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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 10 septembre 2026, n° 22/11796

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [A] est propriétaire de divers lots au sein du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Le syndic de copropriété de l'immeuble est la SAS ISM Gestion.

L'immeuble était composé d'un groupe 1 comprenant un bâtiment sur rue (bâtiment A) et sur cour (bâtiment B), et d'un groupe 2 constitué de pavillons et de garages, lesquels ont été acquis par la ville de [Localité 1], ainsi seul le groupe 1 constitue la copropriété depuis le modificatif apporté au règlement de copropriété le 23 mars 1994.

Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2020, ont été adoptées plusieurs résolutions relatives à l'exécution du jugement rendu le 21 juillet 2020 ayant condamné les propriétaires du bâtiment B à réaliser des travaux à la suite de la survenance d'une fuite en partie privative. 

Par exploit du 19 février 2021, M. [A] a contesté l'assemblée du 9 décembre 2020, et la procédure a été enrôlée sous le RG 21/02937 devant la 8ème ch. section 2, reprochant essentiellement des irrégularités dans la répartition des charges relatives aux travaux votés.

L'assemblée générale du 23 juin 2021 a adopté les résolutions n° 28, 29, 30 et 32 relatives à divers travaux en exécution du jugement du 21 juillet 2020, lesquelles ont été contestées suivant exploit du 8 septembre 2021, par M. [A], reprochant notamment des irrégularités dans la répartition des charges relatives aux travaux, et l'instance a été enrôlée sous le RG 21/11780 devant la 8ème ch. section 1ère. 
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11796 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3DL

Aux termes de l'assemblée générale du 27 juin 2022, ont été adoptées les résolutions n° 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35, relatives à des travaux pris en exécution du jugement du 21 juillet 2020.

C'est dans ces conditions que M. [A] a fait délivrer assignation, par exploits de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, à la SAS ISM Gestion et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4], aux fins d'annulation des résolutions n°29 à 35 de l'assemblée générale du 27 juin 2022, de voir engager la responsabilité du syndic et le condamner à l'indemniser de son préjudice, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il s'agit de la présente instance enrôlée sous le RG 22/11796.

Par jugement du 18 juin 2024 (RG 21/11780), M. [A] a été débouté de ses demandes relatives à l'assemblée du 23 juin 2021.

Suivant jugement du 15 mai 2025 (RG 21/02937), M. [A] a été débouté de ses demandes relatives à l'assemblée du 9 décembre 2020.


PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [A] demande au tribunal, au visa des articles 21, 25, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, de l'article 1240 du code civil (1382 ancien), et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

" Déclarer M. [A] recevable en son action ; 

Débouter le cabinet ISM Gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Y faisant droit, 
Annuler les résolutions n°29, n°30, n°31, n°32, n°33, n°34 et n°35 de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 5] qui s'est tenue le 27 juin 2022 ; 

Déclarer le cabinet ISM Gestion, à titre personnel et en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4], entièrement responsable des préjudices soufferts par M. [A] ; 

Et, par conséquent, 
Condamner le cabinet ISM Gestion à verser à M. [A] la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts ; 

Condamner les défendeurs, solidairement, au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les défendeurs, solidairement, aux entiers dépens ;

Juger que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-5 57 du 10 juillet 1965 ; 
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Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ". 

*

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la SAS ISM Gestion demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 7 et 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et des articles 1103, 1231-6, 1240 et 1583 du code civil, de :

" De déclarer recevable et bien fondée le cabinet ISM Gestion en toutes ses demandes ; 

Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et 
conclusions ;

Y faisant droit ; 
Prendre acte que les résolutions n° 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2022 sont valides ;
Dire et juger que le coût des travaux de réfection des parties communes doit être réparti entre tous les copropriétaires ; 

En conséquence, 
Ecarter des débats la pièce adverse n° 4 ; 

Condamner M. [A] à régler à la société ISM Gestion la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

Condamner M. [A] à régler à la société ISM Gestion la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner M. [A] au paiement des entiers dépens. ".

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 15ème demande au tribunal, au visa des articles 10, 13 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, et de l'article 1240 du code civil, de :

" Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] recevable et bien fondé en toutes ses demandes; 

Condamner M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

Condamner M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner M. [A] aux entiers dépens ; 

Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ". 
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Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande reconventionnelle de voir écarter la pièce n°4 de M. [A]

L'article 16 du code de procédure civile dispose que " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (…) ".

