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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A2, 10 septembre 2026, n° 24/00483

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 524343894ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFTGESTION IMMOBILIERE [S]SAGH

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 15 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIERE [S], (ci-après le syndicat des copropriétaires) a signé un contrat avec Monsieur [K] [P] exerçant sous le nom commercial JUMOBAT, assuré au titre de la responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la société [D] [X] [G] (ci-après la société [D]), pour la réalisation de travaux urgents de rénovation de la façade, de la cage d’escalier et de la toiture de la maison de fond de cour, pour un montant total de 30.700 euros TTC.

Un acompte de 10.000 euros a été versé à Monsieur [P] par le syndicat des copropriétaires. 

Les travaux ont débuté en octobre 2021 et devaient se terminer le 29 novembre 2021.

Ils ont toutefois pris un important retard et l’immeuble a été laissé en chantier, sans toiture et sans protection pendant de nombreuses semaines, générant des infiltrations. 

Le 17 août 2022, alors que les travaux n’étaient toujours pas terminés, l’appartement appartenant à la SCI SAGH a subi un dégât des eaux qui a gravement endommagé le plafond.

Un second dégât des eaux est survenu le 4 décembre 2022. 

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 juin 2023, les travaux n’étant toujours pas achevés, le syndic de la copropriété a résilié pour faute grave le contrat liant le syndicat des copropriétaires à Monsieur [P]. 

Parallèlement, par exploit du 10 février 2023, la SCI SAGH avait assigné en référé le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux urgents visés au devis établi par Monsieur [P].

Par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a été condamné sous astreinte à faire réaliser les travaux inachevés décrits et listés dans le devis du 7 octobre 2021 de Monsieur [P], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance. 

Le syndicat des copropriétaires a alors fait constater l’état de l’immeuble par un commissaire de justice ainsi que par un architecte.

Il a ensuite fait appel à l’entreprise YLMAZ pour réaliser les travaux initialement confiés à Monsieur [P]. Le chantier a débuté le 07 août 2023 et a pris fin le 05 septembre 2023. 

Par exploit du 16 novembre 2023, la SCI SAGH a attrait le syndicat des copropriétaires et la société GESTION IMMOBILIERE [S] devant le juge des référés afin d’obtenir une provision à valoir sur ses préjudices.

Par ordonnance rendue le 20 décembre 2024, le juge des référés a constaté la nullité de l’assignation délivrée au syndicat et a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle. 

Par exploits délivrés les 23 novembre et 06 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille a assigné au fond Monsieur [K] [P] et la société [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille en sollicitant leur condamnation in solidum à lui rembourser la somme de 10.000 euros au titre de l'acompte versé et à l’indemniser de ses préjudices financiers liés à la remise en état des parties communes endommagées par les dégâts des eaux dus à l'absence de toiture, à la reprise des malfaçons des travaux réalisés par Monsieur [P] et aux frais engagés du fait des manquements fautifs de ce dernier, outre l’indemnisation d’un préjudice moral. 

La société [D] a été régulièrement citée à personne morale. 

Monsieur [K] [P] a été cité à sa dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par conclusions notifiées au RPVA le 04 juin 2024, la SCI SAGH est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de Monsieur [P] et de la société [D] à l’indemniser de ses propres préjudices.

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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 09 décembre 2025, et signifiées par commissaire de justice à Monsieur [P] le 12 décembre 2025, la SCI SAGH demande au tribunal de :

- JUGER que le syndicat des copropriétaires 187 boulevard baille, sis 187 boulevard baille – 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE A. [S] a attendu plus de deux ans et la signification d’une ordonnance de référé les condamnant sous astreinte d’avoir à réaliser les travaux, pour constater l’abandon de chantier et mandater une nouvelle société.
- JUGER que le syndicat des copropriétaires 187 boulevard baille, sis 187 boulevard baille – 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE A. [S] a manqué à ses obligations en ne faisant pas réaliser les travaux urgents tels que préconisés en temps voulu.
- JUGER que le syndicat des copropriétaires 187 boulevard baille, sis 187 boulevard baille – 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE A. [S] doit donc voir engager sa responsabilité sans faute au titre des désordres subi par la SCI SAGH provenant des parties communes
- JUGER que Monsieur [P] doit engager sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la SCI SAGH pour ses fautes commises ayant un lien de causalité direct avec les préjudices subis.
En conséquence
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires 187 boulevard baille, sis 187 boulevard baille – 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, Monsieur [P] ainsi que son assureur, la compagnie [D] [X] [G], à payer à la SCI SAGH la somme de 26.650 € (650 € x 41 mois), comptes arrêtés à janvier 2026, à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires.
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires 187 boulevard baille, sis 187 boulevard baille – 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, Monsieur [P] ainsi que son assureur, la compagnie [D] [X] [G], à payer à la SCI SAGH à payer la somme de 8.676 € à la SCI SAGH au titre du préjudice subi pour les désordres occasionnés dans son appartement.
- JUGER que cette somme sera réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis actualisant les travaux de reprise et la date de la présente décision, puis portera intérêt au taux légal à compter de cette date
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires 187 boulevard baille, sis 187 boulevard baille – 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, Monsieur [P] ainsi que son assureur, la compagnie [D] [X] [G] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 janvier 2026, et signifiées par commissaire de justice à Monsieur [P] le 09 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], demande au tribunal de :

Sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [P] et de son assureur la compagnie [D] [X] [G]
- JUGER que le syndicat des copropriétaires était bienfondé à notifier par courrier LRAR du 22 juin 2023, la résolution du contrat conclu avec Monsieur [P], aux torts exclusifs de ce dernier ;
Et par conséquent,
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser au Syndicat des Copropriétaires 187 boulevard Baille la somme suivante : 10.000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur, la compagnie [D] [X] [G], à verser au Syndicat des Copropriétaires 187 boulevard Baille les sommes suivantes :
* 4.262,37 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier subi pour la remise en état des parties communes endommagées par les dégâts des eaux dus à l’absence de toiture ;
* 5.681 euros au titre du préjudice financier subi du fait des nécessaires reprises des malfaçons réalisées par Monsieur [P] ;
* 5.098,86 euros au titre du remboursement des sommes engagées du fait des manquements fautifs de Monsieur [P] ;
* 6.000 euros au titre du préjudice moral subi ;

Sur les demandes formulées par la SCI SAGH intervenante volontaire :
A titre principal,
- JUGER que la SCI SAGH est infondée à engager la responsabilité sans faute du Syndicat des copropriétaires 187 boulevard Baille ;
Et par conséquent,
- DEBOUTER la SCI SAGH de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la SCI SAGH ne rapporte pas la preuve d’un préjudice locatif direct et certain ;
- LIMITER le préjudice financier relatif aux travaux réparatoires à la somme de 4.300 euros conformément aux devis et rapport d’expertise ;
Et par conséquent
- DEBOUTER la SCI SAGH de ses demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que la SCI SAGH, en sa qualité de copropriétaire et membre du syndicat des copropriétaires a activement participé à son propre dommage ;
- LIMITER le préjudice financier subi par la SCI SAGH à la somme correspondant à onze mois de loyer pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023 ;
LIMITER le préjudice financier relatif aux travaux réparatoires à la somme de 4.300 euros conformément aux devis et rapport d’expertise ;
Et par conséquent,
- PRONONCER un partage de responsabilité entre la SCI SAGH et le Syndicat des copropriétaires 187 boulevard Baille par moitié chacun ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur, la société [D] [X] [G] a garantir toutes les condamnations mises à la charge du Syndicat des copropriétaires 187 boulevard Baille ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur, la compagnie [D] [X] [G], à verser au Syndicat des Copropriétaires 187 boulevard Baille la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens


Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 04 juin 2025, la société [D] [X] [G] SUCCURSALE FRANCE demande au tribunal de :

A titre principal,
- JUGER que les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;
- JUGER que les désordres invoqués ne relèvent pas la garantie responsabilité civile générales ou en sont exclus ;
En conséquence,
- JUGER que les garanties de la compagnie [D] [X] ne sont pas mobilisables ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires 187 Bd Baille et la SCI SAGH ainsi que toute autre partie au procès, de l’intégralité des demandes qu’ils formulent à l’encontre de [D] [X] ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la société [D] [X], 
- DIRE ET JUGER qu’elle est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle s’élevant à 2.000 € par sinistre et que le montant restera à la charge de Monsieur [K] [P]
En tout état de cause,
- CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
Monsieur [K] [P] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et n’a pas conclu. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

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MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires et celles de la SCI SAGH ont régulièrement été notifiées par RPVA aux parties constituées, ainsi que par voie de commissaire de justice à Monsieur [P], défaillant. Les demandes formées à l’encontre de ce dernier sont donc recevables. 


Sur les désordres, malfaçons et inachèvements allégués 

Le contrat conclu par le syndicat des copropriétaires avec Monsieur [P] exerçant sous le nom commercial JUMOBAT portait sur la réfection totale de la toiture et de la charpente de la maison de fond de cour, le ravalement de la façade, la rénovation de la cage d’escalier ainsi que la réalisation d’une trappe d’accès à la cave de Monsieur [H], selon devis n°375 accepté le 15 octobre 2021.

Il est constant que les travaux ont commencé courant octobre 2021. 

Le rapport d’expertise amiable en date du 1er mars 2023 établi par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur de la copropriété, indique qu’à cette date :
- le chantier était à l’arrêt pour une raison indéterminée depuis novembre 2021 et n’était ni finalisé ni réceptionné ;
- la couverture de l’immeuble était partiellement recouverte par des plaques PST et à moitié à ciel ouvert, les bâches qui avaient été positionnées par l’entreprise de Monsieur [P] ne permettant pas la mise hors d’eau de l’immeuble ;
- des écoulements d’eau pluviales se produisaient à chaque précipitation au travers de la couverture, dans le logement du rez-de-chaussée appartenant à la SCI SAGH ainsi que dans le logement sus-jacent appartenant aux consorts [Y] et dans les parties communes, en raison du défaut de bâchage. 

Les photographies annexées à ce rapport montrent des craquellements de la peinture et des déformations du lambris en différents endroits du plafond de l’appartement de la SCI SAGH, qui est également recouvert de moisissures sur une surface importante. Le plafond du logement des consorts [Y] est partiellement effondré, notamment dans la cuisine. 

Ces éléments sont par ailleurs confirmés par les clichés annexés au courriel adressé par la SCI SAGH au syndic le 14 novembre 2022, ainsi que par le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 janvier 2023 qui avait déjà relevé ces mêmes éléments. Ce procès-verbal précise que la toiture n’est pas achevée puisque les solins n’ont pas été repris et la toiture est dépourvue de chéneau, de gouttière et de tuiles. Il ajoute également que l’ensemble des volets de la façade avant de l’immeuble ont été déposés sans être remis en place, que les travaux de peinture du couloir et de la volée d’escalier n’ont pas été réalisés, que la trappe d’accès à la cave n’a pas été remplacée. 

Les procès-verbaux de constat dressés ultérieurement par commissaire de justice, le 07 juin 2023 à la demande de la SCI SAGH et le 1er août 2023 à l’initiative du syndicat des copropriétaires, permettent de constater que le chantier est toujours à l’arrêt lors de l’été 2023 et que les désordres se sont encore aggravés du fait de l’abandon du chantier. 

Ainsi, dans l’appartement de la SCI SAGH, les moisissures du faux-plafond se sont étendues et les plafonds de la chambre, du salon et de la cuisine menacent de s’effondrer. 

Dans les parties communes, la volée d’escalier s’est affaissée sur toute sa longueur et est recouverte de débris provenant de la toiture et des cloisons, qui sont fissurées ou décroutées et présentent des traces d’infiltrations. Le plafond du couloir au premier étage s’est effondré. Dans les combles, à l’aplomb du trou du couloir, la toiture est absente sur environ 6 m², la bâche disposée sur le toit est en lambeaux et n’assure pas l’étanchéité. Les poutres de la charpente présentent une flexion vers le bas, sont tâchées d’auréoles d’humidité et piquées par des insectes xylophages. 

Des inachèvements et malfaçons propres aux travaux sont également constatés dans le cadre du procès-verbal de constat dressé le 1er août 2023 :
- les volets ont été remis en place devant les fenêtres de la SCI SAGH mais certains ne ferment pas, le linteau ayant été repris trop bas ; 
- les combles sont encombrés d’un amas de débris, gravats, tuiles et lambourdes provenant de l’ancienne toiture et de l’ancienne corniche qui n’ont pas été évacués ;
- la charpente ne comporte aucune isolation ;
- la poutre faîtière de la charpente est maintenue au centre par une simple pièce de bois placée verticalement, non fixée à la poutre et reposant sur une partie non déterminée du plafond ;
- les points d’ancrage des moisages des pannes intermédiaires sur les murs de refend ne sont pas scellés au mortier ni fixés au moyen d’un sabot ; 

- le moisage de la panne faîtière sur le mur de refend Ouest n’est pas ancré, son extrémité repose sur un mur qui se désagrège ;
- le closoir du faîtage n’est pas posé, aucune tuile n’est posée sur les plaques, les rives et solins ne sont pas posés le long des murs de refend, les gouttières et descentes d’eau pluviales ne sont pas mises en place, quelques fixations des plaques sous tuiles ne sont pas serrées. 

