Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A3, 10 septembre 2026, n° 24/04881
Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
CARNOUX IMMOBILIERSIREN 332789296SIREN 722057460CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTESCENAC CARRIERE & ASSOCIÉSIN SITU AVOCATSMUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Exposé du litige
*** EXPOSE DE L'INCIDENT : La SCI GIPS, en sa qualité de promoteur, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage mixte d'habitation et de commerce dénommé « Le SELLON 3000 » divisé en divers volumes sis [Adresse 10]. Plus précisément, les travaux qui se sont déroulés entre 2007 et 2009, ont consisté en la création : - d'un bâtiment à usage mixte d'habitation commerciale et garage sur deux niveaux et deux sous-sols, - un local commercial indépendant. Un contrat d'assurance dommages ouvrage et CNR a été souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD; Sont intervenus à l'acte de construire : - en qualité d'entreprise générale, la société FWI CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, - en qualité de Maître d'oeuvre, Monsieur [U], assuré auprès de la MAF et de la SMABTP, - en qualité de bureau d'études, la SARL SEI, assurée auprès du Lloyd's de - en qualité de bureau de contrôle la SARL ANCO, assurée auprès de GAN ASSURANCES Les travaux relatifs à la première tranche ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 16 mai 2007 et la seconde tranche le 18 mai 2009. Aux termes d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 20 novembre 2018, le Syndicat des copropriétaires faisait relever les désordres suivants : - La présence d'infiltrations et coulures généralisées sur le plafond, parois, sol des couloirs d'accès aux appartements du 2ème étage, - Des fissures sur le plafond et les parois des couloirs d'accès aux appartements du 2ème étage, - Des traces de ruissellement sur les façades de l'immeuble où se trouvent les balcons des appartements du 2ème étage et un joint de dilatation, - Des fissures sur les façades de l'immeuble, - Mauvais état des terrasses extérieures des lots du rez-de-chaussée exploité à titre commercial, - Des infiltrations généralisées au plafond et sur les parois des lots situés en RDC exploités à titre commercial, - Des résurgences d'eau dans les voies de circulation sur le sol des garages. Également, par courrier en la forme recommandée du 25 novembre 2018, le Syndicat des Copropriétaires procédait à la régularisation d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur Dommages-ouvrage. En l'absence de réponse, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE SELLON VOLUME 3000 a, par exploit du 7 décembre 2018, assigné devant le juge des référés : - la SCI GIPS, - Monsieur [R] [U] exerçant sous l'enseigne ATELIER S ARCHITECTURES, - la Mutuelle des Architectes Français, - la société ALLIANZ IARD, assureur DO, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Par assignation en date du 7 février 2019, la société ALLIANZ IARD - assureur dommages-ouvrage, a sollicité que la mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire de la SMABTP, assureur de Monsieur [U], de la SARL FWI CONSTRUCTION ainsi que la compagnie AXA, son assureur, ainsi que des Sociétés ANCO et SEI, respectivement assurées auprès de GAN ASSURANCES ainsi que du LLOYD'S. Le Juge des référés a fait droit tant aux demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires que par l'assureur Dommages-ouvrage par ordonnance en date du 24 mai 2019, celui-ci commettant Madame [B] [Y], en qualité d'expert pour y procéder. Par Ordonnance du 11 septembre 2020, cette Ordonnance ainsi que les opérations d'expertise étaient rendues communes et opposables aux Sociétés FWI CONSTRUCTION, entreprise générale, et AXA France IARD, son assureur. L'Expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mars 2022. Par actes séparés en date des 10, 11 et 19 Avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SELLON VOLUME 3000 a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE l'assurance dommages ouvrage et les intervenants à l'acte de construire aux fins de : La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/4881. Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 22 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur CNR et dommages ouvrage demande au tribunal de rejeter toutes demandes et de rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance. Elle formule à titre subsidiaire des appels en garantie contre les sociétés SMA SA, GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, MAF et contre Monsieur [U], et concernant les préjudices immatériels de faire application des franchises opposables. Elle sollicite enfin la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 18 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de rejeter toute demande à l'encontre de la société ANCO et par voie de conséquence à son encontre, de rejeter toute demande portant sur l'indemnisation d'autres désordres que les 13, 15, et 19, de rejeter toute demande au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel. A titre subsidiaire elle sollicite de limiter la part de responsabilité de la société ANCO à hauteur de 5% du dommage, et d'être relevée et garantie par les sociétés AXA FRANCE IARD, et par Monsieur [U] et ses assureurs la MAF et SMA SA. Enfin, elle sollicite de pouvoir opposer à la société ANCO ses franchises contractuelles. Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 7 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société FWI Construction, demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, DECLARER IRRECEVABLE l'action du syndicat des copropriétaires LE SELLON VOLUME 3000 à l'encontre d'AXA FRANCE comme forclose. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE SELLON VOLUME 3000 à régler à la compagnie AXA FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. La compagnie AXA France IARD expose que le syndicat des copropriétaires ne l'a pas assigné dans le délai d'épreuve décennal et que les demandes formées à son encontre par la copropriété sont irrecevables pour forclusion. Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 21 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société GAN ASSURANCES, assureur de la société ANCO, demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 789 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1792-4-1 du Code civil. IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT : DECLARER irrecevable l'ensemble des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE SELLON 3000 », compte tenu de l'acquisition de la forclusion décennale et par suite le débouter de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE SELLON 3000 » à verser à GAN ASSURANCES la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SA SMA SA demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et suivants ainsi que 789 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER IRRECEVABLES les demandes de condamnation dirigées à l'endroit de la SMA SA en qualité d'assureur de Monsieur [R] [U], exerçant à l'enseigne ATELIERS-ARCHITECTURE, ce dernier étant assuré auprès de la seule SMABTP, En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SELLON VOLUME 3000 à verser à la SMA SA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens. REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. La société GAN ASSURANCES a dénoncé l'assignation principale du syndicat des copropriétaires et appelé en garantie et en intervention forcée la SMABTP par assignation en date du 7 octobre 2025. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/10754. Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sellon Volume 3000 représenté par son syndic en exercice demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 1789 et suivants du Code civil Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 31,32, 122, 696, 700, 789 du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence citée, DEBOUTER la Société AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SELLON VOLUME 3000, DEBOUTER la Société GAN ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SELLON VOLUME 3000, DEBOUTER la Société SMA SA de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SELLON VOLUME 3000, REJETER toutes demandes formulées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SELLON VOLUME 3000 RESERVER les dépens, Par conclusions d'incident aux fins de fin de non recevoir et jonction régulièrement signifiées au RPVA le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR maintient ses demandes devant le juge de la mise en état comme suit : Vu les articles 789 et 367 du CPC, STATUER ce que de droit sur les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre du SDC par AXA, le GAN et la SMA SA, ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle portant le numéro 25/10754 REJETER toute demande plus ample ou contraire Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [U] et la MAF demandent au tribunal de rejeter toutes demandes présentées contre eux par la société ALLIANZ IARD et par le syndicat des copropriétaires, et à titre subsidiaire la condamnation des sociétés GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD (assureur CNR), GIPS, et SMA SA à les relever et garantir de toute condamnation. Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [U] et la MAF demandent au juge de la mise en état de : Donner acte à Monsieur [U] et à la MAF qu'ils s'en rapportent sur les demandes d'irrecevabilité formées par la compagnie AXA France IARD Dire et juger que les demandes formées par Monsieur [U] et la MAF à l'encontre d'AXA France IARD ne sont pas prescrites. Réserver les dépens Par ordonnance en date du 30 mars 2026 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG25/10754 à la procédure principale enrôlée sous le numéro RG24/4881. La société GIPS est défaillante. **** L'audience sur incident s'est tenue le 30 avril 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.