En l'espèce, le cabinet ISM Gestion demande que la pièce n°4 correspondant au procès-verbal de l'assemblée du 24 juin 1958 soit écartée des débats aux motifs que la modification dont se prévaut le demandeur n'a jamais donné lieu à l'établissement d'un acte modificatif du règlement de copropriété ni à sa publication au bureau des hypothèques, de sorte que le procès-verbal serait incomplet et ne pourrait être authentifié. 

Toutefois, cette pièce est mentionnée sur le bordereau de communication de pièces de M. [A], et il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement versée aux débats. Il appartient ainsi au tribunal d'en apprécier la force probante sans qu'il soit besoin de l'écarter. 

Il y a donc lieu de rejeter cette demande. 


2 - Sur la recevabilité des demandes

L'article 125 du code de procédure civile dispose que " le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. "

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ". 

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2022 que M. [A] n'a pas voté contre les résolutions n°31, 32, 34 et 35, lesquelles ont été adoptées. Dès lors, le tribunal relève d'office qu'il ne dispose pas de la qualité d'opposant au sens de l'article 42 susvisé et qu'il est, en conséquence, irrecevable en sa demande d'annulation de ces résolutions pour défaut d'intérêt à agir. 
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En revanche, il demeure recevable à solliciter l'annulation des résolutions n° 29, 30, et 33 contre lesquelles il a voté. 


3 - Sur la demande d'annulation des résolutions n° 29, 30, 33 de l'assemblée générale du 27 juin 2022

A l'appui de sa demande d'annulation, M. [A] soutient que, selon le règlement de copropriété, les travaux votés sont à la charge des seuls copropriétaires concernés, de sorte que les résolutions querellées, qui répartissent les travaux suivant la clé de répartition des charges communes générales, sont irrégulières, alors que ces travaux relèvent exclusivement des charges imputables au bâtiment B. Il ajoute que, conformément à l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, la spécialisation des parties communes a pour corollaire nécessaire des charges spéciales supportées par les seuls copropriétaires intéressés. 

En défense, le syndicat des copropriétaires soutient que, selon le règlement de copropriété du 17 mai 1950 et son modificatif du 23 mars 1994, seuls applicables, toutes les dépenses relatives au gros œuvre, qu'elles concernent le bâtiment A ou le bâtiment B, sont supportées par l'ensemble des copropriétaires au prorata de leurs tantièmes. Il ajoute que l'acte du 24 juin 1958 ne prévoit pas davantage une répartition des frais de travaux limitée aux copropriétaires de l'un ou l'autre bâtiment, et qu'il n'existe pas de charges spéciales afférentes aux bâtiments A et B. 

Le cabinet ISM Gestion reprend les mêmes moyens que ceux exposés par le syndicat des copropriétaires. 

Sur ce, 

Il sera rappelé que le tribunal n'a pas à apprécier l'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale, qui ne peuvent être annulées qu'en présence d'une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d'une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d'un excès de pouvoir ou d'un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions.

L'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier ".

L'article 10 alinéa 2 de la même loi dispose que les copropriétaires 
" sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ".

En l'espèce, les résolutions litigieuses concernent les travaux de remplacement de la descente et du col de cygne entre la gouttière et la DEP ainsi que la fixation des honoraires du syndic afférents à ces travaux. 

M. [A] soutient que le règlement de copropriété (page 15, Eau) prévoit que " l'entretien du compteur, canalisations, frais de relevé, remise en état du sol et des murs dans le cas où ceux-ci seraient détériorés par les travaux de réparation à la conduite d'eau, le tout est à la charge des copropriétaires du 2ème groupe ". 

Cependant, le tribunal relève qu'il n'est pas établi que cette stipulation soit applicable aux travaux visés par les résolutions litigieuses. Elle concerne en effet l'entretien des canalisations en cas de détériorations consécutives à des travaux de réparation de la conduite d'eau, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le " deuxième groupe " ne fait plus partie de la copropriété depuis le modificatif intervenu du 23 mars 1994, de sorte que cette clause ne concerne ni le bâtiment A ni le bâtiment B, lesquels relèvent du " premier groupe ". Ce moyen sera donc écarté. 

