Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A3, 10 septembre 2026, n° 23/01649
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [U] [C] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4]. La société OEKOS est propriétaire bailleresse de l'immeuble mitoyen situé au [Adresse 5]. La société PACIFICA est l'assureur multirisques de cette société. A compter de l'année 2016, Monsieur [C] a signalé des infiltrations d'eau affectant principalement sa cave. Un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre les parties le 18 janvier 2016 et la SCI OEKOS a fait procéder à une première intervention sur ses réseaux d'évacuation en mars 2016. Les désordres persistants et s'aggravant, l'assureur de Monsieur [C] a mandaté un expert amiable qui préconisait la consultation d'une entreprise spécialisée dans la détection de fuites. Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [I] [O]. Par ordonnance en date du 14 février 2019, Monsieur [Z] [H] a été désigné en remplacement de Monsieur [O]. Par ordonnances en date du 3 janvier 2020 et 7 juillet 2021 le versement de consignations complémentaires a été ordonné. La consignation complémentaire n'étant pas réglée par Monsieur [C], l'expertise était rendue en l'état le 16 novembre 2021. Par acte en date du 8 février 2023 Monsieur [U] [C] a attrait devant le tribunal judiciaire de Marseille la SCI OEKOS, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, aux fins de : - La condamner à réaliser les travaux de réparation de la canalisation défectueuse et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - La condamner à indemniser son préjudice de jouissance à hauteur de 23.940 euros, - La condamner à indemniser son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros - La condamner lui payer de la somme de 9.732,15 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de référé et pour l'expertise judiciaire, - La condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/1649. Par acte en date du 23 juillet 2024, la société OEKOS a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SA PACIFICA, son assureur, aux fins de : La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/8239. Par ordonnance en date du 22 mai 2025 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG24/8239 à la procédure RG 23/1649. Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [C] demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de : CONDAMNER la SCI OEKOS à payer à Monsieur [C] la somme de 34.200€ au titre de son préjudice de jouissance, CONDAMNER la SCI OEKOS à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000€ au titre de son préjudice moral, CONDAMNER la SCI OEKOS à payer à Monsieur [C] la somme de 10 092,15€ au titre des frais irrépétibles et des dépens engagés dans le cadre de la procédure en référé et des opérations d'expertise judiciaire, CONDAMNER la SCI OEKOS à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SCI OEKOS aux entiers dépens de la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] ne sollicite plus la condamnation de la SCI OEKOS à réaliser les travaux de réparation de la canalisation litigieuse sous astreinte de 50 euros par jour de retard, mais maintient ses demandes d'indemnisation du préjudice subi dont il impute la responsabilité à la société défenderesse. C'est en ce sens qu'il réclame le versement de la somme de 34.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 10.092,15euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé et des opérations d'expertise judiciaire, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il soutient que les infiltrations affectant son immeuble trouvent leur origine dans les canalisations de l'immeuble voisin appartenant à la SCI OEKOS et que ces désordres lui causent depuis plusieurs années un important trouble de jouissance. Il précise que depuis la réparation de la cassure sur la canalisation, les écoulements d'eau dans la cave ont cessé, ce qui selon lui démontre le lien de causalité entre les désordres qu'il a subi et la canalisation cassée réparée. Par conclusions numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI OEKOS demande au tribunal de : Vu les articles L131-1 et 331 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Vu l'article 1353 du Code Civil, REJETER toutes les demandes formulées par Monsieur [U] [C] et la société PACIFICA ; CONDAMNER la société PACIFICA à relever et garantir la SCI OEKOS de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNER Monsieur [U] [C] et la société PACIFICA à verser à la SCI OEKOS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens La SCI OEKOS conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées contre elle. Elle fait valoir que la canalisation