Ces éléments sont confirmés par le diagnostic technique et visuel établi à la même date par [L] [V], architecte mandaté par la copropriété, qui indique que :
- la charpente-couverture est totalement inopérante, l’immeuble n’est pas « hors d'eau » du fait des trous béants sur la couverture et ses pourtours, de l’absence de solins, rives et faîtage. Par ailleurs, les plaques sous tuiles ne sont pas posées correctement avec parfois de mauvais recouvrements et défauts de fixations sur la charpente. Les poutres bois d'origine sont fléchies avec des moisages en planches qui sont inopérants et discontinus, certaines poutres sont mal scellées dans les murs et montrent des traces de parasites. Les gouttières et descentes sont inexistantes, les sections des chevrons sont insuffisantes compte tenu de la portée entre les poutres.
- la façade sur cour a été reprise avec un enduit de finition qui ne correspond pas à la typologie environnante ;
- certains volets ne se ferment pas correctement ;
- les murs pignons de maintien de la charpente sont localement effrités, certaines poutres sont quasi non scellées ;
- les cloisons visibles depuis la cage d'escalier comportent des fissures évolutives qui s'accentuent depuis mai 2021, et des traces de ruissellement des eaux de pluie du fait de l’absence de toiture ; 
- l'escalier commun est hors service et très encombré, les marches et contre-marches ont été « lessivées » par les diverses pluies et les gravats. 

L’architecte précise que l'abandon de chantier engendre des aggravations visibles : les revêtements sont plus dégradés qu'avant les travaux, la structure de l'escalier et des planchers risque d'être atteinte si le toit n'est pas réalisé rapidement et correctement car les poutres des planchers sont fragilisées par les pluies, les faux plafonds anciens sont en voie d'effondrement sous la charge des décombres laissés sur site qui amplifient aussi l'affaissement des planchers. Il conclut que « les travaux abandonnés aggravent très sensiblement l'état structurel » de l’immeuble et engendrent « un surcout notoire des travaux à prévoir pour rendre habitable » cet immeuble, actuellement désaffecté et insalubre. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les travaux confiés par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [P] ont été interrompus en novembre 2021, alors qu’ils n’avaient été réalisés que de manière très partielle et qu’ils étaient au surplus mal exécutés. 

L’inachèvement de la toiture et l’absence de mise en place d’une protection adaptée contre les intempéries a par ailleurs laissé l’immeuble en partie à ciel ouvert, exposé aux intempéries, ce qui a engendré de graves désordres portant atteinte à la structure et à l’habitabilité de l’immeuble, tant dans les parties privatives de la SCI SAGH que dans les parties communes. 


Sur les demandes de la SCI SAGH

- Sur la responsabilité de Monsieur [P] 

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 précise quant à lui que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.


La SCI SAGH, tiers au contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur [P], peut ainsi engager la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de ce dernier au titre de ses manquements dans l’exécution des travaux confiés, sous réserve de démontrer que ces derniers constituent une faute qui lui a causé un préjudice direct et personnel.

En l’espèce, l’existence de malfaçons et d’inachèvements affectant les travaux réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires par Monsieur [P] est manifeste au regard du rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT, des différents procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés aux débats ainsi que du rapport de diagnostic technique établi par Monsieur [V] le 1er août 2023, dont les conclusions ont été précédemment rappelés. 

Ces éléments établissent non seulement que certains travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier au niveau de la pose des plaques sous tuiles ou de la charpente, mais surtout qu’après avoir accumulé un retard considérable par rapport au délai annoncé, Monsieur [P] a finalement abandonné purement et simplement le chantier, alors que seule une infime partie des travaux avait été effectivement exécutée, en laissant l’immeuble à ciel ouvert, sans protection efficace contre la pluie et au surplus sans débarrasser les gravats et débris provenant des démolitions réalisées. 

Il est en outre démontré par les nombreux échanges de courriels produits tant par la SCI SAGH que par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [P] a été relancé à de nombreuses reprises pour finir le chantier et a longtemps laissé croire au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires qu’il allait honorer ses engagements, en annonçant à chaque fois une reprise imminente des travaux et en s’engageant sur un délai d’achèvement, toujours repoussé, sans jamais indiquer qu’il n’était en réalité pas en mesure d’y faire face. 

Ces différents éléments constituent sans aucun doute des manquements contractuels de la part de Monsieur [P] vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, mais caractérisent également une faute délictuelle vis-à-vis des différents copropriétaires de l’immeuble, dont la SCI SAGH, à laquelle les malfaçons et inachèvements des travaux en partie commune ont indéniablement causé un préjudice du fait des désordres générés au sein des parties privatives par les infiltrations d’eau dues à l’absence de toiture, mais également du retard pris par la rénovation globale de l’immeuble, dont l’habitabilité et les conditions de jouissance ont nécessairement été impactées. 

La faute de Monsieur [P] est démontrée et sa responsabilité délictuelle est engagée vis-à-vis de la SCI SAGH, dont il sera condamné à réparer les préjudices. 

- Sur la garantie de la société [D]

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, l’imputabilité technique de l’inachèvement du chantier et des malfaçons à Monsieur [P], engageant sa responsabilité civile, a été précédemment établie et n’est pas contestée par la société [D].

Il est également constant que Monsieur [P] était bien couvert, au moment des travaux litigieux, par une police souscrite auprès de cette société couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre d’un contrat [D] BATISSEURS n°SV75018041E10839.


L’application de la police souscrite au titre de la responsabilité décennale de l’assuré n’est, à juste titre, pas recherchée par la SCI SAGH ni par le syndicat des copropriétaires, au regard du caractère apparent des désordres, survenus en cours de chantier et par conséquent avant toute réception des travaux. 

Seule la garantie souscrite au titre de la « responsabilité civile générale » de Monsieur [P] est ainsi susceptible d’être applicable. 

L’attestation d’assurance versée aux débats par le syndicat des copropriétaires, à effet du 12 octobre 2021, indique que cette garantie couvre les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat ». 

Cette garantie est donc bien applicable au cas d’espèce, puisque la SCI SAGH et le syndicat des copropriétaires recherchent la responsabilité civile de Monsieur [P] au titre de dommages subis par leurs soins au cours de l’exécution du contrat du fait de ses travaux et de ses manquements professionnels. 

La société [D] dénie toutefois l’application de sa garantie aux dommages subis par la SCI SAGH au motif que le syndicat serait seul responsable de leur persistance pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de pallier à la carence de Monsieur [P].

Il a toutefois été dit précédemment que les désordres subis par la SCI SAGH dans ses parties privatives ont bien pour origine directe l’inachèvement des travaux confiés à Monsieur [P], en particulier des travaux de réfection de la toiture, ainsi que le défaut de bâchage du toit par ce dernier. L’assuré est donc responsable au premier chef des dommages subis par la SCI SAGH qui ne se seraient de toute évidence pas manifestés si le défendeur avait réalisé les travaux confiés conformément aux règles de l’art et dans les délais impartis. 

Il ne peut par ailleurs être reproché au syndicat son inaction, alors qu’il est établi par les nombreux courriels versés aux débats qu’il a relancé à plusieurs reprises Monsieur [P] pour qu’il reprenne le chantier, ce que ce dernier s’est engagé à faire sans jamais honorer ses engagements, entrainant finalement la résiliation du marché par le syndicat ses torts exclusifs en juin 2023. Ce moyen doit donc être écarté. 

L’assureur invoque par ailleurs la définition des dommages immatériels prévue aux conditions générales du contrat, qui ne correspondrait pas à la perte locative invoquée par la SCI SAGH, ainsi qu’une exclusion de garantie prévue par ces mêmes conditions générales concernant les dommages immatériels résultant d’un retard d’exécution. 

