Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A3, 10 septembre 2026, n° 24/09528
Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
IN SITU AVOCATS
Exposé du litige
*** EXPOSE DE L'INCIDENT : La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 14], comprenant la réalisation de deux immeubles de logements, d'une résidence étudiante et de parkings. Pour cette opération, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié : - une mission complète de maîtrise d'oeuvre à la société [X], FERRAN & ASSOCIES, assurée auprès de la MAF, - les travaux tous corps d'état à un groupement conjoint d'entreprises ayant pour mandataire la société TRAVAUX DU MIDI, Dans le cadre de ce groupement, un sous-groupement a été constitué par les sociétés TRAVAUX DU MIDI et DUMEZ MEDITERRANEE (aux droits de laquelle vient désormais TRAVAUX DU MIDI), qui était titulaire des lots hormis les lots 3,9,10,11 et 12). - le lot espaces verts à la société IRRIGATION ET SERVICES, - une mission de contrôle technique à la société [T] [D]. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD. Le lot espaces verts a été réceptionné le 11 août 2014. Les autres lots ont été réceptionnés le 15 septembre 2014. Le 28 mai 2015, une déclaration de sinistre dommages ouvrage a été régularisée, portant sur l'affaissement du dallage et des murets de la cour intérieure et l'apparition de fissurations sur les murets de soutènement dans une cour intérieure dépendant de l'Institut de formation des soins infirmiers ([Etablissement 1]). Une expertise dommages ouvrage a été diligentée, dans le cadre de laquelle les investigations réalisées ont mis en évidence un défaut de mise en oeuvre du remblai. La société ALLIANZ, reconnaissant le caractère décennal du désordre, devait offrir une position de garantie et allouer à l'hôpital [Etablissement 2], propriétaire des locaux affectés par ces désordres, une indemnité totale de 343.092,96 euros, correspondant au coût des travaux réparatoires exécutés. Par exploit d'huissier délivré le 9 août 2024, la société ALLIANZ IARD a assigné la société TRAVAUX DU MIDI et son assureur la SMA SA, la société [S], SAS les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] aux droits de laquelle intervient la société Lloyd's Insurance Company, la SARL [X] FERRAN & ASSOCIES et son assureur la MAF, la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société TPDM, la SA [T] [D] aux fins d'exercer son recours subrogatoire contre les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs : Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/09528. Par une assignation au fond avec dénonce en date des 16 et 17 septembre 2025, la société TRAVAUX DU MIDI et son assureur la SMA SA ont appelé en cause Maitre [M] [E] ès qualité de liquidateur de la société IRRIGATION SERVICES et la société GAN ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la société IRRIGATION ET SERVICES, aux fins d'être relevés et garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/11402. Par des conclusions d'incident en date du 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [T] [D], la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société QBE 1886 des Lloyd's représentée par son mandataire général en France la société Lloyd's Insurance Company demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, - Accueillir l'intervention volontaire de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS - Accueillir la fin de non-recevoir qu'il oppose - Déclarer irrecevable l'action de la société ALLIANZ à l'encontre du [T] [D] pour défaut d'intérêt à agir - Condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner la société ALLIANZ aux dépens La société [T] [D] SA sollicite quant à elle que la demande formée à son encontre soit déclarée irrecevable, arguant que la société ALLIANZ n'aurait pas d'intérêt à agir à son encontre et qu'il lui appartenait de faire assigner la société [T] [D] CONSTRUCTION. Monsieur [A] [S] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de liquidateur de la SAS [S]. Par conclusions d'incident en date du 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [S] liquidateur amiable de la société SAS [S] et la société Lloyd's Insurance Company demandent au juge de la mise en état de : Vu l'incident soulevé par la SA [T] [D] JUGER que Monsieur [A] [S], liquidateur amiable de la SAS [S], et LLOYD'S INSURANCE COMPANY s'en rapportent à justice sur l'incident soulevé par la SA [T] [D]. CONDAMNER tout succombant à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions d'incident en date du 20 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de : STATUER ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la SA [T] [D], REJETER toute demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 23 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE anciennement dénommée DUMEZ MEDITERRANEE et la SMA SA demandent au juge de la mise en état de : Vu l'article 367 du Code de procédure civile DONNER ACTE à la société TRAVAUX DU MIDI et la SMA SA qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande d'irrecevabilité soulevée par le [T] [D] ORDONNER la jonction des procédures RG 24/09528 et 25/11402 LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la MAF et la société [X], FERRAN et ASSOCIES demandent au juge de la mise en état de : DONNER ACTE aux sociétés MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS et SARL [X], FERRAN & ASSOCIES qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande formée par [T] [D] SA de voir déclarée irrecevable l'action introduite à son encontre par ALLIANZ, Leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de jonction formée par les sociétés TRAVAUX DU MIDI et SMA SA. La société GENERALI IARD n'a pas conclu sur l'incident. **** L'audience sur incident s'est tenue le 30 avril 2026, et l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.
