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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2026, n° 22/01091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [1] a établi le 08 avril 2021 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [N] [B], faisant état des informations suivantes : 
« Date :02 avril 2021 ; Heure :14 h30 - Activité de la victime lors de l’accident : censé travailler sur le TGI pour des opérations de maintenance ; il était dans nos bureaux, sur le site, seul au moment des faits - Nature de l’accident : Alors qu’il était tout seul, il aurait fait un malaise dans le bureau qui nous est alloué sur le site - Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé/Pas d’objet ; Siège des lésions : non précisé – Nature des lésions : Non précisé ».

Un certificat médical initial établi le 02 avril 2021 rapporte les constatations médicales suivantes : « Malaise + PCI + TCI ».

Par courrier en date du 05 juillet 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [2] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) a informé, après instruction, la SAS [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime son salarié. 

Par courriers en date du 12 juillet et du 02 août 2021, la [3] a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de nouvelles lésions déclarées par son salarié les 15 avril, 29 avril et 19 mai 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2021, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, afin que les décisions du 05 juillet, du 12 juillet et du 02 août 2021, soient déclarées inopposables à son encontre.

La commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti, donnant ainsi naissance à une décision implicite de rejet.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 avril 2022, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Ce recours a été enrôlée sous le numéro RG 21/03169.

Parallèlement, la SAS [1] a porté réclamation par courrier en date du 10 septembre 2021 devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [5]) laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Suivant requête expédiée le 07 avril 2022, la SAS [1] a saisi le tribunal de céans d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [5].

Ce second recours a été enrôlée sous le numéro RG 21/01091. 

Par décision explicite en date en date du 30 novembre 2021, la [5] a considéré que les nouvelles lésions déclarées par certificats médicaux des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 02 avril 2021.

L’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/01091 a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 05 mai 2026.

Par voie de conclusions soutenues et déposées à l’audience de plaidoirie, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Ordonner, pour une bonne administration de la justice, la jonction des dossiers n°21/03169 et n°22/01091, Juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [B] le 02 avril 2021, rendue par la caisse, Juger que les nouvelles lésions des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021 sont définitivement inopposables à la société [1], compte tenu de la décision de la [5] en ce sens rendue le 30 novembre 2021, Condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur expose en substance que la déclaration d’accident du travail repose exclusivement sur les seules allégations de son salarié, au demeurant changeantes, et qu’en l’absence de témoin, aucun élément objectif ne permet de corroborer ses déclarations. Il fait également remarquer qu’en l’état de la décision explicite de la [5] en date du 30 novembre 2021, le tribunal ne peut que déclarer inopposable à son encontre les nouvelles lésions des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021.

Par voie de conclusions en date du 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2] des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge en date du 05 juillet 2021 de l’accident de travail de Monsieur [N] [B] en date du 02 avril 2021, Déclarer opposable à la société [1] les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [N] [B] en date du 02 avril 2021, lui Donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail du 02 avril 2021, suivant certificats médicaux des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021, Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [1] aux dépens.

En défense, la caisse fait valoir que la survenance d’un fait accidentel survenu, au temps et au lieu du travail, est établie, compte tenu de l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de sorte que la présomption d’imputabilité des lésions trouve à s’appliquer en l’espèce. La caisse indique prendre acte de la décision favorable à l’employeur de la [5] du 30 novembre 2021 rejetant l’imputabilité à l’accident du travail des nouvelles lésions constatées par certificats médicaux des 15 avril 2021, du 29 avril 2021 et du 19 mai 2021. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction d’instances

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

La société [1] sollicite pour une bonne administration de justice, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/03169 et RG 21/01091.

Le recours enrôlé sous le numéro RG 21/03169 n’ayant pas été appelée à l’audience du 05 mai 2026, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande de jonction.

Sur la matérialité de l’accident du travail

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l' accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l' accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.

Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.

Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Cass., Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).

A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, la SAS [1] a renseigné le 08 avril 2021 une déclaration d’accident du travail, pour le compte de l’un de ses salariés, Monsieur [N] [B], engagé en qualité de technicien de technicien de maintenance, laquelle fait état d’un accident du travail survenu le 02 avril 2021 à 14 h 30, les horaires de travail du salarié étant le jour de l’accident de 08 h 30 à 12h 30 et de 13 h 30 à 16 h 54.