Force est toutefois de constater que la société [D] produit aux débats en pièce n°2 des conditions générales référencées « [D]-CTCG01-18b », alors que l’attestation d’assurance et les conditions particulières du contrat souscrit par Monsieur [P] indiquent que les conditions générales applicables sont les conditions générales [D] Bâtisseurs, référencées « [D]-CTCG01-19b ». La société [D] ne démontre donc pas que les exclusions de garanties et définitions qu’elle invoque seraient bien applicables en l’espèce. 

Enfin, l’assureur soutient que le préjudice matériel subi par la requérante ne pourrait être couvert par sa police dès lors qu’il avait vocation à être garanti par une assurance « multirisque habitation » que doivent souscrire les propriétaires non occupants. Il a toutefois été dit que la police souscrite par Monsieur [P] auprès de la société [D] était bien applicable aux dommages matériels causés aux tiers par la responsabilité civile de son assuré. Le fait qu’une autre assurance destinée à couvrir directement le propriétaire au titre des dommages matériels causés à son bien par un dégât des eaux n’ait pas été souscrite, n’est pas de nature à empêcher l’application du contrat couvrant le responsable au titre des dommages matériels dont il est à l’origine. 

La garantie de la société [D] est donc mobilisable au titre des préjudices subis par la SCI SAGH et elle sera condamnée in solidum avec son assuré à les indemniser, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds de garantie prévus aux conditions particulières qu’elle produit et qui sont signées de l’assuré. 

- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires 

Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat de copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. 

Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit, ne nécessitant pas la preuve d’une faute. Il appartient seulement au copropriétaire qui recherche la responsabilité du syndicat de démontrer que les désordres qu’il subit dans ses parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes. 

En l’espèce, il est évident que les dommages subis par la SCI SAGH ont leur origine dans les parties communes de l’immeuble, dès lors qu’ils sont directement liés aux travaux réalisés dans ces parties communes à la demande du syndicat des copropriétaires. 

Le fait que ce dernier n’ait pas commis de faute personnelle n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, qui est engagée de plein droit dès lors que les désordres subis par le copropriétaire dans ses parties privatives ont leur origine dans les parties communes. 

Par ailleurs, il n’est aucunement prouvé que la SCI SAGH aurait concouru à la réalisation de ses préjudices comme le soutient le syndicat pour solliciter la limitation de sa propre responsabilité. Il ne peut notamment être reproché à la SCI SAGH de ne pas avoir fait réaliser rapidement les travaux de reprise de son logement après que l’immeuble a été mis hors d’eau et d’avoir ainsi laissé son préjudice s’aggraver, alors que les travaux à effectuer étaient couteux, et que ni le syndicat ni son assureur n’ont offert de les financer, bien qu’ils aient été rendus nécessaires par le caractère défaillant de la toiture. 

Il convient également de rappeler qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à la victime de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. 

La responsabilité du syndicat est donc engagée sans qu’il n’y ait lieu de retenir une quelconque limitation à ce stade et il sera donc condamné, in solidum avec Monsieur [P], dont la responsabilité délictuelle a été retenue, et avec son assureur dont la garantie est mobilisable, à indemniser la SCI SAGH de ses préjudices en lien avec ces désordres. 

- Sur les préjudices de la SCI SAGH

La SCI SAGH réclame en premier lieu la somme de 8.676 euros, à actualiser en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, au titre de son préjudice matériel lié au coût de la réparation des désordres dans son appartement. Elle produit en pièce n°24 un devis de ce montant en date du 14 août 2023 établi par la société THERENOV concernant la dépose des lattes du plafond dans la cuisine et la repose de plaques de BA13 avec mise en peinture, le grattage des murs et le remplacement des meubles de cuisine, la dépose des faux-plafonds de deux pièces indiquées comme « chambres » et la repose de plaques de BA13 avec mise en peinture, ainsi que le grattage et le décroutage du plafond de la salle de bains avec pose de BA13 et pose d’une peinture anti-humidité. 

Ces travaux correspondent aux dommages constatés dans le cadre de l’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT du 1er mars 2013, qui avait relevé la déformation du plafond en lambris de la cuisine et la dégradation des meubles hauts de la cuisine équipée, la dégradation des plafonds et murs du coin chambre, du coin salon et des WC (rapport POLYEXPERT page 4). La réalité de ces dommages ne peut être contestée et les travaux visés aux devis concernent bien deux pièces distinctes, outre la cuisine et la salle de bains. 

C’est par ailleurs à tort que le syndicat sollicite que la moitié de la somme réclamée soit laissée à la charge de la SCI SAGH, les désordres subis ne lui étant aucunement imputables, même partiellement. 

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande au titre du préjudice matériel, étant précisé que ni le syndicat des copropriétaires, ni la société [D] ne produisent de devis concurrent qui démontrerait le caractère excessif de celui produit par la SCI SAGH. Monsieur [P], la société [D] et le syndicat des copropriétaires seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 8.676 euros au titre du préjudice matériel de la SCI SAGH. Cette somme sera actualisée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du devis pour tenir compte de l’évolution des prix. 

La requérante sollicite par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice locatif arrêté en janvier 2026 et chiffré à cette date à la somme de 26.650 euros, à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux, en raison du départ de sa locataire du fait des désordres en juillet 2022 et de l’impossibilité de relouer son bien depuis cette date. 

Elle produit notamment, à l’appui de sa demande :
- le contrat de bail conclu par ses soins le 19 décembre 2018 avec Madame [M] [B], pour un montant mensuel hors charges de 630 euros ; 
- le courrier de préavis à la résiliation du bail adressé par Madame [M] le 30 juin 2022, à effet du 31 juillet 2022, précisant que sa décision est « essentiellement motivée par l’impossibilité de vivre sereinement depuis plus de sept mois dans cet appartement à cause des travaux qui durent et qui devaient se terminer suivant votre promesse en décembre 2021 ». 

Ces éléments établissent que le logement de la SCI SAGH était loué de manière pérenne depuis plusieurs années et que la locataire a donné congé du bail le 31 juillet 2022 en raison du retard pris par les travaux confiés à Monsieur [P]. 

Les différents procès-verbaux de constat et rapports d’expertise ou de diagnostic déjà cités démontrent par ailleurs qu’un premier dégât des eaux est survenu rapidement après le départ de la locataire, le 17 août 2022, en raison de l’inachèvement de la toiture, et que ces infiltrations se sont ensuite répétées en l’état de l’abandon du chantier, provoquant de graves désordres au sein du logement et le rendant manifestement insalubre, inhabitable et impossible à relouer. 

L’existence d’un préjudice locatif subi par la SCI SAGH, en lien direct avec les manquements constatés dans l’exécution des travaux par Monsieur [P], est établie. 

