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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 10 septembre 2026, n° 19/06271

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 327696571PROVENCE COPYXEROX FINANCIAL SERVICES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est constituée de trois médecins, qui ont créé cette société pour l’organisation de leur exercice professionnel.

Par acte sous seing privé du 25 juin 2015, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] a passé avec la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES un contrat de location financière n°32204 d’une durée ferme de vingt-et-un trimestres portant sur un photocopieur Xerox 7830 moyennant un loyer trimestriel de 1 785€ hors taxes.

Le 25 juin 2015 également, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] a signé avec la société par actions simplifiée PROVENCE COPY un contrat de garantie et de maintenance portant sur ce photocopieur.

La société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES a acquis ce photocopieur auprès de la société par actions simplifiée PROVENCE COPY et l’appareil été livré à la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] le 6 juillet 2015.

Jusqu’au mois de septembre 2018, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] s’est acquittée des échéances du contrat de location financière. Par courrier du 5 septembre 2018, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] a informé la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de son souhait de mettre un terme au contrat de location financière en raison du dépôt de bilan de la société par actions simplifiée PROVENCE COPY et de l’absence d’interlocuteur concernant l’entretien et la maintenance du photocopieur.

Des échanges de courriers sont intervenus entre la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] et la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES, sans que les parties ne parviennent à une résolution amiable de leur désaccord.

Par acte d’huissier en date du 14 mai 2019, la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES a assigné la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat de location financière n°32204, de voir condamner la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à restituer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES le photocopieurXerox 7830 n° de série 3912588474 objet du contrat de location financiere n°32204, ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de se réserver la liquidation de l’astreinte, de condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme totale de 6 612,36€ toutes taxes comprises correspondant aux factures impayées augmentées des intéréts de retard prévus au contrat, de condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme totale de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme totale de 11 781€ au titre de l’indemnité de résiliation majoree de 10%.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG19/6271.


Par acte d’huissier en date du 18 mai 2022, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] a assigné la société par actions simplifiée PROVENCE COPY prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :


- déclarer que le contrat de prestations de maintenance et d’entretien et le contrat de location financiere sont interdépendants ;
- prononcer l’anéantissernent du contrat de prestation d’entretien et de maintenance du materiel de photocopieur à la date du 8 février 2018 aux torts exclusifs de la société PROVENCE COPY ;
- déclarer que compte tenu de l’interdépendance manifeste des contrats en l’espèce, le contrat de location financiére est devenu caduc le 8 février 2018 et prononcer la caducité à cette date ;
- condamner au remboursemcnt des loyers pcrgus indfirncnt postérieurement à la date du 8 février 2018, soit deux échéances trimestriclles pour un montant total de 4 408,24€ toutes taxes comprises ;
- condamner la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES, compte tenu dc sa particuliére déloyauté, à payer à la société [Etablissement 1], la somme de 10 000€ à titre de justes dommages-intérêts sur le fondement des articles 1104, 1105 ct 1217 du code civil.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG22/5297.


La société par actions simplifiée PROVENCE COPY et la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES n’ont pas constitué avocat.


Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG22/5297 à la procédure RG19/6271.


La mise en état a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2024.

A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré.

En cours de délibéré, le Tribunal, par messages notifiés aux avocats des parties via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (R.P.V.A.) les 6 et 18 mars 2025, a sollicité du conseil de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] qu’il produise aux débats le procès-verbal de délivrance de l’assignation du 18 mai 2022 à la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES.

Le conseil de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] n’a pas apporté de réponse à cette demande.

Par jugement du 27 mars 2025, le Tribunal a :

- ordonné la réouverture des débats ;
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2024   ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état ;
- relevé d'office et met aux débats la question de l'irrecevabilité éventuelle des prétentions de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] dirigées à l'égard de la société par actions simplifiée PROVENCE COPY pour défaut de qualité de cette dernière à se défendre, à défaut de preuve de délivrance de l'assignation à son liquidateur judiciaire la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES  ;
- relevé d'office et met aux débats la question de l'irrecevabilité éventuelle de la prétention de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] dirigée contre la société par actions simplifiée PROVENCE COPY et tendant à voir « prononcer la résiliation du contrat de prestation d’entretien et de maintenance du matériel de photocopieur à la date du 8 février 2018 », sur le fondement des articles L641-3 et L622-21 et en ce que ce prononcé de résiliation est sollicité notamment pour défaut de paiement d'une somme d'argent  ;
- ordonné la mise en place d'un calendrier de mise en état  ;
- enjoint à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL de conclure sur les question relevées d'office avant le 17 septembre 2025 ;


- enjoint à la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] de conclure sur les questions relevées d'office avant le 1er octobre 2025 ;
- dit que les injonctions de conclure figurant ci-dessus étaient sous peine de clôture partielle à l'égard de la partie défaillante ;
- indiqué aux parties que la clôture de la procédure serait ordonnée le 2 octobre 2025 ;
- reservé à statuer sur l'ensemble des prétentions au fond des parties, sur les frais irrépétibles et les dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.


