notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 10 septembre 2026, n° 22/09463

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 515321610EAU DE MARSEILLE METROPOLE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La société en nom collectif [Adresse 4] a procédé à la réalisation d’un programme de construction immobilière dans le [Localité 2], programme dénommé « [Adresse 5] ».

Le 7 octobre 2019, Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ont acquis auprès de la société en nom collectif [Adresse 4] un terrain à bâtir sis [Adresse 6].

La société [Adresse 4] a cessé d’exister et la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 est venue à ses droits.

Le terrain nécessitait un raccordement au réseau de distribution d’eau et l’installation d’un compteur d’eau par la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM).

Le 24 octobre 2019, le compteur a été installé. Il est apparu, dès l’installation du compteur, un débit d’eau très important faisant soupçonner une fuite des canalisations.

Par ordonnance de référé du 5 février 2021, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE, de la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 et de la société SAVARY (entreprise intervenue pour effectuer des travaux de mise en place d’un arrosage automatique à la demande du syndicat des copropriétaires).

Le rapport d’expertise a été déposé le 13 mai 2022.

Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2022, la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) a assigné Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article L218-2 du code de la consommation, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 12.568,77€ au titre de factures d'eau, « somme à parfaire au jour de la condamnation à intervenir », de les condamner à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle général RG22/9463.


Par acte d'huissier en date du 10 février 2023, Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ont assigné la société par actions simplifiée NEXIMMO 88 devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir déclarer commune et opposable à la défenderesse la procédure RG22/9463.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle général RG23/2236.


Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2024, la jonction de la procédure RG23/2236 à la procédure RG22/9463 a été ordonnée.


La mise en état a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2025.






Même postérieurement à l’ordonnance de jonction, la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) n’a pas conclu suite à son assignation. Ses prétentions et moyens sont donc ceux figurant dans l’assignation du 16 septembre 2022. Il est renvoyé à sa lecture, par application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé de ses moyens.


Par conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2026, Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J], au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile, 700 du même code, sollicitent de voir :

- révoquer l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2025 ; 
- déclarer recevable l’appel en garantie formée par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à l’encontre de la SAS NEXIMO 68 ;
- débouter la société EAU DE MARSEILLE METROPOLE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ;
- ordonner à la société EAU DE MARSEILLE METROPOLE de ne plus appliquer de pénalités de retard en lien avec la période litigieuse courant jusqu’au 22 juillet 2022 dans les factures dorénavant émises à l’intention de Monsieur [B] [J] et de Madame [W] [C] épouse [J] ;
- condamner, en tout état de cause, la SAS NEXIMMO 68 à relever et garantir Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] de toute condamnation qui pourra être prononcée à leur encontre ;
- à ce titre, condamner à titre principal la SAS NEXIMMO 68 à verser à tout le moins à la société EAU DE MARSEILLE METROPOLE la somme 13 072€ au titre de la surconsommation d’eau litigieuse intervenue jusqu’au 22 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, condamner la SAS NEXIMMO 68 à verser la somme de 12 568,77€ au regard de la demande principale formulée par la société EAU DE MARSEILLE METROPOLE ; 
- condamner la SAS NEXIMMO 68 à verser à Monsieur [J] et à Madame [C] épouse [J] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la SAS NEXIMMO 68 à rembourser aux époux [J] la somme de 600€ facturée au titre du rapport ECORES du 28/02/20 ;
- debouter la SAS NEXIMMO 68 de sa demande tendant à ce que sa condamnation soit limitée à la somme totale de 5786,05€ ;
- debouter la société EAU DE MARSEILLE METROPOLE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur et Madame [J] ;
- condamner la SAS NEXIMMO 68 à verser à Monsieur [J] et à Madame [C] épouse [J] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la SAS NEXIMMO 68 aux entiers dépens.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] pour un plus ample exposé de leurs moyens.


