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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 26/03720

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[J] [I] a épousé Mme [L] le [Date mariage 1] 1975 dont il a divorcé le 12 décembre 1983. De cette union sont nés deux enfants : [B] [I] et M. [D] [I].

Le [Date mariage 2] 1985, [J] [I] a épousé en secondes noces Mme [Q] [E] [R] dont il a divorcé le 3 avril 1995. De cette seconde union sont nés deux enfants : M. [Z] [I] et Mme [A] [I].

Le [Date mariage 3] 2006, [J] [I] s'est marié au Maroc avec Mme [X] [O] suivant acte de mariage adulaire homologué le 2 août 2006 par le tribunal de première instance d'Inzegane (Maroc) et transcrit en France. De cette union est née Mme [G] [I].

Le [Date décès 1] 2025, [J] [I] est décédé en France, alors qu'il résidait habituellement au Maroc, laissant pour lui succéder :

- ses quatre enfants encore vivants : MM [D] et [Z] [I], et Mmes [A] [I] et [G] [I].
- son petit fils [K] [Y] venant en représentation de sa mère prédécédée, [B] [I] ;
- sa conjointe survivante, Mme [X] [O].
 
Par déclaration enregistrée le 9 octobre 2025 par devant le greffe central civil - Service des successions du tribunal judiciaire de Paris, MM. [D] et [Z] [I], Mme [A] [I] et M. [K] [Y] (ci-après, les Consorts [I]) ont renoncé purement et simplement à la succession de leur père et grand-père.




Par assignation du 9 janvier 2025, Mmes [X] [O] et [G] [I] ont assigné MM [D] [I], [Z] [I], [K] [Y] et Mme [A] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que soit ordonné l'exequatur d'un acte d'hérédité adulaire marocain relatif à la succession de [J] [I].

L'affaire est toujours pendante.

Le 13 janvier 2026, Mme [Q] [E] [R], créancière de la succession de [J] [I], a fait signifier une sommation d'opter à Mmes [G] [I] et [X] [O].

Par exploit introductif d'instance signifié le 6 mars 2026, Mme [X] [O] et Mme [G] [I] ont fait assigner Mme [Q] [E] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir un délai supplémentaire de douze mois pour opter. 

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2026, reprises oralement lors de l'audience du 1er juin 2026, Mme [X] [O] et Mme [G] [I] demandent au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 
"Vu les articles 771 et 772 et 782 du Code civil,
Vu les articles 1380, 655 et 659 du Code de procédure civile,
Vu les articles 21 et 23 du Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012,
(...)
À titre principal :
- REJETER la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue acceptation tacite de la succession soulevée par Madame [R]-[I] [Q] [E] ;
- DÉCLARER RECEVABLE la demande de délai supplémentaire pour opter formée par Madame [X] [O] et Madame [G] [I] ;
 
Sur le fond :
 
- DIRE ET JUGER que le délai prévu à l'article 772 du Code civil est suspendu à compter de la saisine du présent tribunal ;
- DIRE ET JUGER que l'existence d'une procédure d'exequatur actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris (RG n° 26/02391), relative à l'acte d'hérédité établi au Maroc, crée une incertitude juridique quant à l'organisation et au règlement de la succession, faisant ainsi obstacle à l'exercice éclairé de l'option successorale ;
- DIRE ET JUGER que l'impossibilité de clôturer l'inventaire, le dessaisissement non clarifié du notaire initialement saisi et l'incertitude persistante quant à l'état des opérations successorales en France caractérisent une méconnaissance légitime de la consistance de la succession ;
- DIRE ET JUGER que Madame [X] [O] et Madame [G] [I] n'ont pas été en mesure d'exercer utilement leur option successorale, de manière libre et pleinement éclairée, faute de visibilité sur l'état et la consistance de la succession de Monsieur [J] [K] [M] [I] ;
- DIRE ET JUGER que Madame [X] [O] et Madame [G] [I], ayant pour résidence à l'étranger, justifient d'un motif sérieux et légitime au sens de l'article 772 du Code civil;
 EN CONSÉQUENCE,
- JUGER ET ACCORDER à Madame [X] [O] et Madame [G] [I] un délai supplémentaire de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir afin d'exercer leur option successorale ;
- CONDAMNER Madame [R]-[I] [Q] [E] à verser aux demanderesses la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [R]-[I] [Q] [E] aux entiers dépens. " 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2026, reprises oralement lors de l'audience du 1er juin 2026, Mme [Q] [E] [R] demande au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :

" Vu l'article 54 du code de procédure civile
Vu les articles 771 et 772 du code civil,
Vu les articles 787 et suivant du code civil,
(...)
À titre principal :
 
- JUGER que les demanderesses ont accepté tacitement la succession de [J] [I],
 
Et, ce faisant :
 
- DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [O] et Madame [G] [I] visant à obtenir un délai pour opter,
 
- DEBOUTER Madame [X] [O] et Madame [G] [I] en leurs demandes ;
 
À titre subsidiaire :
 
- JUGER que Madame [O] et Madame [G] ne justifient pas de motif sérieux et légitime justifiant l'octroi d'un délai supplémentaire aux termes de l'article 772 du code civil ;
 
- REJETER la demande de Madame [O] et de Madame [G] [I] tendant à ce que leur soit octroyé un délai supplémentaire de douze mois à compter de la signification de la décision pour se prononcer sur la succession;
 
- JUGER que Madame [O] et Madame [G] [I] ont accepté purement et simplement la succession ;
 
En tout état de cause :


 - CONDAMNER Madame [O] et Madame [G] [I] à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code 

de procédure civile à Madame [R] [I] ;
 - CONDAMNER Madame [O] et Madame [G] [I] aux entiers dépens. " 

A l'audience du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable au présent litige

A titre liminaire, [J] [I] étant décédé le [Date décès 1] 2025, la loi applicable à sa succession est régie par le règlement européen UE n°650/2012 du 04 juillet 2012, entré en application le 17 août 2015.

Il résulte de l'article 4 du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, que " sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. ". 
 
En vertu de l'article 10 du règlement, " lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où : a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; (…) ".

L'article 21 du règlement prévoit que " Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. "

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que [J] [I], qui est de nationalité française, avait sa résidence habituelle au Maroc, au moment de son décès.

Il ressort en outre d'un courriel en date du 27 août 2025 du notaire chargé du règlement de la succession en France que le défunt était propriétaire de la moitié d'un bien immobilier situé à [Localité 3].

Dès lors, en vertu des dispositions de l'article 10 du Règlement précité, la présente juridiction est compétente pour connaître du présent litige.

Par ailleurs, le défunt ayant sa résidence habituelle au moment de son décès au Maroc, il est constant, en application des dispositions précitées de l'article 21 du règlement, que la loi applicable à sa succession est la loi marocaine, ce que les parties ne contestent pas.




Sur la fin de non-recevoir tirée de l'acceptation pure et simple de la succession de [J] [I] par Mmes [G] [I] et [X] [O] soulevée par Mme [Q] [E] [R]

Mme [Q] [E] [R] invoque les dispositions de l'article 782 du code civil français pour soutenir que les demanderesses ont accepté purement et simplement la succession de [J] [I], notamment en faisant établir un acte de notoriété au Maroc et en en demandant l'exequatur en France.

En défense sur cette irrecevabilité, Mme [X] [O] et Mme [G] [I] opposent notamment qu'en droit marocain, notamment en vertu des articles 324 et 394 du code de la famille marocain, l'acte d'hérédité constitue un acte purement déclaratif, tendant à constater la qualité d'héritier résultant directement de la loi successorale, et qui ne traduit aucune manifestation de volonté tendant à accepter ou à renoncer à la succession au sens du droit français.

Elles font également valoir qu'en droit marocain, la transmission successorale s'opère de plein droit au décès du défunt, indépendamment de toute manifestation des héritiers et que le mécanisme de l'option successorale n'existe pas en droit marocain.