Postérieurement à ce jugement, seule la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES a conclu de nouveau.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2025, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES sollicite de voir :

- debouter le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la résiliation aux torts du CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] du contrat de location financière n°32204 ;
- condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à restituer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES le photocopieur Xerox 7830 n° de série 3912588474 objet du contrat de location financière n°32204, ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme totale de 19 837,08€ toutes taxes comprises correspondant aux factures impayées augmentées des intérêts de retard prévus au contrat (trois fois le taux d’intérêts légal) à compter de la mise en demeure du 8 mars 2019 ;
- condamner le centre médical [Etablissement 1] à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme totale de 360€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES pour l’exposé de ses moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2023, au visa des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] sollicite de voir :

- prononcer la résiliation du contrat de prestation d’entretien et de maintenance du matériel de photocopieur à la date du 8 février 2018, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société PROVENCE COPY, aux torts exclusifs celle-ci ;




- prononcer la résiliation du contrat de location financière avec [M] à la date du 8 février 2018, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société PROVENCE COPY, en raison de l’interdépendance juridique de ces deux conventions ;
- condamner la société [M] au remboursement des loyers perçus indûment postérieurement à la date du 8 février 2018, soit deux échéances trimestrielles pour un montant total de 4 408,24 € toutes taxes comprises ; 
- condamner la société [M] à payer à la société [Etablissement 1] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ; 
- condamner solidairement la société [M] et la société PROVENCE COPY a payer à la société [Etablissement 1] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société [M] et la société PROVENCE COPY au paiement des entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] pour l’exposé de ses moyens.


La société par actions simplifiée PROVENCE COPY et la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES n’ont jamais constitué avocat.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir :

L'article L641-9 du code de commerce dispose notamment que « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »

Il résulte de l'article L641-9 sus-cité qu'une société ne peut régulièrement agir en justice, ou s'y défendre, si son liquidateur n'est pas attrait en la procédure.
 
L'article 30 du code de procédure civile dispose que « l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
 
L'article 32 du même code dispose qu' « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
 
L'éventuelle absence, dans une procédure dirigée contre une société placée en liquidation judiciaire, de son liquidateur, doit s'analyser comme une action dirigée contre une société n'ayant pas qualité pour se défendre en justice, au sens des articles 32 et 125 du code de procédure civile.



L'article 125 dispose notamment en son deuxième alinea : « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».


En l’espèce, par jugement du 27 mars 2025, le Tribunal a relevé d’office et mis aux débats, d’une part la question de l'irrecevabilité éventuelle des prétentions de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] dirigées à l'égard de la société par actions simplifiée PROVENCE COPY pour défaut de qualité de cette dernière à se défendre, à défaut de preuve de délivrance de l'assignation à son liquidateur judiciaire la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES, et d’autre part la question de l'irrecevabilité éventuelle de la prétention de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] dirigée contre la société par actions simplifiée PROVENCE COPY et tendant à voir « prononcer la résiliation du contrat de prestation d’entretien et de maintenance du matériel de photocopieur à la date du 8 février 2018 », sur le fondement des articles L641-3 et L622-21 et en ce que ce prononcé de résiliation est sollicité notamment pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Ces fins de non-recevoir ont été relevées d’office par le Tribunal pour les motifs suivants :

« En l'espèce, l'assignation délivrée le 18 mai 2022 à « la société par actions simplifiée PROVENCE COPY, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société par actions simplifiée LES MANDATAIRE » par la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] n'a été communiquée au Tribunal que dans une version numérique. A la dernière page de ce document, communiqué via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, figure ce que la pratique judiciaire appelle le « parlant » d'huissier, à savoir la partie du procès-verbal décrivant la manière concrète dont l'assignation a été remise par l'huissier à la personne assignée.

