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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 25/06674

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[T] [E] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder M. [Z] [S], son conjoint et M. [J] [E], son fils. 

Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [E] et désigné Maître [R] [H] en qualité de notaire commis pour y procéder. 

Les opérations de partage sont en cours.

Il dépend notamment de la succession de [T] [E] un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (87).

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, M. [J] [E] a fait assigner M. [Z] [S], devant président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de versement d’une provision sur la part annuelle des bénéfices de l’indivision.

Appelée à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi d’office au 16 septembre 2025, puis de plusieurs renvois à la demande des parties.

Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 3 juin 2026 et soutenues à l’audience du 8 juin 2026, M. [J] [E] demande au président du tribunal de :

le recevoir en ses demandes,débouter M. [Z] [S] de ses demandes,condamner M. [Z] [S] à lui payer une provision de 17 922,58 euros « à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024 ayant accru chaque année l’indivision », le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient, au visa des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil que depuis le décès de [T] [E], M. [Z] [S] demeure dans le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (87), qui est un bien dont la défunte était propriétaire, dès lors indivis, si bien qu’une indemnité d’occupation est due à la succession au titre de son occupation privative. Il estime que cette indemnité d’occupation est assimilée à un revenu de l’indivision, permettant à chaque indivisaire d’en demander sa part annuelle dans les bénéfices. Il indique que la valeur locative basse à retenir est de 500 euros par mois, et que l’indemnité d’occupation devant être retenue à 400 euros par mois, s’élève pour la période du [Date décès 1] 2017 au 31 décembre 2024 à 35 845,16 euros et que la part nette des bénéfices lui revenant est donc de 17 922,58 euros.

En réponse à l’argumentation adverse, il indique que le point de départ du délai de prescription applicable à l’indemnité d’occupation doit être fixé à la date de délivrance de l’assignation au fond, le 28 janvier 2021, et non à celle de l’assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond. 

Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 5 juin 2026 et soutenues à l’audience, M. [Z] [S] demande au président du tribunal de :

A titre principal,
juger que la demande est prescrite en partie comme portant sur une période antérieure au 15 mai 2020,débouter M. [J] [E] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
réduire la demande dans de plus justes proportions en limitant l’assiette à la période postérieure au 15 mai 2020 et en minorant la valeur locative,
en toutes hypothèses,

débouter M. [J] [E] de ses demandes,le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens,juger n’y avoir lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Il indique que par combinaison des articles 815-9 et 815-10 du code civil, un indivisaire est en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité d’occupation privative au bénéfice de l’indivision successorale pour la période des cinq années qui précèdent sa demande. Il soutient d’abord qu’en application des articles 2224, 2241 et 2243 du code civil, l’assignation datant du 15 mai 2025, les demandes ne peuvent remonter avant le 15 mai 2020, l’assignation du 28 janvier 2021 ne comportant aucune demande en paiement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas pu interrompre la prescription. Il indique par ailleurs que la valeur locative n’est pas établie, s’agissant d’un bien ancien, qui ne pourrait pas être loué en l’état, et que M. [J] [E] ne rapporte donc pas la preuve du montant de l’indemnité. Il ajoute que les charges d’entretien et de conservation du bien sont assumée par M. [Z] [S] seul et doivent être déduites de l’indemnité d’occupation. Enfin, il estime que la demande est prématurée, une provision n’étant sollicitée que sous réserve du compte à établir lors de la liquidation.

À l'audience du 8 juin 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande aux fins de paiement de la somme de 17 922,58 euros à titre provisionnel, à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision 

Sur la prescription

Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Selon l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Ce texte prévoit qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle notamment la prescription.



En l’espèce, M. [J] [E] sollicite le paiement d’une part sur les bénéfices de l’indivision résultant de l’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de l’occupation privative d’un bien indivis.

Il se prévaut d’une créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation.

Or, la demande au titre de l’existence d’une créance résultant de l’occupation du bien a été faite pour la première fois par assignation du 15 mai 2025, dans le cadre de la présente instance. En effet, aucune demande au titre de l’indemnité d’occupation n’avait été formée dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 23 novembre 2023, lequel ne reprend aucune prétention à ce titre. Dès lors, l’assignation du 28 janvier 2021 n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription.

La créance invoquée pour la période du [Date décès 1] 2017 au 15 mai 2020 est donc prescrite.

Il s’ensuit que la créance au titre de l’indemnité d’occupation ne peut concerner que les indemnités d’occupation dues au titre de la période postérieure au 15 mai 2020. Les demandes portant sur la période antérieure sont en conséquence irrecevables.

Sur le fond

Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

L'indemnité d'occupation privative constitue un revenu de l'indivision, si bien que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci.

