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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 10 septembre 2026, n° 20/04731

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 9 février 1989, les consorts [Z] ont donné à bail commercial à [Q] [K] un local sis [Adresse 11]. Ce local est dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7]. 

Un avenant à effet au 29 septembre 2006 a renouvelé le bail, cette fois entre [X] [Z] épouse [Y] et Monsieur [G] [K].

En 2017, une surconsommation d'eau anormalement élevée a été détectée dans le local. Des factures d'eau particulièrement élevées, correspondant aux années 2016 et 2017, ont été émises par la société des eaux de [Localité 1] à l'égard du syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12]. Ce dernier a donc réclamé le paiement des factures correspondantes à [X] [Z] veuve [Y], copropriétaire au sein de l'immeuble.

Par courrier du 18 septembre 2017, le syndicat de copropriété a indiqué au cabinet LAUGIER-FINE (mandataire de [X] [Z] veuve [Y]) qu'après recherches, il s'avérait que le problème provenait d’une fuite après compteur individuel de la pizzéria exploitée par Monsieur [G] [K] dans le local loué par [X] [Z] épouse [Y]. Le syndic a indiqué que la réparation avait été faite par Monsieur [G] [K] début août 2017, les consommations d'eau ayant baissé sur la facturation entre le 5 août 2017 et le 12 septembre 2017 mais demeurant importantes. 

Par courriers des 25 septembre et 8 novembre 2017, [X] [Z] veuve [Y] a sollicité de Monsieur [G] [K] la communication de la facture de réparation de la fuite.

Monsieur [G] [K] n'a pas répondu à ces courriers.

Parallèlement, [X] [Z] veuve [Y] a sollicité du syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] la communication de tout document prouvant l'affirmation selon laquelle le problème de surconsommation d'eau provenait d'une fuite d'eau au sein de la pizzeria.

Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] n'ont pas reçu de réponse à cette interrogation.

Par acte d'huissier du 23 mars 2018, [X] [Z] veuve [Y] a fait délivrer à Monsieur [G] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par actes d’huissier en date des 16 et 20 avril 2020, [X] [Z] veuve [Y] a assigné Monsieur [G] [K] et le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], 13001 MARSEILLE devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :

- le syndicat des copropriétaires apporter la preuve de l'imputation sur le relevé individuel de Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] des sommes de 8 357,28€ et 4 023,49€ au titre des consommations d'eau pour les années 2016 et 2017 ;

ou à défaut :



- voir condamner le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] à créditer le relevé individuel de charges de Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] de ces sommes sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle général RG20/4731.


[X] [Z] veuve [Y] a également assigné Monsieur [G] [K] et le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], 13001 [Adresse 13] devant le même Tribunal dans le cadre d'une instance RG20/6516.


Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2021, la procédure RG20/6516 a été jointe à la procédure RG20/4731.


[X] [Z] veuve [Y] est décédée le 20 juillet 2021. Par conclusions du 1er février 2022, Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] sont intervenus volontairement à la procédure RG20/4731 comme venant aux droits de feu [X] [Z] veuve [Y].


Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2022, Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ont assigné la société par actions simplifiée C & E IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de voir ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure RG20/4731.

Cette nouvelle procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG22/4618.


Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2023, la procédure RG22/4618 a été jointe à la procédure RG20/4731.


Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2025, au visa des articles 1353 du code civil, L.145-41 du code commerce, 1224 et suivants du code civil et l’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] sollicitent de voir :

- déclarer recevable l’intervention volontaire de Messieurs [I] [Y], [V] [Y], [J] [Y], [E] [Y] et Monsieur [A] [Y], en leur qualité d’héritiers de leur mère Madame [Z] veuve [Y] décédée le 20 juillet 2021 à [Localité 4] (Rhône) 
- débouter Monsieur [G] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal :

- constater le désistement des demandeurs à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] ;



- constater la résiliation du bail en date du 9 février 1989 ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [K], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, et sans qu’aucun délai puisse lui être accordé pour vider les lieux ; 
- condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 56.266,63 €, arrêtée au 9 janvier 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 6.511,34 euros à compter du commandement de payer du 23 mars 2018 et pour le surplus, à compter du jour de la présente assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- condamner Monsieur [K] au paiement d’une indemnité trimestrielle d’occupation de 5 000 euros et, subsidiairement, de 4 969,66€ correspondant au montant du dernier loyer trimestriel échu charges comprises, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs ;
- condamner Monsieur [K] au paiement du coût du commandement de payer du 23 mars 2018 d’un montant de 176,57€ ;

À titre subsidiaire, si le Tribunal devait frapper de nullité le commandement de payer du 23 mars 2018 : 

- prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 9 février 1989, sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil, à l’effet du 20 avril 2020 (date de délivrance de l’assignation) ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, et sans qu’aucun délai puisse lui être accordé pour vider les lieux ;
- condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 56.266,63 €, arrêtée au 9 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;
- condamner Monsieur [K] au paiement d’une indemnité trimestrielle d’occupation de 5 000 euros et, subsidiairement, de 4 969,66€ correspondant au montant du dernier loyer trimestriel échu charges comprises, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs ; 

Et en tout état de cause :

- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] de ses demandes dirigées contre les consorts [Y], notamment celle tenant à leur condamnation au paiement d’une somme en vertu de l’article 700 du code des procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] pour un exposé de leurs moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2024, au visa des articles L145-41 et L 145-60 du code de commerce, de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [G] [K] sollicite de voir :

- déclarer prescrite l’action en résiliation du bail commercial fondée sur le commandement de payer, délivré le 23 mars 2018 ;
- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer, délivré le 23 mars 2018 ;
- rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [Z] reprises par l’hoirie [Y] ;



A titre subsidiaire :

- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- autoriser Monsieur [G] [K] à s’acquitter du solde locatif éventuel en vingt-quatre mensualités égales ;

En tout état de cause :

- condamner l’hoirie [Y] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 15] au paiement de la somme de 3 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
- condamner l’hoirie [Y] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 15] aux entiers dépens. 
- écarter l’exécution provisoire de droit

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [G] [K] pour un exposé de ses moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2022, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] sollicite de voir :

- débouter les consorts [Y] et M. [K] de toutes leurs demandes à son égard ;
- condamner les consorts [Y] et M. [K] aux entiers dépens et à la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] pour un exposé de ses moyens.


La société par actions simplifiée C & E IMMOBILIER, citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure : 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement des demandeurs à l'égard du syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] :

Dans le code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ou par l'absence de conclusions au fond avant le désistement.


Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y], dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 14 janvier 2025, sollicitent de voir constater leur désistement à l'égard du syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12]. Toutefois, ce dernier n'a pas conclu en acceptation du désistement et avait déjà conclu au fond par conclusions du 14 décembre 2022.

Il convient donc de rejeter la demande de constat du désistement, en ce que celui-ci n'est pas parfait.

En revanche, ce « désistement » prétendu des demandeurs s'analyse in concreto comme l'abandon de leurs prétentions dirigées contre ce syndicat de copropriétaires.

Sur la fin de non-recevoir :

Contrairement à ce qu'indique Monsieur [G] [K], l'action en constat de résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire suite à délivrance du commandement de payer du 23 mars 2018 n'est pas soumise à la prescription de l'article L145-60 du code de commerce mais à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. En effet, ne sont soumises à l'article L145-60 que les actions résultant spécifiquement du régime des baux commerciaux prévu par le code de commerce : l'action en résiliation d'un contrat résultant des stipulations de ce contrat relève du droit ordinaire des contrats, donc du code civil.

La prescription de l'article 2224 est de cinq ans. Le commandement a été délivré le 23 mars 2018. [X] [Z] veuve [Y] a délivré l'assignation à Monsieur [G] [K] le 16 avril 2020. A cette date, cinq ans ne s'étaient pas écoulés depuis le commandement.

Il y a donc lieu de déclarer Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] recevables en leur action tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial.

Sur la nullité du commandement de payer :

A titre préliminaire, il faut s'interroger sur la loi temporellement applicable au contrat. 

Il convient de rappeler qu'en matière de baux commerciaux, il est constant que, contrairement au droit commun des contrats en matière civile, le renouvellement du bail ne crée pas un nouveau rapport contractuel (nouveau contrat qui, en droit civil, est soumis au droit en vigueur à la date du renouvellement). En matière de bail commercial, le renouvellement du bail poursuit le bail ancien, de sorte que le bail commercial, malgré le renouvellement, demeure soumis à la législation applicable à la date de sa signature initiale. Cette solution est désormais consacrée à l'article L145-9 alinea 1 du code de commerce.

Or, le bail initial a été signé le 9 février 1989, date à laquelle le code de commerce n'était pas en vigueur. Le bail entre les parties donc soumis au décret n°53-960 du 30 septembre 1953 « réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal », tel que modifié par la loi n°65-356 du 12 mai 1965 et dans la rédaction de ce décret à la date du 9 février 1989.

Le bail initial mentionne d'ailleurs en page 3 : « cela en application de la loi du 12 mai 1965 ».




L'article 25 du décret, à la date du 9 février 1989, disposait en son premier alinea : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Cette disposition ne prévoit pas l'exigence d'un décompte détaillé de la dette réclamée, et encore moins de notice explicative de ladite dette, sous peine de nullité.

La circonstance que la dette visée par le commandement était imprécise, ou ne correspondait pas à la réalité des sommes exigées, peut priver d'effet le commandement en ce qu'il ne saurait y avoir de résiliation si les sommes réclamées n'étaient pas dues. En revanche, il ne s'agit pas d'une nullité du commandement mais uniquement d'une absence d'effet résolutoire.

C'est donc à tort que Monsieur [G] [K] entend solliciter la nullité du commandement au titre des écartes entre les différentes sommes réclamées au sein du décompte annexé au commandement.

Contrairement à ce qu'indique le défendeur dans ses conclusions, le commandement litigieux reproduit bien la clause résolutoire stipulée au bail et la mention selon laquelle, après l'expiration du délai d'un mois, Madame [X] [Y] pourrait se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail.

Il n'existe donc pas de motif de nullité du commandement du 23 mars 2018.

Sur le constat de la résiliation du bail :

En l'espèce, les contestations de Monsieur [G] [K] sur les sommes exigées au sein du contrat de bail portent sur l'imputabilité au local dont il est locataire des consommations d'eau, et sur l'exigibilité contractuelle des charges d'eau.