Afin que la société par actions simplifiée PROVENCE COPY ait qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure, il était donc nécessaire que son liquidateur soit régulièrement mis en cause et, par conséquent, que le « parlant » de l'assignation du 18 mai 2022 décrive la manière dont la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES s'est vue remettre l'assignation, c'est à dire dans l'une des formes prévues par les articles 653 et suivants du code de procédure civile.
 
Or, en l'espèce, le « parlant » figurant en page 26 du document numérisé n'indique aucune adresse permettant de vérifier à quelle structure l'assignation a été remise. Le « parlant » indique que la copie remise est celle destinée à la société PROVENCE COPY : il n'est pas fait mention dans ce document de la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES. Il est simplement indiqué que la copie destinée à « la S.A.S. PROVENCE COPY » a été remise à « Mme [R] [A], secrétaire ».
 
Aucun élément de ce « parlant » ne permet de vérifier si « Madame [R] [A], secrétaire » appartient à la société PROVENCE COPY (et auquel cas la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES n'a été régulièrement citée à la présente procédure) ou si la susnommée Madame [A] appartient à la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES (et auquel cas la société LES MANDATAIRES a été assignée à sa personne au sens de l'article 654 alinea 2 du code de procédure civile). »


Or, malgré les messages au Réseau Privé Virtuel des Avocats des 6 et 18 mars 2025, malgré le jugement du 27 mars 2025, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] n’a jamais produit aux débats un autre procès-verbal de délivrance d’assignation à la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES, n’a jamais formé d’observations pour justifier de ce que l’assignation du 18 mai 2022 a bien été délivrée à la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES, n’a pas conclu, n’a pas fait assigner de nouveau la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES afin d’établir de manière incontestable la recevabilité de ses demandes.

A ce jour, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1], malgré un respect large du principe du contradictoire par le Tribunal, qui lui a adressé un message en délibéré le 18 mars 2025 et a même rouvert les débats par un jugement motivé, ne justifie donc toujours pas que la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES a été régulièrement assignée à la présente procédure.

Il convient donc de déclarer irrecevables pour défaut de qualité de la société par actions simplifiée PROVENCE COPY à se défendre les prétentions de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] tendant à :
« - prononcer la résiliation du contrat de prestation d’entretien et de maintenance du matériel de photocopieur à la date du 8 février 2018, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société PROVENCE COPY, aux torts exclusifs celle-ci ;
- condamner (...) la société PROVENCE COPY a payer à la société [Etablissement 1] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner (...) la société PROVENCE COPY au paiement des entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit ».

Sur la résiliation du contrat de location financière :

La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] fait valoir que le contrat de location financière l’unissant à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES doit être résilié au titre de l’interdépendance de ce contrat avec le contrat de prestation et de maintenance passé entre la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] et la société par actions simplifiée PROVENCE COPY.

Toutefois, la prétention de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de prestation et de maintenance passé entre la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] et la société par actions simplifiée PROVENCE COPY ayant été déclarée irrecevable plus haut, la défenderesse doit être déboutée de sa prétention tendant à voir prononcer, du chef de l’interdépendance prétendue, la résiliation du contrat de location financière l’unissant à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES.

Il convient toutefois de relever que la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES forme elle aussi une prétention tendant à voir ordonner la résiliation de ce contrat. Cette prétention tendant à la résiliation n’est pas formée au titre de l’interdépendance prétendue avec le contrat de maintenance mais au titre de l’absence de paiement des loyers par la société CENTRE MEDICAL [Etablissement 1].

En l’espèce, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] ne conteste pas avoir cessé tout règlement à compter du mois de septembre 2018. Cette inexécution grave d’un contrat de location financière, au sein duquel l’obligation de paiement est l’obligation principale du locataire, justifie que soit prononcée la résiliation de ce contrat par application de l’article 1224 du code civil.

Par suite, il convient de condamner la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à restituer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES le photocopieur Xerox 7830 n° de série 3912588474 objet du contrat de location financière n°32204.

Au regard de l’ancienneté du litige, qui dure depuis 2018, cette restitution est ordonnée sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.

L’astreinte courra durant un délai de trois mois. A l’expiration de ce délai de trois mois, à défaut pour la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] d’avoir restitué le photocopieur, il incombera à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de saisir le juge de l’exécution pour liquidation de l’astreinte provisoire et prononcé d’une astreinte définitive.

Il convient de débouter la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de sa prétention tendant à ce que le présent juge se réserve la liquidation de l’astreinte.

