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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2026, n° 22/02881

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [G], salarié de la société [1] devenue [2] (ci-après [3]), venant aux droits de la société, en qualité d’agent de sécurité, a rédigé le 13 janvier 2022 une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle il déclare avoir été victime d’un accident, le 16 novembre 2021, au temps et lieu de travail, en précisant les circonstances suivantes :
« Date de l’accident :  16.11.2021 à 12h00 ;
Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : Ronde en véhicule ;
Nature de l'accident : Genou droit bloqué en descendant du véhicule ;
Siège des lésions : Genou droit ;
Nature des lésions : Epanchement synovial ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 8h00 à 15h00 ;
Accident connu le 18.11.2021 à 09h00 décrit par la victime ;
Première personne avisée : [O] [C]. »

L’employeur a adressé un courrier de réserves daté du 22 novembre 2021 portant sur la matérialité de l’accident.

Un certificat médical initial a été établi le 17 novembre 2021 par le Docteur [L] mentionnant : « épanchement genou droit ».

Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (ci-après la CPAM ou la caisse) a, par courrier du 13 avril 2022, notifié à la société [3] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2022, la société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue en sa séance du 14 septembre 2022, confirmant le caractère professionnel de l’accident.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026.

La société [2], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : 
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve certaine de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ;
- dire en conséquence que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer à l’espèce ;
- juger en conséquence que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 16 novembre 2021 doit lui être déclarée inopposable.
A l’appui de ses prétentions, la société [3] fait essentiellement valoir que la CPAM échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, sa décision de prise en charge à l’issue de l’instruction ne pouvant qu’être assimilée à un entérinement des seules allégations du salarié.
La CPAM du Vaucluse, représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] ;
- dire que la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [G] le 16 novembre 2021 est établie ;
- en conséquence, déclarer opposable à la société [3] l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] le 16 novembre 2021 ;
- en tout état de cause, débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes.;
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait essentiellement valoir que les éléments recueillis lors de l’instruction démontrent que la matérialité de l’accident est parfaitement établie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Cet article édicte une présomption d'imputabilité au travail d'une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s'applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l'accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficie pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer lorsque l'accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas lui-même d'incapacité.

Il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules allégations de l'assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.

La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

Afin de contester la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [V] [G] déclare avoir été victime d’un accident, le 16 novembre 2021 soit au temps et au lieu du travail, 
en précisant, s’agissant des circonstances de l’accident, que son genou droit s’est bloqué en descendant du véhicule.

La caisse a procédé à une instruction et transmis des questionnaires à l’employeur ainsi qu’à l’assuré.

Dans son questionnaire, Monsieur [V] [G] indique avoir ressenti « en descendant du véhicule » « une raideur soudaine au genou droit ». Il ajoute que la douleur s’est accentuée dans la nuit, l’obligeant à se rendre aux urgences de l’Hôpital de [Localité 6] où il est resté toute la journée et avoir été destinataire du certificat initial d’accident du travail « vers 20h », raison pour laquelle il n’a pu prévenir son employeur « que le lendemain matin à 9h à l’ouverture des bureaux ». Enfin, il précise que son « chef de site Monsieur [S] a bien rempli » la déclaration d’accident du travail » en lui « posant des questions par téléphone lors de son appel du 18/11/2022 à 16h18 » et ne pas comprendre qu’il n’ait pas transmis ladite déclaration à la CPAM.

L’employeur, pour sa part, indique maintenir ses réserves et ne pas avoir établi de déclaration d’accident du travail au motif qu’il a été informé « plusieurs jours » après les faits de « sa douleur », soulignant en outre l’absence de « témoin », de « choc » et de « lésion visible ».

A l’appui de sa contestation, l’employeur fait valoir que :
- La déclaration d’accident du travail n’a été renseignée que sur la base des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ;
- Le salarié a poursuivi normalement sa journée de travail malgré la lésion alléguée ;
- Le salarié l’a informé deux jours après de la survenance de l’accident ;
- La lésion corporelle n’a été constatée que le lendemain ;
- La lésion n’est pas survenue dans le cadre d’un événement soudain.

En défense, la caisse fait valoir que :
- Le certificat médical initial rédigé le lendemain des faits, soit dans un temps voisin de l’accident, fait état d’une lésion corporelle compatible et concordante avec l’accident du travail tel que décrit par l’assuré ;
- Il ressort du témoignage de Madame [I] [P], mère de l’assuré, que Monsieur [V] [G] « est parti travailler le 16 novembre 2021 en pleine forme physique » et est rentré en « se plaignant d’une grosse douleur au genou droit », la dégradation de son état de santé nécessitant qu’elle le conduise le lendemain « aux urgences de l’Hôpital de [Localité 6] ». 
- Il ressort de ce même témoignage que Monsieur [V] [G] a informé son employeur de la survenance de l’accident le 18 novembre 2021 « à l’ouverture des bureaux à 9 heures » et que « son chef de site Monsieur [S] l’a rappelé vers 16 heures pour remplir par téléphone la déclaration d’accident du travail » ; 
- La lésion médicalement constatée est apparue dans le cadre de l’activité professionnelle.

