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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 24/01530

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[A] [L] épouse [G] était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], composé de onze appartements. Par mandat du 2 janvier 2011, elle a confié la gestion locative de dix d’entre eux à la SARL VFI Villain Frères Immobilier (ci-après la société VFI).

Le 8 juin 2017, [A] [L] a créé, avec ses trois enfants M. [R] [G], Mme [M] [G] et M. [E] [G] (ci-après les trois enfants ensemble, les consorts [G]), la SCI JLS, au profit de laquelle elle a fait un apport partiel de son immeuble. 

Par courrier recommandé du 19 avril 2019, [A] [L] s’est inquiétée auprès de la société VFI de la situation comptable et financière de ses biens, notamment du fait de la résiliation, depuis le 6 décembre 2018, de la garantie financière souscrite, par sa mandataire, auprès de la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company (ci-après la Lloyd’s), par l’intermédiaire de la SARL Segap (ci-après la Segap).

Elle a également notifié, à cette occasion, sa décision de résilier les mandats de gestion confiés tant en son nom personnel qu’en celui de la SCI JLS, avec effet rétroactif à la date de résiliation de la garantie financière, invoquant des manquements graves de la société VFI à ses obligations professionnelles.

Par courriers recommandés du 30 avril 2019, [A] [L] a adressé une déclaration provisionnelle de sinistre à la société Segap, pour un montant de 69.000 euros en son nom propre et pour un montant de 55.000 euros au nom de la SCI JLS. 

Par lettre du même jour, [A] [L] s’est rapprochée de la SCS Banque [Y] & Cie (ci-après la banque [Y]), afin d’obtenir les numéros des comptes ouverts par la société VFI et sur lesquels des sommes auraient pu être déposées dans son intérêt et dans celui de la SCI JLS depuis le 1er décembre 2018. 

Par réponse adressée le 6 mai 2019, la Segap, déclarant avoir régulièrement publié le 14 décembre 2018 la décision prise par la Lloyd’s de résiliation de la garantie financière de l’agence VFI dans un journal d’annonces légales, a opposé à [A] [L] la forclusion de ses demandes comme n’étant pas intervenues dans un délai de trois mois. 

Par courrier en réponse du 11 juin 2019, la banque [Y] a refusé de transmettre à [A] [L] les informations sollicitées, l’invitant à se rapprocher de la société VFI. 

Suivant jugement rendu le 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société VFI et a désigné, en qualité de liquidateur, la SCP [B] [P], devenue depuis la Selarl [S].

C’est dans ces circonstances que, par actes extrajudiciaires en date des 7 et 11 janvier 2021, [A] [L] et la SCI JLS ont fait assigner devant le tribunal judiciaire la Segap, la Selarl [S], ès qualités de liquidateur de la société VFI, ainsi que la banque [Y].


Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

La Lloyd’s est intervenue volontairement à l’instance par conclusions régularisées avec la Segap le 28 septembre 2021.

Suivant ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable la demande, formée par [A] [L] et par la SCI JLS, de condamnation de la Segap à leur verser des indemnités en sa qualité de garant financier,
- rejeté la fin de non-recevoir relative à la demande de condamnation de la Segap à verser des dommages et intérêts à [A] [L] et à la SCI JLS, au titre de son éventuelle responsabilité délictuelle,
- rejeté la demande de mise hors de cause formée par la Segap.

L’affaire a été radiée suivant ordonnance du 7 novembre 2023, puis rétablie le 14 novembre 2023 au regard de nouvelles conclusions régularisées par les demanderesses à cette date.

Suivant ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture prononcée le 18 février 2025, en raison de la clôture de la liquidation judiciaire de la société VFI le 19 novembre 2024, et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure de mise en état pour désignation d’un mandataire ad hoc.

[A] [L] est décédée le 1er septembre 2025.

Par acte du 9 octobre 2025, les consorts [G], héritiers de [A] [L], sont intervenus volontairement à l’instance et, avec la SCI JLS, ont attrait en la cause la Selarl [S], mandataire ad hoc désigné pour assurer la représentation de la société VFI, par voie d’intervention forcée. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 octobre 2025, les consorts [G] et la SCI JLS demandent au tribunal de :

« Vu la désignation de la SCP la SCP [S] & Associés prise en la personne de Me [P] nommée en qualité de mandataire « ad hoc » de la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER, attraite à la présente procédure par assignation en date du 9 octobre 2025. 
 
Ordonner la jonction de la présente procédure avec cette initiée à l’encontre de SCP la SCP [S] & Associée es qualité. 
 
Déclarer Madame [M] [G], Monsieur [R] [G], Monsieur [E] [G] intervenant volontaires, ayants droits de leur mère Madame [A] [G] décédée le 28 Août 2025 et la SCI JLS recevables et bien fondés dans leur action engagée tant à l’égard de la Banque [Y] qu’à l’égard de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SEGAP. 
 Déclarer la demande de Madame [A] [G] et de la SCI JLS recevable et bien fondée dans leur action engagée à l’égard de la SAS [S], anciennement SCP [B] [P]. 
 Déclarer le jugement à intervenir opposable à la SCP [S] & Associés nommée en qualité de mandataire ad hoc de la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER. Attraite à la présente procédure par assignation en date du 9 octobre 2025. 
Juger que l’état du compte de gérance de la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER n°0100022251665852 contenant des sommes détenues par la Banque [Y] fait apparaître au nom de Madame [A] [G] et de la SCI JLS un crédit de 129.433,21€, montant qui n’y figure pas effectivement puisque seule la somme de 49.970,39 € est portée au crédit dudit compte et concerne ces mandants. 
 
Vu les dispositions de l’article 45 du décret du 20 juillet 1972, 
Juger que cet article prévoit 2 hypothèses : 
. La notification aux mandants qui fait courir un délai de 3 mois à compter du jour où elle est effectuée. 
. « Ou, dans les autres cas », le même délai courant à compter de la publication de l’avis prévu au 3ème alinéa de l’article 44 du décret du 20 juillet 1972.
Juger qu’aucune notification n’a jamais été faite aux mandants par la société SEGAP ni par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, garant au sens de l’article 45 du décret du 20 juillet 1972, ce qui est reconnu et que la publication dans un journal d’annonces légales ne saurait suppléer à l’obligation d’informer les mandants de la cessation de garantie. 
Juger qu’aucun délai de forclusion pour agir n’a couru à leur encontre et que l’action engagée est recevable. 
Juger que la LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société SEGAP COVERHOLDER AT LLOYD’S sont fautives pour n’avoir effectué aucune diligence afin de récupérer le registre des mandants afin de permettre à ces derniers de faire valoir leurs droits, dès lors que : 
- La société SEGAP et/ou celui de la LLOYD’S n’ont jamais fait délivrer à la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER une sommation d’avoir à remettre le livre des mandants, alors que la liquidation Judiciaire de la société est postérieure à la décision de ne plus garantir ; 
- Un représentant de la société SEGAP, et/ou celui de la LLOYD’S ne s’est pas déplacé dès la publication du retrait de la garantie auprès de la société VILLAIN, FRERES IMMOBILIER pour se faire remettre le livre de mandants à une date où la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER n’était pas encore en liquidation Judiciaire et où ce registre pouvait être récupéré. 
- Que dans le temps et sur au moins 10 ans, aucun contrôle du registre des mandats n’a été effectué par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ou ses prédécesseurs ou par la SEGAP. 
Juger dès lors que ni la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ni la SEGAP COVERHOLDER AT LLOYD’S n’ont effectué de diligence pour permettre aux requérants de faire valoir leurs droits et que aucune forclusion ne peut leur être opposée. 
 
Vu les extraits de comptes propriétaires concernant Madame [A] [G] d’une part et la SCI JLS d’autre part, 
Vu le compte gérance de la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER produit par la Banque [Y], 
 
Condamner la LLOYD’S INSURANCE COMPANY sous réserve du versement par la Banque [Y] précité, au paiement d’un montant maximum en principal de 189.913,21 € (129.433,21 € (différence entre le total perçu sur le compte [Y] et versements effectués au profit des demanderesses) + 60480 € (loyers versés directement à la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER et non déposés sur le compte de gérance ni reversés aux demanderesses) entre les mains de Madame [A] [G] et de la SCI JLS avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, à compter du 11 Janvier 2022. 
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4ème chambre 1ère section
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A titre complémentaire, pour le cas où les demandeurs seraient forclos en leurs demandes : 

Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, 

Juger que la société SEGAP a eu un comportement fautif pour n’avoir effectué aucune diligence pour permettre aux requérantes de faire une déclaration de leurs créances et que l’action en responsabilité engagée pour la faute délictuelle commise à l’égard des requérants est recevable à son encontre. 

Pour le cas où la Banque [Y] ne verserait pas les fonds détenus appartenant aux requérants, condamner la SEGAP au paiement de la somme de 189.913,21 € (129.433,21 € + 60.480 €) à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [M] [G], Monsieur [R] [G], Monsieur [E] [G] et de la SCI JLS avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts à compter du 11 Janvier 2022. 
 