Sur ce,

En vertu de l'article 323 du code de la famille marocain, " L'héritage est la transmission d'un droit à la mort de son titulaire, après liquidation de la succession, à la personne qui y prétend légalement sans qu'il n' y ait ni libéralité ni contrepartie. L'héritage est la transmission d'un droit après le décès de son titulaire aux héritiers qui peuvent y prétendre légalement après épuration de la succession de tous les droits. L'héritage est dû sans libéralité ou échange, mais à titre légal. "

L'article 324 de ce même code dispose que " L'héritage est de droit à la mort réelle ou présumée du de cujus et la survie certaine de son héritier. L'héritage n'est acquis qu'au décès réel ou présumé du défunt en vertu d'une décision judiciaire et que si la survie de son héritier est certaine. "

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la loi marocaine est applicable au présent litige. Dès lors, les dispositions de l'article 782 du code civil sur le fondement desquelles Mme [Q] [E] [R] soulève une irrecevabilité ne sont pas applicables.
A toutes fins, il sera relevé, avec Mme [X] [O] et Mme [G] [I], que le code de la famille marocain ne prévoit pas de dispositif similaire à celui institué par l'article 782 du code civil.

Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Q] [E] [R] sera rejetée.






Sur la demande de délai pour exercer l'option successorale

Mme [X] [O] et Mme [G] [I] sollicitent, sur le fondement des dispositions des articles 771 et 772 du code civil, un délai supplémentaire d'un an pour exercer leur option successorale, estimant justifier de motifs sérieux et légitimes pour ce faire.

Mme [Q] [E] [R] s'oppose à cette demande, estimant sur le fondement des mêmes dispositions du code civil, que les héritières ne justifient d'aucun motif sérieux et légitime pour obtenir un délai supplémentaire.

Sur ce,

En vertu de l'article 323 du code de la famille marocain, " L'héritage est la transmission d'un droit à la mort de son titulaire, après liquidation de la succession, à la personne qui y prétend légalement sans qu'il n' y ait ni libéralité ni contrepartie. L'héritage est la transmission d'un droit après le décès de son titulaire aux héritiers qui peuvent y prétendre légalement après épuration de la succession de tous les droits. L'héritage est dû sans libéralité ou échange, mais à titre légal. "

L'article 324 de ce même code dispose que " L'héritage est de droit à la mort réelle ou présumée du de cujus et la survie certaine de son héritier. L'héritage n'est acquis qu'au décès réel ou présumé du défunt en vertu d'une décision judiciaire et que si la survie de son héritier est certaine. "

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la loi marocaine est applicable au présent litige.

Or, de l'explication même des demanderesses en réponse à l'irrecevabilité soulevée par la défenderesse, le droit marocain ne connaît pas le mécanisme de l'option successorale et ne prévoit pas de dispositions similaires à celles des articles 771 et 772 du code civil. Il ressort en effet des dispositions précitées du code de la famille marocain que la qualité d'héritier est acquise de plein droit au décès du défunt.

Dès lors, la demande d'une prolongation du délai pour opter à la suite d'une sommation faite sur le fondement du droit français, lequel n'est pas applicable à la succession de [J] [I], ne pourra qu'être rejetée comme étant infondée.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la solution retenue, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Il convient par ailleurs, en équité, de rejeter les prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort, 

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Q] [E] [R] :

Déboute Mme [X] [O] et Mme [G] [I] de leur demande de délai supplémentaire pour exercer l'option successorale ;

Ordonne que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

Rejette les prétentions des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;





Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026





La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: 
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre civile

 
N° RG 26/03720 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCIP3

N° MINUTE : 


Assignation du :
06 Mars 2026







JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDERESSES

Madame [G] [I]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1] (Maroc)

Madame [X] [O]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1] (Maroc)

Toutes les deux représentées par Me Saloua ELLAJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R163




DÉFENDERESSE

Madame [Q] [E] [R]-[I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Alexandre BOICHÉ de la SELEURL ALEXANDRE BOICHÉ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1213






Décision du 10 Septembre 2026
2ème chambre civile 
N° RG 26/03720 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCIP3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, 

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière. 


