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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 10 septembre 2026, n° 24/02540

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [U] est copropriétaire au sein de l'immeuble dit 
" [Adresse 4] " sis [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, administré par la société Lamy jusqu'au 24 juin 2024.

Ladite résidence fait partie d'un ensemble immobilier nommé " Ilot Italie Vandrezanne ", situé aux [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9], composé comme suit :

- le centre commercial Italie 2, appartenant à une société du groupe Ingka ;

- un syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne, administrant six niveaux de parking et ayant pour syndic le cabinet Immo de France ;

- un bâtiment dénommé " Zénith ", appartenant à l'établissement d'enseignement supérieur Neoma Business Class ;

- une association foncière urbaine libre (AFUL) dénommée 
" AFUL Grand Ecran ", gérée par une société du groupe Ingka et composée d'un autre centre commercial imbriqué dans le centre commercial Italie 2, d'une salle de spectacle, d'une résidence hôtelière exploitée sous l'enseigne " [Etablissement 1] " ainsi qu'une zone de bureaux ;

- cinq tours à usage d'habitation dénommées " [Adresse 10] ", " [Adresse 11] ", " [Adresse 12] ", " [Adresse 13] " et une résidence de quatrième famille, la résidence " [Adresse 14] ", chacune de ces tours étant soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

L'ensemble immobilier est administré par l'association syndicale libre Italie Vandrezanne (ci-après l'ASIV), régie par des statuts du 15 novembre 2012.

Lors de l'assemblée générale de l'ASIV du 18 janvier 2024, ont notamment été adoptées les résolutions n°1 (élection du président du bureau), n°2 (élections des membres du syndicat) et n°7 (élection des membres de la commission technique et financière).

Par exploits de commissaire de justice des 16 et 19 février 2024, M. [U] a fait assigner la société Lamy et l'ASL Italie Vandrezanne, à titre principal, aux fins d'annulation des assemblées générales depuis 2018 et du 18 janvier 2024, de désignation d'un administrateur judiciaire et subsidiairement d'annulation des résolutions n°1, 2 et 7 de l'assemblée du 18 janvier 2024, enrôlée sous le RG n° 24/02540.

L'assemblée générale du 13 juin 2024, qui a revoté des résolutions adoptées lors de l'assemblée du 18 janvier 2024, a été contestée par M. [U]. L'affaire a été enrôlée sous le RG 24/09717.

M. [U] a également contesté l'assemblée du 21 novembre 2024 puis celle du 26 juin 2025. Ces instances ont été respectivement enrôlées sous les n° RG 25/00183 et 25/08564.

Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n° 24/09717 formée par l'ASL Italie Vandrezanne et la société Lamy, et renvoyé l'examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité et d'intérêt à agir à la formation de jugement.


PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [U] demande au tribunal de :

" Débouter l'ASIV et Lamy de l'ensemble de leurs exceptions - si besoin après avoir réputé non écrits les articles 7,10 et 13 des statuts de l'ASIV ;

Débouter l'ASIV et Lamy de l'ensemble de leurs autres demandes ;

Dire que la société Lamy (anciennement dénommée Nexity-Lamy) est dépourvue de mandat de président de l'ASL Italie Vandrezanne (ASIV);

Annuler les assemblées générales de l'ASL Italie Vandrezanne (ASIV) depuis 2018, savoir les AG des : 21.06.2018, 22.11.2018, 23.05.2019, 27.06.2019, 14.11.2019, 24.09.2020, 12.11.2020, 27.05.2021, 18.11.2021, 19.05.2022, 24.11.2022, 25.05.2023 ;

Annuler l'assemblée générale de l'ASL Italie Vandrezanne (ASIV) du 18 janvier 2024 ;

Désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
- se faire remettre par Lamy les fonds et l'ensemble des documents et archives de l'ASIV dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- administrer l'ASIV, prendre toutes mesures imposées par l'urgence et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndicat, d'un président, de 20 membres de la commission technique et financière et d'un commissaire aux comptes, date à partir de laquelle cesseront ses fonctions ;

Fixer au montant qu'il plaira au Tribunal la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur prélevée sur les fonds disponibles de l'ASIV ;

Subsidiairement :
Annuler les résolutions n° 1, 2 et 7 de l'assemblée générale de l'ASL Italie Vandrezanne (ASIV) du 18 janvier 2024 ;
Condamner l'ASIV et Lamy à payer chacun à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC outre les dépens, y compris ceux de l'incident. ".

*

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, l'ASL Italie Vandrezanne demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1192 du code civil, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1er à 10-1 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et des articles 9, 15, 56, 122 à 126, 491 alinéa 2, 695 à 700, 789 et 791 du code de procédure civile, de :

" A titre principal :
Déclarer irrecevables en leur opposant une fin de non-recevoir et débouter M. [U] de ses demandes tendant à l'annulation des assemblées générales de l'ASL Italie Vandrezanne tenues de 2018 à 2023 en ce qu'elles sont prescrites ;

Déclarer irrecevables en leur opposant une fin de non-recevoir et débouter M. [U] de ses demandes tendant à l'annulation, à titre principal, de l'assemblée générale de cette association syndicale du 18 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, des résolutions n° 1, 2 et 7 adoptées lors de cette assemblée générale en ce que le demandeur est dépourvu d'intérêt à agir ;

A titre subsidiaire,
Débouter M. [U] de ses demandes tendant à l'annulation des assemblées générales de l'ASL Italie Vandrezanne tenues depuis 2018 jusqu'à celle du 18 janvier 2024 et des résolutions n° 1, 2 et 7 adoptées lors de cette dernière assemblée générale en ce qu'elles sont infondées;

En toute hypothèse :
- Ecarter des débats la pièce numéro 24 communiquée par M. [U] en ce qu'elle a un caractère déloyal ;

Débouter M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes tendant à dire la société Lamy S.A.S. dépourvue de tout mandat de président de l'ASL Italie Vandrezanne et à la désignation d'un administrateur judiciaire, à la détermination de sa mission et à la fixation du montant de la provision sur ces honoraires au motif qu'elles sont sans objet ;

Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes tendant voir l'ASL Italie Vandrezanne et la société Lamy S.A.S. condamnées solidairement à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;


Condamner M. [U] à lui verser une somme de 4 000 euros à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ".

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, le cabinet Lamy (anc. Nexity Lamy) demande au tribunal, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :

" Déclarer M. [U] irrecevable pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir en ses demandes de voir annuler les assemblées générales de l'ASL Italie Vandrezanne (ASIV) depuis 2019 à savoir 21.06.2018, 22.11.2018, 23.05.2019, 27.06.2019, 14.11.2019, 24.09.2020, 12.11.2020, 27.05.2021, 18.11.2021, 19.05.2022, 24.11.2022 et 25.05.2023 ;

Déclarer M. [U] irrecevable pour cause de forclusion en ses demandes de voir annuler les assemblées générales de l'ASL Italie Vandrezanne (ASIV) depuis 2018 à savoir 21.06.2018, 22.11.2018, 23.05.2019, 27.06.2019, 14.11.2019, 24.09.2020, 27.05.2021, 18.11.2021, 19.05.2022, 24.11.2022 et 25.05.2023 12.11.2020 ;

Déclarer M. [U] irrecevable pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir en sa demande de voir annuler l'assemblée générale du 18 janvier 2024 ;

Déclarer M. [U] irrecevable pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir en sa demande subsidiaire de voir annuler les résolutions 1, 2 et 7 et l'assemblée générale du 18 janvier 2024 ;

Déclarer M. [U] irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en sa demande de voir désigner un administrateur provisoire de l'ASIV ;

Déclarer M. [U] irrecevable en toutes ses demandes ;

Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et 
conclusions ;

Condamner M. [U] à régler la société Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance ".
 
*

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 - prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande visant à écarter la pièce n°24 communiquée par M. [U]

L'ASIV sollicite que soit écartée la pièce adverse n°24 aux motifs qu'elle aurait un caractère déloyal au sens de l'article 9 du code de procédure civile, celle-ci lui ayant été communiquée de manière confidentielle par la société Lamy, ès qualité de président de l'ASL Italie Vandrezanne. Elle estime ainsi qu'elle ne pouvait dès lors être produite en justice.