Condamner enfin solidairement la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SEGAP et la Banque [Y] au paiement de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour leur comportement manifestement abusif et de mauvaise foi visant à chercher à priver des mandants de l’exercice de leurs droits à percevoir des loyers ou indemnités d’occupation et charges leur revenant. 
 
Débouter la SEGAP et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande en paiement de 3.000€ chacune au titre des frais irrépétibles. 
 
Condamner la Banque [Y] au paiement envers Madame [M] [G], Monsieur [R] [G], Monsieur [E] [G], intervenants volontaires, venant aux droits de Madame [A] [G] décédée, de toute somme qu’elle détient dans le compte gérance pour le compte de Madame [A] [G] et à la SCI JLS à hauteur de 49.973,39 € majorée des intérêts à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts à compter du 11 janvier 2022 à charge pour les demandeurs de répartir entre eux ce montant, dès réception des fonds après signification par huissier à la Banque [Y] du jugement à intervenir dûment exécutoire. 

Débouter la Banque [Y] de sa demande en condamnation des ayants droits de Madame [A] [G] et de la SCI JLS au paiement de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
 
Débouter la SAS [S], anciennement SCP [B] [P], de sa demande de mise hors de cause. 
 
La débouter de sa demande en condamnation des consorts [G] venant aux droits de Madame [A] [G] et de la SCI JLS au paiement de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, montant ramené à 2.000€ par le liquidateur judiciaire dans ses dernières écritures pour autant nullement justifié. 

Vu la déclaration de créance en date du 24 juin 2019 faite entre les mains de la SCP [B] [P] au nom de Madame [G] pour un montant de 68.000,00 € et pour la société JLS pour un montant de 55.000,00 €, soit un total de 123.000,00 €, 
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Fixer la créance des demandeurs sur la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER en liquidation judiciaire à 123.000 €. 
 
Condamner solidairement les défenderesses au paiement de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés. 
 
Débouter les défenderesses de toute demande d’arrêt de l’exécution provisoire. 
 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
 
Condamner solidairement la SEGAP, la Banque [Y] en tous les dépens dont distraction au profit de BERNARD BESSIS SELARL, représentée par Maître Bernard BESSIS, Avocat au Barreau de Paris, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ». 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 décembre 2024, la Lloyd’s et la Segap demandent au tribunal de :

« Vu la loi du 2 janvier 1970 et son décret d’application du 20 juillet 1972 ; 
Vu les articles 31, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; 
(...) 
A TITRE PRINCIPAL : 
 
CONSTATER que Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS n’ont pas déclaré leur créance dans le délai légal de trois mois suivant la publicité de la résiliation du contrat de garantie financière de VFIC; 
CONSTATER que les demandes de Madame [L] veuve [G] et de la SCI JLS au titre de la garantie financière souffrent de forclusion ; 
 
En conséquence, 
 
DEBOUTER Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S ; 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
 
CONSTATER que Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS ne justifient pas de l’existence d’une non représentation de fonds ; 
CONSTATER que Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS ne justifient pas d’une créance certaine, liquide et exigible ; 
CONSTATER que les conditions de la mise en œuvre de la garantie financière ne sont pas réunies ; 
CONSTATER que Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS ne justifient d’aucune faute, lien de causalité et préjudice permettant de mettre en œuvre la responsabilité pour faute du garant financier ; 

En conséquence : 
 
DEBOUTER Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S ; 
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EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
 
CONSTATER que la responsabilité délictuelle de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S, et de la SEGAP n’est pas engagée, en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité ; 
 
En conséquence : 
 
DEBOUTER toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S ; 
DEBOUTER toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SEGAP ;
DEBOUTER Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS de leur demande de voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ; 
CONDAMNER tout succombant à payer à la SEGAP et à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ». 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 décembre 2025, la banque [Y] demande au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 58 et 70 du décret du 20 juillet 1972 
Vu la résiliation de la garantie financière de la Société V.F.I notifiée à la BANQUE [Y] le 6 décembre 2018 par la SEGAP LLOYD’S. 
Vu la désignation de la SELARL [S] (anciennement SCP [B] [P]) le 12 juin 2019 en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VILLAIN FRERES IMMOBILIER et en qualité de mandataire ad hoc selon ordonnance du 22 juillet 2025 
Vu l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier et le secret bancaire opposable. 
 
Mettre la BANQUE [Y] hors de cause. 
 
En tous les cas, débouter les ayants-droits de Madame [A] [G] et la SCI JLS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la BANQUE [Y]. 
 
Si le Tribunal de céans estime que l’accord de la SEGAP ainsi qu’un ordre de virement émanant de la SELARL [S] (anciennement SCP [N]) ès-qualités ne sont pas nécessaires pour le déblocage des fonds détenus, il lui appartiendra de préciser dans le jugement à intervenir que le déblocage des fonds au profit des ayants droits de Madame [G] et de la SCI JLS s’effectuera : 
- sur le compte n°[Numéro identifiant 1] intitulé « GERANCE » de la Société VILLAIN FRERES IMMOBILIER 
- après signification par huissier à la BANQUE [Y] du jugement à intervenir dûment exécutoire 
- uniquement dans la limite des fonds disponibles dans les livres de la BANQUE [Y] - et au « marc l’euro » des fonds restant disponibles en cas de significations le même jour de jugements par d’autres propriétaires mandants créanciers de la Société V.F.I 
 
Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes contraires.

Condamner in solidum Monsieur [R] [G], Monsieur [E] [G] et Madame [M] [G] (ayants-droits de Madame [A] [G]) et la SCI JLS à verser à la BANQUE [Y] & Cie la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
 
Et condamner in solidum Monsieur [R] [G], Monsieur [E] [G] et Madame [M] [G] (ayants-droits de Madame [A] [G]) et la SCI JLS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry BISSIER, Avocat postulant aux offres de droit ». 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 avril 2024, la société [S] demande au tribunal de :

« Voir recevoir la constitution volontaire de la SELARL [S] es qualité de Mandataire Adhoc de la société VILAIN FRERES IMMOBILIERS ;
Voir constater qu’aucune demande n’est formulée par les parties demanderesses ou les co-défenderesses à l’encontre de la SELARL [S] es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société VILLAIN FRERES IMMOBILIERS ;
Voir mettre hors de cause la SELARL [S] es qualité ;
Voir débouter les demanderesses de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre ;
Voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 de Procédure Civile ». 

La clôture a été ordonnée le 9 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “déclarer”, “juger”, ou encore “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

Sur la demande de jonction formée par les consorts [G] et la SCI JLS

Les consorts [G] et la SCI JLS, ayant directement fait attraire la société [S], ès qualités de mandataire ad hoc, en la présente instance, par voie d’exploit extrajudiciaire délivré le 9 octobre 2025, et n’étant ainsi pas justifiée l’existence d’une autre instance opposant les parties sur les mêmes causes, leur demande de jonction se trouve sans objet et sera dès lors rejetée.

Compte tenu de ces mêmes circonstances, la demande formée par la Selarl [S], pour que soit reçue son intervention volontaire, se trouve également sans objet.

Sur la demande en paiement à l’encontre de la société VFI

Les consorts [G] et la SCI JLS exposent, en substance, que la société VFI doit être condamnée à les indemniser des loyers perçus par elle en lien avec la gestion des biens immobiliers, qu’elle ne leur a jamais reversés. Pour justifier de ces loyers, ils se prévalent des baux conclus, des relevés de gestion émanant de la défenderesse, ainsi que des montants figurant sur l’extrait de compte bancaire communiqué par le liquidateur de la défenderesse en cours de procédure.

En réponse, la Selarl [S], ès qualités, expose que les demandeurs ne forment aucune prétention à son encontre et sollicite en conséquence sa mise hors de cause. 

Sur ce,

A titre liminaire, le tribunal observe que les consorts [G] et la SCI JLS le saisissent d’une demande de fixation au passif de la société VFI d’une créance de 123.000 euros, laquelle, au regard de la clôture de la procédure collective de la société défenderesse, doit être désormais interprétée comme une demande en condamnation directe de celle-ci, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [S]. La demande de mise hors de cause formée par cette dernière ne peut dès lors pas prospérer.

Ceci observé, conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au mandat conclu entre la société VFI et [A] [L] le 2 janvier 2011, et aux articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur version applicable au mandat conclu entre cette même agence et la SCI JLS, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1991 du même code, « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure ».

En l’espèce, le mandat conclu entre [A] [L] et la société VFI stipule que la mandataire est autorisée à « recevoir et détenir, sans limitation, les sommes représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation, prestations, cautionnements, subventions, avances sur travaux, indemnités ou remboursements d’assurances, et plus généralement, tous biens sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens d’autrui » (article 2.2). En parallèle, la société VFI s’est engagée à « effectuer tout paiement constituant la conséquence de la gestion du bien objet du présent mandat » (article 2.3).
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Il n’est alors démenti, par la défenderesse, ni qu’elle a pris des engagements similaires envers la SCI JLS, bien que le mandat conclu avec celle-ci ne soit pas produit, ni qu’en exécution de ces stipulations, la société VFI a bien collecté les sommes dues par les différents locataires de l’immeuble tout en s’acquittant des charges qui incombaient à ses mandantes. Ces circonstances se trouvent encore établies par les extraits de compte propriétaire émanant de la société VFI, par les baux conclus sur plusieurs appartements de l’immeuble des demandeurs, et par les relevés du compte bancaire de l’agence qu’ils ont obtenus de son liquidateur.

