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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 10 septembre 2026, n° 20/10717

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


1/4 social


N° RG 20/10717 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTDF3

N° MINUTE : 

Assignation du : 12 octobre 2020 



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2026

DEMANDERESSE 

S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIQUE
domiciliée : chez Cabinet BELOT MALAN ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Frédéric BELOT de l’AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0574

DEFENDERESSE 

Association INAPORC
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0242

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président assisté de Romane TERNEL, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffier lors du délibéré 

DÉBATS

A l’audience du 25 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026.




















La société COOPERL ARC ATLANTIQUE est une société coopérative agricole bretonne active dans les secteurs de la production, l’abattage et la commercialisation de porcs et viandes fraîches ou transformée issues du porc.
Elle est membre de la FICT et de la COOP

L’association INAPORC ( Interprofession Nationale Porcine) est une association loi de 1901 reconnue comme organisation professionnelle agricole par l’arrêté du 19 décembre 2003.
Selon ses statuts, 
« L’association a pour objet d’assurer la promotion et la défense des intérêts professionnels communs de ses membres, par la mise en œuvre d’actions collectives compatibles avec les règles de l’Union Européenne […] ». 

Aux termes de l’article 1 er des statuts d’INAPORC, cette dernière a vocation à regrouper « les organisations professionnelles nationales et les associations régionales les plus représentatives » de la fi lière porcine
a pour objet d’organiser une filière agricole (en l’occurrence la filière porcine).
Pour ce faire, elle regroupe verticalement les différents stades de la filière, à savoir la production, la transformation, la commercialisation et la distribution, afin de conduire, notamment au moyen d’accords interprofessionnels, des actions dans l’intérêt de l’ensemble des professionnels.
Elle a pour objet d’assurer la promotion et la défense des intérêts professionnels communs de ses membres par la mise en oeuvre d’actions collectives conformes à l’intérêt général et compatible avec les règles de l’Union Européenne afin de :
 -contribuer à la gestion des marchés, 
 -favoriser la promotion des produits,
 -renforcer la sécurité alimentaire,
 -accompagner l’émergence des signes de qualité,
 -réaliser des études et développer des programmes de recherche sur la production et l’utilisation du porc et des produits en découlant.

La FICT et la COOP sont membres de l’ INAPORC.

Afi n de fi nancer les actions interprofessionnelles conduites au sein d’INAPORC, et conformément aux dispositions de l’article L. 632-6 du Code rural et de la pêche maritime, les organisations professionnelles membres d’INAPORC ont institué des cotisations dites « Contributions Volontaires ». 
Ces Contributions Volontaires interprofessionnelles instituées au profit d’INAPORC sont prélevées :
- en amont de la fi lière, sur chaque animal abattu en France, auprès de son éleveur fi nal ;
-en aval de la filière, sur les viandes et les produits de charcuterie comprenant plus de 50% de porc, auprès du professionnel qui constitue le dernier maillon de la chaine de distribution avant le consommateur (bouchers, charcutiers, grandes surfaces etc.).

En sa qualité d’abatteur la COOPERL collecte les Contributions Volontaires auprès de ses éleveurs adhérents, s’agissant des contributions « amont », ou de ses clients (charcutiers, opérateurs de la grande distribution etc.), s’agissant des contributions « aval », avant de les reverser à INAPORC. 

Par une assignation signifiée le 12 octobre 2020 la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a demandé au tribunal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner l’association INAPORC pour non respect du contrat d’association à lui verser la somme de 4 358 417,33 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des violations répétées par l’association INAPORC de plusieurs de ses obligations statutaires, de nommer un mandataire ad hoc chargé de convoquer une réunion du conseil d’administration en vue de l’élection d’un nouveau président, d’enjoindre sous astreinte à l’association INAPORC d’adopter un réglement intérieur.

Par conclusions d’incident signifiées le 16 février 2021, puis le 30 juillet 2021, l’association INAPORC a soulevé la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité pour agir de la société société COOPERL ARC ATLANTIQUE, sollicité sa condamnation aux dépens de l’incident, et à lui payer la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions au fond du 12 avril 2021 la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a formé une demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle à raison de la faute constituée par la violation des statuts.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2021 le juge de la mise en état a :

-Dit que la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE n’a pas la qualité de membre de l’association INAPORC ,
-Déclaré l’association INAPORC fondée en sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE sur le terrain de la responsabilité contractuelle
-Déclaré irrecevable l’action engagée par la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE contre l’association INAPORC sur le terrain de la responsabilité contractuelle,
-Renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de conclusions de l’association INAPORC sur le fond.

La SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 1er mars 2022 le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de [Localité 1].

Par arrêt rendu le 30 décembre 2022 la cour a confirmé la décision du juge de la mise en état.
Le 4 avril 2024 la Cour de sassation a rejeté le pourvoi formé par COOPERL ARC ATLANTIQUE contre cet arrêt.

