Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 10 septembre 2026, n° 23/10599
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
LE CHENE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 1er mars 2010, Monsieur [S] [Q] a donné à bail à Madame [E] [R] un local sis [Adresse 3]. Le loyer a initialement été fixé à la somme de 4320€ annuels. Le 19 juillet 2011, Monsieur [S] [Q] a sollicité une indexation du loyer à 365,21€ par mois. Madame [E] [R] s’est depuis acquittée du loyer conformément à ce montant. En 2022, Madame [E] [R] a déposé plainte pour un cambriolage s’étant déroulé dans le local et qui aurait dégradé la porte de celui-ci. L’assureur de Madame [E] [R] a refusé d’indemniser le sinistre, indiquant que dans le cas d’une dégradation supérieure à un montant de 1 600€ hors taxes, il appartenait à l’assureur du propriétaire des lieux de prendre en charge le sinistre. Par courrier du 19 avril 2022, Monsieur [S] [Q] a sollicité de Madame [E] [R] diverses sommes et justificatifs : - un arriéré de loyers de 1 616,40€ depuis 2017 ; - un arriéré de taxe foncière de 8 064€ depuis douze ans ; - des justificatifs de la situation de la locataire ; - des informations sur l’existence de compteurs d’eau et d’électricité. Par courrier du 22 septembre 2022, Madame [E] [R] a adressé à Monsieur [S] [Q] un congé à effet deux mois suivant la présentation du courrier. Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023, la société civile immobilière LE CHENE II (ayant pour gérant Monsieur [S] [Q]) a assigné Madame [E] [R] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir Madame [E] [R] condamnée à lui verser : - pour le cas où le congé serait déclaré valide et ayant produit ses effets au 13 janvier 2023, la somme de 6 227,81€ à titre de loyers et charges impayés et du coût de remise en état de la porte d’entrée du local qui lui avait été donné à bail, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; - pour le cas où le congé ne serait pas déclaré valide, la même somme que dessus avec les mêmes intérêts légaux, augmentés de la somme de 4 855,57€ à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers dépens de la présente instance. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture de l’assignation de la société civile immobilière LE CHENE II pour un exposé de ses moyens. La société civile immobilière LE CHENE II n’a pas conclu postérieurement à son assignation. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2025, Madame [E] [R] sollicite de voir : - juger que le congé de Madame [E] [R] du 22 septembre 2022 est valable et bien fondé ; - juger que le bail liant Madame [R] et Monsieur [S] [Q] pour le compte de la SCI LE CHENE II a pris fin le 5 décembre 2022 ; A titre principal : - juger que la demande de la SCI LE CHENE II en remboursement de loyers ne pourra pas excéder 1628,52€ au bénéfice de la demanderesse ; Ou à défaut de retenir le calcul de Madame [E] [R] au titre des rattrapage de loyers après indexation : - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses demandes d’arriérés de loyers ou pour le moins la condamner à produire un décompte sur les cinq dernières années du 14 septembre 2018 au 5 décembre 2022 ; - assortir d’une astreinte de 100€ par jour de retard une condamnation à communiquer un décompte expurgé ; - juger que la prescription des taxes foncières est quinquennale à partir de l’assignation délivrée le 14 septembre 2023 et que la dette de Madame [E] [R] ne saurait excéder 1 247,28€ au profit de la société civile immobilière LE CHENE II ; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses demandes au titre d’arriérés de charges de copropriété et au titre de la mise en œuvre d’une clause pénale ; - juger que la société civile immobilière LE CHENE II doit rembourser à Madame [E] [R] la somme de 575,20€ pour des charges trop versées avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - juger que comptes faits entre les parties, en l’état du dépôt de garantie de 360€ conservé par la bailleresse, la société civile immobilière LE CHENE II reste à devoir la somme de 993,50€ à Madame [E] [R] ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II à régler à Madame [E] [R] la somme de 993,50€ avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - ordonner en tant que de besoin la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées à l’égard de la société civile immobilière LE CHENE II et les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Madame [E] [R] en assortissant des intérêts légaux les sommes restant dues après compensation; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses prétentions au titre du changement de porte du local ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II à communiquer sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir l’attestation d’assurance propriétaire non occupant du local loué valable à la date du cambriolage soit au 21 mai 2022 ; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de l’intégralité du surplus de ses demandes ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II au paiement d’une somme de 3 000€ en réparation du préjudice causé à Madame [E] [R] « du caractère abusif et erroné des demandes tardives en régularisation des charges locatives et en rattrapage de loyers et taxes foncières eu égard à la situation financière de la locataire » ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [E] [R] ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II aux entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Madame [E] [R] pour un exposé de ses moyens. