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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 10 septembre 2026, n° 25/09686

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a assigné Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, aux fins de voir :

- condamner solidairement Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à lui verser la somme de 268 937,31€ au titre du prêt immobilier n°00004067151, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% l'an à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à lui verser la somme de 21 193,15€ au titre du prêt immobilier n°00004067152, outre intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] solidairement à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] solidairement aux entiers dépens ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE affirme que par contrat du 17 décembre 2024, Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] ont souscrit deux crédits de montants respectifs de 250 937€ et 20 000€. 

Concomitamment, les défendeurs ont ouvert dans les comptes de la demanderesse trois comptes courants. Préalablement, Monsieur [D] [M] avait communiqué à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE des bulletins de salaire pour les trois derniers mois, faisant apparaître des salaires mensuels compris entre 4 529,35€ et 4 771,59€. Madame [X] [P] épouse [M] avait quant à elle communiqué des rémunérations comprises entre 2 982€ et 3 734,49€.

Or, suite à l'ouverture des comptes bancaires, ceux-ci sont très rapidement devenus débiteurs, avec utilisation majoritaire des cartes bancaires dans le Gard et le Vaucluse alors que les défendeurs sont censés résider à [Localité 3]. Il s'est avéré que les justificatifs communiqués par les défendeurs étaient falsifiés en intégralité.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a déposé plainte auprès du Procureur de la République de MARSEILLE le 3 juin 2025.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandés avec accusé de réception des 24 et 25 juin 2025. Les défendeurs sont donc redevables des sommes réclamées, au titre des crédits souscrits.


Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M], tous deux cités dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.


Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Sur la procédure : 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues :

Le contrat de prêt litigieux comporte, en page 12 de ses conditions générales une clause de déchéance du terme de plein droit, quinze jours après mise en demeure infructueuse en cas de survenance, notamment de l'évènement suivant : « en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives , notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement à l'emprunteur ».

Le contrat a été signé électroniquement par les défendeurs le 17 décembre 2024.

Monsieur [D] [M], afin d'obtenir le crédit litigieux, a remis à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE des relevés de compte courant émanant de la CAISSE D'EPARGNE. Il a notamment produit un relevé de compte au 1er novembre 2024, n°176.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a sollicité la CAISSE D'EPARGNE afin de vérifier l'authenticité des relevés. Par courriel du 10 avril 2025, un employé de la CAISSE D'EPARGNE répond : « bonjour. Pas besoin d'analyser l'ensemble des pièces. Le relevé n°176 est intégralement falsifié » (note du juge : en gras et en souligné dans le mail original).

Madame [X] [P] épouse [M] a produit des relevés de compte de LA BANQUE POSTALE. Par courriel du 10 avril 2025, un employé de LA BANQUE POSTALE a informé la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de ce que les relevés sont non-conformes à ceux délivrés dans les livres de la BANQUE POSTALE.

Il est donc établi que Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] ont produit à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de faux documents afin d'obtenir la délivrance du crédit litigieux. Il s'agit de manoeuvres dolosives ou frauduleuses au sens de la clause contractuelle sus-cité. Aussi, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE était fondée à prononcer la déchéance du terme suivant mise en demeure.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE justifie avoir mis en demeure les défendeurs par courriers recommandés avec accusé de réception des 24 et 25 juin 2025, visant la déchéance du terme au titre des manœuvres frauduleuses ou dolosives.

La solidarité entre les emprunteurs est stipulée en page 10 des conditions générale du prêt.

Aussi, il convient de condamner solidairement Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 268 937,31€ au titre du prêt immobilier n°00004067151, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% l'an à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement. Il convient également de condamner solidairement Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 21 193,15€ au titre du prêt immobilier n°00004067152, outre intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M], qui succombe aux demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :


CONDAMNE solidairement Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 268 937,31€ au titre du prêt immobilier n°00004067151 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 3,50% l'an à compter du 25 juin 2025, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 21 193,15€ au titre du prêt immobilier n°00004067152 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 25 juin 2025, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de mille euros (1 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT











LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 25/09686 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63Y4

AFFAIRE : 

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (la SELARL JURISBELAIR)
 C/ 
Mme [X] [J], [T] [P] épouse [M]