Ensuite, M. [A] ne démontre nullement l'existence d'une spécialisation des charges au sein de la copropriété. S'il se prévaut d'un extrait de procès-verbal du 24 juin 1958 relatif aux travaux et réparations concernant le premier groupe, il n'est pas établi que cette décision ait été régulièrement adoptée, aucun résultat de vote n'étant produit. De même, comme le soutiennent les défendeurs, il n'est pas justifié de sa publication au fichier immobilier dans les conditions de l'article 13 susvisé qui aurait permis de la rendre opposable aux acquéreurs successifs de lots au sein de la copropriété. Ce moyen sera également rejeté. 

En tout état de cause, il ressort de l'examen du règlement de copropriété qu'il est stipulé à la page 10 que les parties communes générales comprennent " la totalité du sous-sol, les fondations, les gros-murs, les murs mitoyens, l'ossature, tous les planchers, la toiture, soit la totalité du gros œuvre, les escaliers, paliers, vestibules d'entrées, les façades et motifs de décoration des façades, les balcons ", et à la page 13, que " les réparations, travaux et entretien concernant l'immeuble de cinq étages en façade et d'immeuble de deux étages sur la cour formant le premier groupe " incombent exclusivement à ce premier groupe sans aucune distinction entre les bâtiments A et B. 

Il en résulte que la répartition des charges votée au cours de l'assemblée générale du 27 juin 2022 est conforme au règlement de copropriété. Aucune irrégularité n'est alors caractérisée. 

Par conséquent, la demande d'annulation des résolutions litigieuses sera rejetée.


4 - Sur la demande indemnitaire à l'encontre du cabinet ISM Gestion

M. [A] recherche la responsabilité du syndic sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en faisant valoir que le cabinet ISM Gestion a commis une faute en excédant les pouvoirs qui lui étaient conférés et en abusant de sa qualité de professionnel averti à son égard.

Le cabinet ISM Gestion s'y oppose, en soutenant qu'il a respecté les obligations légales et les termes du règlement de copropriété, et que M. [A] ne démontre aucune faute qui lui serait imputable. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l'article 1240 du code civil implique que soient démontrés l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé, d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Le syndic qui ne fait pas respecter le règlement engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires et sa propre responsabilité vis-à-vis des copropriétaires pris individuellement. Tiers au contrat de syndic, les copropriétaires pris individuellement ne peuvent agir à l'encontre de ce dernier que sur le fondement quasi délictuel.

En l'espèce, si M. [A] estime avoir subi " des préjudices " à hauteur de 5 000 euros du fait des agissements reprochés au cabinet ISM Gestion, il ne fournit cependant aucun élément explicatif ou probatoire de nature à en établir la réalité, la nature et l'étendue. 

En l'absence de toute justification de ses préjudices et de toute faute imputable au cabinet ISM Gestion, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.


5 - Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles pour procédure abusive

Le syndicat des copropriétaires sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive, au motif que M. [A] conteste de manière quasi systématique depuis plus de 4 ans les assemblées générales dans le seul but de paralyser le fonctionnement de la copropriété, laquelle ne peut entreprendre les moindres travaux. 

Le cabinet ISM Gestion sollicite également la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce que M. [A] a multiplié les actions judiciaires dans le but de paralyser la bonne administration de l'immeuble. 

En défense, M. [A] conclut à l'absence d'abus du droit à agir en justice. 

Sur ce, 

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

Il est à rappeler que pour dégénérer en abus de droit et en faute, l'exercice d'une action en justice doit être fait de mauvaise foi, la partie demanderesse ne pouvant légitimement penser obtenir gain de cause ou agissant dans le seul but de porter préjudice à la partie adverse, et qu'en matière de copropriété, l'action est abusive si elle a pour seul but de perturber le bon fonctionnement de la copropriété ou si les recours à répétition révèlent une intention malveillante ou un esprit procédurier excessif du demandeur.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [A] a déjà contesté plusieurs résolutions d'assemblées générales en invoquant le même moyen tiré de l'application du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 1958 et de l'irrégularité de la répartition des charges de travaux selon la clé des charges communes générales, et qu'il a été débouté de ses demandes par jugements rendus les 18 juin 2024 et 15 mai 2025. 