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur les pièces produites en demande : A titre préalable, il convient de relever que les pièces physiquement remises au Tribunal à l’audience du 19 février 2026 par le conseil de la demanderesse diffèrent de celles énumérées au bordereau de pièces figurant à l’assignation. Le bordereau de pièces joint au dossier papier remis en main propre au Tribunal le 19 février 2026 ne mentionne que dix-huit pièces, alors l’assignation comporte un bordereau de vingt pièces. Il apparaît que deux pièces sont manquantes par rapport à ce qui figurait au bordereau annexé à l’assignation : la pièce « attestation notariée de la propriété de la société requérante » (numérotée pièce 8 dans le bordereau de l’assignation) et l’avis de taxes foncières 2018 (numéroté pièce 13 dans le bordereau de l’assignation). Pour le surplus, les pièces annoncées au bordereau de l’assignation et celles mentionnées au bordereau papier remis au sein du dossier de plaidoirie à l’audience sont identiques, mais numérotées différemment. L’absence de production, à l’audience, de deux pièces pourtant annoncées au bordereau de pièces de l’assignation apparaît donc un choix volontaire de la société civile immobilière LE CHENE II, puisque celle-ci a édité et produit dans son dossier papier remis au Tribunal un nouveau bordereau, ne comportant cette fois que dix-huit pièces et ne mentionnant pas les deux pièces (n°8 et n°13 dans son assignation) « manquantes ». Sur le bail unissant les parties : L’article 1743 du code civil dispose : « si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail ». Il faut relever que les deux parties semblent considérer que leurs prétentions respectives sont fondées sur l’application du contrat de bail du 1er mars 2010. Or, le bail indique, en qualité de bailleur : « Joanny MOULIN, avocat, [Adresse 1] ». Il n’est jamais mentionné que la société civile immobilière LE CHENE II serait la propriétaire ni, surtout, la bailleresse au terme du bail. Comme énoncé plus haut, figurait au bordereau de pièces annexé à l’assignation la mention d’une « attestation notariée de la propriété de la société requérante » (numérotée pièce 8 dans le bordereau de l’assignation). Cette pièce, comme indiquée plus haut, est absente des pièces remises au Tribunal à l’audience, et n’est plus mentionnée par le bordereau remis en version papier au Tribunal au sein du dossier de plaidoirie. Il est d’ailleurs notable que la société civile immobilière LE CHENE II produit aux débats, en pièce n°18, une facture de remplacement de la porte du local, datée du 20 avril 2023, mentionnant comme client « [Q] [S] ». La société civile immobilière LE CHENE II n’est mentionnée nulle part sur ladite facture. Il faut aussi relever que lorsque le bailleur écrit à Madame [E] [R] un courrier afin de réclamer des arriérés prétendus de loyers ainsi que des justificatifs quant à la situation de la locataire, le courrier n’est pas écrit par « la société civile immobilière LE CHENE II », ni même par « Monsieur [S] [Q], gérant de la société civile immobilière LE CHENE II » mais bien par Monsieur [S] [Q] seul. Celui-ci est avocat à titre professionnel : le courrier du 19 avril 2022 produit aux débats est même rédigé sur papier à en-tête de son cabinet d’avocat et aucun lien avec « la société civile immobilière LE CHENE II » ne résulte de ce courrier. Ce courrier n’apparaît pas rédigé par Monsieur [S] [Q] « en qualité de gérant de la société civile immobilière LE CHENE II » : il est rédigé par « [S] [Q] », en son nom personnel, sans jamais mentionner que la société civile immobilière LE CHENE II serait bailleresse. Madame [E] [R] elle-même, lorsqu’elle donne congé du bail par courrier du 22 septembre 2022, écrit son courrier à l’attention de Monsieur [S] [Q], sans jamais mentionner la société civile immobilière LE CHENE II. Les seuls éléments versés aux débats par la société civile immobilière LE CHENE II qui pourraient faire envisager qu’elle serait bailleresse, ou du moins propriétaire du bien, sont un « relevé de propriété » pour le bien immobilier dressé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) au nom de la demanderesse, daté de 2022, des avis d’impôt foncier pour les années 2018 à 2022 réglés par la demanderesse et des décomptes de charges pour les années 2020 à 2022 au nom de la demanderesse. Mais aucun de ces documents n’a de valeur contractuelle entre la société civile immobilière LE CHENE II et Madame [E] [R] : cette dernière a signé un contrat de bail avec Monsieur [S] [Q], pas avec la société civile immobilière LE CHENE II. L’article 1743 du code civil prévoit la transmission du bail et de la qualité de bailleur à l’acquéreur du bien immobilier en cas de vente, ou d’apport du bien en société. Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [S] [Q] aurait vendu le bien immobilier à la société civile immobilière LE CHENE II, ni que le bien immobilier aurait été apporté à la société civile immobilière LE CHENE II par Monsieur [S] [Q]. Il en résulte que le bail objet du présent litige a été passé par Monsieur [S] [Q], lequel n’est présent à la procédure qu’en qualité de « gérant de la société civile immobilière LE CHENE II » et pas en son nom personnel. Les prétentions en demande ne sont d’ailleurs formées qu’au bénéfice de la société civile immobilière LE CHENE II et jamais de Monsieur [S] [Q]. Puisqu’il n’est pas prouvé que Monsieur [S] [Q] était propriétaire du bien immobilier litigieux au moment du bail et, de manière cumulative, que celui-ci aurait transféré la propriété du bien en cours de bail à la société civile immobilière LE CHENE II, le bail versé aux débats n’a pu se transmettre de Monsieur [S] [Q] à la demanderesse. Deux hypothèses existent donc. Soit Monsieur [S] [Q] était initialement propriétaire du local tout en état bailleur, et auquel cas, puisque la preuve de la transmission de la propriété du local à la société civile immobilière LE CHENE II n’est pas rapportée, cette dernière ne prouve pas qu’elle est devenue titulaire du bail. Soit la société civile immobilière LE CHENE II a toujours été propriétaire du local, mais auquel cas, elle n’a jamais été signataire d’aucun bail : le bail litigieux que les parties produisent est au nom de Monsieur [S] [Q], in personam, et non pas au nom de « la société civile immobilière LE CHENE II représentée par son gérant Monsieur [S] [Q] ». Quelle que soit l’hypothèse à retenir (et le fait que le Tribunal en soit réduit à des hypothèses démontre à lui seul la carence probatoire de la demanderesse), la société civile immobilière LE CHENE II ne rapporte pas la preuve qu’elle a, ni qu’elle a eu, la qualité de bailleresse à l’égard de Madame [E] [R]. Les prétentions de la société civile immobilière LE CHENE II étant entièrement fondées sur le présupposé qu’elle serait bailleresse et pourrait donc se prévaloir des stipulations du bail et des dispositions légales du droit du bail, il convient de débouter en intégralité la demanderesse de ses prétentions. Sur les prétentions reconventionnelles de Madame [E] [R] : §1) Sur la validité du congé : Le congé délivré par Madame [E] [R] ayant été adressé à Monsieur [S] [Q], bailleur, lequel n’est pas présent en sa qualité propre à la présente procédure et n’ayant pas été assigné en intervention forcée par la défenderesse, le Tribunal ne peut statuer sur une prétention dirigée contre une personne absente à l’instance. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette prétention. §2) Sur la fin du bail : Madame [E] [R] sollicite de voir « juger que le bail liant Madame [R] et Monsieur [S] [Q] pour le compte de la SCI LE CHENE II a pris fin le 5 décembre 2022 ». Or, comme démontré plus haut, la preuve d’un bail unissant Madame [E] [R] et « Monsieur [S] [Q] pour le compte de la SCI LE CHENE II » n’est pas rapportée. Un tel bail, en l’état des pièces produites aux débats, n’existe pas. Il convient donc de débouter Madame [E] [R] de sa prétention. §3) Sur les prétentions relatives au quantum des arriérés de loyers : Madame [E] [R] sollicite de voir : « - juger que la demande de la SCI LE CHENE II en remboursement de loyers ne pourra pas excéder 1628,52€ au bénéfice de la SCI LE CHENE II ; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses demandes d’arriérés de loyers ou pour le moins la condamner à produire un décompte sur les cinq dernières années du 14 septembre 2018 au 5 décembre 2022 ; - assortir d’une astreinte de 100€ par jour de retard une condamnation à communiquer un décompte expurgé ; - juger que la prescription des taxes foncières est quinquennale à partir de l’assignation délivrée le 14 septembre 2023 et que la dette de Madame [E] [R] ne saurait excéder 1 247,28€ au profit de la société civile immobilière LE CHENE II ; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses demandes au titre d’arriérés de charges de copropriété et au titre de la mise en œuvre d’une clause pénale ; » L’ensemble de ces prétentions est sans objet dès lors que la société civile immobilière LE CHENE II est déboutée de l’ensemble des siennes. §4) Sur les prétentions financières de la société civile immobilière LE CHENE II au titre du bail : Madame [E] [R] sollicite également de voir : « - juger que la société civile immobilière LE CHENE II doit rembourser à Madame [E] [R] la somme de 575,20€ pour des charges trop versées avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - juger que comptes faits entre les parties, en l’état du dépôt de garantie de 360€ conservé par la bailleresse, la société civile immobilière LE CHENE II reste à devoir la somme de 993,50€ à Madame [E] [R] ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II à régler à Madame [E] [R] la somme de 993,50€ avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - ordonner en tant que de besoin la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées à l’égard de la société civile immobilière LE CHENE II et les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Madame [E] [R] en assortissant des intérêts légaux les sommes restant dues après compensation; » Dès lors qu’il n’est pas démontré que la société civile immobilière LE CHENE II et Madame [E] [R] seraient liées par un bail, Madame [E] [R] sera déboutée des prétentions qui précèdent. §5) Sur la communication sous astreinte de l’assurance propriétaire non-occupant : Madame [E] [R] ne motive ni en droit, ni en fait sa prétention tendant à voir enjoindre à la société civile immobilière LE CHENE II de lui communiquer une assurance propriétaire non-occupant. Elle en sera déboutée. §6) Sur l’action abusive : D’une part, Madame [E] [R] fonde sa prétention sur comportement prétendument abusif de « son bailleur ». Or, comme relevé plus haut, en l’état des pièces produites aux débats, le bailleur de Madame [E] [R] était Monsieur [S] [Q] et non pas la société civile immobilière LE CHENE II. De ce premier chef, Madame [E] [R] est donc mal fondée à solliciter de la demanderesse la somme de 3 000€ au titre de l’action abusive à raison des comportements de son bailleur. D’autre part et surtout, Madame [E] [R] sollicite cette somme en réparation « des préjudices » causés par l’attitude du bailleur. La défenderesse n’indique en aucun point à quelle perte concrète de 3 000€ correspond cette demande indemnitaire. Il convient donc de débouter Madame [E] [R] de sa prétention au titre de l’action abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société civile immobilière LE CHENE II, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner la société civile immobilière LE CHENE II à verser à Madame [E] [R] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE la société civile immobilière LE CHENE II de toutes ses prétentions ; DIT n’y avoir lieu de statuer sur la question de la validité du congé ; DEBOUTE Madame [E] [R] de sa prétention tendant à voir juger que le bail liant Madame [R] et « Monsieur [S] [Q] pour le compte de la SCI LE CHENE II » a pris fin le 5 décembre 2022 ; DIT que les prétentions de Madame [E] [R] tendant à : « - juger que la demande de la SCI LE CHENE II en remboursement de loyers ne pourra pas excéder 1628,52€ au bénéfice de la SCI LE CHENE II ; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses demandes d’arriérés de loyers ou pour le moins la condamner à produire un décompte sur les cinq dernières années du 14 septembre 2018 au 5 décembre 2022 ; - assortir d’une astreinte de 100€ par jour de retard une condamnation à communiquer un décompte expurgé ; - juger que la prescription des taxes foncières est quinquennale à partir de l’assignation délivrée le 14 septembre 2023 et que la dette de Madame [E] [R] ne saurait excéder 1 247,28€ au profit de la société civile immobilière LE CHENE II ; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses demandes au titre d’arriérés de charges de copropriété et au titre de la mise en œuvre d’une clause pénale ; » sont sans objet ; DEBOUTE Madame [E] [R] de ses prétentions tendant à voir : « - juger que la société civile immobilière LE CHENE II doit rembourser à Madame [E] [R] la somme de 575,20€ pour des charges trop versées avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - juger que comptes faits entre les parties, en l’état du dépôt de garantie de 360€ conservé par la bailleresse, la société civile immobilière LE CHENE II reste à devoir la somme de 993,50€ à Madame [E] [R] ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II à régler à Madame [E] [R] la somme de 993,50€ avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - ordonner en tant que de besoin la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées à l’égard de la société civile immobilière LE CHENE II et les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Madame [E] [R] en assortissant des intérêts légaux les sommes restant dues après compensation; » DEBOUTE Madame [E] [R] de sa prétention tendant à voir condamner la société civile immobilière LE CHENE II à communiquer sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir l’attestation d’assurance propriétaire non occupant du local loué valable à la date du cambriolage soit au 21 mai 2022 ; DEBOUTE Madame [E] [R] de sa prétention à la somme de 3 000€ au titre de l’action abusive ; CONDAMNE la société civile immobilière LE CHENE II aux entiers dépens ; CONDAMNE la société civile immobilière LE CHENE II à verser à Madame [E] [R] la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/10599 - N° Portalis DBW3-W-B7H-346B AFFAIRE : S.C.I. LE CHENE II (la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS) C/ Mme [E] [R] (Me Philippe DELANGLADE) Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 À -Me Philippe DELANGLADE la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS - - Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mai 2026, puis prorogée au 10 Septembre 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE La S.C.I. LE CHENE II Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 389 335 928 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant Monsieur [S] [Q], domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Madame [E] [R] née le 04/11/1968 