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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 24/05496

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [M] veuve [C], née le 7 juin 1937, a été accueillie à compter du 1er octobre 2021 au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance exploité par la SASU [Adresse 1] à [Localité 6]. 

Aux termes de l’annexe 9 du contrat de séjour régularisé le 1er octobre 2021, son fils, M. [L] [C], s’est porté caution solidaire et indivisible de toutes les sommes dues au titre de l’exécution de ce contrat à hauteur d’un montant maximum de six mois de frais de séjour et de dépendance, représentant une somme de 17.791,26 euros. 

Des incidents de paiement sont survenus à compter du début de l’année 2022. La société Sofie Le clos Saint Jean a alors adressé plusieurs relances à Mme [M] et à M. [C] notamment par lettre de son conseil en date du 12 juillet 2023 sollicitant la somme de 13.717 euros.

En l’absence de règlement de sa créance, la société [Adresse 1] a, par actes extra-judiciaires des 11 et 13 mars 2024, fait citer l’Association tutélaire des Yvelines (ci-après l’ATY), prise en sa qualité de mandataire spécial de Mme [M], désignée par ordonnance en date du 18 janvier 2024, Mme [M] et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris. 
Par jugement en date du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Mantes-La-Jolie a placé Mme [M] sous tutelle et a désigné l’ATY en qualité de tuteur. 

Les 4 juillet et 27 août 2024, Mme [M] représentée par l’ATY, ès qualités, et la société [Adresse 1] ont régularisé un protocole d’accord. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2025, la société Sofie Le clos Saint Jean demande au tribunal de : 
« Vu l’article 47 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1353 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1984 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1998 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1240, 1241 et suivants du Code civil, 
Vus les articles 1301, 1301-1, 1301-2 et suivants du Code civil, 
Vu l’article 1231-6 du Code civil, 
Vu l’article 2288 du Code civil, 
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile, 
(…)
- SE DECLARER compétent ; 
- DIRE ET JUGER la société [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes, 
- REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [C] 
En conséquence : 
- CONDAMNER Madame [O] [C], représentée par sa tutrice, l’ATY, à verser à la société [Adresse 1] la somme de 80.897,73 €, au titre des frais d’hébergement demeurés impayés arrêtés au 7 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023 ; 
- DIRE que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution ; 
- CONDAMNER Monsieur [L] [C], solidairement avec Madame [O] [C], représentée par sa tutrice, l’ATY, à verser la société [Adresse 1] la somme de 17.791,26 €, en application de l’acte de cautionnement garantissant le paiement des frais de séjour de Madame [O] [C] ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] avec sa mère, Madame [O] [C], représentée par sa tutrice, l’ATY, à verser la société [Adresse 1] la somme de 80.897,73 €, en réparation du préjudice subi en raison des fautes de gestion des affaires de sa mère ;

Subsidiairement : 
Si la juridiction de Céans s’estimait incompétente : 
- ORDONNER le renvoi du dossier à la juridiction compétente ; 

En tout état de cause : 
- CONDAMNER in solidum Madame [O] [C] représentée par sa tutrice, l’ATY et Monsieur [L] [C] à verser à la société [Adresse 1], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER in solidum Madame [O] [C] représentée par sa tutrice, l’ATY et Monsieur [L] [C] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT ».
La société [Adresse 1] fait valoir qu’elle justifie de la parfaite exécution des obligations lui incombant au titre du contrat de séjour ; que Mme [M] n’a pas payé l’intégralité des sommes dues en conséquence ; que sa créance n’a jamais été contestée et que l’ATY indique que Mme [M] ne pourra pas régler seule l’intégralité de ses frais futurs. 

Elle prétend que Mme [M] ne peut pas lui opposer le protocole d’accord qu’elles ont signé au motif que l’absence de respect de l’obligation de limiter la dette à 51.000 euros a, en application de l’article VII de cet acte, rendu sa créance immédiatement exigible pour son montant total. Elle souligne également que M. [C] n’étant pas partie au protocole, il ne s’applique pas à lui.

Sur les demandes formées à l’encontre de M. [C], la société [Adresse 1] fait valoir, en premier lieu, au visa de l’article 2288 du code civil, que l’engagement de caution qu’il a souscrit est régulier : qu’il était parfaitement informé de la situation financière de sa mère et partant du risque de se voir réclamer le paiement des frais de séjour en sa qualité de caution solidaire et qu’il ne justifie ni être à l’origine du règlement de 12.000 euros qu’il invoque, ni l’avoir effectué en qualité de caution.

