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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 24/12435

ExpertiseDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE

[J] [F] est décédé le [Date décès 1] 2020 en Italie où il vivait depuis 2018. 

Selon acte de notoriété du 22 juillet 2024, il laisse pour lui succéder :
Mme [Q] [C] [E], sa cousine,Mme [Q] [E], sa cousine,Mme [V] [E], sa cousine,[N] [E], sa cousine, décédée le [Date décès 2] 2021, laissant elle-même pour lui succéder Mme [Q] [E] et Mme [V] [E],Mme [W] [F] épouse [K], sa cousine.
Aux termes d’un testament olographe du 6 mars 1996, [J] [F] avait institué Mme [Q] [E] et Mme [Q] [C] [E] légataires universelles à parts égales.

Aux termes d’un testament olographe du 22 mars 2005, révoquant ses précédentes dispositions, il avait institué Mme [Q] [C] [E] comme seule légataire universelle.

Par testaments olographes des 15 et 20 octobre 2012, [J] [F] a consenti divers legs particuliers à ses cousines.
Par testament olographe du 18 février 2018, [J] [F] a révoqué toutes ses dispositions antérieures et a :
légué à M. [M] [S], son voisin, un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4] « ainsi que toute mes avoirs à la banque et toute mes affaires à [Localité 5] meuble et immeuble sont pour lui »,disposé que « ce que je possède à [Localité 1] en Italie sont pour mes cousine la Bas ». 
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 septembre et 3 octobre 2024, Mme [Q] [C] [E] épouse [Z] a fait assigner M. [M] [S], Mme [Q] [E], Mme [W] [F] épouse [K] et Mme [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation du testament du 18 février 2018.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Mme [Q] [C] [E] demande au tribunal de :
prononcer la nullité des dispositions testamentaires olographes prises par [J] [F] le 18 février,débouter M. [M] [S] de ses demandes,condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision. 
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 et signifiées aux parties non comparantes, par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2025 à Mme [Q] [E] et Mme [V] [E] et acte du 28 septembre 2025 à Mme [W] [K], M. [M] [S] demande au tribunal de :
débouter Mme [Q] [C] [E] de ses demandes,la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [W] [D] [Y] [B] [F] épouse [K], régulièrement assignée à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
 
Mme [Q] [E], assignée en Italie, selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile et des articles 8 à 13 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, par acte du 27 septembre 2024, porté à sa connaissance par l’autorité requise le 24 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.


Mme [V] [E], assignée en Italie, selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile et les articles 8 à 13 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, par acte du 27 septembre 2024 adressé à l’autorité requise, dont les modalités de remise à sa destinataire ne sont pas connues, n’a pas constitué avocat. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice le 27 septembre 2024 a été distribuée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 mai 2026.

Selon ordonnance du 18 mars 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [M] [S] par conclusions du 26 février 2026

À l'audience du 28 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris et la loi applicable

Moyens des parties 

Mme [Q] [C] [E] indique qu’en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, la juridiction de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès est compétente pour statuer sur l’ensemble de la succession, la notion de résidence habituelle devant être interprétée, conformément au 23 du préambule, en procédant à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès. Elle relève que [J] [F], de nationalité française, est né en France, a toujours vécu à [Localité 5], et dispose de biens immobiliers et mobiliers situés sur le territoire français, ajoutant que s’il a été installé fin 2018 auprès de sa famille maternelle en Italie en raison de troubles cognitifs avancés, il a toujours eu sa résidence habituelle en France, à [Localité 5]. Elle ajoute qu’il a travaillé en France pendant toute sa carrière jusqu’à sa retraite en 1988 et était inscrit sur les listes électorales. Elle en déduit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la validité du testament et que la loi française est applicable.

M. [M] [S] ne développe aucun moyen spécifique relatif à la compétence juridictionnelle et à la loi applicable au litige.



Réponse du tribunal

Le litige présentant des éléments d’extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, qu’il y a lieu de mettre en application les règles de conflit de compétence et de loi applicables en France, État du juge saisi, afin de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur la demande et la loi applicable.

En l’absence de conventions internationales applicables, il y a lieu, ce dont les parties conviennent, d’appliquer les règles de conflit prévues par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (le règlement).