En réplique, M. [U] soutient que cette demande ne repose sur aucun fondement légitime, rien n'interdisant la diffusion de cette pièce.

Sur ce,

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En application des articles 9 et 16 du même code, une pièce peut être écartée des débats lorsqu'elle a été obtenue de manière illicite ou lorsqu'elle est produite en violation du principe de la contradiction. Par ailleurs, l'article 1358 du code civil dispose que la preuve des faits juridiques est libre. 

En l'espèce, la pièce n°24 litigieuse est intitulée " memorandum propositions nouvelles dispositions statutaires pour l'ASIV ". Si l'en-tête de ce document comporte une mention " strictement confidentiel ", l'ASIV se borne à alléguer que cette pièce aurait un caractère confidentiel, sans préciser sur quel fondement et sans démontrer qu'elle aurait été obtenue de manière illicite.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.


2 - Sur la recevabilité des demandes de M. [U]

L'ASIV et la société Lamy soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par M. [U] à plusieurs titres. Ils font valoir que les demandes tendant à l'annulation des assemblées depuis 2018 jusqu'à celle du 25 mai 2023 seraient prescrites, et que le demandeur serait en outre dénué d'intérêt et de qualité à agir en annulation de l'assemblée du 18 janvier 2024.

* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Sur le fondement des articles 122 et 124 du code de procédure civile, l'ASL Italie Vandrezanne soulève la prescription de l'action intentée par M. [U] pour toutes les assemblées contestées, exceptée celle du 18 janvier 2024, en ce que :
- les relations entre une ASL et ses membres sont de nature contractuelle et que si le délai de prescription des actions en nullité des délibérations d'une assemblée d'une ASL est régi par le droit commun, les statuts d'une telle association peuvent le réduire à deux mois comme c'est le cas en l'espèce, en application de l'article 13 des statuts ;
- l'assignation a été signifiée plus de deux mois après la réception des procès-verbaux des assemblées tenues entre 2018 et 2023 ;
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/02540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYM

- les procès-verbaux sont uniquement notifiés aux membres non présents ou représentés (article 13 du statut), ce qui exclut de facto le demandeur au regard de l'article 7 des statuts.

La société Lamy se joint aux moyens développés par l'ASIV.

M. [U] oppose qu'au regard de l'article 13 des statuts de l'ASL Italie Vandrezanne, le délai de contestation de deux mois suivant la réception du procès-verbal ne concerne que les absents ou opposants aux résolutions votées, ce qui signifie que ceux présents ou représentés ne sont pas concernés par ce délai de deux mois et qu'ils peuvent donc agir en contestation des assemblées générales dans leur intégralité dans le délai de droit commun de cinq ans. Il ajoute par ailleurs que par analogie avec la solution dégagée par la jurisprudence en matière de contestation des assemblées des syndicats de copropriétaires, lorsque c'est la validité du mandat du président de l'ASIV qui est en cause comme en l'espèce, le délai de contestation de deux mois est écarté au profit du délai de droit commun de cinq ans.

Sur ce,

En vertu des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.

Par ailleurs, l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, applicable au présent litige, dispose que :

" Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations ".

En l'espèce, les statuts de l'ASIV, en date du 15 novembre 2012, prévoient que :

" ARTICLE 1 - FORMATION
[…]
Tout copropriétaire, pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit, d'un quelconque droit de nature immobilière dépendant de l'ensemble ci-dessus défini, sera membre de plein droit de la présente Association syndicale.[…]

" ARTICLE 7 - COMPOSITION
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires ou leurs représentants. Il est précisé à cet égard que si l'un des fonds fait l'objet de copropriétés principales ou secondaires, conformément à la loi n°65-557 du dix juillet mil neuf cent soixante-cinq, c'est le Syndic qui représente les copropriétaires à l'Assemblée générale. Il pourra être assisté d'un membre du conseil syndical de chacun des immeubles adhérents soumis au régime de la copropriété. [….] 
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8ème chambre 3ème section
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ARTICLE 8- CONVOCATION
[…]Les convocations sont adressées aux syndicataires ou à leurs représentants, au domicile qu'ils ont fait connaître sous pli recommandé ".

ARTICLE 10 - VOIX
[…] Si l'un des immeubles fait l'objet d'une copropriété principale ou secondaire dans les termes de la loi du dix juillet mil neuf cent soixante-cinq, chaque immeuble est représenté de droit par son syndic. Le règlement de copropriété est inopposable à l'Association Syndicale, notamment en ce qu'il subordonnerait le vote du syndic à une consultation ou à une approbation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires. A l'égard de l'Association syndicale, les votes émis par le syndic de copropriété sont, en toute hypothèse, considérés comme l'expression de la volonté que ceux que le syndic représente. Pour l'exercice du droit de vote, chaque immeuble en copropriété est indivisible vis-à-vis de l'Association syndicale. Le syndic doit voter dans le même sens avec toutes les voix dont il dispose.
[…]

ARTICLE 13- DELIBERATIONS
[…]
Les décisions sont notifiées dans un délai de deux mois après la tenue de l'Assemblée générale à ceux qui n'ont pas été présents et représentés, au moyen d'une copie du procès-verbal, certifiée par le Président du Bureau de l'Assemblée Générale et adressée sous pli recommandé avec accusé de réception.
Dans les deux mois qui suivent la réception du procès-verbal, les absents ou ceux qui se sont opposés à une décision peuvent la contester devant le Tribunal de Grande instance de Paris. […] "

Il est constant que M. [U], copropriétaire de la [Adresse 4], incluse dans le périmètre de l'ASIV, dispose de la qualité de membre de ladite association syndicale libre, sa qualité à agir sur ce point n'étant pas contestée.

Les parties s'opposent en revanche sur le délai de forclusion applicable à son action en annulation d'assemblée générale, les défenderesses estimant que le délai de deux mois prévu par les statuts est applicable à l'action formée et M. [U] soutenant pour sa part que ce délai n'est pas applicable aux syndicataires présents ou représentés, de sorte que le délai de droit commun de cinq ans serait en l'espèce applicable.

Le tribunal observe en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 7 des statuts, qui font loi entre les parties, l'immeuble 
" [Adresse 4] " au sein duquel M. [U] est copropriétaire est soumis au statut de la copropriété, de sorte que c'est le syndic de l'immeuble qui représente tous les copropriétaires aux assemblées générales de l'association syndicale, celui-ci disposant d'un mandat de représentation générale prévu par les statuts.

Ces mêmes statuts disposent que les recours à l'encontre des décisions de l'assemblée générale sont ouverts aux " absents ou ceux qui se sont opposés à une décision " dans les deux mois de la notification du procès-verbal. Cette stipulation limite ainsi l'exercice du droit de recours aux seuls membres de l'ASL absents à l'assemblée générale ou opposants à ses décisions et fixe le délai de contestation à deux mois suivant la notification du procès-verbal.
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En déduisant a contrario que le délai de deux mois ne s'appliquerait pas aux contestations émises par les syndicataires présents ou représentés, comme lui-même, lesquels bénéficieraient donc du délai de droit commun de cinq ans, M. [U] procède par une interprétation personnelle et extensive des statuts. En effet, dès lors que les contestations ne sont ouvertes qu'aux syndicataires absents ou opposants, les statuts limitent clairement la faculté de recours à cette seule catégorie de syndicataires. En outre, le terme " opposant " implique nécessairement que le syndicataire en question a émis un vote et était donc nécessairement présent ou représenté. Estimer que les autres syndicataires, notamment ceux présents ou représentés et non opposants disposeraient alors, dans le silence des statuts, d'un délai différent, reviendrait à instituer un délai de forclusion pour une action qui ne leur est pourtant pas ouverte.

