Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 26/02114
Autres mesures ordonnées en référéContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS [Adresse 3] est intervenue en qualité de maitre d’ouvrage pour l’édification d’une tour de 33 niveaux sur un niveau de sous-sol, situé [Adresse 33]. Une convention de groupement de conception-réalisation a été conclue entre les concepteurs désignés « sous groupement de maîtrise d’œuvre » représenté par son mandataire la SAS Ateliers [E] [D] et les constructeurs désignés «sous groupement de constructeurs » représenté par son mandataire la société Travaux du midi, venant aux droits de la société Travaux du midi Provence, elle-même venant aux droits de la société Dumez Méditerranée. Le sous-groupement de conception comprenait notamment : - la société Ateliers [E] [D], architecte, - la société [Z] Architectes ([Adresse 34] [Z]), en qualité de maître d’œuvre d’exécution, - la société [Y], en qualité de BET façades, - la société [Localité 2] Ingenierie, en qualité de BET contrôle structure, - la société SIDF, en qualité de BET de conception structure, - la société [Localité 4] Ingenierie en qualité de BET fluides et qualité environnement Le sous-groupement de constructeurs regroupait notamment : La société Dumez Méditerranée devenue Travaux du midi, en qualité de mandataire du sous-groupement, et de la société GTM Sud, La société Socotec en qualité de bureau de contrôle avec les missions suivantes : LP, LE, AV, SEI, STI, PHa, TH, Hand, F, GTB et PV. Le groupement d'entreprise a sous-traité la réalisation des travaux aux sociétés suivantes : - les sociétés Aretec (en cours de liquidation depuis le 12 mars 2025) et Art Deco, pour le lot « faux plafonds et barrières acoustiques » et « fourniture et pose de faux plafonds », - la société Ouest Alu, venant aux droits de la société Groupe Liebot, pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures métalliques en aluminium et de toutes les façades, y compris des commerces et rez-de-chaussée avec tous les accessoires de serrureries ; - la société Crudeli (dont la société Axima Concept vient aux droits), pour le lot chauffage/ ventilation/ climatisation/ désenfumage/ plomberie/ sanitaire et protection ; - la société SNEF, pour le lot courant fort/courant faible, - la société KONE, pour le lot ascenseurs, - la société SMAC, pour la réalisation des bardages des façades des niveaux atypiques R+18, R+19, R+20 et R+30, - la société ICM, pour le lot charpente des niveaux atypiques R+18, R+19 et R+20, - la société Ateliers Stuc & Staff, pour le lot « faux plafonds staff » ; - la société Multi Bat Agencements (MBA), pour le lot « faux plafonds et encoffrement poteaux», - la société Constructa AM, intervenant en qualité de Property Manager, qui s’est vu confier la gestion locative et technique des locaux et celle des services, - la société Di Projection, pour le lot sécurité incendie. Les éléments préfabriqués en BFUHP ont été fournis par la société Méditerranée Préfabrication. La société [Adresse 3] a souscrit une assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la société SMA SA. La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 15 décembre 2014. Le 23 décembre 2024, la SCI [Adresse 25] a acquis auprès de la société Tour La Marseillaise, selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement, les volumes 3 et 4 de l’immeuble. La réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2018 avec réserves. * Le 19 janvier 2019 la SCI [Adresse 25] a assigné la société Tour La Marseillaise et la société Dumez Méditerranée en référé aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à lever les réserves et d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 15 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé a rejeté l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 25]. Par arrêt du 21 janvier 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise et désigné M. [I] [U] en qualité d’expert, à la demande de la SCI Tour LM et au contradictoire de la SAS Art Deco, la SMAC, la société Ingénierie et construction métalliques, la SAS [Adresse 3], la SAS Travaux du Midi Provence, la SAS Crudeli, la SA SNEF, la société Groupe Liebot et la SARL Aretec Bâtiment. La société Kone a été mise hors de cause aux termes de cet arrêt. - Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables à d’autres parties. - Le 14 juin 2022, la tour a été vendue par la SCI à la société [Localité 1]. Par ordonnance du 30 novembre 2022 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société [Localité 1]. Par actes de commissaire de justice en dates des 27, 28 et 29 mai 2026, la société [Localité 1] a assigné en référé la SCI [Adresse 25], la SAS Tour La Marseillaise, la SAS Art Deco, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Art Deco, la SAS SMAC, la SARL Ingenierie et construction métalliques ICM, la SAS Travaux du midi, la SAS Axima Concept, la SA SNEF, la SAS Groupe Liebot, la SAS Ateliers [E] [D], la SAS [Y], la SAS Socotec construction, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrages et CNR selon police n°7657000/270319/000 et en qualité d’assureur de la société Ateliers [E] [D], la SAS Rougerie [Z], la SARL [Localité 2] Ingenierie, la SAS [Localité 3] Ile-de-France, la SAS GTM Sud, la SARL Donalu, la SAS Di Projection, la SAS [Localité 4] Ingenierie, la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société [Localité 4] Ingenierie, la SA Generali IARD en qualité d’assureur de la société [Y], la SAS Efectis France, aux fins de : rendre communes et opposables à la SAS Efectis France l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 RG 20/05328 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et les ordonnances du 30 novembre [Immatriculation 1]/04316 et du 7 février [Immatriculation 2]/03043 rendues par le tribunal judiciaire de Marseille, étendre la mission de l’expert M. [I] [U] à l’examen des désordres suivants : l’absence de conformité coupe-feu – défaut étanchéité zone coupe-feu de l’ensemble de la Tour, l’aggravation des filtrations à l’air à l’ensemble de la Tour,réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 26/2114. Par acte de commissaire de Justice des 19, 22, 23 et 24 juin 2026, la SAS Rougerie [Z] a assigné la SMA SA en qualité d’assureur au titre de la « garantie d’assurance collective », en qualité d’assureur de la société Travaux du midi, en qualité d’assureur de la société Groupe Liebot, et en qualité d’assureur de la société Crudeli, en qualité d’assureur de la société Ingenierie et construction métalliques (ICM), la SMABTP en qualité d’assureur de la société Milt Bat Agencement, en qualité d’assureur de la société Poujol Batiment, en qualité d’assureur de la société Dauphine Isolation Projection, en qualité d’assureur de la SMAC, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Atelier [E] [D], en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, en qualité d’assureur de la société Pro Concept, en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment, en qualité d’assureur de la société Structure Ile de France, la société QBE Europe QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Effectis France, la mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Di Projection, la SAS GLI, aux fins de : joindre la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le N°RG 26/02114, déclarer communes et opposables les dispositions de l’arrêt rendu le 21 janvier RG 20/05328 par la cour d’appel d’[Localité 6] et les ordonnances du 6 mai [Immatriculation 3]/05884, 30 novembre [Immatriculation 1]/04316 et du 7 février [Immatriculation 2]/03043 et de l’ordonnance à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG N°26/02114 aux société s assignées, réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 26/2772. A l’audience du 21 juillet 2026, la société OPPCI La [Localité 7], dépose des conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : à titre principal, rendre communes et opposables à la SAS Efectis France l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 RG 20/05328 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et les ordonnances du 30 novembre [Immatriculation 1]/04316 et du 7 février [Immatriculation 2]/03043 rendues par le tribunal judiciaire de Marseille, étendre la mission de l’expert M. [I] [U] à l’examen des désordres suivants : l’absence de conformité coupe-feu – défaut étanchéité zone coupe-feu de l’ensemble de la Tour, l’aggravation des filtrations à l’air à l’ensemble de la Tour,à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge de céans n’étendrait la mission de l’expert qu’à certains étages de la Tour, dire que l’expert pourra examiner, le cas échéant, et sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ; en tout état de cause, débouter les sociétés Travaux du midi, GTP Sud et [Localité 3] Ile-de-France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum les sociétés Travaux du midi, GTP Sud et [Localité 3] Ile-de-France et SMA SA assureur dommages-ouvrage à payer à l’OPPCI La [Localité 7] la somme de 4 000 € à ce titre, réserver les dépens. Elle indique que dans le cadre des investigations réalisées lors des opérations d’expertise en cours relatives aux garanties de parfait achèvement concernant les défauts d’étanchéité à l’air généralisés en façade et plénum, l’expert a constaté l’ampleur du désordre relatif aux infiltrations d’air et découvert de nouveaux points d’entrée, et qu’il a en outre identifié une problématique de sécurité coupe-feu. La SAS Art Deco, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de : à titre principal, juger que l’extension de mission sollicitée en ce qui concerne les aggravations des infiltrations d’air alléguées, si elle devait être ordonnée, devrait être strictement limitée aux étages R+0, R+20 et R+23 ayant fait l’objet d’un constat des dommages allégués par la demanderesse, juger que l’extension de mission sollicitée en ce qui concerne la conformité coupe-feu, si elle devait être ordonnée, devrait strictement être limitée aux étages R+2° et R+23, R+18 