A titre préalable, s'agissant du décompte, si Monsieur [G] [K] soutient qu'il est imprécis, il convient de relever que le seul motif de variation des sommes exigées est l'évolution de la consommation d'eau. Le loyer étant demeuré constant, le défendeur ne peut donc soutenir qu'il ne comprend pas le décompte annexé au commandement : les variations des sommes figurant au décompte entre les différentes périodes trimestrielles ne s'expliquent que par la variation de la consommation d'eau.

Concernant l'imputabilité des consommations au local litigieux, il convient de relever que Monsieur [G] [K] ne conteste pas que le local est équipé d'un compteur individuel de l'eau. C'est sur la foi de ce compteur que le syndicat des copropriétaires a réparti les consommations d'eau litigieuses entre les différents copropriétaires, consommations dont l'hoirie [Y] sollicitent désormais le paiement par le locataire, Monsieur [G] [K].

Contrairement à ce que semblent considérer les parties, la question n'est donc pas de savoir si cette hausse des consommations a eu pour cause le fonctionnement du système de refroidissement de la pizzeria exploitée par Monsieur [G] [K], ou une fuite d'eau, ni de savoir si cette fuite éventuelle a été réparée ou non par le défendeur en 2017. La seule question est de savoir si le local était équipé d'un compteur individuel permettant de répartir entre les différents logements la charge des consommations d'eau. Or, comme le relève syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], [Localité 6] [Adresse 13] dans ses dernières conclusions, « personne n'a jamais contesté les relevés effectués ».




Il convient d'ailleurs de relever qu'alors que la présente procédure a duré cinq ans entre l'assignation et la date de l'audience, aucune des parties n'a sollicité d'expertise judiciaire concernant la cause de la surconsommation d'eau. Monsieur [G] [K] ne forme aucune prétention reconventionnelle tendant à une telle expertise, ni de prétention reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ou syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] à mettre aux normes le local s'il venait à s'avérer que la surconsommation d'eau avait pour origine un vice structurel des canalisations de l'immeuble.


Les consommations d'eau attribuées au local propriété de Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] sont donc imputables à Monsieur [G] [K] dès lors qu'il est locataire de ce local et qu'il ne conteste pas les relevés de compteurs d'eau qui attribuent à son local les consommations litigieuses.

S'agissant de l'exigibilité contractuelle des charges d'eau à l'égard de Monsieur [G] [K], le contrat litigieux stipule : « si l'immeuble est collectif, [le preneur] remboursera toutes les charges communes, à l'exception des grosses réparations (article 606 du code civil) sur les parties communes. La répartition de ces frais se fera conformément au règlement de copropriété ou tels qu'ils sont présentés par le syndic si l'immeuble est en copropriété ». En l'espèce, il est constant que le contrat de fourniture d'eau est passé entre la société des eaux de [Localité 1] et le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12]. La consommation d'eau est ensuite répartie par le syndic entre les différents lots en fonction des relevés de compteurs individuels. L'eau doit donc s'analyser comme une charge commune de la copropriété au sens des stipulations du bail unissant les parties, de sorte que les consommations d'eau sont bien mises à la charge financière du preneur (en l'espèce Monsieur [G] [K]) par le contrat de bail.

Au terme de tout ce qui précède :
- le décompte annexé au commandement du 23 mars 2018 était suffisamment clair en ce que la variation des sommes trimestriellement réclamées résulte uniquement de la variation de la consommation d'eau ;
- la consommation d'eau peut être matériellement imputée au local loué à Monsieur [G] [K] dès lors que les compteurs d'eaux individuels servent précisément à opérer cette imputation ;
- les consommations d'eau du local loué sont mises à la charge du preneur à bail (Monsieur [G] [K]) par le contrat de bail du 9 février 1989 signé entre les parties ;
- il n'est pas contesté pour le surplus que Monsieur [G] [K] ne s'est pas acquitté des sommes réclamées dans le mois suivant la délivrance du commandement du 23 mars 2018.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais sollicités reconventionnellement :

Alors que Monsieur [G] [K] sollicite de bénéficier de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, lesquels étaient biens prévus, à la date du 9 février 1989, par l'alinea 2 de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953.

Toutefois, le défendeur ne verse aux débats aucun élément de preuve quant à ses ressources et charges, de sorte qu'il ne permet pas au Tribunal de déterminer la nécessité des délais sollicités.

Au surplus, la dette réclamée par la demanderesse initiale dans le commandement du 23 mars 2018 était de 6 500,34€ (hors coût du commandement). A la date des dernières conclusions en demande, elle était de 52 266,63€. Le défendeur ne démontre donc pas que des délais de paiement lui permettraient d'apurer sa dette, qui n'a fait que s'accroître au long de la présente procédure.

Monsieur [G] [K] est débouté de sa prétention tendant à voir suspendre l'effet de la clause résolutoire et de sa prétention tendant à des délais de paiement.

Aussi, il convient de constater la résiliation de plein droit, à la date du 23 avril 2018, du bail entre les parties.


L'expulsion de Monsieur [G] [K] est ordonnée, sans délai pour libérer les lieux.