Par conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68, au visa des articles 803 et 331 et suivants du code de procédure civile ainsi que 1240 du code civil, a sollicité de voir :

- révoquer l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2025. 
- limiter la demande de condamnation des époux [J] à l’encontre de la SAS NEXIMO 68 à la somme de 5 786,05€ décomposée comme suit :



* 5 186,05€ au titre des surconsommations d’eau ; 
* 600€ en remboursement de la facture de la société ECORES en recherche de fuite ;
- la débouter du surplus de ses demandes et en particulier celle en paiement des factures de la SEMM pour des postes ne correspondant pas strictement à des surconsommations d’eau imputables à la fuite sur réseau, particulier celles ne correspondant pas strictement, celle en réparation de leur prétendu préjudice moral et celle au titre des frais irrépétibles.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 pour un plus ample exposé de ses moyens.


A l’audience du 12 février 2026, avant l’ouverture des débats sur le fond, le Tribunal, au regard de l’accord unanime des parties, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025, a admis aux débats les dernières conclusions des parties et a ordonné la clôture à la date du 12 février 2026. Il en a été pris acte à la note d’audience.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’appel en garantie :

Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] sollicitent de voir déclarer « l’appel en garantie » de la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 « recevable ». L’assignation de la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] se qualifie plus exacte d’intervention forcée au sens des articles 331 et suivants du code de procédure civile. Or, ces articles ne soumettent l’intervention forcée d’une partie à aucune condition autonome de recevabilité distincte des conditions générales des articles 31, 32 et 122 du même code.

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ne conteste pas la recevabilité de son intervention forcée à la procédure.

Il convient donc de déclarer Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] recevables en leur action en intervention forcée dirigée contre la société par actions simplifiée NEXIMMO 68.

Sur les sommes dues par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à l’égard de la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) :



La société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), en violation de l’article 1359 du code civil, ne produit aux débats aucun contrat signé par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J]. Il ne sera retenu d’obligation à paiement de leur part que parce que ceux-ci ne contestent pas, sur le principe, l’existence d’un contrat de consommation d’eau passé avec la demanderesse.

Si Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] sollicitent dans leurs prétentions de voir débouter la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) de toutes ses demandes, il résulte des motifs de leurs conclusions qu’ils ne contestent en réalité que l’exigibilité des pénalités de retard facturées par la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM).

Il convient aussi de relever que la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), qui a assigné Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] par acte de commissaire de justice le 16 septembre 2022, n’a plus conclu postérieurement et ce jusqu’à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle les conclusions des autres parties, même tardives, ont été admises aux débats. Or, la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) sollicite de voir « parfaire » la somme réclamée « au jour de la condamnation ». Il convient de rappeler qu’au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne peut excéder dans ses condamnations les sommes qui lui sont formellement demandées. C’est donc à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) qu’il incombait de « parfaire » ses demandes, par des conclusions écrites, et non au juge de deviner quel pourrait être le montant réclamé par la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) à la date du présent jugement.

Aussi, il sera retenu que la somme réclamée par la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), qui a fait le choix de ne jamais actualiser ses demandes, est de 12 568,77€ à la date du présent jugement.

Au sein de cette somme, Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] contestent l’application de pénalités de retard. C’est nécessairement à bon droit puisque la demanderesse s’abstient de produire aux débats un contrat stipulant l’existence de telles pénalités. C’est donc sans preuve de leur exigibilité contractuelle que la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) fait figurer de telles pénalités au sein des factures délivrées.

Au sein des factures produites en demande, les pénalités s’élèvent à 102,22€. Cette somme sera expurgée de la somme réclamée.

Il convient donc de condamner conjointement Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à verser à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) la somme de 12 466,55€ arrêtée à la date du présent jugement au titre des factures d’eau impayées.

Sur les pénalités au sein des factures émises à l’avenir :

Puisque la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) ne verse aux débats aucun contrat, les pénalités appliquées à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] pour la période ayant couru jusqu’au 22 juillet 2022 sont sans fondement contractuel. Il convient donc de faire interdiction à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), pour l’avenir, d’émettre à l’égard de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] des factures comportant des pénalités de retard en lien avec la période ayant couru jusqu’au 22 juillet 2022.