et R+21 visés dans les rapports produits par la demanderesse, à titre subsidiaire, juger que les investigations complémentaires au titre des infiltrations d’air ou de la conformité coupe-feu, si elles devaient être ordonnées, devront être -limitées à des sondages ciblés sur des zones présentant des symptômes objectivement similaires, à l’exclusion de tout audit généralisé de l’ouvrage ; à titre infiniment subsidiaire, juger que la SAS Art Deco formule les plus expresses protestations et réserves, réserver les dépens. Elle considère que l’extension de mission aux désordres relatifs à la conformité coupe-feu et à l’aggravation des infiltrations à air ne peut concerner l’ensemble de la tour et qu’elle doit se limiter aux désordres objectivés, rejetant tout audit généralisé de l’ouvrage. La SMABTP en qualité d’assureur de la société Art Deco, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, formule des protestations et réserves et demande de condamner la Société OPPCI La [Localité 7] aux dépens à défaut de les réserver. La SAS SMAC, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, formule des protestations et réserves et demande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. La SAS Travaux du midi, la SAS GTM Sud, la SAS [Localité 3] Ile-de-France, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de : débouter l’OPPCI La Marseillaise de sa demande d’extension de mission de l’expert judiciaire, condamner l’[Localité 1] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elles considèrent notamment que la non-conformité du bâtiment n’a pas été démontrée, s’appuyant sur un rapport d’expertise diligenté par l’assureur dommage ouvrage. Il ajoute que l’expert judiciaire a lui-même indiqué que ce n’est qu’à l’issue d’investigations supplémentaires, uniquement en cas de désaccords techniques sur las conclusions expertales qu’il pourrait être nécessaire d’étendre la mission sur ce point. La SA SNEF, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, formule des protestations et réserves et demande réserver les dépens. La SAS Ouest Alu venant aux droits de la SAS Groupe Liebot, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens. La SAS Ateliers [E] [D], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, formule des protestations et réserves. La SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrages et CNR et en qualité d’assureur de la société Ateliers [E] [D], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de : déclarer la société [Localité 1] irrecevable en ses demandes d’extension de mission à l’encontre de la SMA SA prise en qualité d’assureur dommages-ouvrages, débouter la société OPPCI La [Localité 7] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMASA prise en qualité d’assureur dommages-ouvrages, juger que la SMA SA prise en qualité d’assureur CNR et en qualité d’assureur de la SAS Ateliers [E] [D] au titre des seules garanties facultatives formule des protestations et réserves, réserver les dépens et subsidiairement les mettre à la charge de la société [Localité 1], rejeter toutes les autres demandes. Elle considère, sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances que la société OPPCI La [Localité 7] ne justifie pas d’une déclaration de sinistre relativement aux désordres d’extension à l’ensemble de la tour des défauts d’étanchéité à l’air pour lesquels elle sollicite l’extension de mission. Elle ajoute que la déclaration de sinistre relative à la généralisation à l’ensemble des étages de la tour des désordres affectant l’étanchéité des dispositifs coupe-feu, a été effectuée par lettre recommandée du 19 mai 2026 et que l’assignation est intervenue dans un délai inférieur à 60 jours. La SMA SA en qualité d’assureur de la société Ouest Alu, venant aux droits de la société Groupe Liebot, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs formule des protestations et réserver et demande de condamner la SAS Rougerie [Z] aux dépens. La SAS Rougerie [Z], dans le dossier n°RG 26/2114, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, et demande de : à titre principal, joindre les instances, juger que l’extension de mission sollicitée, si elle est ordonnée, devrait être strictement limitée aux étages R+0, R+20 et R+23 ayant fait l’objet d’un constat des dommages allégués par la demanderesse en ce qui concerne les infiltrations d’air alléguées, juger que l’extension de mission sollicitée, si elle devait être ordonnée, devrait être strictement limitée aux étages R+20 et R+23, R+18 et R+21 visés dans les rapports produits par la demanderesse en ce qui concerne la conformité coupe-feu, juger que l’expert aura pour mission de « préciser la date d’apparition des dommages et si les désordres étaient existant dans l’année de parfait achèvement »juger que l’expert pourra se faire assister d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, notamment pour les investigations techniques qu’il envisagerait de réaliser, lequel devra revêtir les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité que l’expert judiciaire, à titre subsidiaire, juger que les investigations au titre des infiltrations d’air ou de la conformité coupe-feu seront limitées aux zones présentant des symptômes objectivement similaires, sans possibilité de généralisation à l’ensemble de l’ouvrage en l’absence de démonstrations technique préalable, à titre plus subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves à l’égard de la demande d’extension de mission, en tout état de cause, enjoindre à la société Structure Ile de France de communiquer ses attestations d’assurance à la date d’ouverture de chantier et à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcée de la décision, condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens. Elle fait valoir que les désordres concernant les infiltrations d’air allégués ne concernent que trois étages. Elle ajoute concernant le système coupe-feu, les désordres ne sont allégués et visés par les rapports produit par l’OPCCI La Marseillaise que sur que 4 étages. Elle considère en outre que la société ECO2BAT intervenant en tant que conseil technique, ne présente les garanties d’indépendance d’un sapiteur et considère que l’expert doit faire appel à un sapiteur indépendant pour effectuer ses investigations conformément aux articles 278 et 289 du code civil. La SAS Rougerie [Z], dans le dossier 26/02772, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de : joindre les instances, déclarer communes et opposables les dispositions de l’arrêt rendu le 21 janvier RG 20/05328 par la cour d’appel d’[Localité 6] et les ordonnances du 6 mai [Immatriculation 3]/05884, 30 novembre [Immatriculation 1]/04316 et du 7 février [Immatriculation 2]/03043 et de l’ordonnance à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG N°26/02114 aux sociétés suivantes : la SMA SA en qualité d’assureur au titre de la « garantie d’assurance collective », en qualité d’assureur de la société Travaux du midi, en qualité d’assureur de la société Groupe Liebot, et en qualité d’assureur de la société Crudeli, en qualité d’assureur de la société Ingenierie et construction métalliques (ICM), la SMABTP en qualité d’assureur de la société Milt Bat Agencement, en qualité d’assureur de la société Poujol Batiment, en qualité d’assureur de la société Dauphine Isolation Projection, en qualité d’assureur de la SMAC, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Atelier [E] [D], en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, en qualité d’assureur de la société Pro Concept, en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment, en qualité d’assureur de la société Structure Ile de France, la société QBE Europe QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Effectis France, la mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Di Projection, la SAS GLI, rejeter la demande de mise hors de cause de la société AXA France en qualité d’asureur de la société Pro Concept, Réserver les dépens. La SARL [Localité 2] Ingenierie, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs formule des protestations et réserves d’usage et réserver les dépens. La SARL Donalu, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs formule des protestations et réserves d’usage et réserver les dépens. La SAS Di Projection, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs formule des protestations et demande de réserves d’usage et réserver les dépens. La SAS [Localité 4] Ingenierie, et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société [Localité 4] Ingenierie, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs formulent des protestations et réserves d’usage et demandent de réserver les dépens. La SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Pro Concept, en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment, en qualité d’assureur de la société Structure Ile de France, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de motifs, demande : Donner acte à la SA Axa France IArd en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment de se protestations et réserves, Mettre hors de cause la SA AXA France Iard en qualité d’assureur des sociétés Pro Concept et [Localité 3] Ile de France, Réserver les dépens. Concernant la police Pro Concept, la société fait valoir que le contrat a été souscrit à effet du 1er janvier 2016 et résilié à compter du 1er janvier 2019, et qu’elle n’est pas l’assureur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier le 15 décembre 2014, ni à la date de la réclamation. Concernant la police Structure Ile de France, la société fait valoir qu’aucune police d’assurance n’est produite de sorte que l’intérêt légitime n’est pas justifié. La SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Atelier [E] [D], par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer formule des protestations et réserves. La mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Di Projection, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, formule des protestations et réserves d’usage. La SAS [Adresse 3], émet des protestations et réserves orales. La SAS [Y] et la SA Generali IARD en qualité d’assureur de la société [Y], émettent des protestations et réserves orales. La SCI [Adresse 25], citée à personne morale. La SARL Ingenierie et construction métalliques ICM, citée à étude, n’a pas comparu. La SAS Axima Concept, citée à personne morale. La SAS Socotec construction, citée à personne morale. La SAS Efectis France, citée à personne morale. La SMA SA en qualité d’assureur au titre de la « garantie d’assurance collective », en qualité d’assureur de la société Travaux du midi, et en qualité d’assureur de la société Crudeli, en qualité d’assureur de la société Ingenierie et construction métalliques (ICM), citée à personne morale, n’a pas comparu. La SMABTP en qualité d’assureur de la société Milt Bat Agencement, en qualité d’assureur de la société Poujol Batiment, en qualité d’assureur de la société Dauphine Isolation Projection, en qualité d’assureur de la SMAC, citée à personne morale, n’a pas comparu. La SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, citée à personne morale, n’a pas comparu. La société QBE Europe QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Effectis France, citée à personne morale, n’a pas comparu. La SAS GLI, citée à étude, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 26/2114 et 26/2772. Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France Iard en qualité d’assureur des sociétés Pro Concept : Il n’appartient pas au juge des référés de se positionner sur les garanties mobilisables, et ce alors même que les opérations d’expertise sont en cours. La demande de mise hors de cause est rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société [Localité 3] Ile de France : La SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société [Localité 3] Ile de France, soulève un problème d’administration de la preuve sans toutefois contester être l’assureur de ladite société. De plus, il résulte de la note de synthèse n°7 de l’expert que l’assureur de la société [Localité 3] Ile de France est assurée par la SA AXA France Iard, ce qui constitue un commence de preuve. A ce stade, il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société [Localité 3] Ile-de-France. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrages : S’agissant des désordres relatif à l’étanchéité des dispositifs coupe-feu, la société OPPCI La [Localité 7] produit une déclaration de sinistre du 5 mars 2025 à la SMA SA assureur dommage ouvrage rédigée en ces termes « Constructa Assert Management dans le cadre de son mandat de gestion de l’[Localité 1], a constaté le sinistre le 19 février 2026 suite à la réception des rapports et de la synthèse de la société ECO2BAT aux termes desquels il est fait état de nombreux manquements au niveau des zones constatées assurer le coupe-feu au R+20, R+23 et PC SECURITE, manquements qui pourraient, par ailleurs, être généralisés à l’ensemble de l’immeuble » En l’état de ce courriel, il est démontré que la déclaration de sinistre concernant les désordres affectant l’étanchéité des dispositifs coupe-feu a été effectuée le 5 mars 2026, soit au moins 60 jours avant l’assignation du 27 mai 2026. S’agissant des désordres relatifs aux infiltrations d’air, l’expertise en cours et à laquelle la SMA SA est partie porte notamment sur les griefs GPA de défaut d’étanchéité à l’air. A ce stade, il n’y a pas lieu de déclarer la demande d’extension de mission irrecevable à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommage ouvrage. Au regard des opérations d’expertise en cours, il conviendra à la SMA SA de solliciter éventuellement sa mise hors de cause au fond. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ». L’article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ». La modification du contenu de la mission de l'expert ne peut se faire que contradictoirement. Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure. La société [Localité 1] sollicite une extension de mission relative à l’absence de conformité coupe-feu et défaut étanchéité zone coupe-feu de l’ensemble de la tour et à l’aggravation des infiltrations à l’air de l’ensemble de la Tour. Toutes les parties ne sont pas favorable à la demande d’extension de la mission. La société [Localité 1] expose qu’à l’occasion des investigations effectuées pour identifier les causes et l’étendue des problèmes d’étanchéité, de nouveaux désordres ont été identifiés. Elle produit un rapport de la société ECO2BAT du 19 février 2026 faisant état de l’ampleur des désordres relatifs aux infiltrations à l’air, en découvrant de nouveaux points d’entrées d’air et des niveaux de perméabilité à l’air plus élevé que l’objectif réglementaire de l’immeuble. Par ailleurs la société ECO2BAT a également identifié des défauts d’étanchéité de la zone coupe-feu. Dans un rapport du 12 mars 2026 il est notamment indiqué que « le lien étroit des problèmes d’étanchéité à l’air et ceux du respect des règles de protection incendie (hors mission) doivent être traités de front pour être efficace sur les deux aspects ». Dans un courrier du 5 mars 2026, M. [U], expert, à la suite des investigations techniques effectuées pas la société ECO2BAT expose que « des défauts d’exécution ont été mis en évidence paraissant concerner le respect des dispositions réglementaires en matière d’incendie ». La demanderesse verse également aux débat un rapport de BTP Consultants du 19 mars 2026 concluant à de multiples non-conformités majeures concernant le compartimentage coupe-feu des étages R+20 et R+23 de la tour. A la suite de ces investigations, les marins pompiers ont été avertis et questionnés sur des mesures compensatoires. Ils ont indiqué par courriel du 25 mars 2026 « je comprends que seuls ces 2 étages sont concernés car ce sont les seuls qui ont été investigués. Cela laisse penser que cela peut-être le cas sur l’ensemble des étages et de la façade. Si tel est le cas, vos mesures compensatoires deviendront bien insuffisantes et je me pose même la question sur les possibilités d’occupation totale de la tour. Sans présager de l’avis de la DPPGR, je vous demanderais d’investiguer un autre étage pour sonder son étanchéité et conclure de sa résistance au feu 2h, et ce, dans les plus brefs délais (…) » La société BTP Consultant a donc de nouveau été mandatée par la société [Localité 1] et a rendu un second rapport le 20 avril 2026 concluant que « le compartimentage coupe-feu est remis en question au niveau 20 et 18 présentant d’importantes problématique de passage de fumée froide mais également des non-conformités au niveau de la tôle de fermeture ». L’expert a indiqué par courrier du 26 mai 2026 ne pas être opposé à une extension de mission à la problématique coupe-feu. Par courrier du 27 mai 2026 il confirme son accord sur la demande d’extension relative au sujet portant sur l’aggravation des infiltrations à l’air au sein de la tour LM. S’il ressort des documents produits au débats que la SMA SA a refusé sa garantie au titre de l’assurance dommage-ouvrage, en s’appuyant sur un rapport d’expertise de M. [P] [J] rendu le 20 avril 2026, la société OPPCI La [Localité 7] conteste les conclusions de ce rapport d’expertise amiable. Les documents précités font état de désordres concernant l’aggravation des infiltrations d’air, et le dispositif de sécurité incendie à certains étages de la tour. Toutefois, l’expert M. [U] dans un courrier du 23 avril 2026 évoquant l’extension de la mission d’expertise aux point relatifs à la sécurité incendie indique « tenant compte de la conjugaison au plan technique de cette problématique avec celle relative aux infiltrations d’air, je n’étais pas opposé à cette demande d’extension de mission ». En outre, le 8 juillet 2026, M. [U] écrit concernant la demande d’extension de mission « Je peux toutefois vous préciser que j’avais signifié mon acceptation sur l’extension de mission envisagée, car il m’apparaissait qu’elle avait pour objectif de clarifier le point de réclamation objet de la fiche GPA 849, laquelle fait état d’un désordre en rapport avec l’étanchéité à l’air, concernant tous les niveaux de la Tour LM. A l’origine du conflit les conséquences de cette réclamation avaient été seulement exposées au regard de l’inconfort occasionné et d’éventuelles faiblesses thermiques sur l’ensemble de la façade, conduisant à s’interroger sur la continuité de l’isolant, sans qu’ait été alors exprimée, pour les mêmes causes techniques, l’éventuelle problématique au regard de la réglementation au feu. » Il en résulte que les opérations d’expertise portent déjà sur des désordres en rapport avec l’étanchéité à l’air sur tous les niveaux de la tour et que les opérations d’expertise doivent donc être étendues à l’aggravation de cette problématique d’infiltration d’air. En outre, ces désordres apparaissent en lien avec le dispositif de sécurité incendie, comme l’expose l’expert saisi. Les marins pompiers dans leur courriel du 25 mars 2026 évoquent eux aussi l’hypothèse selon laquelle les désordres relatifs au dispositif de sécurité incendie pourraient concerner « l’ensemble des étages et de la façade » et sollicitent des investigations sur d’autres étages, ce qui a précisément été réalisé par la société BTP Consulting et qui a mis en exergue des difficultés relative au compartimentage coupe-feu d’autres étages. Les différents rapports d’expertise amiable produits aux débats sont largement contestés de part et d’autre. Si des travaux réparatoires sont engagés concernant les étages 18 à 23 par la société [Localité 1], ceux-ci ne compromettent pas pour autant les opérations d’expertise, qui pourront être diligentées, en partie, sur pièces. L’ensemble de ces raisons justifie qu’il soit fait droit à la demande d’extension de mission. Il convient de préciser que le juge des référés n’a pas à statuer sur la demande relative à l’assistance de l’expert par un technicien devant revêtir les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité que l’expert judiciaire, qui ne relève pas de sa compétence, mais de celle du juge du contrôle des expertises ou du juge du fond. Il convient également d’ajouter que la mission de l’expert prévoit que pour chaque désordre, d’en rechercher l’origine et il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la SAS Rougerie [Z] tendant à ajouter à la mission d’expertise de « préciser la date d’apparition des dommages et si les désordres étaient existant dans l’année de parfait achèvement ». Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d’appel d’[Localité 6] a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/05328, n° minute 2021/016). La société OPPCI La [Localité 7] produit le visa de façade du 26 avril 2018 réalisé par la société Efectif et relatif aux normes incendies. Eu égard aux pièces versées aux dossier et à l’extension de mission ordonnée dans le cadre de la présente instance, la société [Localité 1] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Efectis les résultats de l’expertise déjà ordonnée. De même, la SAS Rougerie [Z] justifie d’un motif légitime à pouvoir opposer les résultats de l’expertise aux sociétés suivants : la SMA SA en qualité d’assureur au titre de la « garantie d’assurance collective », en qualité d’assureur de la société Travaux du midi, en qualité d’assureur de la société Groupe Liebot, et en qualité d’assureur de la société Crudeli, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Multi Bat Agencement, en qualité d’assureur de la société Poujol Batiment, en qualité d’assureur de la société Dauphine Isolation Projection, en qualité d’assureur de la SMAC, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Atelier [E] [D], en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, en qualité d’assureur de la société Pro Concept, en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment, en qualité d’assureur de la société Structure Ile de France, la société QBE Europe QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Effectis France, la mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Di Projection, la SAS GLI, Aucune pièce du dossier ne fait état de la SMA SA en qualité d’assureur de la société Ingenierie et construction métalliques (ICM) et la demande formulée à son égard est rejetée à ce stade. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supportée par l’[Localité 1] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur la demande de production de l’attestation d’assurance par la société [Localité 3] Ile de France : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SAS Rougerie [Z] sollicite la condamnation de la société Structure Ile-de-France à communiquer ses attestations d’assurance à la date d’ouverture de chantier et à la date de la réclamation. La société Structure Ile-de-France ne justifie pas de la communication des attestations d’assurance, alors qu’il s’agit d’assurances obligatoires. Il y a donc lieu d’ordonner la condamnation à la justification de ces documents comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance. L’astreinte est de nature à garantir la bonne exécution de la présente décision. Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de la société [Localité 1]. A ce stade, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Ordonnons la jonction des instances enregistrés sous les N°RG 26/2114 et RG 26/2772 sous le premier de ces numéros ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA AXA France Iard en qualité d’assureur des sociétés Pro Concept et en qualité d’assureur de la société [Localité 3] Ile de France ; Déclarons recevables les demandes formulées à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrages : Déclarons communes et opposables à la société Efectis, la SMA SA en qualité d’assureur au titre de la « garantie d’assurance collective », en qualité d’assureur de la société Travaux du midi, en qualité d’assureur de la société Groupe Liebot, et en qualité d’assureur de la société Crudeli, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Milt Bat Agencement, en qualité d’assureur de la société Poujol Batiment, en qualité d’assureur de la société Dauphine Isolation Projection, en qualité d’assureur de la SMAC, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Atelier [E] [D], en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, en qualité d’assureur de la société Pro Concept, en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment, en qualité d’assureur de la société Structure Ile de France, la société QBE Europe QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Effectis France, la mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Di Projection, la SAS GLI, l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 (RG 20/05328) par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et les ordonnances du 30 novembre 2022 (RG 22/04316) et du 7 février 2025 (RG 24/03043) rendues par le tribunal judiciaire de Marseille Déclarons communes et opposables à la société Efectis, la SMA SA en qualité d’assureur au titre de la « garantie d’assurance collective », en qualité d’assureur de la société Travaux du midi, en qualité d’assureur de la société Groupe Liebot, et en qualité d’assureur de la société Crudeli, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Milt Bat Agencement, en qualité d’assureur de la société Poujol Batiment, en qualité d’assureur de la société Dauphine Isolation Projection, en qualité d’assureur de la SMAC, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Atelier [E] [D], en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, en qualité d’assureur de la société Pro Concept, en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment, en qualité d’assureur de la société Structure Ile de France, la société QBE Europe QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Effectis France, la mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Di Projection, la SAS GLI, les opérations d’expertise confiées à M. [I] [U] ; Disons que ces sociétés seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ; Etendons la mission confiée à M. [U] comme suit : Lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de la société [Localité 1] et relatifs à : L’absence de conformité coupe-feu – défaut étanchéité zone coupe-feu de l’ensemble de la Tour, L’aggravation des filtrations à l’air à l’ensemble de la Tour,cette liste viendra compléter les limites initiales de la saisine de l’expert ; Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société [Localité 1] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société [Localité 1] ; Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société [Localité 1] ; Condamnons la société Structure Ile-de-France à communiquer à la SAS Rougerie [Z] ses attestations d’assurance à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons que faute pour la société Structure Ile-de-France d'y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 10 euros par document et par jour de retard pendant une durée de trois mois; Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes des parties ;
Dispositif
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société [Localité 1] ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026 N° RG 26/02114 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XLN PARTIES : DEMANDERESSE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Florence BOYER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Laurent KARILA, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSES Grosse délivrée le 10.09.26 À - Me Florence BOYER -Me Noëllie VEEL - Me Dominique PETIT SCHMITTER - Me joëlle BARNAUD CAMPANA Me Armelle BOUTY - Me Cyril DE CAZALET - Me Clarisse BAINVEL - Me Jean Baptiste TAILLAN - Me Alain DE ANGELIS - Me Marie CHANARON - Me Ahmed CHERIF HAMDI - Me Guillemette MAGNAN DE MERGERIE - Me Jérôme TERTIAN - Me Paul GUILLET - Me Frédéric BERGANT - Me Fabien BOUSQUET ART DECO dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Noëllie VEDEL de la SELARL ONE, avocats au barreau de MARSEILLE [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE SMABTP ès qualité d’assureur de la Sté ART DECO dont le siège social est sis [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE LA SOCIÉTÉ SMAC dont le siège social est sis [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE INGENIERIE ET CONSTRUCTION METALLIQUES I.C.M dont le siège social est sis [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal non comparante LA SOCIÉTÉ TRAVAUX DU MIDI dont le siège social est sis [Adresse 8] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE AXIMA CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 9] Prise en la personne de son représentant légal non comparante SOCIÉTÉ SNEF dont le siège social est sis [Adresse 10] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE GROUPE LIEBOT dont le siège social est sis [Adresse 11] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON ATELIERS [E] [D] dont le siège social est sis [Adresse 12] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE SOCOTEC CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 13] Prise en la personne de son représentant légal non comparante [Y] dont le siège social est sis [Adresse 14] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE [Adresse 15] dont le siège social est sis [Adresse 16] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE de la SELARL MAGNAN DE MARGERIE, avocats au barreau de MARSEILLE [Localité 2] INGENIERIE dont le siège social est sis [Adresse 17] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE [Localité 3] ILE-DE-FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 18] Prise en la personne de son représentant légal GTM SUD dont le siège social est sis [Adresse 19] Prise en la personne de son représentant légal toutes deux représentées par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE SOCIÉTÉ DONALU dont le siège social est sis [Adresse 20] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DI PROJECTION dont le siège social est sis [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal [Localité 4] INGENIERIE dont le siège social est sis [Adresse 22] Prise en la personne de son représentant légal