Il est donc à relever que malgré ces précédentes décisions, M. [A] reprend substantiellement la même argumentation au soutien de ses demandes d'annulation formées dans la présente procédure, sans invoquer d'élément nouveau et sans prendre en considération l'appréciation déjà portée par le tribunal sur la force probante de la pièce dont il se prévaut et la répartition des coûts de travaux au sein de la copropriété. 

Cette multiplication de procédures fondées sur des moyens identiques, déjà écartés dans les précédentes instances, excède l'exercice normal de son droit d'agir en justice. Elle vise à cet égard à entretenir un contentieux récurrent sur les modalités de financement des travaux durant des années et perturbe nécessairement le fonctionnement de la copropriété et l'administration de l'immeuble par le syndic.

Par conséquent, il y a lieu de réparer ces préjudices et de condamner M. [A] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros et au cabinet ISM Gestion la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. 


6 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [A], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

- Sur les frais non compris dans les dépens


En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenu aux dépens, M. [A] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires et au cabinet ISM Gestion chacun une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

- Sur les frais communs de procédure 

L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que " le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ".

Au regard de l'issue du litige, M. [A] sera débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DEBOUTE la SAS ISM Gestion de sa demande de voir écarter la pièce n°4 produite par M. [A] des débats ; 


DECLARE M. [C] [A] irrecevable en ses demandes d'annulation des résolutions n°31, 32, 34 et 35 de l'assemblée générale du 27 juin 2022 ;

DEBOUTE M. [C] [A] de l'ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE M. [C] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] une somme de 
2 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [C] [A] à payer à la SAS ISM Gestion une somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [C] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] et à la SAS ISM Gestion chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026.

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me ASSOUS, Me DELANNOY

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me [Localité 2]


■

8ème chambre 
3ème section

N° RG 22/11796 
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3DL

N° MINUTE : 


Assignation du :
9 septembre 2022







JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1446


DÉFENDEURS

S.A.S. ISM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0866


Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. ISM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Virginie DELANNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0292




Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11796 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3DL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge

assistées de Madame Justine EDIN, greffière


DÉBATS

A l’audience du 29 mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 septembre 2026.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [A] est propriétaire de divers lots au sein du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Le syndic de copropriété de l'immeuble est la SAS ISM Gestion.

L'immeuble était composé d'un groupe 1 comprenant un bâtiment sur rue (bâtiment A) et sur cour (bâtiment B), et d'un groupe 2 constitué de pavillons et de garages, lesquels ont été acquis par la ville de [Localité 1], ainsi seul le groupe 1 constitue la copropriété depuis le modificatif apporté au règlement de copropriété le 23 mars 1994.

Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2020, ont été adoptées plusieurs résolutions relatives à l'exécution du jugement rendu le 21 juillet 2020 ayant condamné les propriétaires du bâtiment B à réaliser des travaux à la suite de la survenance d'une fuite en partie privative. 

Par exploit du 19 février 2021, M. [A] a contesté l'assemblée du 9 décembre 2020, et la procédure a été enrôlée sous le RG 21/02937 devant la 8ème ch. section 2, reprochant essentiellement des irrégularités dans la répartition des charges relatives aux travaux votés.

L'assemblée générale du 23 juin 2021 a adopté les résolutions n° 28, 29, 30 et 32 relatives à divers travaux en exécution du jugement du 21 juillet 2020, lesquelles ont été contestées suivant exploit du 8 septembre 2021, par M. [A], reprochant notamment des irrégularités dans la répartition des charges relatives aux travaux, et l'instance a été enrôlée sous le RG 21/11780 devant la 8ème ch. section 1ère. 
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11796 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3DL

Aux termes de l'assemblée générale du 27 juin 2022, ont été adoptées les résolutions n° 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35, relatives à des travaux pris en exécution du jugement du 21 juillet 2020.

C'est dans ces conditions que M. [A] a fait délivrer assignation, par exploits de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, à la SAS ISM Gestion et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4], aux fins d'annulation des résolutions n°29 à 35 de l'assemblée générale du 27 juin 2022, de voir engager la responsabilité du syndic et le condamner à l'indemniser de son préjudice, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il s'agit de la présente instance enrôlée sous le RG 22/11796.

