notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 3 septembre 2026, n° 25/11122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [D] BANK UAB, ci-après dénommée [D], est un établissement de crédit de droit lituanien disposant d’une succursale française.

Madame [J] [L] dispose dans ses livres, depuis le 10 novembre 2023, d’un compte bancaire [D].

Entre le 16 et le 22 novembre 2023, Madame [L] a donné, depuis son compte [D], 18 ordres de paiement, de montants compris entre 312,97 et 6.270,46 €, pour un total de 106.278,56 €, au profit d’une société dénommée PUREGOLD.

le 12 mars 2024, [D] a reçu de Madame [L] une mise en demeure dans laquelle celle-ci exposait avoir été victime d’une escroquerie aux faux investissements aux termes de laquelle des individus l’auraient convaincue de leur remettre des fonds via ses paiements sus-évoqués.

Le 31 juillet 2025, Madame [L] a assigné [D] et réclame sa condamnation à lui verser :
- 106.278,56 € en réparation de son préjudice matériel allégué,
- 5.000 € en réparation d’un prétendu préjudice moral,
- 5.000 € d’indemnité de procédure.

Par conclusions en date du 11 mars 2026, Madame [J] [L] demande au tribunal de :

DÉCLARER Mme [L] bien fondée en ses dires, fins et prétentions ;

En conséquence, y faisant droit :
JUGER que les opérations litigieuses constituent bien des anomalies intellectuelles apparentes ;

Décision du 03 Septembre 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/11122 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALNA

CONDAMNER la défenderesse à payer à Mme [L] la somme de 106 278,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et ce, jusqu’au complet paiement, en indemnisation du préjudice financier subi lié à la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux virements litigieux ;
CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.

Madame [L] sollicite la condamnation de [D] à l’indemniser du préjudice qu’elle aurait subi en effectuant, sur les instructions des escrocs qu’elle dénonce, ses paiements litigieux dont elle n’aurait ensuite pu obtenir restitution.

Elle soutient ainsi que [D] aurait manqué à son devoir général de vigilance en exécutant ses opérations de paiement litigieuses, sans détecter les anomalies intellectuelles qui les affectaient prétendument et sans la mettre en garde sur le risque d’escroquerie qu’elle encourait.

Par conclusions en date du 07 avril 2026, la société [D] demande au tribunal de :

Débouter Mme [L] de ses demandes à toutes fins et prétentions qu'elles comportent.
Condamner Mme [L] au paiement, au profit de [D] BANK UAB, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou Assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

[D] expose que Madame [L] ne démontre pas qu’elle aurait été victime d'escroquerie. 

Par ailleurs, elle considère avoir respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement authentiques transmis par Madame [L] et, en toute hypothèse n’avoir commis aucune faute .

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

Motifs

SUR CE :

I. Sur le devoir de vigilance de la banque:

Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution », étant entendu que selon l’article suivant L.133-7 dudit code, ce consentement « est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ». 

L’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose : 
1er alinéa : 
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. » 
2ème alinéa : 
« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. » 
5ème alinéa : 
« Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »

Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre. 

La responsabilité du prestataire n’est susceptible d’être engagée qu’en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées.

Une opération autorisée est celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.

Il n'est pas utilement discuté que les virements litigieux effectués par Madame [L] sont des opérations autorisées, puisque lorsqu'elle les a effectués, elle avait donné son consentement au principe de l'opération, à son montant et au destinataire.

Or, le régime de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
Il convient d'ajouter que l'absence de responsabilité des banques prévue au deuxième alinéa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier (« Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement ») concerne des opérations mal exécutées du fait d'une erreur du client dans la fourniture de l'IBAN concernant le virement sollicité, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du présent litige.

En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. 

Dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d’ordre, d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité. 

Enfin, le banquier teneur de compte, lorsqu’il exécute des virements sollicités par son client, n’est débiteur d’aucun devoir de conseil, de mise en garde ou encore d’obligation d’information. 

Décision du 03 Septembre 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/11122 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALNA

La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé.