L’affaire a été rétablie à la mise en état le 8 octobre 2024.

Le 9 décembre 2024 INAPORC a pris des conclusions d’incident soulevant de nouvelles fins de non recevoir.
Le juge de la mise en état a fait application des dispositions de l’article 759 du code de procédure civile et décidé que ces fin de non recevoir seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement.

Les parties ont ensuite échangé des conclusions portant sur le fond et sur ces fins de non recevoir.
Le 9 septembre 2025 le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour clôture au 14 octobre 2025 à défaut de conclusions en réplique de la société COOPERL, qui a reconclu le 11 octobre.

Le 14 novembre 2025 INAPORC a pris des conclusions au fond et des conclusions d’incident soulevant une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.

Le juge de la mise en état a fait application des dispositions de l’article 759 du code de procédure civile et décidé que cette fin de non recevoir serait examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement.

Le 6 février 2026 la société COOPERL a pris simultanément des conclusions au fond et des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état aux fins de communication de pièces.

Aux termes de ces dernières conclusions au fond, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 31, 788 et 789 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu les statuts de l’association INAPORC, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces produites, 

A titre principal : 

- JUGER la COOPERL ARC ATLANTIQUE recevable dans ses demandes tendant à obtenir l’annulation des délibérations du conseil d’administration de l’INAPORC notamment en matière de prélèvement de contributions volontaires et conséquemment, l’annulation de la collecte et la restitution des contributions volontaires perçues par cette dernière, durant les mandats de M. [H] en tant que président du Conseil d’administration de l’INAPORC, suite aux élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020 ; 
 
En conséquence : 
 
- JUGER que l’INAPORC n’a pas respecté ses propres statuts quant à l’adoption d’un règlement intérieur et quant à l’alternance de sa présidence lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020 ; 
 
- ORDONNER des mesures d’instruction, plus précisément la production de l’intégralité des procès-verbaux des délibérations ayant été adoptées au cours des mandats de M. [Q] [H], élu lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, ainsi que la production des documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par l’INAPORC auprès de la COOPERL ARC ATHLANTIQUE ; 
 
- JUGER nulles les délibérations du Conseil d’administration de l’INAPORC, notamment en matière de prélèvement de contributions volontaires, ayant eu lieu durant les mandats de M. [H] en tant que président du Conseil d’administration de l’INAPORC, suite aux élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020 ; 
 
En conséquence : 
 
- CONDAMNER l’INAPORC à restituer les cotisations volontaires prélevées durant les mandats de M. [H], en tant que président du Conseil d’administration de l’INAPORC, suite aux élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, à savoir la somme de 4 358 417,33 euros. 
 
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans refusait de faire droit à cette demande de restitution sur le fondement de la nullité des délibérations contestées : 
 
- CONDAMNER l’INAPORC, sur le fondement de l’indu objectif, au sens de l’article 1302-1 du Code civil, à restituer les cotisations volontaires prélevées par 
l’INAPORC durant les mandats irréguliers de M. [Q] [H], élu suiteaux élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, à savoir la somme de 4 358 417,33 euros ; 
 
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans refusait de faire droit à cette demande de restitution sur le fondement de l’indu objectif, au sens de l’article 1302-1 du Code civil : 
 
- JUGER que l’INAPORC a commis des fautes en ne respectant pas ses propres statuts quant à l’adoption d’un règlement intérieur et quant à l’alternance de son président ; 
 
- JUGER que COOPERL ARC ATLANTIQUE a subi un préjudice économique, constitué par une atteinte à son activité économique du fait de ces fautes ; 
 
- CONDAMNER l’INAPORC sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait de ses manquements statutaires au versement de dommages intérêts au bénéfice de la COOPERL ARC ATLANTIQUE d’un montant de 4 358 417,33 euros en réparation du préjudice économique subi, aux fins de restitutions dudit montant par la COOPERL ARC ATHLANTIQUE aux adhérents de cette dernière ; 


 
A titre infiniment subsidiaire, 
 
- CONDAMNER l’INAPORC sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait de ses manquements statutaires au versement de dommages intérêts au bénéfice de la COOPERL ARC ATLANTIQUE pour un montant qu’il reviendra à la juridiction de céans d’apprécier ; 
 
En tout état de cause : 
 
- DEBOUTER l’INAPORC de l’ensemble de ses demandes ; 
 
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 11 juin 2026 , la société COOPERL demande au juge de la mise en état de :

- JUGER la COOPERL ARC ATLANTIQUE recevable dans ses demandes de mesures d’instruction tendant à obtenir la production de l’intégralité des procès-verbaux des délibérations ayant été adoptées au cours des mandats de M. [Q] [H], élu lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, ainsi que la production des documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par l’INAPORC auprès de la COOPERL ARC ATHLANTIQUE ; 
 