L’examen détaillé mené par les demandeurs de ces mêmes relevés permet alors d’établir que, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 15 avril 2019, la société VFI a perçu, dans l’intérêt des demandeurs, une somme totale de 129.433,21 euros, hors les charges acquittées. Il est également justifié, par les extraits de compte propriétaire, dressés par la société VFI elle-même qu’une fois ces charges déduites :
- à cette même date, celle-ci se reconnaissait redevable, à l’égard de la SCI JLS, d’une somme de 55.363,05 euros,
- à la date du 31 décembre 2018, celle-ci se reconnaissait redevable, à l’égard de [A] [L], de la somme de 68.186,03 euros, 
soit une somme totale de 123.549,08 euros. 

Ces derniers montants seront donc retenus par le tribunal, en l’absence de tout élément probant apporté en défense permettant de les contester. 

En revanche, si les demandeurs invoquent une somme complémentaire de 60.480 euros au titre de loyers perçus par la société VFI et selon eux détournés, ils n’apportent aucune preuve de la réalité de ces encaissements, se bornant à se référer, de nouveau, aux pièces ci-avant citées sans développer aucun plus ample moyen. Ce montant complémentaire ne sera donc pas retenu.

Il y a lieu alors de tenir compte du quantum de la condamnation sollicitée à l’encontre de la société VFI, limitée à la somme de 123.000 euros, ainsi que des patrimoines distincts de [A] [L], d’une part, et de la SCI JLS, d’autre part, imposant au tribunal de faire une distribution de la somme réclamée de manière globale par les demandeurs, au prorata des créances retenues de chacun d’eux.

Ainsi, la société VFI, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [S], sera condamnée à payer : 
- aux consorts [G], la somme de 55.116,30 euros,
- à la SCI JLS, la somme de 67.883,70 euros.

Sur la demande en paiement à l’encontre de la Lloyd’s

Sur la forclusion opposée par la Lloyd’s

La Lloyd’s, au visa de l’article 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, invoque la forclusion de la demande des consorts [G] et de la SCI JLS faute de déclaration de leur créance dans le délai de trois mois prévu par ce texte. 

Elle soutient qu’en l’absence de transmission par la société VFI de ses registres et, partant, de possibilité d’informer individuellement ses mandants de la résiliation de sa garantie, le point de départ pour que les créances antérieures à la cession de cette garantie restent couvertes, a couru à compter de la publication de l’avis général prévu à l’article 44 alinéa 3 du décret ; que cet avis a été publié dans un journal d’annonces légales le 14 décembre 2018 ; qu’au jour de l’envoi de la déclaration par [A] [L], le 30 avril 2019, le délai susvisé avait donc expiré.

Elle conteste, en réplique aux moyens développés par les demandeurs, toute obligation de contrôle ou de surveillance du registre des mandats, dont la bonne tenue incombe uniquement à l’agent immobilier. 

En réponse, les consorts [G] et la SCI JLS font valoir, au visa de ces mêmes dispositions, qu’il revenait à la Lloyd’s, en qualité de garant de la société VFI, d’informer individuellement les mandants de la cessation de sa garantie, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, ce qu’elle n’a pas fait. 

Ils lui reprochent en outre l’absence de tout contrôle du registre des mandats de la société VFI et de toute diligence, au moment de procéder à la résiliation de sa garantie, pour rechercher et obtenir ce registre. 

Ils affirment encore que les « autres cas » que vise à couvrir l’article 44 du décret du 20 juillet 1972, invoqué par la Lloyd’s, ne concernent pas la situation des mandants, laquelle est explicitement envisagée à son article 45 ; que la Lloyd’s ne peut pas non plus se prévaloir d’un délai de trois mois ayant couru à la suite de la publication effectuée dans un journal officiel, qui aurait ainsi couru totalement à l’insu des mandants, sauf à permettre au garant de se prévaloir de sa propre carence et de celle de son garanti. 

Ils considèrent, dans ces circonstances, que le délai de forclusion n’a jamais couru à leur encontre et que la Lloyd’s est ainsi mal fondée à leur opposer ce dernier.

Sur ce,

En vertu de l’article 3, alinéa 2, 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite loi Hoguet), l’activité professionnelle d’agent immobilier nécessite, pour son exercice, qu’il soit justifié « d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l'article 1er, à l'exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Selon l’article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, « La garantie cesse en cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat.
Elle cesse également en cas de fermeture d'établissement, de décès, de cessation d'activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce.

Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1.
La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l'entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie d'activités et qui est garantie par le même garant ».

L’article 45 du même décret dispose que : « En cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l'article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ.
Toutefois, lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l'ancien avoir stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 44 tient lieu de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Toutes les créances visées à l'article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 44. Ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l'avis, selon le cas ». 

Il est constant, au visa de ces dispositions, que le créancier à qui la cessation de garantie doit être notifiée par le garant dispose d'un délai de trois mois pour produire sa créance au garant à compter de la notification individuelle et qu’à défaut de cette notification obligatoire, à laquelle il ne peut être suppléé par la seule publication d'un avis de cessation de la garantie dans un quotidien, et l'article 45 du décret précité ne distinguant pas selon que le garant a pu ou non se faire communiquer les registres, auxquels les articles 51 et 65 du décret précité lui donnent accès, le délai de trois mois pour produire sa créance n'est pas opposable au créancier (1re Civ., 3 octobre 1984, pourvoi n° 81-10.685 ; 3e Civ., 22 janvier 2026, pourvoi n° 23-21.673).
Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

En l’espèce, il n’est pas en débat que la société VFI a souscrit, en exécution de son obligation prévue à l’article 3 susvisé de la loi Hoguet, une garantie financière le 7 mai 2018 auprès de la Lloyd’s, laquelle a procédé à sa résiliation, par courrier recommandé reçu par la première le 7 décembre 2018, et lui a, à cette occasion, réclamé la transmission du registre de ses mandats.

La circonstance que la Lloyd’s n’ait obtenu aucune réponse à cette demande est sans conséquence sur la portée de ses obligations, sauf à ajouter au texte du décret qui est d’interprétation stricte, étant rappelé le caractère exorbitant du délai de trois mois prévu par ce dernier par rapport au délai de droit commun applicable au cautionnement. 

La Lloyd’s ne justifie, ni même n’allègue, avoir adressé à [A] [L] et à la SCI JLS la notification individuelle prévue à l’article 45 du décret du 20 juillet 1972. La publication dans un journal officiel de l’information relative à la résiliation de la garantie n’est pas susceptible de pallier l’inexécution de cette diligence. 

Dans ces circonstances, le délai de trois mois offert à [A] [L] et à la SCI JLS n’ayant jamais couru, aucune forclusion ne peut être opposée par la Lloyd’s.

Sur le fond

Les consorts [G] et la SCI JLS se prévalent, pour établir la créance devant leur être garantie, des mêmes moyens en fait et des mêmes éléments de preuve que ceux précédemment exposés. 

En réponse, la Lloyd’s, rappelant ne pas intervenir en qualité d’assureur au titre de loyers éventuellement impayés, considère que les conditions pour la mobilisation de sa garantie ne sont pas réunies, dès lors que les demandeurs n’établissent de manière suffisante ni les montants effectivement payés par les locataires et effectivement encaissés par la société VFI, ni les charges et autres frais dont ils se trouvaient redevables au titre de la gestion de l’immeuble. 

Sur ce,

En vertu de l’article 3 susvisé de la loi Hoguet, la garantie financière souscrite par l’agent immobilier a pour objet « le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier ».

L’article 39 du décret du 20 juillet 1972 dispose alors que : « La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.
Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente ».

Au cas présent, si la Lloyd’s conteste les encaissements faits par la société VFI dans l’intérêt de [A] [L] et de la SCI JLS, la réalité de ces derniers a déjà été retenue par la juridiction au regard de l’analyse menée, dans les écritures des demandeurs, sur la base d’éléments objectifs, émanant de la société VFI elle-même ou de sa banque. Le tribunal relève d’ailleurs que la Lloyd’s n’oppose aucun moyen sérieux pour remettre en cause le résultat de cette analyse, se limitant à le réfuter en des termes génériques.

Conformément aux moyens ci-avant adoptés, il sera retenu que ces encaissements, après imputation des sommes dues au titre de la gestion de l’immeuble, s’élèvent à hauteur de la somme de 55.363,05 euros, pour la SCI JLS, et de 68.186,03 euros, pour [A] [L]. 

En l’absence alors de plus amples moyens de la Lloyd’s et le tribunal n’ayant aucunement à pallier ces derniers, il y a lieu de retenir la mobilisation de la garantie financière de la défenderesse pour ces deux sommes.