La banque n’est nullement tenue de procéder à des investigations particulières, par exemple eu égard à l’identité du bénéficiaire ou à l’objet de l’opération et à l’origine et l’importance des fonds versés sur les comptes de son client, ou d’interroger ledit client sur l’existence de mouvements de grande ampleur, ni d’intervenir pour l’empêcher d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts, ni encore moins de se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées ou de la légalité des placements effectués.

Ne constituent donc pas des anomalies apparentes, de nature à éveiller l’attention de la banque, le montant, le nombre, la fréquence ou encore la destination des opérations de paiement régulièrement autorisées par son client depuis un compte bien approvisionné.

La banque est en revanche tenue d’exécuter l’ordre de paiement que lui a donné son client et engagerait sa responsabilité en ne le faisant pas.

La banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et, dès lors qu'elle est tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, elle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement projeté.

Au cas présent, Madame [L] reconnaît expressément le caractère autorisé de ses ordres litigieux : « Il ne fait aucun doute que le Tribunal de céans considérera les opérations litigieuses comme des opérations autorisées ».

Le compte de la demanderesse dans les livres de la banque était en outre bien provisionné des montants à débiter, Madame [L] l’ayant spécialement crédité à cette fin via huit virements entrants, pour un total de 109.000 €.

[D] n’a donc nullement manqué à son obligation de vigilance en exécutant, comme elle y était tenue, les ordres litigieux.

En conséquence de quoi, Madame [L] n’établit pas les fautes qu’aurait commises la banque, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et qui, simple mandataire du client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont elle avait la libre disposition, en sorte que les prétentions de Madame [L] seront rejetées.

II. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant à l’instance, Madame [L] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Il apparait équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [J] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Septembre 2026

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Jocelyn ZIEGLER #D1012
CE à Maître Jérémie MENAT #L0036


■


9ème chambre 3ème section

 
N° RG 25/11122
N° Portalis 352J-W-B7J-DALNA



N° MINUTE : 


Assignation du :
31 Juillet 2025








JUGEMENT 
rendu le 03 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Jocelyn ZIEGLER de l’AARPI Ziegler Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1012




DÉFENDERESSE

Société commerciale de droit lituanien [D] BANK, dont le siège est sis à [Adresse 2] [Adresse 3] en Lituanie, prise en sa succursale française
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0036









Décision du 03 Septembre 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/11122 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALNA



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 25 Juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.

JUGEMENT

Rendue publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [D] BANK UAB, ci-après dénommée [D], est un établissement de crédit de droit lituanien disposant d’une succursale française.

Madame [J] [L] dispose dans ses livres, depuis le 10 novembre 2023, d’un compte bancaire [D].

Entre le 16 et le 22 novembre 2023, Madame [L] a donné, depuis son compte [D], 18 ordres de paiement, de montants compris entre 312,97 et 6.270,46 €, pour un total de 106.278,56 €, au profit d’une société dénommée PUREGOLD.

le 12 mars 2024, [D] a reçu de Madame [L] une mise en demeure dans laquelle celle-ci exposait avoir été victime d’une escroquerie aux faux investissements aux termes de laquelle des individus l’auraient convaincue de leur remettre des fonds via ses paiements sus-évoqués.

Le 31 juillet 2025, Madame [L] a assigné [D] et réclame sa condamnation à lui verser :
- 106.278,56 € en réparation de son préjudice matériel allégué,
- 5.000 € en réparation d’un prétendu préjudice moral,
- 5.000 € d’indemnité de procédure.

Par conclusions en date du 11 mars 2026, Madame [J] [L] demande au tribunal de :

DÉCLARER Mme [L] bien fondée en ses dires, fins et prétentions ;

En conséquence, y faisant droit :
JUGER que les opérations litigieuses constituent bien des anomalies intellectuelles apparentes ;

Décision du 03 Septembre 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/11122 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALNA

CONDAMNER la défenderesse à payer à Mme [L] la somme de 106 278,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et ce, jusqu’au complet paiement, en indemnisation du préjudice financier subi lié à la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux virements litigieux ;
CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.