Sur le relevé et garantie de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] par la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 :

Il convient à titre préalable de relever que, même si aucune des partie n’en justifie par la production de pièces, toutes considèrent que la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 vient aux droits de la société en nom collectif [Adresse 4]. Au titre des règles régissant la transmission du patrimoine en droit français, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 succède donc à la société [Adresse 4] dans ses biens, droits et obligations. En d’autres termes, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 a les mêmes obligations que la société [Adresse 4] au titre des contrats que celle-ci avait passés.

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 est donc, dans ses rapports avec Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J], considérée comme la vendeuse du terrain litigieux puisque le patrimoine de la vendeuse, la société [Adresse 4], a été transmis à la société par actions simplifiée NEXIMMO 68. 

Il convient aussi de rappeler qu’au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au-delà que de ce qui est demandé, ou admis, par les parties.

En l’espèce, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ne conteste jamais, dans ses conclusions, le principe de sa responsabilité l’obligeant à relever et garantir Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] des sommes réclamées par DEMANDEUR concernant les surconsommations, et ce que quel que soit le fondement de ladite responsabilité : la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ne conteste pas le fondement juridique invoqué par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à son égard.

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 se borne à se référer aux calculs de l’expert quant au coût de ladite surconsommation pour solliciter que sa condamnation soit limitée aux montants déterminés par l’expert. Sur ce point, le Tribunal relève que dès lors que la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ne conteste pas le principe de sa responsabilité, elle est tenue d’indemniser Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à hauteur de la totalité de leur préjudice. Or, le préjudice de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ne consiste pas dans un calcul d’expert : il consiste dans l’obligation de régler des factures d’eau, dont ils ne choisissent pas les montants.

Indépendamment des calculs effectués par l’expert, dès lors que Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] sont tenus de verser à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE la somme de 12 466,55€ au titre de factures, ce qui constitue un préjudice, et que la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ne conteste jamais le principe de sa responsabilité dans la survenance de ce préjudice, elle est tenue de l’indemniser en totalité.

Il convient donc de condamner la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 à relever et garantir Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à hauteur de 12 466,55€ au titre des surconsommations d’eau.

Sur les préjudices de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] :

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ne conteste pas être redevable à l’égard de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ensemble de la somme de 600€ au titre de la facture de recherche de fuite. Elle sera donc condamnée à leur verser cette somme.

S’agissant du préjudice moral, il convient de relever que, contrairement aux surconsommations d’eau, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 conteste tant le principe de sa responsabilité que le quantum réclamé.

Il convient de rappeler que puisque la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 vient aux droits de la société [Adresse 4], elle est tenue aux mêmes obligations que celle-ci. La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 est donc liée par contrat avec Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] : le contrat de vente du terrain à construire daté du 7 octobre 2019.

Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] agissent à l’égard de la société par actions simplifiée NEXIMMO 68, non pas sur le fondement d’actions contractuelles, comme par exemple la garantie des vices cachés, mais sur le fondement d’une action extra-conctuelle, l’article 1240 du code civil. Il convient de rappeler que l’article 1240 du code civil est uniquement applicable quand le dommage survenu entre les parties est étranger à l’application d’un contrat.

Or, l’entier litige résulte de l’application d’un contrat : un bien immobilier objet d’un contrat de vente a présenté une déficience, une anomalie, laquelle a en l’espèce causé un préjudice à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] : le paiement de factures d’eau anormalement élevées.

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 n’a pas contesté sa responsabilité quant à ce préjudice de surconsommation d’eau, malgré le fondement invoqué par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J]. Au titre de l’article 4 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 a donc été condamnée à indemniser Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] de leur préjudice.

En revanche, s’agissant du préjudice moral, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 conteste sa responsabilité, et Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] invoquent à son égard un fondement juridique extra-contractuel alors que le litige résulte de l’exécution d’un contrat : le contrat de vente immobilière du 7 octobre 2019.

Le préjudice moral allégué par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ne pourrait donc être indemnisé par la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 qu’en application d’une responsabilité contractuelle. Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J], pourtant représentés par avocat, ont néanmoins fait le choix d’invoquer une responsabilité extra-contractuelle, applicable uniquement en l’absence de contrat.

Il est constant en jurisprudence que, si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).

Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] fondent leurs prétentions sur l’article 1240 du code civil, qui est inapplicable aux litiges nés de l’exécution d’un contrat. Il n’incombe pas au présent juge de modifier le fondement des prétentions de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J]. 

Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] sont donc, par définition, mal fondés à solliciter la condamnation de la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 à leur verser la somme de 10 000€ de dommages-intérêts sur la base d’une responsabilité extra-contractuelle. Ils seront déboutés de cette prétention.

Sur les dépens :

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles :

L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à verser à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) de somme au titre des frais irrépétibles.

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 sera condamnée à verser à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ensemble la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] recevables en leur action en intervention forcée dirigée contre la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ;

CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à verser à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) la somme de douze mille quatre cent soixante-six euros et cinquante-cinq centimes (12 466,55€) arrêtée à la date du présent jugement au titre des factures d’eau impayées ;

INTERDIT à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), pour l’avenir, d’émettre à l’égard de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] des factures comportant des pénalités de retard en lien avec la période ayant couru jusqu’au 22 juillet 2022 ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 à relever et garantir Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ensemble à hauteur de douze mille quatre cent soixante-six euros et cinquante-cinq centimes (12 466,55€) au titre des surconsommations d’eau ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 à verser à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ensemble la somme de six cents euros (600€) en remboursement de la facture de la société ECORES en recherche de fuite ;

DEBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] du surplus de leur prétention en relevé et garantie dirigée contre la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ;

DEBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] de leur prétention à la somme de 10 000€ dirigée contre la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 aux entiers dépens ;

DEBOUTE la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 à verser à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ensemble la somme de deux mille cinq cents euros (2 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE










LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09463 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OEX

AFFAIRE : 

SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) (la SELARL EKLAR AVOCATS)
 C/ 
M. et Mme [B] [J] (Me François BRUSCHI)


Grosse délivrée le
10 Septembre 2026 
À 
-Me François BRUSCHI
la SELARL EKLAR AVOCATS
Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
 
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2026, puis prorogée au 10 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), SNC
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 801 950 692 
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE


C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [B] [J], cadre informatique
né le 28 Octobre 1973 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [C] épouse [J], sans profession
née le 09 Août 1974 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

La S.A.S. NEXIMMO 68
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 515 321 610
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits la SNC [Adresse 4] par suite de dissolution anitcipée et d’un transfert universel de patrimoine


représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE




















EXPOSE DU LITIGE :

La société en nom collectif [Adresse 4] a procédé à la réalisation d’un programme de construction immobilière dans le [Localité 2], programme dénommé « [Adresse 5] ».

Le 7 octobre 2019, Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ont acquis auprès de la société en nom collectif [Adresse 4] un terrain à bâtir sis [Adresse 6].

La société [Adresse 4] a cessé d’exister et la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 est venue à ses droits.

Le terrain nécessitait un raccordement au réseau de distribution d’eau et l’installation d’un compteur d’eau par la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM).

Le 24 octobre 2019, le compteur a été installé. Il est apparu, dès l’installation du compteur, un débit d’eau très important faisant soupçonner une fuite des canalisations.

Par ordonnance de référé du 5 février 2021, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE, de la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 et de la société SAVARY (entreprise intervenue pour effectuer des travaux de mise en place d’un arrosage automatique à la demande du syndicat des copropriétaires).

Le rapport d’expertise a été déposé le 13 mai 2022.

Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2022, la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) a assigné Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article L218-2 du code de la consommation, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 12.568,77€ au titre de factures d'eau, « somme à parfaire au jour de la condamnation à intervenir », de les condamner à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle général RG22/9463.


Par acte d'huissier en date du 10 février 2023, Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ont assigné la société par actions simplifiée NEXIMMO 88 devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir déclarer commune et opposable à la défenderesse la procédure RG22/9463.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle général RG23/2236.


Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2024, la jonction de la procédure RG23/2236 à la procédure RG22/9463 a été ordonnée.


La mise en état a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2025.






