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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2026, n° 22/03317

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [2] a effectué le 8 février 2022 une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [F] [N], mentionnant les circonstances suivantes : « Date :03.02.2022 ; Heure :06h05 ; Activité de la victime lors de l’accident : Mme [N] était en train d’écouter le briefing du chef d’équipe. Elle portait ses chaussures de sécurité ; Nature de l’accident : Selon l’[Localité 5], Mme [N] a fait un malaise au moment du briefing à 6h05. Elle a chuté au sol et s’est plaint d’une douleur à la tête et derrière la nuque. MALAISE ; Objet dont le contact a blessé la victime : sol ; Eventuelles réserves : Les détails de cette réserve se situeront dans une lettre jointe à la déclaration ; Siège des lésions : Crâne (Deux côtés) / Siège interne (Deux côtés); Nature des lésions : Contusions (coup)/ Malaise ».

Un certificat médical initial établi le 3 février 2022 par le docteur [B] [K], médecin généraliste, fait état d’une « Chute avec impact dorsolombaire entrainant des lombalgies invalidantes ».

Par courrier en date du 14 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a informé la société [2] de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par requête expédiée en date du 12 décembre 2022, la société [2] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. 

Par décision en date du 3 octobre 2023, la commission de recoursa amiable a expressément rejeté le recours de la société.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026. 

Par voie de requête oralement soutenue par son conseil, la société [2] demande au tribunal de :
- dire son recours recevable, 
- le déclarer bien fondé, 
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société [2] la décision du 14 juin 2022 de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [N].
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société [2]
fait essentiellement valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au cours de la procédure d’instruction aux motifs, d’une part, que la caisse ne lui a pas permis de consulter le dossier au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d’autre part, qu’elle n’a pas pu formuler d’observation le dernier jour de la période de consultation-observation, qu’enfin, la caisse n’a communiqué aucun des certificats médicaux de prolongation dans le cadre du dossier soumis à la consultation des parties.
Sur le caractère professionnel de l’accident, elle considère que le malaise présenté par la salariée ne trouve pas sa cause dans le travail, mais dans les suites de l’affection au Covid-19 diagnostiquée dix jours plus tôt.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes, 
- déclarer la notification de prise en charge de l’accident du travail de Madame [A] du 3 février 2022 opposable à la société [2],
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que l’employeur a bien bénéficié de la période de dix jours francs et qu’il a eu la possibilité de formuler des observations lors du dernier jour de la période de consultation-observation. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation ne doivent être versés au dossier que s’ils ont été utilisés pour étudier le caractère professionnel du sinistre, et précise que, dans le cas présent, ceux-ci n’ont pas de lien avec la décision de reconnaissance de l’accident.

Sur la matérialité de l’accident, elle rappelle qu’il incombe à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail d’apporter la preuve soit d’une cause étrangère, soit de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident. Elle considère que l’employeur ne démontre pas que la chute n’est pas en rapport avec le travail. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens. 

L’affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail tirée du l’irrégularité de la procédure d'instruction 

Sur le respect des délais visés à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale
L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, et applicable en l'espèce, qui régit la procédure d'instruction relative aux accidents de travail, dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».

Le non-respect par la caisse de ces prescriptions, qui organisent une instruction contradictoire, est sanctionné à l’égard de l’employeur par l’inopposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [2] invoque, au visa de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, le non-respect par la caisse de son obligation d'information de la période fixée pour former des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Elle ajoute que ce n’est que par un courriel daté du 22 mai 2022 qu’elle a été informée de l’ouverture d’une instruction et de la faculté qu’elle avait de consulter les éléments du dossier à compter du 31 mai 2022. 

Elle en déduit que la caisse n’a pas laissé un délai de dix jours francs à l’employeur, considérant que du 22 mai au 31 mai 2022, le délai n’était que de huit jours francs.
La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient, pour sa part, avoir délivré l'information requise par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, renvoyant à un courrier daté du 28 mars 2022 et à son contenu. 

S’agissant du bénéfice d’un délai de dix jours francs, elle indique que la période ne s’étendait pas du 22 mai 2022 au 31 mai 2022 mais du 31 mai 2022 au 13 juin 2022, de sorte que l’employeur a bénéficié de la période de dix jours francs prévue à l’article R.441-8 susmentionné. 