Le tribunal relève ainsi que la caisse établit au cas d'espèce par des éléments objectifs que Monsieur [V] [G] a été victime le 16 novembre 2021, au temps et au lieu du travail, d'une douleur au genou droit en descendant du véhicule, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le lendemain, à savoir un « épanchement genou droit », peu important :
- l'absence de témoin dès lors que les circonstances de l'accident, soit la survenance d'une douleur au genou en descendant du véhicule, ont été rapportées à l'employeur dans un temps proche de l'accident, à savoir dès le surlendemain, et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi le lendemain, soit notamment un épanchement du genou droit, la caisse établissant ainsi le caractère traumatique de la lésion ;
- la circonstance que le salarié ait poursuivi sa journée de travail sans avertir l'employeur des faits, après l'événement traumatique douloureux daté et précis, survenu en l'espèce soudainement alors que le salarié travaillait pour le compte de l'employeur et qui a abouti à une douleur au genou, dès lors que ce fait n'est pas incompatible avec la nature de la lésion constatée ;
- l'information de l'employeur et le constat médical de la lésion le lendemain ou le surlendemain des faits, dès lors que la lésion médicalement constatée l'a été dans un temps voisin de l'accident et est en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par le salarié ;

Il s'en déduit l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations du salarié sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et la descente du véhicule dans le cadre de son activité professionnelle du 16 novembre 2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse qui rapporte la preuve d'un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement le lendemain, bénéficie de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.

Il résulte également de l’ensemble de ce qui précède que la société [3] ne produit aucun élément de nature à établir que les lésions de Monsieur [V] [G] pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail.

Dès lors, il convient de retenir que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité et que le caractère professionnel de l’accident est donc établi.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [G] le 16 novembre 2021.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [3], partie perdante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] devenue [2] formé à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] rendue en sa séance du 14 septembre 2022 ;

DEBOUTE la société [1] devenue [2] de l’intégralité de ses demandes ; 

DECLARE opposable à la société [1] devenue [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [G] le 16 novembre 2021 ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [1] devenue [2] ; 

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT




























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 10 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 22/02881 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UOQ


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante 




DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
DELOUCHE Lionel
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [G], salarié de la société [1] devenue [2] (ci-après [3]), venant aux droits de la société, en qualité d’agent de sécurité, a rédigé le 13 janvier 2022 une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle il déclare avoir été victime d’un accident, le 16 novembre 2021, au temps et lieu de travail, en précisant les circonstances suivantes :
« Date de l’accident :  16.11.2021 à 12h00 ;
Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : Ronde en véhicule ;
Nature de l'accident : Genou droit bloqué en descendant du véhicule ;
Siège des lésions : Genou droit ;
Nature des lésions : Epanchement synovial ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 8h00 à 15h00 ;
Accident connu le 18.11.2021 à 09h00 décrit par la victime ;
Première personne avisée : [O] [C]. »

L’employeur a adressé un courrier de réserves daté du 22 novembre 2021 portant sur la matérialité de l’accident.

Un certificat médical initial a été établi le 17 novembre 2021 par le Docteur [L] mentionnant : « épanchement genou droit ».

Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (ci-après la CPAM ou la caisse) a, par courrier du 13 avril 2022, notifié à la société [3] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2022, la société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue en sa séance du 14 septembre 2022, confirmant le caractère professionnel de l’accident.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026.

La société [2], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : 
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve certaine de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ;
- dire en conséquence que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer à l’espèce ;
- juger en conséquence que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 16 novembre 2021 doit lui être déclarée inopposable.
A l’appui de ses prétentions, la société [3] fait essentiellement valoir que la CPAM échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, sa décision de prise en charge à l’issue de l’instruction ne pouvant qu’être assimilée à un entérinement des seules allégations du salarié.
La CPAM du Vaucluse, représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] ;
- dire que la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [G] le 16 novembre 2021 est établie ;
- en conséquence, déclarer opposable à la société [3] l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] le 16 novembre 2021 ;
- en tout état de cause, débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes.;
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait essentiellement valoir que les éléments recueillis lors de l’instruction démontrent que la matérialité de l’accident est parfaitement établie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Cet article édicte une présomption d'imputabilité au travail d'une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s'applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l'accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficie pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer lorsque l'accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas lui-même d'incapacité.

Il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules allégations de l'assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.

La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

Afin de contester la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [V] [G] déclare avoir été victime d’un accident, le 16 novembre 2021 soit au temps et au lieu du travail, 
en précisant, s’agissant des circonstances de l’accident, que son genou droit s’est bloqué en descendant du véhicule.