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 1er mars 2010, Monsieur [S] [Q] a donné à bail à Madame [E] [R] un local sis [Adresse 3]. Le loyer a initialement été fixé à la somme de 4320€ annuels. Le 19 juillet 2011, Monsieur [S] [Q] a sollicité une indexation du loyer à 365,21€ par mois. Madame [E] [R] s’est depuis acquittée du loyer conformément à ce montant. En 2022, Madame [E] [R] a déposé plainte pour un cambriolage s’étant déroulé dans le local et qui aurait dégradé la porte de celui-ci. L’assureur de Madame [E] [R] a refusé d’indemniser le sinistre, indiquant que dans le cas d’une dégradation supérieure à un montant de 1 600€ hors taxes, il appartenait à l’assureur du propriétaire des lieux de prendre en charge le sinistre. Par courrier du 19 avril 2022, Monsieur [S] [Q] a sollicité de Madame [E] [R] diverses sommes et justificatifs : - un arriéré de loyers de 1 616,40€ depuis 2017 ; - un arriéré de taxe foncière de 8 064€ depuis douze ans ; - des justificatifs de la situation de la locataire ; - des informations sur l’existence de compteurs d’eau et d’électricité. Par courrier du 22 septembre 2022, Madame [E] [R] a adressé à Monsieur [S] [Q] un congé à effet deux mois suivant la présentation du courrier. Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023, la société civile immobilière LE CHENE II (ayant pour gérant Monsieur [S] [Q]) a assigné Madame [E] [R] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir Madame [E] [R] condamnée à lui verser : - pour le cas où le congé serait déclaré valide et ayant produit ses effets au 13 janvier 2023, la somme de 6 227,81€ à titre de loyers et charges impayés et du coût de remise en état de la porte d’entrée du local qui lui avait été donné à bail, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; - pour le cas où le congé ne serait pas déclaré valide, la même somme que dessus avec les mêmes intérêts légaux, augmentés de la somme de 4 855,57€ à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers dépens de la présente instance. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture de l’assignation de la société civile immobilière LE CHENE II pour un exposé de ses moyens. La société civile immobilière LE CHENE II n’a pas conclu postérieurement à son assignation. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2025, Madame [E] [R] sollicite de voir : - juger que le congé de Madame [E] [R] du 22 septembre 2022 est valable et bien fondé ; - juger que le bail liant Madame [R] et Monsieur [S] [Q] pour le compte de la SCI LE CHENE II a pris fin le 5 décembre 2022 ; A titre principal : - juger que la demande de la SCI LE CHENE II en remboursement de loyers ne pourra pas excéder 1628,52€ au bénéfice de la demanderesse ; Ou à défaut de retenir le calcul de Madame [E] [R] au titre des rattrapage de loyers après indexation : - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses demandes d’arriérés de loyers ou pour le moins la condamner à produire un décompte sur les cinq dernières années du 14 septembre 2018 au 5 décembre 2022 ; - assortir d’une astreinte de 100€ par jour de retard une condamnation à communiquer un décompte expurgé ; - juger que la prescription des taxes foncières est quinquennale à partir de l’assignation délivrée le 14 septembre 2023 et que la dette de Madame [E] [R] ne saurait excéder 1 247,28€ au profit de la société civile immobilière LE CHENE II ; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses demandes au titre d’arriérés de charges de copropriété et au titre de la mise en œuvre d’une clause pénale ; - juger que la société civile immobilière LE CHENE II doit rembourser à Madame [E] [R] la somme de 575,20€ pour des charges trop versées avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - juger que comptes faits entre les parties, en l’état du dépôt de garantie de 360€ conservé par la bailleresse, la société civile immobilière LE CHENE II reste à devoir la somme de 993,50€ à Madame [E] [R] ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II à régler à Madame [E] [R] la somme de 993,50€ avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - ordonner en tant que de besoin la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées à l’égard de la société civile immobilière LE CHENE II et les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Madame [E] [R] en assortissant des intérêts légaux les sommes restant dues après compensation; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses prétentions au titre du changement de porte du local ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II à communiquer sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir l’attestation d’assurance propriétaire non occupant du local loué valable à la date du cambriolage soit au 21 mai 2022 ; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de l’intégralité du surplus de ses demandes ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II au paiement d’une somme de 3 000€ en réparation du préjudice causé à Madame [E] [R] « du caractère abusif et erroné des demandes tardives en régularisation des charges locatives et en rattrapage de loyers et taxes foncières eu égard à la situation financière de la locataire » ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [E] [R] ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II aux entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Madame [E] [R] pour un exposé de ses moyens. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les pièces produites en demande : A titre préalable, il convient de relever que les pièces physiquement remises au Tribunal à l’audience du 19 février 2026 par le conseil de la demanderesse diffèrent de celles énumérées au bordereau de pièces figurant à l’assignation. Le bordereau de pièces joint au dossier papier remis en main propre au Tribunal le 19 février 2026 ne mentionne que dix-huit pièces, alors l’assignation comporte un bordereau de vingt pièces. Il apparaît que deux pièces sont manquantes par rapport à ce qui figurait au bordereau annexé à l’assignation : la pièce « attestation notariée de la propriété de la société requérante » (numérotée pièce 8 dans le bordereau de l’assignation) et l’avis de taxes foncières 2018 (numéroté pièce 13 dans le bordereau de l’assignation). Pour le surplus, les pièces annoncées au bordereau de l’assignation et celles mentionnées au bordereau papier remis au sein du dossier de plaidoirie à l’audience sont identiques, mais numérotées différemment. L’absence de production, à l’audience, de deux pièces pourtant annoncées au bordereau de pièces de l’assignation apparaît donc un choix volontaire de la société civile immobilière LE CHENE II, puisque celle-ci a édité et produit dans son dossier papier remis au Tribunal un nouveau bordereau, ne comportant cette fois que dix-huit pièces et ne mentionnant pas les deux pièces (n°8 et n°13 dans son assignation) « manquantes ». Sur le bail unissant les parties : L’article 1743 du code civil dispose : « si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail ». Il faut relever que les deux parties semblent considérer que leurs prétentions respectives sont fondées sur l’application du contrat de bail du 1er mars 2010. Or, le bail indique, en qualité de bailleur : « Joanny MOULIN, avocat, [Adresse 1] ». Il n’est jamais mentionné que la société civile immobilière LE CHENE II serait la propriétaire ni, surtout, la bailleresse au terme du bail. Comme énoncé plus haut, figurait au bordereau de pièces annexé à l’assignation la mention d’une « attestation notariée de la propriété de la société requérante » (numérotée pièce 8 dans le bordereau de l’assignation). Cette pièce, comme indiquée plus haut, est absente des pièces remises au Tribunal à l’audience, et n’est plus mentionnée par le bordereau remis en version papier au Tribunal au sein du dossier de plaidoirie. Il est d’ailleurs notable que la société civile immobilière LE CHENE II produit aux débats, en pièce n°18, une facture de remplacement de la porte du local, datée du 20 avril 2023, mentionnant comme client « [Q] [S] ». La société civile immobilière LE CHENE II n’est mentionnée nulle part sur ladite facture. Il faut aussi relever que lorsque le bailleur écrit à Madame [E] [R] un courrier afin de réclamer des arriérés prétendus de loyers ainsi que des justificatifs quant à la situation de la locataire, le courrier n’est pas écrit par « la société civile immobilière LE CHENE II », ni même par « Monsieur [S] [Q], gérant de la société civile immobilière LE CHENE II » mais bien par Monsieur [S] [Q] seul. Celui-ci est avocat à titre professionnel : le courrier du 19 avril 2022 produit aux débats est même rédigé sur papier à en-tête de son cabinet d’avocat et aucun lien avec « la société civile immobilière LE CHENE II » ne résulte de ce courrier. Ce courrier n’apparaît pas rédigé par Monsieur [S] [Q] « en qualité de gérant de la société civile immobilière LE CHENE II » : il est rédigé par « [S] [Q] », en son nom personnel, sans jamais mentionner que la société civile immobilière LE CHENE II serait bailleresse. Madame [E] [R] elle-même, lorsqu’elle donne congé du bail par courrier du 22 septembre 2022, écrit son courrier à l’attention de Monsieur [S] [Q], sans jamais mentionner la société civile immobilière LE CHENE II. Les seuls éléments versés aux débats par la société civile immobilière LE CHENE II qui pourraient faire envisager qu’elle serait bailleresse, ou du moins propriétaire du bien, sont un « relevé de propriété » pour le bien immobilier dressé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) au nom de la demanderesse, daté de 2022, des avis d’impôt foncier pour les années 2018 à 2022 réglés par la demanderesse et des décomptes de charges pour les années 2020 à 2022 au nom de la demanderesse. Mais aucun de ces documents n’a de valeur contractuelle entre la société civile immobilière LE CHENE II et Madame [E] [R] : cette dernière a signé un contrat de bail avec Monsieur [S] [Q], pas avec la société civile immobilière LE CHENE II. L’article 1743 du code civil prévoit la transmission du bail et de la qualité de bailleur à l’acquéreur du bien immobilier en cas de vente, ou d’apport du bien en société. Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [S] [Q] aurait vendu le bien immobilier à la société civile immobilière LE CHENE II, ni que le bien immobilier aurait été apporté à la société civile immobilière LE CHENE II par Monsieur [S] [Q]. Il en résulte que le bail objet du présent litige a été passé par Monsieur [S] [Q], lequel n’est présent à la procédure qu’en qualité de « gérant de la société civile immobilière LE CHENE II » et pas en son nom personnel. Les prétentions en demande ne sont d’ailleurs formées qu’au bénéfice de la société civile immobilière LE CHENE II et jamais de Monsieur [S] [Q]. Puisqu’il n’est pas prouvé que Monsieur [S] [Q] était propriétaire du bien immobilier litigieux au moment du bail et, de manière cumulative, que celui-ci aurait transféré la propriété du bien en cours de bail à la société civile immobilière LE CHENE II, le bail versé aux débats n’a pu se transmettre de Monsieur [S] [Q] à la demanderesse. Deux hypothèses existent donc. Soit Monsieur [S] [Q] était initialement propriétaire du local tout en état bailleur, et auquel cas, puisque la preuve de la transmission de la propriété du local à la société civile immobilière LE CHENE II n’est pas rapportée, cette dernière ne prouve pas qu’elle est devenue titulaire du bail. Soit la société civile immobilière LE CHENE II a toujours été propriétaire du local, mais auquel cas, elle n’a jamais été signataire d’aucun bail : le bail litigieux que les parties produisent est au nom de Monsieur [S] [Q], in personam, et non pas au nom de « la société civile immobilière LE CHENE II représentée par son gérant Monsieur [S] [Q] ». Quelle que soit l’hypothèse à retenir (et le fait que le Tribunal en soit réduit à des hypothèses démontre à lui seul la carence probatoire de la demanderesse), la société civile immobilière LE CHENE II ne rapporte pas la preuve qu’elle a, ni qu’elle a eu, la qualité de bailleresse à l’égard de Madame [E] [R]. Les prétentions de la société civile immobilière LE CHENE II étant entièrement fondées sur le présupposé qu’elle serait bailleresse et pourrait donc se prévaloir des stipulations du bail et des dispositions légales du droit du bail, il convient de débouter en intégralité la demanderesse de ses prétentions. Sur les prétentions reconventionnelles de Madame [E] [R] : §1) Sur la validité du congé : Le congé délivré par Madame [E] [R] ayant été adressé à Monsieur [S] [Q], bailleur, lequel n’est pas présent en sa qualité propre à la présente procédure et n’ayant pas été assigné en intervention forcée par la défenderesse, le Tribunal ne peut statuer sur une prétention dirigée contre une personne absente à l’instance. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette prétention. §2) Sur la fin du bail : Madame [E] [R] sollicite de voir « juger que le bail liant Madame [R] et Monsieur [S] [Q] pour le compte de la SCI LE CHENE II a pris fin le 5 décembre 2022 ». Or, comme démontré plus haut, la preuve d’un bail unissant Madame [E] [R] et « Monsieur [S] [Q] pour le compte de la SCI LE CHENE II » n’est pas rapportée. Un tel bail, en l’état des pièces produites aux débats, n’existe pas. Il convient donc de débouter Madame [E] [R] de sa prétention. §3) Sur les prétentions relatives au quantum des arriérés de loyers : Madame [E] [R] sollicite de voir : « - juger que la demande de la SCI LE CHENE II en remboursement de loyers ne pourra pas excéder 1628,52€ au bénéfice de la SCI LE CHENE II ; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses demandes d’arriérés de loyers ou pour le moins la condamner à produire un décompte sur les cinq dernières années du 14 septembre 2018 au 5 décembre 2022 ; - assortir d’une astreinte de 100€ par jour de retard une condamnation à communiquer un décompte expurgé ; - juger que la prescription des taxes foncières est quinquennale à partir de l’assignation délivrée le 14 septembre 2023 et que la dette de Madame [E] [R] ne saurait excéder 1 247,28€ au profit de la société civile immobilière LE CHENE II ; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses demandes au titre d’arriérés de charges de copropriété et au titre de la mise en œuvre d’une clause pénale ; » L’ensemble de ces prétentions est sans objet dès lors que la société civile immobilière LE CHENE II est déboutée de l’ensemble des siennes. §4) Sur les prétentions financières de la société civile immobilière LE CHENE II au titre du bail : Madame [E] [R] sollicite également de voir : « - juger que la société civile immobilière LE CHENE II doit rembourser à Madame [E] [R] la somme de 575,20€ pour des charges trop versées avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - juger que comptes faits entre les parties, en l’état du dépôt de garantie de 360€ conservé par la bailleresse, la société civile immobilière LE CHENE II reste à devoir la somme de 993,50€ à Madame [E] [R] ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II à régler à Madame [E] [R] la somme de 993,50€ avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - ordonner en tant que de besoin la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées à l’égard de la société civile immobilière LE CHENE II et les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Madame [E] [R] en assortissant des intérêts légaux les sommes restant dues après compensation; » Dès lors qu’il n’est pas démontré que la société civile