Motifs
MOTIFS : Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : - Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, - Allouer une provision pour le procès, - Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision, à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, - Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, - Ordonner même d'office toutes mesures d'instruction, - Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir, Sur l'irrecevabilité : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." La société ALLIANZ IARD a assigné la SA [T] [D] qui soutient ne pas être concernée par le litige et soulève l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre en ce que la société ALLIANZ IARD n'avait pas d'intérêt à agir contre elle. Elle expose que conformément au traité d'apport partiel d'actif la société [T] [D] CONSTRUCTION a été subrogée dans tous les droits, actions et obligations se rapportant aux biens apportés au lieu et place de la société [T] [D] SA sans solidarité entre la société porteuse et la société bénéficiaire. La société ALLIANZ IARD indique s'en rapporter sur la mise hors de cause de la SA [T] [D]. Au regard des éléments produits l'action de la société ALLIANZ IARD contre la société SA [T] [D] sera déclarée irrecevable. Sur la demande de jonction : Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » Il est constant que la jonction d'instance demeure une simple mesure d'administration judiciaire qui ne crée pas à elle seule, de liens juridiques entre toutes les parties en cause, elle ne crée pas une procédure unique. L'ordonnance de jonction n'a aucune valeur juridictionnelle. La société TRAVAUX DU MIDI et son assureur SMA SA ont assigné le liquidateur judiciaire de la société IRRIGATION ET SERVICES et son assureur la société GAN au regard des conclusions de l'expertise amiable diligentée à l'initiative de la compagnie ALLIANZ. Elle sollicite la jonction de son appel en garantie à la procédure principale. Il relève d'une bonne administration de la justice de joindre à la procédure principale l'appel en garantie des sociétés TRAVAUX DU MIDI et de son assureur la SMA SA. Ainsi la procédure enrôlée sous le numéro RG25/11402 sera jointe à la procédure RG24/9528. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SA [T] [D]. Les autres demandes présentées au titre des autres frais irrépétibles seront réservées, les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal Donnons acte à la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S représentée par LLOYD'S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire, Donnons acte à Monsieur [A] [S] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la SAS [S], Déclarons irrecevable l'action de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société [T] [D],
Dispositif
Ordonnons la jonction de la procédure RG 25/11402 à la procédure RG 24/9528 sous le numéro le plus ancien RG 24/9528. Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à la société [T] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens de l'incident Rejetons les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Renvoyons la présente procédure à l'audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 14h aux fins de conclusions au fond de l'ensemble des parties. AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A3 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 30 AVRIL 2026 DÉLIBÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2026 Enrôlement : N° RG 24/09528 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JZ3 AFFAIRE : S.A. ALLIANZ C/ S.A. [T] [D], LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, S.A.S. [S], S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. GENERALI IARD, S.M.A.C.V. MAF, S.A.R.L. [X], FERRAN & ASSOCIES, S.A.S. SMA SA, S.A.S.U. LES TRAVAUX DU MIDI, Maître [M] [E] de la S.A.S. LES MANDATAIRES, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, M. [A] [S] Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 À -la SELARL ABEILLE AVOCATS Me Chrystelle ARNAULT la SCP FOURNIER & ASSOCIES la SELARL IN SITU AVOCATS la SELARL RACINE Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 991 967 200 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Chrystelle ARNAULT-BERNIER, avocate au barreau de TOULON DÉFENDERESSES S.A. [T] [D] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 690 621 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 422 066 613 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur de la société [T] [D] ayant pour avocat plaidant Maître Géraldine PUCHOl de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL - J2P, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et pour avocat postulant Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocate au barreau de MARSEILLE S.A.S. [S] immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 732 621 818 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [S] S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 844 091 793 prise en son établissement en France sis [Adresse 3] agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France Monsieur [B] [J] en qualité d’assureur de la société [S] toutes deux représentées par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux en sa qualité d’assureur de la société TPDM ayant pour avocat plaidant Maître Delphine CAMACHO de la SELARL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal S.A.R.L. [X], FERRAN & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal toutes deux représentées par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. SMA SA