Le règlement s'applique aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015, conformément à son article 83.

En l’espèce, les dispositions du règlement sont applicables au présent litige qui, d’une part, comporte des éléments d’extranéité et d’autre part, porte sur une matière relevant de son champ d’application tel que défini à l’article 1er, s’agissant de la validité de dispositions testamentaires prises par [J] [F] décédé le [Date décès 1] 2020.

Sur la compétence

Aux termes de l'article 4 du règlement, sauf dispositions contraires du règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

En l’espèce, il est constant que [J] [F] était domicilié à [Localité 5] jusqu’à la fin de l’année 2018, date à laquelle il a été installé dans un EHPAD en Italie, en raison de sa perte d’autonomie. Il avait établi sa vie familiale, professionnelle et sociale en France où il est propriétaire de biens mobiliers et immobiliers, particulièrement à [Localité 5], où il a vécu jusqu’à son placement en établissement spécialisé en Italie, ce qui caractérise la résidence habituelle du défunt était située à [Localité 5] au moment de son décès.

En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris, est compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession.

Sur la loi applicable

Aux termes de l’article 21 1. du règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 

L’article 21 2. dispose que lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.
Selon l’article 24 du règlement, la recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition

En l’espèce, la résidence habituelle du défunt étant située à [Localité 5] au moment de son décès et le testament contesté ayant été établi le 18 février 2018 alors que [J] [F] résidait à [Localité 5], la loi française est applicable à l’ensemble de la succession et notamment à question de la validité du testament du 18 févier 2018.
 
Sur la demande de nullité du testament olographe du 18 février 2018

Moyens des parties

Mme [Q] [C] [E] soutient, au visa des articles 901 et 1128 du code civil que le testament du 18 février 2018 est nul en raison de l’insanité d’esprit de [J] [F] à l’époque de sa rédaction.

A ce titre, elle fait valoir que :
les éléments médicaux communiqués aux débats établissent que [J] [F] souffrait à l’époque du testament de troubles cognitifs altérant ses capacités intellectuelles, ce qui résulte notamment du certificat médical du médecin traitant du 22 octobre 2012 et des comptes-rendus d’examens neurologiques pratiqués entre le 22 janvier 2013 et le 25 octobre 2016, mettant en évidence des troubles cognitifs en rapport avec une maladie d’Alzheimer, s’aggravant progressivement, et du certificat médical établi le 28 juin 2018 en vue de la mise en œuvre d’une mesure de protection judiciaire,les troubles cognitifs ont également été constatés par l’entourage du défunt, ainsi qu’en atteste l’auxiliaire de vie qui a travaillé à son domicile du 4 août au 31 octobre 2018, la désorientation et la confusion constatée par celle-ci étant confortées par les comptes-rendus du service des urgences de la [Etablissement 1] à [Localité 5] des 20 juillet et 17 septembre 2018,à l’inverse, les attestations de résidents et de commerçants du quartier produites en défense, témoignant d’une lucidité apparente, sont insuffisantes à contredire les éléments médicaux objectifs établis par des professionnels de la santé,[J] [F] avait conservé des relations avec les membres de sa famille italienne qui lui rendaient visite à [Localité 5], et qui ont pu, à ces occasions, constater la dégradation de son état de santé,l’article de recherche scientifique relatif à des épisodes de lucidité chez les patients atteints de démence n’est pas pertinent et est sans rapport avec le litige.
Elle estime que compte tenu de sa vulnérabilité, liée à son état de santé physique et mental, notoire, et à son isolement, [J] [F] a subi l’influence de M. [M] [S]. Elle fait état de l’omniprésence de M. [M] [S] auprès de [J] [F], et dans le même temps de l’observation de conditions de vie dégradées du défunt. Elle évoque sur ce point la vente par ce dernier d’une cave au sein de l’immeuble à M. [M] [S] à un prix dérisoire ainsi que l’alerte par l’agence [1] de nombreux retraits de 1 500 euros chacun depuis octobre 2015.

M. [M] [S] soutient que le testament du 18 février 2018 est valide, tant s’agissant des conditions de forme que de fond, rappelant que sa validité s’apprécie au jour de sa rédaction et que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation.