En second lieu, elle soutient, au visa des articles 1240 et 1301-1 du code civil, que M. [C] s’est comporté en gérant d’affaires dans le cadre du contrat de séjour conclu par Mme [M] ; que celle-ci n’étant pas en mesure de gérer seule ses affaires, il aurait dû en poursuivre la gestion jusqu’à la désignation d’un mandataire et qu’il n’a pas agi en « bon père de famille ». Elle lui reproche de ne pas avoir réglé régulièrement les frais de séjour, d’avoir laissé les impayés s’accumuler, de ne pas avoir sollicité l’ouverture d’une mesure de protection, d’être ainsi à l’origine de la dette et de ne pas avoir fait le nécessaire pour résoudre la situation notamment en sollicitant son coobligé alimentaire ou en cherchant un établissement plus adapté aux ressources de sa mère. Elle lui fait également grief de ne pas l’avoir informée de la cessation du versement de la prestation compensatoire perçue par Mme [M] à la suite du décès de son ex-époux.

Elle affirme que M. [C] ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en arguant que la situation d’impayés perdure malgré la désignation de l’ATY dès lors que l’arriéré est antérieur à cette désignation.
 
Elle en déduit que l’inaction de M. [C] est la source du préjudice qu’elle subit. Elle fait valoir, à ce titre, qu’elle a mobilisé une chambre et du personnel au bénéfice de Mme [M] ; qu’elle a engagé des frais pour sa nourriture ; qu’elle a également dû consacrer du temps à la gestion des défauts de paiement et que si M. [C] avait fait le nécessaire pour une prise en charge intégrale des frais de séjour ou s’il avait fait admettre sa mère dans un établissement plus adapté à ses ressources, elle n’aurait pas à subir un tel impayé. Elle affirme également que son absence de réaction a retardé la prise en charge de la situation par la tutrice. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, Mme [M] représentée par l’ATY, ès qualités, demande au tribunal de : 
« Vu le protocole d’accord des 27 août et 04 septembre 2024, 
(...)
DEBOUTER la SASU [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ». 

Mme [M] fait valoir que le protocole d’accord régularisé avec la société Sofie Le clos Saint Jean lui fait interdiction de réclamer le paiement de sa créance avant le 30 septembre 2025 et prévoit que celle-ci ne sera pas productive d’intérêts. Elle relève également que M. [C] s’est porté caution solidaire à hauteur de 17.291,26 euros et qu’il indique avoir réglé personnellement la somme de 12.000 euros le 17 octobre 2022. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, M. [C] demande au tribunal de : 
« RECEVOIR Monsieur [L] [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien fondé ; 
CONSTATER l’accord de Monsieur [L] [C] sur le remboursement de la somme de 17791,26 € au titre de l’acte de cautionnement, déduction faite des 12000 € versés le 17 octobre 2022 par chèque bancaire à la SASU [Adresse 1] s’il n’est pas justifié par la demanderesse que cette somme émane bien du compte personnel de Madame [O] [C]. 
DEBOUTER la SASU SOFIE LE CLOS SAINT JEAN de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] [C] à la somme de 70839,67 € au titre du prétendu préjudice subi en raison des fautes de gestion commises. 
DEBOUTER la SASU [Adresse 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNER la SASU SOFIE LE CLOS SAINT JEAN à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ; 
CONDAMNER la SASU [Adresse 1] aux entiers dépens. ». 

M. [C] fait valoir que lors de la conclusion du contrat, la société Sofie Le clos Saint Jean a estimé que les ressources de Mme [M] lui permettaient de s’acquitter des frais d’hébergement et des frais annexes et s’est contentée de lui faire signer un cautionnement limité à six mois ; qu’il ne conteste pas cet engagement et accepte de régler la somme de 17.791,26 euros, déduction faite de celle de 12.000 euros qu’il a versée le 17 octobre 2022 par chèque bancaire. Il prétend sur ce point qu’il appartient à la société [Adresse 1] de justifier de l’origine des fonds.