Par jugement du 18 juin 2024 (RG 21/11780), M. [A] a été débouté de ses demandes relatives à l'assemblée du 23 juin 2021.

Suivant jugement du 15 mai 2025 (RG 21/02937), M. [A] a été débouté de ses demandes relatives à l'assemblée du 9 décembre 2020.


PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [A] demande au tribunal, au visa des articles 21, 25, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, de l'article 1240 du code civil (1382 ancien), et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

" Déclarer M. [A] recevable en son action ; 

Débouter le cabinet ISM Gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Y faisant droit, 
Annuler les résolutions n°29, n°30, n°31, n°32, n°33, n°34 et n°35 de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 5] qui s'est tenue le 27 juin 2022 ; 

Déclarer le cabinet ISM Gestion, à titre personnel et en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4], entièrement responsable des préjudices soufferts par M. [A] ; 

Et, par conséquent, 
Condamner le cabinet ISM Gestion à verser à M. [A] la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts ; 

Condamner les défendeurs, solidairement, au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les défendeurs, solidairement, aux entiers dépens ;

Juger que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-5 57 du 10 juillet 1965 ; 
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11796 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3DL

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ". 

*

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la SAS ISM Gestion demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 7 et 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et des articles 1103, 1231-6, 1240 et 1583 du code civil, de :

" De déclarer recevable et bien fondée le cabinet ISM Gestion en toutes ses demandes ; 

Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et 
conclusions ;

Y faisant droit ; 
Prendre acte que les résolutions n° 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2022 sont valides ;
Dire et juger que le coût des travaux de réfection des parties communes doit être réparti entre tous les copropriétaires ; 

En conséquence, 
Ecarter des débats la pièce adverse n° 4 ; 

Condamner M. [A] à régler à la société ISM Gestion la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

Condamner M. [A] à régler à la société ISM Gestion la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner M. [A] au paiement des entiers dépens. ".

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 15ème demande au tribunal, au visa des articles 10, 13 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, et de l'article 1240 du code civil, de :

" Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] recevable et bien fondé en toutes ses demandes; 

Condamner M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

Condamner M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner M. [A] aux entiers dépens ; 

Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ". 
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11796 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3DL

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande reconventionnelle de voir écarter la pièce n°4 de M. [A]

L'article 16 du code de procédure civile dispose que " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (…) ".

En l'espèce, le cabinet ISM Gestion demande que la pièce n°4 correspondant au procès-verbal de l'assemblée du 24 juin 1958 soit écartée des débats aux motifs que la modification dont se prévaut le demandeur n'a jamais donné lieu à l'établissement d'un acte modificatif du règlement de copropriété ni à sa publication au bureau des hypothèques, de sorte que le procès-verbal serait incomplet et ne pourrait être authentifié. 

Toutefois, cette pièce est mentionnée sur le bordereau de communication de pièces de M. [A], et il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement versée aux débats. Il appartient ainsi au tribunal d'en apprécier la force probante sans qu'il soit besoin de l'écarter. 

Il y a donc lieu de rejeter cette demande. 


2 - Sur la recevabilité des demandes

L'article 125 du code de procédure civile dispose que " le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. "

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ". 

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2022 que M. [A] n'a pas voté contre les résolutions n°31, 32, 34 et 35, lesquelles ont été adoptées. Dès lors, le tribunal relève d'office qu'il ne dispose pas de la qualité d'opposant au sens de l'article 42 susvisé et qu'il est, en conséquence, irrecevable en sa demande d'annulation de ces résolutions pour défaut d'intérêt à agir. 
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11796 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3DL

En revanche, il demeure recevable à solliciter l'annulation des résolutions n° 29, 30, et 33 contre lesquelles il a voté. 