En conséquence, la Lloyd’s sera condamnée à payer : 

- à la SCI JLS, la somme de 55.363,05 euros,
- aux consorts [G], la somme de 68.186,03 euros.

Au regard de la prétention telle que formulée par les consorts [G] et par la SCI JLS, et conformément à l’article 1344-1 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date de leurs premières conclusions contenant leur prétention à l’encontre de la Lloyd’s, intervenue volontairement à l’instance.

Ces intérêts seront capitalisés suivant les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de libération de la somme de 49.973,39 euros par la banque [Y]

A titre liminaire, il sera précisé que les consorts [G] et la SCI JLS ne forment pas, dans le dispositif de leurs dernières écritures qui seul saisit le tribunal en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, de demande de communication forcée d’une quelconque pièce par la banque [Y], de sorte que les moyens échangés par les parties à cet égard ne seront ni rappelés, ni examinés. 

Les consorts [G] et la SCI JLS soutiennent que la banque [Y] dispose de fonds leur appartenant, car issus de la gestion de l’immeuble confiée à la société VFI et que le compte de gérance, sur lesquels ces fonds ont été déposés, s’analyse en un compte de tiers.

Ils prétendent, en conséquence, que la banque [Y] leur doit restitution du montant figurant sur ledit compte, soit la somme de 49.973,39 euros. 

Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

En réponse, la banque [Y] conclut tout d’abord au fait que le compte en débat n’est pas un compte de tiers créé dans le seul intérêts des demandeurs, puisqu’y figurent les encaissements et décaissements réalisés par la société VFI pour l’ensemble de ses mandants. 

Elle fait alors valoir, au visa des articles 58 et 70 alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972, qu’elle ne peut procéder à des retraits sur ce compte qu’avec l’accord du garant de la société VFI ainsi que de la personne habilitée par la loi à la représenter et qu’en l’absence de toute autorisation donnée tant par la Lloyd’s que par la Selarl [S], elle n’a pas le pouvoir de procéder au transfert, au profit des seuls demandeurs, de la somme demeurant sur le compte de la société VFI.

Sur ce,

En vertu de l’article 58 du décret du 20 juillet 1972, « Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement de crédit qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant.
Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal judiciaire statuant en référé.
En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature ou un compte spécial à rubriques prévu ci-après, suivant le cas, que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie ».

Selon l’article 70 du même décret, « En cas de cessation de la garantie, la personne visée à l'article 1er (6° ou 9°) de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immédiatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu'elle détient pour les mandants à un compte ouvert dans un établissement de crédit.
Les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa premier ci-dessus sont opérés, avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter.
En cas de refus ou d'impossibilité d'opérer le versement ou les retraits prévus aux alinéas précédents, le garant peut demander au juge des référés la désignation d'un administrateur ».

Au cas présent, il ressort sans équivoque possible des relevés du compte intitulé « GERANCE » n° 00222516658, ouvert par la société VFI dans les livres de la banque [Y], que ce dernier servait à la gestion de l’ensemble des mandats conclus par l’agence, de sorte qu’il ne saurait être qualifié comme un compte de tiers, ouvert uniquement au profit de [A] [L] et de la SCI JLS. 

Dans ces circonstances, le montant créditeur y figurant, résultant pour partie seulement des encaissements opérés dans l’intérêt des demandeurs, ne peut leur être reversé hors le cadre fixé aux articles 58 et 70 susvisés du décret du 20 juillet 1972.

Il est alors constant que ni la Lloyd’s, qui conteste le principe de sa garantie, ni la Selarl [S], qui sollicite sa mise hors de cause, n’ont donné leur aval pour la libération, au profit des demandeurs, du solde de ce compte, et force est de constater que les consorts [G] et la SCI JLS ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, qu’il leur soit fait injonction de donner cet aval. 
Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

En l’absence ainsi de demande saisissant le tribunal, il y a lieu de débouter les consorts [G] et la SCI JLS de leur demande en condamnation de la banque [Y] à leur payer la somme de 49.973,39 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés sur cette somme. 

Sur la demande indemnitaire complémentaire des consorts [G] 

A l’encontre de la Lloyd’s et de la Segap

Les consorts [G] et la SCI JLS exposent subir un préjudice moral important du fait de l’absence de diligences de la Lloyd’s et de la Segap pour rechercher les noms et coordonnées des mandants de la société VFI. Ils leur imputent également à faute leur refus de garantie, attitude qui les a contraints à engager la présente action en justice. 

En réponse, la Lloyd’s et la Segap contestent toute faute démontrée de leur part, rappelant de nouveau les diligences effectuées pour obtenir de la société VFI la communication du registre de ses mandats et la publicité donnée en conséquence à la résiliation de la garantie souscrite par la société VFI. Elles opposent en outre l’absence de démonstration par les demandeurs du préjudice moral qu’ils invoquent. 

Sur ce,

Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

En vertu de ces dispositions et de celles des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. 

En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’absence d’obligation s’imposant tant à la Lloyd’s qu’à la Sogecap, intermédiaire, de surveiller le registre des mandats devant être tenu par la société VFI. Alors que ce dernier a été dûment sollicité par courrier recommandé, elles ne peuvent pas davantage être tenues responsables de leur absence de transmission par la société elle-même ou par son liquidateur, puis par son mandataire ad hoc. 

De plus, au regard des condamnations précédemment prononcées, les consorts [G] et la SCI JLS ne justifient par aucune pièce d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été entièrement indemnisé par l’allocation des intérêts moratoires capitalisés et en lien avec le retard dans l’octroi des sommes garanties.

La demande des consorts [G] et de la SCI JLS sera par conséquent rejetée.

A l’égard de la banque [Y]

Compte tenu du rejet de la demande en paiement formée par les consorts [G] et la SCI JLS à l’encontre de la banque [Y], ceux-ci se trouvent nécessairement mal fondés à lui reprocher un quelconque retard fautif de ce fait.

Leur demande sera, par conséquent, également rejetée à l’encontre de la banque [Y]. 

Sur les demandes accessoires

La Selarl [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la société VFI, étant présente à l’instance, la demande que le jugement lui soit déclaré opposable est sans objet et ne fera pas l’objet de mention au dispositif. 

La société VFI et la Lloyd’s, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les consorts [G] et par la SCI JLS à l’occasion de la présente instance. Elles seront ainsi condamnées, également in solidum, à leur payer la somme de 5.000 euros à ce titre. 

L’équité commande de rejeter le reste des demandes des parties sur ce même fondement.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. La Lloyd’s demande que cette exécution provisoire soit écartée aux motifs que sa garantie n’est pas due et qu’une condamnation assortie de l’exécution provisoire engendrerait pour elle des conséquences préjudiciables au regard des difficultés financières avérées des demandeurs. 

Néanmoins, la seule contestation par la Lloyd’s de sa garantie n'est pas un motif suffisant pour écarter l'exécution provisoire et elle ne justifie par aucun élément les conséquences dommageables qu’elle invoque. 

L'exécution provisoire ne sera donc pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de jonction formée par M. [R] [G], M. [E] [G], Mme [M] [G] et par la SCI JLS, 

Condamne la SARL VFI Villain Frères Immobilier, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [S], à payer à M. [R] [G], à M. [E] [G] et à Mme [M] [G] la somme de 55.116,30 euros,

Condamne la SARL VFI Villain Frères Immobilier, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [S], à payer la SCI JLS la somme de 67.883,70 euros,

Condamne la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [R] [G], à M. [E] [G] et à Mme [M] [G] la somme de 68.186,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, lesquels seront capitalisés selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil, 

Condamne la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [R] [G], à M. [E] [G] et à Mme [M] [G] la somme de 55.363,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, lesquels seront capitalisés selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,

Déboute M. [R] [G], M. [E] [G], Mme [M] [G] et la SCI JLS de leur demande en condamnation de la SCS Banque [Y] & Cie à leur payer la somme de 49.973,39 euros, outre les intérêts capitalisés sur cette somme, 

Déboute M. [R] [G], M. [E] [G], Mme [M] [G] et la SCI JLS de leur demande indemnitaire à l’encontre de la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company, de la SARL Segap et de la SCS Banque [Y] & Cie,

Condamne in solidum la SARL VFI Villain Frères Immobilier, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [S], et la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [R] [G], à M. [E] [G] et à Mme [M] [G] ainsi qu’à la SCI JLS la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

Déboute l’ensemble des autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SARL VFI Villain Frères Immobilier, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [S], et la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par les conseils des parties, chacun pour ce qui les concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit attachée au présent jugement. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Christine BOILLOT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Bernard BESSIS
Me Maria-Christina GOURDAIN
Me Manuel RAISON
Me Thierry BISSIER
+ copie dossier 
le :


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/01530 
N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

N° MINUTE : 




Assignations du :
7 et 11 Janvier 2021




JUGEMENT 
rendu le 08 Septembre 2026 







DEMANDEURS

Monsieur [E] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0794

Madame [M] [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0794

Monsieur [R] [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0794

S.C.I. JLS 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0794

Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
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DÉFENDERESSES

SELARL [S], prise en la personne de Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VILLAIN FRERES IMMOBILIERS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1205

S.A.R.L. SEGAP 
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444

S.C.S. BANQUE [Y] & CIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0481


PARTIE INTERVENANTE

S.A. de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,


DÉBATS

A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort



Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
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EXPOSÉ DU LITIGE

[A] [L] épouse [G] était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], composé de onze appartements. Par mandat du 2 janvier 2011, elle a confié la gestion locative de dix d’entre eux à la SARL VFI Villain Frères Immobilier (ci-après la société VFI).