- ORDONNER des mesures d’instruction, plus précisément la production de l’intégralité des procès-verbaux des délibérations ayant été adoptées au cours des mandats de M. [Q] [H], élu lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, ainsi que la production des documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par l’INAPORC auprès de la COOPERL ARC ATHLANTIQUE ; 
 
A titre subsidiaire, 
 
- ORDONNER la production des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration d'INAPORC portant sur l'établissement, la fixation ou le prélèvement des contributions volontaires, adoptées au cours des mandats de M. [Q] [H], élu lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, ainsi que la production des documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par l’INAPORC auprès de la COOPERL ARC ATHLANTIQUE ; 
 
À titre infiniment subsidiaire : 
 
- ORDONNER la production des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration d'INAPORC et / ou des documents comptables et financiers relatifs aux contributions volontaires prélevées auprès de la COOPERL ARC le périmétre sera déterrniné par lajuridiction de céans, dans l'exercice de son pouvoirsouverain d'appréciation ;

En tout état de cause,

CONDAMNER l’INAPORC au titre des dispositions de l’artic1e 700 du Code deprocedure civile au paiement de la somme de 5 000 euros HT au bénéfice de laCOOPERL ARC ATLANTIQUE ;CONDAMNER1’INAPORC aux entiers dépens.


INAPORC aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 22 juin 2026 demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 11, 138, 139, 142, 788 et 789 du Code de procédure civile, 
 
Juger irrecevable la demande de « mesure d’instruction » que la COOPERL formule devant la Juridiction du fond de la façon suivante : 
 
« ORDONNER des mesures d’instruction, plus précisément la production de l’intégralité des procès-verbaux des délibérations ayant été adoptées au cours des mandats de M. [Q] [H], élu lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, ainsi que la production des documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par INAPORC auprès de la COOPERL ARC ATLANTIQUE ». 
 
Débouter la COOPERL de l’intégralité des demandes qu’elle formule devant le Juge de la Mise en Etat ; 
 
Condamner la COOPERL à s’acquitter d’une somme de 10.000 euros au profit d’INAPORC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
Débouter la COOPERL de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; 
 
Condamner la COOPERL aux entiers dépens. 

Cet incident a été fixé pour plaider à l’audience du juge de la mise en état du 11 juin 2026, renvoyée au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

L'article 788 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ».

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Selon l’article 11, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. 

L'article 142 du code de procédure civile dispose que « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »

En l’espèce, la demande de la COOPERL s’inscrit dans le cadre de la communication d’un élément de preuve détenu par l’autre partie.
Elle a formé la même demande dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

La COOPERL est recevable à présenter une demande de communication de pièces auprès du juge de la mise en état.
En revanche, il n’appartient pas au juge de la mise en état de déclarer cette même demande irrecevable en ce qu’elle est adressée à la formation de jugement.

L’INAPORC persiste à soulever devant le juge de la mise en état la fin de non recevoir titée de la prescription de la demande de condamnation sur le fondement de l’indu, alors que le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non recevoir devant la formation de jugement.

L’argumentation juridique de la COOPERL, qui vise à obtenir le paiement d’une somme égale au total des contributions versées à INAPORC de 2015 à 2020, a significativement évolué depuis son assignation introductive d’instance.

Elle a abandonné le fondement initial de la responsabilité contractuelle après l’ordonnance du juge de la mise en état (confirmée par arrêt d’ appel) jugeant qu’elle n’avait pas qualité de membre de l’ INAPORC.

Aux termes de ses dernières conclusions ( dispositif rappelé ci-avant) elle forme désormais :

-une demande principale en paiement de la somme de 4 358 417,33 euros sur le fondement de la nullité des délibérations du Conseil d’administration de l’INAPORC, ... “ notamment en matière de prélèvement de contributions volontaires, ayant eu lieu durant les mandats de M. [H] en tant que président du Conseil d’administration de l’INAPORC, suite aux élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020";

-une demande subsidiaire en paiement de la somme de 4 358 417,33 euros, “ montant des cotisations volontaires prélevées par l’INAPORC durant les mandats irréguliers de M. [Q] [H], élu suite aux élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020", sur le fondement de ... “ l’indu objectif, au sens de l’article 1302-1 du Code civil ” ;

-une demande très subsidiaire en paiement de la somme de 4 358 417,33 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique subi “...constitué par une atteinte à son activité économique , aux fins de restitutions dudit montant par la COOPERL ARC ATHLANTIQUE aux adhérents de cette dernière sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait de ses manquements statutaires ”;

-une demande infiniment subsidiaire de condamnation de l’ INAPORC , sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait de ses manquements statutaires au versement de dommages intérêts au bénéfice de la COOPERL ARC ATLANTIQUE pour un montant qu’il reviendra à la juridiction de céans d’apprécier.

A l’appui de sa demande de production de pièces, elle rappelle avoir sollicité la condamnation de L’INAPORC au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’INAPORC des ses obligations statutaires.