Elle soutient, par ailleurs, que l'employeur a créé un compte sur le service internet dédié, lequel est mentionné aux termes dudit courrier, qu’il en a validé les conditions générales d’utilisation, y compris celles prévoyant la consultation du dossier par ce biais.

Elle précise que des mails ont été transmis par la caisse à l’employeur le 28 mars 2022 à 11 heures puis le 22 mai 2022 à 7h16 portant à sa connaissance un contenu identique à celui du courrier du 28 mars 2022.

Elle ajoute que l’employeur a, par le biais de ce service internet dédié, consulté les pièces du dossier sans formuler d’observations le 31 mai 2022 à 10h06.

En l’espèce, la caisse produit un courrier simple, daté du 28 mars 2022 (pièce n°5 de la caisse), aux termes duquel elle informe l’employeur de ce que le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail concernant Madame [N] était complet depuis le 21 mars 2022 et de ce qu'elle devait procéder à des investigations complémentaires afin de vérifier le caractère professionnel de l'accident déclaré. 

Aux termes de ce même courrier, la caisse a demandé à l’employeur de compléter sous vingt jours le questionnaire mis à sa disposition, en ligne, sur le site « https://questionnaires-risquespro.ameli.fr » et l’a informé de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 31 mai 2022 au 13 juin 2022, directement en ligne, et, au-delà, de consulter le dossier jusqu'à l'intervention d'une décision. Elle a également précisé qu'elle transmettrait sa décision au plus tard le 20 juin 2022.

Par ailleurs la pièce n°6 produite par la caisse permet de reconstituer l'historique des consultations réalisées en ligne de la partie employeur :
- le 28 mars 2022 à 11 heures, est précisé l’opération suivante : « Information d’ouverture et de mise à disposition du dossier » ainsi que l'adresse mail correspondant à l'identification et aux coordonnées de l'employeur : « [Courriel 1] », mais l'historique produit par la caisse ne comporte aucune mention d'une confirmation de lecture du courriel ;
- le 28 mars 2022 à 11h05, est précisé « Première visualisation du questionnaire » et « Validation du questionnaire » le 28 mars 2022 à 16h29 ;
- le 22 mai 2022 à 7h16, est précisé « Envoi du mail d’information » ainsi que l'adresse mail correspondant à l'identification et aux coordonnées de l'employeur : « [Courriel 1] » ;
- le 31 mai 2022 à 10h06, est indiqué « Première visualisation du dossier de consultation » ;
- le 13 juin 2022 à 9h02, est indiqué « Dernière visualisation du dossier de consultation ».

Dès lors, aucun élément ne prouve l'envoi ni la réception du courrier du 28 mars 2022 de la caisse informant l'employeur des délais pour remplir le questionnaire, consulter le dossier, et formuler des observations.

En effet la chronologie ci-dessus retracée établit la réception et la visualisation effectives par l'employeur du questionnaire puis du dossier de consultation, la caisse établissant ainsi par un moyen conférant date certaines que l'employeur a reçu les éléments visualisés.

Il sera rappelé que la faculté pour l'employeur de se prévaloir d'un manquement de la caisse à son obligation d'information n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief, de sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation, en particulier en ce qu'elle ne justifie pas de l'information par tout moyen conférant date certaine à sa réception, et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, justifie que la décision prise par la caisse soit déclarée inopposable à l'employeur (Cour de cassation 2e chambre civile, 7 juillet 2016, pourvoi n°15-20.302 ; Cour de cassation 2e chambre civile, 24 janvier 2019 pourvoi n° 18-11.349).

Aucun élément du dossier ne prouve la transmission de l'information, laquelle est effectivement contenue dans le courrier du 28 mars 2022, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'alléguer ni d'établir un grief, la procédure sera déclarée irrégulière.

Par conséquent, l'irrégularité justifie que la décision prise par la caisse soit déclarée inopposable à l'employeur.

