Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 10 septembre 2026, n° 25/00704
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2019, la S.C.I. Bluwol de la Ferronnerie a donné à bail commercial à la S.A.S. Prime Gourmet France des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2019 jusqu'au 31 janvier 2028, à usage de «restauration rapide et vente de produits alimentaires (froids ou chauds), boissons (froides ou chaudes) et plats préparés (froids ou chauds) à consommer sur place, à emporter, ou pour être livrés, ainsi que les actes de préparation ou de finition culinaires nécessaires à la mise en vente et/ou au service de ces produits, tels qu'assemblage, composition, nappage, réchauffage, le tout à l'exclusion de tout processus complet de cuisine, et sans nécessité de mise en place d'une extraction de cuisine », et moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 50 000 euros hors taxes et charges, indexé annuellement sur l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE. Par ordonnance du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment autorisé la cession de fonds de commerce appartenant à la S.A.S. Prime Gourmet France à la S.A.S. [K] en cours d'immatriculation représentée par son président M. [J] [G]. Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2023, la S.A.S. [K] a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. [V], comprenant le droit au bail. Par courrier électronique du 25 octobre 2024, la gérante de la société [Localité 5] [F] a informé la société Gestima, gestionnaire de biens de la société Bluwol de la Ferronnerie, de la réalisation de travaux de réfection de la chaussée depuis le 22 octobre 2024 devant les locaux loués et pour une durée d'au moins trois mois impactant la fréquentation de son commerce et son exploitation. Elle a sollicité un aménagement du loyer pour cette période afin de l'aider à surmonter cette difficulté. Par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2024, la société Bluwol de la Ferronnerie a fait signifier à la société [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 19 599,03 euros dont 19 389,97 euros au principal selon décompte annexé audit acte, représentant les loyers, et charges impayés et arrêtés au 1er décembre 2024. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la société [Localité 5] [F] a fait assigner la société Bluwol de la Ferronnerie devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d'obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société [Localité 5] [F] demande au tribunal de : « - JUGER n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire du bail et qu'il y a lieu d'ACCORDER à la société [Localité 5]-[F] un délai de 12 mois pour s'acquitter de toute somme dont elle pourrait éventuellement être reconnue débitrice à l'égard de la société BLUWOL DE LA FERRONNERIE. - ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant cette période de 12 mois. - DEBOUTER la société BLUWOL DE LA FERRONNERIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la société BLUWOL DE LA FERRONNERIE à payer à la société [Localité 5]-[F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Au soutien de ses demandes, la société [Localité 5] [F] expose qu'elle a connu de nombreuses difficultés financières résultant d'une part de la fermeture complète de son établissement pendant près de cinq mois en 2023 à raison de la survenance d'un important dégât des eaux, et d'autre part de travaux de voirie entre le 15 octobre et le 20 décembre 2024 ayant affecté l'accessibilité de ses locaux à la clientèle, sa commercialité ainsi que sa trésorerie dans les mois suivants la fin des travaux. Elle ajoute que la société Bluwol de la Ferronnerie a été informée régulièrement de l'ensemble de ses difficultés, sans qu'aucun aménagement de ses obligations de paiement ou aide ne lui soient apportés pour y faire face. Invoquant l'ensemble de ces circonstances et de sa bonne foi, elle sollicite 12 mois de délais de paiement des sommes dues et la suspension des effets de la clause résolutoire afin d'apurer sa dette locative qu'elle a commencée à régler en mai 2025 et qui s'élève au 8 septembre 2025 à la somme de 24 843,64 euros. S'agissant de l'application de la clause pénale sollicitée par la société Bluwol de la Ferronnerie, la preneuse fait valoir en premier lieu que la somme sollicitée est erronée dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'état actuel de la dette locative. En second lieu, elle considère que la clause pénale litigieuse est destinée à couvrir le bailleur des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement, lesquels ne sont pas établis, et à couvrir les frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme, lesquels sont par ailleurs réclamés par la société Bluwol de la Ferronnerie sous la forme d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle indique qu'il ne saurait donc être réclamé deux fois un paiement équivalent pour la même cause par la société Bluwol de la Ferronnerie, soutenant que la présente procédure est le résultat exclusif de l'absence de considération de ses difficultés par cette dernière. Enfin, s'agissant de la demande subsidiaire reconventionnelle de résiliation judiciaire du bail, elle considère que son manquement à son obligation de paiement des loyers n'est pas suffisamment grave, en considération de ses difficultés financières avérées et de ses efforts de régler régulièrement les loyers et d'apurer sa dette locative. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2025, la société Bluwol de la Ferronnerie demande au tribunal de : « - RECEVOIR la SCI BLUWOL DE LA FERRONERIE en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondée, Y faisant droit, - DEBOUTER la SARL [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, - CONSTATER que le bail est résilié de plein droit depuis le 19 février 2025 en raison de l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI BLUWOL DE LA FERRONERIE insérée dans le bail ayant pris effet le 1er avril 2019 En toute hypothèse, si par extraordinaire le Tribunal refusait de constater la résiliation du bail de plein droit au 19 février 2025, - PRONONCER la résiliation judiciaire du bail consenti à la SARL [V] au regard des manquements avérés de la locataire à ses obligations contractuelles, Y faisant droit, - ORDONNER l'expulsion de la SARL [V] des lieux loués [Adresse 3] à [Localité 2] et de tout occupant de son chef, et ce, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la force publique si nécessaire, - ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et aux frais du preneur, en garantie de toute somme qui pourrait être due, - CONDAMNER la SARL [V] à payer à la SCI BLUWOL DE LA FERRONERIE : a) la somme de 55 607,46 €, sauf à parfaire, au titre du solde de loyers, charges, compléments de dépôt de garantie, taxes et indemnités d'occupation impayés, selon un décompte provisoirement arrêté au 5 août 2025, qui pourra être actualisée jusqu'à l'audience de plaidoiries, b) la somme de 5 560,74 € sauf à parfaire, en application stricte de la clause pénale insérée dans le bail, c) et une indemnité d'occupation égale forfaitaire fixée à une fois et demi le loyer en cours au jour de la résiliation du bail, TVA en sus, calculée prorata temporis à compter du 17 janvier 2025, outre les charges, qui sera due jusqu'à la libération effective par la remise des clés. Pour le surplus, - RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile dont rien ne justifie de les écarter en l'espèce, - CONDAMNER la SARL [V] à payer à la SCI BLUWOL DE LA FERRONERIE une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la SARL [V] supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer signifié par commissaire de justice le 17 décembre 2024 ». La société Bluwol de la Ferronnerie soutient en substance, aux visas des articles L.145-41 du code de commerce, 1103, 1104, 1225 et 1353 du code civil, que la société [Localité 5] [F] a manqué de façon répétée et grave à son obligation de paiement intégral des loyers, charges et accessoires et n'a pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, ce qui justifie à titre principal de constater l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 17 janvier 2025, et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail. Elle considère que la clause résolutoire doit être acquise et s'oppose à la suspension de ses effets ainsi qu'à l'octroi de tout délai de paiement à la société [Localité 5] [F], aux motifs que cette dernière ne conteste pas le montant des impayés visé au commandement de payer, et ne justifie pas valablement que les locaux sont devenus impropres à leur usage ni que les impayés sont en lien avec le dégât des eaux et les travaux de voirie. Elle ajoute que la société [Localité 5] [F] est de particulière mauvaise foi en l'assignant devant la présente juridiction aux fins de se voir octroyer des délais de paiement et alors même qu'elle a refusé de procéder à tout règlement des loyers. Elle indique en outre que la société [Localité 5] [F] laisse volontairement sa dette locative s'aggraver depuis le 1er janvier 2024, sans faire le moindre effort pour l'apurer, même partiellement. Enfin, elle indique qu'au 1er avril 2025, la société [Localité 5] [F] est redevable d'une somme de 55 607,46 euros, au titre d'un arriéré de loyers, charges et accessoires, dont le montant n'est pas contesté ; ainsi qu'une somme de 5560,74 euros au titre de la clause pénale stipulée au bail. Pour un exposé plus exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire, laquelle a été plaidée à l'audience de juge unique du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. A titre liminaire, le tribunal relève que la société Bluwol de la Ferronnerie sollicite le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 19 février 2025 dans le dispositif de ses conclusions et à effet au 17 janvier 2025 dans le corps de ses conclusions. Or, au regard des moyens développés tant par la société Bluwol de la Ferronnerie que la société [Localité 5] [F] en lien avec le commandement visant la clause résolutoire délivré le 17 décembre 2024 et saisissant le présent tribunal, il appert que la société Bluwol de la Ferronnerie tend à vouloir voir constater par le tribunal l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 17 janvier 2025. Le contrat de bail stipule au paragraphe intitulé « Clause résolutoire » qu'à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d'exigibilité de toute somme due en vertu du bail et notamment du loyer ou des indemnités d'occupation et des sommes qui en constituent l'accessoire, tels que les charges, les frais de