Le 8 juin 2017, [A] [L] a créé, avec ses trois enfants M. [R] [G], Mme [M] [G] et M. [E] [G] (ci-après les trois enfants ensemble, les consorts [G]), la SCI JLS, au profit de laquelle elle a fait un apport partiel de son immeuble. 

Par courrier recommandé du 19 avril 2019, [A] [L] s’est inquiétée auprès de la société VFI de la situation comptable et financière de ses biens, notamment du fait de la résiliation, depuis le 6 décembre 2018, de la garantie financière souscrite, par sa mandataire, auprès de la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company (ci-après la Lloyd’s), par l’intermédiaire de la SARL Segap (ci-après la Segap).

Elle a également notifié, à cette occasion, sa décision de résilier les mandats de gestion confiés tant en son nom personnel qu’en celui de la SCI JLS, avec effet rétroactif à la date de résiliation de la garantie financière, invoquant des manquements graves de la société VFI à ses obligations professionnelles.

Par courriers recommandés du 30 avril 2019, [A] [L] a adressé une déclaration provisionnelle de sinistre à la société Segap, pour un montant de 69.000 euros en son nom propre et pour un montant de 55.000 euros au nom de la SCI JLS. 

Par lettre du même jour, [A] [L] s’est rapprochée de la SCS Banque [Y] & Cie (ci-après la banque [Y]), afin d’obtenir les numéros des comptes ouverts par la société VFI et sur lesquels des sommes auraient pu être déposées dans son intérêt et dans celui de la SCI JLS depuis le 1er décembre 2018. 

Par réponse adressée le 6 mai 2019, la Segap, déclarant avoir régulièrement publié le 14 décembre 2018 la décision prise par la Lloyd’s de résiliation de la garantie financière de l’agence VFI dans un journal d’annonces légales, a opposé à [A] [L] la forclusion de ses demandes comme n’étant pas intervenues dans un délai de trois mois. 

Par courrier en réponse du 11 juin 2019, la banque [Y] a refusé de transmettre à [A] [L] les informations sollicitées, l’invitant à se rapprocher de la société VFI. 

Suivant jugement rendu le 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société VFI et a désigné, en qualité de liquidateur, la SCP [B] [P], devenue depuis la Selarl [S].

C’est dans ces circonstances que, par actes extrajudiciaires en date des 7 et 11 janvier 2021, [A] [L] et la SCI JLS ont fait assigner devant le tribunal judiciaire la Segap, la Selarl [S], ès qualités de liquidateur de la société VFI, ainsi que la banque [Y].


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La Lloyd’s est intervenue volontairement à l’instance par conclusions régularisées avec la Segap le 28 septembre 2021.

Suivant ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable la demande, formée par [A] [L] et par la SCI JLS, de condamnation de la Segap à leur verser des indemnités en sa qualité de garant financier,
- rejeté la fin de non-recevoir relative à la demande de condamnation de la Segap à verser des dommages et intérêts à [A] [L] et à la SCI JLS, au titre de son éventuelle responsabilité délictuelle,
- rejeté la demande de mise hors de cause formée par la Segap.

L’affaire a été radiée suivant ordonnance du 7 novembre 2023, puis rétablie le 14 novembre 2023 au regard de nouvelles conclusions régularisées par les demanderesses à cette date.

Suivant ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture prononcée le 18 février 2025, en raison de la clôture de la liquidation judiciaire de la société VFI le 19 novembre 2024, et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure de mise en état pour désignation d’un mandataire ad hoc.

[A] [L] est décédée le 1er septembre 2025.

Par acte du 9 octobre 2025, les consorts [G], héritiers de [A] [L], sont intervenus volontairement à l’instance et, avec la SCI JLS, ont attrait en la cause la Selarl [S], mandataire ad hoc désigné pour assurer la représentation de la société VFI, par voie d’intervention forcée. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 octobre 2025, les consorts [G] et la SCI JLS demandent au tribunal de :

« Vu la désignation de la SCP la SCP [S] & Associés prise en la personne de Me [P] nommée en qualité de mandataire « ad hoc » de la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER, attraite à la présente procédure par assignation en date du 9 octobre 2025. 
 
Ordonner la jonction de la présente procédure avec cette initiée à l’encontre de SCP la SCP [S] & Associée es qualité. 
 
Déclarer Madame [M] [G], Monsieur [R] [G], Monsieur [E] [G] intervenant volontaires, ayants droits de leur mère Madame [A] [G] décédée le 28 Août 2025 et la SCI JLS recevables et bien fondés dans leur action engagée tant à l’égard de la Banque [Y] qu’à l’égard de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SEGAP. 
 Déclarer la demande de Madame [A] [G] et de la SCI JLS recevable et bien fondée dans leur action engagée à l’égard de la SAS [S], anciennement SCP [B] [P]. 
 Déclarer le jugement à intervenir opposable à la SCP [S] & Associés nommée en qualité de mandataire ad hoc de la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER. Attraite à la présente procédure par assignation en date du 9 octobre 2025. 
Juger que l’état du compte de gérance de la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER n°0100022251665852 contenant des sommes détenues par la Banque [Y] fait apparaître au nom de Madame [A] [G] et de la SCI JLS un crédit de 129.433,21€, montant qui n’y figure pas effectivement puisque seule la somme de 49.970,39 € est portée au crédit dudit compte et concerne ces mandants. 
 
Vu les dispositions de l’article 45 du décret du 20 juillet 1972, 
Juger que cet article prévoit 2 hypothèses : 
. La notification aux mandants qui fait courir un délai de 3 mois à compter du jour où elle est effectuée. 
. « Ou, dans les autres cas », le même délai courant à compter de la publication de l’avis prévu au 3ème alinéa de l’article 44 du décret du 20 juillet 1972.
Juger qu’aucune notification n’a jamais été faite aux mandants par la société SEGAP ni par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, garant au sens de l’article 45 du décret du 20 juillet 1972, ce qui est reconnu et que la publication dans un journal d’annonces légales ne saurait suppléer à l’obligation d’informer les mandants de la cessation de garantie. 
Juger qu’aucun délai de forclusion pour agir n’a couru à leur encontre et que l’action engagée est recevable. 
Juger que la LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société SEGAP COVERHOLDER AT LLOYD’S sont fautives pour n’avoir effectué aucune diligence afin de récupérer le registre des mandants afin de permettre à ces derniers de faire valoir leurs droits, dès lors que : 
- La société SEGAP et/ou celui de la LLOYD’S n’ont jamais fait délivrer à la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER une sommation d’avoir à remettre le livre des mandants, alors que la liquidation Judiciaire de la société est postérieure à la décision de ne plus garantir ; 
- Un représentant de la société SEGAP, et/ou celui de la LLOYD’S ne s’est pas déplacé dès la publication du retrait de la garantie auprès de la société VILLAIN, FRERES IMMOBILIER pour se faire remettre le livre de mandants à une date où la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER n’était pas encore en liquidation Judiciaire et où ce registre pouvait être récupéré. 
- Que dans le temps et sur au moins 10 ans, aucun contrôle du registre des mandats n’a été effectué par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ou ses prédécesseurs ou par la SEGAP. 
Juger dès lors que ni la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ni la SEGAP COVERHOLDER AT LLOYD’S n’ont effectué de diligence pour permettre aux requérants de faire valoir leurs droits et que aucune forclusion ne peut leur être opposée. 
 
Vu les extraits de comptes propriétaires concernant Madame [A] [G] d’une part et la SCI JLS d’autre part, 
Vu le compte gérance de la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER produit par la Banque [Y], 
 
Condamner la LLOYD’S INSURANCE COMPANY sous réserve du versement par la Banque [Y] précité, au paiement d’un montant maximum en principal de 189.913,21 € (129.433,21 € (différence entre le total perçu sur le compte [Y] et versements effectués au profit des demanderesses) + 60480 € (loyers versés directement à la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER et non déposés sur le compte de gérance ni reversés aux demanderesses) entre les mains de Madame [A] [G] et de la SCI JLS avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, à compter du 11 Janvier 2022. 
Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

A titre complémentaire, pour le cas où les demandeurs seraient forclos en leurs demandes : 

Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, 

Juger que la société SEGAP a eu un comportement fautif pour n’avoir effectué aucune diligence pour permettre aux requérantes de faire une déclaration de leurs créances et que l’action en responsabilité engagée pour la faute délictuelle commise à l’égard des requérants est recevable à son encontre. 