Il indique que le testament respecte le formalisme prévu par l’article 970 du code civil et estime que Mme [E] échoue à démontre l’emprise exercée par M. [M] [S] et l’altération de la capacité de [J] [F] à consentir.

A ce titre, il fait valoir que :
[J] [F] avait l’habitude de modifier et compléter ses dispositions testamentaires depuis 1996, ainsi que l’illustre les nombreux testaments qu’il a rédigé,les dix-neuf attestations établies par l’entourage du défunt communiquées, dont le nombre écarte l’idée de témoignages de complaisance, mettent en évidence d’une part, que [J] [F] disposait de toutes ses capacités cognitives, en particulier au moment de l’établissement du testament du 18 février 2018, et, d’autre part, qu’il entretenait des liens de proximité avec M. [M] [S],les estimations du prix de la cave vendue démontrent qu’elle l’a été au prix du marché,l’attestation de l’auxiliaire de vie, qui n’a été au service de [J] [F] que pendant deux mois, postérieurement à la rédaction du testament, n’a aucune incidence sur les éléments constatés par les autres témoignages,les pièces médicales communiquées sont contredites par les attestations des proches,le test « MMS » utilisé n’est pas unanimement reconnu par la communauté scientifique et certaines études scientifiques démontrent que certains patients atteints de maladies neurodégénératives montrent des épisodes de lucidité.
Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une mesure d’instruction sur les faits dont dépend la solution du litige, en tout état de cause, à la demande des parties ou d’office, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

Selon l'article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. 

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées qu’à partir de la fin de l’année 2012, [J] [F] a souffert de troubles mnésiques, constatés par son médecin traitant dans le certificat médical du 22 octobre 2012, l’orientant vers un service de neurologie, puis souffert de troubles cognitifs s’aggravant progressivement, selon les bilans d’évaluation établis par le pôle gériatrique de l’hôpital [Etablissement 2] entre le 22 janvier 2013 et le 16 décembre 2016. L’évolution de l’état de santé et des troubles est également mentionné dans le certificat médical du docteur [O] du 28 juin 2028 établi en vue de l’instauration d’une mesure de protection des majeurs. 

Toutefois, les parties communiquent également de nombreuses attestations de l’entourage de [J] [F], lesquelles sont discordantes quant aux capacités et à la lucidité de celui-ci, à une période contemporaine de la rédaction du testament. Ainsi, certains proches attestent que [J] [F] était en pleine possession de ses facultés mentales, pouvant soutenir des discussions et faire preuve d’humour, notamment M. [R] [L] indique qu’il a été témoin, à la demande du défunt, de la rédaction de son testament du 18 février 2018, alors parallèlement que d’autres témoignages évoquent une absence de conversation et d’activité. Par ailleurs, selon deux comptes-rendus su service des urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1] des 20 juillet et 17 septembre 2018, [J] [F] a été pris en charge pour en situation d’errance et de confusion.

Les pièces communiquées par les parties ne permettent donc pas au tribunal de déterminer si [J] [F] était sain d’esprit au moment de la rédaction du testament du 18 février 2018, contesté.

En conséquence, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d'expertise, dans les termes du dispositif, afin de déterminer si [J] [F] était sain d’esprit lors de la rédaction du testament contesté, les mesures de constatation ou de consultation apparaissant insuffisantes au regard de la complexité des opérations à mener.

Il convient de laisser la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à Mme [Q] [C] [E], demanderesse, qui conteste la validité du testament.

Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.

Conformément aux articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher le principal, ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peut être frappé d'appel qu'avec l'autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mixte, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

SE DECLARE compétent pour connaître du litige,

DIT que la loi française est applicable au litige,

avant dire droit,

ORDONNE une mesure d'expertise,

COMMET pour y procéder : 