En outre, c'est par une interprétation littérale erronée que le demandeur soutient que le délai de deux mois ne concerne que les actions en contestation des résolutions et non les contestations des assemblées générales en leur intégralité. En effet, une assemblée générale étant une somme de résolutions, l'action ouverte en contestation et le délai institué pour l'exercer concernent tant les résolutions prises isolément que l'assemblée en son entier.

Il peut être relevé à cet égard, et bien que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ne soient pas applicables à la présente instance, que l'article 42 de ladite loi, qui encadre la faculté de contestation des assemblées générales de copropriété, évoque les " contestations des décisions d'assemblée générale " sans distinguer les contestations de résolutions ou d'assemblée en leur entier. Or il est constant que le délai de deux mois s'applique indifféremment aux contestations de décisions d'assemblée que des assemblées en leur entier.

M. [U] est dès lors mal fondé à se prévaloir d'un délai de forclusion autre que celui prévu par les statuts.

Enfin, s'agissant de la demande subsidiaire tendant à voir déclarer les articles 7, 10 et 13 des statuts non écrits, le tribunal relève que M. [U], qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article 6 du code civil, ne démontre pas en quoi les dispositions statutaires en question seraient contraires à l'ordre public, étant rappelé que les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative au statut des associations syndicales, ne sont pas d'ordre public. Il invoque par ailleurs l'article 1171 du code civil, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016, qui prohibe les clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Toutefois, M. [U] ne démontre pas en quoi ces dispositions, ou la jurisprudence antérieure à la codification de cette disposition, seraient applicables à l'espèce, étant d'ores et déjà relevé que les statuts d'une association syndicale libre ne sauraient recevoir la qualification de contrat d'adhésion.

Il convient donc de débouter M. [U] de sa demande de réputer non écrits les articles 7, 10 et 13 des statuts de l'ASIV.

En conséquence, M. [U] ayant contesté par acte délivré le 16 février 2024 les assemblées générales des 21 juin et 22 novembre 2018, 23 mai, 27 juin et 14 novembre 2019, 24 septembre et 12 novembre 2020, 27 mai et 18 novembre 2021, 19 mai et 24 novembre 2022 et 25 mai 2023, auxquelles il était représenté par le syndic de la [Adresse 4], il sera déclaré irrecevable en ces demandes, celles-ci ayant été formées au-delà du délai de deux mois fixé par les statuts de l'ASIV.

* sur les fins de non-recevoir soulevées s'agissant de la contestation de l'assemblée générale du 18 janvier 2024

L'ASL Italie Vandrezanne soulève un défaut de qualité à agir de M. [U] s'agissant des contestations émises à l'encontre de l'assemblée générale du 18 janvier 2024, et ce à double titre.

- sur la régularisation par une assemblée ultérieure

Elle fait en premier lieu valoir que cette assemblée a été régularisée par celle du 13 juin 2024, ce qui priverait le demandeur d'intérêt à agir - moyen repris par la société Lamy.

M. [U] oppose que l'assemblée générale du 13 juin 2024 est elle-même contestée en justice et que l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'une demande introductive d'instance.

Sur ce,

Pour l'application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande en justice et ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.

En l'espèce, le tribunal relève que ce premier moyen relève d'une absence d'intérêt à agir et non d'un défaut de qualité comme invoqué par les défenderesses.

Il n'est pas contesté que M. [U] a exercé un recours à l'encontre de l'assemblée générale du 13 juin 2024, au cours de laquelle ont été revotées les résolutions adoptées lors de l'assemblée du 18 janvier 2024 objet du présent litige. Cette affaire étant pendante, l'assemblée générale du 13 juin 2024 n'est pas définitive.

Il est constant que tant que l'assemblée générale au cours de laquelle ont été réitérées les décisions attaquées n'est pas devenue définitive, les opposants disposent d'un intérêt à contester la validité de ces mêmes décisions déjà adoptées lors d'une assemblée antérieure. En effet, si les résolutions adoptées postérieurement sont annulées, celles prises lors de l'assemblée antérieure subsistent donc et le recours conserve ainsi toute son utilité.

Dans ces conditions, l'intérêt à agir s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance, il convient d'écarter ce premier moyen.

- sur l'absence de qualité d'opposant

L'ASIV soutient que le syndic votant en assemblée générale au nom et pour le compte de chacun des copropriétaires membres du syndicat des copropriétaires qu'il administre, ces copropriétaires sont réputés ne pas être absents ou s'être opposés à une délibération de cette assemblée lorsque leur syndic l'a approuvée, et sont ainsi dépourvus d'intérêt à agir contre les délibérations votées par ce syndic. Elle ajoute que le syndic représentant les copropriétaires de la tour " Agate ", dont M. [U], n'a pas voté contre toutes les résolutions de l'assemblée générale du 18 janvier 2024, de sorte qu'il est irrecevable à solliciter l'annulation de cette assemblée en son entier. Pour les mêmes motifs, l'ASIV soutient que le demandeur est irrecevable en sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions n°1, 2 et 7.

La société Lamy se joint aux moyens développés par l'ASIV.

En l'espèce, il ressort de l'article 10 des statuts, ci-avant reproduit, que les copropriétaires membres de l'ASIV sont représentés à l'assemblée générale par le syndic de leur immeuble et que le vote émis par le syndic est unique, de sorte que chaque copropriétaire est réputé avoir voté conformément au vote exprimé par son syndic.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée du 18 janvier 2024 que la société Nexity-Lamy, représentant les copropriétaires de la [Adresse 4], a voté favorablement à certaines des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale (notamment les résolutions n° 4, 5, 6 et 8). Dans la mesure où son représentant ne s'est pas opposé à l'ensemble des décisions prises dans le cadre de cette assemblée, M. [U] doit être déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée du 18 janvier 2024 en son entier.

Il apparait en revanche que la société Nexity-Lamy, représentant notamment M. [U] :

- a voté contre la résolution n°1 désignant le président du bureau. M. [U] doit dès lors être regardé comme opposant au sens de l'article 13 des statuts ;
- a voté pour la candidature de M. [U] au poste de membre du syndicat de l'association présentée à la résolution n°2, et rejetée par l'assemblée, de sorte que M. [U] doit être regardé comme opposant à cette résolution rejetée, quand bien même le syndic a voté favorablement aux autres candidatures adoptées.
- a voté pour la candidature de M. [U] au poste de membre de la commission technique et financière pour représenter la [Adresse 4] à la résolution n°7, candidature rejetée par l'assemblée, d'où il suit que M. [U] doit être regardé comme opposant à cette résolution rejetée, quand bien même le syndic a voté favorablement aux autres candidatures adoptées.

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutiennent l'ASIV et la société Lamy, les demandes subsidiaires en annulation des résolutions n°1, 2 et 7 de l'assemblée générale du 18 janvier 2024 formulées par M. [U] sont recevables.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc rejetée et ces seules demandes examinées au fond.

* sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir s'agissant de la demande de désignation d'un administrateur provisoire

La société Lamy soutient que M. [U] est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir dans la mesure où la société Lamy a bien été élue comme président de l'ASIV lors de l'assemblée générale du 13 juin 2024.
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Outre qu'elle n'indique pas à quel titre le demandeur serait dénué de qualité à agir, il convient de relever qu'à la date de l'introduction de l'instance, l'élection dont se prévaut la société Lamy n'était pas intervenue. L'intérêt à agir s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance, il convient d'écarter ce moyen et de déclarer la demande de M. [U] recevable.


3 - Sur la demande d'annulation des résolutions n°1, 2 et 7 de l'assemblée générale du 18 janvier 2024

* sur la résolution n°1

Cette résolution est relative à l'élection du bureau et notamment celle de son président. M. [U] soutient qu'en application des statuts, la désignation du président du bureau de l'assemblée n'aurait pas dû donner lieu à un vote mais à un tirage au sort et fait valoir que sa candidature a été écartée d'office, ce qui est selon lui constitutif d'un abus de majorité. L'ASIV et la société Lamy réfutent au contraire l'existence d'un abus de majorité.