Sur les arriérés de paiement :

Puisque le contrat de location financière est résilié par l’effet du présent jugement, il a couru jusqu’à son terme initialement stipulé entre les parties, c’est à dire jusqu’au mois de septembre 2020. La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est donc redevable à l’égard de la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de la totalité des échéances mensuelles non réglées depuis septembre 2018, soit 19 837,08€ toutes taxes comprises.

Il résulte des stipulations du contrat litigieux que tout arriéré de paiement entraîne de plein droit l’application d’un taux d’intérêts égal à trois fois le taux d’intérêts légal (dernière page des stipulations contractuelles, paragraphe « FIN 06 »). La société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES justifie d’avoir mis en demeure la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] de régler les arriérés par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2019. Par application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires courront donc à compter de cette date.

Sur l’indemnité forfaitaire de résiliation :

La société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES, au titre des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce ainsi que du paragraphe « FIN 06 » du contrat signé par la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est fondée à réclamer une indemnité de recouvrement forfaitaire de 40€ par facture impayée, soit un total de 360€. La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] sera condamnée à lui régler cette somme.

Sur le remboursement des loyers :

La résiliation du contrat litigieux est prononcée à la date du présent jugement. Il en résulte que la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est nécessairement fondée à solliciter la restitution de loyers antérieurs à cette résiliation : tant que le contrat n’est pas résilié, les loyers sont dus. Aussi, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est déboutée de sa prétention tendant à voir condamner la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES à lui restituer la somme de 4 408,24€.

Sur les dommages-intérêts :

La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est condamnée à régler toutes les sommes réclamées par la demanderesse. Par ailleurs, alors que le Tribunal a, à plusieurs reprises et même par jugement, sollicité de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] et de son avocat qu’ils justifient de la régularité de l’assignation de la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES à la présente procédure, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] n’a jamais répondu à ces demandes de justificatifs.

La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est donc mal fondée à invoquer la mauvaise foi de la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES, à la fois au regard du bien fondé des prétentions de la demanderesse et de sa propre carence procédurale. La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est donc déboutée de sa prétention à la somme de 10 000€ de dommages-intérêts au titre de la mauvaise foi prétendue de la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1], qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à verser à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :


DECLARE irrecevables les prétentions de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] tendant à voir :

« - prononcer la résiliation du contrat de prestation d’entretien et de maintenance du matériel de photocopieur à la date du 8 février 2018, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société PROVENCE COPY, aux torts exclusifs celle-ci ;
- condamner (...) la société PROVENCE COPY a payer à la société [Etablissement 1] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner (...) la société PROVENCE COPY au paiement des entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit »

DEBOUTE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] de sa prétention tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de location financière l’unissant à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES ;

PRONONCE la résiliation du contrat de location financière n°32204 unissant la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES et la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] ;

CONDAMNE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à restituer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES le photocopieur Xerox 7830 n° de série 3912588474 objet du contrat de location financière n°32204 ;

DIT que la condamnation à restituer le photocopieur est assortie d’une astreinte provisoire de cinquante euros (50€) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;


DIT que l’astreinte courra durant un délai de trois mois ;

DIT qu’à l’expiration de ce délai de trois mois, à défaut pour la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] d’avoir restitué le photocopieur, il incombera à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de saisir le juge de l’exécution pour liquidation de l’astreinte provisoire et prononcé d’une astreinte définitive ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de sa prétention tendant à ce que le présent juge se réserve la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à verser à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de dix-neuf mille huit cent trente-sept euros et huit centimes (19 837,08€) d’arriérés de loyers pour les échéances de septembre 2018 à septembre 2020 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 8 mars 2019, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à régler à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de trois cent soixante euros (360€) au titre des indemnités forfaitaires de résiliation de l’article D441-5 du code de commerce applicables aux factures litigieuses d’impayés de loyers ;

DEBOUTE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] de sa prétention tendant à voir condamner la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES à lui restituer la somme de 4 408,24€ ;

DEBOUTE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] de sa prétention à la somme de 10 000€ de dommages-intérêts dirigée contre la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES ;

CONDAMNE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à verser à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de cinq mille euros (5 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 19/06271 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WOU5

AFFAIRE : 

S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES (Me Olivier MANENTI)
 C/ 
S.A.S. LES MANDATAIRES


Grosse délivrée le
10 Septembre 2026 
À 
-Me Olivier MANENTI
la SELARL NEMESIS

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Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
 
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2026, puis prorogée au 10 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La société XEROX FINANCIAL SERVICES (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° B 441 339 389 
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège


Ayant pour avocat postulant Me Olivier MANENTI de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Rozenn GUILLOUZO - DBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS




C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.S. LES MANDATAIRES
représentée par Maître [Y] [T], liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]


défaillant

S.C.M. CENTRE MEDICAL [Etablissement 1]
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 327 696 571
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège


représentée par Maître Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE


La société PROVENCE COPY (S.A.S.)
Immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le N° 518 566 476
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, la société SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [Y] [T], liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]


défaillant










EXPOSE DU LITIGE :

La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est constituée de trois médecins, qui ont créé cette société pour l’organisation de leur exercice professionnel.