Mme [U] [G] [T], experte judiciaire, centre hospitalier, [Adresse 7], tel. [XXXXXXXX01], [XXXXXXXX02], [Courriel 1], laquelle pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,- consulter les dossiers médicaux concernant [J] [F] tenus par les établissements de santé fréquentés par lui ou les médecins consultés par lui,
- entendre tous sachants,
se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,se rendre sur les lieux :déterminer si, au 18 février 2018, l’état de santé de [J] [F] était tel que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu’il ne pouvait exprimer une volonté saine, c’est-à-dire émettre en connaissance de cause le souhait de léguer à M. [M] [S], son voisin, un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4] , ses fonds et ses biens meubles et immeubles situés à [Localité 5], et de léguer ses biens situés à [Localité 1] en Italie à « ses cousines la bas », et comprendre la portée du souhait ainsi émis,rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
DIT que l'experte désignée accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement la juridiction qui l'a désigné,

DIT que l'experte informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l'éventuelle nécessité d'une consignation complémentaire, dès la première réunion d'expertise,
Décision du 10 Septembre 2026
2ème chambre 
N° RG 24/12435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VSX


DIT que l'experte remettra aux parties un pré-rapport au plus tard le 28 février 2027,

DIT que les parties auront jusqu’au 31 mai 2027 pour former leurs dires,

DIT que l’experte déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal au plus tard le 30 juin 2027, et qu’elle en adressera un exemplaire à chacune des parties,

DIT qu'en cas d'empêchement de l'experte désignée, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

DIT qu'au cas où l'experte constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises,

FIXE à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la charge de Mme [Q] [C] [E], qui devra consigner cette somme au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, soit avant le 10 novembre 2026, et à défaut de consignation par l'une des parties, autorise toute autre partie à consigner à sa place,

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

RAPPELLE que :
le coût final de la mesure d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, en l'état actuel du dossier,la partie qui est invitée par la décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès,le fait qu'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle (partielle ou totale) n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l'issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction ordonnée,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 16 novembre 2026 à 13h30 pour vérification de la consignation,

RESERVE les dépens. 

Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : 
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre

 
N° RG 24/12435 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VSX

N° MINUTE : 


Assignation du :
27 Septembre 2024










JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

Madame [Q] [C] [E] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ITALIE)

représentée par Maître Solène OUDINET de la SELARL SAINT-PIERRE & OUDINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2212



DÉFENDEURS

Madame [Q] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ITALIE)

défaillante

Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0164

Madame [W] [F] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]

défaillante
Décision du 10 Septembre 2026
2ème chambre 
N° RG 24/12435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VSX



Madame [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ITALIE)

défaillante

***


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
formation à double rapporteur

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Jérôme HAYEM et Madame Céline MARION, en formation double juges rapporteurs, Madame Céline MARION a été entendue en son rapport, puis, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire et en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

[J] [F] est décédé le [Date décès 1] 2020 en Italie où il vivait depuis 2018. 

Selon acte de notoriété du 22 juillet 2024, il laisse pour lui succéder :
Mme [Q] [C] [E], sa cousine,Mme [Q] [E], sa cousine,Mme [V] [E], sa cousine,[N] [E], sa cousine, décédée le [Date décès 2] 2021, laissant elle-même pour lui succéder Mme [Q] [E] et Mme [V] [E],Mme [W] [F] épouse [K], sa cousine.
Aux termes d’un testament olographe du 6 mars 1996, [J] [F] avait institué Mme [Q] [E] et Mme [Q] [C] [E] légataires universelles à parts égales.

Aux termes d’un testament olographe du 22 mars 2005, révoquant ses précédentes dispositions, il avait institué Mme [Q] [C] [E] comme seule légataire universelle.

Par testaments olographes des 15 et 20 octobre 2012, [J] [F] a consenti divers legs particuliers à ses cousines.
Par testament olographe du 18 février 2018, [J] [F] a révoqué toutes ses dispositions antérieures et a :
légué à M. [M] [S], son voisin, un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4] « ainsi que toute mes avoirs à la banque et toute mes affaires à [Localité 5] meuble et immeuble sont pour lui »,disposé que « ce que je possède à [Localité 1] en Italie sont pour mes cousine la Bas ». 
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 septembre et 3 octobre 2024, Mme [Q] [C] [E] épouse [Z] a fait assigner M. [M] [S], Mme [Q] [E], Mme [W] [F] épouse [K] et Mme [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation du testament du 18 février 2018.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Mme [Q] [C] [E] demande au tribunal de :
prononcer la nullité des dispositions testamentaires olographes prises par [J] [F] le 18 février,débouter M. [M] [S] de ses demandes,condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision. 
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 et signifiées aux parties non comparantes, par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2025 à Mme [Q] [E] et Mme [V] [E] et acte du 28 septembre 2025 à Mme [W] [K], M. [M] [S] demande au tribunal de :
débouter Mme [Q] [C] [E] de ses demandes,la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [W] [D] [Y] [B] [F] épouse [K], régulièrement assignée à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
 