Sur ce,

Il ressort de l'article 12 des statuts de l'ASIV que :

" L'assemblée est présidée par l'un des syndicataires ou le représentant de l'un d'eux, choisi d'un commun accord. A défaut d'accord, le Président du bureau de l'assemblée est tiré au sort ".

En l'espèce, il ressort du procès-verbal produit aux débats que seule la candidature au poste de président du bureau de l'assemblée de M. [Q], représentant l'AMI, a été soumise au vote. M. [U] produit une attestation, conforme aux prescriptions des articles 200 à 203 du code de procédure civile, établie par M. [A] [G], président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la tour [Adresse 12], également dans le périmètre de l'ASIV. Dans cette attestation, M. [G] indique que M. [U] a proposé sa candidature aux fonctions de président du bureau et que le secrétaire de séance, représentant la société Nexity-Lamy, a refusé de soumettre au vote cette candidature en arguant que les statuts de l'ASIV ne le permettaient pas. Il ressort par ailleurs que les copropriétaires de la [Adresse 4] et ceux de la tour [Adresse 12], représentés tous deux par leur syndic Nexity-Lamy, ont voté contre cette candidature, ce qui confirme l'absence de commun accord sur la désignation du président.

Il s'ensuit que conformément aux statuts, qui font loi entre les parties, à défaut d'accord, il aurait dû être procédé à un tirage au sort entre les candidats déclarés.

Cette règle statutaire n'ayant pas été respectée, cette résolution encourt l'annulation pour ce seul motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen par ailleurs invoqué de l'abus de majorité.

* sur la résolution n°2

Cette résolution est relative à l'élection du syndicat de l'association syndicale libre, prévu à l'article 14 des statuts. M. [U] soutient que sa candidature est la seule à avoir été rejetée par les syndicataires majoritaires, ce qui constitue un abus de majorité au détriment des membres minoritaires dont il assure la défense.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal que sur les neuf candidatures présentées à l'élection des membres du syndicat, seule celle de M. [U] a été rejetée, cinq syndicataires ayant voté contre sa candidature :

- Neoma Business School représentant 273 000 voix
- SNC Vandrezanne représentant 3 192 702 voix
- l'AFUL Grand Ecran représentant 3 145 150 voix
- ECT représentant 20 000 voix
- syndicat des copropriétaires Parkings I.V représentant 602 880 voix.

Le seul fait que les syndicataires les plus importants aient voté contre sa candidature est toutefois insuffisant à établir un quelconque abus de majorité. En effet, il doit tout d'abord être relevé que ceux-ci ont par ailleurs voté en faveur des candidatures d'autres syndicataires dits minoritaires ([Adresse 15], [Adresse 16], [Adresse 17]), de sorte qu'il ne peut être déduit du rejet de la candidature de M. [U] en qualité de représentant du syndicat pour la [Adresse 4] un quelconque abus de majorité commis au détriment des syndicataires les moins importants. Par ailleurs, certains des syndicataires dits minoritaires (Neoma Business School et ECT) se sont également opposés à la candidature de M. [U], sans qu'un quelconque abus ou intention de nuire ne soit établis de leur part.

Dans ces conditions, M. [U] échouant à rapporter la preuve d'un quelconque abus de majorité, il sera débouté de sa demande en annulation de la résolution n°2.

* sur la résolution n°7

Cette résolution a pour objet l'élection des membres de la commission technique et financière, prévue par les articles 16 et 17 des statuts et dont la mission est d'assister le syndicat.

M. [U] soutient que le rejet de sa candidature est pour les mêmes motifs constitutif d'un abus de majorité et estime que les actions menées par lui préalablement à cette assemblée générale pour disposer d'informations financières ont suscité une forte opposition des syndicataires majoritaires.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée que sur les 10 candidatures proposées pour cette commission technique financière qui comporte au minimum 9 membres, seule celle de M. [U] a été rejetée, après opposition des mêmes syndicataires que pour la résolution n°2.

Pour les mêmes motifs que ci-avant développés, M. [U] ne caractérise aucun abus de majorité, le rejet de sa candidature relevant éventuellement d'une opposition d'intérêts inhérente au fonctionnement d'une association syndicale mais ne caractérisant nullement une intention de nuire contraire aux intérêts de l'association. Au surplus, il apparait que l'assemblée a voté favorablement à la candidature de Mme [H], représentant la [Adresse 4], en qualité de membre suppléante de la commission, de sorte que les copropriétaires de la [Adresse 4] sont bel et bien représentés dans cette commission. Aucune volonté d'écarter les syndicataires dits minoritaires ne saurait dès lors être établie.

La résolution n°7 n'encourt donc aucune annulation.

 
4 - Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire

M. [U] sollicite la désignation d'un administrateur provisoire en faisant valoir que la désignation de la société Nexity-Lamy en qualité de président de l'ASIV lors de l'assemblée générale du 18 janvier 2024 serait nulle, et que l'ASIV serait donc dépourvue de président, ce qui justifierait la désignation d'un administrateur provisoire pour convoquer une nouvelle assemblée.

L'ASIV et la société Lamy opposent que les demandes tendant à l'annulation des assemblées depuis 2018 étant irrecevables, aucune annulation de la désignation de la société Nexity-Lamy en qualité de président de l'ASIV n'est encourue, de sorte que la demande de désignation d'un administrateur provisoire serait dépourvue d'objet.

Sur ce,

Outre que la demande formée à ce titre par M. [U] n'est pas fondée en droit, il doit être relevé que la société Lamy (ex Nexity-Lamy) a été désignée comme président de l'ASIV par l'assemblée générale du 21 novembre 2024 (résolution n°4) à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2027. Le fait que cette assemblée générale soit également contestée par M. [U] (dans une affaire pendante) est toutefois indifférent. En effet, tant qu'une assemblée générale n'a pas été annulée par une décision judiciaire définitive, ses résolutions demeurent valables et applicables. Ainsi, à la date de la présente décision, aucune décision n'étant intervenue sur la validité de l'assemblée du 21 novembre 2024 ayant désigné la société Lamy en qualité de président de l'ASIV, le mandat de celle-ci demeure valable.

L'absence de président valablement désigné n'étant pas établie, la demande de désignation d'un administrateur provisoire est dès lors sans objet et sera rejetée.


5 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'ASIV et la société Lamy, succombant même partiellement, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, qui incluront les dépens de l'incident.

Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/02540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYM

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu du sens de la présente décision, du fait que les fins de non-recevoir opposées par les défenderesses ont été majoritairement accueillies, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°24 produite par M. [U] ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [U] tendant à l'annulation des assemblées générales de l'association syndicale libre Italie Vandrezanne des 21 juin et 22 novembre 2018, 23 mai, 27 juin et 14 novembre 2019, 24 septembre et 12 novembre 2020, 27 mai et 18 novembre 2021, 19 mai et 24 novembre 2022, 25 mai 2023 et 18 janvier 2024 en leur intégralité ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'association syndicale libre Italie Vandrezanne et la société Lamy tirée du défaut de qualité à agir de M. [U] en contestation des résolutions n°1, 2 et 7 de l'assemblée générale du 18 janvier 2024 et DECLARE ces demandes recevables ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Lamy tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [U] en demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/02540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYM

ANNULE la résolution n°1 de l'assemblée générale de l'association syndicale libre Italie Vandrezanne du 18 janvier 2024 ;

DEBOUTE M. [U] de sa demande d'annulation des résolutions n°2 et 7 de l'assemblée générale de l'association syndicale libre Italie Vandrezanne du 18 janvier 2024 ;

DEBOUTE M. [U] de sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ;

CONDAMNE in solidum l'association syndicale libre Italie Vandrezanne et la société Lamy aux dépens, qui incluront les dépens de l'incident ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026.