immobilière LE CHENE II et Madame [E] [R] seraient liées par un bail, Madame [E] [R] sera déboutée des prétentions qui précèdent. §5) Sur la communication sous astreinte de l’assurance propriétaire non-occupant : Madame [E] [R] ne motive ni en droit, ni en fait sa prétention tendant à voir enjoindre à la société civile immobilière LE CHENE II de lui communiquer une assurance propriétaire non-occupant. Elle en sera déboutée. §6) Sur l’action abusive : D’une part, Madame [E] [R] fonde sa prétention sur comportement prétendument abusif de « son bailleur ». Or, comme relevé plus haut, en l’état des pièces produites aux débats, le bailleur de Madame [E] [R] était Monsieur [S] [Q] et non pas la société civile immobilière LE CHENE II. De ce premier chef, Madame [E] [R] est donc mal fondée à solliciter de la demanderesse la somme de 3 000€ au titre de l’action abusive à raison des comportements de son bailleur. D’autre part et surtout, Madame [E] [R] sollicite cette somme en réparation « des préjudices » causés par l’attitude du bailleur. La défenderesse n’indique en aucun point à quelle perte concrète de 3 000€ correspond cette demande indemnitaire. Il convient donc de débouter Madame [E] [R] de sa prétention au titre de l’action abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société civile immobilière LE CHENE II, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner la société civile immobilière LE CHENE II à verser à Madame [E] [R] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE la société civile immobilière LE CHENE II de toutes ses prétentions ; DIT n’y avoir lieu de statuer sur la question de la validité du congé ; DEBOUTE Madame [E] [R] de sa prétention tendant à voir juger que le bail liant Madame [R] et « Monsieur [S] [Q] pour le compte de la SCI LE CHENE II » a pris fin le 5 décembre 2022 ; DIT que les prétentions de Madame [E] [R] tendant à : « - juger que la demande de la SCI LE CHENE II en remboursement de loyers ne pourra pas excéder 1628,52€ au bénéfice de la SCI LE CHENE II ; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses demandes d’arriérés de loyers ou pour le moins la condamner à produire un décompte sur les cinq dernières années du 14 septembre 2018 au 5 décembre 2022 ; - assortir d’une astreinte de 100€ par jour de retard une condamnation à communiquer un décompte expurgé ; - juger que la prescription des taxes foncières est quinquennale à partir de l’assignation délivrée le 14 septembre 2023 et que la dette de Madame [E] [R] ne saurait excéder 1 247,28€ au profit de la société civile immobilière LE CHENE II ; - débouter la société civile immobilière LE CHENE II de ses demandes au titre d’arriérés de charges de copropriété et au titre de la mise en œuvre d’une clause pénale ; » sont sans objet ; DEBOUTE Madame [E] [R] de ses prétentions tendant à voir : « - juger que la société civile immobilière LE CHENE II doit rembourser à Madame [E] [R] la somme de 575,20€ pour des charges trop versées avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - juger que comptes faits entre les parties, en l’état du dépôt de garantie de 360€ conservé par la bailleresse, la société civile immobilière LE CHENE II reste à devoir la somme de 993,50€ à Madame [E] [R] ; - condamner la société civile immobilière LE CHENE II à régler à Madame [E] [R] la somme de 993,50€ avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - ordonner en tant que de besoin la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées à l’égard de la société civile immobilière LE CHENE II et les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Madame [E] [R] en assortissant des intérêts légaux les sommes restant dues après compensation; » DEBOUTE Madame [E] [R] de sa prétention tendant à voir condamner la société civile immobilière LE CHENE II à communiquer sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir l’attestation d’assurance propriétaire non occupant du local loué valable à la date du cambriolage soit au 21 mai 2022 ; DEBOUTE Madame [E] [R] de sa prétention à la somme de 3 000€ au titre de l’action abusive ; CONDAMNE la société civile immobilière LE CHENE II aux entiers dépens ; CONDAMNE la société civile immobilière LE CHENE II à verser à Madame [E] [R] la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1743). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 décembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/14444
en commun : code civil 1743
- 23 octobre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/18212
en commun : code civil 1743
- 12 mars 2019 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 16/04331
en commun : code civil 1743
- 7 mars 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/17698
en commun : code civil 1743
- 19 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/02164
en commun : code civil 1743
- 19 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/02165
en commun : code civil 1743
- 19 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/02166
en commun : code civil 1743
- 19 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/02168
en commun : code civil 1743
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:54:36.012Z.