Même postérieurement à l’ordonnance de jonction, la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) n’a pas conclu suite à son assignation. Ses prétentions et moyens sont donc ceux figurant dans l’assignation du 16 septembre 2022. Il est renvoyé à sa lecture, par application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé de ses moyens.


Par conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2026, Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J], au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile, 700 du même code, sollicitent de voir :

- révoquer l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2025 ; 
- déclarer recevable l’appel en garantie formée par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à l’encontre de la SAS NEXIMO 68 ;
- débouter la société EAU DE MARSEILLE METROPOLE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ;
- ordonner à la société EAU DE MARSEILLE METROPOLE de ne plus appliquer de pénalités de retard en lien avec la période litigieuse courant jusqu’au 22 juillet 2022 dans les factures dorénavant émises à l’intention de Monsieur [B] [J] et de Madame [W] [C] épouse [J] ;
- condamner, en tout état de cause, la SAS NEXIMMO 68 à relever et garantir Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] de toute condamnation qui pourra être prononcée à leur encontre ;
- à ce titre, condamner à titre principal la SAS NEXIMMO 68 à verser à tout le moins à la société EAU DE MARSEILLE METROPOLE la somme 13 072€ au titre de la surconsommation d’eau litigieuse intervenue jusqu’au 22 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, condamner la SAS NEXIMMO 68 à verser la somme de 12 568,77€ au regard de la demande principale formulée par la société EAU DE MARSEILLE METROPOLE ; 
- condamner la SAS NEXIMMO 68 à verser à Monsieur [J] et à Madame [C] épouse [J] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la SAS NEXIMMO 68 à rembourser aux époux [J] la somme de 600€ facturée au titre du rapport ECORES du 28/02/20 ;
- debouter la SAS NEXIMMO 68 de sa demande tendant à ce que sa condamnation soit limitée à la somme totale de 5786,05€ ;
- debouter la société EAU DE MARSEILLE METROPOLE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur et Madame [J] ;
- condamner la SAS NEXIMMO 68 à verser à Monsieur [J] et à Madame [C] épouse [J] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la SAS NEXIMMO 68 aux entiers dépens.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] pour un plus ample exposé de leurs moyens.


Par conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68, au visa des articles 803 et 331 et suivants du code de procédure civile ainsi que 1240 du code civil, a sollicité de voir :

- révoquer l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2025. 
- limiter la demande de condamnation des époux [J] à l’encontre de la SAS NEXIMO 68 à la somme de 5 786,05€ décomposée comme suit :



* 5 186,05€ au titre des surconsommations d’eau ; 
* 600€ en remboursement de la facture de la société ECORES en recherche de fuite ;
- la débouter du surplus de ses demandes et en particulier celle en paiement des factures de la SEMM pour des postes ne correspondant pas strictement à des surconsommations d’eau imputables à la fuite sur réseau, particulier celles ne correspondant pas strictement, celle en réparation de leur prétendu préjudice moral et celle au titre des frais irrépétibles.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 pour un plus ample exposé de ses moyens.


A l’audience du 12 février 2026, avant l’ouverture des débats sur le fond, le Tribunal, au regard de l’accord unanime des parties, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025, a admis aux débats les dernières conclusions des parties et a ordonné la clôture à la date du 12 février 2026. Il en a été pris acte à la note d’audience.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’appel en garantie :

Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] sollicitent de voir déclarer « l’appel en garantie » de la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 « recevable ». L’assignation de la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] se qualifie plus exacte d’intervention forcée au sens des articles 331 et suivants du code de procédure civile. Or, ces articles ne soumettent l’intervention forcée d’une partie à aucune condition autonome de recevabilité distincte des conditions générales des articles 31, 32 et 122 du même code.

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ne conteste pas la recevabilité de son intervention forcée à la procédure.

Il convient donc de déclarer Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] recevables en leur action en intervention forcée dirigée contre la société par actions simplifiée NEXIMMO 68.

Sur les sommes dues par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à l’égard de la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) :



La société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), en violation de l’article 1359 du code civil, ne produit aux débats aucun contrat signé par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J]. Il ne sera retenu d’obligation à paiement de leur part que parce que ceux-ci ne contestent pas, sur le principe, l’existence d’un contrat de consommation d’eau passé avec la demanderesse.