Sur l'arriéré locatif :

Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] réclament la somme de 56 266,63€ arrêtée au 9 janvier 2025. Au sein de cette somme, Monsieur [G] [K] conteste les montants réclamés au titre des années 2019 et 2020, se prévalant du prix du mètre cube d'eau à [Localité 1] pour ces deux années.

Selon le relevé produit en demande pour l'année 2019, 1 186 m3 ont été consommés par le local loué au défendeur. Cette consommation a été facturée, selon le [B] LAUGIER-FINE (mandataire de [X] [Z] veuve [Y]), 10 829,84€. Or, Monsieur [G] [K] justifie qu'en 2019, le prix du mètre cube d'eau à [Localité 1] était de 3,65€. Il convient donc de ramener la somme réclamée pour 2019 à 4 328,90€. Il convient donc de déduire du décompte en demande la somme de 6 500,94€.

Selon le relevé produit en demande pour l'année 2020, 1 040 m3 ont été consommés par le local loué au défendeur. Cette consommation a été facturée, selon le [B] LAUGIER-FINE, 7 142,62€. Or, Monsieur [G] [K] justifie qu'en 2020, le prix du mètre cube d'eau à [Localité 1] était de 3,84€. Il convient donc de ramener la somme réclamée pour 2020 à 3 993,60€. Il convient donc de déduire du décompte en demande la somme de 3 149,02€.

Le défendeur ne conteste pas le quantum de la somme réclamée pour le surplus. Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] réclament 56 266,63€ : il convient de déduire 6 500,94€ et 3 149,02€. Monsieur [G] [K] sera donc condamné à régler à Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ensemble la somme de 42 616,67€ au titre des arriérés locatifs, de charges et d'indemnité d'occupation jusqu'au 9 janvier 2025. Au sein de cette somme, 6 500,34€ porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, date du commandement de payer, et le surplus à compter de l'assignation valant mise en demeure.

Sur l'indemnité d'occupation :

Monsieur [G] [K] sera condamné à verser à Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ensemble la somme trimestrielle de 4 969,66€ au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 10 janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [K], qui succombe aux demandes des demandeurs, aux entiers dépens.

Les demandeurs sollicitent que le coût du commandement soit fixé à hauteur de 176,57€. Le juge relève qu'en réalité, le commandement vise son propre coût à hauteur de 178,45€. Toutefois, au titre de l'article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut allouer davantage que ce qui est demandé.

Il convient donc d'intégrer aux dépens le coût du commandement de payer du 23 mars 2018 à hauteur de 176,57€.

Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ensemble la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [K] à verser au syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] sera débouté de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y].

Monsieur [G] [K] sera débouté de toutes ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. L'accroissement continu de la dette locative au cours de la présente instance ainsi que la durée de celle-ci rendent déraisonnable le fait d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, au regard du risque que les délais d'appel feraient encore courir au recouvrement de la dette par les demandeurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :


DEBOUTE Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] de leur prétention tendant à voir constater leur désistement à l'endroit du syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] ;




DECLARE Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] recevables comme non prescrits en leur action tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 9 février 1989 ;

DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa prétention tendant à la nullité du commandement de payer du 23 mars 2018 ;

DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa prétention tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;

DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa prétention tendant à se voir allouer des délais de paiement ;

CONSTATE la résiliation de plein droit, à la date du 23 avril 2018, du bail du 9 février 1989 (et de ses avenants de renouvellement) unissant désormais Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] d'une part et Monsieur [G] [K] d'autre part et portant sur le local commercial du [Adresse 14] ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [G] [K], et de tout occupant de son chef, des lieux loués sis [Adresse 14], avec le concours de la force publique au besoin, sans délai pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [G] [K] à régler à Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ensemble la somme de quarante-deux mille six cent seize euros et soixante-sept centimes (42 616,67€) au titre des arriérés locatifs, de charges et d'indemnité d'occupation jusqu'au 9 janvier 2025 ;

DIT qu'au sein de la somme qui précède, 6 500,34€ porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, date du commandement de payer, et le surplus portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 avril 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ensemble la somme trimestrielle de quatre mille neuf cent soixante-neuf euros et soixante-six centimes (4 969,66€) au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 10 janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 mars 2018 à hauteur de cent soixante-seize euros et cinquante-sept centimes (176,57€) ;

CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ensemble la somme de cinq mille euros (5 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile  ;

CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser au syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] la somme de mille deux cents euros (1 200€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile  ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ;


DEBOUTE Monsieur [G] [K] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 20/04731 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSRL

AFFAIRE : 

Monsieur [I] [Y] et autres intervenants volontaires, tous en qualité d’héritiers de [X] [Z] veuve [Y], décédée (la SELARL JURISBELAIR)
 C/ 
Syndic. des copro. du [Adresse 1] (Me Benoît CANDON)


Grosse délivrée le
10 Septembre 2026 
À 
-Me Benoît CANDON
la SELARL JURISBELAIR
Me Michel LABI

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
 
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Avril 2026, puis prorogée au 04 Juin 2026 et enfin au 10 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS


Monsieur [I] [Y]
né le 28 Mai 1955 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]


Monsieur [V] [Y]
né le 07 Janvier 1958 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]


Monsieur [J] [Y]
né le 10 Février 1961 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]


Monsieur [E] [Y]
né le 05 Janvier 1064 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant18 [Adresse 5]


Monsieur [A] [Y]
né le 10 Septembre 1966 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]

Intervenants volontaires, 

agissant en qualité d’héritiers de [X] [Z] veuve [Y], demanderesse initiale à la présente procédure, née le 28 juin 1932 à [Localité 1] et décédée à [Localité 4] le 20 juillet 2021.


