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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 25/01961

Réouverture des débatsDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[L] [V] est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder, Mme [T] [F] [P] née [H] et M. [C] [H], ses deux enfants. 

Son dernier domicile était situé à [Localité 1]. 

Par acte d’huissier de justice en date du 14 août 2018, M. [H], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [H], a fait assigner Mme [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins du partage judiciaire de la succession de leur mère.

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment annulé le testament du 26 décembre 2010, ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [V] et désigné un notaire pour y procéder.

Le tribunal a également ordonné la disjonction de l’instance relative à la liquidation de la succession de celle relative aux demandes indemnitaires entre les parties et, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire.

Cette instance disjointe a été enregistrée sous le RG 22/12986. Il s’agit de la présente instance.

Par arrêt du 29 janvier 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment confirmé le jugement du 25 octobre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [H] tendant à fixer sa créance sur l’indivision, et a, sur les autres demandes, avant dire droit, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le jugement.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, M. [H] demande au juge de la mise en état de :

déclarer sa demande recevable,A titre principal,
renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Beauvais et dire qu’il y aura continuité de l’instance devant le juge de renvoi, après transfert


 du dossier et des actes accomplis et que les délais et moyens déjà soulevés sont transposés sans déperdition procédurale,

à titre subsidiaire,
renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Beauvais au visa de l’article 6-1 de la CEDH en raison de la qualité professionnelle d’auxiliaires de justice des parties et de l’article 47 de la chartre des droits fondamentaux de l’union européenne,condamner Mme [F] [P] à régler à M. [H] la somme de 3 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, Mme [F] [P] demande au juge de la mise en état de :

déclarer M. [H] irrecevable en sa demande d’incident, pour défaut de qualité à agir seul,En tout état de cause, 
le déclarer irrecevable en sa demande d’exception de procédure,le déclarer irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,le condamner celui-ci à verser à Mme [F], la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
À l'audience du 8 juin 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Le juge peut, conformément aux articles 8 et 13  du code de procédure civile, inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Aux termes de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il résulte de ces textes que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire constitue, pour les actes de procédure, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir. 

Par ailleurs, selon l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17  et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

En application de l’article L622-22 du code de commerce, également applicable à la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, dans les conditions de l'article L622-24, et sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, il ressort des observations de Mme [F] [P] et des pièces communiquées qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [H] par jugement du 9 janvier 2014, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 juin 2022.

Le dispositif du jugement du 23 juin 2022 rappelle que la procédure de liquidation judiciaire a une durée maximale de deux ans.

Il apparait également que dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 janvier 2025, la SCP [1], en la personne de Maitre [D] [I], liquidateur est partie à l’instance, avec référence au jugement du 23 juin 2022.

Toutefois, aucune des parties n’a fait état de l’existence d’une telle procédure collective en cours et de la liquidation judiciaire, dans le cadre de la présente instance. 

Or, la procédure collective dont il est fait état, une liquidation judiciaire en cours, a pour effet d’interrompre l’instance, de plein droit, impliquant la nécessité de reprise de l’instance après l’intervention des organes de la procédure et la justification d’une déclaration de créance. De plus, conformément aux articles L641-9 et L640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire concernant un avocat exerçant son activité à titre libéral emporte interdiction de l’exercice de cette activité selon la même modalité.

Pourtant, Mme [F] [P] se prévaut dans le cadre de l’incident, du défaut de qualité pour agir de M. [H] en l’absence du liquidateur, sans pour autant évoquer l’interruption de l’instance, intervenant de plein droit et préalablement.

A l’inverse M. [H] invoque son activité d’avocat inscrit au barreau de Paris pour fonder sa demande de renvoi.

Il apparait indispensable pour statuer sur les demandes des parties d’obtenir des précisions sur la procédure collective évoquée, laquelle à en outre une incidence sur le cours de la présente instance.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir :



les observations de M. [H] quant à l’existence et l’avancement de la procédure collective dont il est fait état,les observations des parties quant à l’effet de la liquidation judiciaire de M. [H] sur l’instance en cours, notamment sur son interruption,la communication de toutes pièces utiles de nature à établir l’avancement de la procédure collective dont bénéficie M. [H], les formalités effectuées par M. [F] [P] auprès du liquidateur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
 

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE les parties à :

pour M. [C] [H], formuler leurs observations quant à l’existence et l’avancement de la procédure collective dont il est fait état,formuler leurs observations quant à l’effet de la liquidation judiciaire de M. [C] [H] sur l’instance en cours, notamment sur son interruption,communiquer toutes pièces utiles de nature à établir l’avancement de la procédure collective dont bénéficie M. [H] et les formalités effectuées par M. [F] [P] auprès du liquidateur, notamment,décisions rendues après le jugement d’ouverture du 23 juin 2022,déclaration de créance et accusé de réception,
DIT que l’ensemble des observations et pièces doivent être communiquées au tribunal avant le 31 octobre 2026,

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries devant le juge de la mise en état du 30 novembre 2026 à 14h,

RESERVE les dépens.
 


Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026


La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre civile

N° RG 25/01961 -
N° Portalis 352J-W-B7C-C7CON

N° MINUTE : 


Assignation du :
14 août 2018










ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2026

DEMANDERESSE 

Madame [T] [H] épouse [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0044




DEFENDEURS 

Monsieur [C] [H] en son nom et en tant que représentant légal de son enfant mineur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [E] [H],
 mineur représenté par son représentant légal M. [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous les deux représentés par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0945






MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MARION, Vice-Présidente,

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière


DEBATS

A l’audience du 8 juin 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire avant dire droit





EXPOSE DU LITIGE

[L] [V] est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder, Mme [T] [F] [P] née [H] et M. [C] [H], ses deux enfants. 

Son dernier domicile était situé à [Localité 1]. 

Par acte d’huissier de justice en date du 14 août 2018, M. [H], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [H], a fait assigner Mme [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins du partage judiciaire de la succession de leur mère.

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment annulé le testament du 26 décembre 2010, ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [V] et désigné un notaire pour y procéder.

Le tribunal a également ordonné la disjonction de l’instance relative à la liquidation de la succession de celle relative aux demandes indemnitaires entre les parties et, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire.

Cette instance disjointe a été enregistrée sous le RG 22/12986. Il s’agit de la présente instance.

Par arrêt du 29 janvier 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment confirmé le jugement du 25 octobre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [H] tendant à fixer sa créance sur l’indivision, et a, sur les autres demandes, avant dire droit, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le jugement.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, M. [H] demande au juge de la mise en état de :

déclarer sa demande recevable,A titre principal,
renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Beauvais et dire qu’il y aura continuité de l’instance devant le juge de renvoi, après transfert


 du dossier et des actes accomplis et que les délais et moyens déjà soulevés sont transposés sans déperdition procédurale,

à titre subsidiaire,
renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Beauvais au visa de l’article 6-1 de la CEDH en raison de la qualité professionnelle d’auxiliaires de justice des parties et de l’article 47 de la chartre des droits fondamentaux de l’union européenne,condamner Mme [F] [P] à régler à M. [H] la somme de 3 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, Mme [F] [P] demande au juge de la mise en état de :

déclarer M. [H] irrecevable en sa demande d’incident, pour défaut de qualité à agir seul,En tout état de cause, 
le déclarer irrecevable en sa demande d’exception de procédure,le déclarer irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,le condamner celui-ci à verser à Mme [F], la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
À l'audience du 8 juin 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le juge peut, conformément aux articles 8 et 13  du code de procédure civile, inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Aux termes de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il résulte de ces textes que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire constitue, pour les actes de procédure, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir. 

Par ailleurs, selon l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17  et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

En application de l’article L622-22 du code de commerce, également applicable à la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, dans les conditions de l'article L622-24, et sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, il ressort des observations de Mme [F] [P] et des pièces communiquées qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [H] par jugement du 9 janvier 2014, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 juin 2022.

Le dispositif du jugement du 23 juin 2022 rappelle que la procédure de liquidation judiciaire a une durée maximale de deux ans.

Il apparait également que dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 janvier 2025, la SCP [1], en la personne de Maitre [D] [I], liquidateur est partie à l’instance, avec référence au jugement du 23 juin 2022.

Toutefois, aucune des parties n’a fait état de l’existence d’une telle procédure collective en cours et de la liquidation judiciaire, dans le cadre de la présente instance. 

Or, la procédure collective dont il est fait état, une liquidation judiciaire en cours, a pour effet d’interrompre l’instance, de plein droit, impliquant la nécessité de reprise de l’instance après l’intervention des organes de la procédure et la justification d’une déclaration de créance. De plus, conformément aux articles L641-9 et L640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire concernant un avocat exerçant son activité à titre libéral emporte interdiction de l’exercice de cette activité selon la même modalité.

Pourtant, Mme [F] [P] se prévaut dans le cadre de l’incident, du défaut de qualité pour agir de M. [H] en l’absence du liquidateur, sans pour autant évoquer l’interruption de l’instance, intervenant de plein droit et préalablement.

A l’inverse M. [H] invoque son activité d’avocat inscrit au barreau de Paris pour fonder sa demande de renvoi.

Il apparait indispensable pour statuer sur les demandes des parties d’obtenir des précisions sur la procédure collective évoquée, laquelle à en outre une incidence sur le cours de la présente instance.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir :



les observations de M. [H] quant à l’existence et l’avancement de la procédure collective dont il est fait état,les observations des parties quant à l’effet de la liquidation judiciaire de M. [H] sur l’instance en cours, notamment sur son interruption,la communication de toutes pièces utiles de nature à établir l’avancement de la procédure collective dont bénéficie M. [H], les formalités effectuées par M. [F] [P] auprès du liquidateur.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
 

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE les parties à :

pour M. [C] [H], formuler leurs observations quant à l’existence et l’avancement de la procédure collective dont il est fait état,formuler leurs observations quant à l’effet de la liquidation judiciaire de M. [C] [H] sur l’instance en cours, notamment sur son interruption,communiquer toutes pièces utiles de nature à établir l’avancement de la procédure collective dont bénéficie M. [H] et les formalités effectuées par M. [F] [P] auprès du liquidateur, notamment,décisions rendues après le jugement d’ouverture du 23 juin 2022,déclaration de créance et accusé de réception,
DIT que l’ensemble des observations et pièces doivent être communiquées au tribunal avant le 31 octobre 2026,

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries devant le juge de la mise en état du 30 novembre 2026 à 14h,

RESERVE les dépens.
 


Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026


La greffière Le juge de la mise en état

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:37:38.676Z.