Grosse délivrée le
10 Septembre 2026 
À 
-la SELARL JURISBELAIR

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
 
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2026, puis prorogée au 10 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
Immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE E sous le N° 381 976 448
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège


représentée par Maître Bertrand GAYET de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [X] [J], [T] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [D], [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

défaillant

























EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a assigné Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, aux fins de voir :

- condamner solidairement Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à lui verser la somme de 268 937,31€ au titre du prêt immobilier n°00004067151, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% l'an à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à lui verser la somme de 21 193,15€ au titre du prêt immobilier n°00004067152, outre intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] solidairement à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] solidairement aux entiers dépens ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE affirme que par contrat du 17 décembre 2024, Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] ont souscrit deux crédits de montants respectifs de 250 937€ et 20 000€. 

Concomitamment, les défendeurs ont ouvert dans les comptes de la demanderesse trois comptes courants. Préalablement, Monsieur [D] [M] avait communiqué à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE des bulletins de salaire pour les trois derniers mois, faisant apparaître des salaires mensuels compris entre 4 529,35€ et 4 771,59€. Madame [X] [P] épouse [M] avait quant à elle communiqué des rémunérations comprises entre 2 982€ et 3 734,49€.

Or, suite à l'ouverture des comptes bancaires, ceux-ci sont très rapidement devenus débiteurs, avec utilisation majoritaire des cartes bancaires dans le Gard et le Vaucluse alors que les défendeurs sont censés résider à [Localité 3]. Il s'est avéré que les justificatifs communiqués par les défendeurs étaient falsifiés en intégralité.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a déposé plainte auprès du Procureur de la République de MARSEILLE le 3 juin 2025.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandés avec accusé de réception des 24 et 25 juin 2025. Les défendeurs sont donc redevables des sommes réclamées, au titre des crédits souscrits.


Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M], tous deux cités dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.


Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.


MOTIFS DE LA DECISION :


Sur la procédure : 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues :

Le contrat de prêt litigieux comporte, en page 12 de ses conditions générales une clause de déchéance du terme de plein droit, quinze jours après mise en demeure infructueuse en cas de survenance, notamment de l'évènement suivant : « en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives , notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement à l'emprunteur ».

Le contrat a été signé électroniquement par les défendeurs le 17 décembre 2024.

Monsieur [D] [M], afin d'obtenir le crédit litigieux, a remis à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE des relevés de compte courant émanant de la CAISSE D'EPARGNE. Il a notamment produit un relevé de compte au 1er novembre 2024, n°176.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a sollicité la CAISSE D'EPARGNE afin de vérifier l'authenticité des relevés. Par courriel du 10 avril 2025, un employé de la CAISSE D'EPARGNE répond : « bonjour. Pas besoin d'analyser l'ensemble des pièces. Le relevé n°176 est intégralement falsifié » (note du juge : en gras et en souligné dans le mail original).

Madame [X] [P] épouse [M] a produit des relevés de compte de LA BANQUE POSTALE. Par courriel du 10 avril 2025, un employé de LA BANQUE POSTALE a informé la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de ce que les relevés sont non-conformes à ceux délivrés dans les livres de la BANQUE POSTALE.

Il est donc établi que Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] ont produit à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de faux documents afin d'obtenir la délivrance du crédit litigieux. Il s'agit de manoeuvres dolosives ou frauduleuses au sens de la clause contractuelle sus-cité. Aussi, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE était fondée à prononcer la déchéance du terme suivant mise en demeure.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE justifie avoir mis en demeure les défendeurs par courriers recommandés avec accusé de réception des 24 et 25 juin 2025, visant la déchéance du terme au titre des manœuvres frauduleuses ou dolosives.

La solidarité entre les emprunteurs est stipulée en page 10 des conditions générale du prêt.

Aussi, il convient de condamner solidairement Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 268 937,31€ au titre du prêt immobilier n°00004067151, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% l'an à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement. Il convient également de condamner solidairement Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 21 193,15€ au titre du prêt immobilier n°00004067152, outre intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M], qui succombe aux demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :


CONDAMNE solidairement Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 268 937,31€ au titre du prêt immobilier n°00004067151 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 3,50% l'an à compter du 25 juin 2025, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 21 193,15€ au titre du prêt immobilier n°00004067152 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 25 juin 2025, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [X] [P] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de mille euros (1 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT











LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:51:54.519Z.