Par acte sous seing privé du 25 juin 2015, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] a passé avec la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES un contrat de location financière n°32204 d’une durée ferme de vingt-et-un trimestres portant sur un photocopieur Xerox 7830 moyennant un loyer trimestriel de 1 785€ hors taxes.

Le 25 juin 2015 également, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] a signé avec la société par actions simplifiée PROVENCE COPY un contrat de garantie et de maintenance portant sur ce photocopieur.

La société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES a acquis ce photocopieur auprès de la société par actions simplifiée PROVENCE COPY et l’appareil été livré à la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] le 6 juillet 2015.

Jusqu’au mois de septembre 2018, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] s’est acquittée des échéances du contrat de location financière. Par courrier du 5 septembre 2018, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] a informé la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de son souhait de mettre un terme au contrat de location financière en raison du dépôt de bilan de la société par actions simplifiée PROVENCE COPY et de l’absence d’interlocuteur concernant l’entretien et la maintenance du photocopieur.

Des échanges de courriers sont intervenus entre la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] et la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES, sans que les parties ne parviennent à une résolution amiable de leur désaccord.

Par acte d’huissier en date du 14 mai 2019, la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES a assigné la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat de location financière n°32204, de voir condamner la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à restituer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES le photocopieurXerox 7830 n° de série 3912588474 objet du contrat de location financiere n°32204, ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de se réserver la liquidation de l’astreinte, de condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme totale de 6 612,36€ toutes taxes comprises correspondant aux factures impayées augmentées des intéréts de retard prévus au contrat, de condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme totale de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme totale de 11 781€ au titre de l’indemnité de résiliation majoree de 10%.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG19/6271.


Par acte d’huissier en date du 18 mai 2022, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] a assigné la société par actions simplifiée PROVENCE COPY prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :


- déclarer que le contrat de prestations de maintenance et d’entretien et le contrat de location financiere sont interdépendants ;
- prononcer l’anéantissernent du contrat de prestation d’entretien et de maintenance du materiel de photocopieur à la date du 8 février 2018 aux torts exclusifs de la société PROVENCE COPY ;
- déclarer que compte tenu de l’interdépendance manifeste des contrats en l’espèce, le contrat de location financiére est devenu caduc le 8 février 2018 et prononcer la caducité à cette date ;
- condamner au remboursemcnt des loyers pcrgus indfirncnt postérieurement à la date du 8 février 2018, soit deux échéances trimestriclles pour un montant total de 4 408,24€ toutes taxes comprises ;
- condamner la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES, compte tenu dc sa particuliére déloyauté, à payer à la société [Etablissement 1], la somme de 10 000€ à titre de justes dommages-intérêts sur le fondement des articles 1104, 1105 ct 1217 du code civil.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG22/5297.


La société par actions simplifiée PROVENCE COPY et la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES n’ont pas constitué avocat.


Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG22/5297 à la procédure RG19/6271.


La mise en état a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2024.

A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré.

En cours de délibéré, le Tribunal, par messages notifiés aux avocats des parties via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (R.P.V.A.) les 6 et 18 mars 2025, a sollicité du conseil de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] qu’il produise aux débats le procès-verbal de délivrance de l’assignation du 18 mai 2022 à la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES.

Le conseil de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] n’a pas apporté de réponse à cette demande.