A cette fin, elle expose que ces dommages et intérêts peuvent s’évaluer “à hauteur du gain réalisé fautivement par L’INAPORC à son préjudice et au préjudice de ses éleveurs adhérents”, que cette évaluation doit comprendre la somme de 4 358 417,33 euros correspondant aux contributions volontaires amont versées pendant les mandats de Monsieur [H], et qu’elle doit “notamment tenir compte des conséquences des erreurs de gestion de Monsieur [H] pendant sa présidence.”

Elle fait valoir :

- que la production des documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par L’INAPORC permettrait de vérifier l’existence d’une contrepartie effective et régulière aux cotisations appelées, et d’établir si ces contributions ont été affectées à des missions relevant effectivement de l’objet statutaire et des missions d’intérêt général de l’Interprofession ;

-que cette vérification est indispensable dans la mesure où l’INAPORC a refusé de communiquer le rapport [E], et les appels de cotisations trouvent leur fondement dans des délibérations dont la validité est contestée ;

-que la production de ces éléments financiers est nécessaire pour permettre au Tribunal de mesurer l’étendue du préjudice subi par la COOPERL. 

La demande très subsidiaire en paiement de la somme de 4 358 417,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi est chiffrée et correspond au montant des contributions acquittées.

La COOPERL s’en explique dans ses conclusions au fond :
 “ A cet égard, il convient de préciser que la COOPERL ARC ATLANTIQUE verse d’importantes sommes d’argent au titre des cotisations volontaires, lesquelles constituent des charges que ses autres concurrents, notamment européens, n’ont pas à supporter et ce, sans que le montant de celles-ci ne soit justifié par un quelconque avantage au profit de la filière porcine. ”( page 3 “2. Sur le préjudice causé à la COOPERL du fait de la faute de l’INAPORC”, page 33 point 225) 
 
Il en résulte que la COOPERL n’a pas besoin des pièces demandées pour évaluer son préjudice.

Il apparaît donc que cette demande de communication de pièces s’inscrit dans le cadre de sa demande infiniment subsidiaire en paiement de dommages et intérêts dont il reviendrait à la juridiction de fixer le montant.
Cette demande infiniment subsidiaire en paiement de dommages et intérêts non chiffrés semblent renvoyer aux points 226 et 225 de ses conclusions au fond :
 
“226. En effet, c’est bien légitimement que la COOPERL s’est interrogée sur les conséquences néfastes de la présidence ininterrompue de M. [Q] [H] à la tête de l’Interprofession, dont la gestion dispendieuse n’a pu qu’influencer négativement les délibérations du Conseil d’administration. Durant la présidence de M. [H], les acteurs de la filière porcine ont pu relever une absence de montée en gamme de la profession, laquelle n’a pu évoluer sous le poids de prix en stagnation. 
 
227. Ces divers manquements statutaires ont nécessairement porté atteinte aux intérêts de la COOPERL ARC ATLANTIQUE qui a souffert d’un manque à gagner certain et direct, découlant notamment de la gestion stratégique défaillante de la filière porc par l’Interprofession sous la direction de son président inamovible.” 

Le juge de la mise en état observe en premier lieu que cette demande de communication de pièces, formée par la demanderesse plus de cinq années après l’introduction de son action, vient au soutien d’une demande subsidiaire qui arrive en quatrième rang, et n’a donc vocation à être examinée par la formation de jugement qu’après rejet de la demande principale et des première et deuxième demandes subsidiaires.

En second lieu, COOPERL ARC ATLANTIQUE doit justifier d’un intérêt légitime à la communication des pièces demandées, qui sont d’une part “l’intégralité des procès-verbaux des délibérations ayant été adoptées au cours des mandats de M. [Q] [H], élu lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, et d’autre part , des “ documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par l’INAPORC auprès de la COOPERL ARC ATHLANTIQUE”

Or la communication des procès-verbaux des délibérations qui valident les appels de cotisations n’est d’aucune utilité pour démontrer la gestion défaillante de la filière dont aurait souffert la COOPERL.
Par ailleurs, la demande de production des “documents comptables et financiers ”est formulée en termes vagues et imprécis et ne s’accompagne d’aucun début de démonstration du principe d’un préjudice économique.


En conséquence, la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE sera déboutée de sa demande de communication de pièces, condamnée aux dépens de l’incident, et à payer à l’ INAPORC la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, mise à disposition des parties au greffe,

Déboute la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE de sa demande de communication de pièces ;

Déboute l’association INAPORC de sa demande tendant à déclarer irrecevable la même demande de communication de pièces formée devant la formation de jugement ;

Condamne la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE aux dépens, et et à payer à l’ INAPORC la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle aux parties que l’examen de toutes les fins de non recevoir soulevées dan sles conclusions antérieures est renvoyées à l’issue de l’instruction devant la formation de jugement ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 octobre 2026 pour conclusions de L’INAPORC sur les fins de non recevoir et sur le fond ;


Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


1/4 social


N° RG 20/10717 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTDF3

N° MINUTE : 

Assignation du : 12 octobre 2020 



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2026

DEMANDERESSE 

S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIQUE
domiciliée : chez Cabinet BELOT MALAN ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Frédéric BELOT de l’AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0574

DEFENDERESSE 

Association INAPORC
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0242

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président assisté de Romane TERNEL, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffier lors du délibéré 

DÉBATS

A l’audience du 25 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026.




