DÉBATS

A l’audience du 1er Juin 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 septembre 2026. 


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

[J] [I] a épousé Mme [L] le [Date mariage 1] 1975 dont il a divorcé le 12 décembre 1983. De cette union sont nés deux enfants : [B] [I] et M. [D] [I].

Le [Date mariage 2] 1985, [J] [I] a épousé en secondes noces Mme [Q] [E] [R] dont il a divorcé le 3 avril 1995. De cette seconde union sont nés deux enfants : M. [Z] [I] et Mme [A] [I].

Le [Date mariage 3] 2006, [J] [I] s'est marié au Maroc avec Mme [X] [O] suivant acte de mariage adulaire homologué le 2 août 2006 par le tribunal de première instance d'Inzegane (Maroc) et transcrit en France. De cette union est née Mme [G] [I].

Le [Date décès 1] 2025, [J] [I] est décédé en France, alors qu'il résidait habituellement au Maroc, laissant pour lui succéder :

- ses quatre enfants encore vivants : MM [D] et [Z] [I], et Mmes [A] [I] et [G] [I].
- son petit fils [K] [Y] venant en représentation de sa mère prédécédée, [B] [I] ;
- sa conjointe survivante, Mme [X] [O].
 
Par déclaration enregistrée le 9 octobre 2025 par devant le greffe central civil - Service des successions du tribunal judiciaire de Paris, MM. [D] et [Z] [I], Mme [A] [I] et M. [K] [Y] (ci-après, les Consorts [I]) ont renoncé purement et simplement à la succession de leur père et grand-père.




Par assignation du 9 janvier 2025, Mmes [X] [O] et [G] [I] ont assigné MM [D] [I], [Z] [I], [K] [Y] et Mme [A] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que soit ordonné l'exequatur d'un acte d'hérédité adulaire marocain relatif à la succession de [J] [I].

L'affaire est toujours pendante.

Le 13 janvier 2026, Mme [Q] [E] [R], créancière de la succession de [J] [I], a fait signifier une sommation d'opter à Mmes [G] [I] et [X] [O].

Par exploit introductif d'instance signifié le 6 mars 2026, Mme [X] [O] et Mme [G] [I] ont fait assigner Mme [Q] [E] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir un délai supplémentaire de douze mois pour opter. 

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2026, reprises oralement lors de l'audience du 1er juin 2026, Mme [X] [O] et Mme [G] [I] demandent au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 
"Vu les articles 771 et 772 et 782 du Code civil,
Vu les articles 1380, 655 et 659 du Code de procédure civile,
Vu les articles 21 et 23 du Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012,
(...)
À titre principal :
- REJETER la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue acceptation tacite de la succession soulevée par Madame [R]-[I] [Q] [E] ;
- DÉCLARER RECEVABLE la demande de délai supplémentaire pour opter formée par Madame [X] [O] et Madame [G] [I] ;
 
Sur le fond :
 
- DIRE ET JUGER que le délai prévu à l'article 772 du Code civil est suspendu à compter de la saisine du présent tribunal ;
- DIRE ET JUGER que l'existence d'une procédure d'exequatur actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris (RG n° 26/02391), relative à l'acte d'hérédité établi au Maroc, crée une incertitude juridique quant à l'organisation et au règlement de la succession, faisant ainsi obstacle à l'exercice éclairé de l'option successorale ;
- DIRE ET JUGER que l'impossibilité de clôturer l'inventaire, le dessaisissement non clarifié du notaire initialement saisi et l'incertitude persistante quant à l'état des opérations successorales en France caractérisent une méconnaissance légitime de la consistance de la succession ;
- DIRE ET JUGER que Madame [X] [O] et Madame [G] [I] n'ont pas été en mesure d'exercer utilement leur option successorale, de manière libre et pleinement éclairée, faute de visibilité sur l'état et la consistance de la succession de Monsieur [J] [K] [M] [I] ;
- DIRE ET JUGER que Madame [X] [O] et Madame [G] [I], ayant pour résidence à l'étranger, justifient d'un motif sérieux et légitime au sens de l'article 772 du Code civil;
 EN CONSÉQUENCE,
- JUGER ET ACCORDER à Madame [X] [O] et Madame [G] [I] un délai supplémentaire de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir afin d'exercer leur option successorale ;
- CONDAMNER Madame [R]-[I] [Q] [E] à verser aux demanderesses la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [R]-[I] [Q] [E] aux entiers dépens. " 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2026, reprises oralement lors de l'audience du 1er juin 2026, Mme [Q] [E] [R] demande au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :

" Vu l'article 54 du code de procédure civile
Vu les articles 771 et 772 du code civil,
Vu les articles 787 et suivant du code civil,
(...)
À titre principal :
 
- JUGER que les demanderesses ont accepté tacitement la succession de [J] [I],
 
Et, ce faisant :
 
- DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [O] et Madame [G] [I] visant à obtenir un délai pour opter,
 
- DEBOUTER Madame [X] [O] et Madame [G] [I] en leurs demandes ;
 
À titre subsidiaire :
 
- JUGER que Madame [O] et Madame [G] ne justifient pas de motif sérieux et légitime justifiant l'octroi d'un délai supplémentaire aux termes de l'article 772 du code civil ;
 
- REJETER la demande de Madame [O] et de Madame [G] [I] tendant à ce que leur soit octroyé un délai supplémentaire de douze mois à compter de la signification de la décision pour se prononcer sur la succession;
 
- JUGER que Madame [O] et Madame [G] [I] ont accepté purement et simplement la succession ;
 
En tout état de cause :


 - CONDAMNER Madame [O] et Madame [G] [I] à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code 

de procédure civile à Madame [R] [I] ;
 - CONDAMNER Madame [O] et Madame [G] [I] aux entiers dépens. " 

A l'audience du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable au présent litige

A titre liminaire, [J] [I] étant décédé le [Date décès 1] 2025, la loi applicable à sa succession est régie par le règlement européen UE n°650/2012 du 04 juillet 2012, entré en application le 17 août 2015.

Il résulte de l'article 4 du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, que " sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. ". 
 
En vertu de l'article 10 du règlement, " lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où : a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; (…) ".

L'article 21 du règlement prévoit que " Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. "

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que [J] [I], qui est de nationalité française, avait sa résidence habituelle au Maroc, au moment de son décès.

Il ressort en outre d'un courriel en date du 27 août 2025 du notaire chargé du règlement de la succession en France que le défunt était propriétaire de la moitié d'un bien immobilier situé à [Localité 3].

Dès lors, en vertu des dispositions de l'article 10 du Règlement précité, la présente juridiction est compétente pour connaître du présent litige.

Par ailleurs, le défunt ayant sa résidence habituelle au moment de son décès au Maroc, il est constant, en application des dispositions précitées de l'article 21 du règlement, que la loi applicable à sa succession est la loi marocaine, ce que les parties ne contestent pas.




Sur la fin de non-recevoir tirée de l'acceptation pure et simple de la succession de [J] [I] par Mmes [G] [I] et [X] [O] soulevée par Mme [Q] [E] [R]

Mme [Q] [E] [R] invoque les dispositions de l'article 782 du code civil français pour soutenir que les demanderesses ont accepté purement et simplement la succession de [J] [I], notamment en faisant établir un acte de notoriété au Maroc et en en demandant l'exequatur en France.

En défense sur cette irrecevabilité, Mme [X] [O] et Mme [G] [I] opposent notamment qu'en droit marocain, notamment en vertu des articles 324 et 394 du code de la famille marocain, l'acte d'hérédité constitue un acte purement déclaratif, tendant à constater la qualité d'héritier résultant directement de la loi successorale, et qui ne traduit aucune manifestation de volonté tendant à accepter ou à renoncer à la succession au sens du droit français.