Tous les demandeurs sont représentés par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



C O N T R E

DEFENDEURS

Le syndicat des copropropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL [B] [M], dont le siège se situe [Adresse 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège


représentée par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE








Monsieur [G] [K]
né le 16 septembre 1951 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 9]


représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE


La société C & E IMMOBILIER (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 810 330 357
dont le siège social est sis [Adresse 10], en qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 7]


défaillant
















































EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 9 février 1989, les consorts [Z] ont donné à bail commercial à [Q] [K] un local sis [Adresse 11]. Ce local est dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7]. 

Un avenant à effet au 29 septembre 2006 a renouvelé le bail, cette fois entre [X] [Z] épouse [Y] et Monsieur [G] [K].

En 2017, une surconsommation d'eau anormalement élevée a été détectée dans le local. Des factures d'eau particulièrement élevées, correspondant aux années 2016 et 2017, ont été émises par la société des eaux de [Localité 1] à l'égard du syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12]. Ce dernier a donc réclamé le paiement des factures correspondantes à [X] [Z] veuve [Y], copropriétaire au sein de l'immeuble.

Par courrier du 18 septembre 2017, le syndicat de copropriété a indiqué au cabinet LAUGIER-FINE (mandataire de [X] [Z] veuve [Y]) qu'après recherches, il s'avérait que le problème provenait d’une fuite après compteur individuel de la pizzéria exploitée par Monsieur [G] [K] dans le local loué par [X] [Z] épouse [Y]. Le syndic a indiqué que la réparation avait été faite par Monsieur [G] [K] début août 2017, les consommations d'eau ayant baissé sur la facturation entre le 5 août 2017 et le 12 septembre 2017 mais demeurant importantes. 

Par courriers des 25 septembre et 8 novembre 2017, [X] [Z] veuve [Y] a sollicité de Monsieur [G] [K] la communication de la facture de réparation de la fuite.

Monsieur [G] [K] n'a pas répondu à ces courriers.

Parallèlement, [X] [Z] veuve [Y] a sollicité du syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] la communication de tout document prouvant l'affirmation selon laquelle le problème de surconsommation d'eau provenait d'une fuite d'eau au sein de la pizzeria.

Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] n'ont pas reçu de réponse à cette interrogation.

Par acte d'huissier du 23 mars 2018, [X] [Z] veuve [Y] a fait délivrer à Monsieur [G] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par actes d’huissier en date des 16 et 20 avril 2020, [X] [Z] veuve [Y] a assigné Monsieur [G] [K] et le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], 13001 MARSEILLE devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :

- le syndicat des copropriétaires apporter la preuve de l'imputation sur le relevé individuel de Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] des sommes de 8 357,28€ et 4 023,49€ au titre des consommations d'eau pour les années 2016 et 2017 ;

ou à défaut :



- voir condamner le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] à créditer le relevé individuel de charges de Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] de ces sommes sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle général RG20/4731.


[X] [Z] veuve [Y] a également assigné Monsieur [G] [K] et le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], 13001 [Adresse 13] devant le même Tribunal dans le cadre d'une instance RG20/6516.


Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2021, la procédure RG20/6516 a été jointe à la procédure RG20/4731.


[X] [Z] veuve [Y] est décédée le 20 juillet 2021. Par conclusions du 1er février 2022, Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] sont intervenus volontairement à la procédure RG20/4731 comme venant aux droits de feu [X] [Z] veuve [Y].


Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2022, Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ont assigné la société par actions simplifiée C & E IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de voir ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure RG20/4731.

Cette nouvelle procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG22/4618.


Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2023, la procédure RG22/4618 a été jointe à la procédure RG20/4731.


Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2025, au visa des articles 1353 du code civil, L.145-41 du code commerce, 1224 et suivants du code civil et l’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] sollicitent de voir :

- déclarer recevable l’intervention volontaire de Messieurs [I] [Y], [V] [Y], [J] [Y], [E] [Y] et Monsieur [A] [Y], en leur qualité d’héritiers de leur mère Madame [Z] veuve [Y] décédée le 20 juillet 2021 à [Localité 4] (Rhône) 
- débouter Monsieur [G] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal :

- constater le désistement des demandeurs à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] ;



- constater la résiliation du bail en date du 9 février 1989 ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [K], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, et sans qu’aucun délai puisse lui être accordé pour vider les lieux ; 
- condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 56.266,63 €, arrêtée au 9 janvier 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 6.511,34 euros à compter du commandement de payer du 23 mars 2018 et pour le surplus, à compter du jour de la présente assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- condamner Monsieur [K] au paiement d’une indemnité trimestrielle d’occupation de 5 000 euros et, subsidiairement, de 4 969,66€ correspondant au montant du dernier loyer trimestriel échu charges comprises, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs ;
- condamner Monsieur [K] au paiement du coût du commandement de payer du 23 mars 2018 d’un montant de 176,57€ ;