La caisse a procédé à une instruction et transmis des questionnaires à l’employeur ainsi qu’à l’assuré.

Dans son questionnaire, Monsieur [V] [G] indique avoir ressenti « en descendant du véhicule » « une raideur soudaine au genou droit ». Il ajoute que la douleur s’est accentuée dans la nuit, l’obligeant à se rendre aux urgences de l’Hôpital de [Localité 6] où il est resté toute la journée et avoir été destinataire du certificat initial d’accident du travail « vers 20h », raison pour laquelle il n’a pu prévenir son employeur « que le lendemain matin à 9h à l’ouverture des bureaux ». Enfin, il précise que son « chef de site Monsieur [S] a bien rempli » la déclaration d’accident du travail » en lui « posant des questions par téléphone lors de son appel du 18/11/2022 à 16h18 » et ne pas comprendre qu’il n’ait pas transmis ladite déclaration à la CPAM.

L’employeur, pour sa part, indique maintenir ses réserves et ne pas avoir établi de déclaration d’accident du travail au motif qu’il a été informé « plusieurs jours » après les faits de « sa douleur », soulignant en outre l’absence de « témoin », de « choc » et de « lésion visible ».

A l’appui de sa contestation, l’employeur fait valoir que :
- La déclaration d’accident du travail n’a été renseignée que sur la base des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ;
- Le salarié a poursuivi normalement sa journée de travail malgré la lésion alléguée ;
- Le salarié l’a informé deux jours après de la survenance de l’accident ;
- La lésion corporelle n’a été constatée que le lendemain ;
- La lésion n’est pas survenue dans le cadre d’un événement soudain.

En défense, la caisse fait valoir que :
- Le certificat médical initial rédigé le lendemain des faits, soit dans un temps voisin de l’accident, fait état d’une lésion corporelle compatible et concordante avec l’accident du travail tel que décrit par l’assuré ;
- Il ressort du témoignage de Madame [I] [P], mère de l’assuré, que Monsieur [V] [G] « est parti travailler le 16 novembre 2021 en pleine forme physique » et est rentré en « se plaignant d’une grosse douleur au genou droit », la dégradation de son état de santé nécessitant qu’elle le conduise le lendemain « aux urgences de l’Hôpital de [Localité 6] ». 
- Il ressort de ce même témoignage que Monsieur [V] [G] a informé son employeur de la survenance de l’accident le 18 novembre 2021 « à l’ouverture des bureaux à 9 heures » et que « son chef de site Monsieur [S] l’a rappelé vers 16 heures pour remplir par téléphone la déclaration d’accident du travail » ; 
- La lésion médicalement constatée est apparue dans le cadre de l’activité professionnelle.

Le tribunal relève ainsi que la caisse établit au cas d'espèce par des éléments objectifs que Monsieur [V] [G] a été victime le 16 novembre 2021, au temps et au lieu du travail, d'une douleur au genou droit en descendant du véhicule, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le lendemain, à savoir un « épanchement genou droit », peu important :
- l'absence de témoin dès lors que les circonstances de l'accident, soit la survenance d'une douleur au genou en descendant du véhicule, ont été rapportées à l'employeur dans un temps proche de l'accident, à savoir dès le surlendemain, et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi le lendemain, soit notamment un épanchement du genou droit, la caisse établissant ainsi le caractère traumatique de la lésion ;
- la circonstance que le salarié ait poursuivi sa journée de travail sans avertir l'employeur des faits, après l'événement traumatique douloureux daté et précis, survenu en l'espèce soudainement alors que le salarié travaillait pour le compte de l'employeur et qui a abouti à une douleur au genou, dès lors que ce fait n'est pas incompatible avec la nature de la lésion constatée ;
- l'information de l'employeur et le constat médical de la lésion le lendemain ou le surlendemain des faits, dès lors que la lésion médicalement constatée l'a été dans un temps voisin de l'accident et est en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par le salarié ;

Il s'en déduit l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations du salarié sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et la descente du véhicule dans le cadre de son activité professionnelle du 16 novembre 2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse qui rapporte la preuve d'un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement le lendemain, bénéficie de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.

Il résulte également de l’ensemble de ce qui précède que la société [3] ne produit aucun élément de nature à établir que les lésions de Monsieur [V] [G] pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail.

Dès lors, il convient de retenir que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité et que le caractère professionnel de l’accident est donc établi.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [G] le 16 novembre 2021.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [3], partie perdante.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] devenue [2] formé à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] rendue en sa séance du 14 septembre 2022 ;

DEBOUTE la société [1] devenue [2] de l’intégralité de ses demandes ; 

DECLARE opposable à la société [1] devenue [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [G] le 16 novembre 2021 ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [1] devenue [2] ; 

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT




























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:57:37.660Z.