Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A2, 10 septembre 2026, n° 24/11462
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
NETTOYAGE MICHEL ET FILSATORI AVOCATSMGFSMABTPSOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PARC EDEN sis Campagne Berger 13009 MARSEILLE (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait réaliser des travaux de rénovation des bandeaux d’acrotère et des bandeaux et sous-face des balcons de son immeuble par la société NETTOYAGE [O] [A], assurée auprès de la SMABTP, suivant un marché de travaux du 18 juin 2015 d’un montant de 61.446 euros. Ces travaux portaient sur une surface totale de 2340 m² et consistaient en un décapage de la peinture existante en façade et l’application d’un nouveau revêtement souple semi-épais de classe D3. La mise en peinture a été sous-traitée par la SARL NETTOYAGE [O] [A] à la société ERTAD, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA). Les travaux ont débuté le 18 juin 2015. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 2 janvier 2016. A partir de mars 2016, des désordres sont apparus sur les façades rénovées, consistant essentiellement en des décollements et craquellements de la peinture. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SMABTP, qui a mandaté le cabinet SOCOBAT pour réaliser une expertise amiable. Celui-ci a conclu que les désordres observés avaient pour origine une humidité excessive des bétons des balcons supports. La SMABTP a par la suite refusé sa garantie, estimant que les dommages n’étaient pas liés à un défaut de mise en œuvre et que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée. Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 20 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la SARL NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par acte du 10 août 2020, la société NETTOYAGE [O] [A] a appelé en cause la société ERTAD et son assureur la société AXA. Par ordonnance de référé du 29 décembre 2020, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société ERTAD, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 août 2017 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2019. Il a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société NETTOYAGE [O] [A], de la SMABTP et de la société AXA, confiée à Monsieur [X] [Z]. En cours d’expertise, il est apparu que la préparation des surfaces afin d’éliminer l’ancien revêtement avait été réalisée pour le compte du syndicat par une autre entreprise, la SARL SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT. Les opérations d’expertise lui ont donc été rendues communes et opposables par ordonnance du 04 mars 2022. Monsieur [Z] a déposé son rapport le 3 juillet 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 et 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la société NETTOYAGE [O] [A], son assureur la SMABTP, la société AXA en sa qualité d’assureur de la société ERTAD ainsi que la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, sur le fondement principal de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle des sous-traitants, afin de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 242.660 euros TTC au titre du montant des travaux , la somme de 40.000 euros au titre du préjudice de jouissance et de dépréciation de l’immeuble, la somme de 14.559 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre, outre les dépens et les frais irrépétibles. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/11462. La société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT a été citée à sa dernière adresse connue et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 1er juillet 2025, et signifiées par commissaire de justice à la partie défaillante le 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE PARC EDEN, représenté par son syndic en exercice la société MGF, demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : La responsabilité décennale in solidum de la société NETTOYAGE [O] [A] et celle de la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT étant engagée, La responsabilité délictuelle de la société ERTAD assurée auprès de la compagnie AXA France IARD étant engagée, - DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions, - CONDAMNER IN SOLIDUM la société NETTOYAGE [O] [A] et la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ERTAD et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL NETTOYAGE [O] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PARC EDEN : - la somme de 242 660,00 euro TTC au titre du montant global des travaux retenus par l’expert, - la somme de 40.000 euros, au titre du préjudice de jouissance et de dépréciation de l’immeuble. - la somme de 14 559 €, au titre de la mission de maitrise d’œuvre, A TITRE SUBSIDIAIRE : La responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires de la société NETTOYAGE [O] [R] [D] et celle de la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT étant engagée pour faute prouvée, La responsabilité délictuelle de la société ERTAD vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la résidence PARC EDEN étant engagée, - DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions - CONDAMNER IN SOLIDUM la société [O] [A] et la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT ainsi que la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ERTAD et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL NETTOYAGE [O] [A] à payer : - la somme de 242.660 euro TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence PARC EDEN au titre du montant global des travaux retenus par l’expert - une somme de 40.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence PARC EDEN au titre du préjudice de jouissance et de dépréciation de l’immeuble. - CONDAMNER in solidum la société NETTOYAGE MICHEL [A], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ERTAD et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL NETTOYAGE [O] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PARC EDEN le montant de la prestation de maitrise d’œuvre qu’elle a omis de préconiser à l’origine soit la somme de 14 559 €. EN TOUTE HYPOTHESE - CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés NETTOYAGE MICHEL [A] et SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ERTAD et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires PARC EDEN la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. - DEBOUTER les sociétés NETTOYAGE [O] [A], SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ERTAD et la SMABTP, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme non fondées. - NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir - REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 5 novembre 2025, la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de : - LIMITER le montant de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires à 95 % du montant des dommages matériels nécessaire au coût de remise en état, soit 230 527 euros. - REJETER les demandes formulées au titre des frais de maitrise d’œuvre, des préjudices de dépréciation et de jouissance. - CONDAMER la compagnie AXA à relever et garantir indemne la société [O] [A] ainsi que la SMABTP de toute condamnation. - JUGER que la SMABTP pourra opposer la franchise contractuelle concernant toute condamnation au titre des préjudices immatériels. - REJETER la demande du syndicat au titre des dépens et des frais d’expertise judiciaire. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 juin 2025, et signifiées par commissaire de justice à la partie défaillante le 05 novembre 2025, la société AXA demande au tribunal de : A titre principal - METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA FRANCE - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PARC EDEN, [O] [A] et la SMABTP de toutes demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires PARC EDEN ou tout autre succombant à régler à AXA FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - DEBOUTER toute demande au titre des travaux de reprise formée au titre de la police RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE. - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PARC EDEN de sa demande au titre des frais de maitrise d’œuvre - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PARC EDEN de sa demande au titre du préjudice tiré de la dépréciation de la résidence - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PARC EDEN de sa demande au titre du préjudice de jouissance - CONDAMNER la SOCIETE TECHNIQUE DU BATIMENT à relever et garantir AXA FRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5 % - CONDAMNER in solidum la société [O] [A] et son assureur la SMABTP à relever et garantir AXA FRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50% - AUTORISER AXA FRANCE à faire application de ses franchises contractuelles de 1.500 euros à indexer au titre de la police BTPLUS et de ses franchises contractuelles au titre de la police RCE. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
***** MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT a régulièrement été citée à son dernier domicile connu conformément aux dispositions de l’article 659 du code civil et les conclusions ultérieures lui ont été signifiées par commissaire de justice à la même adresse. Les demandes dirigées à son encontre sont donc recevables, étant rappelé que la radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés, en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, n’a pas pour effet d’éteindre sa personnalité morale ni de mettre fin aux fonctions de son gérant, et est par ailleurs inopposable aux tiers. Sur les désordres et leur origine Les désordres objets du litige ont été constatés par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport du 03 juillet 2024. Ils consistent en de multiples décollements de peinture avec cloquage, écaillage ou craquellement du revêtement au niveau des bandeaux d’acrotères ainsi que des bandeaux et sous-faces des balcons de l’immeuble. Des éclats de béton ont également été relevés par endroits de même que des microfissures. Ces désordres sont généralisés aux trois bâtiments de l’ensemble immobilier. Monsieur [Z] a indiqué que ces désordres sont liés à une épaisseur trop importante du revêtement, constitué des anciennes peintures conservées et du nouveau traitement appliqué (revêtement semi-épais de classe D3), conjuguée à une perméabilité à l’eau et à la vapeur très insuffisante de ce traitement compte tenu de l’épaisseur du complexe et de la nature du support, nécessairement humide du fait de l’absence de dispositif d’étanchéité en tête des bandeaux. L’eau présente dans le support est donc piégée derrière le revêtement, ce qui conduit au phénomène de cloquage et de craquellement. Au titre des travaux de reprise, l’expert a préconisé la reprise intégrale des travaux de peinture des bandeaux et sous-faces des balcons, après traitements des points singuliers et gestion de l’eau des terrasses à réaliser par le syndicat. Il a précisé que l’ancien et le nouveau revêtement devront être éliminés par tout moyen approprié, un lavage à la pompe haute pression à chaud devra être réalisé, les surfaces devront être sondées et purgées de tout élément mal adhérent et un dispositif d’étanchéité de type couvertine devra être posé au niveau de toutes les parties horizontales des têtes de bandeaux. Il a ensuite proposé l’application d’un revêtement semi-épais de classe D3, soit du même type que celui mis en œuvre dans le cadre des travaux litigieux. Il a estimé le montant global des travaux à la somme de 220.600 euros HT, outre une maitrise d’œuvre estimée nécessaire et chiffrée à 6% du montant des travaux. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires - Les demandes dirigées contre la société NETTOYAGE [O] [A] et la SMABTP En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Le syndicat des copropriétaires recherche sur ce fondement principal la responsabilité de la société NETTOYAGE [O] [A] et la garantie de son assureur la SMABTP. A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour faute prouvée. La société [O] [A] et la SMABTP ne contestent pas le caractère décennal des désordres ni l’application de la garantie légale des constructeurs aux travaux réalisés. La société AXA souligne au contraire que ces travaux consistent en de simples travaux de peinture décoratifs et ne sont pas constitutifs d’un ouvrage, de sorte qu’ils sont exclus du champ d’application de la garantie décennale. Il résulte du devis accepté n°1506203 en date du 18 juin 2015, annexé au rapport d’expertise judiciaire, que la société NETTOYAGE [O] [A] s’est vue confier par le syndicat des copropriétaires des travaux intitulés « mise en peinture des bandeaux d’acrotères, bandeaux de balcons et sous-face des balcons – surface 2340 m² - travaux sur cordes », comprenant : - la préparation des supports, en ce inclus le grattage des écailles de peinture, l’application d’un enduit fin de lissage, la purge des éclats de béton, le brossage et l’application de passivant sur les fers à béton, la pose d’armature légère et de coffrage, la restructuration des éléments purgés au mortier fibré, le décoffrage, l’application d’une couche de mortier de lissage, l’ouverture et le traitement des fissures à la résine polymère ; - la mise en peinture selon le système D3, avec notamment pose de bandes à masquer sur les enduits, application d’une couche de peinture régulatrice et bloqueuse de fond « Fixateur LF pigmenté » de chez CAPAROL, application d’une couche RSE (revêtement semi-épais) anti-faïençage « Capaflex » de chez CAPAROL. Les travaux confiés à la société NETTOYAGE [O] [A] étaient donc des travaux de ravalement de façade comprenant sa réparation, notamment par la purge des éclats en béton et le traitement des fissures existantes, puis sa préparation et sa mise en peinture par l’application d’un enduit et d’un revêtement semi-épais de type D3. Il est constant que pour constituer un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de ravalement doivent remplir une fonction d’étanchéité (cf. notamment Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 mai 1990, n°88-19.642 ; Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 avril 2002, n°00-13.890 ; Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 Février 2022, n°20-20.988). Ainsi, de simples travaux de peinture ayant une fonction décorative ne peuvent être qualifiés d'ouvrage soumis à la garantie décennale des constructeurs. Or, en l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que les travaux réalisés ne comportaient aucune fonction d’étanchéité ni même d’imperméabilité, la peinture classée D3 offrant simplement une protection accrue contre les intempéries et une meilleure tenue dans le temps. Aucun élément ne vient établir que les fissures ou les éclats de béton traités dans le cadre du ravalement étaient infiltrants et que leur réparation aurait poursuivi un objectif autre qu’esthétique. Ainsi, il ne résulte d’aucune pièce que les travaux de ravalement réalisés avaient pour fonction de renforcer l’étanchéité de la façade. Le fait que les travaux aient comporté une dimension de réparation des murs abîmés et ne se soient pas limités uniquement à une mise en peinture est insuffisant pour considérer qu’ils constitueraient un ouvrage relevant de la garantie décennale, contrairement à ce que soutient le syndicat. L’arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1999 cité par ce dernier, au demeurant ancien, ne vient pas affirmer le contraire. La garantie décennale des constructeurs doit donc être écartée, ce d’autant que les désordres affectant les travaux réalisés ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage selon l’expert et qu’ils ne sont pas davantage de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, en l’absence de toute infiltration d’eau signalée. Les demandes formulées sur ce fondement seront donc rejetées. S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société NETTOYAGE [O] [A] invoquée à titre subsidiaire par le syndicat, il convient de rappeler que selon l’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il en résulte que l'entrepreneur est tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art. Il incombe au maître de l'ouvrage d'apporter la preuve d'une faute du locateur d'ouvrage dans l'exécution de sa mission. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux confiés à la société NETTOYAGE [O] [A] par le syndicat des copropriétaires ont manifestement été mal exécutés au regard des décollements et craquellements multiples du revêtement nouvellement appliqué, survenus très rapidement après la réception. Ces désordres sont liés selon l’expert à une mauvaise préparation du support, dont l’épaisseur est trop élevée du fait de la conservation de l’ancien revêtement, et au caractère inadapté du nouveau revêtement par rapport à l’épaisseur du complexe et à la nature du support, nécessairement humide en raison de l’absence de dispositif d’étanchéité en tête des bandeaux. Si le nettoyage de la façade préalablement aux travaux ne relevait pas des missions contractuellement confiées à la société NETTOYAGE [O] [A] et a été réalisé par une autre entreprise, il est néanmoins établi que celle-ci a accepté le support tel qu’il se présentait en commençant ses travaux. Il n’est ni allégué ni démontré qu’elle aurait alerté le syndicat sur le caractère insuffisant du nettoyage préalable. Par ailleurs, son devis mentionne qu’elle était elle-même en charge de la préparation des supports et prévoit le grattage des écailles de peinture, ce qui impliquait que seuls les éléments non-adhérents étaient éliminés, tandis que l’ancien revêtement était conservé. Or, c’est précisément ce qui est à l’origine des désordres selon l’expert, qui note que l’adhérence de l’ancien revêtement était mauvaise et que « les anciennes peintures auraient dues être vérifiées (adhérence, épaisseur) afin de prescrire un système de peinture en adéquation avec l’environnement ». Il note également qu’aucun essai n’a été réalisé avant l’ouverture du chantier afin de définir un système de revêtement adapté au support. La responsabilité de la société NETTOYAGE [O] [A], professionnelle du bâtiment, est donc engagée pour n’avoir pas vérifié la qualité du nettoyage réalisé en amont par la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, ne pas s’être assurée de l’adhérence suffisante du revêtement ancien conservé et ne pas avoir proposé la mise en œuvre d’un système de revêtement adapté à l’épaisseur importante du support et à son humidité, ni préconisé le cas échéant d’éliminer l’ancien revêtement et de mettre en place un dispositif d’étanchéité. L’absence de recours à un maitre d’œuvre de la part du syndicat, qui est invoqué par la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur pour solliciter une limitation de responsabilité, ne peut en l’espèce être regardé comme fautif puisqu’il a fait appel à des professionnels qualifiés pour réaliser ses travaux, dont il n’est aucunement établi qu’ils auraient fait état d’une particulière complexité du chantier nécessitant une maitrise d’œuvre. Il n’y a dès lors aucune raison d’imputer au syndicat des copropriétaires une part de responsabilité dans les désordres ni de limiter celle de la société NETTOYAGE [O] [A]. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée. La SMABTP confirme de son côté être l’assureur de cette société, sans aucune précision ni restriction quant aux garanties exactement souscrites. Elle ne dénie à aucun moment sa garantie à son assuré et ne verse pas aux débats les conditions particulières ou générales de son contrat. En l’absence de contestation, sa garantie est donc mobilisable et la SMABTP sera condamnée in solidum avec la société NETTOYAGE [O] [A] à indemniser le requérant de ses préjudices, tels qu’ils seront définis ci-dessous. Dans la mesure où l’assureur ne produit pas les conditions générales et particulières de sa police, il ne justifie pas des franchises et éventuels plafonds de garantie qu’il allègue. Sa demande visant à pouvoir en faire application sera donc rejetée. - Les demandes dirigées contre la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT La société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT est intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires pour réaliser le nettoyage de la façade préalablement au ravalement, selon devis du 06 mars 2015 annexé au rapport d’expertise judiciaire. Ce devis mentionne pour l’ensemble des façades la pulvérisation à la pompe « Airless » d’un nettoyant « Alginet Flash » biodégradable, puis le rinçage au nettoyeur Haute Pression thermique et l’application préventive d’un anti-mousse. Le syndicat recherche la responsabilité de cette société sur le fondement décennal à titre principal, et subsidiairement sur le fondement contractuel. Il a été dit que les travaux réalisés ne pouvaient être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte que la garantie décennale des constructeurs n’était pas applicable. Celle-ci sera donc écartée. L’expert judiciaire a cependant relevé que la société SOLUTION THERMIQUE DU BATIMENT, qui était en charge du nettoyage des surfaces à traiter, n’a pas informé le maitre d’ouvrage que le revêtement existant, qui avait vocation à être conservé, était épais et mal adhérent par endroits. Ce défaut d’information de son co-contractant, profane en matière de construction, constitue un manquement à ses obligations contractuelles, étant rappelé qu’il s’agit d’une société professionnelle spécialisée. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée. Il convient par ailleurs de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Dès lors, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT sera condamnée, in solidum avec la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP, à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices. - Les demandes dirigées contre la société AXA, assureur de la société ERTAD L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence selon l’article 1241 du même code. Le syndicat des copropriétaires estime que la société ERTAD, intervenue en qualité de sous-traitante de la société NETTOYAGE [O] [A] pour la mise en peinture des façades, est responsable sur ce fondement des désordres constatés, et recherche la garantie de son assureur AXA. L’expert judiciaire Monsieur [Z] a précisé à cet égard que, comme la société NETTOYAGE [O] [A], la société ERTAD a accepté le support nettoyé par la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT sans signaler la surépaisseur du revêtement conservé et sa mauvaise adhérence. Elle n’a pas davantage mentionné l’humidité des supports et l’absence de dispositif d’étanchéité, et n’a jamais informé son donneur d’ordre ni le maitre de l’ouvrage du caractère inadapté du revêtement choisi au regard de ces éléments. Sa responsabilité délictuelle est nécessairement engagée au titre des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés. S’agissant de la garantie de son assureur AXA, le syndicat des copropriétaires produit une attestation d’assurance au nom de la société ERTAD concernant une police « responsabilité civile entreprise » n°5132026604, applicable notamment aux « petits travaux de ravalement (enduit de façade et de peinture) », garantissant au titre de sa responsabilité civile après réception des travaux les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus ainsi que les dommages immatériels non consécutifs. Les conditions générales applicables à cette police, versées aux débats par l’assureur, stipulent qu’elle a pour objet de garantir l’assuré, sous réserve des exclusions visées au chapitre IV, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’activité définie aux conditions particulières, et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d’un produit ou l’achèvement d’une prestation de travaux. Elles ajoutent que le contrat s’applique à la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s’exerce en raison des dommages ayant pour origine, notamment, une erreur de conception, une erreur dans l’exécution des prestations ou une malfaçon des travaux exécutés. Cette police a donc bien vocation à s’appliquer en l’espèce, s’agissant de dommages causés au syndicat des copropriétaires par la mauvaise exécution des travaux. La société AXA se prévaut toutefois d’une exclusion de garantie prévue à l’article 4.29 des conditions générales, relative aux « frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, ou remplacer tout ou partie du produit ». Le syndicat ne peut valablement soutenir que les préjudices matériels dont elle sollicite l’indemnisation au titre du coût des travaux de reprise des désordres et des frais de maitrise d’œuvre n’entreraient pas dans le champ de cette clause d’exclusion, alors qu’il s’agit bien de frais nécessaires pour réparer et refaire le travail. La garantie « responsabilité civile entreprise » souscrite auprès de la société AXA n’est donc pas mobilisable s’agissant des demandes du syndicat relatives aux travaux de reprise. En revanche, elle est bien mobilisable concernant la demande formulée au titre de son préjudice de trouble de jouissance et de dépréciation de l’immeuble, qui, sous réserve d’être établi, n’est pas constitué de frais liés à la réparation et à la réfection des travaux mais vise à indemniser les préjudices immatériels ayant pour origine les malfaçons des travaux de l’assuré. Le syndicat des copropriétaires se prévaut par ailleurs de l’application d’une police BTPLUS également souscrite par la société ERTAD auprès d’AXA sous le n°5134805204, comprenant une extension couvrant les dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Si la société AXA admet que les prestations réalisées par son assurée la société ERTAD entrent dans le champ d’application de cette garantie, qui s’applique exclusivement au coût de la réparation des travaux, elle fait état d’une exclusion de garantie applicable aux dommages de nature esthétique. Néanmoins, les conditions générales produites indiquent que les dommages de nature esthétique sont ceux qui sont « constitués par le seul défaut d’aspect des travaux ». Or, les désordres objets du litige ne sont pas simplement constitués d’un défaut d’aspect - qui pourrait concerner par exemple un défaut dans la couleur ou la texture ou une irrégularité du revêtement appliqué – mais consistent en des défauts d’adhérence engendrant des décollements, craquellements et écaillages généralisés du revêtement qui entraînent une dégradation du support d’origine, puisque la peinture se décolle et tombe en entrainant par endroits des éclats du support en béton et des pertes de matière. La clause d’exclusion de garantie relative aux désordres de nature esthétique définis comme de simples défauts d’aspect n’apparait donc pas applicable. La garantie d’AXA au titre des dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages est par conséquent mobilisable s’agissant des préjudices matériels du syndicat constitués par le coût de la réparation des travaux. Il y a donc lieu de condamner in solidum cette société, en sa qualité d’assureur de la société ERTAD, avec la société NETTOYAGE [O] [A], la SMABTP et la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses différents préjudices matériels (au titre de la police BTPLUS avec extension) et immatériels (au titre de la police « responsabilité civile entreprise »). Elle pourra opposer les franchises et plafonds de garanties prévus aux différentes polices, dont elle justifie par la production des conditions générales et particulières. Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires - Sur la demande au titre du coût des travaux de reprise et de la maitrise d’œuvre Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 242.660 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, outre la somme de 14.559 euros pour les frais de maitrise d’œuvre. Aucune des défendeurs ne conteste la demande formulée au titre du coût des travaux de reprise, qui est conforme au chiffrage de l’expert judiciaire. Il y a donc lieu d’y faire droit. S’agissant de la demande au titre des frais de maitrise d’œuvre, elle est dirigée uniquement à l’encontre de la société NETTOYAGE [O] [A], de la SMABTP et de la société AXA assureur de ERTAD, pour manquement au devoir de conseil de ces entreprises. Aucune demande n’est formulée à ce titre contre la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT. Pour s’opposer à cette demande, les défenderesses font valoir que le syndicat a fait le choix initial de ne pas recourir à un maitre d’œuvre par souci d’économie, que l’expert a donc proposé de lui imputer ce coût et qu’en tout état de cause, aucune maitrise d’œuvre n’est nécessaire puisque le diagnostic et la définition des travaux réparatoires nécessaire sont déjà été faits. Il convient toutefois de rappeler que le principe de réparation intégrale du dommage implique que les dommages et intérêts alloués à la personne lésée doivent permettre de la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu et doit concerner l’ensemble des prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Or, en l’espèce, l’expert judiciaire a estimé qu’une mission de maitrise d’œuvre était nécessaire pour superviser les travaux de reprise, après avoir établi un diagnostic et rédigé les pièces du marché. Les défenderesses ne produisent aucune pièce technique qui viendrait démontrer le caractère inutile du recours à une maitrise d’œuvre. Ainsi, ces frais apparaissent nécessaires à la réparation de l’entier préjudice subi par le syndicat, quand bien même il n’avait pas eu recours à un maitre d’œuvre dans le cadre des travaux initiaux. Il a par ailleurs été dit que l’absence de recours à une maitrise d’œuvre ne pouvait être considéré comme fautif dès lors que ni la société NETTOYAGE [O] [A], ni la société ERTAD, professionnelles du bâtiment, ne démontrent qu’elles auraient conseillé au syndicat, profane en la matière, de s’adjoindre les services d’un maitre d’œuvre en l’état d’une particulière complexité des travaux ou d’une difficulté à définir une solution adaptée. Il n’y a dès lors pas lieu de laisser ces frais à la charge du syndicat. Ainsi, la société NETTOYAGE [O] [A] et la SMABTP, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT et la société AXA en qualité d’assureur de la société ERTAD seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 242.660 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise. La société NETTOYAGE [O] [A], la SMABTP et la société AXA seront par ailleurs condamnées au paiement de la somme de 14.559 euros pour les frais de maitrise d’œuvre. - Sur la demande au titre des préjudices immatériels Le syndicat des copropriétaires réclame par ailleurs une somme de 40.000 euros au titre de ses préjudices immatériels, décomposée de la manière suivante : 30.000 euros au titre de la dépréciation de la valeur de l’immeuble subie depuis la survenance des désordres et jusqu’à la réalisation des travaux, et 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux. S’agissant de la demande au titre de la dépréciation de l’immeuble, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice et de la dépréciation de la valeur de l’immeuble qu’auraient entrainé les désordres. Il ne produit ni attestation d’un professionnel de l’immobilier, ni attestations d’un ou plusieurs copropriétaires qui auraient dû concéder des baisses de prix lors de la vente de leur bien en raison des désordres. Le quantum de la demande est par ailleurs chiffré de manière forfaitaire et non motivée. Cette demande sera donc rejetée. S’agissant du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de reprise, l’expert judiciaire a indiqué que ces derniers allaient provoquer certaines nuisances : bruit, odeur, poussière, projection d’eau. Il a précisé que la durée prévisible des travaux était de deux mois hors aléas de chantier. Ces éléments établissent que les copropriétaires vont collectivement subir un trouble dans la jouissance normale de l’immeuble pendant la durée des travaux de reprise. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’estimer le préjudice subi collectivement par le syndicat à la somme de 1.500 euros par mois, et de lui allouer par conséquent une somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux. La société AXA ne peut valablement soutenir que ce préjudice ne répondrait pas à la définition du dommage immatériel garanti au sein des conditions générales de sa police en ce qu’il ne constituerait pas un préjudice « pécuniaire » couvert par le contrat. En effet, le préjudice invoqué résulte bien de la privation jouissance d’un droit, à savoir de l'exercice complet du droit de propriété, et est causé par l'impossibilité pour les requérants de jouir dans les conditions usuelles et normales de leur bien, ce qui se résout nécessairement en dommages et intérêts. Ainsi, il s’agit bien d’un préjudice pécuniaire qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis. L’assureur n’est donc pas fondé à dénier sa garantie au titre de ce préjudice, qui répond à la définition des dommages immatériels consécutifs garantis. La société NETTOYAGE [O] [A] et la SMABTP, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT et la société AXA en qualité d’assureur de la société ERTAD seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme. Sur les appels en garantie et la charge finale de l’indemnisation La société NETTOYAGE [O] [A] et la SMABTP forment un appel en garantie à l’encontre de la société AXA, assureur du sous-traitant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce dernier. La société AXA formule un appel en garantie réciproque sur le même fondement, ainsi qu’un appel en garantie à l’encontre de la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT à hauteur de 5% sur le fondement délictuel. Les fautes respectives de la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société NETTOYAGE [O] [A] et de la société ERTAD ont été précédemment établies. L’expert judiciaire a considéré que l’absence d’information sur le caractère non-adhérent du support justifiait d’imputer à la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT une part de responsabilité à hauteur de 5%, tandis que la société NETTOYAGE [O] [A] et société ERTAD étaient chacun responsables à parts égales des 95% restant. Les défenderesses ne contestent pas le partage de responsabilité fait par l’expert. Il y a donc lieu de condamner : - la société AXA à relever et garantir la société NETTOYAGE [O] [A] et la SMABTP à hauteur de 47,5% des condamnations mises à leur charge ; - la société NETTOYAGE [O] [A] et la SMABTP à relever et garantir la société AXA à hauteur de 47,5% des condamnations mises à sa charge ; - la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT à relever et garantir la société AXA à hauteur de 5% des condamnations mises à sa charge. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société NETTOYAGE [O] [A], la SMABTP, la société AXA et la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [Z], conformément à l’article 695 4°) du code de procédure civile. Elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. En équité, le surplus des demandes formulé sur le fondement de l’article 700 sera rejeté. Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe, CONDAMNE in solidum la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ERTAD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PARC EDEN sis Campagne Berger 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société MGF, la somme de 242.660 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ; CONDAMNE in solidum la société NETTOYAGE MICHEL [A] et son assureur la SMABTP, et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ERTAD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PARC EDEN sis Campagne Berger 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société MGF, la somme de 14.559 euros au titre du coût de la maitrise d’œuvre ; CONDAMNE in solidum la société NETTOYAGE MICHEL [A] et son assureur la SMABTP, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ERTAD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PARC EDEN sis Campagne Berger 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société MGF, la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance collectif à subir du fait des travaux de reprise ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PARC EDEN sis Campagne Berger 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société MGF, de sa demande au titre du préjudice lié à la dépréciation de l’immeuble ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP à hauteur de 47,5% des condamnations mises à leur charge ; CONDAMNE la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 47,5% des condamnations mises à sa charge ; CONDAMNE la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5% des condamnations mises à sa charge ; DIT que la société AXA FRANCE IARD pourra faire application des franchises et plafonds de garantie prévus à son contrat ; REJETTE la demande de la SMABTP visant à être autorisée à faire application des franchises et plafonds de garantie éventuellement prévus à son contrat ; CONDAMNE in solidum la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ERTAD, aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ERTAD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PARC EDEN sis Campagne Berger 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société MGF, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix septembre deux mille vingt six LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE [R] ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT du 10 Septembre 2026 Enrôlement : N° RG 24/11462 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H75 AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE PARC EDEN SIS CAMPAGNE BERGER 13009 MARSEILLE (Me Isabelle LEONETTI) C/ S.A.R.L. NETTOYAGE [O] [R] [D] () Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 À -la SARL ATORI AVOCATS - Me Isabelle LEONETTI la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 Septembre 2026 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PARC EDEN sis Campagne Berger 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la Société MGF, SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 403 616 345, dont le siège social est