À titre subsidiaire, si le Tribunal devait frapper de nullité le commandement de payer du 23 mars 2018 : 

- prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 9 février 1989, sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil, à l’effet du 20 avril 2020 (date de délivrance de l’assignation) ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, et sans qu’aucun délai puisse lui être accordé pour vider les lieux ;
- condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 56.266,63 €, arrêtée au 9 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;
- condamner Monsieur [K] au paiement d’une indemnité trimestrielle d’occupation de 5 000 euros et, subsidiairement, de 4 969,66€ correspondant au montant du dernier loyer trimestriel échu charges comprises, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs ; 

Et en tout état de cause :

- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] de ses demandes dirigées contre les consorts [Y], notamment celle tenant à leur condamnation au paiement d’une somme en vertu de l’article 700 du code des procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] pour un exposé de leurs moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2024, au visa des articles L145-41 et L 145-60 du code de commerce, de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [G] [K] sollicite de voir :

- déclarer prescrite l’action en résiliation du bail commercial fondée sur le commandement de payer, délivré le 23 mars 2018 ;
- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer, délivré le 23 mars 2018 ;
- rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [Z] reprises par l’hoirie [Y] ;



A titre subsidiaire :

- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- autoriser Monsieur [G] [K] à s’acquitter du solde locatif éventuel en vingt-quatre mensualités égales ;

En tout état de cause :

- condamner l’hoirie [Y] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 15] au paiement de la somme de 3 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
- condamner l’hoirie [Y] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 15] aux entiers dépens. 
- écarter l’exécution provisoire de droit

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [G] [K] pour un exposé de ses moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2022, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] sollicite de voir :

- débouter les consorts [Y] et M. [K] de toutes leurs demandes à son égard ;
- condamner les consorts [Y] et M. [K] aux entiers dépens et à la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] pour un exposé de ses moyens.


La société par actions simplifiée C & E IMMOBILIER, citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure : 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement des demandeurs à l'égard du syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] :

Dans le code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ou par l'absence de conclusions au fond avant le désistement.


Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y], dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 14 janvier 2025, sollicitent de voir constater leur désistement à l'égard du syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12]. Toutefois, ce dernier n'a pas conclu en acceptation du désistement et avait déjà conclu au fond par conclusions du 14 décembre 2022.

Il convient donc de rejeter la demande de constat du désistement, en ce que celui-ci n'est pas parfait.

En revanche, ce « désistement » prétendu des demandeurs s'analyse in concreto comme l'abandon de leurs prétentions dirigées contre ce syndicat de copropriétaires.

Sur la fin de non-recevoir :

Contrairement à ce qu'indique Monsieur [G] [K], l'action en constat de résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire suite à délivrance du commandement de payer du 23 mars 2018 n'est pas soumise à la prescription de l'article L145-60 du code de commerce mais à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. En effet, ne sont soumises à l'article L145-60 que les actions résultant spécifiquement du régime des baux commerciaux prévu par le code de commerce : l'action en résiliation d'un contrat résultant des stipulations de ce contrat relève du droit ordinaire des contrats, donc du code civil.

La prescription de l'article 2224 est de cinq ans. Le commandement a été délivré le 23 mars 2018. [X] [Z] veuve [Y] a délivré l'assignation à Monsieur [G] [K] le 16 avril 2020. A cette date, cinq ans ne s'étaient pas écoulés depuis le commandement.

Il y a donc lieu de déclarer Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] recevables en leur action tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial.

Sur la nullité du commandement de payer :

A titre préliminaire, il faut s'interroger sur la loi temporellement applicable au contrat. 

Il convient de rappeler qu'en matière de baux commerciaux, il est constant que, contrairement au droit commun des contrats en matière civile, le renouvellement du bail ne crée pas un nouveau rapport contractuel (nouveau contrat qui, en droit civil, est soumis au droit en vigueur à la date du renouvellement). En matière de bail commercial, le renouvellement du bail poursuit le bail ancien, de sorte que le bail commercial, malgré le renouvellement, demeure soumis à la législation applicable à la date de sa signature initiale. Cette solution est désormais consacrée à l'article L145-9 alinea 1 du code de commerce.

Or, le bail initial a été signé le 9 février 1989, date à laquelle le code de commerce n'était pas en vigueur. Le bail entre les parties donc soumis au décret n°53-960 du 30 septembre 1953 « réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal », tel que modifié par la loi n°65-356 du 12 mai 1965 et dans la rédaction de ce décret à la date du 9 février 1989.

Le bail initial mentionne d'ailleurs en page 3 : « cela en application de la loi du 12 mai 1965 ».




L'article 25 du décret, à la date du 9 février 1989, disposait en son premier alinea : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Cette disposition ne prévoit pas l'exigence d'un décompte détaillé de la dette réclamée, et encore moins de notice explicative de ladite dette, sous peine de nullité.

La circonstance que la dette visée par le commandement était imprécise, ou ne correspondait pas à la réalité des sommes exigées, peut priver d'effet le commandement en ce qu'il ne saurait y avoir de résiliation si les sommes réclamées n'étaient pas dues. En revanche, il ne s'agit pas d'une nullité du commandement mais uniquement d'une absence d'effet résolutoire.