Pour le cas où la Banque [Y] ne verserait pas les fonds détenus appartenant aux requérants, condamner la SEGAP au paiement de la somme de 189.913,21 € (129.433,21 € + 60.480 €) à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [M] [G], Monsieur [R] [G], Monsieur [E] [G] et de la SCI JLS avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts à compter du 11 Janvier 2022. 
 
Condamner enfin solidairement la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SEGAP et la Banque [Y] au paiement de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour leur comportement manifestement abusif et de mauvaise foi visant à chercher à priver des mandants de l’exercice de leurs droits à percevoir des loyers ou indemnités d’occupation et charges leur revenant. 
 
Débouter la SEGAP et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande en paiement de 3.000€ chacune au titre des frais irrépétibles. 
 
Condamner la Banque [Y] au paiement envers Madame [M] [G], Monsieur [R] [G], Monsieur [E] [G], intervenants volontaires, venant aux droits de Madame [A] [G] décédée, de toute somme qu’elle détient dans le compte gérance pour le compte de Madame [A] [G] et à la SCI JLS à hauteur de 49.973,39 € majorée des intérêts à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts à compter du 11 janvier 2022 à charge pour les demandeurs de répartir entre eux ce montant, dès réception des fonds après signification par huissier à la Banque [Y] du jugement à intervenir dûment exécutoire. 

Débouter la Banque [Y] de sa demande en condamnation des ayants droits de Madame [A] [G] et de la SCI JLS au paiement de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
 
Débouter la SAS [S], anciennement SCP [B] [P], de sa demande de mise hors de cause. 
 
La débouter de sa demande en condamnation des consorts [G] venant aux droits de Madame [A] [G] et de la SCI JLS au paiement de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, montant ramené à 2.000€ par le liquidateur judiciaire dans ses dernières écritures pour autant nullement justifié. 

Vu la déclaration de créance en date du 24 juin 2019 faite entre les mains de la SCP [B] [P] au nom de Madame [G] pour un montant de 68.000,00 € et pour la société JLS pour un montant de 55.000,00 €, soit un total de 123.000,00 €, 
Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

 
Fixer la créance des demandeurs sur la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER en liquidation judiciaire à 123.000 €. 
 
Condamner solidairement les défenderesses au paiement de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés. 
 
Débouter les défenderesses de toute demande d’arrêt de l’exécution provisoire. 
 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
 
Condamner solidairement la SEGAP, la Banque [Y] en tous les dépens dont distraction au profit de BERNARD BESSIS SELARL, représentée par Maître Bernard BESSIS, Avocat au Barreau de Paris, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ». 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 décembre 2024, la Lloyd’s et la Segap demandent au tribunal de :

« Vu la loi du 2 janvier 1970 et son décret d’application du 20 juillet 1972 ; 
Vu les articles 31, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; 
(...) 
A TITRE PRINCIPAL : 
 
CONSTATER que Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS n’ont pas déclaré leur créance dans le délai légal de trois mois suivant la publicité de la résiliation du contrat de garantie financière de VFIC; 
CONSTATER que les demandes de Madame [L] veuve [G] et de la SCI JLS au titre de la garantie financière souffrent de forclusion ; 
 
En conséquence, 
 
DEBOUTER Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S ; 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
 
CONSTATER que Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS ne justifient pas de l’existence d’une non représentation de fonds ; 
CONSTATER que Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS ne justifient pas d’une créance certaine, liquide et exigible ; 
CONSTATER que les conditions de la mise en œuvre de la garantie financière ne sont pas réunies ; 
CONSTATER que Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS ne justifient d’aucune faute, lien de causalité et préjudice permettant de mettre en œuvre la responsabilité pour faute du garant financier ; 

En conséquence : 
 
DEBOUTER Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S ; 
Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
 
CONSTATER que la responsabilité délictuelle de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S, et de la SEGAP n’est pas engagée, en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité ; 
 
En conséquence : 
 
DEBOUTER toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S ; 
DEBOUTER toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SEGAP ;
DEBOUTER Madame [L] veuve [G] et la SCI JLS de leur demande de voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ; 
CONDAMNER tout succombant à payer à la SEGAP et à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ». 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 décembre 2025, la banque [Y] demande au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 58 et 70 du décret du 20 juillet 1972 
Vu la résiliation de la garantie financière de la Société V.F.I notifiée à la BANQUE [Y] le 6 décembre 2018 par la SEGAP LLOYD’S. 
Vu la désignation de la SELARL [S] (anciennement SCP [B] [P]) le 12 juin 2019 en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VILLAIN FRERES IMMOBILIER et en qualité de mandataire ad hoc selon ordonnance du 22 juillet 2025 
Vu l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier et le secret bancaire opposable. 
 
Mettre la BANQUE [Y] hors de cause. 
 
En tous les cas, débouter les ayants-droits de Madame [A] [G] et la SCI JLS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la BANQUE [Y]. 
 
Si le Tribunal de céans estime que l’accord de la SEGAP ainsi qu’un ordre de virement émanant de la SELARL [S] (anciennement SCP [N]) ès-qualités ne sont pas nécessaires pour le déblocage des fonds détenus, il lui appartiendra de préciser dans le jugement à intervenir que le déblocage des fonds au profit des ayants droits de Madame [G] et de la SCI JLS s’effectuera : 
- sur le compte n°[Numéro identifiant 1] intitulé « GERANCE » de la Société VILLAIN FRERES IMMOBILIER 
- après signification par huissier à la BANQUE [Y] du jugement à intervenir dûment exécutoire 
- uniquement dans la limite des fonds disponibles dans les livres de la BANQUE [Y] - et au « marc l’euro » des fonds restant disponibles en cas de significations le même jour de jugements par d’autres propriétaires mandants créanciers de la Société V.F.I 
 
Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes contraires.

Condamner in solidum Monsieur [R] [G], Monsieur [E] [G] et Madame [M] [G] (ayants-droits de Madame [A] [G]) et la SCI JLS à verser à la BANQUE [Y] & Cie la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
 
Et condamner in solidum Monsieur [R] [G], Monsieur [E] [G] et Madame [M] [G] (ayants-droits de Madame [A] [G]) et la SCI JLS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry BISSIER, Avocat postulant aux offres de droit ». 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 avril 2024, la société [S] demande au tribunal de :

« Voir recevoir la constitution volontaire de la SELARL [S] es qualité de Mandataire Adhoc de la société VILAIN FRERES IMMOBILIERS ;
Voir constater qu’aucune demande n’est formulée par les parties demanderesses ou les co-défenderesses à l’encontre de la SELARL [S] es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société VILLAIN FRERES IMMOBILIERS ;
Voir mettre hors de cause la SELARL [S] es qualité ;
Voir débouter les demanderesses de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre ;
Voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 de Procédure Civile ». 

La clôture a été ordonnée le 9 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “déclarer”, “juger”, ou encore “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

Sur la demande de jonction formée par les consorts [G] et la SCI JLS

Les consorts [G] et la SCI JLS, ayant directement fait attraire la société [S], ès qualités de mandataire ad hoc, en la présente instance, par voie d’exploit extrajudiciaire délivré le 9 octobre 2025, et n’étant ainsi pas justifiée l’existence d’une autre instance opposant les parties sur les mêmes causes, leur demande de jonction se trouve sans objet et sera dès lors rejetée.

Compte tenu de ces mêmes circonstances, la demande formée par la Selarl [S], pour que soit reçue son intervention volontaire, se trouve également sans objet.

Sur la demande en paiement à l’encontre de la société VFI

Les consorts [G] et la SCI JLS exposent, en substance, que la société VFI doit être condamnée à les indemniser des loyers perçus par elle en lien avec la gestion des biens immobiliers, qu’elle ne leur a jamais reversés. Pour justifier de ces loyers, ils se prévalent des baux conclus, des relevés de gestion émanant de la défenderesse, ainsi que des montants figurant sur l’extrait de compte bancaire communiqué par le liquidateur de la défenderesse en cours de procédure.

En réponse, la Selarl [S], ès qualités, expose que les demandeurs ne forment aucune prétention à son encontre et sollicite en conséquence sa mise hors de cause. 

Sur ce,

A titre liminaire, le tribunal observe que les consorts [G] et la SCI JLS le saisissent d’une demande de fixation au passif de la société VFI d’une créance de 123.000 euros, laquelle, au regard de la clôture de la procédure collective de la société défenderesse, doit être désormais interprétée comme une demande en condamnation directe de celle-ci, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [S]. La demande de mise hors de cause formée par cette dernière ne peut dès lors pas prospérer.

Ceci observé, conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au mandat conclu entre la société VFI et [A] [L] le 2 janvier 2011, et aux articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur version applicable au mandat conclu entre cette même agence et la SCI JLS, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1991 du même code, « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure ».