Il soutient également qu’il gérait les affaires de sa mère en octobre 2021 et jusqu’à la désignation de l’ATY à la fin de l’année 2023 et a toujours cherché à trouver des solutions pour assurer le paiement des frais de séjour. Il relève que lors de la désignation de l’ATY, la dette de Mme [M] s’élevait à environ 20.000 euros, que depuis, elle a continué d’augmenter et qu’il ignore tout de la façon dont les finances de sa mère sont gérées. Il reproche aussi à la société [Adresse 1] un manque de transparence dans la prise en charge de la situation de Mme [M] aux motifs qu’elle a accepté son dossier sans mesurer les risques encourus compte tenu des finances de l’hébergée et qu’elle ne l’a informé ni de sa demande d’ouverture de la mesure de protection, ni de la conclusion du protocole d’accord. Il affirme qu’en tout état de cause, la demanderesse ne justifiant pas subir un préjudice distinct de la dette, il ne peut pas être condamné sur le fondement des articles 1301 et 1301-1 du code civil. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de toute contestation de la compétence du tribunal, la demande formée à ce titre par la société Sofie Le clos Saint Jean est sans objet et il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, étant relevé, en toute hypothèse, qu’une telle contestation constituerait une exception de procédure irrecevable devant le tribunal statuant au fond comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. 

Sur la demande formée à l’encontre de Mme [M]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l’espèce, le protocole d’accord régularisé par la société [Adresse 1] et Mme [M] indique que le montant des frais de séjour s’élève à 3.600 euros par mois, qu’un impayé s’est constitué et que les revenus actuels de Mme [M] ne lui permettent pas de s’acquitter de l’intégralité de ses factures.

Les parties sont alors convenues que : 
« La facturation du créancier continuera de présenter l’intégralité des sommes normalement dues, soit en moyenne 3 600 €.
Jusqu’à la date d’échéance indiquée ci-dessus [fixée à l’expiration d’un délai de 12 mois suivant la signature du protocole], le débiteur s’oblige à payer mensuellement la somme de 2.500 € au créancier. 
Cet échéancier conduisant à l’apparition d’une dette d’environ 1100 € par mois outre celle déjà existante de 35204,47 € (...). ».

Le protocole comporte ensuite deux tableaux, l’un reprenant les échéances impayées au titre des mois d’août 2022 à juin 2024 constitutives de la dette de 35.204,47 euros et l’autre détaillant l’évolution prévisible de la dette jusqu’au mois d’août 2025 où elle devait atteindre un montant total de 50.604,47 euros. Il est mentionné que : « Cette dette, qui ne pourra dépasser 51.000 euros, et ne sera pas productive d’intérêts. ».

Le protocole prévoit aussi :
« A la date d’échéance, le débiteur remboursera l’intégralité de sa dette, en un seul versement. (…)
A compter de la date d’échéance, le débiteur s’engage à verser l’intégralité des sommes qui lui seront facturées par le créancier. (...)
Le débiteur sera réputé défaillant sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure en cas de : 
- Non-information du créancier de la vente du bien immobilier dans le délai prévu,
- Non-paiement à bonne date d’une seule des sommes dues,
- Inexécution de l’un quelconque des engagements contractés au présent acte,
- Règlement judiciaire, liquidation de biens, faillite personnelle,
Dès la première défaillance constatée, le débiteur redeviendra immédiatement redevable de la totalité de la dette au jour de la défaillance. ».

En l’espèce, Mme [M] ne conteste pas le montant de la créance revendiquée par la société Sofie Le clos Saint Jean au titre des frais de séjour. Elle ne peut par ailleurs pas, pour s’opposer au paiement de cette somme, se prévaloir des dispositions du protocole d’accord prévoyant un règlement de l’intégralité de la dette à la date d’échéance de l’acte, soit à la fin du mois d’août 2025, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’à la fin de l’année 2024, la dette dépassait le montant total de 51.000 euros, que le protocole est arrivé à son terme sans règlement du solde des impayés et que les défauts de paiement se sont poursuivis postérieurement. 

Mme [M] sera par conséquent condamnée à payer à la société [Adresse 1] la somme de 80.897,73 euros. 

Compte tenu des dispositions du protocole ci-avant citées prévoyant que la dette ne sera par pas productive d’intérêts et en l’absence de plus amples moyens mis en débat, la condamnation mise à la charge de Mme [M] sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, date de notification des dernières conclusions de la demanderesse.