Mme [Q] [E], assignée en Italie, selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile et des articles 8 à 13 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, par acte du 27 septembre 2024, porté à sa connaissance par l’autorité requise le 24 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.


Mme [V] [E], assignée en Italie, selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile et les articles 8 à 13 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, par acte du 27 septembre 2024 adressé à l’autorité requise, dont les modalités de remise à sa destinataire ne sont pas connues, n’a pas constitué avocat. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice le 27 septembre 2024 a été distribuée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 mai 2026.

Selon ordonnance du 18 mars 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [M] [S] par conclusions du 26 février 2026

À l'audience du 28 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris et la loi applicable

Moyens des parties 

Mme [Q] [C] [E] indique qu’en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, la juridiction de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès est compétente pour statuer sur l’ensemble de la succession, la notion de résidence habituelle devant être interprétée, conformément au 23 du préambule, en procédant à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès. Elle relève que [J] [F], de nationalité française, est né en France, a toujours vécu à [Localité 5], et dispose de biens immobiliers et mobiliers situés sur le territoire français, ajoutant que s’il a été installé fin 2018 auprès de sa famille maternelle en Italie en raison de troubles cognitifs avancés, il a toujours eu sa résidence habituelle en France, à [Localité 5]. Elle ajoute qu’il a travaillé en France pendant toute sa carrière jusqu’à sa retraite en 1988 et était inscrit sur les listes électorales. Elle en déduit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la validité du testament et que la loi française est applicable.

M. [M] [S] ne développe aucun moyen spécifique relatif à la compétence juridictionnelle et à la loi applicable au litige.



Réponse du tribunal

Le litige présentant des éléments d’extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, qu’il y a lieu de mettre en application les règles de conflit de compétence et de loi applicables en France, État du juge saisi, afin de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur la demande et la loi applicable.

En l’absence de conventions internationales applicables, il y a lieu, ce dont les parties conviennent, d’appliquer les règles de conflit prévues par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (le règlement).

Le règlement s'applique aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015, conformément à son article 83.

En l’espèce, les dispositions du règlement sont applicables au présent litige qui, d’une part, comporte des éléments d’extranéité et d’autre part, porte sur une matière relevant de son champ d’application tel que défini à l’article 1er, s’agissant de la validité de dispositions testamentaires prises par [J] [F] décédé le [Date décès 1] 2020.

Sur la compétence

Aux termes de l'article 4 du règlement, sauf dispositions contraires du règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

En l’espèce, il est constant que [J] [F] était domicilié à [Localité 5] jusqu’à la fin de l’année 2018, date à laquelle il a été installé dans un EHPAD en Italie, en raison de sa perte d’autonomie. Il avait établi sa vie familiale, professionnelle et sociale en France où il est propriétaire de biens mobiliers et immobiliers, particulièrement à [Localité 5], où il a vécu jusqu’à son placement en établissement spécialisé en Italie, ce qui caractérise la résidence habituelle du défunt était située à [Localité 5] au moment de son décès.

En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris, est compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession.

Sur la loi applicable

Aux termes de l’article 21 1. du règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 

L’article 21 2. dispose que lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.
Selon l’article 24 du règlement, la recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition

En l’espèce, la résidence habituelle du défunt étant située à [Localité 5] au moment de son décès et le testament contesté ayant été établi le 18 février 2018 alors que [J] [F] résidait à [Localité 5], la loi française est applicable à l’ensemble de la succession et notamment à question de la validité du testament du 18 févier 2018.
 
Sur la demande de nullité du testament olographe du 18 février 2018

Moyens des parties

Mme [Q] [C] [E] soutient, au visa des articles 901 et 1128 du code civil que le testament du 18 février 2018 est nul en raison de l’insanité d’esprit de [J] [F] à l’époque de sa rédaction.