Par jugement du 27 mars 2025, le Tribunal a :

- ordonné la réouverture des débats ;
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2024   ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état ;
- relevé d'office et met aux débats la question de l'irrecevabilité éventuelle des prétentions de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] dirigées à l'égard de la société par actions simplifiée PROVENCE COPY pour défaut de qualité de cette dernière à se défendre, à défaut de preuve de délivrance de l'assignation à son liquidateur judiciaire la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES  ;
- relevé d'office et met aux débats la question de l'irrecevabilité éventuelle de la prétention de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] dirigée contre la société par actions simplifiée PROVENCE COPY et tendant à voir « prononcer la résiliation du contrat de prestation d’entretien et de maintenance du matériel de photocopieur à la date du 8 février 2018 », sur le fondement des articles L641-3 et L622-21 et en ce que ce prononcé de résiliation est sollicité notamment pour défaut de paiement d'une somme d'argent  ;
- ordonné la mise en place d'un calendrier de mise en état  ;
- enjoint à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL de conclure sur les question relevées d'office avant le 17 septembre 2025 ;


- enjoint à la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] de conclure sur les questions relevées d'office avant le 1er octobre 2025 ;
- dit que les injonctions de conclure figurant ci-dessus étaient sous peine de clôture partielle à l'égard de la partie défaillante ;
- indiqué aux parties que la clôture de la procédure serait ordonnée le 2 octobre 2025 ;
- reservé à statuer sur l'ensemble des prétentions au fond des parties, sur les frais irrépétibles et les dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.


Postérieurement à ce jugement, seule la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES a conclu de nouveau.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2025, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES sollicite de voir :

- debouter le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la résiliation aux torts du CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] du contrat de location financière n°32204 ;
- condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à restituer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES le photocopieur Xerox 7830 n° de série 3912588474 objet du contrat de location financière n°32204, ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme totale de 19 837,08€ toutes taxes comprises correspondant aux factures impayées augmentées des intérêts de retard prévus au contrat (trois fois le taux d’intérêts légal) à compter de la mise en demeure du 8 mars 2019 ;
- condamner le centre médical [Etablissement 1] à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme totale de 360€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES pour l’exposé de ses moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2023, au visa des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] sollicite de voir :

- prononcer la résiliation du contrat de prestation d’entretien et de maintenance du matériel de photocopieur à la date du 8 février 2018, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société PROVENCE COPY, aux torts exclusifs celle-ci ;




- prononcer la résiliation du contrat de location financière avec [M] à la date du 8 février 2018, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société PROVENCE COPY, en raison de l’interdépendance juridique de ces deux conventions ;
- condamner la société [M] au remboursement des loyers perçus indûment postérieurement à la date du 8 février 2018, soit deux échéances trimestrielles pour un montant total de 4 408,24 € toutes taxes comprises ; 
- condamner la société [M] à payer à la société [Etablissement 1] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ; 
- condamner solidairement la société [M] et la société PROVENCE COPY a payer à la société [Etablissement 1] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société [M] et la société PROVENCE COPY au paiement des entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] pour l’exposé de ses moyens.


La société par actions simplifiée PROVENCE COPY et la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES n’ont jamais constitué avocat.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir :

L'article L641-9 du code de commerce dispose notamment que « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »

Il résulte de l'article L641-9 sus-cité qu'une société ne peut régulièrement agir en justice, ou s'y défendre, si son liquidateur n'est pas attrait en la procédure.
 
L'article 30 du code de procédure civile dispose que « l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
 
L'article 32 du même code dispose qu' « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
 
L'éventuelle absence, dans une procédure dirigée contre une société placée en liquidation judiciaire, de son liquidateur, doit s'analyser comme une action dirigée contre une société n'ayant pas qualité pour se défendre en justice, au sens des articles 32 et 125 du code de procédure civile.



L'article 125 dispose notamment en son deuxième alinea : « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».


En l’espèce, par jugement du 27 mars 2025, le Tribunal a relevé d’office et mis aux débats, d’une part la question de l'irrecevabilité éventuelle des prétentions de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] dirigées à l'égard de la société par actions simplifiée PROVENCE COPY pour défaut de qualité de cette dernière à se défendre, à défaut de preuve de délivrance de l'assignation à son liquidateur judiciaire la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES, et d’autre part la question de l'irrecevabilité éventuelle de la prétention de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] dirigée contre la société par actions simplifiée PROVENCE COPY et tendant à voir « prononcer la résiliation du contrat de prestation d’entretien et de maintenance du matériel de photocopieur à la date du 8 février 2018 », sur le fondement des articles L641-3 et L622-21 et en ce que ce prononcé de résiliation est sollicité notamment pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Ces fins de non-recevoir ont été relevées d’office par le Tribunal pour les motifs suivants :

« En l'espèce, l'assignation délivrée le 18 mai 2022 à « la société par actions simplifiée PROVENCE COPY, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société par actions simplifiée LES MANDATAIRE » par la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] n'a été communiquée au Tribunal que dans une version numérique. A la dernière page de ce document, communiqué via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, figure ce que la pratique judiciaire appelle le « parlant » d'huissier, à savoir la partie du procès-verbal décrivant la manière concrète dont l'assignation a été remise par l'huissier à la personne assignée.