La demande tendant à voir « dire que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution » sera rejetée dès lors qu’il appartient aux parties de chiffrer le montant de leur demande et que le tribunal ne peut pas statuer sur une situation future formulée dans des termes particulièrement imprécis. 

Sur les demandes formées à l’encontre de M. [C]

Sur la demande au titre de l’engagement de caution

Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature de l’acte de cautionnement, « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

En l’espèce, M. [C] ne conteste pas le principe de son engagement de caution dans la limite d’un montant maximum de 17.791,26 euros. 

S’agissant du règlement de 12.000 euros, celui-ci a été pris en compte dans le calcul du solde dû par Mme [M] à la date de la signature du protocole d’accord. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à M. [C] de justifier par qui et à quel titre ce paiement a été effectué. Celui-ci ne produisant aucune pièce susceptible de rapporter cette preuve, ce versement ne peut pas être imputé sur les sommes qu’il doit en qualité de caution. 


Dans ces conditions, la société Sofie Le clos Saint Jean est bien fondée à voir condamner M. [C] solidairement avec Mme [M] au paiement de la somme de 17.791,26 euros. 

Sur la demande au titre de la gestion d’affaires

Aux termes de l’article 1301 du code civil, « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. ».

L’article 1301-1 du même code dispose : « Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir. 
Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant. » .

L’article 1240 de ce code prévoit que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ». 

En application de ces dispositions et des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la société [Adresse 1] qui recherche la responsabilité extra-contractuelle de M. [C] de rapporter la preuve d'une faute dans sa gestion des affaires de Mme [M] et d'un préjudice en lien causal avec cette faute. 

Or, il ressort des explications concordantes des parties et des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’arrêt du versement de sa prestation compensatoire, Mme [M] n’était plus en mesure de s’acquitter du montant dû pour son hébergement, qu’en dépit de la désignation de l’ATY, les impayés ont continué à s’accumuler de façon importante et qu’aucune solution alternative d’hébergement n’a été trouvée, Mme [M] étant toujours accueillie au sein de l’établissement géré par la société [Adresse 1]. 

Dans ces conditions, même à supposer des fautes commises par M. [C] dans la gestion des affaires de sa mère, la société Sofie Le clos Saint Jean ne justifie pas que le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation, uniquement constitué des frais de séjour, est en lien causal avec ces fautes. 

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [C] in solidum avec Mme [M] au paiement de la somme de 80.897,73 euros. 

Sur les demandes accessoires

Mme [M] et M. [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société [Adresse 1] à l’occasion de la présente instance. Ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme [O] [M] veuve [C], représentée par l’Association tutélaire des Yvelines prise en sa qualité de tuteur, à payer à la SASU Sofie Le clos Saint Jean la somme de 80.897,73 euros ;

Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 ; 

Déboute la SASU [Adresse 1] de sa demande tendant à voir dire que la somme de 80.897,73 euros reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution ;

Condamne M. [L] [C] solidairement avec Mme [O] [M] veuve [C] au paiement de la somme de 80.897,73 euros dans la limite de 17.791,26 euros ; 

Déboute la SASU Sofie Le clos Saint Jean de sa demande tendant à voir M. [L] [C] condamné in solidum avec Mme [O] [M] veuve [C] au paiement de la somme de 80.897,73 euros en réparation du préjudice résultant de ses fautes dans la gestion des affaires de sa mère ;

Condamne in solidum Mme [O] [M] veuve [C], représentée par l’Association tutélaire des Yvelines prise en sa qualité de tuteur, et M. [L] [C] à payer à la SASU [Adresse 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum Mme [O] [M] veuve [C], représentée par l’Association tutélaire des Yvelines prise en sa qualité de tuteur, et M. [L] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Ariane Benchetrit ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026.

Le Greffier Pour la Présidente empêchée 
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions exécutoires
délivrées à : 
Me Ariane BENCHETRIT
Me Valéry MONTOURCY
Me Marine D’ARANDA
le:


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/05496 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IQY

N° MINUTE : 





Assignations du :
11 et 13 Mars 2024




JUGEMENT 
rendu le 08 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

S.A.S.U. [Adresse 1] 
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2405


DÉFENDEURS

Association tutélaire des Yvelynes - ATY, ès qualités de tuteur de Madame [O] [M] veuve [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2000

Madame [O] [M] veuve [C] représentée par l’ATY ès qualités
EHPAD LE CLOS [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2000



Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IQY

Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et par Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0404


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier lors de la mise à disposition au greffe 


DÉBATS

A l’audience du 26 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [M] veuve [C], née le 7 juin 1937, a été accueillie à compter du 1er octobre 2021 au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance exploité par la SASU [Adresse 1] à [Localité 6]. 