Elles font également valoir qu'en droit marocain, la transmission successorale s'opère de plein droit au décès du défunt, indépendamment de toute manifestation des héritiers et que le mécanisme de l'option successorale n'existe pas en droit marocain.

Sur ce,

En vertu de l'article 323 du code de la famille marocain, " L'héritage est la transmission d'un droit à la mort de son titulaire, après liquidation de la succession, à la personne qui y prétend légalement sans qu'il n' y ait ni libéralité ni contrepartie. L'héritage est la transmission d'un droit après le décès de son titulaire aux héritiers qui peuvent y prétendre légalement après épuration de la succession de tous les droits. L'héritage est dû sans libéralité ou échange, mais à titre légal. "

L'article 324 de ce même code dispose que " L'héritage est de droit à la mort réelle ou présumée du de cujus et la survie certaine de son héritier. L'héritage n'est acquis qu'au décès réel ou présumé du défunt en vertu d'une décision judiciaire et que si la survie de son héritier est certaine. "

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la loi marocaine est applicable au présent litige. Dès lors, les dispositions de l'article 782 du code civil sur le fondement desquelles Mme [Q] [E] [R] soulève une irrecevabilité ne sont pas applicables.
A toutes fins, il sera relevé, avec Mme [X] [O] et Mme [G] [I], que le code de la famille marocain ne prévoit pas de dispositif similaire à celui institué par l'article 782 du code civil.

Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Q] [E] [R] sera rejetée.






Sur la demande de délai pour exercer l'option successorale

Mme [X] [O] et Mme [G] [I] sollicitent, sur le fondement des dispositions des articles 771 et 772 du code civil, un délai supplémentaire d'un an pour exercer leur option successorale, estimant justifier de motifs sérieux et légitimes pour ce faire.

Mme [Q] [E] [R] s'oppose à cette demande, estimant sur le fondement des mêmes dispositions du code civil, que les héritières ne justifient d'aucun motif sérieux et légitime pour obtenir un délai supplémentaire.

Sur ce,

En vertu de l'article 323 du code de la famille marocain, " L'héritage est la transmission d'un droit à la mort de son titulaire, après liquidation de la succession, à la personne qui y prétend légalement sans qu'il n' y ait ni libéralité ni contrepartie. L'héritage est la transmission d'un droit après le décès de son titulaire aux héritiers qui peuvent y prétendre légalement après épuration de la succession de tous les droits. L'héritage est dû sans libéralité ou échange, mais à titre légal. "

L'article 324 de ce même code dispose que " L'héritage est de droit à la mort réelle ou présumée du de cujus et la survie certaine de son héritier. L'héritage n'est acquis qu'au décès réel ou présumé du défunt en vertu d'une décision judiciaire et que si la survie de son héritier est certaine. "

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la loi marocaine est applicable au présent litige.

Or, de l'explication même des demanderesses en réponse à l'irrecevabilité soulevée par la défenderesse, le droit marocain ne connaît pas le mécanisme de l'option successorale et ne prévoit pas de dispositions similaires à celles des articles 771 et 772 du code civil. Il ressort en effet des dispositions précitées du code de la famille marocain que la qualité d'héritier est acquise de plein droit au décès du défunt.

Dès lors, la demande d'une prolongation du délai pour opter à la suite d'une sommation faite sur le fondement du droit français, lequel n'est pas applicable à la succession de [J] [I], ne pourra qu'être rejetée comme étant infondée.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la solution retenue, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Il convient par ailleurs, en équité, de rejeter les prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.


PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort, 

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Q] [E] [R] :

Déboute Mme [X] [O] et Mme [G] [I] de leur demande de délai supplémentaire pour exercer l'option successorale ;

Ordonne que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

Rejette les prétentions des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;





Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 782, code de procedure civile 655, code de procedure civile 1380, code de procedure civile 54, code civil 787, code civil 771, code de procedure civile 481, code civil 772, code de procedure civile 839). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:36:39.918Z.