immatriculée au RCS sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal S.A.S.U. LES TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE anciennement dénommée DUMEZ MÉDITERRANÉE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 493 275 804 dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal toutes deux représentées par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE Maître [M] [E] de la S.A.S. LES MANDATAIRES demeurant [Adresse 10] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IRRIGATION ET SERVICES immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 418 230 306 selon jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire du Tribunal des activités économiques d’Aix-en-Provence du 13 avril 2021 et pour les besoins de la présente sis [Adresse 11] défaillant S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de la société IRRIGATION ET SERVICES défaillante PARTIES INTERVENANTES S.A. QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S représentée par son mandataire Général en France LLOYD’S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 844 091 793 dont le siège social est sis [Adresse 3] assureur de [T] [D] SA pour laquelle la S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 528 838 899 prise en sa succursale en France sise [Adresse 13] bénéficie d’une délégation de gestion au titre de la police souscrite prises en la personne de leurs représentants légaux ayant pour avocat plaidant Maître Géraldine PUCHOl de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL - J2P, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et pour avocat postulant Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocate au barreau de MARSEILLE Monsieur [A] [S] domicilié [Adresse 4] en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. [S] suite à cessation totale d’activité du 31 mars 2025 sans disparition de la personne morale, dissolution à compter du 31 mars 2025 selon procès-verbal de l’assemblée générale en date du 31 mars 2025 représenté par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 prorogée au 10 septembre 2026. Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'INCIDENT : La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 14], comprenant la réalisation de deux immeubles de logements, d'une résidence étudiante et de parkings. Pour cette opération, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié : - une mission complète de maîtrise d'oeuvre à la société [X], FERRAN & ASSOCIES, assurée auprès de la MAF, - les travaux tous corps d'état à un groupement conjoint d'entreprises ayant pour mandataire la société TRAVAUX DU MIDI, Dans le cadre de ce groupement, un sous-groupement a été constitué par les sociétés TRAVAUX DU MIDI et DUMEZ MEDITERRANEE (aux droits de laquelle vient désormais TRAVAUX DU MIDI), qui était titulaire des lots hormis les lots 3,9,10,11 et 12). - le lot espaces verts à la société IRRIGATION ET SERVICES, - une mission de contrôle technique à la société [T] [D]. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD. Le lot espaces verts a été réceptionné le 11 août 2014. Les autres lots ont été réceptionnés le 15 septembre 2014. Le 28 mai 2015, une déclaration de sinistre dommages ouvrage a été régularisée, portant sur l'affaissement du dallage et des murets de la cour intérieure et l'apparition de fissurations sur les murets de soutènement dans une cour intérieure dépendant de l'Institut de formation des soins infirmiers ([Etablissement 1]). Une expertise dommages ouvrage a été diligentée, dans le cadre de laquelle les investigations réalisées ont mis en évidence un défaut de mise en oeuvre du remblai. La société ALLIANZ, reconnaissant le caractère décennal du désordre, devait offrir une position de garantie et allouer à l'hôpital [Etablissement 2], propriétaire des locaux affectés par ces désordres, une indemnité totale de 343.092,96 euros, correspondant au coût des travaux réparatoires exécutés. Par exploit d'huissier délivré le 9 août 2024, la société ALLIANZ IARD a assigné la société TRAVAUX DU MIDI et son assureur la SMA SA, la société [S], SAS les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] aux droits de laquelle intervient la société Lloyd's Insurance Company, la SARL [X] FERRAN & ASSOCIES et son assureur la MAF, la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société TPDM, la SA [T] [D] aux fins d'exercer son recours subrogatoire contre les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs : Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/09528. Par une assignation au fond avec dénonce en date des 16 et 17 septembre 2025, la société TRAVAUX DU MIDI et son assureur la SMA SA ont appelé en cause Maitre [M] [E] ès qualité de liquidateur de la société IRRIGATION SERVICES et la société GAN ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la société IRRIGATION ET SERVICES, aux fins d'être relevés et garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/11402. Par des conclusions d'incident en date du 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [T] [D], la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société QBE 1886 des Lloyd's représentée par son mandataire général en France la société Lloyd's Insurance Company demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, - Accueillir l'intervention volontaire de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS - Accueillir la fin de non-recevoir qu'il oppose - Déclarer irrecevable l'action de la société ALLIANZ à l'encontre du [T] [D] pour défaut d'intérêt à agir - Condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner la société ALLIANZ aux dépens La société [T] [D] SA sollicite quant à elle que la demande formée à son encontre soit déclarée irrecevable, arguant que la société ALLIANZ n'aurait pas d'intérêt à agir à son encontre et qu'il lui appartenait de faire assigner la société [T] [D] CONSTRUCTION. Monsieur [A] [S] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de liquidateur de la SAS [S]. Par conclusions d'incident en date du 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [S] liquidateur amiable de la société SAS [S] et la société Lloyd's Insurance Company demandent au juge de la mise en état de : Vu l'incident soulevé par la SA [T] [D] JUGER que Monsieur [A] [S], liquidateur amiable de la SAS [S], et LLOYD'S INSURANCE COMPANY s'en rapportent à justice sur l'incident soulevé par la SA [T] [D]. CONDAMNER tout succombant à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions d'incident en date du 20 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de : STATUER ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la SA [T] [D], REJETER toute demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 23 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE anciennement dénommée DUMEZ MEDITERRANEE et la SMA SA demandent au juge de la mise en état de : Vu l'article 367 du Code de procédure civile DONNER ACTE à la société TRAVAUX DU MIDI et la SMA SA qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande d'irrecevabilité soulevée par le [T] [D] ORDONNER la jonction des procédures RG 24/09528 et 25/11402 LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la MAF et la société [X], FERRAN et ASSOCIES demandent au juge de la mise en état de : DONNER ACTE aux sociétés MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS et SARL [X], FERRAN & ASSOCIES qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande formée par [T] [D] SA de voir déclarée irrecevable l'action introduite à son encontre par ALLIANZ, Leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de jonction formée par les sociétés TRAVAUX DU MIDI et SMA SA. La société GENERALI IARD n'a pas conclu sur l'incident. **** L'audience sur incident s'est tenue le 30 avril 2026, et l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A. MOTIFS : Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : - Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, - Allouer une provision pour le procès, - Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision, à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, - Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, - Ordonner même d'office toutes mesures d'instruction, - Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir, Sur l'irrecevabilité : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." La société ALLIANZ IARD a assigné la SA [T] [D] qui soutient ne pas être concernée par le litige et soulève l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre en ce que la société ALLIANZ IARD n'avait pas d'intérêt à agir contre elle. Elle expose que conformément au traité d'apport partiel d'actif la société [T] [D] CONSTRUCTION a été subrogée dans tous les droits, actions et obligations se rapportant aux biens apportés au lieu et place de la société [T] [D] SA sans solidarité entre la société porteuse et la société bénéficiaire. La société ALLIANZ IARD indique s'en rapporter sur la mise hors de cause de la SA [T] [D]. Au regard des éléments produits l'action de la société ALLIANZ IARD contre la société SA [T] [D] sera déclarée irrecevable. Sur la demande de jonction : Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » Il est constant que la jonction d'instance demeure une simple mesure d'administration judiciaire qui ne crée pas à elle seule, de liens juridiques entre toutes les parties en cause, elle ne crée pas une procédure unique. L'ordonnance de jonction n'a aucune valeur juridictionnelle. La société TRAVAUX DU MIDI et son assureur SMA SA ont assigné le liquidateur judiciaire de la société IRRIGATION ET SERVICES et son assureur la société GAN au regard des conclusions de l'expertise amiable diligentée à l'initiative de la compagnie ALLIANZ. Elle sollicite la jonction de son appel en garantie à la procédure principale. Il relève d'une bonne administration de la justice de joindre à la procédure principale l'appel en garantie des sociétés TRAVAUX DU MIDI et de son assureur la SMA SA. Ainsi la procédure enrôlée sous le numéro RG25/11402 sera jointe à la procédure RG24/9528. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SA [T] [D]. Les autres demandes présentées au titre des autres frais irrépétibles seront réservées, les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal Donnons acte à la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S représentée par LLOYD'S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire, Donnons acte à Monsieur [A] [S] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la SAS [S], Déclarons irrecevable l'action de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société [T] [D], Ordonnons la jonction de la procédure RG 25/11402 à la procédure RG 24/9528 sous le numéro le plus ancien RG 24/9528. Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à la société [T] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens de l'incident Rejetons les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Renvoyons la présente procédure à l'audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 14h aux fins de conclusions au fond de l'ensemble des parties. AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:54:07.807Z.