3 - Sur la demande d'annulation des résolutions n° 29, 30, 33 de l'assemblée générale du 27 juin 2022

A l'appui de sa demande d'annulation, M. [A] soutient que, selon le règlement de copropriété, les travaux votés sont à la charge des seuls copropriétaires concernés, de sorte que les résolutions querellées, qui répartissent les travaux suivant la clé de répartition des charges communes générales, sont irrégulières, alors que ces travaux relèvent exclusivement des charges imputables au bâtiment B. Il ajoute que, conformément à l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, la spécialisation des parties communes a pour corollaire nécessaire des charges spéciales supportées par les seuls copropriétaires intéressés. 

En défense, le syndicat des copropriétaires soutient que, selon le règlement de copropriété du 17 mai 1950 et son modificatif du 23 mars 1994, seuls applicables, toutes les dépenses relatives au gros œuvre, qu'elles concernent le bâtiment A ou le bâtiment B, sont supportées par l'ensemble des copropriétaires au prorata de leurs tantièmes. Il ajoute que l'acte du 24 juin 1958 ne prévoit pas davantage une répartition des frais de travaux limitée aux copropriétaires de l'un ou l'autre bâtiment, et qu'il n'existe pas de charges spéciales afférentes aux bâtiments A et B. 

Le cabinet ISM Gestion reprend les mêmes moyens que ceux exposés par le syndicat des copropriétaires. 

Sur ce, 

Il sera rappelé que le tribunal n'a pas à apprécier l'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale, qui ne peuvent être annulées qu'en présence d'une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d'une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d'un excès de pouvoir ou d'un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions.

L'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier ".

L'article 10 alinéa 2 de la même loi dispose que les copropriétaires 
" sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ".

En l'espèce, les résolutions litigieuses concernent les travaux de remplacement de la descente et du col de cygne entre la gouttière et la DEP ainsi que la fixation des honoraires du syndic afférents à ces travaux. 

M. [A] soutient que le règlement de copropriété (page 15, Eau) prévoit que " l'entretien du compteur, canalisations, frais de relevé, remise en état du sol et des murs dans le cas où ceux-ci seraient détériorés par les travaux de réparation à la conduite d'eau, le tout est à la charge des copropriétaires du 2ème groupe ". 

Cependant, le tribunal relève qu'il n'est pas établi que cette stipulation soit applicable aux travaux visés par les résolutions litigieuses. Elle concerne en effet l'entretien des canalisations en cas de détériorations consécutives à des travaux de réparation de la conduite d'eau, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le " deuxième groupe " ne fait plus partie de la copropriété depuis le modificatif intervenu du 23 mars 1994, de sorte que cette clause ne concerne ni le bâtiment A ni le bâtiment B, lesquels relèvent du " premier groupe ". Ce moyen sera donc écarté. 

Ensuite, M. [A] ne démontre nullement l'existence d'une spécialisation des charges au sein de la copropriété. S'il se prévaut d'un extrait de procès-verbal du 24 juin 1958 relatif aux travaux et réparations concernant le premier groupe, il n'est pas établi que cette décision ait été régulièrement adoptée, aucun résultat de vote n'étant produit. De même, comme le soutiennent les défendeurs, il n'est pas justifié de sa publication au fichier immobilier dans les conditions de l'article 13 susvisé qui aurait permis de la rendre opposable aux acquéreurs successifs de lots au sein de la copropriété. Ce moyen sera également rejeté. 

En tout état de cause, il ressort de l'examen du règlement de copropriété qu'il est stipulé à la page 10 que les parties communes générales comprennent " la totalité du sous-sol, les fondations, les gros-murs, les murs mitoyens, l'ossature, tous les planchers, la toiture, soit la totalité du gros œuvre, les escaliers, paliers, vestibules d'entrées, les façades et motifs de décoration des façades, les balcons ", et à la page 13, que " les réparations, travaux et entretien concernant l'immeuble de cinq étages en façade et d'immeuble de deux étages sur la cour formant le premier groupe " incombent exclusivement à ce premier groupe sans aucune distinction entre les bâtiments A et B. 

Il en résulte que la répartition des charges votée au cours de l'assemblée générale du 27 juin 2022 est conforme au règlement de copropriété. Aucune irrégularité n'est alors caractérisée. 

Par conséquent, la demande d'annulation des résolutions litigieuses sera rejetée.