Ce préjudice a commencé à courir le 1er août 2022 et n’est pas achevé à la date du présent jugement, puisque si l’immeuble a été mis hors d’eau en septembre 2023, les travaux de reprise des désordres affectant les murs et les plafonds de l’appartement, de nature à permettre sa remise en location, n’ont pas pu être réalisés faute pour la SCI SAGH de pouvoir les financer. Il y a donc lieu de retenir que ce préjudice a couru du 1er août 2022 au 10 septembre 2026, date du présent jugement, soit pendant 49,3 mois. Il peut donc être fixé au jour du jugement à la somme de 31.059 euros (630 x 49,3). 

Monsieur [P], la société [D] et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. 

Il n’y a pas lieu en revanche d’accorder une somme « à parfaire » jusqu’à la réalisation des travaux comme le sollicite la SCI SAGH, le tribunal n’indemnisant pas les préjudices hypothétiques. 


Sur les demandes du syndicat des copropriétaires 
 
- Sur la responsabilité de Monsieur [P] 

En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

A cet égard, l’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat, et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Enfin, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Il en résulte que l'entrepreneur est tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art.

En l’espèce, les manquements de Monsieur [P] dans le cadre de l’exécution du marché de travaux conclu avec le syndicat des copropriétaires ont été précédemment démontrés et tiennent tant aux malfaçons relevées qu’au retard dans l’exécution des travaux puis à l’abandon pur et simple du chantier sans exécuter les prestations convenues, qui a finalement entrainé la résolution du contrat. 

Sa responsabilité contractuelle, manifeste, est engagée. 

- Sur la garantie de la société [D] 

Le syndicat des copropriétaires recherche, comme la SCI SAGH, la garantie de l’assureur de Monsieur [P] au titre de la police couvrant sa responsabilité civile générale. 

La société [D] dénie d’abord l’application de sa garantie aux dommages subis par le syndicat des copropriétaires au motif qu’il ne rapporterait pas la preuve que ces derniers seraient la conséquence directe du dégât des eaux causé par son assuré. Elle argue de l’inaction fautive du syndicat qui n’aurait pris aucune mesure pour éviter les infiltrations et aurait laissé perdurer la situation, ce qui serait à l’origine des dommages ou de leur aggravation. 

Ces arguments ont toutefois déjà été écartés, les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ayant pour origine directe la mauvaise exécution et l’inachèvement des travaux confiés à Monsieur [P], sans que le syndicat ne puisse se voir reprocher son inaction dès lors qu’il a relancé à de nombreuses reprises son co-contractant pour qu’il reprenne le chantier et a manifestement été trompé par celui-ci, qui s’est engagé à plusieurs reprises à finir les travaux sans finalement respecter ses engagements.
 

Il ne peut par ailleurs valablement lui être reproché de ne pas avoir fait réaliser les travaux par une autre entreprise pour limiter ses préjudices, alors que les travaux confiés à Monsieur [P] avaient déjà été financés sans lui être remboursés et qu’il n’est pas établi qu’il disposait des fonds nécessaires. Aucune faute n’est donc imputable au syndicat.

La société [D] invoque également des exclusions prévues par les conditions générales de la police concernant les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d’exécution des travaux choisies par l’assuré ou d’une violation délibérée des lois règlements ou usages, ainsi que la définition des dommages immatériels prévues par ces conditions générales. Il a cependant déjà été relevé que l’assureur ne produit pas les conditions générales de sa police dans leur version référencée [D]-CTCG01-19b, applicable au contrat souscrit par Monsieur [P], de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence et du caractère applicable des exclusions et définitions qu’il invoque. 

La société [D] soutient encore que la réparation des ouvrages réalisés par l’assuré ne serait pas l’objet de la garantie. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la réparation de l’ouvrage réalisé par l’assuré en lui-même, mais la réparation des préjudices matériels et financiers subis du fait des travaux mal ou non exécutés par ce dernier. Ce moyen doit également être écarté. 

Enfin, l’assureur invoque l’existence d’une faute dolosive de Monsieur [P] pour tenter d’échapper à la mobilisation de sa garantie. Il ne démontre cependant aucunement que son assuré aurait volontairement et de manière intentionnelle manqué à ses obligations contractuelles, avec la conscience du caractère inéluctable de leurs conséquences dommageables. Il n’est ainsi pas prouvé que ses manquements seraient tels qu’ils auraient privé d’aléa le contrat d’assurance en rendant certaine la survenance des dommages comme la société [D] l’affirme sans plus de démonstration. Il sera souligné au surplus que le contrat d’assurance mentionne expressément qu’il couvre les conséquences des fautes professionnelles de l’assuré. 

La garantie de la société [D] est ainsi mobilisable au titre des préjudices subis par le syndicat, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds de garantie prévus aux conditions particulières qu’elle produit et qui sont signées de l’assuré. 

- Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires 

- Sur la demande formulée au titre du remboursement de l’acompte

Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, le marché de travaux conclu le 15 octobre 2021 avec Monsieur [P] portait sur un montant total de 30.700 euros TTC, sur lequel le syndicat a versé un acompte de 10.000 euros. 

Par LRAR en date du 22 juin 2023, ce dernier lui a notifié la résiliation du contrat en l’état des graves inexécutions et malfaçons mises en évidence. 
Les éléments produits démontrent que Monsieur [P] n’avait exécuté à cette date qu’une infime partie des travaux confiés, à savoir principalement la démolition de l’ancienne toiture, et que les quelques travaux réalisés étaient affectés de malfaçons nécessitant leur reprise complète. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’acompte versé par le syndicat des copropriétaires n’a pas reçu de contrepartie, et d’ordonner la condamnation de Monsieur [P] à lui restituer cet acompte de 10.000 euros. 

- Sur les demandes indemnitaires 

Le syndicat des copropriétaires réclame d’abord la somme de 4.262,37 euros au titre du coût de la remise en état des parties communes endommagées par les dégâts des eaux du fait de l’absence de toiture. 

La société [D] prétend qu’il ne serait pas justifié que ces travaux seraient la conséquence directe des dégâts des eaux causés par son assuré. 