La société COOPERL ARC ATLANTIQUE est une société coopérative agricole bretonne active dans les secteurs de la production, l’abattage et la commercialisation de porcs et viandes fraîches ou transformée issues du porc.
Elle est membre de la FICT et de la COOP

L’association INAPORC ( Interprofession Nationale Porcine) est une association loi de 1901 reconnue comme organisation professionnelle agricole par l’arrêté du 19 décembre 2003.
Selon ses statuts, 
« L’association a pour objet d’assurer la promotion et la défense des intérêts professionnels communs de ses membres, par la mise en œuvre d’actions collectives compatibles avec les règles de l’Union Européenne […] ». 

Aux termes de l’article 1 er des statuts d’INAPORC, cette dernière a vocation à regrouper « les organisations professionnelles nationales et les associations régionales les plus représentatives » de la fi lière porcine
a pour objet d’organiser une filière agricole (en l’occurrence la filière porcine).
Pour ce faire, elle regroupe verticalement les différents stades de la filière, à savoir la production, la transformation, la commercialisation et la distribution, afin de conduire, notamment au moyen d’accords interprofessionnels, des actions dans l’intérêt de l’ensemble des professionnels.
Elle a pour objet d’assurer la promotion et la défense des intérêts professionnels communs de ses membres par la mise en oeuvre d’actions collectives conformes à l’intérêt général et compatible avec les règles de l’Union Européenne afin de :
 -contribuer à la gestion des marchés, 
 -favoriser la promotion des produits,
 -renforcer la sécurité alimentaire,
 -accompagner l’émergence des signes de qualité,
 -réaliser des études et développer des programmes de recherche sur la production et l’utilisation du porc et des produits en découlant.

La FICT et la COOP sont membres de l’ INAPORC.

Afi n de fi nancer les actions interprofessionnelles conduites au sein d’INAPORC, et conformément aux dispositions de l’article L. 632-6 du Code rural et de la pêche maritime, les organisations professionnelles membres d’INAPORC ont institué des cotisations dites « Contributions Volontaires ». 
Ces Contributions Volontaires interprofessionnelles instituées au profit d’INAPORC sont prélevées :
- en amont de la fi lière, sur chaque animal abattu en France, auprès de son éleveur fi nal ;
-en aval de la filière, sur les viandes et les produits de charcuterie comprenant plus de 50% de porc, auprès du professionnel qui constitue le dernier maillon de la chaine de distribution avant le consommateur (bouchers, charcutiers, grandes surfaces etc.).

En sa qualité d’abatteur la COOPERL collecte les Contributions Volontaires auprès de ses éleveurs adhérents, s’agissant des contributions « amont », ou de ses clients (charcutiers, opérateurs de la grande distribution etc.), s’agissant des contributions « aval », avant de les reverser à INAPORC. 

Par une assignation signifiée le 12 octobre 2020 la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a demandé au tribunal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner l’association INAPORC pour non respect du contrat d’association à lui verser la somme de 4 358 417,33 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des violations répétées par l’association INAPORC de plusieurs de ses obligations statutaires, de nommer un mandataire ad hoc chargé de convoquer une réunion du conseil d’administration en vue de l’élection d’un nouveau président, d’enjoindre sous astreinte à l’association INAPORC d’adopter un réglement intérieur.

Par conclusions d’incident signifiées le 16 février 2021, puis le 30 juillet 2021, l’association INAPORC a soulevé la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité pour agir de la société société COOPERL ARC ATLANTIQUE, sollicité sa condamnation aux dépens de l’incident, et à lui payer la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions au fond du 12 avril 2021 la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a formé une demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle à raison de la faute constituée par la violation des statuts.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2021 le juge de la mise en état a :

-Dit que la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE n’a pas la qualité de membre de l’association INAPORC ,
-Déclaré l’association INAPORC fondée en sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE sur le terrain de la responsabilité contractuelle
-Déclaré irrecevable l’action engagée par la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE contre l’association INAPORC sur le terrain de la responsabilité contractuelle,
-Renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de conclusions de l’association INAPORC sur le fond.

La SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 1er mars 2022 le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de [Localité 1].

Par arrêt rendu le 30 décembre 2022 la cour a confirmé la décision du juge de la mise en état.
Le 4 avril 2024 la Cour de sassation a rejeté le pourvoi formé par COOPERL ARC ATLANTIQUE contre cet arrêt.

L’affaire a été rétablie à la mise en état le 8 octobre 2024.