poursuite, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs à une modification de leur montant, comme en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail ou de toute obligation légale ou réglementaire applicable au preneur, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer ou sommation d'exécution demeurés infructueux dans ce délai. En l'espèce, les sommes réclamées dans le commandement du 17 décembre 2024 étant effectivement exigibles lors de sa délivrance au regard des stipulations contractuelles et du décompte produit, et alors même que la société locataire, qui se prévaut seulement de difficultés d'exploitation de son activité qui auraient rendu difficile l'exécution de son obligation de paiement, ne conteste pas leur quantum et ne justifie, ni même allègue, avoir procédé au paiement des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, la clause résolutoire a été acquise au 17 janvier 2025 à 24h et le contrat de bail résilié à cette date. La demande principale aux fins d'acquisition de la clause résolutoire ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire aux fins de résiliation judiciaire du bail. Sur la dette locative En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, il ressort de l'analyse du dernier décompte versé aux débats et arrêté au 9 septembre 2025 inclus que la société [Localité 5] [F] est désormais redevable de la somme 24 843,64 euros correspondant à un arriéré de paiement de loyers et de provisions sur charges échus jusqu'au mois de septembre 2025 inclus laquelle somme n'est pas contestée par la société preneuse et prend en compte les derniers règlements effectués par celle-ci. La société [Localité 5] [F] ne justifie nullement s'être acquittée de sa dette dans son intégralité et ne conteste pas ne pas avoir réglé l'ensemble de l'arriéré locatif dû et arrêté au 9 septembre 2025. Par conséquent, la société [Localité 5] [F] sera condamnée à payer à la société Bluwol de la Ferronnerie la somme de 24 843,64 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés selon décompte en septembre 2025, inclus. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire L'article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais de paiement, suspendre les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n'est pas constatée et prononcée par une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, il y a lieu, ainsi que le sollicite la société preneuse, en considération d’une part de sa situation financière obérée notamment en raison des effets du dégât des eaux subi dans les locaux et de ceux de la réalisation de travaux de voirie, d’autre part des versements intervenus après la délivrance du commandement de payer et des engagements pris envers le bailleur, d'échelonner le paiement des sommes dues, selon les modalités prévues au présent dispositif. En conséquence de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus mais en cas de non-paiement par la société [Localité 5] [F] d'une seule des mensualités dans le délai prévu ou du loyer courant, la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire prévue au bail sera acquise à la bailleresse et l'expulsion de la société preneuse sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif. Cette dernière sera en ce cas également condamnée à payer à la société Cifocommerce, à compter de la déchéance du terme, une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus. Etant entendu que si le contrat de bail comprend une clause prévoyant la majoration de l'indemnité d'occupation en cas de résiliation du bail, cette clause pénale est excessive en ce qu'elle conduit à une disproportion manifeste entre le montant cumulé des pénalités contractuellement prévues et les préjudices effectivement subis par la société Bluwol de la Ferronnerie, qu'elle ne motive pas en fait. Sur la demande en paiement d'une somme au titre de la clause pénale L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Selon l'article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. En l'espèce, la clause intitulée « Clause pénale » du contrat de bail stipule que « En cas de non-paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d'huissier, le preneur devra, de plein droit, payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l'huissier de justice, 10 % du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme ». Cette clause constitue une clause pénale. Cette majoration des sommes dues ne se justifie donc que par son caractère comminatoire. Or, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1231-6 suscité, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe uniquement dans l'intérêt au taux légal. La dette locative s'élevant à la somme de 24 843,64 euros et au regard du préjudice effectivement subi par la bailleresse, la pénalité forfaitaire, au paiement de laquelle la société [Localité 5] [F] sera condamnée, sera réduite à 1 500 euros. Sur les demandes accessoires La société [V], qui succombe en partie et est responsable de l'arriéré locatif ayant donné lieu à la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 17 décembre 2024. Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l'équité, à payer à la société Bluwol de la Ferronnerie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré, Condamne la S.A.R.L. [V] à payer à la S.C.I. Bluwol de la Ferronnerie la somme de 24 843,64 euros (vingt-quatre mille huit cent quarante-trois euros et soixante-quatre centimes) au titre des loyers, charges, accessoires dus jusqu'à l'acquisition de la clause résolutoire et indemnités d'occupation échues postérieurement, arrêtés selon décompte en septembre 2025, inclus ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la S.C.I. Bluwol de la Ferronnerie et la S.A.R.L. [V] pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], au 17 janvier 2025 à vingt-quatre heures mais en suspend les effets ; Accorde à la S.A.R.L. [V] des délais de paiement et dit qu'elle pourra s'acquitter de la dette par 12 mensualités égales et successives, en plus du loyer courant étant précisé que la première échéance devra intervenir au plus tard de 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 10 de chaque mois, Dit que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué, Dit qu'en revanche, à défaut de règlement par la S.A.R.L. [V] non régularisé huit jours après une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception de l'une quelconque des mensualités prévues ci dessus et/ou des loyers, charges, et taxes courants : * le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, * la clause résolutoire sera acquise, * la S.A.R.L. [V] devra quitter les lieux loués et à défaut de départ volontaire, la S.C.I. Bluwol de la Ferronerie pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, * la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux sera effectuée, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, * la S.A.R.L. [V] devra payer à la S.C.I. Bluwol de la Ferronerie, à compter de la déchéance du terme et jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou l'expulsion, une indemnité d'occupation mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives exigibles ; Condamne la S.A.R.L. [V] à payer à la S.C.I. Bluwol de la Ferronnerie la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de la clause pénale stipulée au bail; Condamne la S.A.R.L. [V] à verser à la S.C.I. Bluwol de la Ferronnerie la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la S.A.R.L. [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; Condamne la S.A.R.L. [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 17 décembre 2024 ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026. Le Greffier La Présidente Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] C. exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 25/00704 N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZEH N° MINUTE : 2 contradictoire Assignation du : 15 Janvier 2025 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0198 DÉFENDERESSE S.C.I. BLUWOL DE LA FERRONNERIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Philippe de LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2028 Décision du 10 Septembre 2026 18° chambre 1ère section N° RG 25/00704 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZEH COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier, DÉBATS A l’audience du 04 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2019, la S.C.I. Bluwol de la Ferronnerie a donné à bail commercial à la S.A.S. Prime Gourmet France des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2019 jusqu'au 31 janvier 2028, à usage de «restauration rapide et vente de produits alimentaires (froids ou chauds), boissons (froides ou chaudes) et plats préparés (froids ou chauds) à consommer sur place, à emporter, ou pour être livrés, ainsi que les actes de préparation ou de finition culinaires nécessaires à la mise en vente et/ou au service de ces produits, tels qu'assemblage, composition, nappage, réchauffage, le tout à l'exclusion de tout processus complet de cuisine, et sans nécessité de mise en place d'une extraction de cuisine », et moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 50 000 euros hors taxes et charges, indexé annuellement sur l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE. Par ordonnance du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment autorisé la cession de fonds de commerce appartenant à la S.A.S. Prime Gourmet France à la S.A.S. [K] en cours d'immatriculation représentée par son président M. [J] [G]. Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2023, la S.A.S. [K] a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. [V], comprenant le droit au bail. Par courrier électronique du 25 octobre 2024, la gérante de la société [Localité 5] [F] a informé la société Gestima, gestionnaire de biens de la société Bluwol de la Ferronnerie, de la réalisation de travaux de réfection de la chaussée depuis le 22 octobre 2024 devant les locaux loués et pour une durée d'au moins trois mois impactant la fréquentation de son commerce et son exploitation. Elle a sollicité un aménagement du loyer pour cette période afin de l'aider à surmonter cette difficulté. Par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2024, la société Bluwol de la Ferronnerie a fait signifier à la société [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 19 599,03 euros dont 19 389,97 euros au principal selon décompte annexé audit acte, représentant les loyers, et charges impayés et arrêtés au 1er décembre 2024. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la société [Localité 5] [F] a fait assigner la société Bluwol de la Ferronnerie devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d'obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société [Localité 5] [F] demande au tribunal de : « - JUGER n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire du bail et qu'il y a lieu d'ACCORDER à la société [Localité 5]-[F] un délai de 12 mois pour s'acquitter de toute somme dont elle pourrait éventuellement être reconnue débitrice à l'égard de la société BLUWOL DE LA FERRONNERIE. - ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant cette période de 12 mois. - DEBOUTER la société BLUWOL DE LA FERRONNERIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la société BLUWOL DE LA FERRONNERIE à payer à la société [Localité 5]-[F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Au soutien de ses demandes, la société [Localité 5] [F] expose qu'elle a connu de nombreuses difficultés financières résultant d'une part de la fermeture complète de son établissement pendant près de cinq mois en 2023 à raison de la survenance d'un important dégât des eaux, et d'autre part de travaux de voirie entre le 15 octobre et le 20 décembre 2024 ayant affecté l'accessibilité de ses locaux à la clientèle, sa commercialité ainsi que sa trésorerie dans les mois suivants la fin des travaux. Elle ajoute que la société Bluwol de la Ferronnerie a été informée régulièrement de l'ensemble de ses difficultés, sans qu'aucun aménagement de ses obligations de paiement ou aide ne lui soient apportés pour y faire face. Invoquant l'ensemble de ces circonstances et de sa bonne foi, elle sollicite 12 mois de délais de paiement des sommes dues et la suspension des effets de la clause résolutoire afin d'apurer sa dette locative qu'elle a commencée à régler en mai 2025 et qui s'élève au 8 septembre 2025 à la somme de 24 843,64 euros. S'agissant de l'application de la clause pénale sollicitée par la société Bluwol de la Ferronnerie, la preneuse fait valoir en premier lieu que la somme sollicitée est erronée dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'état actuel de la dette locative. En second lieu, elle considère que la clause pénale litigieuse est destinée à couvrir le bailleur des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement, lesquels ne sont pas établis, et à couvrir les frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme, lesquels sont par ailleurs réclamés par la société Bluwol de la Ferronnerie sous la forme d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle indique qu'il ne saurait donc être réclamé deux fois un paiement équivalent pour la même cause par la société Bluwol de la Ferronnerie, soutenant que la présente procédure est le résultat exclusif de l'absence de considération de ses difficultés par cette dernière. Enfin, s'agissant de la demande subsidiaire reconventionnelle de résiliation judiciaire du bail, elle considère que son manquement à son obligation de paiement des loyers n'est pas suffisamment grave, en considération de ses difficultés financières avérées et de ses efforts de régler régulièrement les loyers et d'apurer sa dette locative. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2025, la société Bluwol de la Ferronnerie demande au tribunal de : « - RECEVOIR la SCI BLUWOL DE LA FERRONERIE en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondée, Y faisant droit, - DEBOUTER la SARL [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, - CONSTATER que le bail est résilié de plein droit depuis le 19 février 2025 en raison de l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI BLUWOL DE LA FERRONERIE insérée dans le bail ayant pris effet le 1er avril 2019 En toute hypothèse, si par extraordinaire le Tribunal refusait de constater la résiliation du bail de plein droit au 19 février 2025, - PRONONCER la résiliation judiciaire du bail consenti à la SARL [V] au regard des manquements avérés de la locataire à ses obligations contractuelles, Y faisant droit, - ORDONNER l'expulsion de la SARL [V] des lieux loués [Adresse 3] à [Localité 2] et de tout occupant de son chef, et ce, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la force publique si nécessaire, - ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et aux frais du preneur, en garantie de toute somme qui pourrait être due, - CONDAMNER la SARL [V] à payer à la SCI BLUWOL DE LA FERRONERIE : a) la somme de 55 607,46 €, sauf à parfaire, au titre du solde de loyers, charges, compléments de dépôt de garantie, taxes et indemnités d'occupation impayés, selon un décompte provisoirement arrêté au 5 août 2025, qui pourra être actualisée jusqu'à l'audience de plaidoiries, b) la somme de 5 560,74 € sauf à parfaire, en application stricte de la clause pénale insérée dans le bail, c) et une indemnité d'occupation égale forfaitaire fixée à une fois et demi le loyer en cours au jour de la résiliation du bail, TVA en sus, calculée prorata temporis à compter du 17 janvier 2025, outre les charges, qui sera due jusqu'à la libération effective par la remise des clés. Pour le surplus, - RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile dont rien ne justifie de les écarter en l'espèce, - CONDAMNER la SARL [V] à payer à la SCI BLUWOL DE LA FERRONERIE une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la SARL [V] supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer signifié par commissaire de