Aux termes de l’annexe 9 du contrat de séjour régularisé le 1er octobre 2021, son fils, M. [L] [C], s’est porté caution solidaire et indivisible de toutes les sommes dues au titre de l’exécution de ce contrat à hauteur d’un montant maximum de six mois de frais de séjour et de dépendance, représentant une somme de 17.791,26 euros. 

Des incidents de paiement sont survenus à compter du début de l’année 2022. La société Sofie Le clos Saint Jean a alors adressé plusieurs relances à Mme [M] et à M. [C] notamment par lettre de son conseil en date du 12 juillet 2023 sollicitant la somme de 13.717 euros.

En l’absence de règlement de sa créance, la société [Adresse 1] a, par actes extra-judiciaires des 11 et 13 mars 2024, fait citer l’Association tutélaire des Yvelines (ci-après l’ATY), prise en sa qualité de mandataire spécial de Mme [M], désignée par ordonnance en date du 18 janvier 2024, Mme [M] et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris. 
Par jugement en date du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Mantes-La-Jolie a placé Mme [M] sous tutelle et a désigné l’ATY en qualité de tuteur. 

Les 4 juillet et 27 août 2024, Mme [M] représentée par l’ATY, ès qualités, et la société [Adresse 1] ont régularisé un protocole d’accord. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2025, la société Sofie Le clos Saint Jean demande au tribunal de : 
« Vu l’article 47 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1353 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1984 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1998 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1240, 1241 et suivants du Code civil, 
Vus les articles 1301, 1301-1, 1301-2 et suivants du Code civil, 
Vu l’article 1231-6 du Code civil, 
Vu l’article 2288 du Code civil, 
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile, 
(…)
- SE DECLARER compétent ; 
- DIRE ET JUGER la société [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes, 
- REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [C] 
En conséquence : 
- CONDAMNER Madame [O] [C], représentée par sa tutrice, l’ATY, à verser à la société [Adresse 1] la somme de 80.897,73 €, au titre des frais d’hébergement demeurés impayés arrêtés au 7 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023 ; 
- DIRE que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution ; 
- CONDAMNER Monsieur [L] [C], solidairement avec Madame [O] [C], représentée par sa tutrice, l’ATY, à verser la société [Adresse 1] la somme de 17.791,26 €, en application de l’acte de cautionnement garantissant le paiement des frais de séjour de Madame [O] [C] ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] avec sa mère, Madame [O] [C], représentée par sa tutrice, l’ATY, à verser la société [Adresse 1] la somme de 80.897,73 €, en réparation du préjudice subi en raison des fautes de gestion des affaires de sa mère ;

Subsidiairement : 
Si la juridiction de Céans s’estimait incompétente : 
- ORDONNER le renvoi du dossier à la juridiction compétente ; 

En tout état de cause : 
- CONDAMNER in solidum Madame [O] [C] représentée par sa tutrice, l’ATY et Monsieur [L] [C] à verser à la société [Adresse 1], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER in solidum Madame [O] [C] représentée par sa tutrice, l’ATY et Monsieur [L] [C] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT ».
La société [Adresse 1] fait valoir qu’elle justifie de la parfaite exécution des obligations lui incombant au titre du contrat de séjour ; que Mme [M] n’a pas payé l’intégralité des sommes dues en conséquence ; que sa créance n’a jamais été contestée et que l’ATY indique que Mme [M] ne pourra pas régler seule l’intégralité de ses frais futurs. 

Elle prétend que Mme [M] ne peut pas lui opposer le protocole d’accord qu’elles ont signé au motif que l’absence de respect de l’obligation de limiter la dette à 51.000 euros a, en application de l’article VII de cet acte, rendu sa créance immédiatement exigible pour son montant total. Elle souligne également que M. [C] n’étant pas partie au protocole, il ne s’applique pas à lui.