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me GANEM

Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BERNARD, Me DE ARAUJO


■

8ème chambre 
3ème section
 
N° RG 24/02540 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYM

N° MINUTE : 

Assignation du :
16 février 2024





JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1404


DÉFENDERESSES

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ITALIE VANDREZANNE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Jérémy BERNARD de la SAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567


S.A.S. LAMY, anciennement dénommée NEXITY LAMY
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0963


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Justine EDIN, greffière
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/02540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYM

DEBATS

A l’audience du 9 avril 2026 présidée par Madame Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, prorogé au 10 septembre 2026.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [U] est copropriétaire au sein de l'immeuble dit 
" [Adresse 4] " sis [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, administré par la société Lamy jusqu'au 24 juin 2024.

Ladite résidence fait partie d'un ensemble immobilier nommé " Ilot Italie Vandrezanne ", situé aux [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9], composé comme suit :

- le centre commercial Italie 2, appartenant à une société du groupe Ingka ;

- un syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne, administrant six niveaux de parking et ayant pour syndic le cabinet Immo de France ;

- un bâtiment dénommé " Zénith ", appartenant à l'établissement d'enseignement supérieur Neoma Business Class ;

- une association foncière urbaine libre (AFUL) dénommée 
" AFUL Grand Ecran ", gérée par une société du groupe Ingka et composée d'un autre centre commercial imbriqué dans le centre commercial Italie 2, d'une salle de spectacle, d'une résidence hôtelière exploitée sous l'enseigne " [Etablissement 1] " ainsi qu'une zone de bureaux ;

- cinq tours à usage d'habitation dénommées " [Adresse 10] ", " [Adresse 11] ", " [Adresse 12] ", " [Adresse 13] " et une résidence de quatrième famille, la résidence " [Adresse 14] ", chacune de ces tours étant soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

L'ensemble immobilier est administré par l'association syndicale libre Italie Vandrezanne (ci-après l'ASIV), régie par des statuts du 15 novembre 2012.

Lors de l'assemblée générale de l'ASIV du 18 janvier 2024, ont notamment été adoptées les résolutions n°1 (élection du président du bureau), n°2 (élections des membres du syndicat) et n°7 (élection des membres de la commission technique et financière).

Par exploits de commissaire de justice des 16 et 19 février 2024, M. [U] a fait assigner la société Lamy et l'ASL Italie Vandrezanne, à titre principal, aux fins d'annulation des assemblées générales depuis 2018 et du 18 janvier 2024, de désignation d'un administrateur judiciaire et subsidiairement d'annulation des résolutions n°1, 2 et 7 de l'assemblée du 18 janvier 2024, enrôlée sous le RG n° 24/02540.

L'assemblée générale du 13 juin 2024, qui a revoté des résolutions adoptées lors de l'assemblée du 18 janvier 2024, a été contestée par M. [U]. L'affaire a été enrôlée sous le RG 24/09717.

M. [U] a également contesté l'assemblée du 21 novembre 2024 puis celle du 26 juin 2025. Ces instances ont été respectivement enrôlées sous les n° RG 25/00183 et 25/08564.

Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n° 24/09717 formée par l'ASL Italie Vandrezanne et la société Lamy, et renvoyé l'examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité et d'intérêt à agir à la formation de jugement.


PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [U] demande au tribunal de :

" Débouter l'ASIV et Lamy de l'ensemble de leurs exceptions - si besoin après avoir réputé non écrits les articles 7,10 et 13 des statuts de l'ASIV ;

Débouter l'ASIV et Lamy de l'ensemble de leurs autres demandes ;

Dire que la société Lamy (anciennement dénommée Nexity-Lamy) est dépourvue de mandat de président de l'ASL Italie Vandrezanne (ASIV);

Annuler les assemblées générales de l'ASL Italie Vandrezanne (ASIV) depuis 2018, savoir les AG des : 21.06.2018, 22.11.2018, 23.05.2019, 27.06.2019, 14.11.2019, 24.09.2020, 12.11.2020, 27.05.2021, 18.11.2021, 19.05.2022, 24.11.2022, 25.05.2023 ;

Annuler l'assemblée générale de l'ASL Italie Vandrezanne (ASIV) du 18 janvier 2024 ;

Désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
- se faire remettre par Lamy les fonds et l'ensemble des documents et archives de l'ASIV dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- administrer l'ASIV, prendre toutes mesures imposées par l'urgence et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndicat, d'un président, de 20 membres de la commission technique et financière et d'un commissaire aux comptes, date à partir de laquelle cesseront ses fonctions ;

Fixer au montant qu'il plaira au Tribunal la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur prélevée sur les fonds disponibles de l'ASIV ;

Subsidiairement :
Annuler les résolutions n° 1, 2 et 7 de l'assemblée générale de l'ASL Italie Vandrezanne (ASIV) du 18 janvier 2024 ;
Condamner l'ASIV et Lamy à payer chacun à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC outre les dépens, y compris ceux de l'incident. ".

*

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, l'ASL Italie Vandrezanne demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1192 du code civil, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1er à 10-1 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et des articles 9, 15, 56, 122 à 126, 491 alinéa 2, 695 à 700, 789 et 791 du code de procédure civile, de :

" A titre principal :
Déclarer irrecevables en leur opposant une fin de non-recevoir et débouter M. [U] de ses demandes tendant à l'annulation des assemblées générales de l'ASL Italie Vandrezanne tenues de 2018 à 2023 en ce qu'elles sont prescrites ;

Déclarer irrecevables en leur opposant une fin de non-recevoir et débouter M. [U] de ses demandes tendant à l'annulation, à titre principal, de l'assemblée générale de cette association syndicale du 18 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, des résolutions n° 1, 2 et 7 adoptées lors de cette assemblée générale en ce que le demandeur est dépourvu d'intérêt à agir ;

A titre subsidiaire,
Débouter M. [U] de ses demandes tendant à l'annulation des assemblées générales de l'ASL Italie Vandrezanne tenues depuis 2018 jusqu'à celle du 18 janvier 2024 et des résolutions n° 1, 2 et 7 adoptées lors de cette dernière assemblée générale en ce qu'elles sont infondées;

En toute hypothèse :
- Ecarter des débats la pièce numéro 24 communiquée par M. [U] en ce qu'elle a un caractère déloyal ;

Débouter M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes tendant à dire la société Lamy S.A.S. dépourvue de tout mandat de président de l'ASL Italie Vandrezanne et à la désignation d'un administrateur judiciaire, à la détermination de sa mission et à la fixation du montant de la provision sur ces honoraires au motif qu'elles sont sans objet ;

Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes tendant voir l'ASL Italie Vandrezanne et la société Lamy S.A.S. condamnées solidairement à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;


Condamner M. [U] à lui verser une somme de 4 000 euros à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ".

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, le cabinet Lamy (anc. Nexity Lamy) demande au tribunal, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :

" Déclarer M. [U] irrecevable pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir en ses demandes de voir annuler les assemblées générales de l'ASL Italie Vandrezanne (ASIV) depuis 2019 à savoir 21.06.2018, 22.11.2018, 23.05.2019, 27.06.2019, 14.11.2019, 24.09.2020, 12.11.2020, 27.05.2021, 18.11.2021, 19.05.2022, 24.11.2022 et 25.05.2023 ;

Déclarer M. [U] irrecevable pour cause de forclusion en ses demandes de voir annuler les assemblées générales de l'ASL Italie Vandrezanne (ASIV) depuis 2018 à savoir 21.06.2018, 22.11.2018, 23.05.2019, 27.06.2019, 14.11.2019, 24.09.2020, 27.05.2021, 18.11.2021, 19.05.2022, 24.11.2022 et 25.05.2023 12.11.2020 ;

Déclarer M. [U] irrecevable pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir en sa demande de voir annuler l'assemblée générale du 18 janvier 2024 ;

Déclarer M. [U] irrecevable pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir en sa demande subsidiaire de voir annuler les résolutions 1, 2 et 7 et l'assemblée générale du 18 janvier 2024 ;

Déclarer M. [U] irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en sa demande de voir désigner un administrateur provisoire de l'ASIV ;

Déclarer M. [U] irrecevable en toutes ses demandes ;

Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et 
conclusions ;

Condamner M. [U] à régler la société Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance ".
 