Motifs
MOTIFS : Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : - Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, - Allouer une provision pour le procès, - Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision, à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, - Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, - Ordonner même d'office toutes mesures d'instruction, - Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir, Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Sur la demande de mise hors de cause de la société SMA SA : Il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a assigné le 10 avril 2024 la SMA SA "Anciennement dénommée SMABTP" par confusion alors même que le contrat souscrit par Monsieur [R] [U] l'était auprès de la SMABTP. Il sera souligné que seule la SMABTP a participé aux opérations d'expertise es qualité d'assureur du maître d'oeuvre. En réplique le syndicat des copropriétaires indique avoir pu faire une confusion entre les deux sociétés SMA SA et SMABTP, qui sont des filiales l'une de l'autre, et dont les dénominations ont changé à plusieurs reprises, mais déplore que la SMABTP ne soit pas intervenue volontairement, contraignant les parties à l'attraire à la cause. En l'espèce, il n'est pas contestable au regard des pièces produites, que le syndicat des copropriétaires a attrait à la cause la SMA SA par erreur, aucun élément ne venant établir qu'elle ait été à un quelconque moment l'assureur de Monsieur [R] [U]. Le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la SMA SA. De sorte que l'action du syndicat des copropriétaires contre la SMA SA est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir. Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires : Les sociétés AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES, SMA SA soulèvent l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre en raison de l'acquisition de la forclusion décennale. Elles exposent toutes les 3 que la réception des travaux est intervenue en deux temps : une première phase en 2007 et une seconde le 18 mai 2009, de sorte que le délai de forclusion décennal a expiré le 18 mai 2019. Elles observent par ailleurs que l'assignation aux fins d'expertise judiciaire délivrée par le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés le 7 décembre 2018 ne l'a été que contre la société ALLIANZ IARD, la société GIPS, Monsieur [U] et la MAF. En effet, elles n'ont été appelées à la cause que par la société ALLIANZ IARD qui leur a délivré une assignation aux fins d'expertise judiciaire le 7 février 2019. En réplique le syndicat des copropriétaires ne répond pas clairement sur la question de la forclusion et se contente de préciser que la société ALLIANZ IARD qui a assigné ces sociétés le 7 février 2019, dans le délai d'épreuve, dispose toujours d'un recours contre ces dernières, et qu'il n'a cherché qu'à fluidifier la procédure par anticipation afin d'éviter la multiplication des actes de dénonce et les renvois pour jonction. En l'espèce, en application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale est enfermée dans un délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception. Il n'est pas contesté que le point de départ de ce délai d'épreuve a commencé à courir le 18 mai 2009. De sorte que la forclusion décennale était acquise au 18 mai 2019. De même, il est constant que le syndicat des copropriétaires n'a agi dans le délai d'épreuve qu'à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, de la société GIPS, de Monsieur [U] et de la société MAF par assignation en référé en date du 7 décembre 2018, ce dernier n'ayant agi contre les demanderesses à l'incident que par assignation au fond en avril 2024. Si l'assignation en référé a bien interrompu le délai décennal, cette interruption est relative, en ce qu'elle ne concerne que les parties visées par l'assignation délivrée le 7 décembre 2018. Le fait que la société ALLIANZ IARD a agi de son côté contre les demanderesses à l'incident dans le délai d'épreuve est inopérant sur l'action menée par le syndicat des copropriétaires, quand bien même celui-ci aurait agi de la sorte pour éviter un allongement de la durée de la procédure. En conséquence, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés AXA FRANCE IARD, et GAN ASSURANCES est irrecevable. Il en est de même de l'action contre la SMA SA, toutefois l'irrecevabilité pour cette dernière au titre du défaut d'intérêt à agir ayant été accueillie, la demande au titre de la forclusion décennale devient sans effet. Concernant les observations formulées par la MAF et Monsieur [U] il sera précisé que seule l'action du syndicat des copropriétaires est déclarée irrecevable contre les sociétés AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES et SMA SA. La société ALLIANZ IARD, a par conclusions au fond en date du 22 avril 2025 présenté des demandes contre ces sociétés qui restent en la cause. Au surplus, en l'état aucune demande d'irrecevabilité n'est présentée contre les demandes de la société MAF et de Monsieur [U], de sorte qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité de leur action. Sur la demande de jonction avec la procédure RG 25/10754 : Il sera rappelé à la société ALLIANZ IARD qui