic]. Bronze à patine noire,signé et n°6/8 cachet de la Fonderia M-Italy 24,5x51cm. Certificat de l'artiste. Provenance : ancienne collection de Mme [M]” pour un montant de 95 000 euros sans les frais et de 121 600 euros avec les frais, réglé le 6 octobre 2023. 

Dans la perspective d'une vente volontaire organisée par la société Christie's, M. [F], président de la société Nextgen, a adressé à cette dernière, par courriel en date du 27 juin 2025, les éléments reçus de la SVV Chaville-Enchères concernant la certification du bronze. 

Par courriel en date du 2 octobre 2025, la société Christie's a fait part à M. [F] que l'œuvre et son certificat d'authenticité n'étaient pas conformes aux standards attendus par Christie's pour les œuvres de Botero et qu'elle ne pouvait ainsi intégrer ce lot à la vacation pour laquelle il était prévu.

M. [F] a alors soumis le bronze et son certificat d'authenticité à la société Sotheby's qui a, par courriel en date du 2 février 2026, après examen, refusé de le proposer à la vente.

C'est dans ce contexte que, par acte en date du 11 juin 2026, la société Nextgen a fait assigner la SVV Chaville-Enchères aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ayant pour mission notamment de se prononcer sur l'authenticité du bronze qu'il acquis le 26 mars 2023 par son intermédiaire.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 7 juillet 2026, la société Nextgen, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.

Bien que régulièrement assignée à personne, la SVV Chaville-Enchères n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et à la note de l'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande d'expertise 

Suivant l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. 

Ce texte suppose, néanmoins, l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Cette mesure doit en outre être pertinente et utile.

En l'espèce, le lot que la société Nextgen a acquis, le 26 mars 2023, par l'intermédiaire de la SVV Chaville-Enchères est décrit tant dans le bordereau d'adjudication que dans le catalogue de la vente comme étant un bronze à patine noire de [L] [C], signé et accompagné d'un certificat de l'artiste. 

Or, à la suite de l'examen par la société Christie's tant du bronze que du certificat d'authenticité, celle-ci a refusé de le mettre en vente, relevant que l'œuvre et son certificat d'authenticité n'étaient pas conformes aux standards attendus par Christie's.

La société Sotheby's a, pareillement, après examen du bronze, refusé de le proposer à la vente. 

Au surplus il convient de relever que, dans son courrier adressé par courriel du 12 janvier 2026, le dirigeant de la SVV Chaville-Enchères a indiqué que l'œuvre litigieuse avait été vendue par la société de M. [Q] [S] Antiquité sise [Adresse 3] qui l'avait lui-même acquise de Mme [Z]. 


Or, la société Nextgen justifie par la production des extraits du site infogreffe qu'il n'existe qu'une seule société portant le nom de [S] Antiquités dont le siège social est situé à [Localité 3] et dont le dirigeant n'est pas M. [Q]. 

Ces éléments rendent, en conséquence, vraisemblable le doute qu'a la société Nextgen quant à l'authenticité du bronze qu'elle a acquis par l'intermédiaire de la SVV Chaville-Enchères le 26 mars 2023. 

Il est ainsi justifié d'un motif légitime à voir ordonner une expertise sur l'authenticité de cette œuvre suivant toutefois les termes du présent dispositif et aux frais avancés de la demanderesse. 

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Les dépens de l'instance resteront, en conséquence, à la charge de la société Nextgen. 

Par suite, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
 
Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [U] [Y]
LCPM ART Sarl 
[Adresse 4] 
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : [XXXXXXXX02] 
Email : [Courriel 1]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; 

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Examiner le bronze attribué à [L] [C] actuellement en dépôt à la galerie [G] [E] ;

- Le décrire, en constituant au besoin un album photographique ou en élaborant des croquis ;

- Fournir tout élément permettant de se prononcer sur les techniques et date de création de l'objet, son authenticité et son attribution à [L] [C] ;

- Donner son avis sur son authenticité, sa provenance et son année de fabrication ; 

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

 - Donner son avis sur la valeur de l'objet ; 

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

✏ entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun) ;

✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 novembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertise) avant le 12 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Dispositif

Laissons à la charge les dépens à la charge de la société Nextgen ;

Rejetons la demande de la société Nextgen au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejetons le surplus des demandes ;






Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 10 septembre 2026.

La Greffière, La Présidente, 


Carine DIDIER Sophie COUVEZ











































Service de la régie : 
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX03] 
Fax [XXXXXXXX04]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX01]
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [Y]
Consignation : 5 000 € par La société NEXTGEN, société par actions simplifiée 
le 10 Novembre 2026
Rapport à déposer le : 12 Juillet 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 5]
[Localité 4].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■



 
N° RG 26/54411 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5CW

N°: 4

Assignation du :
11 Juin 2026




EXPERTISE[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2026



par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE

La société NEXTGEN , société par actions simplifiée 
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL HDA AVOCATS, prise en la personne de Maître Hélène DUPIN, avocate au barreau de PARIS - #D1370




DEFENDERESSE

La S.A.S. SVV CHAVILLE-ENCHERES
[Adresse 2]
[Localité 2]

non constituée





DÉBATS

A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE 

La société Nextgen a pour objet “ l'achat, la vente d'œuvre d'art et de productions artistiques.”