*

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 - prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande visant à écarter la pièce n°24 communiquée par M. [U]

L'ASIV sollicite que soit écartée la pièce adverse n°24 aux motifs qu'elle aurait un caractère déloyal au sens de l'article 9 du code de procédure civile, celle-ci lui ayant été communiquée de manière confidentielle par la société Lamy, ès qualité de président de l'ASL Italie Vandrezanne. Elle estime ainsi qu'elle ne pouvait dès lors être produite en justice.

En réplique, M. [U] soutient que cette demande ne repose sur aucun fondement légitime, rien n'interdisant la diffusion de cette pièce.

Sur ce,

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En application des articles 9 et 16 du même code, une pièce peut être écartée des débats lorsqu'elle a été obtenue de manière illicite ou lorsqu'elle est produite en violation du principe de la contradiction. Par ailleurs, l'article 1358 du code civil dispose que la preuve des faits juridiques est libre. 

En l'espèce, la pièce n°24 litigieuse est intitulée " memorandum propositions nouvelles dispositions statutaires pour l'ASIV ". Si l'en-tête de ce document comporte une mention " strictement confidentiel ", l'ASIV se borne à alléguer que cette pièce aurait un caractère confidentiel, sans préciser sur quel fondement et sans démontrer qu'elle aurait été obtenue de manière illicite.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.


2 - Sur la recevabilité des demandes de M. [U]

L'ASIV et la société Lamy soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par M. [U] à plusieurs titres. Ils font valoir que les demandes tendant à l'annulation des assemblées depuis 2018 jusqu'à celle du 25 mai 2023 seraient prescrites, et que le demandeur serait en outre dénué d'intérêt et de qualité à agir en annulation de l'assemblée du 18 janvier 2024.

* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Sur le fondement des articles 122 et 124 du code de procédure civile, l'ASL Italie Vandrezanne soulève la prescription de l'action intentée par M. [U] pour toutes les assemblées contestées, exceptée celle du 18 janvier 2024, en ce que :
- les relations entre une ASL et ses membres sont de nature contractuelle et que si le délai de prescription des actions en nullité des délibérations d'une assemblée d'une ASL est régi par le droit commun, les statuts d'une telle association peuvent le réduire à deux mois comme c'est le cas en l'espèce, en application de l'article 13 des statuts ;
- l'assignation a été signifiée plus de deux mois après la réception des procès-verbaux des assemblées tenues entre 2018 et 2023 ;
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/02540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYM

- les procès-verbaux sont uniquement notifiés aux membres non présents ou représentés (article 13 du statut), ce qui exclut de facto le demandeur au regard de l'article 7 des statuts.

La société Lamy se joint aux moyens développés par l'ASIV.

M. [U] oppose qu'au regard de l'article 13 des statuts de l'ASL Italie Vandrezanne, le délai de contestation de deux mois suivant la réception du procès-verbal ne concerne que les absents ou opposants aux résolutions votées, ce qui signifie que ceux présents ou représentés ne sont pas concernés par ce délai de deux mois et qu'ils peuvent donc agir en contestation des assemblées générales dans leur intégralité dans le délai de droit commun de cinq ans. Il ajoute par ailleurs que par analogie avec la solution dégagée par la jurisprudence en matière de contestation des assemblées des syndicats de copropriétaires, lorsque c'est la validité du mandat du président de l'ASIV qui est en cause comme en l'espèce, le délai de contestation de deux mois est écarté au profit du délai de droit commun de cinq ans.

Sur ce,

En vertu des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.

Par ailleurs, l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, applicable au présent litige, dispose que :

" Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations ".

En l'espèce, les statuts de l'ASIV, en date du 15 novembre 2012, prévoient que :

" ARTICLE 1 - FORMATION
[…]
Tout copropriétaire, pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit, d'un quelconque droit de nature immobilière dépendant de l'ensemble ci-dessus défini, sera membre de plein droit de la présente Association syndicale.[…]

" ARTICLE 7 - COMPOSITION
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires ou leurs représentants. Il est précisé à cet égard que si l'un des fonds fait l'objet de copropriétés principales ou secondaires, conformément à la loi n°65-557 du dix juillet mil neuf cent soixante-cinq, c'est le Syndic qui représente les copropriétaires à l'Assemblée générale. Il pourra être assisté d'un membre du conseil syndical de chacun des immeubles adhérents soumis au régime de la copropriété. [….] 
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/02540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYM

ARTICLE 8- CONVOCATION
[…]Les convocations sont adressées aux syndicataires ou à leurs représentants, au domicile qu'ils ont fait connaître sous pli recommandé ".

ARTICLE 10 - VOIX
[…] Si l'un des immeubles fait l'objet d'une copropriété principale ou secondaire dans les termes de la loi du dix juillet mil neuf cent soixante-cinq, chaque immeuble est représenté de droit par son syndic. Le règlement de copropriété est inopposable à l'Association Syndicale, notamment en ce qu'il subordonnerait le vote du syndic à une consultation ou à une approbation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires. A l'égard de l'Association syndicale, les votes émis par le syndic de copropriété sont, en toute hypothèse, considérés comme l'expression de la volonté que ceux que le syndic représente. Pour l'exercice du droit de vote, chaque immeuble en copropriété est indivisible vis-à-vis de l'Association syndicale. Le syndic doit voter dans le même sens avec toutes les voix dont il dispose.
[…]

ARTICLE 13- DELIBERATIONS
[…]
Les décisions sont notifiées dans un délai de deux mois après la tenue de l'Assemblée générale à ceux qui n'ont pas été présents et représentés, au moyen d'une copie du procès-verbal, certifiée par le Président du Bureau de l'Assemblée Générale et adressée sous pli recommandé avec accusé de réception.
Dans les deux mois qui suivent la réception du procès-verbal, les absents ou ceux qui se sont opposés à une décision peuvent la contester devant le Tribunal de Grande instance de Paris. […] "

Il est constant que M. [U], copropriétaire de la [Adresse 4], incluse dans le périmètre de l'ASIV, dispose de la qualité de membre de ladite association syndicale libre, sa qualité à agir sur ce point n'étant pas contestée.

Les parties s'opposent en revanche sur le délai de forclusion applicable à son action en annulation d'assemblée générale, les défenderesses estimant que le délai de deux mois prévu par les statuts est applicable à l'action formée et M. [U] soutenant pour sa part que ce délai n'est pas applicable aux syndicataires présents ou représentés, de sorte que le délai de droit commun de cinq ans serait en l'espèce applicable.

Le tribunal observe en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 7 des statuts, qui font loi entre les parties, l'immeuble 
" [Adresse 4] " au sein duquel M. [U] est copropriétaire est soumis au statut de la copropriété, de sorte que c'est le syndic de l'immeuble qui représente tous les copropriétaires aux assemblées générales de l'association syndicale, celui-ci disposant d'un mandat de représentation générale prévu par les statuts.

Ces mêmes statuts disposent que les recours à l'encontre des décisions de l'assemblée générale sont ouverts aux " absents ou ceux qui se sont opposés à une décision " dans les deux mois de la notification du procès-verbal. Cette stipulation limite ainsi l'exercice du droit de recours aux seuls membres de l'ASL absents à l'assemblée générale ou opposants à ses décisions et fixe le délai de contestation à deux mois suivant la notification du procès-verbal.
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/02540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYM

En déduisant a contrario que le délai de deux mois ne s'appliquerait pas aux contestations émises par les syndicataires présents ou représentés, comme lui-même, lesquels bénéficieraient donc du délai de droit commun de cinq ans, M. [U] procède par une interprétation personnelle et extensive des statuts. En effet, dès lors que les contestations ne sont ouvertes qu'aux syndicataires absents ou opposants, les statuts limitent clairement la faculté de recours à cette seule catégorie de syndicataires. En outre, le terme " opposant " implique nécessairement que le syndicataire en question a émis un vote et était donc nécessairement présent ou représenté. Estimer que les autres syndicataires, notamment ceux présents ou représentés et non opposants disposeraient alors, dans le silence des statuts, d'un délai différent, reviendrait à instituer un délai de forclusion pour une action qui ne leur est pourtant pas ouverte.