sollicite la jonction de l'appel en garantie de la société GAN ASSURANCES contre la SMABTP enrôlée sous le numéro RG25/10754 que la jonction a été ordonnée le 30 mars 2026 par le juge de la mise en état, de sorte, que cette demande est sans objet. Sur les demandes accessoires : Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l'incident sera condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure à chacune des 3 sociétés pour lesquelles son action a été déclarée irrecevable. Il sera également condamné aux entiers dépens de l'incident. La demande d'article 700 du code de procédure civile présentée par la MAF et Monsieur [R] [U] sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal : Déclarons irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires LE SELLON Volume 3000 représenté par son syndic en exercice contre la société SMA SA pour défaut d'intérêt à agir et forclusion décennale, Déclarons irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires LE SELLON Volume 3000 représenté par son syndic en exercice contre la société GAN ASSURANCES pour forclusion décennale,
Dispositif
Déclarons irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires LE SELLON Volume 3000 représenté par son syndic en exercice contre la société AXA FRANCE IARD pour forclusion décennale, Rappelons que la procédure RG25/10754 a été jointe à la procédure RG24/4881 par ordonnance en date du 30 mars 2026, Rejetons le surplus des demandes de chacune des parties, Condamnons le syndicat des copropriétaires LE SELLON volume 3000 représenté par son syndic en exercice à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 800 euros à la société AXA FRANCE IARD, - 800 euros à la société SMA SA, - 800 euros à la société GAN ASSURANCES, Rejetons la demande de la MAF et de Monsieur [R] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le syndicat des copropriétaires LE SELLON volume 3000 représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens de l'incident, Renvoyons l'affaire à la mise en état électronique du 26 novembre 2026 à 14 h aux fins de conclusions des parties défenderesses sur le fond de l'affaire, et de réplique du demandeur, AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A3 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 30 AVRIL 2026 DÉLIBÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2026 Enrôlement : N° RG 24/04881 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZB3 AFFAIRE : S.D.C. RÉSIDENCE LE SELLON VOLUME 3000 C/ S.A.R.L. GIPS, M. [R] [U], MAF, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.M.C.V. SMABTP Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 À -l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES Me Pierre julien DURAND Me Georges GOMEZ la SELARL IN SITU AVOCATS la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre : DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE LE SELLON VOLUME 3000 - [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. CIC CARNOUX IMMOBILIER immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 067 801 308 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS S.A.R.L. GIPS immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 452 530 918 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal défaillante Monsieur [R] [U] à l’enseigne “ATELIER D’ARCHITECTURE” domicilié [Adresse 3] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal es qualité d’assureur DO et CNR ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, et pour avocat postulant Maître Pierre-Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. SMA SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux ayant pour avocat plaidant Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.M.C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux défaillante A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet prorogée au 10 septembre 2026. Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'INCIDENT : La SCI GIPS, en sa qualité de promoteur, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage mixte d'habitation et de commerce dénommé « Le SELLON 3000 » divisé en divers volumes sis [Adresse 10]. Plus précisément, les travaux qui se sont déroulés entre 2007 et 2009, ont consisté en la création : - d'un bâtiment à usage mixte d'habitation commerciale et garage sur deux niveaux et deux sous-sols, - un local commercial indépendant. Un contrat d'assurance dommages ouvrage et CNR a été souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD; Sont intervenus à l'acte de construire : - en qualité d'entreprise générale, la société FWI CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, - en qualité de Maître d'oeuvre, Monsieur [U], assuré auprès de la MAF et de la SMABTP, - en qualité de bureau d'études, la SARL SEI, assurée auprès du Lloyd's de - en qualité de bureau de contrôle la SARL ANCO, assurée auprès de GAN ASSURANCES Les travaux relatifs à la première tranche ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 16 mai 2007 et la seconde tranche le 18 mai 2009. Aux termes d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 20 novembre 2018, le Syndicat des copropriétaires faisait relever les désordres suivants : - La présence d'infiltrations et coulures généralisées sur le plafond, parois, sol