Le 9 décembre 2024 INAPORC a pris des conclusions d’incident soulevant de nouvelles fins de non recevoir.
Le juge de la mise en état a fait application des dispositions de l’article 759 du code de procédure civile et décidé que ces fin de non recevoir seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement.

Les parties ont ensuite échangé des conclusions portant sur le fond et sur ces fins de non recevoir.
Le 9 septembre 2025 le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour clôture au 14 octobre 2025 à défaut de conclusions en réplique de la société COOPERL, qui a reconclu le 11 octobre.

Le 14 novembre 2025 INAPORC a pris des conclusions au fond et des conclusions d’incident soulevant une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.

Le juge de la mise en état a fait application des dispositions de l’article 759 du code de procédure civile et décidé que cette fin de non recevoir serait examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement.

Le 6 février 2026 la société COOPERL a pris simultanément des conclusions au fond et des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état aux fins de communication de pièces.

Aux termes de ces dernières conclusions au fond, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 31, 788 et 789 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu les statuts de l’association INAPORC, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces produites, 

A titre principal : 

- JUGER la COOPERL ARC ATLANTIQUE recevable dans ses demandes tendant à obtenir l’annulation des délibérations du conseil d’administration de l’INAPORC notamment en matière de prélèvement de contributions volontaires et conséquemment, l’annulation de la collecte et la restitution des contributions volontaires perçues par cette dernière, durant les mandats de M. [H] en tant que président du Conseil d’administration de l’INAPORC, suite aux élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020 ; 
 
En conséquence : 
 
- JUGER que l’INAPORC n’a pas respecté ses propres statuts quant à l’adoption d’un règlement intérieur et quant à l’alternance de sa présidence lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020 ; 
 
- ORDONNER des mesures d’instruction, plus précisément la production de l’intégralité des procès-verbaux des délibérations ayant été adoptées au cours des mandats de M. [Q] [H], élu lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, ainsi que la production des documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par l’INAPORC auprès de la COOPERL ARC ATHLANTIQUE ; 
 
- JUGER nulles les délibérations du Conseil d’administration de l’INAPORC, notamment en matière de prélèvement de contributions volontaires, ayant eu lieu durant les mandats de M. [H] en tant que président du Conseil d’administration de l’INAPORC, suite aux élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020 ; 
 
En conséquence : 
 
- CONDAMNER l’INAPORC à restituer les cotisations volontaires prélevées durant les mandats de M. [H], en tant que président du Conseil d’administration de l’INAPORC, suite aux élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, à savoir la somme de 4 358 417,33 euros. 
 
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans refusait de faire droit à cette demande de restitution sur le fondement de la nullité des délibérations contestées : 
 
- CONDAMNER l’INAPORC, sur le fondement de l’indu objectif, au sens de l’article 1302-1 du Code civil, à restituer les cotisations volontaires prélevées par 
l’INAPORC durant les mandats irréguliers de M. [Q] [H], élu suiteaux élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, à savoir la somme de 4 358 417,33 euros ; 
 
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans refusait de faire droit à cette demande de restitution sur le fondement de l’indu objectif, au sens de l’article 1302-1 du Code civil : 
 
- JUGER que l’INAPORC a commis des fautes en ne respectant pas ses propres statuts quant à l’adoption d’un règlement intérieur et quant à l’alternance de son président ; 
 
- JUGER que COOPERL ARC ATLANTIQUE a subi un préjudice économique, constitué par une atteinte à son activité économique du fait de ces fautes ; 
 
- CONDAMNER l’INAPORC sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait de ses manquements statutaires au versement de dommages intérêts au bénéfice de la COOPERL ARC ATLANTIQUE d’un montant de 4 358 417,33 euros en réparation du préjudice économique subi, aux fins de restitutions dudit montant par la COOPERL ARC ATHLANTIQUE aux adhérents de cette dernière ; 


 
A titre infiniment subsidiaire, 
 
- CONDAMNER l’INAPORC sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait de ses manquements statutaires au versement de dommages intérêts au bénéfice de la COOPERL ARC ATLANTIQUE pour un montant qu’il reviendra à la juridiction de céans d’apprécier ; 
 
En tout état de cause : 
 
- DEBOUTER l’INAPORC de l’ensemble de ses demandes ; 
 
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 11 juin 2026 , la société COOPERL demande au juge de la mise en état de :

- JUGER la COOPERL ARC ATLANTIQUE recevable dans ses demandes de mesures d’instruction tendant à obtenir la production de l’intégralité des procès-verbaux des délibérations ayant été adoptées au cours des mandats de M. [Q] [H], élu lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, ainsi que la production des documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par l’INAPORC auprès de la COOPERL ARC ATHLANTIQUE ; 
 
- ORDONNER des mesures d’instruction, plus précisément la production de l’intégralité des procès-verbaux des délibérations ayant été adoptées au cours des mandats de M. [Q] [H], élu lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, ainsi que la production des documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par l’INAPORC auprès de la COOPERL ARC ATHLANTIQUE ; 
 