En outre, c'est par une interprétation littérale erronée que le demandeur soutient que le délai de deux mois ne concerne que les actions en contestation des résolutions et non les contestations des assemblées générales en leur intégralité. En effet, une assemblée générale étant une somme de résolutions, l'action ouverte en contestation et le délai institué pour l'exercer concernent tant les résolutions prises isolément que l'assemblée en son entier.

Il peut être relevé à cet égard, et bien que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ne soient pas applicables à la présente instance, que l'article 42 de ladite loi, qui encadre la faculté de contestation des assemblées générales de copropriété, évoque les " contestations des décisions d'assemblée générale " sans distinguer les contestations de résolutions ou d'assemblée en leur entier. Or il est constant que le délai de deux mois s'applique indifféremment aux contestations de décisions d'assemblée que des assemblées en leur entier.

M. [U] est dès lors mal fondé à se prévaloir d'un délai de forclusion autre que celui prévu par les statuts.

Enfin, s'agissant de la demande subsidiaire tendant à voir déclarer les articles 7, 10 et 13 des statuts non écrits, le tribunal relève que M. [U], qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article 6 du code civil, ne démontre pas en quoi les dispositions statutaires en question seraient contraires à l'ordre public, étant rappelé que les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative au statut des associations syndicales, ne sont pas d'ordre public. Il invoque par ailleurs l'article 1171 du code civil, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016, qui prohibe les clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Toutefois, M. [U] ne démontre pas en quoi ces dispositions, ou la jurisprudence antérieure à la codification de cette disposition, seraient applicables à l'espèce, étant d'ores et déjà relevé que les statuts d'une association syndicale libre ne sauraient recevoir la qualification de contrat d'adhésion.

Il convient donc de débouter M. [U] de sa demande de réputer non écrits les articles 7, 10 et 13 des statuts de l'ASIV.

En conséquence, M. [U] ayant contesté par acte délivré le 16 février 2024 les assemblées générales des 21 juin et 22 novembre 2018, 23 mai, 27 juin et 14 novembre 2019, 24 septembre et 12 novembre 2020, 27 mai et 18 novembre 2021, 19 mai et 24 novembre 2022 et 25 mai 2023, auxquelles il était représenté par le syndic de la [Adresse 4], il sera déclaré irrecevable en ces demandes, celles-ci ayant été formées au-delà du délai de deux mois fixé par les statuts de l'ASIV.

* sur les fins de non-recevoir soulevées s'agissant de la contestation de l'assemblée générale du 18 janvier 2024

L'ASL Italie Vandrezanne soulève un défaut de qualité à agir de M. [U] s'agissant des contestations émises à l'encontre de l'assemblée générale du 18 janvier 2024, et ce à double titre.

- sur la régularisation par une assemblée ultérieure

Elle fait en premier lieu valoir que cette assemblée a été régularisée par celle du 13 juin 2024, ce qui priverait le demandeur d'intérêt à agir - moyen repris par la société Lamy.

M. [U] oppose que l'assemblée générale du 13 juin 2024 est elle-même contestée en justice et que l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'une demande introductive d'instance.

Sur ce,

Pour l'application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande en justice et ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.

En l'espèce, le tribunal relève que ce premier moyen relève d'une absence d'intérêt à agir et non d'un défaut de qualité comme invoqué par les défenderesses.

Il n'est pas contesté que M. [U] a exercé un recours à l'encontre de l'assemblée générale du 13 juin 2024, au cours de laquelle ont été revotées les résolutions adoptées lors de l'assemblée du 18 janvier 2024 objet du présent litige. Cette affaire étant pendante, l'assemblée générale du 13 juin 2024 n'est pas définitive.

Il est constant que tant que l'assemblée générale au cours de laquelle ont été réitérées les décisions attaquées n'est pas devenue définitive, les opposants disposent d'un intérêt à contester la validité de ces mêmes décisions déjà adoptées lors d'une assemblée antérieure. En effet, si les résolutions adoptées postérieurement sont annulées, celles prises lors de l'assemblée antérieure subsistent donc et le recours conserve ainsi toute son utilité.

Dans ces conditions, l'intérêt à agir s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance, il convient d'écarter ce premier moyen.

- sur l'absence de qualité d'opposant

L'ASIV soutient que le syndic votant en assemblée générale au nom et pour le compte de chacun des copropriétaires membres du syndicat des copropriétaires qu'il administre, ces copropriétaires sont réputés ne pas être absents ou s'être opposés à une délibération de cette assemblée lorsque leur syndic l'a approuvée, et sont ainsi dépourvus d'intérêt à agir contre les délibérations votées par ce syndic. Elle ajoute que le syndic représentant les copropriétaires de la tour " Agate ", dont M. [U], n'a pas voté contre toutes les résolutions de l'assemblée générale du 18 janvier 2024, de sorte qu'il est irrecevable à solliciter l'annulation de cette assemblée en son entier. Pour les mêmes motifs, l'ASIV soutient que le demandeur est irrecevable en sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions n°1, 2 et 7.

La société Lamy se joint aux moyens développés par l'ASIV.

En l'espèce, il ressort de l'article 10 des statuts, ci-avant reproduit, que les copropriétaires membres de l'ASIV sont représentés à l'assemblée générale par le syndic de leur immeuble et que le vote émis par le syndic est unique, de sorte que chaque copropriétaire est réputé avoir voté conformément au vote exprimé par son syndic.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée du 18 janvier 2024 que la société Nexity-Lamy, représentant les copropriétaires de la [Adresse 4], a voté favorablement à certaines des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale (notamment les résolutions n° 4, 5, 6 et 8). Dans la mesure où son représentant ne s'est pas opposé à l'ensemble des décisions prises dans le cadre de cette assemblée, M. [U] doit être déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée du 18 janvier 2024 en son entier.

Il apparait en revanche que la société Nexity-Lamy, représentant notamment M. [U] :

- a voté contre la résolution n°1 désignant le président du bureau. M. [U] doit dès lors être regardé comme opposant au sens de l'article 13 des statuts ;
- a voté pour la candidature de M. [U] au poste de membre du syndicat de l'association présentée à la résolution n°2, et rejetée par l'assemblée, de sorte que M. [U] doit être regardé comme opposant à cette résolution rejetée, quand bien même le syndic a voté favorablement aux autres candidatures adoptées.
- a voté pour la candidature de M. [U] au poste de membre de la commission technique et financière pour représenter la [Adresse 4] à la résolution n°7, candidature rejetée par l'assemblée, d'où il suit que M. [U] doit être regardé comme opposant à cette résolution rejetée, quand bien même le syndic a voté favorablement aux autres candidatures adoptées.

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutiennent l'ASIV et la société Lamy, les demandes subsidiaires en annulation des résolutions n°1, 2 et 7 de l'assemblée générale du 18 janvier 2024 formulées par M. [U] sont recevables.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc rejetée et ces seules demandes examinées au fond.

* sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir s'agissant de la demande de désignation d'un administrateur provisoire

La société Lamy soutient que M. [U] est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir dans la mesure où la société Lamy a bien été élue comme président de l'ASIV lors de l'assemblée générale du 13 juin 2024.
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Outre qu'elle n'indique pas à quel titre le demandeur serait dénué de qualité à agir, il convient de relever qu'à la date de l'introduction de l'instance, l'élection dont se prévaut la société Lamy n'était pas intervenue. L'intérêt à agir s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance, il convient d'écarter ce moyen et de déclarer la demande de M. [U] recevable.


3 - Sur la demande d'annulation des résolutions n°1, 2 et 7 de l'assemblée générale du 18 janvier 2024

* sur la résolution n°1

Cette résolution est relative à l'élection du bureau et notamment celle de son président. M. [U] soutient qu'en application des statuts, la désignation du président du bureau de l'assemblée n'aurait pas dû donner lieu à un vote mais à un tirage au sort et fait valoir que sa candidature a été écartée d'office, ce qui est selon lui constitutif d'un abus de majorité. L'ASIV et la société Lamy réfutent au contraire l'existence d'un abus de majorité.