Sur les dépens

La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [F] [N] le 3 février 2022 pour non-respect du principe du contradictoire ;

DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 10 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 22/03317 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22IL


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Maeva CERON, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
DELOUCHE Lionel
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort







EXPOSE DU LITIGE

La SAS [2] a effectué le 8 février 2022 une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [F] [N], mentionnant les circonstances suivantes : « Date :03.02.2022 ; Heure :06h05 ; Activité de la victime lors de l’accident : Mme [N] était en train d’écouter le briefing du chef d’équipe. Elle portait ses chaussures de sécurité ; Nature de l’accident : Selon l’[Localité 5], Mme [N] a fait un malaise au moment du briefing à 6h05. Elle a chuté au sol et s’est plaint d’une douleur à la tête et derrière la nuque. MALAISE ; Objet dont le contact a blessé la victime : sol ; Eventuelles réserves : Les détails de cette réserve se situeront dans une lettre jointe à la déclaration ; Siège des lésions : Crâne (Deux côtés) / Siège interne (Deux côtés); Nature des lésions : Contusions (coup)/ Malaise ».

Un certificat médical initial établi le 3 février 2022 par le docteur [B] [K], médecin généraliste, fait état d’une « Chute avec impact dorsolombaire entrainant des lombalgies invalidantes ».

Par courrier en date du 14 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a informé la société [2] de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par requête expédiée en date du 12 décembre 2022, la société [2] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. 

Par décision en date du 3 octobre 2023, la commission de recoursa amiable a expressément rejeté le recours de la société.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026. 

Par voie de requête oralement soutenue par son conseil, la société [2] demande au tribunal de :
- dire son recours recevable, 
- le déclarer bien fondé, 
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société [2] la décision du 14 juin 2022 de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [N].
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société [2]
fait essentiellement valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au cours de la procédure d’instruction aux motifs, d’une part, que la caisse ne lui a pas permis de consulter le dossier au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d’autre part, qu’elle n’a pas pu formuler d’observation le dernier jour de la période de consultation-observation, qu’enfin, la caisse n’a communiqué aucun des certificats médicaux de prolongation dans le cadre du dossier soumis à la consultation des parties.
Sur le caractère professionnel de l’accident, elle considère que le malaise présenté par la salariée ne trouve pas sa cause dans le travail, mais dans les suites de l’affection au Covid-19 diagnostiquée dix jours plus tôt.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes, 
- déclarer la notification de prise en charge de l’accident du travail de Madame [A] du 3 février 2022 opposable à la société [2],
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que l’employeur a bien bénéficié de la période de dix jours francs et qu’il a eu la possibilité de formuler des observations lors du dernier jour de la période de consultation-observation. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation ne doivent être versés au dossier que s’ils ont été utilisés pour étudier le caractère professionnel du sinistre, et précise que, dans le cas présent, ceux-ci n’ont pas de lien avec la décision de reconnaissance de l’accident.

Sur la matérialité de l’accident, elle rappelle qu’il incombe à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail d’apporter la preuve soit d’une cause étrangère, soit de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident. Elle considère que l’employeur ne démontre pas que la chute n’est pas en rapport avec le travail. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens. 

L’affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail tirée du l’irrégularité de la procédure d'instruction 

Sur le respect des délais visés à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale
L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, et applicable en l'espèce, qui régit la procédure d'instruction relative aux accidents de travail, dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».

Le non-respect par la caisse de ces prescriptions, qui organisent une instruction contradictoire, est sanctionné à l’égard de l’employeur par l’inopposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [2] invoque, au visa de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, le non-respect par la caisse de son obligation d'information de la période fixée pour former des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Elle ajoute que ce n’est que par un courriel daté du 22 mai 2022 qu’elle a été informée de l’ouverture d’une instruction et de la faculté qu’elle avait de consulter les éléments du dossier à compter du 31 mai 2022. 

Elle en déduit que la caisse n’a pas laissé un délai de dix jours francs à l’employeur, considérant que du 22 mai au 31 mai 2022, le délai n’était que de huit jours francs.
La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient, pour sa part, avoir délivré l'information requise par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, renvoyant à un courrier daté du 28 mars 2022 et à son contenu. 