identifiée comme défectueuse a été remplacée le 26 août 2022, de sorte que la demande de réalisation des travaux est devenue sans objet. Elle soutient en outre que le rapport d'expertise judiciaire, déposé en l'état, ne permet pas d'établir un lien de causalité entre cette canalisation et l'ensemble des désordres invoqués par M. [C], l'expert ayant relevé de nombreuses non-conformités affectant les immeubles et notamment celui du demandeur. Elle sollicite enfin que la société PACIFICA la relève et garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ainsi que le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA PACIFICA demande au tribunal de : Vu l'alinéa 1 de l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Entendre le Tribunal de céans A titre principal, - DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce que la demande de condamnation à des travaux de réparation est sans objet, et que les demandes indemnitaires ne sont ni justifiées en leur principe ni en leur quantum. A titre subsidiaire, - REJETER l'appel en garantie de la SCI OEKOS à l'encontre de PACIFICA, celui-ci étant sans objet en l'absence de demandes recevables et bien fondés formées par Monsieur [C]. - DEBOUTER la SCI OEKOS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de PACIFICA. A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal estime que les demandes présentées par Monsieur [C] sont bien fondées, il convient de : - REJETER la demande relative à l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [C] et l'appel en garantie de la SCI OEKOS en l'absence de garantie mobilisable, le préjudice moral n'entrant pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel, - REDUIRE à de plus justes proportions la demande indemnitaire relative au préjudice de jouissance présenté par Monsieur [C], - LAISSER à la charge de la SCI OEKOS 30 % des sommes qui seraient allouées à Monsieur [C], - AUTORISER PACIFICA à opposer sa franchise contractuelle. En tout état de cause, - CONDAMNER la SCI OEKOS ou tout succombant à payer à PACIFICA la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - REJETER les demandes formulées par Monsieur [C] et la SCI OEKOS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que leurs demandes de condamnation aux dépens. - CONDAMNER la SCI OEKOS ou tout succombant aux entiers dépens. - ECARTER expressément le bénéfice de l'exécution provisoire. La société PACIFICA conclut également au rejet des demandes de M. [C]. Elle soutient que les travaux de remplacement de la canalisation ont été réalisés avant que le tribunal ne statue et que la demande tendant à leur exécution est devenue sans objet. Elle conteste par ailleurs l'existence d'un lien de causalité entre les désordres invoqués et le sinistre garanti, ainsi que la réalité et le montant des préjudices allégués. Elle conclut en conséquence au rejet de l'appel en garantie formé par la SCI OEKOS et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. **** La procédure a été clôturée le 26 mars 2026, et l'audience de plaidoirie s'est tenue à le 30 avril 2026. Le délibéré est fixé à la date du 9 juillet 2026. La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.
Motifs
MOTIFS : Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [C] : Il sera constaté que dans le cadre de ses conclusions numéro 2 Monsieur [C] a retiré sa demande de voir réaliser les travaux sous astreinte, ce dernier sollicitant uniquement la réparation des préjudices conséquence selon lui des non-conformités relevées par l'expert judiciaire et qui sont imputables à la société OEKOS. M. [C] sollicite au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil qui impliquent une responsabilité délictuelle pour faute prouvée, la condamnation de la SCI OEKOS à réparer son préjudice de jouissance et son préjudice moral à hauteur de 34.200 euros pour le premier et 3.000 euros pour le second. Il soutient que les désordres liés aux infiltrations d'eau ont persisté pendant plusieurs années et lui ont causé un préjudice de jouissance important affectant son appartement et qui est caractérisé par une humidité persistante, des moisissures, des odeurs nauséabondes, une sensation de froid et des difficultés de chauffage. Il ajoute par ailleurs que les désordres ont cessé après la réparation de la canalisation cassée. Il réclame en outre l'indemnisation de son préjudice moral. La SCI OEKOS conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé en l'état, il ne peut être considéré au regard des constatations de l'expert et de l'absence de conclusions de ce dernier sur les questions de responsabilité et d'imputabilité qu'elle est responsable des préjudices allégués par le demandeur. Elle fait par ailleurs valoir d'une part que les infiltrations imputables à la canalisation litigieuse étaient limitées à la cave de Monsieur [C], et que les autres désordres constatés dans l'habitation ne sont pas rattachés par l'expert judiciaire à cette canalisation. Elle soutient d'autre part que l'expert a constaté de nombreuses non-conformités et plusieurs causes possibles d'humidité, de sorte que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les désordres invoqués dans son logement et la canalisation, depuis lors réparée, qui lui appartient. Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En application de ces articles, il incombe à celui qui recherche la responsabilité civile délictuelle de démontrer la faute commise, ainsi que le préjudice, et le lien de causalité entre celle-ci et les préjudices dont il sollicite réparation. Il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée. Il ressort de l'expertise judicaire et des recherches de fuites, que le sapiteur ([X] [J] du cabinet AX NEUTRO) a conclu, après inspection vidéo, à la cassure de la canalisation collectant les eaux usées et eaux de vannes du bâtiment mitoyen n°39 générant des écoulements d'eau au droit de la traversée de la canalisation dans la cave de Monsieur [C]. Ce dernier précise qu'il identifie ainsi une cause générant des écoulements d'eau au droit de la traversée de la canalisation dans la cave de Monsieur [C]. Pour autant l'expert judiciaire qui a parallèlement relevé un grand nombre de points litigieux et de non-conformités pouvant expliquer les désordres affectant l'immeuble de Monsieur [C], sans avoir pu investiguer sur ceux-là n'a répondu à aucune des questions portant sur les responsabilités, les imputabilités et les conséquences des désordres, en l'absence du paiement de la consignation complémentaire, le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé en l'état. Seule la prescription d'une mesure urgente a été faite, s'agissant de la fracture d'une canalisation prise dans les éléments de construction, laquelle pouvant être selon l'expert partiellement à l'origine des migrations dans la cave [C]. Ainsi, si les investigations techniques ont établi l'existence d'une fuite provenant d'une canalisation cassée dans l'immeuble propriété de la société OEKOS, et son incidence pour partie, l'expert précisant « pouvant être partiellement à l'origine des migrations dans la cave [C] », elles ne permettent pas de retenir que l'ensemble des désordres invoqués dans le logement du demandeur pour lesquels réparation est réclamée trouve son origine exclusive dans cette fuite. De même qu'il ne peut être déduit, au regard des non-conformités relevées aussi par l'expert, que l'arrêt des désordres, non constaté contradictoirement, à la suite de la réparation de la canalisation cassée, soit une preuve incontestable de l'imputabilité de ces derniers à la société OEKOS. De sorte que seul pourrait être réparé l'unique préjudice présentant un lien de causalité suffisamment caractérisé avec les manquements imputables à la SCI OEKOS, à savoir celui lié à la privation de jouissance de la cave sans retenir ceux dont le lien de causalité n'est pas établi ou dont l'origine demeure incertaine au regard des constatations de l'expert et du dépôt en l'état du rapport d'expertise. Or Monsieur [C] ne sollicite pas d'indemnisation au titre de la privation de jouissance de la cave, ce dernier se contente de soutenir que les infiltrations auraient provoqué une humidité généralisée dans l'appartement, des moisissures, une sensation de froid, des odeurs nauséabondes, et des difficultés de chauffage constituant son préjudice de jouissance. Le lien de causalité entre les infiltrations dans la cave, imputables pour partie à la canalisation cassée, et l'humidité et les désordres au sein du logement n'est pas démontré par Monsieur [C], ce d'autant que l'expert a parallèlement relevé de nombreuses non-conformités et autres causes possibles d'humidité. Aucune conclusion technique n'établit que cette la canalisation cassée est à l'origine des désordres constatés dans l'appartement (couloir, salon, salle de bains etc…) alors même que c'est exclusivement sur ces désordres que Monsieur [C] fonde sa demande de préjudice de jouissance. Dès lors, Monsieur [C], auquel incombe la charge de la preuve en application de l'article 1353 du code civil, ne démontre pas que le préjudice de jouissance dont il sollicite la réparation résulte directement d'une faute imputable à la SCI OEKOS. Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [C] lie ce dernier aux désordres qu'il rencontre dans son logement depuis 8 années avec sa femme et sa fille. En l'espèce, M. [C] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice moral autonome, ce préjudice étant par ailleurs présenté comme la conséquence des désordres affectant l'appartement. Or si le lien de causalité entre la canalisation de la SCI OEKOS et les désordres de l'appartement n'est pas établi, le lien de causalité avec le préjudice moral allégué ne l'est pas d'avantage. En outre, les ordonnances médicales produites, difficilement lisibles, ne permettent pas d'imputer cet état psychologique aux désordres litigieux et encore moins à la canalisation appartenant à la société OEKOS. Faute pour Monsieur [C] de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les manquements imputés à la SCI OEKOS et le préjudice moral invoqué, sa demande sera rejetée. Sur l'appel en garantie formé par la SCI OEKOS contre la société PACIFICA En l'état du rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [C], l'appel en garantie de la société OEKOS contre la société PACIFICA devient sans objet. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [C] sollicite le remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d'expertise et l'assistance à l'expertise judiciaire. Or ces frais d'expertise judiciaire et de procédure relèvent du régime des dépens, lesquels sont régis par les articles 695 et suivants du code de procédure civile. Monsieur [C] succombe, l'ensemble de ses demandes ayant été rejetées, les dépens de la présente instance et de la procédure de référé resteront à sa charge, ainsi que ceux de l'expertise judiciaire, celle-ci n'ayant pas été menée à son terme et n'ayant pas permis d'établir les responsabilités et imputabilités, faute de paiement par ce dernier de la consignation complémentaire. Il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 1500 euros à la SCI OEKOS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de céans ; Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur [U] [C], Condamne Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l'instance, Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la SCI OEKOS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT du 10 SEPTEMBRE 2026 Enrôlement : N° RG 23/01649 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TJ2 AFFAIRE : M. [U] [C] (la SELARL CONSTANCE AVOCATS) C/ S.C.I. OEKOS (la SELARL MASCARON AVOCATS) ; S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS) Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 À -la SELARL ABEILLE AVOCATS la SARL ADELINE POURCIN AVOCAT la SELARL MASCARON AVOCATS - - A l'audience Publique du 30 avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 juillet 2026 prorogée au 10 septembre 2026 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [U] [C] né le 03 mai 1975 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES S.C.I. OEKOS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 885 593 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [U] [C] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4]. La société OEKOS est propriétaire bailleresse de l'immeuble mitoyen situé au [Adresse 5]. La société PACIFICA est l'assureur multirisques de cette société. A compter de l'année 2016, Monsieur [C] a signalé des infiltrations d'eau affectant principalement sa cave. Un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre les parties le 18 janvier 2016 et la SCI OEKOS a fait procéder à une première intervention sur ses réseaux d'évacuation en mars 2016. Les désordres persistants et s'aggravant, l'assureur de Monsieur [C] a mandaté un expert amiable qui préconisait la consultation d'une entreprise spécialisée dans la détection de fuites. Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [I] [O]. Par ordonnance en date du 14 février 2019, Monsieur [Z] [H] a été désigné en remplacement de Monsieur [O]. Par ordonnances en date du 3 janvier 2020 et 7 juillet 2021 le versement de consignations complémentaires a été ordonné. La consignation complémentaire n'étant pas réglée par Monsieur [C], l'expertise était rendue en l'état le 16 novembre 2021. Par acte en date du 8 février 2023 Monsieur [U] [C] a attrait devant le tribunal judiciaire de Marseille la SCI OEKOS, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, aux fins de : - La condamner à réaliser les travaux de réparation de la canalisation défectueuse et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - La condamner à indemniser son préjudice de jouissance à hauteur de 23.940 euros, - La condamner à indemniser son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros - La condamner lui payer de la somme de 9.732,15 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de référé et pour l'expertise judiciaire, - La condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/1649. Par acte en date du 23 juillet 2024, la société OEKOS a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SA PACIFICA, son assureur, aux fins de : La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/8239. Par ordonnance en date du 22 mai 2025 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG24/8239 à la procédure RG 23/1649. Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [C] demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de : CONDAMNER la SCI OEKOS à payer à Monsieur [C] la somme de 34.200€ au titre de son préjudice de jouissance, CONDAMNER la SCI OEKOS à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000€ au titre de son préjudice moral, CONDAMNER la SCI OEKOS à payer à Monsieur [C] la somme de 10 092,15€ au titre des frais irrépétibles et des dépens engagés dans le cadre de la procédure en référé et des opérations d'expertise judiciaire, CONDAMNER la SCI OEKOS à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SCI OEKOS aux entiers dépens de la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] ne sollicite plus la condamnation de la SCI OEKOS à réaliser les travaux de réparation de la canalisation litigieuse sous astreinte de 50 euros par jour de retard, mais maintient ses demandes d'indemnisation du préjudice subi dont il impute la responsabilité à la société défenderesse. C'est en ce sens qu'il réclame le versement de la somme de 34.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 10.092,15euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé et des opérations d'expertise judiciaire, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il soutient que les infiltrations affectant son immeuble trouvent leur origine dans les canalisations de l'immeuble voisin appartenant à la SCI OEKOS et que ces désordres lui causent depuis plusieurs années un important trouble de jouissance. Il précise que depuis la réparation de la cassure sur la canalisation, les écoulements d'eau dans la cave ont cessé, ce qui selon lui démontre le lien de causalité entre les désordres qu'il a subi et la canalisation cassée réparée. Par conclusions numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI OEKOS demande au tribunal de : Vu les articles L131-1 et 331 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Vu l'article 1353 du Code Civil, REJETER toutes les demandes formulées par Monsieur [U] [C] et la société PACIFICA ; CONDAMNER la société PACIFICA à relever et garantir la SCI OEKOS de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNER Monsieur [U] [C] et la société PACIFICA à verser à la SCI OEKOS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens La SCI OEKOS conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées contre elle. Elle fait valoir que la canalisation identifiée comme défectueuse a été remplacée le 26 août 2022, de sorte que la demande de réalisation des travaux est devenue sans objet. Elle soutient en outre que le rapport d'expertise judiciaire, déposé en l'état, ne permet pas d'établir un lien de causalité entre cette canalisation et l'ensemble des désordres invoqués par M. [C], l'expert ayant relevé de nombreuses non-conformités affectant les immeubles et notamment celui du demandeur. Elle sollicite enfin que la société PACIFICA la relève et garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ainsi que le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA PACIFICA demande au tribunal de : Vu l'alinéa 1 de l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Entendre le Tribunal de céans A titre principal, - DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce que la demande de condamnation à des travaux de réparation est sans objet, et que les demandes indemnitaires ne sont ni justifiées en leur principe ni en leur quantum. A titre subsidiaire, - REJETER l'appel en garantie de la SCI OEKOS à l'encontre de PACIFICA, celui-ci étant sans objet en l'absence de demandes recevables et bien fondés formées par Monsieur [C]. - DEBOUTER la SCI OEKOS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de PACIFICA. A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal estime que les demandes présentées par Monsieur [C] sont bien fondées, il convient de : - REJETER la demande relative à l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [C] et l'appel en garantie de la SCI OEKOS en l'absence de garantie mobilisable, le préjudice moral n'entrant pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel, - REDUIRE à de plus justes proportions la demande indemnitaire relative au préjudice de jouissance présenté par Monsieur [C], - LAISSER à la charge de la SCI OEKOS 30 % des sommes qui seraient allouées à Monsieur [C], - AUTORISER PACIFICA à opposer sa franchise contractuelle. En tout état de cause, - CONDAMNER la SCI OEKOS ou tout succombant à