Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A3, 10 septembre 2026, n° 22/02369
Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
*** EXPOSE DE L'INCIDENT : En février 2015, le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [Adresse 14] (ci-après dénommé [Adresse 1]) a entrepris des travaux de rénovation des façades de l'ensemble immobilier du centre commercial sis à [Localité 5]. La société ACCESSITE SAS (ci-après dénommée ACCESSITE), en sa qualité de syndic dudit syndicat est intervenue dans le cadre de cette rénovation en qualité de maître d'ouvrage délégué. La maîtrise d'œuvre a quant à elle été confiée à un groupement conjoint et solidaire composé des sociétés ARCHITECTES GGA et BATING INGIENERIE SARL (ci-après dénommée BATING), cette dernière étant mandataire dudit groupement suivant contrat en date du 18 juillet 2014. La mission de contrôle technique a été confiée à la société [D] SUDEUROPE S.A.S (ci-après dénommée [D]). Dans le cadre de ces travaux, la société [U] S.A.M (ci-après dénommée [U]) s'est vue confier la réalisation des lots suivants ; - 1.3 : le lot « bardage » - 3.3 : le lot « peinture », - 3.4 : le lot « revêtements de sol ». Le montant total des travaux relatifs à ces trois lots s'élevait à la somme de 3.243.238 euros HT, le lot bardage représentait quant à lui la somme de 2.285.691 euros HT. Les travaux du lot 1.3 ont démarré le 14 septembre 2015, selon ordre de service n°1. Le 3 novembre 2016 ont été réceptionnés deux des lots (lot 3.3 et lot 3.4) réalisés par la société [U]. La réception du lot 1.3 n'est intervenue qu'à la date du 16 juin 2017 avec réserves. Parmi les réserves, figure celle de « lever les observations du bureau de contrôle ». Le bureau de contrôle a émis des avis suspendus et des rapports intermédiaires défavorables concernant l'exécution de certains travaux du lot 1.3 et notamment ceux relatifs aux soudures et fixations des cassettes de bardage. Cet avis défavorable faisait suite à un incident en date du 7 mars 2017 avec la chute d'une cassette de bardage. Par courriel en date du 5 août 2017 la société ACCESSITE a de nouveau alerté la société [U] sur la nécessité de justifier des contrôles effectués sur les points de soudure et de fixation des cassettes. Un autre incident de chute de cassettes de bardage a eu lieu le 8 janvier 2018 conduisant la société ACCESSITE à alerter de nouveau le maître d'œuvre. En date du 5 avril 2018 la société ACCESSITE était mise en demeure de payer la somme de 197.032 euros outre 81.600 euros et 6.396 euros au titre des TS, ce qu'elle refusait de faire. Par assignation en référé en date du 13 juillet 2018 la société [U] sollicitait le règlement provisionnel de la somme de 285.028,44 euros TTC. Un constat rédigé par Me [F] en date du 31 juillet 2018, a consigné l'ensemble des vices et malfaçons affectant le lot bardage au titre des réserves à réception non levées. Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a mandaté le BUREAU VERITAS pour qu'il soit procédé à un contrôle de la solidité des ouvrages. Le rapport établi le 10 août 2018 relève des non-conformités. Suivant ordonnance de référé en date du 30 novembre 2018, la société [U] était déboutée de ses demandes, et un expert judiciaire, pris en la personne de Monsieur [C], était désigné. L'ordonnance contestée était confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 4 juillet 2019. Par exploit d'huissier en date du 2 mai 2019, la société [U] a assigné la société METALLTECH, la société [D] et la société ALLIANZ IARD devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille afin que l'ordonnance rendue le 30 novembre 2018 et les opérations d'expertise confiées à l'Expert judiciaire [W] [C], concernant l'existence de désordres survenus en cours d'exécution des travaux de rénovation des façades de l'ensemble immobilier du CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14], leur soient rendues communes et opposables. Par exploits d'huissier en date des 3 et 7 mai 2019, la société [U] a assigné la société BATING et la société GAUTIER GARRON ARCHITECTE afin que l'ordonnance rendue le 30 novembre 2018 et les opérations d'expertise confiées à l'Expert judiciaire [W] [C], concernant l'existence de désordres survenus en cours d'exécution des travaux de rénovation des façades de l'ensemble immobilier du CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14], leur soient également rendues communes et opposables. Par exploit d'huissier en date du 3 juin 2019, la société [U] a assigné la société MONETEC afin que l'ordonnance rendue le 30 novembre 2018 et les opérations d'expertise confiées à l'Expert judiciaire [W] [C], concernant l'existence de désordres survenus en cours d'exécution des travaux de rénovation des façades de l'ensemble immobilier du CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14] lui soient rendues communes et opposables. Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2019, les opérations d'expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à l'ensemble des sociétés susvisées, et notamment à la société METALLTECH. Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser deux autres constats d'huissier en date des 13 et 19 mars 2019, en complément des constats opérés par l'expert le 12 mars 2019 lors du 1er accédit, en l'état de nouvelles chutes de cassettes depuis la terrasse. Le 4 juin 2021, l'Expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise. Le 7 septembre 2021, l'Expert judiciaire a déposé un rapport complémentaire annulant et remplaçant le précédent rapport. Par actes séparés en date du 21 et 22 février 2022, le CENTRE COMMERCIAL LA VALENTINE a assigné devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société [U], la société BATING et la société [D] aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 72.000 euros, au titre des mesures conservatoires et études nécessaires à la sécurisation du site, les sommes de 482.765,20 euros et 378.800 euros, au titre des indemnités de remise en état, ainsi que la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/2369. Par exploits des 25 et 31 janvier 2023, la société [D] SUDEUROPE a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société BATING, la SELARL [N] [X], en sa qualité de liquidateur de la société BATING INGENIERIE, ainsi que la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société [U], aux fins d'être relevée et garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/1567. Par exploit d'huissier en date du 6 mars 2023, la société [U] a appelé en garantie la société METALLTECH et a sollicité sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/3098. Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 23/1567 et RG 23/3098 à la procédure RG 22/2369. Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, la société [D] a demandé sa mise hors de cause, et la société [D] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE S.A.S. (ci-après dénommée [D] ICF) est intervenue volontairement à l'instance. Par conclusions au fond notifiées au RPVA le 24 décembre 2023, la société METALLTECH a sollicité du tribunal qu'il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées contre elle au profit du tribunal de Bergame en Italie, et qu'il déclare irrecevable l'action de la société [U] à son encontre comme étant prescrite et forclose, et à titre subsidiaire qu'il la déboute des demandes formées à son encontre, et à titre infiniment subsidiaire, qu'il limite la valeur des dommages à la somme de 170.000 euros. Le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14], d'une part, et les sociétés ALLIANZ IARD et [D], d'autre part, ont formulé des demandes directes à l'encontre de la société METALLTECH par voie de conclusions au fond notifiées par RPVA, respectivement le 16 janvier 2025 et le 25 janvier 2025. Par conclusions d'incident numéro 1 régulièrement signifiées au RPVA le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société METALLTECH demande au juge de la mise en état de : - In limine litis : SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la société [U] S.A.M. et de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L. ; RENVOYER la société [U] S.A.M. et la compagnie ALLIANZ IARD à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Bergame en Italie. - A titre principal : JUGER les demandes des sociétés [U] S.A.M. et ALLIANZ IARD à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L. irrecevables pour forclusion et prescription. JUGER les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14], pris en la personne de son syndic la société ACCESSITE, de la société [D] SUD EUROPE S.A.S. et de la société [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE S.A.S.U, irrecevables pour prescription. En conséquence : PRONONCER la mise hors de cause de la société METALLTECH S.R.L. - En tout état de cause, CONDAMNER solidairement tout succombant à régler à la société METALLTECH S.R.L la somme de 10.000 Euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance en référé et du présent incident (incluant notamment les frais engagés par la société METALLTECH S.R.L. en référé et au titre de l'expertise judiciaire). Par conclusions d'incident numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société METALLTECH S.R.L demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 25 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (Règlement « Bruxelles 1 Bis »), Vu l'Article 4 du Règlement (CE) no.593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Règlement « Rome 1 ») Vu l'Article 1495 du Code Civil Italien, Vu l'Article 2224 du Code Civil, Vu les pièces et la jurisprudence, IL EST DEMANDÉ AU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE In limine litis SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la société [U] S.A.M. et de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L. ; RENVOYER la société [U] S.A.M. et la compagnie ALLIANZ IARD à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Bergame en Italie. À titre principal, JUGER les demandes des sociétés [U] S.A.M. et ALLIANZ IARD à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L. irrecevables pour forclusion et prescription. JUGER les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE [Adresse 15], pris en la personne de son syndic la société ACCESSITE, de la société [D] SUD EUROPE S.A.S. et de la société [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE S.A.S.U, irrecevables pour prescription. En conséquence : PRONONCER la mise hors de cause de la société METALLTECH S.R.L. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement tout succombant à régler à la société METALLTECH S.R.L la somme de 10.000 Euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance en référé et du présent incident (incluant notamment les frais engagés par la société METALLTECH S.R.L. en référé et au titre de l'expertise judiciaire). Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de : DEBOUTER la société METALLTECH de ses demandes formées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] comme étant non fondées, CONDAMNER la société METALLTECH à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société METALLTECH aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SMABTP assureur de la société BATING INGENIERIE demande au juge de la mise en état de : 1 Vu l'article 1240 du Code Civil 1 Vu l'article 2224 du Code Civil 1 Vu le fondement contractuel de l'action et des demandes régularisées par le SDC CENTRE COMMERCIAL LA [Localité 8] 1 JUGER irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société METALLECH à défaut d'être soulevée in limine litis. 1 CONSTATER que la société METALLECH ne forme pas de demande à l'encontre de la SMABTP assignée en qualité d'assureur de BATING INGENIERIE. 1 JUGER que l'exception d'incompétence et la prescription soulevées par la Société METALLTECH qui a des liens contractuels uniquement avec la société [U] ne sont pas opposées ni opposables à la SMABTP assignée en qualité d'assureur de la société BATING ENGENIERIE. 