sis 108 Cours Lieutaud 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maîte Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, SARL immatriculée au RCS de SALON-DE-PROVENCE sous le n° 810 035 659, dont le siège social est sis 39 avenue du général de Gaulle 13580 LA FARE LES OLIVIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société [O] [A], SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 339 463 473, dont le siège social est 23 boulevard Moretti 13014 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice La société SMABTP, Compagnie d’assurance immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand, CS 71201, 75738 PARIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de L’eurl ERTAD représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PARC EDEN sis Campagne Berger 13009 MARSEILLE (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait réaliser des travaux de rénovation des bandeaux d’acrotère et des bandeaux et sous-face des balcons de son immeuble par la société NETTOYAGE [O] [A], assurée auprès de la SMABTP, suivant un marché de travaux du 18 juin 2015 d’un montant de 61.446 euros. Ces travaux portaient sur une surface totale de 2340 m² et consistaient en un décapage de la peinture existante en façade et l’application d’un nouveau revêtement souple semi-épais de classe D3. La mise en peinture a été sous-traitée par la SARL NETTOYAGE [O] [A] à la société ERTAD, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA). Les travaux ont débuté le 18 juin 2015. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 2 janvier 2016. A partir de mars 2016, des désordres sont apparus sur les façades rénovées, consistant essentiellement en des décollements et craquellements de la peinture. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SMABTP, qui a mandaté le cabinet SOCOBAT pour réaliser une expertise amiable. Celui-ci a conclu que les désordres observés avaient pour origine une humidité excessive des bétons des balcons supports. La SMABTP a par la suite refusé sa garantie, estimant que les dommages n’étaient pas liés à un défaut de mise en œuvre et que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée. Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 20 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la SARL NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par acte du 10 août 2020, la société NETTOYAGE [O] [A] a appelé en cause la société ERTAD et son assureur la société AXA. Par ordonnance de référé du 29 décembre 2020, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société ERTAD, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 août 2017 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2019. Il a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société NETTOYAGE [O] [A], de la SMABTP et de la société AXA, confiée à Monsieur [X] [Z]. En cours d’expertise, il est apparu que la préparation des surfaces afin d’éliminer l’ancien revêtement avait été réalisée pour le compte du syndicat par une autre entreprise, la SARL SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT. Les opérations d’expertise lui ont donc été rendues communes et opposables par ordonnance du 04 mars 2022. Monsieur [Z] a déposé son rapport le 3 juillet 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 et 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la société NETTOYAGE [O] [A], son assureur la SMABTP, la société AXA en sa qualité d’assureur de la société ERTAD ainsi que la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, sur le fondement principal de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle des sous-traitants, afin de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 242.660 euros TTC au titre du montant des travaux , la somme de 40.000 euros au titre du préjudice de jouissance et de dépréciation de l’immeuble, la somme de 14.559 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre, outre les dépens et les frais irrépétibles. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/11462. La société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT a été citée à sa dernière adresse connue et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 1er juillet 2025, et signifiées par commissaire de justice à la partie défaillante le 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE PARC EDEN, représenté par son syndic en exercice la société MGF, demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : La responsabilité décennale in solidum de la société NETTOYAGE [O] [A] et celle de la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT étant engagée, La responsabilité délictuelle de la société ERTAD assurée auprès de la compagnie AXA France IARD étant engagée, - DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions, - CONDAMNER IN SOLIDUM la société NETTOYAGE [O] [A] et la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ERTAD et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL NETTOYAGE [O] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PARC EDEN : - la somme de 242 660,00 euro TTC au titre du montant global des travaux retenus par l’expert, - la somme de 40.000 euros, au titre du préjudice de jouissance et de dépréciation de l’immeuble. - la somme de 14 559 €, au titre de la mission de maitrise d’œuvre, A TITRE SUBSIDIAIRE : La responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires de la société NETTOYAGE [O] [R] [D] et celle de la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT étant engagée pour faute prouvée, La responsabilité délictuelle de la société ERTAD vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la résidence PARC EDEN étant engagée, - DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions - CONDAMNER IN SOLIDUM la société [O] [A] et la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT ainsi que la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ERTAD et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL NETTOYAGE [O] [A] à payer : - la somme de 242.660 euro TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence PARC EDEN au titre du montant global des travaux retenus par l’expert - une somme de 40.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence PARC EDEN au titre du préjudice de jouissance et de dépréciation de l’immeuble. - CONDAMNER in solidum la société NETTOYAGE MICHEL [A], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ERTAD et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL NETTOYAGE [O] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PARC EDEN le montant de la prestation de maitrise d’œuvre qu’elle a omis de préconiser à l’origine soit la somme de 14 559 €. EN TOUTE HYPOTHESE - CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés NETTOYAGE MICHEL [A] et SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ERTAD et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires PARC EDEN la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. - DEBOUTER les sociétés NETTOYAGE [O] [A], SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ERTAD et la SMABTP, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme non fondées. - NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir - REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 5 novembre 2025, la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de : - LIMITER le montant de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires à 95 % du montant des dommages matériels nécessaire au coût de remise en état, soit 230 527 euros. - REJETER les demandes formulées au titre des frais de maitrise d’œuvre, des préjudices de dépréciation et de jouissance. - CONDAMER la compagnie AXA à relever et garantir indemne la société [O] [A] ainsi que la SMABTP de toute condamnation. - JUGER que la SMABTP pourra opposer la franchise contractuelle concernant toute condamnation au titre des préjudices immatériels. - REJETER la demande du syndicat au titre des dépens et des frais d’expertise judiciaire. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 juin 2025, et signifiées par commissaire de justice à la partie défaillante le 05 novembre 2025, la société AXA demande au tribunal de : A titre principal - METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA FRANCE - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PARC EDEN, [O] [A] et la SMABTP de toutes demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires PARC EDEN ou tout autre succombant à régler à AXA FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - DEBOUTER toute demande au titre des travaux de reprise formée au titre de la police RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE. - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PARC EDEN de sa demande au titre des frais de maitrise d’œuvre - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PARC EDEN de sa demande au titre du préjudice tiré de la dépréciation de la résidence - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PARC EDEN de sa demande au titre du préjudice de jouissance - CONDAMNER la SOCIETE TECHNIQUE DU BATIMENT à relever et garantir AXA FRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5 % - CONDAMNER in solidum la société [O] [A] et son assureur la SMABTP à relever et garantir AXA FRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50% - AUTORISER AXA FRANCE à faire application de ses franchises contractuelles de 1.500 euros à indexer au titre de la police BTPLUS et de ses franchises contractuelles au titre de la police RCE. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. ***** MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT a régulièrement été citée à son dernier domicile connu conformément aux dispositions de l’article 659 du code civil et les conclusions ultérieures lui ont été signifiées par commissaire de justice à la même adresse. Les demandes dirigées à son encontre sont donc recevables, étant rappelé que la radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés, en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, n’a pas pour effet d’éteindre sa personnalité morale ni de mettre fin aux fonctions de son gérant, et est par ailleurs inopposable aux tiers. Sur les désordres et leur origine Les désordres objets du litige ont été constatés par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport du 03 juillet 2024. Ils consistent en de multiples décollements de peinture avec cloquage, écaillage ou craquellement du revêtement au niveau des bandeaux d’acrotères ainsi que des bandeaux et sous-faces des balcons de l’immeuble. Des éclats de béton ont également été relevés par endroits de même que des microfissures. Ces désordres sont généralisés aux trois bâtiments de l’ensemble immobilier. Monsieur [Z] a indiqué que ces désordres sont liés à une épaisseur trop importante du revêtement, constitué des anciennes peintures conservées et du nouveau traitement appliqué (revêtement semi-épais de classe D3), conjuguée à une perméabilité à l’eau et à la vapeur très insuffisante de ce traitement compte tenu de l’épaisseur du complexe et de la nature du support, nécessairement humide du fait de l’absence de dispositif d’étanchéité en tête des bandeaux. L’eau présente dans le support est donc piégée derrière le revêtement, ce qui conduit au phénomène de cloquage et de craquellement. Au titre des travaux de reprise, l’expert a préconisé la reprise intégrale des travaux de peinture des bandeaux et sous-faces des balcons, après traitements des points singuliers et gestion de l’eau des terrasses à réaliser par le syndicat. Il a précisé que l’ancien et le nouveau revêtement devront être éliminés par tout moyen approprié, un lavage à la pompe haute pression à chaud devra être réalisé, les surfaces devront être sondées et purgées de tout élément mal adhérent et un dispositif d’étanchéité de type couvertine devra être posé au niveau de toutes les parties horizontales des têtes de bandeaux. Il a ensuite proposé l’application d’un revêtement semi-épais de classe D3, soit du même type que celui mis en œuvre dans le cadre des travaux litigieux. Il a estimé le montant global des travaux à la somme de 220.600 euros HT, outre une maitrise d’œuvre estimée nécessaire et chiffrée à 6% du montant des travaux. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires - Les demandes dirigées contre la société NETTOYAGE [O] [A] et la SMABTP En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Le syndicat des copropriétaires recherche sur ce fondement principal la responsabilité de la société NETTOYAGE [O] [A] et la garantie de son assureur la SMABTP. A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour faute prouvée. La société [O] [A] et la SMABTP ne contestent pas le caractère décennal des désordres ni l’application de la garantie légale des constructeurs aux travaux réalisés. La société AXA souligne au contraire que ces travaux consistent en de simples travaux de peinture décoratifs et ne sont pas constitutifs d’un ouvrage, de sorte qu’ils sont exclus du champ d’application de la garantie décennale. Il résulte du devis accepté n°1506203 en date du 18 juin 2015, annexé au rapport d’expertise judiciaire, que la société NETTOYAGE [O] [A] s’est vue confier par le syndicat des copropriétaires des travaux intitulés « mise en peinture des bandeaux d’acrotères, bandeaux de balcons et sous-face des balcons – surface 2340 m² - travaux sur cordes », comprenant : - la préparation des supports, en ce inclus le grattage des écailles de peinture, l’application d’un enduit fin de lissage, la purge des éclats de béton, le brossage et l’application de passivant sur les fers à béton, la pose d’armature légère et de coffrage, la restructuration des éléments purgés au mortier fibré, le décoffrage, l’application d’une couche de mortier de lissage, l’ouverture et le traitement des fissures à la résine polymère ; - la mise en peinture selon le système D3, avec notamment pose de bandes à masquer sur les enduits, application d’une couche de peinture régulatrice et bloqueuse de fond « Fixateur LF pigmenté » de chez CAPAROL, application d’une couche RSE (revêtement semi-épais) anti-faïençage « Capaflex » de chez CAPAROL. Les travaux confiés à la société NETTOYAGE [O] [A] étaient donc des travaux de ravalement de façade comprenant sa réparation, notamment par la purge des éclats en béton et le traitement des fissures existantes, puis sa préparation et sa mise en peinture par l’application d’un enduit et d’un revêtement semi-épais de type D3. Il est constant que pour constituer un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de ravalement doivent remplir une fonction d’étanchéité (cf. notamment Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 mai 1990, n°88-19.642 ; Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 avril 2002, n°00-13.890 ; Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 Février 2022, n°20-20.988). Ainsi, de simples travaux de peinture ayant une fonction décorative ne peuvent être qualifiés d'ouvrage soumis à la garantie décennale des constructeurs. Or, en l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que les travaux réalisés ne comportaient aucune fonction d’étanchéité ni même d’imperméabilité, la peinture classée D3 offrant simplement une protection accrue contre les intempéries et une meilleure tenue dans le temps. Aucun élément ne vient établir que les fissures ou les éclats de béton traités dans le cadre du ravalement étaient infiltrants et que leur réparation aurait poursuivi un objectif autre qu’esthétique. Ainsi, il ne résulte d’aucune pièce que les travaux de ravalement réalisés avaient pour fonction de renforcer l’étanchéité de la façade. Le fait que les travaux aient comporté une dimension de réparation des murs abîmés et ne se soient pas limités uniquement à une mise en peinture est insuffisant pour considérer qu’ils constitueraient un ouvrage relevant de la garantie décennale, contrairement à ce que soutient le syndicat. L’arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1999 cité par ce dernier, au demeurant ancien, ne vient pas affirmer le contraire. La garantie décennale des constructeurs doit donc être écartée, ce d’autant que les désordres affectant les travaux réalisés ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage selon l’expert et qu’ils ne sont pas davantage de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, en l’absence de toute infiltration d’eau signalée. Les demandes formulées sur ce fondement seront donc rejetées. S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société NETTOYAGE [O] [A] invoquée à titre subsidiaire par le syndicat, il convient de rappeler que selon l’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il en résulte que l'entrepreneur est tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art. Il incombe au maître de l'ouvrage d'apporter la preuve d'une faute du locateur d'ouvrage dans l'exécution de sa mission. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux confiés à la société NETTOYAGE [O] [A] par le syndicat des copropriétaires ont manifestement été mal exécutés au regard des décollements et craquellements multiples du revêtement nouvellement appliqué, survenus très rapidement après la réception. Ces désordres sont liés selon l’expert à une mauvaise préparation du support, dont l’épaisseur est trop élevée du fait de la conservation de l’ancien revêtement, et au caractère inadapté du nouveau revêtement par rapport à l’épaisseur du complexe et à la nature du support, nécessairement humide en raison de l’absence de dispositif d’étanchéité en tête des bandeaux. Si le nettoyage de la façade préalablement aux travaux ne relevait pas des missions contractuellement confiées à la société NETTOYAGE [O] [A] et a été réalisé par une autre entreprise, il est néanmoins établi que celle-ci a accepté le support tel qu’il se présentait en commençant ses travaux. Il n’est ni allégué ni démontré qu’elle aurait alerté le syndicat sur le caractère insuffisant du nettoyage préalable. Par ailleurs, son devis mentionne qu’elle était elle-même en charge de la préparation des supports et prévoit le grattage des écailles de peinture, ce qui impliquait que seuls les éléments non-adhérents étaient éliminés, tandis que l’ancien revêtement était conservé. Or, c’est précisément ce qui est à l’origine des désordres selon l’expert, qui note que l’adhérence de l’ancien revêtement était mauvaise et que « les anciennes peintures auraient dues être vérifiées (adhérence, épaisseur) afin de prescrire un système de peinture en adéquation avec l’environnement ». Il note également qu’aucun essai n’a été réalisé avant l’ouverture du chantier afin de définir un système de revêtement adapté au support. La responsabilité de la société NETTOYAGE [O] [A], professionnelle du bâtiment, est donc engagée pour n’avoir pas vérifié la qualité du nettoyage réalisé en amont par la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, ne pas s’être assurée de l’adhérence suffisante du revêtement ancien conservé et ne pas avoir proposé la mise en œuvre d’un système de revêtement adapté à l’épaisseur importante du support et à son humidité, ni préconisé le cas échéant d’éliminer l’ancien revêtement et de mettre en place un dispositif d’étanchéité. L’absence de recours à un maitre d’œuvre de la part du syndicat, qui est invoqué par la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur pour solliciter une limitation de responsabilité, ne peut en l’espèce être regardé comme fautif puisqu’il a fait appel à des professionnels qualifiés pour réaliser ses travaux, dont il n’est aucunement établi qu’ils auraient fait état d’une particulière complexité du chantier nécessitant une maitrise d’œuvre. Il n’y a dès lors aucune raison d’imputer au syndicat des copropriétaires une part de responsabilité dans les désordres ni de limiter celle de la société NETTOYAGE [O] [A]. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée. La SMABTP confirme de son côté être l’assureur de cette société, sans aucune précision ni restriction quant aux garanties exactement souscrites. Elle ne dénie à aucun moment sa garantie à son assuré et ne verse pas aux débats les conditions particulières ou générales de son contrat. En l’absence de contestation, sa garantie est donc mobilisable et la SMABTP sera condamnée in solidum avec la société NETTOYAGE [O] [A] à indemniser le requérant de ses préjudices, tels qu’ils seront définis ci-dessous. Dans la mesure où l’assureur ne produit pas les conditions générales et particulières de sa police, il ne justifie pas des franchises et éventuels plafonds de garantie qu’il allègue. Sa demande visant à pouvoir en faire application sera donc rejetée. - Les demandes dirigées contre la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT La société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT est intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires pour réaliser le nettoyage de la façade préalablement au ravalement, selon devis du 06 mars 2015 annexé au rapport d’expertise judiciaire. Ce devis mentionne pour l’ensemble des façades la pulvérisation à la pompe « Airless » d’un nettoyant « Alginet Flash » biodégradable, puis le rinçage au nettoyeur Haute Pression thermique et l’application préventive d’un anti-mousse. Le syndicat recherche la responsabilité de cette société sur le fondement décennal à titre principal, et subsidiairement sur le fondement contractuel. Il a été dit que les travaux réalisés ne pouvaient être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte que la garantie décennale des constructeurs n’était pas applicable. Celle-ci sera donc écartée. L’expert judiciaire a cependant relevé que la société SOLUTION THERMIQUE DU BATIMENT, qui était en charge du nettoyage des surfaces à traiter, n’a pas informé le maitre d’ouvrage que le revêtement existant, qui avait vocation à être conservé, était épais et mal adhérent par endroits. Ce défaut d’information de son co-contractant, profane en matière de construction, constitue un manquement à ses obligations contractuelles, étant rappelé qu’il s’agit d’une société professionnelle spécialisée. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée. Il convient par ailleurs de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Dès lors, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT sera condamnée, in solidum avec la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP, à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices. - Les demandes dirigées contre la société AXA, assureur de la société ERTAD L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence selon l’article 1241 du même code. Le syndicat des copropriétaires estime que la société ERTAD, intervenue en qualité de sous-traitante de la société NETTOYAGE [O] [A] pour la mise en peinture des façades, est responsable sur ce fondement des désordres constatés, et recherche la garantie de son assureur AXA. L’expert judiciaire Monsieur [Z] a précisé à cet égard que, comme la société NETTOYAGE [O] [A], la société ERTAD a accepté le support nettoyé par la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT sans signaler la surépaisseur du revêtement conservé et sa mauvaise adhérence. Elle n’a pas davantage mentionné l’humidité des supports et l’absence de dispositif d’étanchéité, et n’a jamais informé son donneur d’ordre ni le maitre de l’ouvrage du caractère inadapté du revêtement choisi au regard de ces éléments. Sa responsabilité délictuelle est nécessairement engagée au titre des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés. S’agissant de la garantie de son assureur AXA, le syndicat des copropriétaires produit une attestation d’assurance au nom de la société ERTAD concernant une police « responsabilité civile entreprise » n°5132026604, applicable notamment aux « petits travaux de ravalement (enduit de façade et de peinture) », garantissant au titre de sa responsabilité civile après réception des travaux les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus ainsi que les dommages immatériels non consécutifs. Les conditions générales applicables à cette police, versées aux débats par l’assureur, stipulent qu’elle a pour objet de garantir l’assuré, sous réserve des exclusions visées au chapitre IV, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’activité définie aux conditions particulières, et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d’un produit ou l’achèvement d’une prestation de travaux. Elles ajoutent que le contrat s’applique à la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s’exerce en raison des dommages ayant pour origine, notamment, une erreur de conception, une erreur dans l’exécution des prestations ou une malfaçon des travaux exécutés. Cette police a donc bien vocation à s’appliquer en l’espèce, s’agissant de dommages causés au syndicat des copropriétaires par la mauvaise exécution des travaux. La société AXA se prévaut toutefois d’une exclusion de garantie prévue à l’article 4.29 des conditions générales, relative aux « frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, ou remplacer tout ou partie du produit ». Le syndicat ne peut valablement soutenir que les préjudices matériels dont elle sollicite l’indemnisation au titre du coût des travaux de reprise des désordres et des frais de maitrise d’œuvre n’entreraient pas dans le champ de cette clause d’exclusion, alors qu’il s’agit bien de frais nécessaires pour réparer et refaire le travail. La garantie « responsabilité civile entreprise » souscrite auprès de la société AXA n’est donc pas mobilisable s’agissant des demandes du syndicat relatives aux travaux de reprise. En revanche, elle est bien mobilisable concernant la demande formulée au titre de son préjudice de trouble de jouissance et de dépréciation de l’immeuble, qui, sous réserve d’être établi, n’est pas constitué de frais liés à la réparation et à la réfection des travaux mais vise à indemniser les préjudices immatériels ayant pour origine les malfaçons des travaux de l’assuré. Le syndicat des copropriétaires se prévaut par ailleurs de l’application d’une police BTPLUS également souscrite par la société ERTAD auprès d’AXA sous le n°5134805204, comprenant une extension couvrant les dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Si la société AXA admet que les prestations réalisées par son assurée la société ERTAD entrent dans le champ d’application de cette garantie, qui s’applique exclusivement au coût de la réparation des travaux, elle fait état d’une exclusion de garantie applicable aux dommages de nature esthétique. Néanmoins, les conditions générales produites indiquent que les dommages de nature esthétique sont ceux qui sont « constitués par le seul défaut d’aspect des travaux ». Or, les désordres objets du litige ne sont pas simplement constitués d’un défaut d’aspect - qui pourrait concerner par exemple un défaut dans la couleur ou la texture ou une irrégularité du revêtement appliqué – mais consistent en des défauts d’adhérence engendrant des décollements, craquellements et écaillages généralisés du revêtement qui entraînent une dégradation du support d’origine, puisque la peinture se décolle et tombe en entrainant par endroits des éclats du support en béton et des pertes de matière. La clause d’exclusion de garantie relative aux désordres de nature esthétique définis comme de simples défauts d’aspect n’apparait donc pas applicable. La garantie d’AXA au titre des dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages est par conséquent mobilisable s’agissant des préjudices matériels du syndicat constitués par le coût de la réparation des travaux. Il y a donc lieu de condamner in solidum cette société, en sa qualité d’assureur de la société ERTAD, avec la société NETTOYAGE [O] [A], la SMABTP et la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses différents préjudices matériels (au titre de la police BTPLUS avec extension) et immatériels (au titre de la police « responsabilité civile entreprise »). Elle pourra opposer les franchises et plafonds de garanties prévus aux différentes polices, dont elle justifie par la production des conditions générales et particulières. Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires - Sur la demande au titre du coût des travaux de reprise et de la maitrise d’œuvre Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 242.660 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, outre la somme de 14.559 euros pour les frais de maitrise d’œuvre. Aucune des défendeurs ne conteste la demande formulée au titre du coût des travaux de reprise, qui est conforme au chiffrage de l’expert judiciaire. Il y a donc lieu d’y faire droit. S’agissant de la demande au titre des frais de maitrise d’œuvre, elle est dirigée uniquement à l’encontre de la société NETTOYAGE [O] [A], de la SMABTP et de la société AXA assureur de ERTAD, pour manquement au devoir de conseil de ces entreprises. Aucune demande n’est formulée à ce titre contre la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT. Pour s’opposer à cette demande, les défenderesses font valoir que le syndicat a fait le choix initial de ne pas recourir à un maitre d’œuvre par souci d’économie, que l’expert a donc proposé de lui imputer ce coût et qu’en tout état de cause, aucune maitrise d’œuvre n’est nécessaire puisque le diagnostic et la définition des travaux réparatoires nécessaire sont déjà été faits. Il convient toutefois de rappeler que le principe de réparation intégrale du dommage implique que les dommages et intérêts alloués à la personne lésée doivent permettre de la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu et doit concerner l’ensemble des prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Or, en l’espèce, l’expert judiciaire a estimé qu’une mission de maitrise d’œuvre était nécessaire pour superviser les travaux de reprise, après avoir établi un diagnostic et rédigé les pièces du marché. Les défenderesses ne produisent aucune pièce technique qui viendrait démontrer le caractère inutile du recours à une maitrise d’œuvre. Ainsi, ces frais apparaissent nécessaires à la réparation de l’entier préjudice subi par le syndicat, quand bien même il n’avait pas eu recours à un maitre d’œuvre dans le cadre des travaux initiaux. Il a par ailleurs été dit que l’absence de recours à une maitrise d’œuvre ne pouvait être considéré comme fautif dès lors que ni la société NETTOYAGE [O] [A], ni la société ERTAD, professionnelles du bâtiment, ne démontrent qu’elles auraient conseillé au syndicat, profane en la matière, de s’adjoindre les services d’un maitre d’œuvre en l’état d’une particulière complexité des travaux ou d’une difficulté à définir une solution adaptée. Il n’y a dès lors pas lieu de laisser ces frais à la charge du syndicat. Ainsi, la société NETTOYAGE [O] [A] et la SMABTP, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT et la société AXA en qualité d’assureur de la société ERTAD seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 242.660 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise. La société NETTOYAGE [O] [A], la SMABTP et la société AXA seront par ailleurs condamnées au paiement de la somme de 14.559 euros pour les frais de maitrise d’œuvre. - Sur la demande au titre des préjudices immatériels Le syndicat des copropriétaires réclame par ailleurs une somme de 40.000 euros au titre de ses préjudices immatériels, décomposée de la manière suivante : 30.000 euros au titre de la dépréciation de la valeur de l’immeuble subie depuis la survenance des désordres et jusqu’à la réalisation des travaux, et 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux. S’agissant de la demande au titre de la dépréciation de l’immeuble, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice et de la dépréciation de la valeur de l’immeuble qu’auraient entrainé les désordres. Il ne produit ni attestation d’un professionnel de l’immobilier, ni attestations d’un ou plusieurs copropriétaires qui auraient dû concéder des baisses de prix lors de la vente de leur bien en raison des désordres. Le quantum de la demande est par ailleurs chiffré de manière forfaitaire et non motivée. Cette demande sera donc rejetée. S’agissant du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de reprise, l’expert judiciaire a indiqué que ces derniers allaient provoquer certaines nuisances : bruit, odeur, poussière, projection d’eau. Il a précisé que la durée prévisible des travaux était de deux mois hors aléas de chantier. Ces éléments établissent que les copropriétaires vont collectivement subir un trouble dans la jouissance normale de l’immeuble pendant la durée des travaux de reprise. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’estimer le préjudice subi collectivement par le syndicat à la somme de 1.500 euros par mois, et de lui allouer par conséquent une somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux. La société AXA ne peut valablement soutenir que ce préjudice ne répondrait pas à la définition du dommage immatériel garanti au sein des conditions générales de sa police en ce qu’il ne constituerait pas un préjudice « pécuniaire » couvert par le contrat. En effet, le préjudice invoqué résulte bien de la privation jouissance d’un droit, à savoir de l'exercice complet du droit de propriété, et est causé par l'impossibilité pour les requérants de jouir dans les conditions usuelles et normales de leur bien, ce qui se résout nécessairement en dommages et intérêts. Ainsi, il s’agit bien d’un préjudice pécuniaire qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis. L’assureur n’est donc pas fondé à dénier sa garantie au titre de ce préjudice, qui répond à la définition des dommages immatériels consécutifs garantis. La société NETTOYAGE [O] [A] et la SMABTP, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT et la société AXA en qualité d’assureur de la société ERTAD seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme. Sur les appels en garantie et la charge finale de l’indemnisation La société NETTOYAGE [O] [A] et la SMABTP forment un appel en garantie à l’encontre de la société AXA, assureur du sous-traitant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce dernier. La société AXA formule un appel en garantie réciproque sur le même fondement, ainsi qu’un appel en garantie à l’encontre de la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT à hauteur de 5% sur le fondement délictuel. Les fautes respectives de la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société NETTOYAGE [O] [A] et de la société ERTAD ont été précédemment établies. L’expert judiciaire a considéré que l’absence d’information sur le caractère non-adhérent du support justifiait d’imputer à la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT une part de responsabilité à hauteur de 5%, tandis que la société NETTOYAGE [O] [A] et société ERTAD étaient chacun responsables à parts égales des 95% restant. Les défenderesses ne contestent pas le partage de responsabilité fait par l’expert. Il y a donc lieu de condamner : - la société AXA à relever et garantir la société NETTOYAGE [O] [A] et la SMABTP à hauteur de 47,5% des condamnations mises à leur charge ; - la société NETTOYAGE [O] [A] et la SMABTP à relever et garantir la société AXA à hauteur de 47,5% des condamnations mises à sa charge ; - la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT à relever et garantir la société AXA à hauteur de 5% des condamnations mises à sa charge. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société NETTOYAGE [O] [A], la SMABTP, la société AXA et la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [Z], conformément à l’article 695 4°) du code de procédure civile. Elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. En équité, le surplus des demandes formulé sur le fondement de l’article 700 sera rejeté. Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe, CONDAMNE in solidum la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ERTAD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PARC EDEN sis Campagne Berger 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société MGF, la somme de 242.660 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ; CONDAMNE in solidum la société NETTOYAGE MICHEL [A] et son assureur la SMABTP, et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ERTAD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PARC EDEN sis Campagne Berger 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société MGF, la somme de 14.559 euros au titre du coût de la maitrise d’œuvre ; CONDAMNE in solidum la société NETTOYAGE MICHEL [A] et son assureur la SMABTP, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ERTAD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PARC EDEN sis Campagne Berger 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société MGF, la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance collectif à subir du fait des travaux de reprise ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PARC EDEN sis Campagne Berger 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société MGF, de sa demande au titre du préjudice lié à la dépréciation de l’immeuble ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP à hauteur de 47,5% des condamnations mises à leur charge ; CONDAMNE la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 47,5% des condamnations mises à sa charge ; CONDAMNE la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5% des condamnations mises à sa charge ; DIT que la société AXA FRANCE IARD pourra faire application des franchises et plafonds de garantie prévus à son contrat ; REJETTE la demande de la SMABTP visant à être autorisée à faire application des franchises et plafonds de garantie éventuellement prévus à son contrat ; CONDAMNE in solidum la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ERTAD, aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum la société NETTOYAGE [O] [A] et son assureur la SMABTP, la société SOLUTION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ERTAD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PARC EDEN sis Campagne Berger 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société MGF, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix septembre deux mille vingt six LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE [R] ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:55:01.461Z.