AXA FRANCE I.A.R.D dont le siège social est sis [Adresse 23] Prise en la personne de son représentant légal toutes trois représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 24] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. [Adresse 25] dont le siège social est sis [Adresse 26] Prise en la personne de son représentant légal EFECTIS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal toutes deux non comparante Et encore en la cause : N° RG 26/02772 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73Z2 PARTIES : DEMANDERESSE [Adresse 15] dont le siège social est sis [Adresse 16] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE de la SELARL MAGNAN DE MARGERIE, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 28] Prise en la personne de son représentant légal non comparante AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur Sté ATELIER [E] [D] dont le siège social est sis [Adresse 23] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE QBE EUROPE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 29] Prise en la personne de son représentant légal non comparante L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la Sté DI PROJECTION dont le siège social est sis [Adresse 30] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE SMA SA ès qualité d’assureur de la Sté OUEST ALU dont le siège social est sis [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal rerpésentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SELARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE G.L.I dont le siège social est sis [Adresse 31] Prise en la personne de son représentant légal non comparante AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Sté PRO CONCEPT-ARETEC-STRUC dont le siège social est sis [Adresse 32] Prise en la personne de son représentant légal AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Sté [Localité 3] ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 23] Prise en la personne de son représentant légal AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Sté ARETEC BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 23] Prise en la personne de son représentant légal toutes trois représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE OUEST ALU venant aux droits de GROUPE LIEBOT dont le siège social est sis [Adresse 11] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON EXPOSE DU LITIGE La SAS [Adresse 3] est intervenue en qualité de maitre d’ouvrage pour l’édification d’une tour de 33 niveaux sur un niveau de sous-sol, situé [Adresse 33]. Une convention de groupement de conception-réalisation a été conclue entre les concepteurs désignés « sous groupement de maîtrise d’œuvre » représenté par son mandataire la SAS Ateliers [E] [D] et les constructeurs désignés «sous groupement de constructeurs » représenté par son mandataire la société Travaux du midi, venant aux droits de la société Travaux du midi Provence, elle-même venant aux droits de la société Dumez Méditerranée. Le sous-groupement de conception comprenait notamment : - la société Ateliers [E] [D], architecte, - la société [Z] Architectes ([Adresse 34] [Z]), en qualité de maître d’œuvre d’exécution, - la société [Y], en qualité de BET façades, - la société [Localité 2] Ingenierie, en qualité de BET contrôle structure, - la société SIDF, en qualité de BET de conception structure, - la société [Localité 4] Ingenierie en qualité de BET fluides et qualité environnement Le sous-groupement de constructeurs regroupait notamment : La société Dumez Méditerranée devenue Travaux du midi, en qualité de mandataire du sous-groupement, et de la société GTM Sud, La société Socotec en qualité de bureau de contrôle avec les missions suivantes : LP, LE, AV, SEI, STI, PHa, TH, Hand, F, GTB et PV. Le groupement d'entreprise a sous-traité la réalisation des travaux aux sociétés suivantes : - les sociétés Aretec (en cours de liquidation depuis le 12 mars 2025) et Art Deco, pour le lot « faux plafonds et barrières acoustiques » et « fourniture et pose de faux plafonds », - la société Ouest Alu, venant aux droits de la société Groupe Liebot, pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures métalliques en aluminium et de toutes les façades, y compris des commerces et rez-de-chaussée avec tous les accessoires de serrureries ; - la société Crudeli (dont la société Axima Concept vient aux droits), pour le lot chauffage/ ventilation/ climatisation/ désenfumage/ plomberie/ sanitaire et protection ; - la société SNEF, pour le lot courant fort/courant faible, - la société KONE, pour le lot ascenseurs, - la société SMAC, pour la réalisation des bardages des façades des niveaux atypiques R+18, R+19, R+20 et R+30, - la société ICM, pour le lot charpente des niveaux atypiques R+18, R+19 et R+20, - la société Ateliers Stuc & Staff, pour le lot « faux plafonds staff » ; - la société Multi Bat Agencements (MBA), pour le lot « faux plafonds et encoffrement poteaux», - la société Constructa AM, intervenant en qualité de Property Manager, qui s’est vu confier la gestion locative et technique des locaux et celle des services, - la société Di Projection, pour le lot sécurité incendie. Les éléments préfabriqués en BFUHP ont été fournis par la société Méditerranée Préfabrication. La société [Adresse 3] a souscrit une assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la société SMA SA. La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 15 décembre 2014. Le 23 décembre 2024, la SCI [Adresse 25] a acquis auprès de la société Tour La Marseillaise, selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement, les volumes 3 et 4 de l’immeuble. La réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2018 avec réserves. * Le 19 janvier 2019 la SCI [Adresse 25] a assigné la société Tour La Marseillaise et la société Dumez Méditerranée en référé aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à lever les réserves et d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 15 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé a rejeté l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 25]. Par arrêt du 21 janvier 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise et désigné M. [I] [U] en qualité d’expert, à la demande de la SCI Tour LM et au contradictoire de la SAS Art Deco, la SMAC, la société Ingénierie et construction métalliques, la SAS [Adresse 3], la SAS Travaux du Midi Provence, la SAS Crudeli, la SA SNEF, la société Groupe Liebot et la SARL Aretec Bâtiment. La société Kone a été mise hors de cause aux termes de cet arrêt. - Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables à d’autres parties. - Le 14 juin 2022, la tour a été vendue par la SCI à la société [Localité 1]. Par ordonnance du 30 novembre 2022 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société [Localité 1]. Par actes de commissaire de justice en dates des 27, 28 et 29 mai 2026, la société [Localité 1] a assigné en référé la SCI [Adresse 25], la SAS Tour La Marseillaise, la SAS Art Deco, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Art Deco, la SAS SMAC, la SARL Ingenierie et construction métalliques ICM, la SAS Travaux du midi, la SAS Axima Concept, la SA SNEF, la SAS Groupe Liebot, la SAS Ateliers [E] [D], la SAS [Y], la SAS Socotec construction, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrages et CNR selon police n°7657000/270319/000 et en qualité d’assureur de la société Ateliers [E] [D], la SAS Rougerie [Z], la SARL [Localité 2] Ingenierie, la SAS [Localité 3] Ile-de-France, la SAS GTM Sud, la SARL Donalu, la SAS Di Projection, la SAS [Localité 4] Ingenierie, la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société [Localité 4] Ingenierie, la SA Generali IARD en qualité d’assureur de la société [Y], la SAS Efectis France, aux fins de : rendre communes et opposables à la SAS Efectis France l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 RG 20/05328 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et les ordonnances du 30 novembre [Immatriculation 1]/04316 et du 7 février [Immatriculation 2]/03043 rendues par le tribunal judiciaire de Marseille, étendre la mission de l’expert M. [I] [U] à l’examen des désordres suivants : l’absence de conformité coupe-feu – défaut étanchéité zone coupe-feu de l’ensemble de la Tour, l’aggravation des filtrations à l’air à l’ensemble de la Tour,réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 26/2114. Par acte de commissaire de Justice des 19, 22, 23 et 24 juin 2026, la SAS Rougerie [Z] a assigné la SMA SA en qualité d’assureur au titre de la « garantie d’assurance collective », en qualité d’assureur de la société Travaux du midi, en qualité d’assureur de la société Groupe Liebot, et en qualité d’assureur de la société Crudeli, en qualité d’assureur de la société Ingenierie et construction métalliques (ICM), la SMABTP en qualité d’assureur de la société Milt Bat Agencement, en qualité d’assureur de la société Poujol Batiment, en qualité d’assureur de la société Dauphine Isolation Projection, en qualité d’assureur de la SMAC, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Atelier [E] [D], en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, en qualité d’assureur de la société Pro Concept, en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment, en qualité d’assureur de la société Structure Ile de France, la société QBE Europe QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Effectis France, la mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Di Projection, la SAS GLI, aux fins de : joindre la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le N°RG 26/02114, déclarer communes et opposables les dispositions de l’arrêt rendu le 21 janvier RG 20/05328 par la cour d’appel d’[Localité 6] et les ordonnances du 6 mai [Immatriculation 3]/05884, 30 novembre [Immatriculation 1]/04316 et du 7 février [Immatriculation 2]/03043 et de l’ordonnance à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG N°26/02114 aux société s assignées, réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 26/2772. A l’audience