C'est donc à tort que Monsieur [G] [K] entend solliciter la nullité du commandement au titre des écartes entre les différentes sommes réclamées au sein du décompte annexé au commandement.

Contrairement à ce qu'indique le défendeur dans ses conclusions, le commandement litigieux reproduit bien la clause résolutoire stipulée au bail et la mention selon laquelle, après l'expiration du délai d'un mois, Madame [X] [Y] pourrait se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail.

Il n'existe donc pas de motif de nullité du commandement du 23 mars 2018.

Sur le constat de la résiliation du bail :

En l'espèce, les contestations de Monsieur [G] [K] sur les sommes exigées au sein du contrat de bail portent sur l'imputabilité au local dont il est locataire des consommations d'eau, et sur l'exigibilité contractuelle des charges d'eau.

A titre préalable, s'agissant du décompte, si Monsieur [G] [K] soutient qu'il est imprécis, il convient de relever que le seul motif de variation des sommes exigées est l'évolution de la consommation d'eau. Le loyer étant demeuré constant, le défendeur ne peut donc soutenir qu'il ne comprend pas le décompte annexé au commandement : les variations des sommes figurant au décompte entre les différentes périodes trimestrielles ne s'expliquent que par la variation de la consommation d'eau.

Concernant l'imputabilité des consommations au local litigieux, il convient de relever que Monsieur [G] [K] ne conteste pas que le local est équipé d'un compteur individuel de l'eau. C'est sur la foi de ce compteur que le syndicat des copropriétaires a réparti les consommations d'eau litigieuses entre les différents copropriétaires, consommations dont l'hoirie [Y] sollicitent désormais le paiement par le locataire, Monsieur [G] [K].

Contrairement à ce que semblent considérer les parties, la question n'est donc pas de savoir si cette hausse des consommations a eu pour cause le fonctionnement du système de refroidissement de la pizzeria exploitée par Monsieur [G] [K], ou une fuite d'eau, ni de savoir si cette fuite éventuelle a été réparée ou non par le défendeur en 2017. La seule question est de savoir si le local était équipé d'un compteur individuel permettant de répartir entre les différents logements la charge des consommations d'eau. Or, comme le relève syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], [Localité 6] [Adresse 13] dans ses dernières conclusions, « personne n'a jamais contesté les relevés effectués ».




Il convient d'ailleurs de relever qu'alors que la présente procédure a duré cinq ans entre l'assignation et la date de l'audience, aucune des parties n'a sollicité d'expertise judiciaire concernant la cause de la surconsommation d'eau. Monsieur [G] [K] ne forme aucune prétention reconventionnelle tendant à une telle expertise, ni de prétention reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ou syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] à mettre aux normes le local s'il venait à s'avérer que la surconsommation d'eau avait pour origine un vice structurel des canalisations de l'immeuble.


Les consommations d'eau attribuées au local propriété de Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] sont donc imputables à Monsieur [G] [K] dès lors qu'il est locataire de ce local et qu'il ne conteste pas les relevés de compteurs d'eau qui attribuent à son local les consommations litigieuses.

S'agissant de l'exigibilité contractuelle des charges d'eau à l'égard de Monsieur [G] [K], le contrat litigieux stipule : « si l'immeuble est collectif, [le preneur] remboursera toutes les charges communes, à l'exception des grosses réparations (article 606 du code civil) sur les parties communes. La répartition de ces frais se fera conformément au règlement de copropriété ou tels qu'ils sont présentés par le syndic si l'immeuble est en copropriété ». En l'espèce, il est constant que le contrat de fourniture d'eau est passé entre la société des eaux de [Localité 1] et le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12]. La consommation d'eau est ensuite répartie par le syndic entre les différents lots en fonction des relevés de compteurs individuels. L'eau doit donc s'analyser comme une charge commune de la copropriété au sens des stipulations du bail unissant les parties, de sorte que les consommations d'eau sont bien mises à la charge financière du preneur (en l'espèce Monsieur [G] [K]) par le contrat de bail.

Au terme de tout ce qui précède :
- le décompte annexé au commandement du 23 mars 2018 était suffisamment clair en ce que la variation des sommes trimestriellement réclamées résulte uniquement de la variation de la consommation d'eau ;
- la consommation d'eau peut être matériellement imputée au local loué à Monsieur [G] [K] dès lors que les compteurs d'eaux individuels servent précisément à opérer cette imputation ;
- les consommations d'eau du local loué sont mises à la charge du preneur à bail (Monsieur [G] [K]) par le contrat de bail du 9 février 1989 signé entre les parties ;
- il n'est pas contesté pour le surplus que Monsieur [G] [K] ne s'est pas acquitté des sommes réclamées dans le mois suivant la délivrance du commandement du 23 mars 2018.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais sollicités reconventionnellement :

Alors que Monsieur [G] [K] sollicite de bénéficier de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, lesquels étaient biens prévus, à la date du 9 février 1989, par l'alinea 2 de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953.

Toutefois, le défendeur ne verse aux débats aucun élément de preuve quant à ses ressources et charges, de sorte qu'il ne permet pas au Tribunal de déterminer la nécessité des délais sollicités.