1 JUGER le Tribunal Judiciaire de Marseille dans le périmètre duquel se situe le bâtiment litigieux objet du litige compétent pour statuer à l'encontre de la société METTALLTECH 1 JUGER le Tribunal Judiciaire de Marseille compétent pour statuer sur les appels en garantie formulés par les tiers dont la SMABTP à l'encontre de la société METTALLTECH sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle (1240 du CC) 1 JUGER que la société [U] doit produire aux débats la signification de ses conclusions du 08/07/2024 par Commissaire de Justice à la SMABTP défaillante à la procédure. Vu les appels en garantie entre codéfendeurs ayant pour fondement l'article 1240 du CC (Ancien article 1382 CC responsabilité quasi délictuelle) avec un délai de 5 ans pour agir. 1 JUGER irrecevables pour prescription l'action et les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la SMABTP par la société [D] SUD EUROPE devenue [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, par la société [U], par la société ALLIANZ et éventuellement par la société METALLECH, leurs demandes ayant été notifiées postérieurement à l'expiration du délai de 5 ans courant à compte de la réception avec réserves du 16/06/2017. 1 JUGER toutes les actions et demandes formulées à l'encontre de la SMABTP irrecevables pour prescription, le délai de 5 ans pour agir étant expiré au jour de l'assignation et des conclusions signifiées à son encontre. 1 DEBOUTER tous demandeurs à l'égard de la SMABTP 1 JUGER la mise hors de cause de la SMABTP 1 CONDAMNER la société METALLECH ou toutes autres partie succombantes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joelle BARNAUD CAMPANA qui y a pourvu. Par conclusions numéro 2 d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société [U] (S.A.M) demande au juge de la mise en état de : Il est demandé à Madame Le Juge de la mise en état : Sur les demandes de la Société SMABTP : DECLARER régulière la notification des conclusions à l'encontre de la Société SMABTP ; DECLARER recevables les demandes formées par la société [U] S.A.M à l'encontre de la Société SMABTP ; DECLARER non-fondée et irrecevable, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société SMABTP ; REJETER la demande de mise hors de cause sollicitée par la Société SMABTP ; Sur les demandes de la Société METTALTECH S.R.L : Vu l'article 74 du code de procédure civile, DECLARER non-fondée et irrecevable, l'exception d'incompétence soulevée par la Société METTALTECH S.R.L ; DECLARER non-fondées et irrecevables, les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la Société METTALTECH S.R.L ; REJETER la demande de mise hors de cause sollicitée par la Société METTALTECH S.R.L ; En conséquence : DECLARER le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE compétent ; DECLARER non prescrite l'action de de la société [U] S.A.M à l'encontre de la Société METTALTECH S.R.L DECLARER non forclose l'action de de la société [U] S.A.M à l'encontre de la Société METTALTECH S.R.L En tout état de cause : CONDAMNER la Société METTALTECH S.R.L à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société METTALTECH S.R.L aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Clotilde TANDONNET-RICHARD qui pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 74 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, Vu la jurisprudence, A TITRE LIMINAIRE, JUGER que la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société [U], s'en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la société [D] SUD EUROPE et la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [D] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE. SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DECLARER irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société METALLTECH, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; JUGER en tout état de cause que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat ayant liée les sociétés [U] et METALLTECH n'est pas opposable à la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société [U], celle-ci étant tiers au dit contrat. En conséquence, DEBOUTER la société METALLTECH de son exception d'incompétence et SE DECLARER compétent pour juger l'action récursoire de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société [U] à l'encontre de la société METALLTECH SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION, JUGER que l'action récursoire de la société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société [U] à l'encontre de la société METALLTECH est soumise à la loi française, et plus particulièrement aux dispositions de droit commun, énoncées à l'article 2224 du Code civil, disposant que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». JUGER l'action récursoire de la société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société [U] à l'encontre de la société METALLTECH, tout comme celle à l'encontre de la SMABTP, est soumise aux dispositions de l'article 2224 du Code civil. DEBOUTER en conséquence la société METALLTECH et la SMABTP de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription dirigée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société [U]. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société METALLTECH et la SMABTP à payer chacune à la société ALLIANZ IARD, une indemnité d'un montant de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société METALLTECH et la SMABTP, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, associé de la SCP inter-barreaux DE ANGELIS - SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE, membre de la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions d'incident numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 24 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société [D] SUDEUROPE demande au juge de la mise en état de : - Vu l'article 1240 du code civil, - Vu l'article 2224 du code civil, - Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, - Vu les pièces, Sur les intervention volontaire et mise hors de cause : PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la SASU [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS [D] SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle, PRONONCER la mise hors de cause de la SAS [D] SUDEUROPE, Sur l'exception de procédure soulevée par METALLTECH DECLARER irrecevable la société METALLTECH à opposer une éventuelle exception d'incompétence, CONSTATER en tout état de cause, que l'exception d'incompétence soulevée par la société METALLTECH n'est pas opposée à l'égard de la concluante et ne saurait la concerner, SE DECLARER par conséquent compétent pour statuer sur le recours en garantie articulé par la SASU [D] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS [D] SUDEUROPE, à l'endroit de la société METALLTECH, Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par METALLTECH et SMABTP : REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société METALLTECH et par la SMABTP, En tout état de cause : REJETER toute demande de condamnation dirigée à l'endroit de la concluante, CONDAMNER la société METALLTECH et la SMABTP, chacune, à payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance. Sont défaillants à la procédure : A.M.A SELARL [N] [X] et la SARL BATING INGENIERIE. ***** L'audience sur incident s'est tenue le 30 avril 2026, et l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.
Motifs
MOTIFS : Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : I. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, II. Allouer une provision pour le procès, III. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision, à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, IV. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, V. Ordonner même d'office toutes mesures d'instruction, VI. Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir. I - Sur l'intervention volontaire de la société SASU [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France : Il sera donné acte à la société SASU [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France de son intervention volontaire aux droits de la SAS [D] SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle. Par voie de conséquence la société SAS [D] SUDEUROPE sera mise hors de cause. II- Sur l'exception d'incompétence soulevée par METALLTECH La société METALLTECH soutient que le contrat conclu avec la société [U] constitue un contrat international de vente soumis au règlement Bruxelles I bis. Elle oppose la clause attributive de juridiction figurant dans ses conditions générales de vente, laquelle désigne le Tribunal de Bergame (Italie) comme juridiction exclusivement compétente. C'est sur le fondement de cette clause qu'elle sollicite de la présente juridiction de se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées par les sociétés [U] et ALLIANZ IARD à son encontre, et de renvoyer ces parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Bergame. En réplique la société [U] conclut au rejet de cette exception, tout comme la société ALLIANZ IARD qui se considère comme tiers au contrat de vente qui ne peut lui être opposé. Elles soutiennent principalement que l'exception est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été soulevée régulièrement in limine-litis devant le juge de la mise en état, METALLTECH ayant auparavant déposé des conclusions au fond en date du 23 décembre 2023. Elles invoquent l'article 74 du Code de procédure civile ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant que l'exception soit présentée dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état. Subsidiairement, la société [U] soutient que les liens du contrat avec la France sont prépondérants : · chantier situé à [Localité 5], · livraison des éléments en France, · exécution du contrat en France, · expertise judiciaire réalisée en France, · échanges contractuels rédigés en français. Elle considère ainsi que les juridictions françaises demeurent compétentes. La société ALLIANZ IARD assureur de la société [U] expose que l'exception d'incompétence est irrecevable et que dans tous les cas la clause attributive de compétence insérée dans le contrat ayant liée les sociétés [U] et METALLTECH ne lui est pas opposable, celle-ci bien que sollicitée en qualité d'assureur de la société [U] étant tiers audit contrat. De son côté, la société [D] fait valoir que cette exception, même si elle devait prospérer entre METALLTECH et [U], ne saurait lui être opposable. Elle rappelle qu'aucun lien contractuel ne l'unit à METALLTECH et que son recours est exclusivement fondé sur la responsabilité délictuelle de droit commun. Elle demande donc au juge de constater sa compétence pour connaître de son recours en garantie contre METALLTECH. Le Syndicat des copropriétaires expose quant à lui que cette exception ne concerne que les rapports contractuels entre [U] et METALLTECH. Il soutient que ses propres demandes demeurent soumises à la compétence des juridictions françaises. Enfin, la SMABTP estime également que cette exception est étrangère aux rapports qu'elle entretient avec les autres parties, et que le Tribunal judiciaire de Marseille demeure compétent pour connaître des recours exercés sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. En application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation que le juge de la mise en état n'est régulièrement saisi d'une exception de procédure que par des conclusions spécifiques d'incident. De sorte que le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Une exception d'incompétence insérée dans des conclusions au fond étant irrecevable. En l'espèce, la société METALLTECH a déposé le 24 décembre 2023, avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l'exception d'incompétence, des conclusions au fond qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond. Ce n'est que le 16 avril 2025, que la société METALLTECH a déposé des conclusions d'incident soulevant cette exception d'incompétence. Elle ne peut utilement venir soutenir que l'exception a été soulevée in limine litis dans ces premières conclusions dès lors que celles-ci comportaient simultanément des défenses au fond. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence est irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En toute hypothèse, et surabondamment il sera observé que la clause attributive de compétence de juridiction ne pouvait recevoir application qu'entre les parties contractantes et demeure inopposable aux recours exercés par l'[D], ALLIANZ IARD, la SMABTP, et le syndicat des copropriétaires, étrangers au contrat de vente conclu entre la société METALLTECH et la société [U] Par voie de conséquence, l'exception d'incompétence sera déclarée irrecevable. III- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion soulevées par METALLTECH Concernant les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société [U] : - Sur la forclusion : La société METALLTECH soutient que l'action engagée par la société [U] est forclose en application de l'article 10 de ses conditions générales de vente, lequel prévoit que les réclamations relatives à toute anomalie affectant la nature ou les caractéristiques des marchandises doivent être formulées dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur livraison. En défense, la société [U] soutient que son recours est parfaitement recevable. S'agissant de l'article 10 du contrat conclu avec la société METALLTECH, elle soutient qu'elle lui est inopposable et inapplicable au cas d'espèce s'agissant d'une clause de réclamation qui ne concerne que la constatation d'une erreur de la chose ou un défaut apparent de celle-ci alors que le présent litige intéresse des désordres liés à la conception et à la fabrication de la chose livrée. Elle ajoute que cette clause de forme ne constitue pas une clause de forclusion contractuelle, la brièveté du délai conduisant à priver tout accès au juge et à un procès équitable. En l'espèce, concernant l'application de l'article 10 des conditions générales du contrat liant les sociétés METALLTECH et [U], qui stipule que « les réclamations relatives à toute anomalie quant à la nature des marchandises et à leurs caractéristiques ne sont recevables que dans un délai de 5 jours ouvré à compter de la date de livraison effective (…), il sera observé que cette stipulation contractuelle vise exclusivement les réclamations portant sur les non-conformités apparentes de la chose livrée, susceptibles d'être constatées lors de la réception des marchandises, et organise uniquement les modalités de contestation de la conformité de la livraison. Or, les demandes en garantie formées par la société [U] trouvent leur fondement dans les désordres affectant les cassettes métalliques après leur mise en œuvre, lesquels sont présentés comme résultant de vices de conception et de fabrication révélés au cours des opérations d'expertise judiciaire, tenant notamment à l'insuffisance des soudures et à l'épaisseur des éléments constitutifs des panneaux. Ces désordres, qui ne peuvent être considérés comme des défauts apparents décelables lors de la livraison, ne sauraient être assimilés aux anomalies visées par la clause invoquée. Surabondamment, la clause litigieuse ne prévoit aucune sanction expresse de forclusion en cas de dépassement du délai de cinq jours, se bornant à fixer les modalités de recevabilité des réclamations. Il ne ressort aucune des pièces produites que la commune intention des parties ait été d'instaurer un délai préfix extinctif. Il s'ensuit par conséquent que cette stipulation n'est pas opposable aux demandes indemnitaires exercées par la société [U] au titre de désordres révélés postérieurement à la livraison et affectant la conception même des marchandises. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera, en conséquence, rejetée. - Sur la prescription : La société METALLTECH soulève un second moyen d'irrecevabilité à l'encontre de la société [U] tiré de la prescription de son action. Elle invoque les dispositions de l'article 1495 du code civil italien, estimant que le contrat litigieux constitue un contrat de vente internationale soumis à la loi italienne en application du règlement CE numéro 593/2008 dit Rome I qui stipule en son article 4§1 a) que « le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ». Elle considère par voie de conséquence que l'action devait être engagée dans le délai d'un an à compter de la livraison des marchandises, intervenue entre le 10 mai 2016 et le 15 mars 2017 en application des dispositions de l'article 1495 du code civil italien selon lesquelles l'acheteur perd le bénéfice de la garantie des vices s'il ne dénonce pas ceux-ci dans les 8 jours de leur découverte et si son action n'est pas engagée dans le délai d'un an à compter de la livraison. De sorte qu'elle considère que la société [U] devait agir à son encontre au plus tard le 15 mars 2018 et que l'assignation délivrée le 2 mai 2019 était tardive. La société [U] conclut au rejet de cette fin de non-recevoir. Elle soutient en premier lieu que le délai de prescription résultant du droit italien invoqué par la société METALLTECH doit être appréciée au regard de l'ordre public international français. Elle invoque pour ce faire la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation et notamment une décision du 6 décembre 2017, aux termes de laquelle la contrariété à l'ordre public international français doit être appréciée in concreto au regard des circonstances de l'espèce. Elle fait valoir que cette jurisprudence admet que la prescription résultant du droit italien puisse être écartée lorsque l'acheteur n'était pas en mesure de découvrir les vices avant l'expiration du délai d'un an. Or elle soutient que les défauts affectant les cassettes métalliques ne se sont révélés qu'après leur mise en œuvre et leur exposition aux sollicitations climatiques, les premières chutes n'étant intervenues qu'après la réception des travaux. Elle ajoute que les causes exactes des désordres n'ont pu être identifiées qu'aux termes des investigations menées par la société BUREAU VERITAS d'abord puis dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. Elle en déduit qu'elle était donc dans l'impossibilité d'agir dans le délai d'un an prévu par l'article 1495 du code civil italien et que l'application de cette prescription et donc du droit italien doit être écartée. Ainsi, si l'article 4§1a) du règlement CE du 17 juin 2008 stipule que le contrat de vente est régi, à défaut de choix des parties par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, la jurisprudence de la cour de cassation (chambre commerciale) rappelle la nécessité de vérifier la conformité à l'ordre public international français d'une règle étrangère de prescription au regard de son application concrète aux circonstances de l'espèce. Il appartient donc au juge de vérifier si l'application de la prescription étrangère n'a pas eu pour effet de priver le créancier d'un recours avant qu'il n'ait été objectivement en mesure d'agir. En l'espèce, s'il résulte des pièces de la procédure que des chutes de cassettes métalliques sont intervenues dès le mois de mars 2017, puis en 2018, ces seuls évènements ne permettaient pas d'en identifier l'origine, ni de les imputer à un défaut de conception ou de fabrication des éléments fournis par la société METALLTECH. En effet, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que les désordres affectant les cassettes métalliques étaient objectivement décelables avant l'expiration du délai d'un an courant à compter de la livraison. Seules les investigations techniques menées dans le cadre de l'expertise judiciaire ont permis d'en identifier les causes et les imputabilités susceptibles d'être retenues. Dans ces conditions il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'écarter l'application de la règle de prescription résultant de l'article 1495 du code civil italien, son application concrète ayant pour effet de priver la société [U] de la possibilité d'exercer utilement son action avant l'expiration du délai qu'elle prévoit. Il convient dès lors de faire application des règles de prescription de droit commun telles qu'issues de l'article 2224 du code civil. Aux termes de cet article les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Il ressort des pièces produites par la société [U] qu'elle n'a pu identifier les désordres affectant les cassettes métalliques et les imputabilités qu'à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 30 novembre 2018. La société [U] a assigné la société METALLTECH en référé le 2 mai 2019 afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, puis l'a appelé en intervention forcée au fond par acte du 6 mars 2023, ce qui a interrompu les délais. Il en résulte qu'à la date à laquelle les demandes ont été formées contre la société METALLTECH, le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil n'était pas expiré. En conséquence l'action de la société [U] à l'encontre de la société METALLTECH est bien recevable et le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription sera rejeté. Concernant les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD assureur de la société [U] : La société METALLTECH soulève l'irrecevabilité des demandes en garantie formées à son encontre par la société ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la société [U], pour être prescrites. Elle soulève les mêmes arguments que pour la société [U], en ce que les rapports avec cette société sont régis par un contrat international de vente soumis à la loi italienne en application du règlement CE du 17 juin 2008 dit Rome I, et qu'il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1495 du code civil italien prévoyant un délai de dénonciation des vices de 8 jours et un délai de prescription d'un an à compter de la livraison. Elle en déduit que le recours exercé par la société ALLIANZ est atteint par la prescription pour être soumis aux mêmes dispositions du droit civil italien que celui de la société [U]. La société ALLIANZ IARD conclut au rejet de cette fin de non-recevoir. Elle réplique qu'elle n'est pas partie au contrat de vente conclu entre la société [U] et la société METALLTECH et que son recours constitue une action récursoire fondée sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun. Elle fait valoir que cette action est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil français, et que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de l'assignation en paiement dirigée contre le demandeur en garantie. Elle expose avoir été assignée par la société [D] le 31 janvier 2023 et avoir exercé son recours contre METALLTECH par conclusions au fond en date du 22 janvier 2025. En l'espèce, le recours exercé par la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société METALLTECH constitue un recours en garantie exercé par un assureur contre un tiers qu'il estime avoir concouru aux désordres. La société ALLIANZ IARD n'étant pas partie au contrat de vente conclu entre son assuré et la société METALLTECH, les dispositions contractuelles et la prescription prévue par l'article 1495 du code civil italien sont sans application à son égard. Son action relève bien de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Cela implique que le titulaire du recours soit en mesure d'exercer utilement son recours. Il résulte des pièces produites que la société ALLIANZ a été assignée en garantie le 31 janvier 2023, et qu'elle a exercé son recours contre la société METALLTECH par conclusions au fond notifiées au RPVA le 22 janvier 2025. Cette action ayant été introduite dans le délai quinquennal l'action de ALLIANZ IARD contre METALLTECH est bien recevable, et la fin de non-recevoir sera rejetée. Concernant la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la société [D] : La société METALLTECH expose que l'action de la société [D] est elle aussi soumise au délai d'un an applicable au contrat de vente conclu avec la société [U], en application de la loi italienne et ce conformément à l'article 4§1 a) rappelé ci-dessus du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008. Pour justifier l'application de cette prescription annale, elle s'appuie sur un arrêt de la chambre commerciale du 17 décembre 2025 selon lequel le tiers qui agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle en invoquant un manquement contractuel peut se voir opposer les conditions et limites de responsabilité applicables entre les contractants. En effet, elle affirme que le recours exercé par [D] est fondé sur l'article 1240 du code civil, cette dernière recherchant sa responsabilité délictuelle en invoquant un manquement contractuel commis dans l'exécution du contrat conclu avec la société [U]. Elle considère que si le tiers au contrat est admis à invoquer un manquement contractuel sur le fondement délictuel, il demeure soumis aux conditions et limites de responsabilités applicables entre les contractants, notamment celles relatives à la prescription et forclusion. Elle soutient ainsi que la société [D], tiers au contrat, ne peut bénéficier d'un régime plus favorable que la société [U] et qu'elle est donc soumise aux délais de prescription prévus par le droit italien applicable au contrat de vente. Elle souligne que la société [D] n'a dirigé de demandes contre elle que par conclusions notifiées au RPVA le 21 décembre 2023, date constituant selon elle le premier acte interruptif de prescription à son égard. De sorte que même en prenant pour point de départ le 21 février 2022, date de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société [D], les demandes dirigées contre la société METALLTECH le 21 décembre 2023 étaient tardives. En réplique, la société [D] indique que son recours en garantie relève de la responsabilité quasi-délictuelle de droit commun. Elle invoque la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle le délai de prescription des recours entre constructeurs court à compter de l'assignation au fond dirigée contre le constructeur appelant en garantie et non à compter de la réception. Elle en déduit que son recours est parfaitement recevable. En l'espèce, l'argumentation de la société METALLTECH ne peut être retenue. En effet la jurisprudence invoquée par cette dernière concerne l'action exercée par un tiers qui en qualité de victime recherche directement la responsabilité de l'un des contractants en invoquant un manquement à ses obligations contractuelles. Or tel n'est pas l'objet du présent litige, la société [D] n'agit pas en qualité de tiers victime du contrat de vente conclu entre la société METALLTECH et la société [U]. Elle exerce un recours en garantie dirigé contre un autre intervenant à l'opération de construction afin d'être relevée et garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge dans le cadre de l'action principale engagée par le maître de l'ouvrage. Une telle action récursoire obéit donc à un régime autonome de prescription. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant plus particulièrement des recours entre co-obligés ou constructeur impliqués dans une même opération de construction, la cour de cassation juge désormais de manière constante que le recours en garantie ne peut naître qu'à compter du moment où le défendeur est lui-même recherché en responsabilité, de sorte que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de cette assignation lorsqu'elle comporte une demande tendant à la reconnaissance d'un droit puisque le constructeur ne peut agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution d'une obligation en nature. De sorte qu'il ne peut être considéré comme inactif avant l'introduction de cette demande principale. La société [D] n'a été assigné au fond par le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 14] que par acte du 21 février 2022, cette assignation tendant à sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation des désordres allégués. Il s'ensuit que le délai de 5 ans dont elle disposait pour exercer ses recours n'a commencé à courir qu'à compter de cette date. Les pièces produites mettent en évidence que la société [D] a formulé des demandes en garantie contre la société METALLTECH par conclusions signifiées au RPVA le 21 décembre 2023, soit dans le délai d'action de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société METALLTECH à l'encontre de la société [D] sera rejetée. Concernant la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre du syndicat des copropriétaires : La société METALLTECH soutient que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite. Elle expose pour cela que ce dernier n'a dirigé aucune demande contre elle dans son assignation introductive du 21 février 2022, et qu'il n'a formulé, pour la première fois, des prétentions à son encontre que par conclusions en date du 16 janvier 2025. Elle fait valoir que l'action exercée par le syndicat relève de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil dont le point de départ est la réception avec réserves des ouvrages le 14 juin 2017, ou à tout le moins à la connaissance des désordres. En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que son action dirigée contre le sous-traitant relève des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, lequel institue un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux pour les actions en responsabilité exercées par le maitre de l'ouvrage contre les constructeurs et sous-traitants en dehors des garanties légales. Ainsi, il fait valoir que la réception étant intervenue en juin 2017, son action engagée en janvier 2025 n'est pas atteinte par la forclusion décennale. Subsidiairement, il souligne que même si la prescription quinquennale de droit commun lui était applicable, celle-ci a été interrompue puis suspendue par les opérations d'expertise judiciaire, de sorte que le délai n'aurait commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire complémentaire du 7 septembre 2021, rendant recevables les demandes dirigées contre la société METALLTECH. Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil, ainsi que leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux. En l'espèce, force est de constater au vu des pièces produites par les parties, et notamment du contrat liant la société [U] et METALLTECH, que ces dernières ne sont pas liées par un contrat de sous-traitance, le lot 1.3 ayant été exécuté par la première, mais par un contrat de vente, la société METALLTECH étant le vendeur de cassettes métalliques. Il n'est aucunement établi que la société [U] a confié à METALLTECH l'exécution d'une partie de son marché, puisqu'elle lui a acheté un produit fini. Or les dispositions visées par le syndicat des copropriétaires pour tirer avantage du bénéfice d'un délai d'action décennal, ne peuvent être appliquées au cas d'espèce, la société METALLTECH n'étant pas sous-traitante de la société [U]. De sorte que les dispositions applicables sont bien celles de l'article 2224 du code civil. L'article 2224 du code civil dispose que le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Cela implique que le titulaire du recours soit en mesure d'exercer utilement son recours. Le syndicat des copropriétaires aux termes de ses conclusions au fond numéro 4 en date du 16 janvier 2025 recherche la responsabilité délictuelle de droit commun de la société METALLTECH. En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires connaissait l'existence des désordres (chutes de cassettes) dès 2017-2018, il en ignorait les causes et les imputabilités. Or les causes techniques des désordres n'ont été révélées qu'au cours de l'expertise judiciaire. Ce n'est qu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 7 septembre 2021, que le syndicat des copropriétaires a été mis en mesure d'identifier une faute propre imputable à la société METALLTECH. Ainsi les demandes formulées contre la société METALLTECH par conclusions du 16 janvier 2025 sont intervenues avant l'expiration du délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil. La fin de non-recevoir soulevée par la société METALLTECH sera rejetée. Ainsi les recours exercés par la société [U], [D], ALLIANZ IARD et par le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14] contre METALLTECH ne sont pas prescrits. IV. Sur la prescription des recours dirigés contre la SMABTP La SMABTP, assignée en qualité d'assureur de la société BATING INGENIERIE, sollicite l'irrecevabilité des appels en garantie exercés contre elle par les sociétés [D] SUD EUROPE, ALLIANZ IARD et [U]. Elle soutient que les recours entre codéfendeurs relèvent de la responsabilité quasi délictuelle et sont soumis au délai quinquennal de l'article 2224 du Code civil. Selon elle, ce délai a commencé à courir à compter de la réception avec réserves du 16 juin 2017, date à laquelle les désordres étaient connus, de sorte que les appels en garantie introduits plusieurs années après seraient prescrits. En réplique la société [U] soutient au contraire que le délai ne pouvait courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, lequel a révélé les responsabilités encourues. Elle ajoute que la procédure de référé expertise a interrompu la prescription, de sorte que son appel en garantie contre la SMABTP demeure recevable. La société ALLIANZ IARD adopte la même argumentation, et souligne que le recours en garantie entre constructeurs est soumis au délai quinquennal de droit commun mais que son point de départ correspond à la connaissance effective des faits permettant l'exercice du recours, laquelle résulte de l'assignation ou de la mise en cause du constructeur, et non de la réception des travaux. Elle conclut ainsi au rejet de la prescription opposée tant à son recours contre METALLTECH qu'à celui dirigé contre la SMABTP. Enfin, la société [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France reprend les développements précédemment exposés et soutient que l'action récursoire du constructeur, tendant à être garanti des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, est soumise au délai de prescription de cinq ans. Ce délai ne commence à courir qu'à compter de l'assignation comportant une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision. En l'espèce, les sociétés [D] et [U] ont été assignées par le syndicat des copropriétaires le 21 février 2022 aux fins de reconnaissance d'un droit. La société ALLIANZ IARD n'a été appelée en garantie par la société [D] que le 31 janvier 2023 à la même fin. De sorte que le délai de prescription pour les actions récursoires contre la SMABTP n'a commencé à courir qu'à compter de ces assignations, celles-ci constituant les premières demandes tendant à la condamnation pécuniaire des parties concernées. Ces assignations ont ainsi fait courir le délai de recours à l'encontre des co-obligés. Le point de départ ne peut être le jour de la réception avec réserve comme le soutient la SMABTP. En outre la procédure d'expertise a interrompu puis suspendu les délais concernant les actions principales. Les demandes présentées par voie de conclusions au fond ou d'assignation contre la SMABTP ont bien été introduites dans le délai de 5 ans. En conséquence, l'irrecevabilité soulevée par la SMABTP sera rejetée. V- Sur les demandes accessoires : Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, DONNONS ACTE à la SASU [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS [D] SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle, de son intervention volontaire, PRONONÇONS la mise hors de cause de la SAS [D] SUDEUROPE, DECLARONS irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société METALLTECH S.R.L, REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la société METALLTECH S.R.L DECLARONS recevable l'action de la société [U] S.A.M à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L, DECLARONS recevable l'action de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L, DECLARONS recevable l'action de la société [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L, DECLARONS recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14] pris en la personne de son syndic ACCESSITE à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L, REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP, DECLARONS recevable l'action de la société [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE à l'encontre de la société SMABTP, DECLARONS recevable l'action de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société SMABTP,
Dispositif