du 21 juillet 2026, la société OPPCI La [Localité 7], dépose des conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : à titre principal, rendre communes et opposables à la SAS Efectis France l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 RG 20/05328 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et les ordonnances du 30 novembre [Immatriculation 1]/04316 et du 7 février [Immatriculation 2]/03043 rendues par le tribunal judiciaire de Marseille, étendre la mission de l’expert M. [I] [U] à l’examen des désordres suivants : l’absence de conformité coupe-feu – défaut étanchéité zone coupe-feu de l’ensemble de la Tour, l’aggravation des filtrations à l’air à l’ensemble de la Tour,à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge de céans n’étendrait la mission de l’expert qu’à certains étages de la Tour, dire que l’expert pourra examiner, le cas échéant, et sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ; en tout état de cause, débouter les sociétés Travaux du midi, GTP Sud et [Localité 3] Ile-de-France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum les sociétés Travaux du midi, GTP Sud et [Localité 3] Ile-de-France et SMA SA assureur dommages-ouvrage à payer à l’OPPCI La [Localité 7] la somme de 4 000 € à ce titre, réserver les dépens. Elle indique que dans le cadre des investigations réalisées lors des opérations d’expertise en cours relatives aux garanties de parfait achèvement concernant les défauts d’étanchéité à l’air généralisés en façade et plénum, l’expert a constaté l’ampleur du désordre relatif aux infiltrations d’air et découvert de nouveaux points d’entrée, et qu’il a en outre identifié une problématique de sécurité coupe-feu. La SAS Art Deco, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de : à titre principal, juger que l’extension de mission sollicitée en ce qui concerne les aggravations des infiltrations d’air alléguées, si elle devait être ordonnée, devrait être strictement limitée aux étages R+0, R+20 et R+23 ayant fait l’objet d’un constat des dommages allégués par la demanderesse, juger que l’extension de mission sollicitée en ce qui concerne la conformité coupe-feu, si elle devait être ordonnée, devrait strictement être limitée aux étages R+2° et R+23, R+18 et R+21 visés dans les rapports produits par la demanderesse, à titre subsidiaire, juger que les investigations complémentaires au titre des infiltrations d’air ou de la conformité coupe-feu, si elles devaient être ordonnées, devront être -limitées à des sondages ciblés sur des zones présentant des symptômes objectivement similaires, à l’exclusion de tout audit généralisé de l’ouvrage ; à titre infiniment subsidiaire, juger que la SAS Art Deco formule les plus expresses protestations et réserves, réserver les dépens. Elle considère que l’extension de mission aux désordres relatifs à la conformité coupe-feu et à l’aggravation des infiltrations à air ne peut concerner l’ensemble de la tour et qu’elle doit se limiter aux désordres objectivés, rejetant tout audit généralisé de l’ouvrage. La SMABTP en qualité d’assureur de la société Art Deco, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, formule des protestations et réserves et demande de condamner la Société OPPCI La [Localité 7] aux dépens à défaut de les réserver. La SAS SMAC, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, formule des protestations et réserves et demande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. La SAS Travaux du midi, la SAS GTM Sud, la SAS [Localité 3] Ile-de-France, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de : débouter l’OPPCI La Marseillaise de sa demande d’extension de mission de l’expert judiciaire, condamner l’[Localité 1] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elles considèrent notamment que la non-conformité du bâtiment n’a pas été démontrée, s’appuyant sur un rapport d’expertise diligenté par l’assureur dommage ouvrage. Il ajoute que l’expert judiciaire a lui-même indiqué que ce n’est qu’à l’issue d’investigations supplémentaires, uniquement en cas de désaccords techniques sur las conclusions expertales qu’il pourrait être nécessaire d’étendre la mission sur ce point. La SA SNEF, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, formule des protestations et réserves et demande réserver les dépens. La SAS Ouest Alu venant aux droits de la SAS Groupe Liebot, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens. La SAS Ateliers [E] [D], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, formule des protestations et réserves. La SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrages et CNR et en qualité d’assureur de la société Ateliers [E] [D], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de : déclarer la société [Localité 1] irrecevable en ses demandes d’extension de mission à l’encontre de la SMA SA prise en qualité d’assureur dommages-ouvrages, débouter la société OPPCI La [Localité 7] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMASA prise en qualité d’assureur dommages-ouvrages, juger que la SMA SA prise en qualité d’assureur CNR et en qualité d’assureur de la SAS Ateliers [E] [D] au titre des seules garanties facultatives formule des protestations et réserves, réserver les dépens et subsidiairement les mettre à la charge de la société [Localité 1], rejeter toutes les autres demandes. Elle considère, sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances que la société OPPCI La [Localité 7] ne justifie pas d’une déclaration de sinistre relativement aux désordres d’extension à l’ensemble de la tour des défauts d’étanchéité à l’air pour lesquels elle sollicite l’extension de mission. Elle ajoute que la déclaration de sinistre relative à la généralisation à l’ensemble des étages de la tour des désordres affectant l’étanchéité des dispositifs coupe-feu, a été effectuée par lettre recommandée du 19 mai 2026 et que l’assignation est intervenue dans un délai inférieur à 60 jours. La SMA SA en qualité d’assureur de la société Ouest Alu, venant aux droits de la société Groupe Liebot, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs formule des protestations et réserver et demande de condamner la SAS Rougerie [Z] aux dépens. La SAS Rougerie [Z], dans le dossier n°RG 26/2114, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, et demande de : à titre principal, joindre les instances, juger que l’extension de mission sollicitée, si elle est ordonnée, devrait être strictement limitée aux étages R+0, R+20 et R+23 ayant fait l’objet d’un constat des dommages allégués par la demanderesse en ce qui concerne les infiltrations d’air alléguées, juger que l’extension de mission sollicitée, si elle devait être ordonnée, devrait être strictement limitée aux étages R+20 et R+23, R+18 et R+21 visés dans les rapports produits par la demanderesse en ce qui concerne la conformité coupe-feu, juger que l’expert aura pour mission de « préciser la date d’apparition des dommages et si les désordres étaient existant dans l’année de parfait achèvement »juger que l’expert pourra se faire assister d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, notamment pour les investigations techniques qu’il envisagerait de réaliser, lequel devra revêtir les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité que l’expert judiciaire, à titre subsidiaire, juger que les investigations au titre des infiltrations d’air ou de la conformité coupe-feu seront limitées aux zones présentant des symptômes objectivement similaires, sans possibilité de généralisation à l’ensemble de l’ouvrage en l’absence de démonstrations technique préalable, à titre plus subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves à l’égard de la demande d’extension de mission, en tout état de cause, enjoindre à la société Structure Ile de France de communiquer ses attestations d’assurance à la date d’ouverture de chantier et à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcée de la décision, condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens. Elle fait valoir que les désordres concernant les infiltrations d’air allégués ne concernent que trois étages. Elle ajoute concernant le système coupe-feu, les désordres ne sont allégués et visés par les rapports produit par l’OPCCI La Marseillaise que sur que 4 étages. Elle considère en outre que la société ECO2BAT intervenant en tant que conseil technique, ne présente les garanties d’indépendance d’un sapiteur et considère que l’expert doit faire appel à un sapiteur indépendant pour effectuer ses investigations conformément aux articles 278 et 289 du code civil. La SAS Rougerie [Z], dans le dossier 26/02772, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de : joindre les instances, déclarer communes et opposables les dispositions de l’arrêt rendu le 21 janvier RG 20/05328 par la cour d’appel d’[Localité 6] et les ordonnances du 6 mai [Immatriculation 3]/05884, 30 novembre [Immatriculation 1]/04316 et du 7 février [Immatriculation 2]/03043 et de l’ordonnance à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG N°26/02114 aux sociétés suivantes : la SMA SA en qualité d’assureur au titre de la « garantie d’assurance collective », en qualité d’assureur de la société Travaux du midi, en qualité d’assureur de la société Groupe Liebot, et en qualité d’assureur de la société Crudeli, en qualité d’assureur de la société Ingenierie et construction métalliques (ICM), la SMABTP en qualité d’assureur de la société Milt Bat Agencement, en qualité d’assureur de la société Poujol Batiment, en qualité d’assureur de la société Dauphine Isolation Projection, en qualité d’assureur de la SMAC, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Atelier [E] [D], en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, en qualité d’assureur de la société Pro Concept, en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment, en qualité d’assureur de la société Structure Ile de France, la société QBE Europe QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Effectis France, la mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Di