Sur les demandes formées à l’encontre de M. [C], la société [Adresse 1] fait valoir, en premier lieu, au visa de l’article 2288 du code civil, que l’engagement de caution qu’il a souscrit est régulier : qu’il était parfaitement informé de la situation financière de sa mère et partant du risque de se voir réclamer le paiement des frais de séjour en sa qualité de caution solidaire et qu’il ne justifie ni être à l’origine du règlement de 12.000 euros qu’il invoque, ni l’avoir effectué en qualité de caution.

En second lieu, elle soutient, au visa des articles 1240 et 1301-1 du code civil, que M. [C] s’est comporté en gérant d’affaires dans le cadre du contrat de séjour conclu par Mme [M] ; que celle-ci n’étant pas en mesure de gérer seule ses affaires, il aurait dû en poursuivre la gestion jusqu’à la désignation d’un mandataire et qu’il n’a pas agi en « bon père de famille ». Elle lui reproche de ne pas avoir réglé régulièrement les frais de séjour, d’avoir laissé les impayés s’accumuler, de ne pas avoir sollicité l’ouverture d’une mesure de protection, d’être ainsi à l’origine de la dette et de ne pas avoir fait le nécessaire pour résoudre la situation notamment en sollicitant son coobligé alimentaire ou en cherchant un établissement plus adapté aux ressources de sa mère. Elle lui fait également grief de ne pas l’avoir informée de la cessation du versement de la prestation compensatoire perçue par Mme [M] à la suite du décès de son ex-époux.

Elle affirme que M. [C] ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en arguant que la situation d’impayés perdure malgré la désignation de l’ATY dès lors que l’arriéré est antérieur à cette désignation.
 
Elle en déduit que l’inaction de M. [C] est la source du préjudice qu’elle subit. Elle fait valoir, à ce titre, qu’elle a mobilisé une chambre et du personnel au bénéfice de Mme [M] ; qu’elle a engagé des frais pour sa nourriture ; qu’elle a également dû consacrer du temps à la gestion des défauts de paiement et que si M. [C] avait fait le nécessaire pour une prise en charge intégrale des frais de séjour ou s’il avait fait admettre sa mère dans un établissement plus adapté à ses ressources, elle n’aurait pas à subir un tel impayé. Elle affirme également que son absence de réaction a retardé la prise en charge de la situation par la tutrice. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, Mme [M] représentée par l’ATY, ès qualités, demande au tribunal de : 
« Vu le protocole d’accord des 27 août et 04 septembre 2024, 
(...)
DEBOUTER la SASU [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ». 

Mme [M] fait valoir que le protocole d’accord régularisé avec la société Sofie Le clos Saint Jean lui fait interdiction de réclamer le paiement de sa créance avant le 30 septembre 2025 et prévoit que celle-ci ne sera pas productive d’intérêts. Elle relève également que M. [C] s’est porté caution solidaire à hauteur de 17.291,26 euros et qu’il indique avoir réglé personnellement la somme de 12.000 euros le 17 octobre 2022. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, M. [C] demande au tribunal de : 
« RECEVOIR Monsieur [L] [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien fondé ; 
CONSTATER l’accord de Monsieur [L] [C] sur le remboursement de la somme de 17791,26 € au titre de l’acte de cautionnement, déduction faite des 12000 € versés le 17 octobre 2022 par chèque bancaire à la SASU [Adresse 1] s’il n’est pas justifié par la demanderesse que cette somme émane bien du compte personnel de Madame [O] [C]. 
DEBOUTER la SASU SOFIE LE CLOS SAINT JEAN de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] [C] à la somme de 70839,67 € au titre du prétendu préjudice subi en raison des fautes de gestion commises. 
DEBOUTER la SASU [Adresse 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNER la SASU SOFIE LE CLOS SAINT JEAN à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ; 
CONDAMNER la SASU [Adresse 1] aux entiers dépens. ». 

M. [C] fait valoir que lors de la conclusion du contrat, la société Sofie Le clos Saint Jean a estimé que les ressources de Mme [M] lui permettaient de s’acquitter des frais d’hébergement et des frais annexes et s’est contentée de lui faire signer un cautionnement limité à six mois ; qu’il ne conteste pas cet engagement et accepte de régler la somme de 17.791,26 euros, déduction faite de celle de 12.000 euros qu’il a versée le 17 octobre 2022 par chèque bancaire. Il prétend sur ce point qu’il appartient à la société [Adresse 1] de justifier de l’origine des fonds.