Afin que la société par actions simplifiée PROVENCE COPY ait qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure, il était donc nécessaire que son liquidateur soit régulièrement mis en cause et, par conséquent, que le « parlant » de l'assignation du 18 mai 2022 décrive la manière dont la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES s'est vue remettre l'assignation, c'est à dire dans l'une des formes prévues par les articles 653 et suivants du code de procédure civile.
 
Or, en l'espèce, le « parlant » figurant en page 26 du document numérisé n'indique aucune adresse permettant de vérifier à quelle structure l'assignation a été remise. Le « parlant » indique que la copie remise est celle destinée à la société PROVENCE COPY : il n'est pas fait mention dans ce document de la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES. Il est simplement indiqué que la copie destinée à « la S.A.S. PROVENCE COPY » a été remise à « Mme [R] [A], secrétaire ».
 
Aucun élément de ce « parlant » ne permet de vérifier si « Madame [R] [A], secrétaire » appartient à la société PROVENCE COPY (et auquel cas la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES n'a été régulièrement citée à la présente procédure) ou si la susnommée Madame [A] appartient à la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES (et auquel cas la société LES MANDATAIRES a été assignée à sa personne au sens de l'article 654 alinea 2 du code de procédure civile). »


Or, malgré les messages au Réseau Privé Virtuel des Avocats des 6 et 18 mars 2025, malgré le jugement du 27 mars 2025, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] n’a jamais produit aux débats un autre procès-verbal de délivrance d’assignation à la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES, n’a jamais formé d’observations pour justifier de ce que l’assignation du 18 mai 2022 a bien été délivrée à la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES, n’a pas conclu, n’a pas fait assigner de nouveau la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES afin d’établir de manière incontestable la recevabilité de ses demandes.

A ce jour, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1], malgré un respect large du principe du contradictoire par le Tribunal, qui lui a adressé un message en délibéré le 18 mars 2025 et a même rouvert les débats par un jugement motivé, ne justifie donc toujours pas que la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES a été régulièrement assignée à la présente procédure.

Il convient donc de déclarer irrecevables pour défaut de qualité de la société par actions simplifiée PROVENCE COPY à se défendre les prétentions de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] tendant à :
« - prononcer la résiliation du contrat de prestation d’entretien et de maintenance du matériel de photocopieur à la date du 8 février 2018, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société PROVENCE COPY, aux torts exclusifs celle-ci ;
- condamner (...) la société PROVENCE COPY a payer à la société [Etablissement 1] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner (...) la société PROVENCE COPY au paiement des entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit ».

Sur la résiliation du contrat de location financière :

La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] fait valoir que le contrat de location financière l’unissant à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES doit être résilié au titre de l’interdépendance de ce contrat avec le contrat de prestation et de maintenance passé entre la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] et la société par actions simplifiée PROVENCE COPY.

Toutefois, la prétention de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de prestation et de maintenance passé entre la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] et la société par actions simplifiée PROVENCE COPY ayant été déclarée irrecevable plus haut, la défenderesse doit être déboutée de sa prétention tendant à voir prononcer, du chef de l’interdépendance prétendue, la résiliation du contrat de location financière l’unissant à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES.

Il convient toutefois de relever que la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES forme elle aussi une prétention tendant à voir ordonner la résiliation de ce contrat. Cette prétention tendant à la résiliation n’est pas formée au titre de l’interdépendance prétendue avec le contrat de maintenance mais au titre de l’absence de paiement des loyers par la société CENTRE MEDICAL [Etablissement 1].

En l’espèce, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] ne conteste pas avoir cessé tout règlement à compter du mois de septembre 2018. Cette inexécution grave d’un contrat de location financière, au sein duquel l’obligation de paiement est l’obligation principale du locataire, justifie que soit prononcée la résiliation de ce contrat par application de l’article 1224 du code civil.

Par suite, il convient de condamner la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à restituer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES le photocopieur Xerox 7830 n° de série 3912588474 objet du contrat de location financière n°32204.

Au regard de l’ancienneté du litige, qui dure depuis 2018, cette restitution est ordonnée sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.