Selon l’article 1380  du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, la demande sur le fondement de l’article 815-11 alinéa1 du code civil ne porte que sur les bénéfices nets de l’indivision, qui apparaissent après déduction des charges, ce qui implique la nécessité d’un compte annuel de gestion des biens indivis. 

L’indemnité d’occupation étant due par l’indivisaire à l’indivision, le juge peut, au titre de la répartition provisionnelle, condamner l’indivisaire débiteur de l’indemnité d’occupation, à payer une quote-part de celle-ci entre les mains de l’indivisaire qui sollicite la répartition, en tenant compte toutefois des charges incombant à l’indivision, la répartition provisionnelle portant exclusivement sur les bénéfices.

Or, force est de constater que M. [J] [E] ne démontre pas que l’indivision produit des bénéfices.

En effet, d’une part, les impressions d’annonces d’offre de location de maisons, non datées, ne comportant aucune description des lieux ne permettent pas de déterminer la valeur locative du bien indivis, ni encore le montant de l’indemnité d’occupation. Il n’est communiqué aucune autre pièce à ce titre. 

D’autre part, aucun élément n’est communiqué sur les dépenses générées par l’indivision, comprenant notamment la taxe foncière, la taxe d’habitation, les charges diverses, l’assurance des biens et les dépenses de conservation. 

Il convient en conséquence de rejeter la demande au titre de la réparation des bénéfices.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [E] aux dépens de l'instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [E] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient en conséquence de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevable la demande tendant à la condamnation de M. [Z] [S] à payer une provision de 17 922,58 euros « à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024 ayant accru chaque année l’indivision », en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 15 mai 2020,

DECLARE recevable la demande tendant à la condamnation de M. [Z] [S] à payer une provision de 17 922,58 euros « à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024 ayant accru chaque année l’indivision », en ce qu’elle porte sur la période postérieure au 15 mai 2020,

REJETTE la demande de condamnation de M. [Z] [S] à payer à M. [J] [E] une provision de 17 922,58 euros « à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024 »,

CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens de l’instance,

REJETTE la demande de M. [J] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. 




Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026



La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre civile

 
N° RG 25/06674 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7WD5

N° MINUTE : 



Assignation du :
15 Mai 2025







JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0420







DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Florian PERRETIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K0059








Décision du 10 Septembre 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/06674 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7WD5


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, 

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière. 


DÉBATS

A l’audience du 08 Juin 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 septembre 2026. 



JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

[T] [E] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder M. [Z] [S], son conjoint et M. [J] [E], son fils. 

Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [E] et désigné Maître [R] [H] en qualité de notaire commis pour y procéder. 

Les opérations de partage sont en cours.

Il dépend notamment de la succession de [T] [E] un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (87).

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, M. [J] [E] a fait assigner M. [Z] [S], devant président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de versement d’une provision sur la part annuelle des bénéfices de l’indivision.

Appelée à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi d’office au 16 septembre 2025, puis de plusieurs renvois à la demande des parties.

Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 3 juin 2026 et soutenues à l’audience du 8 juin 2026, M. [J] [E] demande au président du tribunal de :

le recevoir en ses demandes,débouter M. [Z] [S] de ses demandes,condamner M. [Z] [S] à lui payer une provision de 17 922,58 euros « à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024 ayant accru chaque année l’indivision », le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient, au visa des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil que depuis le décès de [T] [E], M. [Z] [S] demeure dans le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (87), qui est un bien dont la défunte était propriétaire, dès lors indivis, si bien qu’une indemnité d’occupation est due à la succession au titre de son occupation privative. Il estime que cette indemnité d’occupation est assimilée à un revenu de l’indivision, permettant à chaque indivisaire d’en demander sa part annuelle dans les bénéfices. Il indique que la valeur locative basse à retenir est de 500 euros par mois, et que l’indemnité d’occupation devant être retenue à 400 euros par mois, s’élève pour la période du [Date décès 1] 2017 au 31 décembre 2024 à 35 845,16 euros et que la part nette des bénéfices lui revenant est donc de 17 922,58 euros.

En réponse à l’argumentation adverse, il indique que le point de départ du délai de prescription applicable à l’indemnité d’occupation doit être fixé à la date de délivrance de l’assignation au fond, le 28 janvier 2021, et non à celle de l’assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond. 

Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 5 juin 2026 et soutenues à l’audience, M. [Z] [S] demande au président du tribunal de :

A titre principal,
juger que la demande est prescrite en partie comme portant sur une période antérieure au 15 mai 2020,débouter M. [J] [E] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
réduire la demande dans de plus justes proportions en limitant l’assiette à la période postérieure au 15 mai 2020 et en minorant la valeur locative,
en toutes hypothèses,

débouter M. [J] [E] de ses demandes,le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens,juger n’y avoir lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Il indique que par combinaison des articles 815-9 et 815-10 du code civil, un indivisaire est en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité d’occupation privative au bénéfice de l’indivision successorale pour la période des cinq années qui précèdent sa demande. Il soutient d’abord qu’en application des articles 2224, 2241 et 2243 du code civil, l’assignation datant du 15 mai 2025, les demandes ne peuvent remonter avant le 15 mai 2020, l’assignation du 28 janvier 2021 ne comportant aucune demande en paiement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas pu interrompre la prescription. Il indique par ailleurs que la valeur locative n’est pas établie, s’agissant d’un bien ancien, qui ne pourrait pas être loué en l’état, et que M. [J] [E] ne rapporte donc pas la preuve du montant de l’indemnité. Il ajoute que les charges d’entretien et de conservation du bien sont assumée par M. [Z] [S] seul et doivent être déduites de l’indemnité d’occupation. Enfin, il estime que la demande est prématurée, une provision n’étant sollicitée que sous réserve du compte à établir lors de la liquidation.

À l'audience du 8 juin 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande aux fins de paiement de la somme de 17 922,58 euros à titre provisionnel, à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision 

Sur la prescription

Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Selon l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Ce texte prévoit qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle notamment la prescription.



En l’espèce, M. [J] [E] sollicite le paiement d’une part sur les bénéfices de l’indivision résultant de l’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de l’occupation privative d’un bien indivis.

Il se prévaut d’une créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation.

Or, la demande au titre de l’existence d’une créance résultant de l’occupation du bien a été faite pour la première fois par assignation du 15 mai 2025, dans le cadre de la présente instance. En effet, aucune demande au titre de l’indemnité d’occupation n’avait été formée dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 23 novembre 2023, lequel ne reprend aucune prétention à ce titre. Dès lors, l’assignation du 28 janvier 2021 n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription.

La créance invoquée pour la période du [Date décès 1] 2017 au 15 mai 2020 est donc prescrite.

Il s’ensuit que la créance au titre de l’indemnité d’occupation ne peut concerner que les indemnités d’occupation dues au titre de la période postérieure au 15 mai 2020. Les demandes portant sur la période antérieure sont en conséquence irrecevables.

Sur le fond

Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

L'indemnité d'occupation privative constitue un revenu de l'indivision, si bien que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci.

Selon l’article 1380  du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, la demande sur le fondement de l’article 815-11 alinéa1 du code civil ne porte que sur les bénéfices nets de l’indivision, qui apparaissent après déduction des charges, ce qui implique la nécessité d’un compte annuel de gestion des biens indivis. 

L’indemnité d’occupation étant due par l’indivisaire à l’indivision, le juge peut, au titre de la répartition provisionnelle, condamner l’indivisaire débiteur de l’indemnité d’occupation, à payer une quote-part de celle-ci entre les mains de l’indivisaire qui sollicite la répartition, en tenant compte toutefois des charges incombant à l’indivision, la répartition provisionnelle portant exclusivement sur les bénéfices.

Or, force est de constater que M. [J] [E] ne démontre pas que l’indivision produit des bénéfices.

En effet, d’une part, les impressions d’annonces d’offre de location de maisons, non datées, ne comportant aucune description des lieux ne permettent pas de déterminer la valeur locative du bien indivis, ni encore le montant de l’indemnité d’occupation. Il n’est communiqué aucune autre pièce à ce titre. 

D’autre part, aucun élément n’est communiqué sur les dépenses générées par l’indivision, comprenant notamment la taxe foncière, la taxe d’habitation, les charges diverses, l’assurance des biens et les dépenses de conservation. 

Il convient en conséquence de rejeter la demande au titre de la réparation des bénéfices.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [E] aux dépens de l'instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [E] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient en conséquence de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevable la demande tendant à la condamnation de M. [Z] [S] à payer une provision de 17 922,58 euros « à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024 ayant accru chaque année l’indivision », en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 15 mai 2020,

DECLARE recevable la demande tendant à la condamnation de M. [Z] [S] à payer une provision de 17 922,58 euros « à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024 ayant accru chaque année l’indivision », en ce qu’elle porte sur la période postérieure au 15 mai 2020,

REJETTE la demande de condamnation de M. [Z] [S] à payer à M. [J] [E] une provision de 17 922,58 euros « à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024 »,

CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens de l’instance,

REJETTE la demande de M. [J] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. 




Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026



La Greffière La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:37:10.589Z.