DECLARONS recevable l'action de la société [U] S.A.M à l'encontre de la société SMABTP, REJETONS le surplus de toute autre demande pour chacune des parties, DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond, RENVOYONS la procédure à la mise en état électronique du 28 janvier 2027 à 14h pour conclusions au fond des parties et réplique du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A3 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 30 AVRIL 2026 DÉLIBÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2026 Enrôlement : N° RG 22/02369 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVV4 AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] C/ S.A. SOCIÉTÉ [U] (S.A.M.), S.A.R.L. BATING INGENIERIE, S.A.S. [D] SUD EUROPE, S.M.A.C.V. SMABTP, S.E.L.A.R.L. [N] [X], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SOCIÉTÉ METALLTECH s.r.l., S.A.S.U. [D] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 À -Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA la SELARL CONVERGENCES AVOCATS la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL la SELARL PHARE AVOCATS la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS l’AARPI [Localité 1] DELVISO Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre : DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « CENTRE COMMERCIAL [Localité 2] [Adresse 2] » sis [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la société ACCESSITE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son président en exercice représenté par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES S.A. SOCIÉTÉ [U] (S.A.M.) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 05S04408 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE S.A.R.L. BATING INGENIERIE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 419 718 481 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal placée en liquidation judiciaire défaillante S.A.S. [D] SUD EUROPE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 518 720 925 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et pour avocat postulant Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.M.A.C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président et Directeur Général en qualité d’assureur de la Société BATING INGENIERIE représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE S.E.L.A.R.L. [N] [X] dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de Me [N] [X] ès qualités de liquidateur de la société BATING INGENIERIE défaillante S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux ès qualité d’assureur de la société [U] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. SOCIÉTÉ METALLTECH s.r.l. immatriculée à la Chambre du Commerce de BERGAMO sous le numéro BG 384822 dont le siège social est sis [Adresse 12] (ITALIE) prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant pour avocat plaidant Maître Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Frank FARHANA de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE S.A.S.U. [D] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société [D] SUDEUROPE selon apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité contrôle technique de construction à effet au 1er janvier 2023 immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 903 869 071 dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et pour avocat postulant Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 prorogée au 10 septembre 2026. Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'INCIDENT : En février 2015, le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [Adresse 14] (ci-après dénommé [Adresse 1]) a entrepris des travaux de rénovation des façades de l'ensemble immobilier du centre commercial sis à [Localité 5]. La société ACCESSITE SAS (ci-après dénommée ACCESSITE), en sa qualité de syndic dudit syndicat est intervenue dans le cadre de cette rénovation en qualité de maître d'ouvrage délégué. La maîtrise d'œuvre a quant à elle été confiée à un groupement conjoint et solidaire composé des sociétés ARCHITECTES GGA et BATING INGIENERIE SARL (ci-après dénommée BATING), cette dernière étant mandataire dudit groupement suivant contrat en date du 18 juillet 2014. La mission de contrôle technique a été confiée à la société [D] SUDEUROPE S.A.S (ci-après dénommée [D]). Dans le cadre de ces travaux, la société [U] S.A.M (ci-après dénommée [U]) s'est vue confier la réalisation des lots suivants ; - 1.3 : le lot « bardage » - 3.3 : le lot « peinture », - 3.4 : le lot « revêtements de sol ». Le montant total des travaux relatifs à ces trois lots s'élevait à la somme de 3.243.238 euros HT, le lot bardage représentait quant à lui la somme de 2.285.691 euros HT. Les travaux du lot 1.3 ont démarré le 14 septembre 2015, selon ordre de service n°1. Le 3 novembre 2016 ont été réceptionnés deux des lots (lot 3.3 et lot 3.4) réalisés par la société [U]. La réception du lot 1.3 n'est intervenue qu'à la date du 16 juin 2017 avec réserves. Parmi les réserves, figure celle de « lever les observations du bureau de contrôle ». Le bureau de contrôle a émis des avis suspendus et des rapports intermédiaires défavorables concernant l'exécution de certains travaux du lot 1.3 et notamment ceux relatifs aux soudures et fixations des cassettes de bardage. Cet avis défavorable faisait suite à un incident en date du 7 mars 2017 avec la chute d'une cassette de bardage. Par courriel en date du 5 août 2017 la société ACCESSITE a de nouveau alerté la société [U] sur la nécessité de justifier des contrôles effectués sur les points de soudure et de fixation des cassettes. Un autre incident de chute de cassettes de bardage a eu lieu le 8 janvier 2018 conduisant la société ACCESSITE à alerter de nouveau le maître d'œuvre. En date du 5 avril 2018 la société ACCESSITE était mise en demeure de payer la somme de 197.032 euros outre 81.600 euros et 6.396 euros au titre des TS, ce qu'elle refusait de faire. Par assignation en référé en date du 13 juillet 2018 la société [U] sollicitait le règlement provisionnel de la somme de 285.028,44 euros TTC. Un constat rédigé par Me [F] en date du 31 juillet 2018, a consigné l'ensemble des vices et malfaçons affectant le lot bardage au titre des réserves à réception non levées. Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a mandaté le BUREAU VERITAS pour qu'il soit procédé à un contrôle de la solidité des ouvrages. Le rapport établi le 10 août 2018 relève des non-conformités. Suivant ordonnance de référé en date du 30 novembre 2018, la société [U] était déboutée de ses demandes, et un expert judiciaire, pris en la personne de Monsieur [C], était désigné. L'ordonnance contestée était confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 4 juillet 2019. Par exploit d'huissier en date du 2 mai 2019, la société [U] a assigné la société METALLTECH, la société [D] et la société ALLIANZ IARD devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille afin que l'ordonnance rendue le 30 novembre 2018 et les opérations d'expertise confiées à l'Expert judiciaire [W] [C], concernant l'existence de désordres survenus en cours d'exécution des travaux de rénovation des façades de l'ensemble immobilier du CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14], leur soient rendues communes et opposables. Par exploits d'huissier en date des 3 et 7 mai 2019, la société [U] a assigné la société BATING et la société GAUTIER GARRON ARCHITECTE afin que l'ordonnance rendue le 30 novembre 2018 et les opérations d'expertise confiées à l'Expert judiciaire [W] [C], concernant l'existence de désordres survenus en cours d'exécution des travaux de rénovation des façades de l'ensemble immobilier du CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14], leur soient également rendues communes et opposables. Par exploit d'huissier en date du 3 juin 2019, la société [U] a assigné la société MONETEC afin que l'ordonnance rendue le 30 novembre 2018 et les opérations d'expertise confiées à l'Expert judiciaire [W] [C], concernant l'existence de désordres survenus en cours d'exécution des travaux de rénovation des façades de l'ensemble immobilier du CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14] lui soient rendues communes et opposables. Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2019, les opérations d'expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à l'ensemble des sociétés susvisées, et notamment à la société METALLTECH. Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser deux autres constats d'huissier en date des 13 et 19 mars 2019, en complément des constats opérés par l'expert le 12 mars 2019 lors du 1er accédit, en l'état de nouvelles chutes de cassettes depuis la terrasse. Le 4 juin 2021, l'Expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise. Le 7 septembre 2021, l'Expert judiciaire a déposé un rapport complémentaire annulant et remplaçant le précédent rapport. Par actes séparés en date du 21 et 22 février 2022, le CENTRE COMMERCIAL LA VALENTINE a assigné devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société [U], la société BATING et la société [D] aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 72.000 euros, au titre des mesures conservatoires et études nécessaires à la sécurisation du site, les sommes de 482.765,20 euros et 378.800 euros, au titre des indemnités de remise en état, ainsi que la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/2369. Par exploits des 25 et 31 janvier 2023, la société [D] SUDEUROPE a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société BATING, la SELARL [N] [X], en sa qualité de liquidateur de la société BATING INGENIERIE, ainsi que la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société [U], aux fins d'être relevée et garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/1567. Par exploit d'huissier en date du 6 mars 2023, la société [U] a appelé en garantie la société METALLTECH et a sollicité sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/3098. Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 23/1567 et RG 23/3098 à la procédure RG 22/2369. Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, la société [D] a demandé sa mise hors de cause, et la société [D] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE S.A.S. (ci-après dénommée [D] ICF) est intervenue volontairement à l'instance. Par conclusions au fond notifiées au RPVA le 24 décembre 2023, la société METALLTECH a sollicité du tribunal qu'il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées contre elle au profit du tribunal de Bergame en Italie, et qu'il déclare irrecevable l'action de la société [U] à son encontre comme étant prescrite et forclose, et à titre subsidiaire qu'il la déboute des demandes formées à son encontre, et à titre infiniment subsidiaire, qu'il limite la valeur des dommages à la somme de 170.000 euros. Le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14], d'une part, et les sociétés ALLIANZ IARD et [D], d'autre part, ont formulé des demandes directes à l'encontre de la société METALLTECH par voie de conclusions au fond notifiées par RPVA, respectivement le 16 janvier 2025 et le 25 janvier 2025. Par conclusions d'incident numéro 1 régulièrement signifiées au RPVA le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société METALLTECH demande au juge de la mise en état de : - In limine litis : SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la société [U] S.A.M. et de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L. ; RENVOYER la société [U] S.A.M. et la compagnie ALLIANZ IARD à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Bergame en Italie. - A titre principal : JUGER les demandes des sociétés [U] S.A.M. et ALLIANZ IARD à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L. irrecevables pour forclusion et prescription. JUGER les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14], pris en la personne de son syndic la société ACCESSITE, de la société [D] SUD EUROPE S.A.S. et de la société [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE S.A.S.U, irrecevables pour prescription. En conséquence : PRONONCER la mise hors de cause de la société METALLTECH S.R.L. - En tout état de cause, CONDAMNER solidairement tout succombant à régler à la société METALLTECH S.R.L la somme de 10.000 Euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance en référé et du présent incident (incluant notamment les frais engagés par la société METALLTECH S.R.L. en référé et au titre de l'expertise judiciaire). Par conclusions d'incident numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société METALLTECH S.R.L demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 25 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (Règlement « Bruxelles 1 Bis »), Vu l'Article 4 du Règlement (CE) no.593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Règlement « Rome 1 ») Vu l'Article 1495 du Code Civil Italien, Vu l'Article 2224 du Code Civil, Vu les pièces et la jurisprudence, IL EST DEMANDÉ AU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE In limine litis SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la société [U] S.A.M. et de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L. ; RENVOYER la société [U] S.A.M. et la compagnie ALLIANZ IARD à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Bergame en Italie. À titre principal, JUGER les demandes des sociétés [U] S.A.M. et ALLIANZ IARD à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L. irrecevables pour forclusion et prescription. JUGER les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE [Adresse 15], pris en la personne de son syndic la société ACCESSITE, de la société [D] SUD EUROPE S.A.S. et de la société [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE S.A.S.U, irrecevables pour prescription. En conséquence : PRONONCER la mise hors de cause de la société METALLTECH S.R.L. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement tout succombant à régler à la société METALLTECH S.R.L la somme de 10.000 Euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance en référé et du présent incident (incluant notamment les frais engagés par la société METALLTECH S.R.L. en référé et au titre de l'expertise judiciaire). Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de : DEBOUTER la société METALLTECH de ses demandes formées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] comme étant non fondées, CONDAMNER la société METALLTECH à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société METALLTECH aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SMABTP assureur de la société BATING INGENIERIE demande au juge de la mise en état de : 1 Vu l'article 1240 du Code Civil 1 Vu l'article 2224 du Code Civil 1 Vu le fondement contractuel de l'action et des demandes régularisées par le SDC CENTRE COMMERCIAL LA [Localité 8] 1 JUGER irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société METALLECH à défaut d'être soulevée in limine litis. 1 CONSTATER que la société METALLECH ne forme pas de demande à l'encontre de la SMABTP assignée en qualité d'assureur de BATING INGENIERIE. 1 JUGER que l'exception d'incompétence et la prescription soulevées par la Société METALLTECH qui a des liens contractuels uniquement avec la société [U] ne sont pas opposées ni opposables à la SMABTP assignée en qualité d'assureur de la société BATING ENGENIERIE. 1 JUGER le Tribunal Judiciaire de Marseille dans le périmètre duquel se situe le bâtiment litigieux objet du litige compétent pour statuer à l'encontre de la société METTALLTECH 1 JUGER le Tribunal Judiciaire de Marseille compétent pour statuer sur les appels en garantie formulés par les tiers dont la SMABTP à l'encontre de la société METTALLTECH sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle (1240 du CC) 1 JUGER que la société [U] doit produire aux débats la signification de ses conclusions du 08/07/2024 par Commissaire de Justice à la SMABTP défaillante à la procédure. Vu les appels en garantie entre codéfendeurs ayant pour fondement l'article 1240 du CC (Ancien article 1382 CC responsabilité quasi délictuelle) avec un délai de 5 ans pour agir. 1 JUGER irrecevables pour prescription l'action et les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la SMABTP par la société [D] SUD EUROPE devenue [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, par la société [U], par la société ALLIANZ et éventuellement par la société METALLECH, leurs demandes ayant été notifiées postérieurement à l'expiration du délai de 5 ans courant à compte de la réception avec réserves du 16/06/2017. 1 JUGER toutes les actions et demandes formulées à l'encontre de la SMABTP irrecevables pour prescription, le délai de 5 ans pour agir étant expiré au jour de l'assignation et des conclusions signifiées à son encontre. 1 DEBOUTER tous demandeurs à l'égard de la SMABTP 1 JUGER la mise hors de cause de la SMABTP 1 CONDAMNER la société METALLECH ou toutes autres partie succombantes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joelle BARNAUD CAMPANA qui y a pourvu. Par conclusions numéro 2 d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société [U] (S.A.M) demande au juge de la mise en état de : Il est demandé à Madame Le Juge de la mise en état : Sur les demandes de la Société SMABTP : DECLARER régulière la notification des conclusions à l'encontre de la Société SMABTP ; DECLARER recevables les demandes formées par la société [U] S.A.M à l'encontre de la Société SMABTP ; DECLARER non-fondée et irrecevable, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société SMABTP ; REJETER la demande de mise hors de cause sollicitée par la Société SMABTP ; Sur les demandes de la Société METTALTECH S.R.L : Vu l'article 74 du code de procédure civile, DECLARER non-fondée et irrecevable, l'exception d'incompétence soulevée par la Société METTALTECH S.R.L ; DECLARER non-fondées et irrecevables, les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la Société METTALTECH S.R.L ; REJETER la demande de mise hors de cause sollicitée par la Société METTALTECH S.R.L ; En conséquence : DECLARER le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE compétent ; DECLARER non prescrite l'action de de la société [U] S.A.M à l'encontre de la Société METTALTECH S.R.L DECLARER non forclose l'action de de la société [U] S.A.M à l'encontre de la Société METTALTECH S.R.L En tout état de cause : CONDAMNER la Société METTALTECH S.R.L à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société METTALTECH S.R.L aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Clotilde TANDONNET-RICHARD qui pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 74 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, Vu la jurisprudence, A TITRE LIMINAIRE, JUGER que la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société [U], s'en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la société [D] SUD EUROPE et la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [D] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE. SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DECLARER irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société METALLTECH, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; JUGER en tout état de cause que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat ayant liée les sociétés [U] et METALLTECH n'est pas opposable à la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société [U], celle-ci étant tiers au dit contrat. En conséquence, DEBOUTER la société METALLTECH de son exception d'incompétence et SE DECLARER compétent pour juger l'action récursoire de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société [U] à l'encontre de la société METALLTECH SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION, JUGER que l'action récursoire de la société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société [U] à l'encontre de la société METALLTECH est soumise à la loi française, et plus particulièrement aux dispositions de droit commun, énoncées à l'article 2224 du Code civil, disposant que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». JUGER l'action récursoire de la société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société [U] à l'encontre de la société METALLTECH, tout comme celle à l'encontre de la SMABTP, est soumise aux dispositions de l'article 2224 du Code civil. DEBOUTER en conséquence la société METALLTECH et la SMABTP de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription dirigée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société [U]. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société METALLTECH et la SMABTP à payer chacune à la société ALLIANZ IARD, une indemnité d'un montant de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société METALLTECH et la SMABTP, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, associé de la SCP inter-barreaux DE ANGELIS - SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE, membre de la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions d'incident numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 24 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société [D] SUDEUROPE demande au juge de la mise en état de : - Vu l'article 1240 du code civil, - Vu l'article 2224 du code civil, - Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, - Vu les pièces, Sur les intervention volontaire et mise hors de cause : PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la SASU [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS [D] SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle, PRONONCER la mise hors de cause de la SAS [D] SUDEUROPE, Sur l'exception de procédure soulevée par METALLTECH DECLARER irrecevable la société METALLTECH à opposer une éventuelle exception d'incompétence, CONSTATER en tout état de cause, que l'exception d'incompétence soulevée par la société METALLTECH n'est pas opposée à l'égard de la concluante et ne saurait la concerner, SE DECLARER par conséquent compétent pour statuer sur le recours en garantie articulé par la SASU [D] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS [D] SUDEUROPE, à l'endroit de la société METALLTECH, Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par METALLTECH et SMABTP : REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société METALLTECH et par la SMABTP, En tout état de cause : REJETER toute demande de condamnation dirigée à l'endroit de la concluante, CONDAMNER la société METALLTECH et la SMABTP, chacune, à payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance. Sont défaillants à la procédure : A.M.A SELARL [N] [X] et la SARL BATING INGENIERIE. ***** L'audience sur incident s'est tenue le 30 avril 2026, et l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A. MOTIFS : Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : I. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, II. Allouer une provision pour le procès, III. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision, à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, IV. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, V. Ordonner même d'office toutes mesures d'instruction, VI. Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir. I - Sur l'intervention volontaire de la société SASU [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France : Il sera donné acte à la société SASU [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France de son intervention volontaire aux droits de la SAS [D] SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle. Par voie de conséquence la société SAS [D] SUDEUROPE sera mise hors de cause. II- Sur l'exception d'incompétence soulevée par METALLTECH La société METALLTECH soutient que le contrat conclu avec la société [U] constitue un contrat international de vente soumis au règlement Bruxelles I bis. Elle oppose la clause attributive de juridiction figurant dans ses conditions générales de vente, laquelle désigne le Tribunal de Bergame (Italie) comme juridiction exclusivement compétente. C'est sur le fondement de cette clause qu'elle sollicite de la présente juridiction de se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées par les sociétés [U] et ALLIANZ IARD à son encontre, et de renvoyer ces parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Bergame. En réplique la société [U] conclut au rejet de cette exception, tout comme la société ALLIANZ IARD qui se considère comme tiers au contrat de vente qui ne peut lui être opposé. Elles soutiennent principalement que l'exception est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été soulevée régulièrement in limine-litis devant le juge de la mise en état, METALLTECH ayant auparavant déposé des conclusions au fond en date du 23 décembre 2023. Elles invoquent l'article 74 du Code de procédure civile ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant que l'exception soit présentée dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état. Subsidiairement, la société [U] soutient que les liens du contrat avec la France sont prépondérants : · chantier situé à [Localité 5], · livraison des éléments en France, · exécution du contrat en France, · expertise judiciaire réalisée en France, · échanges contractuels rédigés en français. Elle considère ainsi que les juridictions françaises demeurent compétentes. La société ALLIANZ IARD assureur de la société [U] expose que l'exception d'incompétence est irrecevable et que dans tous les cas la clause attributive de compétence insérée dans le contrat ayant liée les sociétés [U] et METALLTECH ne lui est pas opposable, celle-ci bien que sollicitée en qualité d'assureur de la société [U] étant tiers audit contrat. De son côté, la société [D] fait valoir que cette exception, même si elle devait prospérer entre METALLTECH et [U], ne saurait lui être opposable. Elle rappelle qu'aucun lien contractuel ne l'unit à METALLTECH et que son recours est exclusivement fondé sur la responsabilité délictuelle de droit commun. Elle demande donc au juge de constater sa compétence pour connaître de son recours en garantie contre METALLTECH. Le Syndicat des copropriétaires expose quant à lui que cette exception ne concerne que les rapports contractuels entre [U] et METALLTECH. Il soutient que ses propres demandes demeurent soumises à la compétence des juridictions françaises. Enfin, la SMABTP estime également que cette exception est étrangère aux rapports qu'elle entretient avec les autres parties, et que le Tribunal judiciaire de Marseille demeure compétent pour connaître des recours exercés sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. En application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation que le juge de la mise en état n'est régulièrement saisi d'une exception de procédure que par des conclusions spécifiques d'incident. De sorte que le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Une exception d'incompétence insérée dans des conclusions au fond étant irrecevable. En l'espèce, la société METALLTECH a déposé le 24 décembre 2023, avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l'exception d'incompétence, des conclusions au fond qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond. Ce n'est que le 16 avril 2025, que la société METALLTECH a déposé des conclusions d'incident soulevant cette exception d'incompétence. Elle ne peut utilement venir soutenir que l'exception a été soulevée in limine litis dans ces premières conclusions dès lors que celles-ci comportaient simultanément des défenses au fond. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence est irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En toute hypothèse, et surabondamment il sera observé que la clause attributive de compétence de juridiction ne pouvait recevoir application qu'entre les parties contractantes et demeure inopposable aux recours exercés par l'[D], ALLIANZ IARD, la SMABTP, et le syndicat des copropriétaires, étrangers au contrat de vente conclu entre la société METALLTECH et la société [U] Par voie de conséquence, l'exception d'incompétence sera déclarée irrecevable. III- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion soulevées par METALLTECH Concernant les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société [U] : - Sur la forclusion : La société METALLTECH soutient que l'action engagée par la société [U] est forclose en application de l'article 10 de ses conditions générales de vente, lequel prévoit que les réclamations relatives à toute anomalie affectant la nature ou les caractéristiques des marchandises doivent être formulées dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur livraison. En défense, la société [U] soutient que son recours est parfaitement recevable. S'agissant de l'article 10 du contrat conclu avec la société METALLTECH, elle soutient qu'elle lui est inopposable et inapplicable au cas d'espèce s'agissant d'une clause de réclamation qui ne concerne que la constatation d'une erreur de la chose ou un défaut apparent de celle-ci alors que le présent litige intéresse des désordres liés à la conception et à la fabrication de la chose livrée. Elle ajoute que cette clause de forme ne constitue pas une clause de forclusion contractuelle, la brièveté du délai conduisant à priver tout accès au juge et à un procès équitable. En l'espèce, concernant l'application de l'article 10 des conditions générales du contrat liant les sociétés METALLTECH et [U], qui stipule que « les réclamations relatives à toute anomalie quant à la nature des marchandises et à leurs caractéristiques ne sont recevables que dans un délai de 5 jours ouvré à compter de la date de livraison effective (…), il sera observé que cette stipulation contractuelle vise exclusivement les réclamations portant sur les non-conformités apparentes de la chose livrée, susceptibles d'être constatées lors de la réception des marchandises, et organise uniquement les modalités de contestation de la conformité de la livraison. Or, les demandes en garantie formées par la société [U] trouvent leur fondement dans les désordres affectant les cassettes métalliques après leur mise en œuvre, lesquels sont présentés comme résultant de vices de conception et de fabrication révélés au cours des opérations d'expertise judiciaire, tenant notamment à l'insuffisance des soudures et à l'épaisseur des éléments constitutifs des panneaux. Ces désordres, qui ne peuvent être considérés comme des défauts apparents décelables lors de la livraison, ne sauraient être assimilés aux anomalies visées par la clause invoquée. Surabondamment, la clause litigieuse ne prévoit aucune sanction expresse de forclusion en cas de dépassement du délai de cinq jours, se bornant à fixer les modalités de recevabilité des réclamations. Il ne ressort aucune des pièces produites que la commune intention des parties ait été d'instaurer un délai préfix extinctif. Il s'ensuit par conséquent que cette stipulation n'est pas opposable aux demandes indemnitaires exercées par la société [U] au titre de désordres révélés postérieurement à la livraison et affectant la conception même des marchandises. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera, en conséquence, rejetée. - Sur la prescription : La société METALLTECH soulève un second moyen d'irrecevabilité à l'encontre de la société [U] tiré de la prescription de son action. Elle invoque les dispositions de l'article 1495 du code civil italien, estimant que le contrat litigieux constitue un contrat de vente internationale soumis à la loi italienne en application du règlement CE numéro 593/2008 dit Rome I qui stipule en son article 4§1 a) que « le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ». Elle considère par voie de conséquence que l'action devait être engagée dans le délai d'un an à compter de la livraison des marchandises, intervenue entre le 10 mai 2016 et le 15 mars 2017 en application des dispositions de l'article 1495 du code civil italien selon lesquelles l'acheteur perd le bénéfice de la garantie des vices s'il ne dénonce pas ceux-ci dans les 8 jours de leur découverte et si son action n'est pas engagée dans le délai d'un an à compter de la livraison. De sorte qu'elle considère que la société [U] devait agir à son encontre au plus tard le 15 mars 2018 et que l'assignation délivrée le 2 mai 2019 était tardive. La société [U] conclut au rejet de cette fin de non-recevoir. Elle soutient en premier lieu que le délai de prescription résultant du droit italien invoqué par la société METALLTECH doit être appréciée au regard de l'ordre public international français. Elle invoque pour ce faire la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation et notamment une décision du 6 décembre 2017, aux termes de laquelle la contrariété à l'ordre public international français doit être appréciée in concreto au regard des circonstances de l'espèce. Elle fait valoir que cette jurisprudence admet que la prescription résultant du droit italien puisse être écartée lorsque l'acheteur n'était pas en mesure de découvrir les vices avant l'expiration du délai d'un an. Or elle soutient que les défauts affectant les cassettes métalliques ne se sont révélés qu'après leur mise en œuvre et leur exposition aux sollicitations climatiques, les premières chutes n'étant intervenues qu'après la réception des travaux. Elle ajoute que les causes exactes des désordres n'ont pu être identifiées qu'aux termes des investigations menées par la société BUREAU VERITAS d'abord puis dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. Elle en déduit qu'elle était donc dans l'impossibilité d'agir dans le délai d'un an prévu par l'article 1495 du code civil italien et que l'application de cette prescription et donc du droit italien doit être écartée. Ainsi, si l'article 4§1a) du règlement CE du 17 juin 2008 stipule que le contrat de vente est régi, à défaut de choix des parties par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, la jurisprudence de la cour de cassation (chambre commerciale) rappelle la nécessité de vérifier la conformité à l'ordre public international français d'une règle étrangère de prescription au regard de son application concrète aux circonstances de l'espèce. Il appartient donc au juge de vérifier si l'application de la prescription étrangère n'a pas eu pour effet de priver le créancier d'un recours avant qu'il n'ait été objectivement en mesure d'agir. En l'espèce, s'il résulte des pièces de la procédure que des chutes de cassettes métalliques sont intervenues dès le mois de mars 2017, puis en 2018, ces seuls évènements ne permettaient pas d'en identifier l'origine, ni de les imputer à un défaut de conception ou de fabrication des éléments fournis par la société METALLTECH. En effet, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que les désordres affectant les cassettes métalliques étaient objectivement décelables avant l'expiration du délai d'un an courant à compter de la livraison. Seules les investigations techniques menées dans le cadre de l'expertise judiciaire ont permis d'en identifier les causes et les imputabilités susceptibles d'être retenues. Dans ces conditions il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'écarter l'application de la règle de prescription résultant de l'article 1495 du code civil italien, son application concrète ayant pour effet de priver la société [U] de la possibilité d'exercer utilement son action avant l'expiration du délai qu'elle prévoit. Il convient dès lors de faire application des règles de prescription de droit commun telles qu'issues de l'article 2224 du code civil. Aux termes de cet article les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Il ressort des pièces produites par la société [U] qu'elle n'a pu identifier les désordres affectant les cassettes métalliques et les imputabilités qu'à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 30 novembre 2018. La société [U] a assigné la société METALLTECH en référé le 2 mai 2019 afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, puis l'a appelé en intervention forcée au fond par acte du 6 mars 2023, ce qui a interrompu les délais. Il en résulte qu'à la date à laquelle les demandes ont été formées contre la société METALLTECH, le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil n'était pas expiré. En conséquence l'action de la société [U] à l'encontre de la société METALLTECH est bien recevable et le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription sera rejeté. Concernant les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD assureur de la société [U] : La société METALLTECH soulève l'irrecevabilité des demandes en garantie formées à son encontre par la société ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la société [U], pour être prescrites. Elle soulève les mêmes arguments que pour la société [U], en ce que les rapports avec cette société sont régis par un contrat international de vente soumis à la loi italienne en application du règlement CE du 17 juin 2008 dit Rome I, et qu'il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1495 du code civil italien prévoyant un délai de dénonciation des vices de 8 jours et un délai de prescription d'un an à compter de la livraison. Elle en déduit que le recours exercé par la société ALLIANZ est atteint par la prescription pour être soumis aux mêmes dispositions du droit civil italien que celui de la société [U]. La société ALLIANZ IARD conclut au rejet de cette fin de non-recevoir. Elle réplique qu'elle n'est pas partie au contrat de vente conclu entre la société [U] et la société METALLTECH et que son recours constitue une action récursoire fondée sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun. Elle fait valoir que cette action est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil français, et que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de l'assignation en paiement dirigée contre le demandeur en garantie. Elle expose avoir été assignée par la société [D] le 31 janvier 2023 et avoir exercé son recours contre METALLTECH par conclusions au fond en date du 22 janvier 2025. En l'espèce, le recours exercé par la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société METALLTECH constitue un recours en garantie exercé par un assureur contre un tiers qu'il estime avoir concouru aux désordres. La société ALLIANZ IARD n'étant pas partie au contrat de vente conclu entre son assuré et la société METALLTECH, les dispositions contractuelles et la prescription prévue par l'article 1495 du code civil italien sont sans application à son égard. Son action relève bien de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Cela implique que le titulaire du recours soit en mesure d'exercer utilement son recours. Il résulte des pièces produites que la société ALLIANZ a été assignée en garantie le 31 janvier 2023, et qu'elle a exercé son recours contre la société METALLTECH par conclusions au fond notifiées au RPVA le 22 janvier 2025. Cette action ayant été introduite dans le délai quinquennal l'action de ALLIANZ IARD contre METALLTECH est bien recevable, et la fin de non-recevoir sera rejetée. Concernant la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la société [D] : La société METALLTECH expose que l'action de la société [D] est elle aussi soumise au délai d'un an applicable au contrat de vente conclu avec la société [U], en application de la loi italienne et ce conformément à l'article 4§1 a) rappelé ci-dessus du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008. Pour justifier l'application de cette prescription annale, elle s'appuie sur un arrêt de la chambre commerciale du 17 décembre 2025 selon lequel