A titre subsidiaire, 
 
- ORDONNER la production des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration d'INAPORC portant sur l'établissement, la fixation ou le prélèvement des contributions volontaires, adoptées au cours des mandats de M. [Q] [H], élu lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, ainsi que la production des documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par l’INAPORC auprès de la COOPERL ARC ATHLANTIQUE ; 
 
À titre infiniment subsidiaire : 
 
- ORDONNER la production des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration d'INAPORC et / ou des documents comptables et financiers relatifs aux contributions volontaires prélevées auprès de la COOPERL ARC le périmétre sera déterrniné par lajuridiction de céans, dans l'exercice de son pouvoirsouverain d'appréciation ;

En tout état de cause,

CONDAMNER l’INAPORC au titre des dispositions de l’artic1e 700 du Code deprocedure civile au paiement de la somme de 5 000 euros HT au bénéfice de laCOOPERL ARC ATLANTIQUE ;CONDAMNER1’INAPORC aux entiers dépens.


INAPORC aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 22 juin 2026 demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 11, 138, 139, 142, 788 et 789 du Code de procédure civile, 
 
Juger irrecevable la demande de « mesure d’instruction » que la COOPERL formule devant la Juridiction du fond de la façon suivante : 
 
« ORDONNER des mesures d’instruction, plus précisément la production de l’intégralité des procès-verbaux des délibérations ayant été adoptées au cours des mandats de M. [Q] [H], élu lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, ainsi que la production des documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par INAPORC auprès de la COOPERL ARC ATLANTIQUE ». 
 
Débouter la COOPERL de l’intégralité des demandes qu’elle formule devant le Juge de la Mise en Etat ; 
 
Condamner la COOPERL à s’acquitter d’une somme de 10.000 euros au profit d’INAPORC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
Débouter la COOPERL de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; 
 
Condamner la COOPERL aux entiers dépens. 

Cet incident a été fixé pour plaider à l’audience du juge de la mise en état du 11 juin 2026, renvoyée au 25 juin 2026.


 MOTIFS

L'article 788 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ».

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Selon l’article 11, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. 

L'article 142 du code de procédure civile dispose que « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »

En l’espèce, la demande de la COOPERL s’inscrit dans le cadre de la communication d’un élément de preuve détenu par l’autre partie.
Elle a formé la même demande dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

La COOPERL est recevable à présenter une demande de communication de pièces auprès du juge de la mise en état.
En revanche, il n’appartient pas au juge de la mise en état de déclarer cette même demande irrecevable en ce qu’elle est adressée à la formation de jugement.

L’INAPORC persiste à soulever devant le juge de la mise en état la fin de non recevoir titée de la prescription de la demande de condamnation sur le fondement de l’indu, alors que le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non recevoir devant la formation de jugement.

L’argumentation juridique de la COOPERL, qui vise à obtenir le paiement d’une somme égale au total des contributions versées à INAPORC de 2015 à 2020, a significativement évolué depuis son assignation introductive d’instance.

Elle a abandonné le fondement initial de la responsabilité contractuelle après l’ordonnance du juge de la mise en état (confirmée par arrêt d’ appel) jugeant qu’elle n’avait pas qualité de membre de l’ INAPORC.

Aux termes de ses dernières conclusions ( dispositif rappelé ci-avant) elle forme désormais :

-une demande principale en paiement de la somme de 4 358 417,33 euros sur le fondement de la nullité des délibérations du Conseil d’administration de l’INAPORC, ... “ notamment en matière de prélèvement de contributions volontaires, ayant eu lieu durant les mandats de M. [H] en tant que président du Conseil d’administration de l’INAPORC, suite aux élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020";

-une demande subsidiaire en paiement de la somme de 4 358 417,33 euros, “ montant des cotisations volontaires prélevées par l’INAPORC durant les mandats irréguliers de M. [Q] [H], élu suite aux élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020", sur le fondement de ... “ l’indu objectif, au sens de l’article 1302-1 du Code civil ” ;

-une demande très subsidiaire en paiement de la somme de 4 358 417,33 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique subi “...constitué par une atteinte à son activité économique , aux fins de restitutions dudit montant par la COOPERL ARC ATHLANTIQUE aux adhérents de cette dernière sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait de ses manquements statutaires ”;

-une demande infiniment subsidiaire de condamnation de l’ INAPORC , sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait de ses manquements statutaires au versement de dommages intérêts au bénéfice de la COOPERL ARC ATLANTIQUE pour un montant qu’il reviendra à la juridiction de céans d’apprécier.

A l’appui de sa demande de production de pièces, elle rappelle avoir sollicité la condamnation de L’INAPORC au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’INAPORC des ses obligations statutaires.