Madame [L] sollicite la condamnation de [D] à l’indemniser du préjudice qu’elle aurait subi en effectuant, sur les instructions des escrocs qu’elle dénonce, ses paiements litigieux dont elle n’aurait ensuite pu obtenir restitution.

Elle soutient ainsi que [D] aurait manqué à son devoir général de vigilance en exécutant ses opérations de paiement litigieuses, sans détecter les anomalies intellectuelles qui les affectaient prétendument et sans la mettre en garde sur le risque d’escroquerie qu’elle encourait.

Par conclusions en date du 07 avril 2026, la société [D] demande au tribunal de :

Débouter Mme [L] de ses demandes à toutes fins et prétentions qu'elles comportent.
Condamner Mme [L] au paiement, au profit de [D] BANK UAB, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou Assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

[D] expose que Madame [L] ne démontre pas qu’elle aurait été victime d'escroquerie. 

Par ailleurs, elle considère avoir respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement authentiques transmis par Madame [L] et, en toute hypothèse n’avoir commis aucune faute .

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

SUR CE :

I. Sur le devoir de vigilance de la banque:

Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution », étant entendu que selon l’article suivant L.133-7 dudit code, ce consentement « est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ». 

L’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose : 
1er alinéa : 
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. » 
2ème alinéa : 
« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. » 
5ème alinéa : 
« Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »

Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre. 

La responsabilité du prestataire n’est susceptible d’être engagée qu’en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées.

Une opération autorisée est celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.

Il n'est pas utilement discuté que les virements litigieux effectués par Madame [L] sont des opérations autorisées, puisque lorsqu'elle les a effectués, elle avait donné son consentement au principe de l'opération, à son montant et au destinataire.

Or, le régime de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
Il convient d'ajouter que l'absence de responsabilité des banques prévue au deuxième alinéa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier (« Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement ») concerne des opérations mal exécutées du fait d'une erreur du client dans la fourniture de l'IBAN concernant le virement sollicité, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du présent litige.

En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. 

Dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d’ordre, d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité. 

Enfin, le banquier teneur de compte, lorsqu’il exécute des virements sollicités par son client, n’est débiteur d’aucun devoir de conseil, de mise en garde ou encore d’obligation d’information. 

Décision du 03 Septembre 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/11122 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALNA

La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé.

La banque n’est nullement tenue de procéder à des investigations particulières, par exemple eu égard à l’identité du bénéficiaire ou à l’objet de l’opération et à l’origine et l’importance des fonds versés sur les comptes de son client, ou d’interroger ledit client sur l’existence de mouvements de grande ampleur, ni d’intervenir pour l’empêcher d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts, ni encore moins de se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées ou de la légalité des placements effectués.

Ne constituent donc pas des anomalies apparentes, de nature à éveiller l’attention de la banque, le montant, le nombre, la fréquence ou encore la destination des opérations de paiement régulièrement autorisées par son client depuis un compte bien approvisionné.

La banque est en revanche tenue d’exécuter l’ordre de paiement que lui a donné son client et engagerait sa responsabilité en ne le faisant pas.

La banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et, dès lors qu'elle est tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, elle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement projeté.

Au cas présent, Madame [L] reconnaît expressément le caractère autorisé de ses ordres litigieux : « Il ne fait aucun doute que le Tribunal de céans considérera les opérations litigieuses comme des opérations autorisées ».

Le compte de la demanderesse dans les livres de la banque était en outre bien provisionné des montants à débiter, Madame [L] l’ayant spécialement crédité à cette fin via huit virements entrants, pour un total de 109.000 €.

[D] n’a donc nullement manqué à son obligation de vigilance en exécutant, comme elle y était tenue, les ordres litigieux.

En conséquence de quoi, Madame [L] n’établit pas les fautes qu’aurait commises la banque, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et qui, simple mandataire du client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont elle avait la libre disposition, en sorte que les prétentions de Madame [L] seront rejetées.

II. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant à l’instance, Madame [L] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Il apparait équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [J] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Septembre 2026

La Greffière La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:45:40.611Z.