le tiers qui agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle en invoquant un manquement contractuel peut se voir opposer les conditions et limites de responsabilité applicables entre les contractants. En effet, elle affirme que le recours exercé par [D] est fondé sur l'article 1240 du code civil, cette dernière recherchant sa responsabilité délictuelle en invoquant un manquement contractuel commis dans l'exécution du contrat conclu avec la société [U]. Elle considère que si le tiers au contrat est admis à invoquer un manquement contractuel sur le fondement délictuel, il demeure soumis aux conditions et limites de responsabilités applicables entre les contractants, notamment celles relatives à la prescription et forclusion. Elle soutient ainsi que la société [D], tiers au contrat, ne peut bénéficier d'un régime plus favorable que la société [U] et qu'elle est donc soumise aux délais de prescription prévus par le droit italien applicable au contrat de vente. Elle souligne que la société [D] n'a dirigé de demandes contre elle que par conclusions notifiées au RPVA le 21 décembre 2023, date constituant selon elle le premier acte interruptif de prescription à son égard. De sorte que même en prenant pour point de départ le 21 février 2022, date de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société [D], les demandes dirigées contre la société METALLTECH le 21 décembre 2023 étaient tardives. En réplique, la société [D] indique que son recours en garantie relève de la responsabilité quasi-délictuelle de droit commun. Elle invoque la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle le délai de prescription des recours entre constructeurs court à compter de l'assignation au fond dirigée contre le constructeur appelant en garantie et non à compter de la réception. Elle en déduit que son recours est parfaitement recevable. En l'espèce, l'argumentation de la société METALLTECH ne peut être retenue. En effet la jurisprudence invoquée par cette dernière concerne l'action exercée par un tiers qui en qualité de victime recherche directement la responsabilité de l'un des contractants en invoquant un manquement à ses obligations contractuelles. Or tel n'est pas l'objet du présent litige, la société [D] n'agit pas en qualité de tiers victime du contrat de vente conclu entre la société METALLTECH et la société [U]. Elle exerce un recours en garantie dirigé contre un autre intervenant à l'opération de construction afin d'être relevée et garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge dans le cadre de l'action principale engagée par le maître de l'ouvrage. Une telle action récursoire obéit donc à un régime autonome de prescription. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant plus particulièrement des recours entre co-obligés ou constructeur impliqués dans une même opération de construction, la cour de cassation juge désormais de manière constante que le recours en garantie ne peut naître qu'à compter du moment où le défendeur est lui-même recherché en responsabilité, de sorte que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de cette assignation lorsqu'elle comporte une demande tendant à la reconnaissance d'un droit puisque le constructeur ne peut agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution d'une obligation en nature. De sorte qu'il ne peut être considéré comme inactif avant l'introduction de cette demande principale. La société [D] n'a été assigné au fond par le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 14] que par acte du 21 février 2022, cette assignation tendant à sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation des désordres allégués. Il s'ensuit que le délai de 5 ans dont elle disposait pour exercer ses recours n'a commencé à courir qu'à compter de cette date. Les pièces produites mettent en évidence que la société [D] a formulé des demandes en garantie contre la société METALLTECH par conclusions signifiées au RPVA le 21 décembre 2023, soit dans le délai d'action de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société METALLTECH à l'encontre de la société [D] sera rejetée. Concernant la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre du syndicat des copropriétaires : La société METALLTECH soutient que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite. Elle expose pour cela que ce dernier n'a dirigé aucune demande contre elle dans son assignation introductive du 21 février 2022, et qu'il n'a formulé, pour la première fois, des prétentions à son encontre que par conclusions en date du 16 janvier 2025. Elle fait valoir que l'action exercée par le syndicat relève de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil dont le point de départ est la réception avec réserves des ouvrages le 14 juin 2017, ou à tout le moins à la connaissance des désordres. En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que son action dirigée contre le sous-traitant relève des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, lequel institue un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux pour les actions en responsabilité exercées par le maitre de l'ouvrage contre les constructeurs et sous-traitants en dehors des garanties légales. Ainsi, il fait valoir que la réception étant intervenue en juin 2017, son action engagée en janvier 2025 n'est pas atteinte par la forclusion décennale. Subsidiairement, il souligne que même si la prescription quinquennale de droit commun lui était applicable, celle-ci a été interrompue puis suspendue par les opérations d'expertise judiciaire, de sorte que le délai n'aurait commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire complémentaire du 7 septembre 2021, rendant recevables les demandes dirigées contre la société METALLTECH. Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil, ainsi que leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux. En l'espèce, force est de constater au vu des pièces produites par les parties, et notamment du contrat liant la société [U] et METALLTECH, que ces dernières ne sont pas liées par un contrat de sous-traitance, le lot 1.3 ayant été exécuté par la première, mais par un contrat de vente, la société METALLTECH étant le vendeur de cassettes métalliques. Il n'est aucunement établi que la société [U] a confié à METALLTECH l'exécution d'une partie de son marché, puisqu'elle lui a acheté un produit fini. Or les dispositions visées par le syndicat des copropriétaires pour tirer avantage du bénéfice d'un délai d'action décennal, ne peuvent être appliquées au cas d'espèce, la société METALLTECH n'étant pas sous-traitante de la société [U]. De sorte que les dispositions applicables sont bien celles de l'article 2224 du code civil. L'article 2224 du code civil dispose que le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Cela implique que le titulaire du recours soit en mesure d'exercer utilement son recours. Le syndicat des copropriétaires aux termes de ses conclusions au fond numéro 4 en date du 16 janvier 2025 recherche la responsabilité délictuelle de droit commun de la société METALLTECH. En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires connaissait l'existence des désordres (chutes de cassettes) dès 2017-2018, il en ignorait les causes et les imputabilités. Or les causes techniques des désordres n'ont été révélées qu'au cours de l'expertise judiciaire. Ce n'est qu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 7 septembre 2021, que le syndicat des copropriétaires a été mis en mesure d'identifier une faute propre imputable à la société METALLTECH. Ainsi les demandes formulées contre la société METALLTECH par conclusions du 16 janvier 2025 sont intervenues avant l'expiration du délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil. La fin de non-recevoir soulevée par la société METALLTECH sera rejetée. Ainsi les recours exercés par la société [U], [D], ALLIANZ IARD et par le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14] contre METALLTECH ne sont pas prescrits. IV. Sur la prescription des recours dirigés contre la SMABTP La SMABTP, assignée en qualité d'assureur de la société BATING INGENIERIE, sollicite l'irrecevabilité des appels en garantie exercés contre elle par les sociétés [D] SUD EUROPE, ALLIANZ IARD et [U]. Elle soutient que les recours entre codéfendeurs relèvent de la responsabilité quasi délictuelle et sont soumis au délai quinquennal de l'article 2224 du Code civil. Selon elle, ce délai a commencé à courir à compter de la réception avec réserves du 16 juin 2017, date à laquelle les désordres étaient connus, de sorte que les appels en garantie introduits plusieurs années après seraient prescrits. En réplique la société [U] soutient au contraire que le délai ne pouvait courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, lequel a révélé les responsabilités encourues. Elle ajoute que la procédure de référé expertise a interrompu la prescription, de sorte que son appel en garantie contre la SMABTP demeure recevable. La société ALLIANZ IARD adopte la même argumentation, et souligne que le recours en garantie entre constructeurs est soumis au délai quinquennal de droit commun mais que son point de départ correspond à la connaissance effective des faits permettant l'exercice du recours, laquelle résulte de l'assignation ou de la mise en cause du constructeur, et non de la réception des travaux. Elle conclut ainsi au rejet de la prescription opposée tant à son recours contre METALLTECH qu'à celui dirigé contre la SMABTP. Enfin, la société [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France reprend les développements précédemment exposés et soutient que l'action récursoire du constructeur, tendant à être garanti des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, est soumise au délai de prescription de cinq ans. Ce délai ne commence à courir qu'à compter de l'assignation comportant une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision. En l'espèce, les sociétés [D] et [U] ont été assignées par le syndicat des copropriétaires le 21 février 2022 aux fins de reconnaissance d'un droit. La société ALLIANZ IARD n'a été appelée en garantie par la société [D] que le 31 janvier 2023 à la même fin. De sorte que le délai de prescription pour les actions récursoires contre la SMABTP n'a commencé à courir qu'à compter de ces assignations, celles-ci constituant les premières demandes tendant à la condamnation pécuniaire des parties concernées. Ces assignations ont ainsi fait courir le délai de recours à l'encontre des co-obligés. Le point de départ ne peut être le jour de la réception avec réserve comme le soutient la SMABTP. En outre la procédure d'expertise a interrompu puis suspendu les délais concernant les actions principales. Les demandes présentées par voie de conclusions au fond ou d'assignation contre la SMABTP ont bien été introduites dans le délai de 5 ans. En conséquence, l'irrecevabilité soulevée par la SMABTP sera rejetée. V- Sur les demandes accessoires : Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, DONNONS ACTE à la SASU [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS [D] SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle, de son intervention volontaire, PRONONÇONS la mise hors de cause de la SAS [D] SUDEUROPE, DECLARONS irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société METALLTECH S.R.L, REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la société METALLTECH S.R.L DECLARONS recevable l'action de la société [U] S.A.M à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L, DECLARONS recevable l'action de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L, DECLARONS recevable l'action de la société [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L, DECLARONS recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14] pris en la personne de son syndic ACCESSITE à l'encontre de la société METALLTECH S.R.L, REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP, DECLARONS recevable l'action de la société [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE à l'encontre de la société SMABTP, DECLARONS recevable l'action de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société SMABTP, DECLARONS recevable l'action de la société [U] S.A.M à l'encontre de la société SMABTP, REJETONS le surplus de toute autre demande pour chacune des parties, DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond, RENVOYONS la procédure à la mise en état électronique du 28 janvier 2027 à 14h pour conclusions au fond des parties et réplique du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:51:24.329Z.