payer à PACIFICA la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - REJETER les demandes formulées par Monsieur [C] et la SCI OEKOS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que leurs demandes de condamnation aux dépens. - CONDAMNER la SCI OEKOS ou tout succombant aux entiers dépens. - ECARTER expressément le bénéfice de l'exécution provisoire. La société PACIFICA conclut également au rejet des demandes de M. [C]. Elle soutient que les travaux de remplacement de la canalisation ont été réalisés avant que le tribunal ne statue et que la demande tendant à leur exécution est devenue sans objet. Elle conteste par ailleurs l'existence d'un lien de causalité entre les désordres invoqués et le sinistre garanti, ainsi que la réalité et le montant des préjudices allégués. Elle conclut en conséquence au rejet de l'appel en garantie formé par la SCI OEKOS et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. **** La procédure a été clôturée le 26 mars 2026, et l'audience de plaidoirie s'est tenue à le 30 avril 2026. Le délibéré est fixé à la date du 9 juillet 2026. La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A. MOTIFS : Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [C] : Il sera constaté que dans le cadre de ses conclusions numéro 2 Monsieur [C] a retiré sa demande de voir réaliser les travaux sous astreinte, ce dernier sollicitant uniquement la réparation des préjudices conséquence selon lui des non-conformités relevées par l'expert judiciaire et qui sont imputables à la société OEKOS. M. [C] sollicite au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil qui impliquent une responsabilité délictuelle pour faute prouvée, la condamnation de la SCI OEKOS à réparer son préjudice de jouissance et son préjudice moral à hauteur de 34.200 euros pour le premier et 3.000 euros pour le second. Il soutient que les désordres liés aux infiltrations d'eau ont persisté pendant plusieurs années et lui ont causé un préjudice de jouissance important affectant son appartement et qui est caractérisé par une humidité persistante, des moisissures, des odeurs nauséabondes, une sensation de froid et des difficultés de chauffage. Il ajoute par ailleurs que les désordres ont cessé après la réparation de la canalisation cassée. Il réclame en outre l'indemnisation de son préjudice moral. La SCI OEKOS conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé en l'état, il ne peut être considéré au regard des constatations de l'expert et de l'absence de conclusions de ce dernier sur les questions de responsabilité et d'imputabilité qu'elle est responsable des préjudices allégués par le demandeur. Elle fait par ailleurs valoir d'une part que les infiltrations imputables à la canalisation litigieuse étaient limitées à la cave de Monsieur [C], et que les autres désordres constatés dans l'habitation ne sont pas rattachés par l'expert judiciaire à cette canalisation. Elle soutient d'autre part que l'expert a constaté de nombreuses non-conformités et plusieurs causes possibles d'humidité, de sorte que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les désordres invoqués dans son logement et la canalisation, depuis lors réparée, qui lui appartient. Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En application de ces articles, il incombe à celui qui recherche la responsabilité civile délictuelle de démontrer la faute commise, ainsi que le préjudice, et le lien de causalité entre celle-ci et les préjudices dont il sollicite réparation. Il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée. Il ressort de l'expertise judicaire et des recherches de fuites, que le sapiteur ([X] [J] du cabinet AX NEUTRO) a conclu, après inspection vidéo, à la cassure de la canalisation collectant les eaux usées et eaux de vannes du bâtiment mitoyen n°39 générant des écoulements d'eau au droit de la traversée de la canalisation dans la cave de Monsieur [C]. Ce dernier précise qu'il identifie ainsi une cause générant des écoulements d'eau au droit de la traversée de la canalisation dans la cave de Monsieur [C]. Pour autant l'expert judiciaire qui a parallèlement relevé un grand nombre de points litigieux et de non-conformités pouvant expliquer les désordres affectant l'immeuble de Monsieur [C], sans avoir pu investiguer sur ceux-là n'a répondu à aucune des questions portant sur les responsabilités, les imputabilités et les conséquences des désordres, en l'absence du paiement de la consignation complémentaire, le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé en l'état. Seule la prescription d'une mesure urgente a été faite, s'agissant de la fracture d'une canalisation prise dans les éléments de construction, laquelle pouvant être selon l'expert partiellement