Projection, la SAS GLI, rejeter la demande de mise hors de cause de la société AXA France en qualité d’asureur de la société Pro Concept, Réserver les dépens. La SARL [Localité 2] Ingenierie, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs formule des protestations et réserves d’usage et réserver les dépens. La SARL Donalu, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs formule des protestations et réserves d’usage et réserver les dépens. La SAS Di Projection, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs formule des protestations et demande de réserves d’usage et réserver les dépens. La SAS [Localité 4] Ingenierie, et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société [Localité 4] Ingenierie, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs formulent des protestations et réserves d’usage et demandent de réserver les dépens. La SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Pro Concept, en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment, en qualité d’assureur de la société Structure Ile de France, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de motifs, demande : Donner acte à la SA Axa France IArd en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment de se protestations et réserves, Mettre hors de cause la SA AXA France Iard en qualité d’assureur des sociétés Pro Concept et [Localité 3] Ile de France, Réserver les dépens. Concernant la police Pro Concept, la société fait valoir que le contrat a été souscrit à effet du 1er janvier 2016 et résilié à compter du 1er janvier 2019, et qu’elle n’est pas l’assureur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier le 15 décembre 2014, ni à la date de la réclamation. Concernant la police Structure Ile de France, la société fait valoir qu’aucune police d’assurance n’est produite de sorte que l’intérêt légitime n’est pas justifié. La SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Atelier [E] [D], par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer formule des protestations et réserves. La mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Di Projection, par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, formule des protestations et réserves d’usage. La SAS [Adresse 3], émet des protestations et réserves orales. La SAS [Y] et la SA Generali IARD en qualité d’assureur de la société [Y], émettent des protestations et réserves orales. La SCI [Adresse 25], citée à personne morale. La SARL Ingenierie et construction métalliques ICM, citée à étude, n’a pas comparu. La SAS Axima Concept, citée à personne morale. La SAS Socotec construction, citée à personne morale. La SAS Efectis France, citée à personne morale. La SMA SA en qualité d’assureur au titre de la « garantie d’assurance collective », en qualité d’assureur de la société Travaux du midi, et en qualité d’assureur de la société Crudeli, en qualité d’assureur de la société Ingenierie et construction métalliques (ICM), citée à personne morale, n’a pas comparu. La SMABTP en qualité d’assureur de la société Milt Bat Agencement, en qualité d’assureur de la société Poujol Batiment, en qualité d’assureur de la société Dauphine Isolation Projection, en qualité d’assureur de la SMAC, citée à personne morale, n’a pas comparu. La SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, citée à personne morale, n’a pas comparu. La société QBE Europe QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Effectis France, citée à personne morale, n’a pas comparu. La SAS GLI, citée à étude, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 26/2114 et 26/2772. Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France Iard en qualité d’assureur des sociétés Pro Concept : Il n’appartient pas au juge des référés de se positionner sur les garanties mobilisables, et ce alors même que les opérations d’expertise sont en cours. La demande de mise hors de cause est rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société [Localité 3] Ile de France : La SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société [Localité 3] Ile de France, soulève un problème d’administration de la preuve sans toutefois contester être l’assureur de ladite société. De plus, il résulte de la note de synthèse n°7 de l’expert que l’assureur de la société [Localité 3] Ile de France est assurée par la SA AXA France Iard, ce qui constitue un commence de preuve. A ce stade, il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société [Localité 3] Ile-de-France. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrages : S’agissant des désordres relatif à l’étanchéité des dispositifs coupe-feu, la société OPPCI La [Localité 7] produit une déclaration de sinistre du 5 mars 2025 à la SMA SA assureur dommage ouvrage rédigée en ces termes « Constructa Assert Management dans le cadre de son mandat de gestion de l’[Localité 1], a constaté le sinistre le 19 février 2026 suite à la réception des rapports et de la synthèse de la société ECO2BAT aux termes desquels il est fait état de nombreux manquements au niveau des zones constatées assurer le coupe-feu au R+20, R+23 et PC SECURITE, manquements qui pourraient, par ailleurs, être généralisés à l’ensemble de l’immeuble » En l’état de ce courriel, il est démontré que la déclaration de sinistre concernant les désordres affectant l’étanchéité des dispositifs coupe-feu a été effectuée le 5 mars 2026, soit au moins 60 jours avant l’assignation du 27 mai 2026. S’agissant des désordres relatifs aux infiltrations d’air, l’expertise en cours et à laquelle la SMA SA est partie porte notamment sur les griefs GPA de défaut d’étanchéité à l’air. A ce stade, il n’y a pas lieu de déclarer la demande d’extension de mission irrecevable à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommage ouvrage. Au regard des opérations d’expertise en cours, il conviendra à la SMA SA de solliciter éventuellement sa mise hors de cause au fond. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ». L’article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ». La modification du contenu de la mission de l'expert ne peut se faire que contradictoirement. Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure. La société [Localité 1] sollicite une extension de mission relative à l’absence de conformité coupe-feu et défaut étanchéité zone coupe-feu de l’ensemble de la tour et à l’aggravation des infiltrations à l’air de l’ensemble de la Tour. Toutes les parties ne sont pas favorable à la demande d’extension de la mission. La société [Localité 1] expose qu’à l’occasion des investigations effectuées pour identifier les causes et l’étendue des problèmes d’étanchéité, de nouveaux désordres ont été identifiés. Elle produit un rapport de la société ECO2BAT du 19 février 2026 faisant état de l’ampleur des désordres relatifs aux infiltrations à l’air, en découvrant de nouveaux points d’entrées d’air et des niveaux de perméabilité à l’air plus élevé que l’objectif réglementaire de l’immeuble. Par ailleurs la société ECO2BAT a également identifié des défauts d’étanchéité de la zone coupe-feu. Dans un rapport du 12 mars 2026 il est notamment indiqué que « le lien étroit des problèmes d’étanchéité à l’air et ceux du respect des règles de protection incendie (hors mission) doivent être traités de front pour être efficace sur les deux aspects ». Dans un courrier du 5 mars 2026, M. [U], expert, à la suite des investigations techniques effectuées pas la société ECO2BAT expose que « des défauts d’exécution ont été mis en évidence paraissant concerner le respect des dispositions réglementaires en matière d’incendie ». La demanderesse verse également aux débat un rapport de BTP Consultants du 19 mars 2026 concluant à de multiples non-conformités majeures concernant le compartimentage coupe-feu des étages R+20 et R+23 de la tour. A la suite de ces investigations, les marins pompiers ont été avertis et questionnés sur des mesures compensatoires. Ils ont indiqué par courriel du 25 mars 2026 « je comprends que seuls ces 2 étages sont concernés car ce sont les seuls qui ont été investigués. Cela laisse penser que cela peut-être le cas sur l’ensemble des étages et de la façade. Si tel est le cas, vos mesures compensatoires deviendront bien insuffisantes et je me pose même la question sur les possibilités d’occupation totale de la tour. Sans présager de l’avis de la DPPGR, je vous demanderais d’investiguer un autre étage pour sonder son étanchéité et conclure de sa résistance au feu 2h, et ce, dans les plus brefs délais (…) » La société BTP Consultant a donc de nouveau été mandatée par la société [Localité 1] et a rendu un second rapport le 20 avril 2026 concluant que « le compartimentage coupe-feu est remis en question au niveau 20 et 18 présentant d’importantes problématique de passage de fumée froide mais également des non-conformités au niveau de la tôle de fermeture ». L’expert a indiqué par courrier du 26 mai 2026 ne pas être opposé à une extension de mission à la problématique coupe-feu. Par courrier du 27 mai 2026 il confirme son accord sur la demande d’extension relative au sujet portant sur l’aggravation des infiltrations à l’air au sein de la tour LM. S’il ressort des documents produits au débats que la SMA SA a refusé sa garantie au titre de l’assurance dommage-ouvrage, en s’appuyant sur un rapport d’expertise de M. [P] [J] rendu le 20 avril 2026, la société OPPCI La [Localité 7] conteste les conclusions de ce rapport d’expertise amiable. Les documents précités font état de désordres concernant l’aggravation des infiltrations d’air, et le dispositif de sécurité incendie à certains étages de la tour. Toutefois, l’expert M. [U] dans un courrier du 23 avril 2026 évoquant l’extension de la mission d’expertise aux point relatifs à la sécurité incendie indique « tenant compte de la conjugaison au plan technique de cette problématique avec celle relative aux infiltrations d’air, je n’étais pas opposé à cette demande d’extension de mission ». En outre, le 8 juillet 2026, M. [U] écrit concernant la demande d’extension de mission « Je peux toutefois vous préciser que j’avais