L’astreinte courra durant un délai de trois mois. A l’expiration de ce délai de trois mois, à défaut pour la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] d’avoir restitué le photocopieur, il incombera à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de saisir le juge de l’exécution pour liquidation de l’astreinte provisoire et prononcé d’une astreinte définitive.

Il convient de débouter la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de sa prétention tendant à ce que le présent juge se réserve la liquidation de l’astreinte.

Sur les arriérés de paiement :

Puisque le contrat de location financière est résilié par l’effet du présent jugement, il a couru jusqu’à son terme initialement stipulé entre les parties, c’est à dire jusqu’au mois de septembre 2020. La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est donc redevable à l’égard de la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de la totalité des échéances mensuelles non réglées depuis septembre 2018, soit 19 837,08€ toutes taxes comprises.

Il résulte des stipulations du contrat litigieux que tout arriéré de paiement entraîne de plein droit l’application d’un taux d’intérêts égal à trois fois le taux d’intérêts légal (dernière page des stipulations contractuelles, paragraphe « FIN 06 »). La société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES justifie d’avoir mis en demeure la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] de régler les arriérés par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2019. Par application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires courront donc à compter de cette date.

Sur l’indemnité forfaitaire de résiliation :

La société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES, au titre des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce ainsi que du paragraphe « FIN 06 » du contrat signé par la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est fondée à réclamer une indemnité de recouvrement forfaitaire de 40€ par facture impayée, soit un total de 360€. La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] sera condamnée à lui régler cette somme.

Sur le remboursement des loyers :

La résiliation du contrat litigieux est prononcée à la date du présent jugement. Il en résulte que la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est nécessairement fondée à solliciter la restitution de loyers antérieurs à cette résiliation : tant que le contrat n’est pas résilié, les loyers sont dus. Aussi, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est déboutée de sa prétention tendant à voir condamner la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES à lui restituer la somme de 4 408,24€.

Sur les dommages-intérêts :

La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est condamnée à régler toutes les sommes réclamées par la demanderesse. Par ailleurs, alors que le Tribunal a, à plusieurs reprises et même par jugement, sollicité de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] et de son avocat qu’ils justifient de la régularité de l’assignation de la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES à la présente procédure, la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] n’a jamais répondu à ces demandes de justificatifs.

La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est donc mal fondée à invoquer la mauvaise foi de la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES, à la fois au regard du bien fondé des prétentions de la demanderesse et de sa propre carence procédurale. La société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] est donc déboutée de sa prétention à la somme de 10 000€ de dommages-intérêts au titre de la mauvaise foi prétendue de la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1], qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à verser à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :


DECLARE irrecevables les prétentions de la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] tendant à voir :

« - prononcer la résiliation du contrat de prestation d’entretien et de maintenance du matériel de photocopieur à la date du 8 février 2018, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société PROVENCE COPY, aux torts exclusifs celle-ci ;
- condamner (...) la société PROVENCE COPY a payer à la société [Etablissement 1] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner (...) la société PROVENCE COPY au paiement des entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit »

DEBOUTE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] de sa prétention tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de location financière l’unissant à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES ;

PRONONCE la résiliation du contrat de location financière n°32204 unissant la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES et la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] ;

CONDAMNE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à restituer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES le photocopieur Xerox 7830 n° de série 3912588474 objet du contrat de location financière n°32204 ;

DIT que la condamnation à restituer le photocopieur est assortie d’une astreinte provisoire de cinquante euros (50€) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;


DIT que l’astreinte courra durant un délai de trois mois ;

DIT qu’à l’expiration de ce délai de trois mois, à défaut pour la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] d’avoir restitué le photocopieur, il incombera à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de saisir le juge de l’exécution pour liquidation de l’astreinte provisoire et prononcé d’une astreinte définitive ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de sa prétention tendant à ce que le présent juge se réserve la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à verser à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de dix-neuf mille huit cent trente-sept euros et huit centimes (19 837,08€) d’arriérés de loyers pour les échéances de septembre 2018 à septembre 2020 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 8 mars 2019, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à régler à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de trois cent soixante euros (360€) au titre des indemnités forfaitaires de résiliation de l’article D441-5 du code de commerce applicables aux factures litigieuses d’impayés de loyers ;

DEBOUTE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] de sa prétention tendant à voir condamner la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES à lui restituer la somme de 4 408,24€ ;

DEBOUTE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] de sa prétention à la somme de 10 000€ de dommages-intérêts dirigée contre la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES ;

CONDAMNE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société civile de moyens CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] à verser à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de cinq mille euros (5 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:51:48.242Z.