Il soutient également qu’il gérait les affaires de sa mère en octobre 2021 et jusqu’à la désignation de l’ATY à la fin de l’année 2023 et a toujours cherché à trouver des solutions pour assurer le paiement des frais de séjour. Il relève que lors de la désignation de l’ATY, la dette de Mme [M] s’élevait à environ 20.000 euros, que depuis, elle a continué d’augmenter et qu’il ignore tout de la façon dont les finances de sa mère sont gérées. Il reproche aussi à la société [Adresse 1] un manque de transparence dans la prise en charge de la situation de Mme [M] aux motifs qu’elle a accepté son dossier sans mesurer les risques encourus compte tenu des finances de l’hébergée et qu’elle ne l’a informé ni de sa demande d’ouverture de la mesure de protection, ni de la conclusion du protocole d’accord. Il affirme qu’en tout état de cause, la demanderesse ne justifiant pas subir un préjudice distinct de la dette, il ne peut pas être condamné sur le fondement des articles 1301 et 1301-1 du code civil. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de toute contestation de la compétence du tribunal, la demande formée à ce titre par la société Sofie Le clos Saint Jean est sans objet et il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, étant relevé, en toute hypothèse, qu’une telle contestation constituerait une exception de procédure irrecevable devant le tribunal statuant au fond comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. 

Sur la demande formée à l’encontre de Mme [M]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l’espèce, le protocole d’accord régularisé par la société [Adresse 1] et Mme [M] indique que le montant des frais de séjour s’élève à 3.600 euros par mois, qu’un impayé s’est constitué et que les revenus actuels de Mme [M] ne lui permettent pas de s’acquitter de l’intégralité de ses factures.

Les parties sont alors convenues que : 
« La facturation du créancier continuera de présenter l’intégralité des sommes normalement dues, soit en moyenne 3 600 €.
Jusqu’à la date d’échéance indiquée ci-dessus [fixée à l’expiration d’un délai de 12 mois suivant la signature du protocole], le débiteur s’oblige à payer mensuellement la somme de 2.500 € au créancier. 
Cet échéancier conduisant à l’apparition d’une dette d’environ 1100 € par mois outre celle déjà existante de 35204,47 € (...). ».

Le protocole comporte ensuite deux tableaux, l’un reprenant les échéances impayées au titre des mois d’août 2022 à juin 2024 constitutives de la dette de 35.204,47 euros et l’autre détaillant l’évolution prévisible de la dette jusqu’au mois d’août 2025 où elle devait atteindre un montant total de 50.604,47 euros. Il est mentionné que : « Cette dette, qui ne pourra dépasser 51.000 euros, et ne sera pas productive d’intérêts. ».

Le protocole prévoit aussi :
« A la date d’échéance, le débiteur remboursera l’intégralité de sa dette, en un seul versement. (…)
A compter de la date d’échéance, le débiteur s’engage à verser l’intégralité des sommes qui lui seront facturées par le créancier. (...)
Le débiteur sera réputé défaillant sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure en cas de : 
- Non-information du créancier de la vente du bien immobilier dans le délai prévu,
- Non-paiement à bonne date d’une seule des sommes dues,
- Inexécution de l’un quelconque des engagements contractés au présent acte,
- Règlement judiciaire, liquidation de biens, faillite personnelle,
Dès la première défaillance constatée, le débiteur redeviendra immédiatement redevable de la totalité de la dette au jour de la défaillance. ».

En l’espèce, Mme [M] ne conteste pas le montant de la créance revendiquée par la société Sofie Le clos Saint Jean au titre des frais de séjour. Elle ne peut par ailleurs pas, pour s’opposer au paiement de cette somme, se prévaloir des dispositions du protocole d’accord prévoyant un règlement de l’intégralité de la dette à la date d’échéance de l’acte, soit à la fin du mois d’août 2025, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’à la fin de l’année 2024, la dette dépassait le montant total de 51.000 euros, que le protocole est arrivé à son terme sans règlement du solde des impayés et que les défauts de paiement se sont poursuivis postérieurement. 