Ladite déclaration décrit les circonstances de l’accident en ces termes : « censé travailler sur le TGI pour des opérations de maintenance, il était dans nos bureaux, sur le site, seul au moment des faits - alors qu’il était tout seul, il aurait fait un malaise dans le bureau qui nous est alloué sur le site ».

Le certificat médical initial établi le jour de la survenance du fait accidentel mentionne un « malaise + PCI + TCI ».

Au soutien de sa contestation, l’employeur expose que la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail n’est pas démontrée en l’absence de témoin et que les seules allégations de son salarié sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident du travail.

Il ajoute que les explications formulées par son salarié lors de l’enquête, diligentée par la caisse suite à ses réserves, contredisent ses déclarations initiales. Il fait remarquer à cet égard que son salarié a initialement rapporté avoir été victime d’un malaise vagal alors qu’il a ultérieurement indiqué, dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, avoir « perdu connaissance » après avoir « trébuché sur une goulotte au sol » et être « tombé contre une armoire ».

Il sera tout d’abord relevé que la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de la notion d’accident du travail si bien que l’absence de témoin n’a pas pour conséquence d'écarter par principe le caractère professionnel d’un accident dès lors que les circonstances ou la nature des tâches confiées au salarié peuvent expliquer cette absence de témoin.
Or, l’employeur ne justifie pas ni même simplement n’affirme que son salarié ne pouvait être seul lors de la survenance de l’accident de sorte que l’absence de témoin apparait en l’espèce cohérente. 

L’argument de l’employeur tiré de l’absence de témoin sera par conséquent rejeté.

S’il est exact qu’aucun témoin oculaire n’a assisté au fait accidentel, il reste que la matérialité des faits est cependant corroborée par le témoignage de Monsieur [H] [T], adjoint administratif, attestant s’être déplacé, après avoir entendu un bruit sourd, et avoir vu « Monsieur [B] allongé par terre ».

Dans le même sens, Monsieur [W] [P], agent de sécurité incendie, rapporte avoir constaté que « Monsieur [B] était par terre » et avoir « réalisé les gestes de premier secours ».

S’agissant du caractère supposément contradictoire des déclarations du salarié, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, Monsieur [B] a maintenu dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse avoir été victime d’un malaise qu’il impute à un état de stress et à un manque de personnel.

C’est donc à tort que la SAS [1] met en doute la matérialité de l’accident du fait de discordances dans les déclarations de son salarié quant à l’événement à l’origine des lésions.

Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [B], salarié de la SAS [1], a été victime d’un malaise le 02 avril 2021 à 14 h30, soit au temps et au lieu du travail, dont il est résulté des lésions médicalement constatées le jour même et en cohérence avec les circonstances décrites par le salarié, peu important que le salarié ait omis de mentionner à l’occasion de la déclaration d’accident du travail avoir trébuché au contact d’une goulotte, cette circonstance ne remettant pas en tout état de cause la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail. 

Par suite, c’est à bon droit que la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Il appartient par conséquent à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Or, la SAS [1] ne rapporte pas d'éléments prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.

Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la caisse portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [N] [B], le 02 avril 2021.

Sur l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail

Aux termes d’une décision explicite en date du 30 novembre 2021, la [5] a fait droit à la contestation de la SAS [4] quant à l’imputabilité des lésions décrites par certificats médicaux des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021 à l’accident du travail.

La caisse indique s’en rapporter à l’appréciation de la [5] quant à l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer inopposables à la SAS [1] la prise en charge des lésions déclarées suivant certificats médicaux des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande de jonction ;

DECLARE opposable à la SAS [1] la décision du 05 juillet 2021 de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail en date du 02 avril 2021 ;

DECLARE inopposables à la SAS [1] les décisions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 12 juillet 2021 et du 02 août 2021 portant prise en charge des lésions déclarées suivant certificats médicaux des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021 ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 10 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 22/01091 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5HK


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
S.A.S. [1]
[Localité 3] FACILITIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent ASTRUC, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
DELOUCHE Lionel
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

La SAS [1] a établi le 08 avril 2021 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [N] [B], faisant état des informations suivantes : 
« Date :02 avril 2021 ; Heure :14 h30 - Activité de la victime lors de l’accident : censé travailler sur le TGI pour des opérations de maintenance ; il était dans nos bureaux, sur le site, seul au moment des faits - Nature de l’accident : Alors qu’il était tout seul, il aurait fait un malaise dans le bureau qui nous est alloué sur le site - Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé/Pas d’objet ; Siège des lésions : non précisé – Nature des lésions : Non précisé ».