A ce titre, elle fait valoir que :
les éléments médicaux communiqués aux débats établissent que [J] [F] souffrait à l’époque du testament de troubles cognitifs altérant ses capacités intellectuelles, ce qui résulte notamment du certificat médical du médecin traitant du 22 octobre 2012 et des comptes-rendus d’examens neurologiques pratiqués entre le 22 janvier 2013 et le 25 octobre 2016, mettant en évidence des troubles cognitifs en rapport avec une maladie d’Alzheimer, s’aggravant progressivement, et du certificat médical établi le 28 juin 2018 en vue de la mise en œuvre d’une mesure de protection judiciaire,les troubles cognitifs ont également été constatés par l’entourage du défunt, ainsi qu’en atteste l’auxiliaire de vie qui a travaillé à son domicile du 4 août au 31 octobre 2018, la désorientation et la confusion constatée par celle-ci étant confortées par les comptes-rendus du service des urgences de la [Etablissement 1] à [Localité 5] des 20 juillet et 17 septembre 2018,à l’inverse, les attestations de résidents et de commerçants du quartier produites en défense, témoignant d’une lucidité apparente, sont insuffisantes à contredire les éléments médicaux objectifs établis par des professionnels de la santé,[J] [F] avait conservé des relations avec les membres de sa famille italienne qui lui rendaient visite à [Localité 5], et qui ont pu, à ces occasions, constater la dégradation de son état de santé,l’article de recherche scientifique relatif à des épisodes de lucidité chez les patients atteints de démence n’est pas pertinent et est sans rapport avec le litige.
Elle estime que compte tenu de sa vulnérabilité, liée à son état de santé physique et mental, notoire, et à son isolement, [J] [F] a subi l’influence de M. [M] [S]. Elle fait état de l’omniprésence de M. [M] [S] auprès de [J] [F], et dans le même temps de l’observation de conditions de vie dégradées du défunt. Elle évoque sur ce point la vente par ce dernier d’une cave au sein de l’immeuble à M. [M] [S] à un prix dérisoire ainsi que l’alerte par l’agence [1] de nombreux retraits de 1 500 euros chacun depuis octobre 2015.

M. [M] [S] soutient que le testament du 18 février 2018 est valide, tant s’agissant des conditions de forme que de fond, rappelant que sa validité s’apprécie au jour de sa rédaction et que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation.

Il indique que le testament respecte le formalisme prévu par l’article 970 du code civil et estime que Mme [E] échoue à démontre l’emprise exercée par M. [M] [S] et l’altération de la capacité de [J] [F] à consentir.

A ce titre, il fait valoir que :
[J] [F] avait l’habitude de modifier et compléter ses dispositions testamentaires depuis 1996, ainsi que l’illustre les nombreux testaments qu’il a rédigé,les dix-neuf attestations établies par l’entourage du défunt communiquées, dont le nombre écarte l’idée de témoignages de complaisance, mettent en évidence d’une part, que [J] [F] disposait de toutes ses capacités cognitives, en particulier au moment de l’établissement du testament du 18 février 2018, et, d’autre part, qu’il entretenait des liens de proximité avec M. [M] [S],les estimations du prix de la cave vendue démontrent qu’elle l’a été au prix du marché,l’attestation de l’auxiliaire de vie, qui n’a été au service de [J] [F] que pendant deux mois, postérieurement à la rédaction du testament, n’a aucune incidence sur les éléments constatés par les autres témoignages,les pièces médicales communiquées sont contredites par les attestations des proches,le test « MMS » utilisé n’est pas unanimement reconnu par la communauté scientifique et certaines études scientifiques démontrent que certains patients atteints de maladies neurodégénératives montrent des épisodes de lucidité.
Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une mesure d’instruction sur les faits dont dépend la solution du litige, en tout état de cause, à la demande des parties ou d’office, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

Selon l'article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. 