Mme [M] sera par conséquent condamnée à payer à la société [Adresse 1] la somme de 80.897,73 euros. 

Compte tenu des dispositions du protocole ci-avant citées prévoyant que la dette ne sera par pas productive d’intérêts et en l’absence de plus amples moyens mis en débat, la condamnation mise à la charge de Mme [M] sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, date de notification des dernières conclusions de la demanderesse.

La demande tendant à voir « dire que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution » sera rejetée dès lors qu’il appartient aux parties de chiffrer le montant de leur demande et que le tribunal ne peut pas statuer sur une situation future formulée dans des termes particulièrement imprécis. 

Sur les demandes formées à l’encontre de M. [C]

Sur la demande au titre de l’engagement de caution

Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature de l’acte de cautionnement, « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

En l’espèce, M. [C] ne conteste pas le principe de son engagement de caution dans la limite d’un montant maximum de 17.791,26 euros. 

S’agissant du règlement de 12.000 euros, celui-ci a été pris en compte dans le calcul du solde dû par Mme [M] à la date de la signature du protocole d’accord. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à M. [C] de justifier par qui et à quel titre ce paiement a été effectué. Celui-ci ne produisant aucune pièce susceptible de rapporter cette preuve, ce versement ne peut pas être imputé sur les sommes qu’il doit en qualité de caution. 


Dans ces conditions, la société Sofie Le clos Saint Jean est bien fondée à voir condamner M. [C] solidairement avec Mme [M] au paiement de la somme de 17.791,26 euros. 

Sur la demande au titre de la gestion d’affaires

Aux termes de l’article 1301 du code civil, « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. ».

L’article 1301-1 du même code dispose : « Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir. 
Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant. » .

L’article 1240 de ce code prévoit que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ». 

En application de ces dispositions et des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la société [Adresse 1] qui recherche la responsabilité extra-contractuelle de M. [C] de rapporter la preuve d'une faute dans sa gestion des affaires de Mme [M] et d'un préjudice en lien causal avec cette faute. 

Or, il ressort des explications concordantes des parties et des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’arrêt du versement de sa prestation compensatoire, Mme [M] n’était plus en mesure de s’acquitter du montant dû pour son hébergement, qu’en dépit de la désignation de l’ATY, les impayés ont continué à s’accumuler de façon importante et qu’aucune solution alternative d’hébergement n’a été trouvée, Mme [M] étant toujours accueillie au sein de l’établissement géré par la société [Adresse 1]. 

Dans ces conditions, même à supposer des fautes commises par M. [C] dans la gestion des affaires de sa mère, la société Sofie Le clos Saint Jean ne justifie pas que le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation, uniquement constitué des frais de séjour, est en lien causal avec ces fautes. 

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [C] in solidum avec Mme [M] au paiement de la somme de 80.897,73 euros. 

Sur les demandes accessoires

Mme [M] et M. [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société [Adresse 1] à l’occasion de la présente instance. Ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme [O] [M] veuve [C], représentée par l’Association tutélaire des Yvelines prise en sa qualité de tuteur, à payer à la SASU Sofie Le clos Saint Jean la somme de 80.897,73 euros ;

Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 ; 

Déboute la SASU [Adresse 1] de sa demande tendant à voir dire que la somme de 80.897,73 euros reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution ;

Condamne M. [L] [C] solidairement avec Mme [O] [M] veuve [C] au paiement de la somme de 80.897,73 euros dans la limite de 17.791,26 euros ; 

Déboute la SASU Sofie Le clos Saint Jean de sa demande tendant à voir M. [L] [C] condamné in solidum avec Mme [O] [M] veuve [C] au paiement de la somme de 80.897,73 euros en réparation du préjudice résultant de ses fautes dans la gestion des affaires de sa mère ;

Condamne in solidum Mme [O] [M] veuve [C], représentée par l’Association tutélaire des Yvelines prise en sa qualité de tuteur, et M. [L] [C] à payer à la SASU [Adresse 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum Mme [O] [M] veuve [C], représentée par l’Association tutélaire des Yvelines prise en sa qualité de tuteur, et M. [L] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Ariane Benchetrit ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026.

Le Greffier Pour la Présidente empêchée 
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-6, code civil 1998, code civil 1301-1, code civil 1984, code de procedure civile 47, code civil 1301, code civil 1301-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:45:00.314Z.