des couloirs d'accès aux appartements du 2ème étage, - Des fissures sur le plafond et les parois des couloirs d'accès aux appartements du 2ème étage, - Des traces de ruissellement sur les façades de l'immeuble où se trouvent les balcons des appartements du 2ème étage et un joint de dilatation, - Des fissures sur les façades de l'immeuble, - Mauvais état des terrasses extérieures des lots du rez-de-chaussée exploité à titre commercial, - Des infiltrations généralisées au plafond et sur les parois des lots situés en RDC exploités à titre commercial, - Des résurgences d'eau dans les voies de circulation sur le sol des garages. Également, par courrier en la forme recommandée du 25 novembre 2018, le Syndicat des Copropriétaires procédait à la régularisation d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur Dommages-ouvrage. En l'absence de réponse, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE SELLON VOLUME 3000 a, par exploit du 7 décembre 2018, assigné devant le juge des référés : - la SCI GIPS, - Monsieur [R] [U] exerçant sous l'enseigne ATELIER S ARCHITECTURES, - la Mutuelle des Architectes Français, - la société ALLIANZ IARD, assureur DO, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Par assignation en date du 7 février 2019, la société ALLIANZ IARD - assureur dommages-ouvrage, a sollicité que la mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire de la SMABTP, assureur de Monsieur [U], de la SARL FWI CONSTRUCTION ainsi que la compagnie AXA, son assureur, ainsi que des Sociétés ANCO et SEI, respectivement assurées auprès de GAN ASSURANCES ainsi que du LLOYD'S. Le Juge des référés a fait droit tant aux demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires que par l'assureur Dommages-ouvrage par ordonnance en date du 24 mai 2019, celui-ci commettant Madame [B] [Y], en qualité d'expert pour y procéder. Par Ordonnance du 11 septembre 2020, cette Ordonnance ainsi que les opérations d'expertise étaient rendues communes et opposables aux Sociétés FWI CONSTRUCTION, entreprise générale, et AXA France IARD, son assureur. L'Expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mars 2022. Par actes séparés en date des 10, 11 et 19 Avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SELLON VOLUME 3000 a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE l'assurance dommages ouvrage et les intervenants à l'acte de construire aux fins de : La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/4881. Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 22 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur CNR et dommages ouvrage demande au tribunal de rejeter toutes demandes et de rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance. Elle formule à titre subsidiaire des appels en garantie contre les sociétés SMA SA, GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, MAF et contre Monsieur [U], et concernant les préjudices immatériels de faire application des franchises opposables. Elle sollicite enfin la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 18 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de rejeter toute demande à l'encontre de la société ANCO et par voie de conséquence à son encontre, de rejeter toute demande portant sur l'indemnisation d'autres désordres que les 13, 15, et 19, de rejeter toute demande au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel. A titre subsidiaire elle sollicite de limiter la part de responsabilité de la société ANCO à hauteur de 5% du dommage, et d'être relevée et garantie par les sociétés AXA FRANCE IARD, et par Monsieur [U] et ses assureurs la MAF et SMA SA. Enfin, elle sollicite de pouvoir opposer à la société ANCO ses franchises contractuelles. Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 7 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société FWI Construction, demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, DECLARER IRRECEVABLE l'action du syndicat des copropriétaires LE SELLON VOLUME 3000 à l'encontre d'AXA FRANCE comme forclose. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE SELLON VOLUME 3000 à régler à la compagnie AXA FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. La compagnie AXA France IARD expose que le syndicat des copropriétaires ne l'a pas assigné dans le délai d'épreuve décennal et que les demandes formées à son encontre par la copropriété sont irrecevables pour forclusion. Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 21 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société GAN ASSURANCES, assureur de la société ANCO, demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 789 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1792-4-1 du Code civil. IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT : DECLARER irrecevable l'ensemble des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE SELLON 3000 », compte tenu de l'acquisition de la forclusion décennale et par suite le débouter de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE SELLON 3000 » à verser à GAN ASSURANCES la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SA SMA SA demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et suivants ainsi que 789 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER IRRECEVABLES les demandes de condamnation dirigées à l'endroit de la SMA SA en qualité d'assureur de Monsieur [R] [U], exerçant à l'enseigne ATELIERS-ARCHITECTURE, ce dernier étant assuré auprès de la seule SMABTP, En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SELLON VOLUME 3000 à verser à la SMA SA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens. REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. La société GAN ASSURANCES a dénoncé l'assignation principale du syndicat des copropriétaires et appelé en garantie et en intervention forcée la SMABTP par assignation en date du 7 octobre 2025. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/10754. Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sellon Volume 3000 représenté par son syndic en exercice demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 1789 et suivants du Code civil Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 31,32, 122, 696, 700, 789 du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence citée, DEBOUTER la Société AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SELLON VOLUME 3000, DEBOUTER la Société GAN ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SELLON VOLUME 3000, DEBOUTER la Société SMA SA de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SELLON VOLUME 3000, REJETER toutes demandes formulées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SELLON VOLUME 3000 RESERVER les dépens, Par conclusions d'incident aux fins de fin de non recevoir et jonction régulièrement signifiées au RPVA le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR maintient ses demandes devant le juge de la mise en état comme suit : Vu les articles 789 et 367 du CPC, STATUER ce que de droit sur les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre du SDC par AXA, le GAN et la SMA SA, ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle portant le numéro 25/10754 REJETER toute demande plus ample ou contraire Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [U] et la MAF demandent au tribunal de rejeter toutes demandes présentées contre eux par la société ALLIANZ IARD et par le syndicat des copropriétaires, et à titre subsidiaire la condamnation des sociétés GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD (assureur CNR), GIPS, et SMA SA à les relever et garantir de toute condamnation. Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [U] et la MAF demandent au juge de la mise en état de : Donner acte à Monsieur [U] et à la MAF qu'ils s'en rapportent sur les demandes d'irrecevabilité formées par la compagnie AXA France IARD Dire et juger que les demandes formées par Monsieur [U] et la MAF à l'encontre d'AXA France IARD ne sont pas prescrites. Réserver les dépens Par ordonnance en date du 30 mars 2026 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG25/10754 à la procédure principale enrôlée sous le numéro RG24/4881. La société GIPS est défaillante. **** L'audience sur incident s'est tenue le 30 avril 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A. MOTIFS : Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : - Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, - Allouer une provision pour le procès, - Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision, à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, - Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, - Ordonner même d'office toutes mesures d'instruction, - Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir, Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Sur la demande de mise hors de cause de la société SMA SA : Il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a assigné le 10 avril 2024 la SMA SA "Anciennement dénommée SMABTP" par confusion alors même que le contrat souscrit par Monsieur [R] [U] l'était auprès de la SMABTP. Il sera souligné que seule la SMABTP a participé aux opérations d'expertise es qualité d'assureur du maître d'oeuvre. En réplique le syndicat des copropriétaires indique avoir pu faire une confusion entre les deux sociétés SMA SA et SMABTP, qui sont des filiales l'une de l'autre, et dont les dénominations ont changé à plusieurs reprises, mais déplore que la SMABTP ne soit pas intervenue volontairement, contraignant les parties à l'attraire à la cause. En l'espèce, il n'est pas contestable au regard des pièces produites, que le syndicat des copropriétaires a attrait à la cause la SMA SA par erreur, aucun élément ne venant établir qu'elle ait été à un quelconque moment l'assureur de Monsieur [R] [U]. Le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la SMA SA. De sorte que l'action du syndicat des copropriétaires contre la SMA SA est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir. Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires : Les sociétés AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES, SMA SA soulèvent l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre en raison de l'acquisition de la forclusion décennale. Elles exposent toutes les 3 que la réception des travaux est intervenue en deux temps : une première phase en 2007 et une seconde le 18 mai 2009, de sorte que le délai de forclusion décennal a expiré le 18 mai 2019. Elles observent par ailleurs que l'assignation aux fins d'expertise judiciaire délivrée par le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés le 7 décembre 2018 ne l'a été que contre la société ALLIANZ IARD, la société GIPS, Monsieur [U] et la MAF. En effet, elles n'ont été appelées à la cause que par la société ALLIANZ IARD qui leur a délivré une assignation aux fins d'expertise judiciaire le 7 février 2019. En réplique le syndicat des copropriétaires ne répond pas clairement sur la question de la forclusion et se contente de préciser que la société ALLIANZ IARD qui a assigné ces sociétés le 7 février 2019, dans le délai d'épreuve, dispose toujours d'un recours contre ces dernières, et qu'il n'a cherché qu'à fluidifier la procédure par anticipation afin d'éviter la multiplication des actes de dénonce et les renvois pour jonction. En l'espèce, en application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale est enfermée dans un délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception. Il n'est pas contesté que le point de départ de ce délai d'épreuve a commencé à courir le 18 mai 2009. De sorte que la forclusion décennale était acquise au 18 mai 2019. De même, il est constant que le syndicat des copropriétaires n'a agi dans le délai d'épreuve qu'à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, de la société GIPS, de Monsieur [U] et de la société MAF par assignation en référé en date du 7 décembre 2018, ce dernier n'ayant agi contre les demanderesses à l'incident que par assignation au fond en avril 2024. Si l'assignation en référé a bien interrompu le délai décennal, cette interruption est relative, en ce qu'elle ne concerne que les parties visées par l'assignation délivrée le 7 décembre 2018. Le fait que la société ALLIANZ IARD a agi de son côté contre les demanderesses à l'incident dans le délai d'épreuve est inopérant sur l'action menée par le syndicat des copropriétaires, quand bien même celui-ci aurait agi de la sorte pour éviter un allongement de la durée de la procédure. En conséquence, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés AXA FRANCE IARD, et GAN ASSURANCES est irrecevable. Il en est de même de l'action contre la SMA SA, toutefois l'irrecevabilité pour cette dernière au titre du défaut d'intérêt à agir ayant été accueillie, la demande au titre de la forclusion décennale devient sans effet. Concernant les observations formulées par la MAF et Monsieur [U] il sera précisé que seule l'action du syndicat des copropriétaires est déclarée irrecevable contre les sociétés AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES et SMA SA. La société ALLIANZ IARD, a par conclusions au fond en date du 22 avril 2025 présenté des demandes contre ces sociétés qui restent en la cause. Au surplus, en l'état aucune demande d'irrecevabilité n'est présentée contre les demandes de la société MAF et de Monsieur [U], de sorte qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité de leur action. Sur la demande de jonction avec la procédure RG 25/10754 : Il sera rappelé à la société ALLIANZ IARD qui sollicite la jonction de l'appel en garantie de la société GAN ASSURANCES contre la SMABTP enrôlée sous le numéro RG25/10754 que la jonction a été ordonnée le 30 mars 2026 par le juge de la mise en état, de sorte, que cette demande est sans objet. Sur les demandes accessoires : Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l'incident sera condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure à chacune des 3 sociétés pour lesquelles son action a été déclarée irrecevable. Il sera également condamné aux entiers dépens de l'incident. La demande d'article 700 du code de procédure civile présentée par la MAF et Monsieur [R] [U] sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal : Déclarons irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires LE SELLON Volume 3000 représenté par son syndic en exercice contre la société SMA SA pour défaut d'intérêt à agir et forclusion décennale, Déclarons irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires LE SELLON Volume 3000 représenté par son syndic en exercice contre la société GAN ASSURANCES pour forclusion décennale, Déclarons irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires LE SELLON Volume 3000 représenté par son syndic en exercice contre la société AXA FRANCE IARD pour forclusion décennale, Rappelons que la procédure RG25/10754 a été jointe à la procédure RG24/4881 par ordonnance en date du 30 mars 2026, Rejetons le surplus des demandes de chacune des parties, Condamnons le syndicat des copropriétaires LE SELLON volume 3000 représenté par son syndic en exercice à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 800 euros à la société AXA FRANCE IARD, - 800 euros à la société SMA SA, - 800 euros à la société GAN ASSURANCES, Rejetons la demande de la MAF et de Monsieur [R] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le syndicat des copropriétaires LE SELLON volume 3000 représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens de l'incident, Renvoyons l'affaire à la mise en état électronique du 26 novembre 2026 à 14 h aux fins de conclusions des parties défenderesses sur le fond de l'affaire, et de réplique du demandeur, AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:53:39.978Z.