Au surplus, la dette réclamée par la demanderesse initiale dans le commandement du 23 mars 2018 était de 6 500,34€ (hors coût du commandement). A la date des dernières conclusions en demande, elle était de 52 266,63€. Le défendeur ne démontre donc pas que des délais de paiement lui permettraient d'apurer sa dette, qui n'a fait que s'accroître au long de la présente procédure.

Monsieur [G] [K] est débouté de sa prétention tendant à voir suspendre l'effet de la clause résolutoire et de sa prétention tendant à des délais de paiement.

Aussi, il convient de constater la résiliation de plein droit, à la date du 23 avril 2018, du bail entre les parties.


L'expulsion de Monsieur [G] [K] est ordonnée, sans délai pour libérer les lieux.

Sur l'arriéré locatif :

Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] réclament la somme de 56 266,63€ arrêtée au 9 janvier 2025. Au sein de cette somme, Monsieur [G] [K] conteste les montants réclamés au titre des années 2019 et 2020, se prévalant du prix du mètre cube d'eau à [Localité 1] pour ces deux années.

Selon le relevé produit en demande pour l'année 2019, 1 186 m3 ont été consommés par le local loué au défendeur. Cette consommation a été facturée, selon le [B] LAUGIER-FINE (mandataire de [X] [Z] veuve [Y]), 10 829,84€. Or, Monsieur [G] [K] justifie qu'en 2019, le prix du mètre cube d'eau à [Localité 1] était de 3,65€. Il convient donc de ramener la somme réclamée pour 2019 à 4 328,90€. Il convient donc de déduire du décompte en demande la somme de 6 500,94€.

Selon le relevé produit en demande pour l'année 2020, 1 040 m3 ont été consommés par le local loué au défendeur. Cette consommation a été facturée, selon le [B] LAUGIER-FINE, 7 142,62€. Or, Monsieur [G] [K] justifie qu'en 2020, le prix du mètre cube d'eau à [Localité 1] était de 3,84€. Il convient donc de ramener la somme réclamée pour 2020 à 3 993,60€. Il convient donc de déduire du décompte en demande la somme de 3 149,02€.

Le défendeur ne conteste pas le quantum de la somme réclamée pour le surplus. Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] réclament 56 266,63€ : il convient de déduire 6 500,94€ et 3 149,02€. Monsieur [G] [K] sera donc condamné à régler à Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ensemble la somme de 42 616,67€ au titre des arriérés locatifs, de charges et d'indemnité d'occupation jusqu'au 9 janvier 2025. Au sein de cette somme, 6 500,34€ porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, date du commandement de payer, et le surplus à compter de l'assignation valant mise en demeure.

Sur l'indemnité d'occupation :

Monsieur [G] [K] sera condamné à verser à Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ensemble la somme trimestrielle de 4 969,66€ au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 10 janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [K], qui succombe aux demandes des demandeurs, aux entiers dépens.

Les demandeurs sollicitent que le coût du commandement soit fixé à hauteur de 176,57€. Le juge relève qu'en réalité, le commandement vise son propre coût à hauteur de 178,45€. Toutefois, au titre de l'article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut allouer davantage que ce qui est demandé.

Il convient donc d'intégrer aux dépens le coût du commandement de payer du 23 mars 2018 à hauteur de 176,57€.

Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ensemble la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [K] à verser au syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] sera débouté de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y].

Monsieur [G] [K] sera débouté de toutes ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. L'accroissement continu de la dette locative au cours de la présente instance ainsi que la durée de celle-ci rendent déraisonnable le fait d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, au regard du risque que les délais d'appel feraient encore courir au recouvrement de la dette par les demandeurs.



PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :


DEBOUTE Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] de leur prétention tendant à voir constater leur désistement à l'endroit du syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] ;




DECLARE Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] recevables comme non prescrits en leur action tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 9 février 1989 ;

DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa prétention tendant à la nullité du commandement de payer du 23 mars 2018 ;

DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa prétention tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;

DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa prétention tendant à se voir allouer des délais de paiement ;

CONSTATE la résiliation de plein droit, à la date du 23 avril 2018, du bail du 9 février 1989 (et de ses avenants de renouvellement) unissant désormais Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] d'une part et Monsieur [G] [K] d'autre part et portant sur le local commercial du [Adresse 14] ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [G] [K], et de tout occupant de son chef, des lieux loués sis [Adresse 14], avec le concours de la force publique au besoin, sans délai pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [G] [K] à régler à Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ensemble la somme de quarante-deux mille six cent seize euros et soixante-sept centimes (42 616,67€) au titre des arriérés locatifs, de charges et d'indemnité d'occupation jusqu'au 9 janvier 2025 ;

DIT qu'au sein de la somme qui précède, 6 500,34€ porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, date du commandement de payer, et le surplus portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 avril 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ensemble la somme trimestrielle de quatre mille neuf cent soixante-neuf euros et soixante-six centimes (4 969,66€) au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 10 janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 mars 2018 à hauteur de cent soixante-seize euros et cinquante-sept centimes (176,57€) ;

CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ensemble la somme de cinq mille euros (5 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile  ;

CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser au syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] la somme de mille deux cents euros (1 200€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile  ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [I] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [A] [Y] ;


DEBOUTE Monsieur [G] [K] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:51:58.529Z.