Si Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] sollicitent dans leurs prétentions de voir débouter la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) de toutes ses demandes, il résulte des motifs de leurs conclusions qu’ils ne contestent en réalité que l’exigibilité des pénalités de retard facturées par la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM).

Il convient aussi de relever que la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), qui a assigné Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] par acte de commissaire de justice le 16 septembre 2022, n’a plus conclu postérieurement et ce jusqu’à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle les conclusions des autres parties, même tardives, ont été admises aux débats. Or, la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) sollicite de voir « parfaire » la somme réclamée « au jour de la condamnation ». Il convient de rappeler qu’au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne peut excéder dans ses condamnations les sommes qui lui sont formellement demandées. C’est donc à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) qu’il incombait de « parfaire » ses demandes, par des conclusions écrites, et non au juge de deviner quel pourrait être le montant réclamé par la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) à la date du présent jugement.

Aussi, il sera retenu que la somme réclamée par la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), qui a fait le choix de ne jamais actualiser ses demandes, est de 12 568,77€ à la date du présent jugement.

Au sein de cette somme, Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] contestent l’application de pénalités de retard. C’est nécessairement à bon droit puisque la demanderesse s’abstient de produire aux débats un contrat stipulant l’existence de telles pénalités. C’est donc sans preuve de leur exigibilité contractuelle que la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) fait figurer de telles pénalités au sein des factures délivrées.

Au sein des factures produites en demande, les pénalités s’élèvent à 102,22€. Cette somme sera expurgée de la somme réclamée.

Il convient donc de condamner conjointement Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à verser à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) la somme de 12 466,55€ arrêtée à la date du présent jugement au titre des factures d’eau impayées.

Sur les pénalités au sein des factures émises à l’avenir :

Puisque la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) ne verse aux débats aucun contrat, les pénalités appliquées à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] pour la période ayant couru jusqu’au 22 juillet 2022 sont sans fondement contractuel. Il convient donc de faire interdiction à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), pour l’avenir, d’émettre à l’égard de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] des factures comportant des pénalités de retard en lien avec la période ayant couru jusqu’au 22 juillet 2022.

Sur le relevé et garantie de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] par la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 :

Il convient à titre préalable de relever que, même si aucune des partie n’en justifie par la production de pièces, toutes considèrent que la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 vient aux droits de la société en nom collectif [Adresse 4]. Au titre des règles régissant la transmission du patrimoine en droit français, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 succède donc à la société [Adresse 4] dans ses biens, droits et obligations. En d’autres termes, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 a les mêmes obligations que la société [Adresse 4] au titre des contrats que celle-ci avait passés.

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 est donc, dans ses rapports avec Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J], considérée comme la vendeuse du terrain litigieux puisque le patrimoine de la vendeuse, la société [Adresse 4], a été transmis à la société par actions simplifiée NEXIMMO 68. 

Il convient aussi de rappeler qu’au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au-delà que de ce qui est demandé, ou admis, par les parties.

En l’espèce, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ne conteste jamais, dans ses conclusions, le principe de sa responsabilité l’obligeant à relever et garantir Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] des sommes réclamées par DEMANDEUR concernant les surconsommations, et ce que quel que soit le fondement de ladite responsabilité : la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ne conteste pas le fondement juridique invoqué par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à son égard.

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 se borne à se référer aux calculs de l’expert quant au coût de ladite surconsommation pour solliciter que sa condamnation soit limitée aux montants déterminés par l’expert. Sur ce point, le Tribunal relève que dès lors que la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ne conteste pas le principe de sa responsabilité, elle est tenue d’indemniser Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à hauteur de la totalité de leur préjudice. Or, le préjudice de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ne consiste pas dans un calcul d’expert : il consiste dans l’obligation de régler des factures d’eau, dont ils ne choisissent pas les montants.

Indépendamment des calculs effectués par l’expert, dès lors que Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] sont tenus de verser à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE la somme de 12 466,55€ au titre de factures, ce qui constitue un préjudice, et que la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ne conteste jamais le principe de sa responsabilité dans la survenance de ce préjudice, elle est tenue de l’indemniser en totalité.