4 - Sur la demande indemnitaire à l'encontre du cabinet ISM Gestion

M. [A] recherche la responsabilité du syndic sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en faisant valoir que le cabinet ISM Gestion a commis une faute en excédant les pouvoirs qui lui étaient conférés et en abusant de sa qualité de professionnel averti à son égard.

Le cabinet ISM Gestion s'y oppose, en soutenant qu'il a respecté les obligations légales et les termes du règlement de copropriété, et que M. [A] ne démontre aucune faute qui lui serait imputable. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l'article 1240 du code civil implique que soient démontrés l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé, d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Le syndic qui ne fait pas respecter le règlement engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires et sa propre responsabilité vis-à-vis des copropriétaires pris individuellement. Tiers au contrat de syndic, les copropriétaires pris individuellement ne peuvent agir à l'encontre de ce dernier que sur le fondement quasi délictuel.

En l'espèce, si M. [A] estime avoir subi " des préjudices " à hauteur de 5 000 euros du fait des agissements reprochés au cabinet ISM Gestion, il ne fournit cependant aucun élément explicatif ou probatoire de nature à en établir la réalité, la nature et l'étendue. 

En l'absence de toute justification de ses préjudices et de toute faute imputable au cabinet ISM Gestion, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.


5 - Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles pour procédure abusive

Le syndicat des copropriétaires sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive, au motif que M. [A] conteste de manière quasi systématique depuis plus de 4 ans les assemblées générales dans le seul but de paralyser le fonctionnement de la copropriété, laquelle ne peut entreprendre les moindres travaux. 

Le cabinet ISM Gestion sollicite également la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce que M. [A] a multiplié les actions judiciaires dans le but de paralyser la bonne administration de l'immeuble. 

En défense, M. [A] conclut à l'absence d'abus du droit à agir en justice. 

Sur ce, 

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

Il est à rappeler que pour dégénérer en abus de droit et en faute, l'exercice d'une action en justice doit être fait de mauvaise foi, la partie demanderesse ne pouvant légitimement penser obtenir gain de cause ou agissant dans le seul but de porter préjudice à la partie adverse, et qu'en matière de copropriété, l'action est abusive si elle a pour seul but de perturber le bon fonctionnement de la copropriété ou si les recours à répétition révèlent une intention malveillante ou un esprit procédurier excessif du demandeur.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [A] a déjà contesté plusieurs résolutions d'assemblées générales en invoquant le même moyen tiré de l'application du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 1958 et de l'irrégularité de la répartition des charges de travaux selon la clé des charges communes générales, et qu'il a été débouté de ses demandes par jugements rendus les 18 juin 2024 et 15 mai 2025. 

Il est donc à relever que malgré ces précédentes décisions, M. [A] reprend substantiellement la même argumentation au soutien de ses demandes d'annulation formées dans la présente procédure, sans invoquer d'élément nouveau et sans prendre en considération l'appréciation déjà portée par le tribunal sur la force probante de la pièce dont il se prévaut et la répartition des coûts de travaux au sein de la copropriété. 

Cette multiplication de procédures fondées sur des moyens identiques, déjà écartés dans les précédentes instances, excède l'exercice normal de son droit d'agir en justice. Elle vise à cet égard à entretenir un contentieux récurrent sur les modalités de financement des travaux durant des années et perturbe nécessairement le fonctionnement de la copropriété et l'administration de l'immeuble par le syndic.

Par conséquent, il y a lieu de réparer ces préjudices et de condamner M. [A] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros et au cabinet ISM Gestion la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. 


6 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [A], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

- Sur les frais non compris dans les dépens


En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenu aux dépens, M. [A] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires et au cabinet ISM Gestion chacun une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

- Sur les frais communs de procédure 

L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que " le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ".

Au regard de l'issue du litige, M. [A] sera débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DEBOUTE la SAS ISM Gestion de sa demande de voir écarter la pièce n°4 produite par M. [A] des débats ; 


DECLARE M. [C] [A] irrecevable en ses demandes d'annulation des résolutions n°31, 32, 34 et 35 de l'assemblée générale du 27 juin 2022 ;

DEBOUTE M. [C] [A] de l'ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE M. [C] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] une somme de 
2 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [C] [A] à payer à la SAS ISM Gestion une somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [C] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] et à la SAS ISM Gestion chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026.

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:41:48.045Z.