En l’espèce, le mandat conclu entre [A] [L] et la société VFI stipule que la mandataire est autorisée à « recevoir et détenir, sans limitation, les sommes représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation, prestations, cautionnements, subventions, avances sur travaux, indemnités ou remboursements d’assurances, et plus généralement, tous biens sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens d’autrui » (article 2.2). En parallèle, la société VFI s’est engagée à « effectuer tout paiement constituant la conséquence de la gestion du bien objet du présent mandat » (article 2.3).
Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

Il n’est alors démenti, par la défenderesse, ni qu’elle a pris des engagements similaires envers la SCI JLS, bien que le mandat conclu avec celle-ci ne soit pas produit, ni qu’en exécution de ces stipulations, la société VFI a bien collecté les sommes dues par les différents locataires de l’immeuble tout en s’acquittant des charges qui incombaient à ses mandantes. Ces circonstances se trouvent encore établies par les extraits de compte propriétaire émanant de la société VFI, par les baux conclus sur plusieurs appartements de l’immeuble des demandeurs, et par les relevés du compte bancaire de l’agence qu’ils ont obtenus de son liquidateur.

L’examen détaillé mené par les demandeurs de ces mêmes relevés permet alors d’établir que, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 15 avril 2019, la société VFI a perçu, dans l’intérêt des demandeurs, une somme totale de 129.433,21 euros, hors les charges acquittées. Il est également justifié, par les extraits de compte propriétaire, dressés par la société VFI elle-même qu’une fois ces charges déduites :
- à cette même date, celle-ci se reconnaissait redevable, à l’égard de la SCI JLS, d’une somme de 55.363,05 euros,
- à la date du 31 décembre 2018, celle-ci se reconnaissait redevable, à l’égard de [A] [L], de la somme de 68.186,03 euros, 
soit une somme totale de 123.549,08 euros. 

Ces derniers montants seront donc retenus par le tribunal, en l’absence de tout élément probant apporté en défense permettant de les contester. 

En revanche, si les demandeurs invoquent une somme complémentaire de 60.480 euros au titre de loyers perçus par la société VFI et selon eux détournés, ils n’apportent aucune preuve de la réalité de ces encaissements, se bornant à se référer, de nouveau, aux pièces ci-avant citées sans développer aucun plus ample moyen. Ce montant complémentaire ne sera donc pas retenu.

Il y a lieu alors de tenir compte du quantum de la condamnation sollicitée à l’encontre de la société VFI, limitée à la somme de 123.000 euros, ainsi que des patrimoines distincts de [A] [L], d’une part, et de la SCI JLS, d’autre part, imposant au tribunal de faire une distribution de la somme réclamée de manière globale par les demandeurs, au prorata des créances retenues de chacun d’eux.

Ainsi, la société VFI, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [S], sera condamnée à payer : 
- aux consorts [G], la somme de 55.116,30 euros,
- à la SCI JLS, la somme de 67.883,70 euros.

Sur la demande en paiement à l’encontre de la Lloyd’s

Sur la forclusion opposée par la Lloyd’s

La Lloyd’s, au visa de l’article 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, invoque la forclusion de la demande des consorts [G] et de la SCI JLS faute de déclaration de leur créance dans le délai de trois mois prévu par ce texte. 

Elle soutient qu’en l’absence de transmission par la société VFI de ses registres et, partant, de possibilité d’informer individuellement ses mandants de la résiliation de sa garantie, le point de départ pour que les créances antérieures à la cession de cette garantie restent couvertes, a couru à compter de la publication de l’avis général prévu à l’article 44 alinéa 3 du décret ; que cet avis a été publié dans un journal d’annonces légales le 14 décembre 2018 ; qu’au jour de l’envoi de la déclaration par [A] [L], le 30 avril 2019, le délai susvisé avait donc expiré.

Elle conteste, en réplique aux moyens développés par les demandeurs, toute obligation de contrôle ou de surveillance du registre des mandats, dont la bonne tenue incombe uniquement à l’agent immobilier. 

En réponse, les consorts [G] et la SCI JLS font valoir, au visa de ces mêmes dispositions, qu’il revenait à la Lloyd’s, en qualité de garant de la société VFI, d’informer individuellement les mandants de la cessation de sa garantie, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, ce qu’elle n’a pas fait. 

Ils lui reprochent en outre l’absence de tout contrôle du registre des mandats de la société VFI et de toute diligence, au moment de procéder à la résiliation de sa garantie, pour rechercher et obtenir ce registre. 

Ils affirment encore que les « autres cas » que vise à couvrir l’article 44 du décret du 20 juillet 1972, invoqué par la Lloyd’s, ne concernent pas la situation des mandants, laquelle est explicitement envisagée à son article 45 ; que la Lloyd’s ne peut pas non plus se prévaloir d’un délai de trois mois ayant couru à la suite de la publication effectuée dans un journal officiel, qui aurait ainsi couru totalement à l’insu des mandants, sauf à permettre au garant de se prévaloir de sa propre carence et de celle de son garanti. 

Ils considèrent, dans ces circonstances, que le délai de forclusion n’a jamais couru à leur encontre et que la Lloyd’s est ainsi mal fondée à leur opposer ce dernier.

Sur ce,

En vertu de l’article 3, alinéa 2, 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite loi Hoguet), l’activité professionnelle d’agent immobilier nécessite, pour son exercice, qu’il soit justifié « d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l'article 1er, à l'exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Selon l’article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, « La garantie cesse en cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat.
Elle cesse également en cas de fermeture d'établissement, de décès, de cessation d'activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce.

Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1.
La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l'entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie d'activités et qui est garantie par le même garant ».

L’article 45 du même décret dispose que : « En cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l'article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ.
Toutefois, lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l'ancien avoir stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 44 tient lieu de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Toutes les créances visées à l'article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 44. Ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l'avis, selon le cas ». 

Il est constant, au visa de ces dispositions, que le créancier à qui la cessation de garantie doit être notifiée par le garant dispose d'un délai de trois mois pour produire sa créance au garant à compter de la notification individuelle et qu’à défaut de cette notification obligatoire, à laquelle il ne peut être suppléé par la seule publication d'un avis de cessation de la garantie dans un quotidien, et l'article 45 du décret précité ne distinguant pas selon que le garant a pu ou non se faire communiquer les registres, auxquels les articles 51 et 65 du décret précité lui donnent accès, le délai de trois mois pour produire sa créance n'est pas opposable au créancier (1re Civ., 3 octobre 1984, pourvoi n° 81-10.685 ; 3e Civ., 22 janvier 2026, pourvoi n° 23-21.673).
Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

En l’espèce, il n’est pas en débat que la société VFI a souscrit, en exécution de son obligation prévue à l’article 3 susvisé de la loi Hoguet, une garantie financière le 7 mai 2018 auprès de la Lloyd’s, laquelle a procédé à sa résiliation, par courrier recommandé reçu par la première le 7 décembre 2018, et lui a, à cette occasion, réclamé la transmission du registre de ses mandats.

La circonstance que la Lloyd’s n’ait obtenu aucune réponse à cette demande est sans conséquence sur la portée de ses obligations, sauf à ajouter au texte du décret qui est d’interprétation stricte, étant rappelé le caractère exorbitant du délai de trois mois prévu par ce dernier par rapport au délai de droit commun applicable au cautionnement. 

La Lloyd’s ne justifie, ni même n’allègue, avoir adressé à [A] [L] et à la SCI JLS la notification individuelle prévue à l’article 45 du décret du 20 juillet 1972. La publication dans un journal officiel de l’information relative à la résiliation de la garantie n’est pas susceptible de pallier l’inexécution de cette diligence. 

Dans ces circonstances, le délai de trois mois offert à [A] [L] et à la SCI JLS n’ayant jamais couru, aucune forclusion ne peut être opposée par la Lloyd’s.

Sur le fond

Les consorts [G] et la SCI JLS se prévalent, pour établir la créance devant leur être garantie, des mêmes moyens en fait et des mêmes éléments de preuve que ceux précédemment exposés. 

En réponse, la Lloyd’s, rappelant ne pas intervenir en qualité d’assureur au titre de loyers éventuellement impayés, considère que les conditions pour la mobilisation de sa garantie ne sont pas réunies, dès lors que les demandeurs n’établissent de manière suffisante ni les montants effectivement payés par les locataires et effectivement encaissés par la société VFI, ni les charges et autres frais dont ils se trouvaient redevables au titre de la gestion de l’immeuble. 

Sur ce,

En vertu de l’article 3 susvisé de la loi Hoguet, la garantie financière souscrite par l’agent immobilier a pour objet « le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier ».

L’article 39 du décret du 20 juillet 1972 dispose alors que : « La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.
Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente ».

Au cas présent, si la Lloyd’s conteste les encaissements faits par la société VFI dans l’intérêt de [A] [L] et de la SCI JLS, la réalité de ces derniers a déjà été retenue par la juridiction au regard de l’analyse menée, dans les écritures des demandeurs, sur la base d’éléments objectifs, émanant de la société VFI elle-même ou de sa banque. Le tribunal relève d’ailleurs que la Lloyd’s n’oppose aucun moyen sérieux pour remettre en cause le résultat de cette analyse, se limitant à le réfuter en des termes génériques.