A cette fin, elle expose que ces dommages et intérêts peuvent s’évaluer “à hauteur du gain réalisé fautivement par L’INAPORC à son préjudice et au préjudice de ses éleveurs adhérents”, que cette évaluation doit comprendre la somme de 4 358 417,33 euros correspondant aux contributions volontaires amont versées pendant les mandats de Monsieur [H], et qu’elle doit “notamment tenir compte des conséquences des erreurs de gestion de Monsieur [H] pendant sa présidence.”

Elle fait valoir :

- que la production des documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par L’INAPORC permettrait de vérifier l’existence d’une contrepartie effective et régulière aux cotisations appelées, et d’établir si ces contributions ont été affectées à des missions relevant effectivement de l’objet statutaire et des missions d’intérêt général de l’Interprofession ;

-que cette vérification est indispensable dans la mesure où l’INAPORC a refusé de communiquer le rapport [E], et les appels de cotisations trouvent leur fondement dans des délibérations dont la validité est contestée ;

-que la production de ces éléments financiers est nécessaire pour permettre au Tribunal de mesurer l’étendue du préjudice subi par la COOPERL. 

La demande très subsidiaire en paiement de la somme de 4 358 417,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi est chiffrée et correspond au montant des contributions acquittées.

La COOPERL s’en explique dans ses conclusions au fond :
 “ A cet égard, il convient de préciser que la COOPERL ARC ATLANTIQUE verse d’importantes sommes d’argent au titre des cotisations volontaires, lesquelles constituent des charges que ses autres concurrents, notamment européens, n’ont pas à supporter et ce, sans que le montant de celles-ci ne soit justifié par un quelconque avantage au profit de la filière porcine. ”( page 3 “2. Sur le préjudice causé à la COOPERL du fait de la faute de l’INAPORC”, page 33 point 225) 
 
Il en résulte que la COOPERL n’a pas besoin des pièces demandées pour évaluer son préjudice.

Il apparaît donc que cette demande de communication de pièces s’inscrit dans le cadre de sa demande infiniment subsidiaire en paiement de dommages et intérêts dont il reviendrait à la juridiction de fixer le montant.
Cette demande infiniment subsidiaire en paiement de dommages et intérêts non chiffrés semblent renvoyer aux points 226 et 225 de ses conclusions au fond :
 
“226. En effet, c’est bien légitimement que la COOPERL s’est interrogée sur les conséquences néfastes de la présidence ininterrompue de M. [Q] [H] à la tête de l’Interprofession, dont la gestion dispendieuse n’a pu qu’influencer négativement les délibérations du Conseil d’administration. Durant la présidence de M. [H], les acteurs de la filière porcine ont pu relever une absence de montée en gamme de la profession, laquelle n’a pu évoluer sous le poids de prix en stagnation. 
 
227. Ces divers manquements statutaires ont nécessairement porté atteinte aux intérêts de la COOPERL ARC ATLANTIQUE qui a souffert d’un manque à gagner certain et direct, découlant notamment de la gestion stratégique défaillante de la filière porc par l’Interprofession sous la direction de son président inamovible.” 

Le juge de la mise en état observe en premier lieu que cette demande de communication de pièces, formée par la demanderesse plus de cinq années après l’introduction de son action, vient au soutien d’une demande subsidiaire qui arrive en quatrième rang, et n’a donc vocation à être examinée par la formation de jugement qu’après rejet de la demande principale et des première et deuxième demandes subsidiaires.

En second lieu, COOPERL ARC ATLANTIQUE doit justifier d’un intérêt légitime à la communication des pièces demandées, qui sont d’une part “l’intégralité des procès-verbaux des délibérations ayant été adoptées au cours des mandats de M. [Q] [H], élu lors des élections des 10 septembre 2014, 6 septembre 2017 et 2 septembre 2020, et d’autre part , des “ documents comptables et financiers justifiant de l’emploi des contributions volontaires prélevées par l’INAPORC auprès de la COOPERL ARC ATHLANTIQUE”

Or la communication des procès-verbaux des délibérations qui valident les appels de cotisations n’est d’aucune utilité pour démontrer la gestion défaillante de la filière dont aurait souffert la COOPERL.
Par ailleurs, la demande de production des “documents comptables et financiers ”est formulée en termes vagues et imprécis et ne s’accompagne d’aucun début de démonstration du principe d’un préjudice économique.


En conséquence, la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE sera déboutée de sa demande de communication de pièces, condamnée aux dépens de l’incident, et à payer à l’ INAPORC la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 

 PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, mise à disposition des parties au greffe,

Déboute la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE de sa demande de communication de pièces ;

Déboute l’association INAPORC de sa demande tendant à déclarer irrecevable la même demande de communication de pièces formée devant la formation de jugement ;

Condamne la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE aux dépens, et et à payer à l’ INAPORC la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle aux parties que l’examen de toutes les fins de non recevoir soulevées dan sles conclusions antérieures est renvoyées à l’issue de l’instruction devant la formation de jugement ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 octobre 2026 pour conclusions de L’INAPORC sur les fins de non recevoir et sur le fond ;


Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:42:57.041Z.