S’agissant du bénéfice d’un délai de dix jours francs, elle indique que la période ne s’étendait pas du 22 mai 2022 au 31 mai 2022 mais du 31 mai 2022 au 13 juin 2022, de sorte que l’employeur a bénéficié de la période de dix jours francs prévue à l’article R.441-8 susmentionné. 

Elle soutient, par ailleurs, que l'employeur a créé un compte sur le service internet dédié, lequel est mentionné aux termes dudit courrier, qu’il en a validé les conditions générales d’utilisation, y compris celles prévoyant la consultation du dossier par ce biais.

Elle précise que des mails ont été transmis par la caisse à l’employeur le 28 mars 2022 à 11 heures puis le 22 mai 2022 à 7h16 portant à sa connaissance un contenu identique à celui du courrier du 28 mars 2022.

Elle ajoute que l’employeur a, par le biais de ce service internet dédié, consulté les pièces du dossier sans formuler d’observations le 31 mai 2022 à 10h06.

En l’espèce, la caisse produit un courrier simple, daté du 28 mars 2022 (pièce n°5 de la caisse), aux termes duquel elle informe l’employeur de ce que le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail concernant Madame [N] était complet depuis le 21 mars 2022 et de ce qu'elle devait procéder à des investigations complémentaires afin de vérifier le caractère professionnel de l'accident déclaré. 

Aux termes de ce même courrier, la caisse a demandé à l’employeur de compléter sous vingt jours le questionnaire mis à sa disposition, en ligne, sur le site « https://questionnaires-risquespro.ameli.fr » et l’a informé de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 31 mai 2022 au 13 juin 2022, directement en ligne, et, au-delà, de consulter le dossier jusqu'à l'intervention d'une décision. Elle a également précisé qu'elle transmettrait sa décision au plus tard le 20 juin 2022.

Par ailleurs la pièce n°6 produite par la caisse permet de reconstituer l'historique des consultations réalisées en ligne de la partie employeur :
- le 28 mars 2022 à 11 heures, est précisé l’opération suivante : « Information d’ouverture et de mise à disposition du dossier » ainsi que l'adresse mail correspondant à l'identification et aux coordonnées de l'employeur : « [Courriel 1] », mais l'historique produit par la caisse ne comporte aucune mention d'une confirmation de lecture du courriel ;
- le 28 mars 2022 à 11h05, est précisé « Première visualisation du questionnaire » et « Validation du questionnaire » le 28 mars 2022 à 16h29 ;
- le 22 mai 2022 à 7h16, est précisé « Envoi du mail d’information » ainsi que l'adresse mail correspondant à l'identification et aux coordonnées de l'employeur : « [Courriel 1] » ;
- le 31 mai 2022 à 10h06, est indiqué « Première visualisation du dossier de consultation » ;
- le 13 juin 2022 à 9h02, est indiqué « Dernière visualisation du dossier de consultation ».

Dès lors, aucun élément ne prouve l'envoi ni la réception du courrier du 28 mars 2022 de la caisse informant l'employeur des délais pour remplir le questionnaire, consulter le dossier, et formuler des observations.

En effet la chronologie ci-dessus retracée établit la réception et la visualisation effectives par l'employeur du questionnaire puis du dossier de consultation, la caisse établissant ainsi par un moyen conférant date certaines que l'employeur a reçu les éléments visualisés.

Il sera rappelé que la faculté pour l'employeur de se prévaloir d'un manquement de la caisse à son obligation d'information n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief, de sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation, en particulier en ce qu'elle ne justifie pas de l'information par tout moyen conférant date certaine à sa réception, et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, justifie que la décision prise par la caisse soit déclarée inopposable à l'employeur (Cour de cassation 2e chambre civile, 7 juillet 2016, pourvoi n°15-20.302 ; Cour de cassation 2e chambre civile, 24 janvier 2019 pourvoi n° 18-11.349).

Aucun élément du dossier ne prouve la transmission de l'information, laquelle est effectivement contenue dans le courrier du 28 mars 2022, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'alléguer ni d'établir un grief, la procédure sera déclarée irrégulière.

Par conséquent, l'irrégularité justifie que la décision prise par la caisse soit déclarée inopposable à l'employeur.

Sur les dépens

La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [F] [N] le 3 février 2022 pour non-respect du principe du contradictoire ;

DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:58:21.592Z.