Un certificat médical initial établi le 02 avril 2021 rapporte les constatations médicales suivantes : « Malaise + PCI + TCI ».

Par courrier en date du 05 juillet 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [2] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) a informé, après instruction, la SAS [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime son salarié. 

Par courriers en date du 12 juillet et du 02 août 2021, la [3] a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de nouvelles lésions déclarées par son salarié les 15 avril, 29 avril et 19 mai 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2021, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, afin que les décisions du 05 juillet, du 12 juillet et du 02 août 2021, soient déclarées inopposables à son encontre.

La commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti, donnant ainsi naissance à une décision implicite de rejet.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 avril 2022, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Ce recours a été enrôlée sous le numéro RG 21/03169.

Parallèlement, la SAS [1] a porté réclamation par courrier en date du 10 septembre 2021 devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [5]) laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Suivant requête expédiée le 07 avril 2022, la SAS [1] a saisi le tribunal de céans d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [5].

Ce second recours a été enrôlée sous le numéro RG 21/01091. 

Par décision explicite en date en date du 30 novembre 2021, la [5] a considéré que les nouvelles lésions déclarées par certificats médicaux des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 02 avril 2021.

L’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/01091 a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 05 mai 2026.

Par voie de conclusions soutenues et déposées à l’audience de plaidoirie, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Ordonner, pour une bonne administration de la justice, la jonction des dossiers n°21/03169 et n°22/01091, Juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [B] le 02 avril 2021, rendue par la caisse, Juger que les nouvelles lésions des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021 sont définitivement inopposables à la société [1], compte tenu de la décision de la [5] en ce sens rendue le 30 novembre 2021, Condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur expose en substance que la déclaration d’accident du travail repose exclusivement sur les seules allégations de son salarié, au demeurant changeantes, et qu’en l’absence de témoin, aucun élément objectif ne permet de corroborer ses déclarations. Il fait également remarquer qu’en l’état de la décision explicite de la [5] en date du 30 novembre 2021, le tribunal ne peut que déclarer inopposable à son encontre les nouvelles lésions des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021.

Par voie de conclusions en date du 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2] des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge en date du 05 juillet 2021 de l’accident de travail de Monsieur [N] [B] en date du 02 avril 2021, Déclarer opposable à la société [1] les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [N] [B] en date du 02 avril 2021, lui Donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail du 02 avril 2021, suivant certificats médicaux des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021, Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [1] aux dépens.

En défense, la caisse fait valoir que la survenance d’un fait accidentel survenu, au temps et au lieu du travail, est établie, compte tenu de l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de sorte que la présomption d’imputabilité des lésions trouve à s’appliquer en l’espèce. La caisse indique prendre acte de la décision favorable à l’employeur de la [5] du 30 novembre 2021 rejetant l’imputabilité à l’accident du travail des nouvelles lésions constatées par certificats médicaux des 15 avril 2021, du 29 avril 2021 et du 19 mai 2021. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction d’instances

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

La société [1] sollicite pour une bonne administration de justice, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/03169 et RG 21/01091.

Le recours enrôlé sous le numéro RG 21/03169 n’ayant pas été appelée à l’audience du 05 mai 2026, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande de jonction.

Sur la matérialité de l’accident du travail

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l' accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l' accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.

Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.

Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Cass., Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).

A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, la SAS [1] a renseigné le 08 avril 2021 une déclaration d’accident du travail, pour le compte de l’un de ses salariés, Monsieur [N] [B], engagé en qualité de technicien de technicien de maintenance, laquelle fait état d’un accident du travail survenu le 02 avril 2021 à 14 h 30, les horaires de travail du salarié étant le jour de l’accident de 08 h 30 à 12h 30 et de 13 h 30 à 16 h 54.