Conformément aux moyens ci-avant adoptés, il sera retenu que ces encaissements, après imputation des sommes dues au titre de la gestion de l’immeuble, s’élèvent à hauteur de la somme de 55.363,05 euros, pour la SCI JLS, et de 68.186,03 euros, pour [A] [L]. 

En l’absence alors de plus amples moyens de la Lloyd’s et le tribunal n’ayant aucunement à pallier ces derniers, il y a lieu de retenir la mobilisation de la garantie financière de la défenderesse pour ces deux sommes.

En conséquence, la Lloyd’s sera condamnée à payer : 

- à la SCI JLS, la somme de 55.363,05 euros,
- aux consorts [G], la somme de 68.186,03 euros.

Au regard de la prétention telle que formulée par les consorts [G] et par la SCI JLS, et conformément à l’article 1344-1 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date de leurs premières conclusions contenant leur prétention à l’encontre de la Lloyd’s, intervenue volontairement à l’instance.

Ces intérêts seront capitalisés suivant les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de libération de la somme de 49.973,39 euros par la banque [Y]

A titre liminaire, il sera précisé que les consorts [G] et la SCI JLS ne forment pas, dans le dispositif de leurs dernières écritures qui seul saisit le tribunal en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, de demande de communication forcée d’une quelconque pièce par la banque [Y], de sorte que les moyens échangés par les parties à cet égard ne seront ni rappelés, ni examinés. 

Les consorts [G] et la SCI JLS soutiennent que la banque [Y] dispose de fonds leur appartenant, car issus de la gestion de l’immeuble confiée à la société VFI et que le compte de gérance, sur lesquels ces fonds ont été déposés, s’analyse en un compte de tiers.

Ils prétendent, en conséquence, que la banque [Y] leur doit restitution du montant figurant sur ledit compte, soit la somme de 49.973,39 euros. 

Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
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En réponse, la banque [Y] conclut tout d’abord au fait que le compte en débat n’est pas un compte de tiers créé dans le seul intérêts des demandeurs, puisqu’y figurent les encaissements et décaissements réalisés par la société VFI pour l’ensemble de ses mandants. 

Elle fait alors valoir, au visa des articles 58 et 70 alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972, qu’elle ne peut procéder à des retraits sur ce compte qu’avec l’accord du garant de la société VFI ainsi que de la personne habilitée par la loi à la représenter et qu’en l’absence de toute autorisation donnée tant par la Lloyd’s que par la Selarl [S], elle n’a pas le pouvoir de procéder au transfert, au profit des seuls demandeurs, de la somme demeurant sur le compte de la société VFI.

Sur ce,

En vertu de l’article 58 du décret du 20 juillet 1972, « Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement de crédit qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant.
Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal judiciaire statuant en référé.
En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature ou un compte spécial à rubriques prévu ci-après, suivant le cas, que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie ».

Selon l’article 70 du même décret, « En cas de cessation de la garantie, la personne visée à l'article 1er (6° ou 9°) de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immédiatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu'elle détient pour les mandants à un compte ouvert dans un établissement de crédit.
Les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa premier ci-dessus sont opérés, avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter.
En cas de refus ou d'impossibilité d'opérer le versement ou les retraits prévus aux alinéas précédents, le garant peut demander au juge des référés la désignation d'un administrateur ».

Au cas présent, il ressort sans équivoque possible des relevés du compte intitulé « GERANCE » n° 00222516658, ouvert par la société VFI dans les livres de la banque [Y], que ce dernier servait à la gestion de l’ensemble des mandats conclus par l’agence, de sorte qu’il ne saurait être qualifié comme un compte de tiers, ouvert uniquement au profit de [A] [L] et de la SCI JLS. 

Dans ces circonstances, le montant créditeur y figurant, résultant pour partie seulement des encaissements opérés dans l’intérêt des demandeurs, ne peut leur être reversé hors le cadre fixé aux articles 58 et 70 susvisés du décret du 20 juillet 1972.

Il est alors constant que ni la Lloyd’s, qui conteste le principe de sa garantie, ni la Selarl [S], qui sollicite sa mise hors de cause, n’ont donné leur aval pour la libération, au profit des demandeurs, du solde de ce compte, et force est de constater que les consorts [G] et la SCI JLS ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, qu’il leur soit fait injonction de donner cet aval. 
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4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UQ

En l’absence ainsi de demande saisissant le tribunal, il y a lieu de débouter les consorts [G] et la SCI JLS de leur demande en condamnation de la banque [Y] à leur payer la somme de 49.973,39 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés sur cette somme. 

Sur la demande indemnitaire complémentaire des consorts [G] 

A l’encontre de la Lloyd’s et de la Segap

Les consorts [G] et la SCI JLS exposent subir un préjudice moral important du fait de l’absence de diligences de la Lloyd’s et de la Segap pour rechercher les noms et coordonnées des mandants de la société VFI. Ils leur imputent également à faute leur refus de garantie, attitude qui les a contraints à engager la présente action en justice. 

En réponse, la Lloyd’s et la Segap contestent toute faute démontrée de leur part, rappelant de nouveau les diligences effectuées pour obtenir de la société VFI la communication du registre de ses mandats et la publicité donnée en conséquence à la résiliation de la garantie souscrite par la société VFI. Elles opposent en outre l’absence de démonstration par les demandeurs du préjudice moral qu’ils invoquent. 

Sur ce,

Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

En vertu de ces dispositions et de celles des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. 

En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’absence d’obligation s’imposant tant à la Lloyd’s qu’à la Sogecap, intermédiaire, de surveiller le registre des mandats devant être tenu par la société VFI. Alors que ce dernier a été dûment sollicité par courrier recommandé, elles ne peuvent pas davantage être tenues responsables de leur absence de transmission par la société elle-même ou par son liquidateur, puis par son mandataire ad hoc. 

De plus, au regard des condamnations précédemment prononcées, les consorts [G] et la SCI JLS ne justifient par aucune pièce d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été entièrement indemnisé par l’allocation des intérêts moratoires capitalisés et en lien avec le retard dans l’octroi des sommes garanties.

La demande des consorts [G] et de la SCI JLS sera par conséquent rejetée.

A l’égard de la banque [Y]

Compte tenu du rejet de la demande en paiement formée par les consorts [G] et la SCI JLS à l’encontre de la banque [Y], ceux-ci se trouvent nécessairement mal fondés à lui reprocher un quelconque retard fautif de ce fait.

Leur demande sera, par conséquent, également rejetée à l’encontre de la banque [Y]. 

Sur les demandes accessoires

La Selarl [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la société VFI, étant présente à l’instance, la demande que le jugement lui soit déclaré opposable est sans objet et ne fera pas l’objet de mention au dispositif. 

La société VFI et la Lloyd’s, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les consorts [G] et par la SCI JLS à l’occasion de la présente instance. Elles seront ainsi condamnées, également in solidum, à leur payer la somme de 5.000 euros à ce titre. 

L’équité commande de rejeter le reste des demandes des parties sur ce même fondement.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. La Lloyd’s demande que cette exécution provisoire soit écartée aux motifs que sa garantie n’est pas due et qu’une condamnation assortie de l’exécution provisoire engendrerait pour elle des conséquences préjudiciables au regard des difficultés financières avérées des demandeurs. 

Néanmoins, la seule contestation par la Lloyd’s de sa garantie n'est pas un motif suffisant pour écarter l'exécution provisoire et elle ne justifie par aucun élément les conséquences dommageables qu’elle invoque. 

L'exécution provisoire ne sera donc pas écartée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de jonction formée par M. [R] [G], M. [E] [G], Mme [M] [G] et par la SCI JLS, 

Condamne la SARL VFI Villain Frères Immobilier, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [S], à payer à M. [R] [G], à M. [E] [G] et à Mme [M] [G] la somme de 55.116,30 euros,

Condamne la SARL VFI Villain Frères Immobilier, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [S], à payer la SCI JLS la somme de 67.883,70 euros,

Condamne la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [R] [G], à M. [E] [G] et à Mme [M] [G] la somme de 68.186,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, lesquels seront capitalisés selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil, 

Condamne la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [R] [G], à M. [E] [G] et à Mme [M] [G] la somme de 55.363,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, lesquels seront capitalisés selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,

Déboute M. [R] [G], M. [E] [G], Mme [M] [G] et la SCI JLS de leur demande en condamnation de la SCS Banque [Y] & Cie à leur payer la somme de 49.973,39 euros, outre les intérêts capitalisés sur cette somme, 

Déboute M. [R] [G], M. [E] [G], Mme [M] [G] et la SCI JLS de leur demande indemnitaire à l’encontre de la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company, de la SARL Segap et de la SCS Banque [Y] & Cie,

Condamne in solidum la SARL VFI Villain Frères Immobilier, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [S], et la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [R] [G], à M. [E] [G] et à Mme [M] [G] ainsi qu’à la SCI JLS la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

Déboute l’ensemble des autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SARL VFI Villain Frères Immobilier, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [S], et la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par les conseils des parties, chacun pour ce qui les concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit attachée au présent jugement. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Christine BOILLOT

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:46:07.306Z.