justice le 17 décembre 2024 ». La société Bluwol de la Ferronnerie soutient en substance, aux visas des articles L.145-41 du code de commerce, 1103, 1104, 1225 et 1353 du code civil, que la société [Localité 5] [F] a manqué de façon répétée et grave à son obligation de paiement intégral des loyers, charges et accessoires et n'a pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, ce qui justifie à titre principal de constater l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 17 janvier 2025, et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail. Elle considère que la clause résolutoire doit être acquise et s'oppose à la suspension de ses effets ainsi qu'à l'octroi de tout délai de paiement à la société [Localité 5] [F], aux motifs que cette dernière ne conteste pas le montant des impayés visé au commandement de payer, et ne justifie pas valablement que les locaux sont devenus impropres à leur usage ni que les impayés sont en lien avec le dégât des eaux et les travaux de voirie. Elle ajoute que la société [Localité 5] [F] est de particulière mauvaise foi en l'assignant devant la présente juridiction aux fins de se voir octroyer des délais de paiement et alors même qu'elle a refusé de procéder à tout règlement des loyers. Elle indique en outre que la société [Localité 5] [F] laisse volontairement sa dette locative s'aggraver depuis le 1er janvier 2024, sans faire le moindre effort pour l'apurer, même partiellement. Enfin, elle indique qu'au 1er avril 2025, la société [Localité 5] [F] est redevable d'une somme de 55 607,46 euros, au titre d'un arriéré de loyers, charges et accessoires, dont le montant n'est pas contesté ; ainsi qu'une somme de 5560,74 euros au titre de la clause pénale stipulée au bail. Pour un exposé plus exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire, laquelle a été plaidée à l'audience de juge unique du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. A titre liminaire, le tribunal relève que la société Bluwol de la Ferronnerie sollicite le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 19 février 2025 dans le dispositif de ses conclusions et à effet au 17 janvier 2025 dans le corps de ses conclusions. Or, au regard des moyens développés tant par la société Bluwol de la Ferronnerie que la société [Localité 5] [F] en lien avec le commandement visant la clause résolutoire délivré le 17 décembre 2024 et saisissant le présent tribunal, il appert que la société Bluwol de la Ferronnerie tend à vouloir voir constater par le tribunal l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 17 janvier 2025. Le contrat de bail stipule au paragraphe intitulé « Clause résolutoire » qu'à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d'exigibilité de toute somme due en vertu du bail et notamment du loyer ou des indemnités d'occupation et des sommes qui en constituent l'accessoire, tels que les charges, les frais de poursuite, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs à une modification de leur montant, comme en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail ou de toute obligation légale ou réglementaire applicable au preneur, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer ou sommation d'exécution demeurés infructueux dans ce délai. En l'espèce, les sommes réclamées dans le commandement du 17 décembre 2024 étant effectivement exigibles lors de sa délivrance au regard des stipulations contractuelles et du décompte produit, et alors même que la société locataire, qui se prévaut seulement de difficultés d'exploitation de son activité qui auraient rendu difficile l'exécution de son obligation de paiement, ne conteste pas leur quantum et ne justifie, ni même allègue, avoir procédé au paiement des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, la clause résolutoire a été acquise au 17 janvier 2025 à 24h et le contrat de bail résilié à cette date. La demande principale aux fins d'acquisition de la clause résolutoire ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire aux fins de résiliation judiciaire du bail. Sur la dette locative En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, il ressort de l'analyse du dernier décompte versé aux débats et arrêté au 9 septembre 2025 inclus que la société [Localité 5] [F] est désormais redevable de la somme 24 843,64 euros correspondant à un arriéré de paiement de loyers et de provisions sur charges échus jusqu'au mois de septembre 2025 inclus laquelle somme n'est pas contestée par la société preneuse et prend en compte les derniers règlements effectués par celle-ci. La société [Localité 5] [F] ne justifie nullement s'être acquittée de sa dette dans son intégralité et ne conteste pas ne pas avoir réglé l'ensemble de l'arriéré locatif dû et arrêté au 9 septembre 2025. Par conséquent, la société [Localité 5] [F] sera condamnée à payer à la société Bluwol de la Ferronnerie la somme de 24 843,64 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés selon décompte en septembre 2025, inclus. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire L'article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais de paiement, suspendre les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n'est pas constatée et prononcée par une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, il y a lieu, ainsi que le sollicite la société preneuse, en considération d’une part de sa situation financière obérée notamment en raison des effets du dégât des eaux subi dans les locaux et de ceux de la réalisation de travaux de voirie, d’autre part des versements intervenus après la délivrance du commandement de payer et des engagements pris envers le bailleur, d'échelonner le paiement des sommes dues, selon les modalités prévues au présent dispositif. En conséquence de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus mais en cas de non-paiement par la société [Localité 5] [F] d'une seule des mensualités dans le délai prévu ou du loyer courant, la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire prévue au bail sera acquise à la bailleresse et l'expulsion de la société preneuse sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif. Cette dernière sera en ce cas également condamnée à payer à la société Cifocommerce, à compter de la déchéance du terme, une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus. Etant entendu que si le contrat de bail comprend une clause prévoyant la majoration de l'indemnité d'occupation en cas de résiliation du bail, cette clause pénale est excessive en ce qu'elle conduit à une disproportion manifeste entre le montant cumulé des pénalités contractuellement prévues et les préjudices effectivement subis par la société Bluwol de la Ferronnerie, qu'elle ne motive pas en fait. Sur la demande en paiement d'une somme au titre de la clause pénale L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Selon l'article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. En l'espèce, la clause intitulée « Clause pénale » du contrat de bail stipule que « En cas de non-paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d'huissier, le preneur devra, de plein droit, payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l'huissier de justice, 10 % du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme ». Cette clause constitue une clause pénale. Cette majoration des sommes dues ne se justifie donc que par son caractère comminatoire. Or, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1231-6 suscité, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe uniquement dans l'intérêt au taux légal. La dette locative s'élevant à la somme de 24 843,64 euros et au regard du préjudice effectivement subi par la bailleresse, la pénalité forfaitaire, au paiement de laquelle la société [Localité 5] [F] sera condamnée, sera réduite à 1 500 euros. Sur les demandes accessoires La société [V], qui succombe en partie et est responsable de l'arriéré locatif ayant donné lieu à la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 17 décembre 2024. Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l'équité, à payer à la société Bluwol de la Ferronnerie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré, Condamne la S.A.R.L. [V] à payer à la S.C.I. Bluwol de la Ferronnerie la somme de 24 843,64 euros (vingt-quatre mille huit cent quarante-trois euros et soixante-quatre centimes) au titre des loyers, charges, accessoires dus jusqu'à l'acquisition de la clause résolutoire et indemnités d'occupation échues postérieurement, arrêtés selon décompte en septembre 2025, inclus ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la S.C.I. Bluwol de la Ferronnerie et la S.A.R.L. [V] pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], au 17 janvier 2025 à vingt-quatre heures mais en suspend les effets ; Accorde à la S.A.R.L. [V] des délais de paiement et dit qu'elle pourra s'acquitter de la dette par 12 mensualités égales et successives, en plus du loyer courant étant précisé que la première échéance devra intervenir au plus tard de 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 10 de chaque mois, Dit que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué, Dit qu'en revanche, à défaut de règlement par la S.A.R.L. [V] non régularisé huit jours après une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception de l'une quelconque des mensualités prévues ci dessus et/ou des loyers, charges, et taxes courants : * le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, * la clause résolutoire sera acquise, * la S.A.R.L. [V] devra quitter les lieux loués et à défaut de départ volontaire, la S.C.I. Bluwol de la Ferronerie pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, * la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux sera effectuée, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, * la S.A.R.L. [V] devra payer à la S.C.I. Bluwol de la Ferronerie, à compter de la déchéance du terme et jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou l'expulsion, une indemnité d'occupation mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives exigibles ; Condamne la S.A.R.L. [V] à payer à la S.C.I. Bluwol de la Ferronnerie la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de la clause pénale stipulée au bail; Condamne la S.A.R.L. [V] à verser à la S.C.I. Bluwol de la Ferronnerie la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la S.A.R.L. [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; Condamne la S.A.R.L. [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 17 décembre 2024 ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026. Le Greffier La Présidente Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:42:00.107Z.