Sur ce,

Il ressort de l'article 12 des statuts de l'ASIV que :

" L'assemblée est présidée par l'un des syndicataires ou le représentant de l'un d'eux, choisi d'un commun accord. A défaut d'accord, le Président du bureau de l'assemblée est tiré au sort ".

En l'espèce, il ressort du procès-verbal produit aux débats que seule la candidature au poste de président du bureau de l'assemblée de M. [Q], représentant l'AMI, a été soumise au vote. M. [U] produit une attestation, conforme aux prescriptions des articles 200 à 203 du code de procédure civile, établie par M. [A] [G], président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la tour [Adresse 12], également dans le périmètre de l'ASIV. Dans cette attestation, M. [G] indique que M. [U] a proposé sa candidature aux fonctions de président du bureau et que le secrétaire de séance, représentant la société Nexity-Lamy, a refusé de soumettre au vote cette candidature en arguant que les statuts de l'ASIV ne le permettaient pas. Il ressort par ailleurs que les copropriétaires de la [Adresse 4] et ceux de la tour [Adresse 12], représentés tous deux par leur syndic Nexity-Lamy, ont voté contre cette candidature, ce qui confirme l'absence de commun accord sur la désignation du président.

Il s'ensuit que conformément aux statuts, qui font loi entre les parties, à défaut d'accord, il aurait dû être procédé à un tirage au sort entre les candidats déclarés.

Cette règle statutaire n'ayant pas été respectée, cette résolution encourt l'annulation pour ce seul motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen par ailleurs invoqué de l'abus de majorité.

* sur la résolution n°2

Cette résolution est relative à l'élection du syndicat de l'association syndicale libre, prévu à l'article 14 des statuts. M. [U] soutient que sa candidature est la seule à avoir été rejetée par les syndicataires majoritaires, ce qui constitue un abus de majorité au détriment des membres minoritaires dont il assure la défense.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal que sur les neuf candidatures présentées à l'élection des membres du syndicat, seule celle de M. [U] a été rejetée, cinq syndicataires ayant voté contre sa candidature :

- Neoma Business School représentant 273 000 voix
- SNC Vandrezanne représentant 3 192 702 voix
- l'AFUL Grand Ecran représentant 3 145 150 voix
- ECT représentant 20 000 voix
- syndicat des copropriétaires Parkings I.V représentant 602 880 voix.

Le seul fait que les syndicataires les plus importants aient voté contre sa candidature est toutefois insuffisant à établir un quelconque abus de majorité. En effet, il doit tout d'abord être relevé que ceux-ci ont par ailleurs voté en faveur des candidatures d'autres syndicataires dits minoritaires ([Adresse 15], [Adresse 16], [Adresse 17]), de sorte qu'il ne peut être déduit du rejet de la candidature de M. [U] en qualité de représentant du syndicat pour la [Adresse 4] un quelconque abus de majorité commis au détriment des syndicataires les moins importants. Par ailleurs, certains des syndicataires dits minoritaires (Neoma Business School et ECT) se sont également opposés à la candidature de M. [U], sans qu'un quelconque abus ou intention de nuire ne soit établis de leur part.

Dans ces conditions, M. [U] échouant à rapporter la preuve d'un quelconque abus de majorité, il sera débouté de sa demande en annulation de la résolution n°2.

* sur la résolution n°7

Cette résolution a pour objet l'élection des membres de la commission technique et financière, prévue par les articles 16 et 17 des statuts et dont la mission est d'assister le syndicat.

M. [U] soutient que le rejet de sa candidature est pour les mêmes motifs constitutif d'un abus de majorité et estime que les actions menées par lui préalablement à cette assemblée générale pour disposer d'informations financières ont suscité une forte opposition des syndicataires majoritaires.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée que sur les 10 candidatures proposées pour cette commission technique financière qui comporte au minimum 9 membres, seule celle de M. [U] a été rejetée, après opposition des mêmes syndicataires que pour la résolution n°2.

Pour les mêmes motifs que ci-avant développés, M. [U] ne caractérise aucun abus de majorité, le rejet de sa candidature relevant éventuellement d'une opposition d'intérêts inhérente au fonctionnement d'une association syndicale mais ne caractérisant nullement une intention de nuire contraire aux intérêts de l'association. Au surplus, il apparait que l'assemblée a voté favorablement à la candidature de Mme [H], représentant la [Adresse 4], en qualité de membre suppléante de la commission, de sorte que les copropriétaires de la [Adresse 4] sont bel et bien représentés dans cette commission. Aucune volonté d'écarter les syndicataires dits minoritaires ne saurait dès lors être établie.

La résolution n°7 n'encourt donc aucune annulation.

 
4 - Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire

M. [U] sollicite la désignation d'un administrateur provisoire en faisant valoir que la désignation de la société Nexity-Lamy en qualité de président de l'ASIV lors de l'assemblée générale du 18 janvier 2024 serait nulle, et que l'ASIV serait donc dépourvue de président, ce qui justifierait la désignation d'un administrateur provisoire pour convoquer une nouvelle assemblée.

L'ASIV et la société Lamy opposent que les demandes tendant à l'annulation des assemblées depuis 2018 étant irrecevables, aucune annulation de la désignation de la société Nexity-Lamy en qualité de président de l'ASIV n'est encourue, de sorte que la demande de désignation d'un administrateur provisoire serait dépourvue d'objet.

Sur ce,

Outre que la demande formée à ce titre par M. [U] n'est pas fondée en droit, il doit être relevé que la société Lamy (ex Nexity-Lamy) a été désignée comme président de l'ASIV par l'assemblée générale du 21 novembre 2024 (résolution n°4) à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2027. Le fait que cette assemblée générale soit également contestée par M. [U] (dans une affaire pendante) est toutefois indifférent. En effet, tant qu'une assemblée générale n'a pas été annulée par une décision judiciaire définitive, ses résolutions demeurent valables et applicables. Ainsi, à la date de la présente décision, aucune décision n'étant intervenue sur la validité de l'assemblée du 21 novembre 2024 ayant désigné la société Lamy en qualité de président de l'ASIV, le mandat de celle-ci demeure valable.

L'absence de président valablement désigné n'étant pas établie, la demande de désignation d'un administrateur provisoire est dès lors sans objet et sera rejetée.


5 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'ASIV et la société Lamy, succombant même partiellement, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, qui incluront les dépens de l'incident.

Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/02540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYM

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu du sens de la présente décision, du fait que les fins de non-recevoir opposées par les défenderesses ont été majoritairement accueillies, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°24 produite par M. [U] ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [U] tendant à l'annulation des assemblées générales de l'association syndicale libre Italie Vandrezanne des 21 juin et 22 novembre 2018, 23 mai, 27 juin et 14 novembre 2019, 24 septembre et 12 novembre 2020, 27 mai et 18 novembre 2021, 19 mai et 24 novembre 2022, 25 mai 2023 et 18 janvier 2024 en leur intégralité ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'association syndicale libre Italie Vandrezanne et la société Lamy tirée du défaut de qualité à agir de M. [U] en contestation des résolutions n°1, 2 et 7 de l'assemblée générale du 18 janvier 2024 et DECLARE ces demandes recevables ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Lamy tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [U] en demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
Décision du 10 septembre 2026
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N° RG 24/02540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYM

ANNULE la résolution n°1 de l'assemblée générale de l'association syndicale libre Italie Vandrezanne du 18 janvier 2024 ;

DEBOUTE M. [U] de sa demande d'annulation des résolutions n°2 et 7 de l'assemblée générale de l'association syndicale libre Italie Vandrezanne du 18 janvier 2024 ;

DEBOUTE M. [U] de sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ;

CONDAMNE in solidum l'association syndicale libre Italie Vandrezanne et la société Lamy aux dépens, qui incluront les dépens de l'incident ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026.

La greffière La présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:41:34.066Z.