Ladite déclaration décrit les circonstances de l’accident en ces termes : « censé travailler sur le TGI pour des opérations de maintenance, il était dans nos bureaux, sur le site, seul au moment des faits - alors qu’il était tout seul, il aurait fait un malaise dans le bureau qui nous est alloué sur le site ».

Le certificat médical initial établi le jour de la survenance du fait accidentel mentionne un « malaise + PCI + TCI ».

Au soutien de sa contestation, l’employeur expose que la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail n’est pas démontrée en l’absence de témoin et que les seules allégations de son salarié sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident du travail.

Il ajoute que les explications formulées par son salarié lors de l’enquête, diligentée par la caisse suite à ses réserves, contredisent ses déclarations initiales. Il fait remarquer à cet égard que son salarié a initialement rapporté avoir été victime d’un malaise vagal alors qu’il a ultérieurement indiqué, dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, avoir « perdu connaissance » après avoir « trébuché sur une goulotte au sol » et être « tombé contre une armoire ».

Il sera tout d’abord relevé que la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de la notion d’accident du travail si bien que l’absence de témoin n’a pas pour conséquence d'écarter par principe le caractère professionnel d’un accident dès lors que les circonstances ou la nature des tâches confiées au salarié peuvent expliquer cette absence de témoin.
Or, l’employeur ne justifie pas ni même simplement n’affirme que son salarié ne pouvait être seul lors de la survenance de l’accident de sorte que l’absence de témoin apparait en l’espèce cohérente. 

L’argument de l’employeur tiré de l’absence de témoin sera par conséquent rejeté.

S’il est exact qu’aucun témoin oculaire n’a assisté au fait accidentel, il reste que la matérialité des faits est cependant corroborée par le témoignage de Monsieur [H] [T], adjoint administratif, attestant s’être déplacé, après avoir entendu un bruit sourd, et avoir vu « Monsieur [B] allongé par terre ».

Dans le même sens, Monsieur [W] [P], agent de sécurité incendie, rapporte avoir constaté que « Monsieur [B] était par terre » et avoir « réalisé les gestes de premier secours ».

S’agissant du caractère supposément contradictoire des déclarations du salarié, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, Monsieur [B] a maintenu dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse avoir été victime d’un malaise qu’il impute à un état de stress et à un manque de personnel.

C’est donc à tort que la SAS [1] met en doute la matérialité de l’accident du fait de discordances dans les déclarations de son salarié quant à l’événement à l’origine des lésions.

Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [B], salarié de la SAS [1], a été victime d’un malaise le 02 avril 2021 à 14 h30, soit au temps et au lieu du travail, dont il est résulté des lésions médicalement constatées le jour même et en cohérence avec les circonstances décrites par le salarié, peu important que le salarié ait omis de mentionner à l’occasion de la déclaration d’accident du travail avoir trébuché au contact d’une goulotte, cette circonstance ne remettant pas en tout état de cause la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail. 

Par suite, c’est à bon droit que la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Il appartient par conséquent à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Or, la SAS [1] ne rapporte pas d'éléments prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.

Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la caisse portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [N] [B], le 02 avril 2021.

Sur l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail

Aux termes d’une décision explicite en date du 30 novembre 2021, la [5] a fait droit à la contestation de la SAS [4] quant à l’imputabilité des lésions décrites par certificats médicaux des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021 à l’accident du travail.

La caisse indique s’en rapporter à l’appréciation de la [5] quant à l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer inopposables à la SAS [1] la prise en charge des lésions déclarées suivant certificats médicaux des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande de jonction ;

DECLARE opposable à la SAS [1] la décision du 05 juillet 2021 de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail en date du 02 avril 2021 ;

DECLARE inopposables à la SAS [1] les décisions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 12 juillet 2021 et du 02 août 2021 portant prise en charge des lésions déclarées suivant certificats médicaux des 15 avril 2021, 29 avril 2021 et 19 mai 2021 ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:57:18.550Z.