Il convient donc de condamner la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 à relever et garantir Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à hauteur de 12 466,55€ au titre des surconsommations d’eau.

Sur les préjudices de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] :

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ne conteste pas être redevable à l’égard de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ensemble de la somme de 600€ au titre de la facture de recherche de fuite. Elle sera donc condamnée à leur verser cette somme.

S’agissant du préjudice moral, il convient de relever que, contrairement aux surconsommations d’eau, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 conteste tant le principe de sa responsabilité que le quantum réclamé.

Il convient de rappeler que puisque la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 vient aux droits de la société [Adresse 4], elle est tenue aux mêmes obligations que celle-ci. La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 est donc liée par contrat avec Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] : le contrat de vente du terrain à construire daté du 7 octobre 2019.

Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] agissent à l’égard de la société par actions simplifiée NEXIMMO 68, non pas sur le fondement d’actions contractuelles, comme par exemple la garantie des vices cachés, mais sur le fondement d’une action extra-conctuelle, l’article 1240 du code civil. Il convient de rappeler que l’article 1240 du code civil est uniquement applicable quand le dommage survenu entre les parties est étranger à l’application d’un contrat.

Or, l’entier litige résulte de l’application d’un contrat : un bien immobilier objet d’un contrat de vente a présenté une déficience, une anomalie, laquelle a en l’espèce causé un préjudice à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] : le paiement de factures d’eau anormalement élevées.

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 n’a pas contesté sa responsabilité quant à ce préjudice de surconsommation d’eau, malgré le fondement invoqué par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J]. Au titre de l’article 4 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 a donc été condamnée à indemniser Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] de leur préjudice.

En revanche, s’agissant du préjudice moral, la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 conteste sa responsabilité, et Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] invoquent à son égard un fondement juridique extra-contractuel alors que le litige résulte de l’exécution d’un contrat : le contrat de vente immobilière du 7 octobre 2019.

Le préjudice moral allégué par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ne pourrait donc être indemnisé par la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 qu’en application d’une responsabilité contractuelle. Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J], pourtant représentés par avocat, ont néanmoins fait le choix d’invoquer une responsabilité extra-contractuelle, applicable uniquement en l’absence de contrat.

Il est constant en jurisprudence que, si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).

Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] fondent leurs prétentions sur l’article 1240 du code civil, qui est inapplicable aux litiges nés de l’exécution d’un contrat. Il n’incombe pas au présent juge de modifier le fondement des prétentions de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J]. 

Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] sont donc, par définition, mal fondés à solliciter la condamnation de la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 à leur verser la somme de 10 000€ de dommages-intérêts sur la base d’une responsabilité extra-contractuelle. Ils seront déboutés de cette prétention.

Sur les dépens :

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles :

L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à verser à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) de somme au titre des frais irrépétibles.

La société par actions simplifiée NEXIMMO 68 sera condamnée à verser à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ensemble la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
  

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] recevables en leur action en intervention forcée dirigée contre la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ;

CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] à verser à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) la somme de douze mille quatre cent soixante-six euros et cinquante-cinq centimes (12 466,55€) arrêtée à la date du présent jugement au titre des factures d’eau impayées ;

INTERDIT à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), pour l’avenir, d’émettre à l’égard de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] des factures comportant des pénalités de retard en lien avec la période ayant couru jusqu’au 22 juillet 2022 ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 à relever et garantir Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ensemble à hauteur de douze mille quatre cent soixante-six euros et cinquante-cinq centimes (12 466,55€) au titre des surconsommations d’eau ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 à verser à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ensemble la somme de six cents euros (600€) en remboursement de la facture de la société ECORES en recherche de fuite ;

DEBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] du surplus de leur prétention en relevé et garantie dirigée contre la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 ;

DEBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] de leur prétention à la somme de 10 000€ dirigée contre la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 aux entiers dépens ;

DEBOUTE la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée NEXIMMO 68 à verser à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [C] épouse [J] ensemble la somme de deux mille cinq cents euros (2 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE










LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:54:51.740Z.