signifié mon acceptation sur l’extension de mission envisagée, car il m’apparaissait qu’elle avait pour objectif de clarifier le point de réclamation objet de la fiche GPA 849, laquelle fait état d’un désordre en rapport avec l’étanchéité à l’air, concernant tous les niveaux de la Tour LM. A l’origine du conflit les conséquences de cette réclamation avaient été seulement exposées au regard de l’inconfort occasionné et d’éventuelles faiblesses thermiques sur l’ensemble de la façade, conduisant à s’interroger sur la continuité de l’isolant, sans qu’ait été alors exprimée, pour les mêmes causes techniques, l’éventuelle problématique au regard de la réglementation au feu. » Il en résulte que les opérations d’expertise portent déjà sur des désordres en rapport avec l’étanchéité à l’air sur tous les niveaux de la tour et que les opérations d’expertise doivent donc être étendues à l’aggravation de cette problématique d’infiltration d’air. En outre, ces désordres apparaissent en lien avec le dispositif de sécurité incendie, comme l’expose l’expert saisi. Les marins pompiers dans leur courriel du 25 mars 2026 évoquent eux aussi l’hypothèse selon laquelle les désordres relatifs au dispositif de sécurité incendie pourraient concerner « l’ensemble des étages et de la façade » et sollicitent des investigations sur d’autres étages, ce qui a précisément été réalisé par la société BTP Consulting et qui a mis en exergue des difficultés relative au compartimentage coupe-feu d’autres étages. Les différents rapports d’expertise amiable produits aux débats sont largement contestés de part et d’autre. Si des travaux réparatoires sont engagés concernant les étages 18 à 23 par la société [Localité 1], ceux-ci ne compromettent pas pour autant les opérations d’expertise, qui pourront être diligentées, en partie, sur pièces. L’ensemble de ces raisons justifie qu’il soit fait droit à la demande d’extension de mission. Il convient de préciser que le juge des référés n’a pas à statuer sur la demande relative à l’assistance de l’expert par un technicien devant revêtir les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité que l’expert judiciaire, qui ne relève pas de sa compétence, mais de celle du juge du contrôle des expertises ou du juge du fond. Il convient également d’ajouter que la mission de l’expert prévoit que pour chaque désordre, d’en rechercher l’origine et il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la SAS Rougerie [Z] tendant à ajouter à la mission d’expertise de « préciser la date d’apparition des dommages et si les désordres étaient existant dans l’année de parfait achèvement ». Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d’appel d’[Localité 6] a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/05328, n° minute 2021/016). La société OPPCI La [Localité 7] produit le visa de façade du 26 avril 2018 réalisé par la société Efectif et relatif aux normes incendies. Eu égard aux pièces versées aux dossier et à l’extension de mission ordonnée dans le cadre de la présente instance, la société [Localité 1] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Efectis les résultats de l’expertise déjà ordonnée. De même, la SAS Rougerie [Z] justifie d’un motif légitime à pouvoir opposer les résultats de l’expertise aux sociétés suivants : la SMA SA en qualité d’assureur au titre de la « garantie d’assurance collective », en qualité d’assureur de la société Travaux du midi, en qualité d’assureur de la société Groupe Liebot, et en qualité d’assureur de la société Crudeli, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Multi Bat Agencement, en qualité d’assureur de la société Poujol Batiment, en qualité d’assureur de la société Dauphine Isolation Projection, en qualité d’assureur de la SMAC, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Atelier [E] [D], en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, en qualité d’assureur de la société Pro Concept, en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment, en qualité d’assureur de la société Structure Ile de France, la société QBE Europe QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Effectis France, la mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Di Projection, la SAS GLI, Aucune pièce du dossier ne fait état de la SMA SA en qualité d’assureur de la société Ingenierie et construction métalliques (ICM) et la demande formulée à son égard est rejetée à ce stade. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supportée par l’[Localité 1] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur la demande de production de l’attestation d’assurance par la société [Localité 3] Ile de France : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SAS Rougerie [Z] sollicite la condamnation de la société Structure Ile-de-France à communiquer ses attestations d’assurance à la date d’ouverture de chantier et à la date de la réclamation. La société Structure Ile-de-France ne justifie pas de la communication des attestations d’assurance, alors qu’il s’agit d’assurances obligatoires. Il y a donc lieu d’ordonner la condamnation à la justification de ces documents comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance. L’astreinte est de nature à garantir la bonne exécution de la présente décision. Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de la société [Localité 1]. A ce stade, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Ordonnons la jonction des instances enregistrés sous les N°RG 26/2114 et RG 26/2772 sous le premier de ces numéros ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA AXA France Iard en qualité d’assureur des sociétés Pro Concept et en qualité d’assureur de la société [Localité 3] Ile de France ; Déclarons recevables les demandes formulées à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrages : Déclarons communes et opposables à la société Efectis, la SMA SA en qualité d’assureur au titre de la « garantie d’assurance collective », en qualité d’assureur de la société Travaux du midi, en qualité d’assureur de la société Groupe Liebot, et en qualité d’assureur de la société Crudeli, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Milt Bat Agencement, en qualité d’assureur de la société Poujol Batiment, en qualité d’assureur de la société Dauphine Isolation Projection, en qualité d’assureur de la SMAC, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Atelier [E] [D], en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, en qualité d’assureur de la société Pro Concept, en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment, en qualité d’assureur de la société Structure Ile de France, la société QBE Europe QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Effectis France, la mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Di Projection, la SAS GLI, l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 (RG 20/05328) par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et les ordonnances du 30 novembre 2022 (RG 22/04316) et du 7 février 2025 (RG 24/03043) rendues par le tribunal judiciaire de Marseille Déclarons communes et opposables à la société Efectis, la SMA SA en qualité d’assureur au titre de la « garantie d’assurance collective », en qualité d’assureur de la société Travaux du midi, en qualité d’assureur de la société Groupe Liebot, et en qualité d’assureur de la société Crudeli, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Milt Bat Agencement, en qualité d’assureur de la société Poujol Batiment, en qualité d’assureur de la société Dauphine Isolation Projection, en qualité d’assureur de la SMAC, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Atelier [E] [D], en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, en qualité d’assureur de la société Pro Concept, en qualité d’assureur de la société Aretec Bâtiment, en qualité d’assureur de la société Structure Ile de France, la société QBE Europe QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Effectis France, la mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Di Projection, la SAS GLI, les opérations d’expertise confiées à M. [I] [U] ; Disons que ces sociétés seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ; Etendons la mission confiée à M. [U] comme suit : Lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de la société [Localité 1] et relatifs à : L’absence de conformité coupe-feu – défaut étanchéité zone coupe-feu de l’ensemble de la Tour, L’aggravation des filtrations à l’air à l’ensemble de la Tour,cette liste viendra compléter les limites initiales de la saisine de l’expert ; Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société [Localité 1] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société [Localité 1] ; Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société [Localité 1] ; Condamnons la société Structure Ile-de-France à communiquer à la SAS Rougerie [Z] ses attestations d’assurance à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons que faute pour la société Structure Ile-de-France d'y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 10 euros par document et par jour de retard pendant une durée de trois mois; Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes des parties ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société [Localité 1] ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 236, code de procedure civile 169, code civil 289, code de procedure civile 333, code de procedure civile 238, code des assurances L242-1, code civil 278). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 octobre 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/16632
en commun : code civil 289
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 22/07544
en commun : code civil 289
- 19 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/15057
en commun : code civil 289
- 5 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00066
en commun : code civil 289
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expertise · n° 22/02865
en commun : code civil 289
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:49:35.693Z.