La SVV Chaville-Enchères a pour activité principale la vente aux enchères publique d'objets. 

Le 26 mars 2023, la société Nextgen a acquis par l'intermédiaire de la SVV Chaville-Enchères aux enchères le lot n°80 décrit dans le catalogue de la vente et dans le bordereau d'adjudication de la manière suivante “ [C] [L], né en 1932. Femme allongée, le bras gauche derrière le tete [sic]. Bronze à patine noire,signé et n°6/8 cachet de la Fonderia M-Italy 24,5x51cm. Certificat de l'artiste. Provenance : ancienne collection de Mme [M]” pour un montant de 95 000 euros sans les frais et de 121 600 euros avec les frais, réglé le 6 octobre 2023. 

Dans la perspective d'une vente volontaire organisée par la société Christie's, M. [F], président de la société Nextgen, a adressé à cette dernière, par courriel en date du 27 juin 2025, les éléments reçus de la SVV Chaville-Enchères concernant la certification du bronze. 

Par courriel en date du 2 octobre 2025, la société Christie's a fait part à M. [F] que l'œuvre et son certificat d'authenticité n'étaient pas conformes aux standards attendus par Christie's pour les œuvres de Botero et qu'elle ne pouvait ainsi intégrer ce lot à la vacation pour laquelle il était prévu.

M. [F] a alors soumis le bronze et son certificat d'authenticité à la société Sotheby's qui a, par courriel en date du 2 février 2026, après examen, refusé de le proposer à la vente.

C'est dans ce contexte que, par acte en date du 11 juin 2026, la société Nextgen a fait assigner la SVV Chaville-Enchères aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ayant pour mission notamment de se prononcer sur l'authenticité du bronze qu'il acquis le 26 mars 2023 par son intermédiaire.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 7 juillet 2026, la société Nextgen, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.

Bien que régulièrement assignée à personne, la SVV Chaville-Enchères n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et à la note de l'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande d'expertise 

Suivant l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. 

Ce texte suppose, néanmoins, l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Cette mesure doit en outre être pertinente et utile.

En l'espèce, le lot que la société Nextgen a acquis, le 26 mars 2023, par l'intermédiaire de la SVV Chaville-Enchères est décrit tant dans le bordereau d'adjudication que dans le catalogue de la vente comme étant un bronze à patine noire de [L] [C], signé et accompagné d'un certificat de l'artiste. 

Or, à la suite de l'examen par la société Christie's tant du bronze que du certificat d'authenticité, celle-ci a refusé de le mettre en vente, relevant que l'œuvre et son certificat d'authenticité n'étaient pas conformes aux standards attendus par Christie's.

La société Sotheby's a, pareillement, après examen du bronze, refusé de le proposer à la vente. 

Au surplus il convient de relever que, dans son courrier adressé par courriel du 12 janvier 2026, le dirigeant de la SVV Chaville-Enchères a indiqué que l'œuvre litigieuse avait été vendue par la société de M. [Q] [S] Antiquité sise [Adresse 3] qui l'avait lui-même acquise de Mme [Z]. 


Or, la société Nextgen justifie par la production des extraits du site infogreffe qu'il n'existe qu'une seule société portant le nom de [S] Antiquités dont le siège social est situé à [Localité 3] et dont le dirigeant n'est pas M. [Q]. 

Ces éléments rendent, en conséquence, vraisemblable le doute qu'a la société Nextgen quant à l'authenticité du bronze qu'elle a acquis par l'intermédiaire de la SVV Chaville-Enchères le 26 mars 2023. 

Il est ainsi justifié d'un motif légitime à voir ordonner une expertise sur l'authenticité de cette œuvre suivant toutefois les termes du présent dispositif et aux frais avancés de la demanderesse. 

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Les dépens de l'instance resteront, en conséquence, à la charge de la société Nextgen. 

Par suite, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
 
Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [U] [Y]
LCPM ART Sarl 
[Adresse 4] 
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : [XXXXXXXX02] 
Email : [Courriel 1]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; 

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Examiner le bronze attribué à [L] [C] actuellement en dépôt à la galerie [G] [E] ;

- Le décrire, en constituant au besoin un album photographique ou en élaborant des croquis ;

- Fournir tout élément permettant de se prononcer sur les techniques et date de création de l'objet, son authenticité et son attribution à [L] [C] ;

- Donner son avis sur son authenticité, sa provenance et son année de fabrication ; 

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

 - Donner son avis sur la valeur de l'objet ; 

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

✏ entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun) ;

✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 novembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertise) avant le 12 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à la charge les dépens à la charge de la société Nextgen ;

Rejetons la demande de la société Nextgen au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejetons le surplus des demandes ;






Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 10 septembre 2026.

La Greffière, La Présidente, 


Carine DIDIER Sophie COUVEZ











































Service de la régie : 
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX03] 
Fax [XXXXXXXX04]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX01]
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [Y]
Consignation : 5 000 € par La société NEXTGEN, société par actions simplifiée 
le 10 Novembre 2026
Rapport à déposer le : 12 Juillet 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 5]
[Localité 4].

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:35:43.530Z.