à l'origine des migrations dans la cave [C]. Ainsi, si les investigations techniques ont établi l'existence d'une fuite provenant d'une canalisation cassée dans l'immeuble propriété de la société OEKOS, et son incidence pour partie, l'expert précisant « pouvant être partiellement à l'origine des migrations dans la cave [C] », elles ne permettent pas de retenir que l'ensemble des désordres invoqués dans le logement du demandeur pour lesquels réparation est réclamée trouve son origine exclusive dans cette fuite. De même qu'il ne peut être déduit, au regard des non-conformités relevées aussi par l'expert, que l'arrêt des désordres, non constaté contradictoirement, à la suite de la réparation de la canalisation cassée, soit une preuve incontestable de l'imputabilité de ces derniers à la société OEKOS. De sorte que seul pourrait être réparé l'unique préjudice présentant un lien de causalité suffisamment caractérisé avec les manquements imputables à la SCI OEKOS, à savoir celui lié à la privation de jouissance de la cave sans retenir ceux dont le lien de causalité n'est pas établi ou dont l'origine demeure incertaine au regard des constatations de l'expert et du dépôt en l'état du rapport d'expertise. Or Monsieur [C] ne sollicite pas d'indemnisation au titre de la privation de jouissance de la cave, ce dernier se contente de soutenir que les infiltrations auraient provoqué une humidité généralisée dans l'appartement, des moisissures, une sensation de froid, des odeurs nauséabondes, et des difficultés de chauffage constituant son préjudice de jouissance. Le lien de causalité entre les infiltrations dans la cave, imputables pour partie à la canalisation cassée, et l'humidité et les désordres au sein du logement n'est pas démontré par Monsieur [C], ce d'autant que l'expert a parallèlement relevé de nombreuses non-conformités et autres causes possibles d'humidité. Aucune conclusion technique n'établit que cette la canalisation cassée est à l'origine des désordres constatés dans l'appartement (couloir, salon, salle de bains etc…) alors même que c'est exclusivement sur ces désordres que Monsieur [C] fonde sa demande de préjudice de jouissance. Dès lors, Monsieur [C], auquel incombe la charge de la preuve en application de l'article 1353 du code civil, ne démontre pas que le préjudice de jouissance dont il sollicite la réparation résulte directement d'une faute imputable à la SCI OEKOS. Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [C] lie ce dernier aux désordres qu'il rencontre dans son logement depuis 8 années avec sa femme et sa fille. En l'espèce, M. [C] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice moral autonome, ce préjudice étant par ailleurs présenté comme la conséquence des désordres affectant l'appartement. Or si le lien de causalité entre la canalisation de la SCI OEKOS et les désordres de l'appartement n'est pas établi, le lien de causalité avec le préjudice moral allégué ne l'est pas d'avantage. En outre, les ordonnances médicales produites, difficilement lisibles, ne permettent pas d'imputer cet état psychologique aux désordres litigieux et encore moins à la canalisation appartenant à la société OEKOS. Faute pour Monsieur [C] de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les manquements imputés à la SCI OEKOS et le préjudice moral invoqué, sa demande sera rejetée. Sur l'appel en garantie formé par la SCI OEKOS contre la société PACIFICA En l'état du rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [C], l'appel en garantie de la société OEKOS contre la société PACIFICA devient sans objet. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [C] sollicite le remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d'expertise et l'assistance à l'expertise judiciaire. Or ces frais d'expertise judiciaire et de procédure relèvent du régime des dépens, lesquels sont régis par les articles 695 et suivants du code de procédure civile. Monsieur [C] succombe, l'ensemble de ses demandes ayant été rejetées, les dépens de la présente instance et de la procédure de référé resteront à sa charge, ainsi que ceux de l'expertise judiciaire, celle-ci n'ayant pas été menée à son terme et n'ayant pas permis d'établir les responsabilités et imputabilités, faute de paiement par ce dernier de la consignation complémentaire. Il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 1500 euros à la SCI OEKOS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de céans ; Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur [U] [C], Condamne Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l'instance, Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la SCI OEKOS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:54:02.302Z.