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées qu’à partir de la fin de l’année 2012, [J] [F] a souffert de troubles mnésiques, constatés par son médecin traitant dans le certificat médical du 22 octobre 2012, l’orientant vers un service de neurologie, puis souffert de troubles cognitifs s’aggravant progressivement, selon les bilans d’évaluation établis par le pôle gériatrique de l’hôpital [Etablissement 2] entre le 22 janvier 2013 et le 16 décembre 2016. L’évolution de l’état de santé et des troubles est également mentionné dans le certificat médical du docteur [O] du 28 juin 2028 établi en vue de l’instauration d’une mesure de protection des majeurs. 

Toutefois, les parties communiquent également de nombreuses attestations de l’entourage de [J] [F], lesquelles sont discordantes quant aux capacités et à la lucidité de celui-ci, à une période contemporaine de la rédaction du testament. Ainsi, certains proches attestent que [J] [F] était en pleine possession de ses facultés mentales, pouvant soutenir des discussions et faire preuve d’humour, notamment M. [R] [L] indique qu’il a été témoin, à la demande du défunt, de la rédaction de son testament du 18 février 2018, alors parallèlement que d’autres témoignages évoquent une absence de conversation et d’activité. Par ailleurs, selon deux comptes-rendus su service des urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1] des 20 juillet et 17 septembre 2018, [J] [F] a été pris en charge pour en situation d’errance et de confusion.

Les pièces communiquées par les parties ne permettent donc pas au tribunal de déterminer si [J] [F] était sain d’esprit au moment de la rédaction du testament du 18 février 2018, contesté.

En conséquence, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d'expertise, dans les termes du dispositif, afin de déterminer si [J] [F] était sain d’esprit lors de la rédaction du testament contesté, les mesures de constatation ou de consultation apparaissant insuffisantes au regard de la complexité des opérations à mener.

Il convient de laisser la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à Mme [Q] [C] [E], demanderesse, qui conteste la validité du testament.

Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.

Conformément aux articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher le principal, ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peut être frappé d'appel qu'avec l'autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mixte, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

SE DECLARE compétent pour connaître du litige,

DIT que la loi française est applicable au litige,

avant dire droit,

ORDONNE une mesure d'expertise,

COMMET pour y procéder : 

Mme [U] [G] [T], experte judiciaire, centre hospitalier, [Adresse 7], tel. [XXXXXXXX01], [XXXXXXXX02], [Courriel 1], laquelle pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,- consulter les dossiers médicaux concernant [J] [F] tenus par les établissements de santé fréquentés par lui ou les médecins consultés par lui,
- entendre tous sachants,
se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,se rendre sur les lieux :déterminer si, au 18 février 2018, l’état de santé de [J] [F] était tel que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu’il ne pouvait exprimer une volonté saine, c’est-à-dire émettre en connaissance de cause le souhait de léguer à M. [M] [S], son voisin, un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4] , ses fonds et ses biens meubles et immeubles situés à [Localité 5], et de léguer ses biens situés à [Localité 1] en Italie à « ses cousines la bas », et comprendre la portée du souhait ainsi émis,rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
DIT que l'experte désignée accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement la juridiction qui l'a désigné,

DIT que l'experte informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l'éventuelle nécessité d'une consignation complémentaire, dès la première réunion d'expertise,
Décision du 10 Septembre 2026
2ème chambre 
N° RG 24/12435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VSX


DIT que l'experte remettra aux parties un pré-rapport au plus tard le 28 février 2027,

DIT que les parties auront jusqu’au 31 mai 2027 pour former leurs dires,

DIT que l’experte déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal au plus tard le 30 juin 2027, et qu’elle en adressera un exemplaire à chacune des parties,

DIT qu'en cas d'empêchement de l'experte désignée, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

DIT qu'au cas où l'experte constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises,

FIXE à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la charge de Mme [Q] [C] [E], qui devra consigner cette somme au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, soit avant le 10 novembre 2026, et à défaut de consignation par l'une des parties, autorise toute autre partie à consigner à sa place,

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

RAPPELLE que :
le coût final de la mesure d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, en l'état actuel du dossier,la partie qui est invitée par la décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès,le fait qu'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle (partielle ou totale) n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l'issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction ordonnée,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 16 novembre 2026 à 13h30 pour vérification de la consignation,

RESERVE les dépens. 

Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:37:47.768Z.