Les pièces produites démontrent que cette somme correspond aux travaux suivants :
- Décroutage des murs et plafonds de la cage d’escalier détériorés par les dégâts des eaux et la présence de salpêtre, pour un montant de 769,50 euros : le syndicat produit sur ce point un devis n°50 de l’entreprise YLMAZ CONSTRUCTION du 24 juillet 2023 qui vise expressément cette prestation (lot maçonnerie), ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 05 septembre 2023 qui démontre que la réfection de la cage d’escalier a été réalisée. Il sera fait droit à cette demande 
- Dépose complète du faux-plafond restant sur le palier du 1er étage pour 155,25 euros : l’effondrement du plafond du palier sous l’effet des infiltrations avait été constaté dans le cadre des procès-verbaux de constat dressés le 07 juin 2023 et le 1er août 2023. La somme réclamée est justifiée par un devis n°55 du 17 août 2023 émanant de la même entreprise. Elle sera retenue. 
- Fourniture et pose de deux IPN métallique latéraux à mi-hauteur de la cage d’escalier et à l’aplomb du bac de douche afin de consolider cet espace pour 976,50 euros : pour justifier de cette demande, le syndicat produit le même devis n°50 de l’entreprise YLMAZ CONSTRUCTION du 24 juillet 2023, qui fait état d’une « fourniture et pose de 2 IPN métalliques latéraux à mi-hauteur de la cage d’escalier et à l’aplomb du bac de douche et également un UPN métallique sous le bac de douche afin de consolider cet espace révélant un sérieux désordre structurel et relatif également à de probables et répétitifs dégâts des eaux ». Si le diagnostic de Monsieur [V] avait fait état d’un risque d’atteinte à la structure de l’escalier en raison des infiltrations provenant de la toiture, il ne mentionne aucun dégât des eaux sous un bac de douche qui serait en lien avec ces infiltrations. Ainsi, le libellé de cette prestation ne permet pas de la relier de manière directe et certaine aux travaux réalisés par Monsieur [P]. Cette somme sera écartée. 
- Evacuation des encombrants et gravats jonchant les faux-plafonds des appartements et sous la toiture pour 1.718 euros : la présence de nombreux débris provenant de la démolition de l’ancienne toiture par Monsieur [P] et non évacués ressort des différents rapports d’expertise et de diagnostic précités, ainsi que des différents procès-verbaux de constat de commissaire de justice. La somme réclamée est justifiée par le devis n°52 de l’entreprise YLMAZ CONSTRUCTION du 31 juillet 2023 et par les factures n°29 et 33 du 04 et 11 août 2023 à hauteur de 1.718 euros HT, soit 1.890,35 TTC. Cette somme sera retenue.
- Fourniture et pose d’un nouveau faux-plafond en plaques BA13 hydrofuges dans la cage d’escalier pour 533,25 euros et de bandes de joints pour ces plaques avant mise en peinture pour 109,37 euros : la détérioration du faux plafond de la cage d’escalier du fait des infiltrations en toiture ressort des divers rapports et procès-verbaux de constat. La somme réclamée est justifiée par le devis n°55 de l’entreprise YLMAZ CONSTRUCTION du 17 août 2023. Cette somme doit également être retenue. 


Au total, le cout de la reprise des désordres causés aux parties communes du fait de l’inachèvement des travaux confiés à Monsieur [P] s’élève donc à 3.457,72 euros TTC. Monsieur [P] et son assureur, dont la garantie a été jugée mobilisable, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. 

Le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs la somme de 5.681 euros au titre de la nécessaire reprise des malfaçons affectant les travaux de Monsieur [P]. 

Cette reprise concerne en particulier les plaques sous tuiles ou PST, dont la pose irrégulière a été constatée tant dans le cadre du procès-verbal de constat que du rapport de diagnostic technique de Monsieur [V] du 1er août 2023. Le syndicat demande à cet égard :
- la somme de 2.565 euros, justifiée par le devis n°50 de l’entreprise YLMAZ CONSTRUCTION du 24 juillet 2023, qui mentionne au titre du lot toiture la « dépose complète des PST en raison d’une pose irrégulière et nécessitant la reprise complète de celle-ci » ; 
- la somme de 2.625 euros au titre de la vérification du chevronnage bois sur lequel reposent les plaques sous tuiles, ainsi que la fourniture et la pose partielle de nouvelles plaques. Le devis précité mentionne à cet égard que certaines plaques sous tuiles sont « irrécupérables en raison de coupes trop courtes », ce qui avait également été constaté par l’architecte de la copropriété. 

Le syndicat demande également l’indemnisation du coût de l’évacuation des gravats laissés par Monsieur [P] sur le parking du supermarché voisin, pour un montant de 491 euros, sur le fondement du même devis. 

Ces demandes apparaissent pleinement justifiées dans la mesure où le syndicat ne sollicite que le remboursement du surcoût induit par la reprise des malfaçons affectant les travaux de Monsieur [P], et ne réclame aucune somme au titre des travaux de réfection de la toiture en elle-même puisque celle-ci était déjà nécessaire avant l’intervention du défendeur. 

Ainsi, Monsieur [P] et son assureur seront condamnés au paiement de la somme de 5.681 euros au titre du surcoût lié à la reprise des malfaçons affectant ses travaux. 

Le syndicat des copropriétaires réclame encore l’indemnisation des frais annexes engagés par ses soins pour préserver ses droits, suite aux manquements de Monsieur [P]. 

Il est justifié de l’engagement des frais suivants : 
- la somme de 768 euros au titre du coût des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés à la demande du syndicat pour constater l’état de l’immeuble, à hauteur de 384 euros chacun (facture produite) ; 
- la somme de 700 euros au titre du coût du diagnostic technique visuel réalisé par l’architecte [V] le 02 août 2023 (la facture produite mentionne uniquement la somme de 700 euros HT en précisant que la TVA n’est pas applicable, aucun justificatif n’est produit au-delà de cette somme) ;
- la somme de 1.500 euros que le syndicat a été condamné à payer à la SCI SAGH au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023, versée aux débats. 

En revanche, aucun justificatif n’est produit s’agissant du coût des mises en demeure et LRAR adressées à Monsieur [P], des honoraires d’avocat qui auraient été engagés dans le cadre de la procédure de référé ni du montant des dépens de cette procédure. 

Il sera donc fait droit à cette demande uniquement à hauteur de la somme de 2.968 euros. Le surplus de la demande sera rejeté. 

Enfin, le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 6.000 euros. S’il ne peut être contesté que le syndicat a fait preuve de patience vis-à-vis de Monsieur [P] et a dû subir sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat, il ne justifie cependant pas que ce comportement aurait causé à l’ensemble de la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, de nature à lui créer des tracas ou une particulière anxiété. Cette demande sera rejetée. 


Sur les appels en garantie 

La société [D] ne formule aucun appel en garantie dans le cadre du présent litige et se contente de solliciter l’autorisation de faire application de sa franchise contractuelle, sur quoi il a déjà été statué. 

En revanche, le syndicat des copropriétaires, qui a été condamné sur le fondement de sa responsabilité sans faute au titre des désordres causés à la SCI SAGH trouvant leur origine dans les parties communes, sollicite que Monsieur [P] et son assureur [D] soient condamnés in solidum à le relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge.

Il a été précédemment décidé que Monsieur [P] était responsable des désordres subis par la SCI SAGH au sein de son appartement, sans qu’aucune faute du syndicat en lien avec ces désordres ne puisse justifier un quelconque partage de responsabilité. 

Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [P] et la société [D] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge dans le cadre du litige, s’agissant plus particulièrement des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI SAGH. 


Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
 
Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

Monsieur [P] et son assureur la société [D], qui succombent in fine, supporteront in solidum la charge des dépens. 

Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à la SCI SAGH au titre des frais irrépétibles, ainsi que la même somme au syndicat des copropriétaires. 

Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
 
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P], son assureur la société [D] [X] [G], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], à payer à la SCI SAGH la somme de 8.676 euros au titre de son préjudice matériel lié aux désordres occasionnés à son appartement, 

DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 14 août 2023 ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P], son assureur la société [D] [X] [G], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], à payer à la SCI SAGH la somme de 31.059 euros au titre de son préjudice locatif à compter du 1er août 2022 et jusqu’à la date du présent jugement ; 

REJETTE la demande formulée par la SCI SAGH au titre de son préjudice locatif « à parfaire » jusqu’à la réalisation des travaux ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], de ces condamnations ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], la somme de 10.000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé par ses soins en exécution du contrat résilié le 22 juin 2023 ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], la somme de 3.457,72 euros au titre du coût de la remise en état des parties communes endommagées par les dégâts des eaux causés par l’inachèvement des travaux de toiture ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], la somme de 5.681 euros au titre du surcoût des travaux généré par la nécessaire reprise des malfaçons affectant les travaux de Monsieur [P] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], la somme de 2.968 euros au titre du préjudice financier constitué par les frais annexes engagés en raison des manquements de Monsieur [P] ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], du surplus de ses demandes ; 

DIT que la société [D] [X] [G] pourra opposer à son assuré et aux tiers les franchises et plafonds de garantie prévus au contrat ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] à payer à la SCI SAGH la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision ; 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix septembre deux mille vingt six

LE GREFFIER LE PRESIDENT 























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 10 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 24/00483 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FPV


AFFAIRE : S.D.C. 187 BOULEVARD BAILLE 13005 MARSEILLE ( la SELARL AVOCATIA)
 C/ M. [K] [P] (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)



Grosse délivrée le
10 Septembre 2026 
À 
-la SARL ATORI AVOCATS
- la SELARL AVOCATIA
- l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET
 


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
 
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 Septembre 2026


PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES


DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 187 boulevard Baille 13005 Marseille, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 073 804 627, dont le siège social est sis 22 boulevard Camille Flammarion 13001 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE


C O N T R E


DEFENDEURS

La société [D] [X] [G], SA d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 819 062 548, dont le siège social est sis VICTORIAPLATZ 1 99109 DUSSELDORF (ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

La SCI SAGH, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 499 444 891, dont le siège social est sis 3A rue Neuve Sainte Catherine 13007 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 
intervenant volontaire

représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JUMOBAT, immatriculé au RCS de Marseille sous le n° 524 343 894, demeurant et domicilié allée des Jardins de Saint Esteve - 13130 BERRE L’ETANG

défaillant

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EXPOSE DU LITIGE

Le 15 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIERE [S], (ci-après le syndicat des copropriétaires) a signé un contrat avec Monsieur [K] [P] exerçant sous le nom commercial JUMOBAT, assuré au titre de la responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la société [D] [X] [G] (ci-après la société [D]), pour la réalisation de travaux urgents de rénovation de la façade, de la cage d’escalier et de la toiture de la maison de fond de cour, pour un montant total de 30.700 euros TTC.

Un acompte de 10.000 euros a été versé à Monsieur [P] par le syndicat des copropriétaires. 

Les travaux ont débuté en octobre 2021 et devaient se terminer le 29 novembre 2021.

Ils ont toutefois pris un important retard et l’immeuble a été laissé en chantier, sans toiture et sans protection pendant de nombreuses semaines, générant des infiltrations. 

Le 17 août 2022, alors que les travaux n’étaient toujours pas terminés, l’appartement appartenant à la SCI SAGH a subi un dégât des eaux qui a gravement endommagé le plafond.

Un second dégât des eaux est survenu le 4 décembre 2022. 

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 juin 2023, les travaux n’étant toujours pas achevés, le syndic de la copropriété a résilié pour faute grave le contrat liant le syndicat des copropriétaires à Monsieur [P]. 

Parallèlement, par exploit du 10 février 2023, la SCI SAGH avait assigné en référé le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux urgents visés au devis établi par Monsieur [P].

Par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a été condamné sous astreinte à faire réaliser les travaux inachevés décrits et listés dans le devis du 7 octobre 2021 de Monsieur [P], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance. 

Le syndicat des copropriétaires a alors fait constater l’état de l’immeuble par un commissaire de justice ainsi que par un architecte.

Il a ensuite fait appel à l’entreprise YLMAZ pour réaliser les travaux initialement confiés à Monsieur [P]. Le chantier a débuté le 07 août 2023 et a pris fin le 05 septembre 2023. 

Par exploit du 16 novembre 2023, la SCI SAGH a attrait le syndicat des copropriétaires et la société GESTION IMMOBILIERE [S] devant le juge des référés afin d’obtenir une provision à valoir sur ses préjudices.

Par ordonnance rendue le 20 décembre 2024, le juge des référés a constaté la nullité de l’assignation délivrée au syndicat et a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle. 

Par exploits délivrés les 23 novembre et 06 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille a assigné au fond Monsieur [K] [P] et la société [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille en sollicitant leur condamnation in solidum à lui rembourser la somme de 10.000 euros au titre de l'acompte versé et à l’indemniser de ses préjudices financiers liés à la remise en état des parties communes endommagées par les dégâts des eaux dus à l'absence de toiture, à la reprise des malfaçons des travaux réalisés par Monsieur [P] et aux frais engagés du fait des manquements fautifs de ce dernier, outre l’indemnisation d’un préjudice moral. 

La société [D] a été régulièrement citée à personne morale. 

Monsieur [K] [P] a été cité à sa dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par conclusions notifiées au RPVA le 04 juin 2024, la SCI SAGH est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de Monsieur [P] et de la société [D] à l’indemniser de ses propres préjudices.

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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 09 décembre 2025, et signifiées par commissaire de justice à Monsieur [P] le 12 décembre 2025, la SCI SAGH demande au tribunal de :

- JUGER que le syndicat des copropriétaires 187 boulevard baille, sis 187 boulevard baille – 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE A. [S] a attendu plus de deux ans et la signification d’une ordonnance de référé les condamnant sous astreinte d’avoir à réaliser les travaux, pour constater l’abandon de chantier et mandater une nouvelle société.
- JUGER que le syndicat des copropriétaires 187 boulevard baille, sis 187 boulevard baille – 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE A. [S] a manqué à ses obligations en ne faisant pas réaliser les travaux urgents tels que préconisés en temps voulu.
- JUGER que le syndicat des copropriétaires 187 boulevard baille, sis 187 boulevard baille – 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE A. [S] doit donc voir engager sa responsabilité sans faute au titre des désordres subi par la SCI SAGH provenant des parties communes
- JUGER que Monsieur [P] doit engager sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la SCI SAGH pour ses fautes commises ayant un lien de causalité direct avec les préjudices subis.
En conséquence
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires 187 boulevard baille, sis 187 boulevard baille – 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, Monsieur [P] ainsi que son assureur, la compagnie [D] [X] [G], à payer à la SCI SAGH la somme de 26.650 € (650 € x 41 mois), comptes arrêtés à janvier 2026, à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires.
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires 187 boulevard baille, sis 187 boulevard baille – 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, Monsieur [P] ainsi que son assureur, la compagnie [D] [X] [G], à payer à la SCI SAGH à payer la somme de 8.676 € à la SCI SAGH au titre du préjudice subi pour les désordres occasionnés dans son appartement.
- JUGER que cette somme sera réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis actualisant les travaux de reprise et la date de la présente décision, puis portera intérêt au taux légal à compter de cette date
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires 187 boulevard baille, sis 187 boulevard baille – 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, Monsieur [P] ainsi que son assureur, la compagnie [D] [X] [G] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 janvier 2026, et signifiées par commissaire de justice à Monsieur [P] le 09 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], demande au tribunal de :

Sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [P] et de son assureur la compagnie [D] [X] [G]
- JUGER que le syndicat des copropriétaires était bienfondé à notifier par courrier LRAR du 22 juin 2023, la résolution du contrat conclu avec Monsieur [P], aux torts exclusifs de ce dernier ;
Et par conséquent,
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser au Syndicat des Copropriétaires 187 boulevard Baille la somme suivante : 10.000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur, la compagnie [D] [X] [G], à verser au Syndicat des Copropriétaires 187 boulevard Baille les sommes suivantes :
* 4.262,37 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier subi pour la remise en état des parties communes endommagées par les dégâts des eaux dus à l’absence de toiture ;
* 5.681 euros au titre du préjudice financier subi du fait des nécessaires reprises des malfaçons réalisées par Monsieur [P] ;
* 5.098,86 euros au titre du remboursement des sommes engagées du fait des manquements fautifs de Monsieur [P] ;
* 6.000 euros au titre du préjudice moral subi ;

Sur les demandes formulées par la SCI SAGH intervenante volontaire :
A titre principal,
- JUGER que la SCI SAGH est infondée à engager la responsabilité sans faute du Syndicat des copropriétaires 187 boulevard Baille ;
Et par conséquent,
- DEBOUTER la SCI SAGH de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la SCI SAGH ne rapporte pas la preuve d’un préjudice locatif direct et certain ;
- LIMITER le préjudice financier relatif aux travaux réparatoires à la somme de 4.300 euros conformément aux devis et rapport d’expertise ;
Et par conséquent
- DEBOUTER la SCI SAGH de ses demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que la SCI SAGH, en sa qualité de copropriétaire et membre du syndicat des copropriétaires a activement participé à son propre dommage ;
- LIMITER le préjudice financier subi par la SCI SAGH à la somme correspondant à onze mois de loyer pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023 ;
LIMITER le préjudice financier relatif aux travaux réparatoires à la somme de 4.300 euros conformément aux devis et rapport d’expertise ;
Et par conséquent,
- PRONONCER un partage de responsabilité entre la SCI SAGH et le Syndicat des copropriétaires 187 boulevard Baille par moitié chacun ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur, la société [D] [X] [G] a garantir toutes les condamnations mises à la charge du Syndicat des copropriétaires 187 boulevard Baille ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur, la compagnie [D] [X] [G], à verser au Syndicat des Copropriétaires 187 boulevard Baille la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens


Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 04 juin 2025, la société [D] [X] [G] SUCCURSALE FRANCE demande au tribunal de :

A titre principal,
- JUGER que les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;
- JUGER que les désordres invoqués ne relèvent pas la garantie responsabilité civile générales ou en sont exclus ;
En conséquence,
- JUGER que les garanties de la compagnie [D] [X] ne sont pas mobilisables ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires 187 Bd Baille et la SCI SAGH ainsi que toute autre partie au procès, de l’intégralité des demandes qu’ils formulent à l’encontre de [D] [X] ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la société [D] [X], 
- DIRE ET JUGER qu’elle est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle s’élevant à 2.000 € par sinistre et que le montant restera à la charge de Monsieur [K] [P]
En tout état de cause,
- CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
Monsieur [K] [P] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et n’a pas conclu. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 


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MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires et celles de la SCI SAGH ont régulièrement été notifiées par RPVA aux parties constituées, ainsi que par voie de commissaire de justice à Monsieur [P], défaillant. Les demandes formées à l’encontre de ce dernier sont donc recevables. 


Sur les désordres, malfaçons et inachèvements allégués 

Le contrat conclu par le syndicat des copropriétaires avec Monsieur [P] exerçant sous le nom commercial JUMOBAT portait sur la réfection totale de la toiture et de la charpente de la maison de fond de cour, le ravalement de la façade, la rénovation de la cage d’escalier ainsi que la réalisation d’une trappe d’accès à la cave de Monsieur [H], selon devis n°375 accepté le 15 octobre 2021.

Il est constant que les travaux ont commencé courant octobre 2021. 

Le rapport d’expertise amiable en date du 1er mars 2023 établi par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur de la copropriété, indique qu’à cette date :
- le chantier était à l’arrêt pour une raison indéterminée depuis novembre 2021 et n’était ni finalisé ni réceptionné ;
- la couverture de l’immeuble était partiellement recouverte par des plaques PST et à moitié à ciel ouvert, les bâches qui avaient été positionnées par l’entreprise de Monsieur [P] ne permettant pas la mise hors d’eau de l’immeuble ;
- des écoulements d’eau pluviales se produisaient à chaque précipitation au travers de la couverture, dans le logement du rez-de-chaussée appartenant à la SCI SAGH ainsi que dans le logement sus-jacent appartenant aux consorts [Y] et dans les parties communes, en raison du défaut de bâchage. 

Les photographies annexées à ce rapport montrent des craquellements de la peinture et des déformations du lambris en différents endroits du plafond de l’appartement de la SCI SAGH, qui est également recouvert de moisissures sur une surface importante. Le plafond du logement des consorts [Y] est partiellement effondré, notamment dans la cuisine. 

Ces éléments sont par ailleurs confirmés par les clichés annexés au courriel adressé par la SCI SAGH au syndic le 14 novembre 2022, ainsi que par le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 janvier 2023 qui avait déjà relevé ces mêmes éléments. Ce procès-verbal précise que la toiture n’est pas achevée puisque les solins n’ont pas été repris et la toiture est dépourvue de chéneau, de gouttière et de tuiles. Il ajoute également que l’ensemble des volets de la façade avant de l’immeuble ont été déposés sans être remis en place, que les travaux de peinture du couloir et de la volée d’escalier n’ont pas été réalisés, que la trappe d’accès à la cave n’a pas été remplacée. 

Les procès-verbaux de constat dressés ultérieurement par commissaire de justice, le 07 juin 2023 à la demande de la SCI SAGH et le 1er août 2023 à l’initiative du syndicat des copropriétaires, permettent de constater que le chantier est toujours à l’arrêt lors de l’été 2023 et que les désordres se sont encore aggravés du fait de l’abandon du chantier. 

Ainsi, dans l’appartement de la SCI SAGH, les moisissures du faux-plafond se sont étendues et les plafonds de la chambre, du salon et de la cuisine menacent de s’effondrer. 

Dans les parties communes, la volée d’escalier s’est affaissée sur toute sa longueur et est recouverte de débris provenant de la toiture et des cloisons, qui sont fissurées ou décroutées et présentent des traces d’infiltrations. Le plafond du couloir au premier étage s’est effondré. Dans les combles, à l’aplomb du trou du couloir, la toiture est absente sur environ 6 m², la bâche disposée sur le toit est en lambeaux et n’assure pas l’étanchéité. Les poutres de la charpente présentent une flexion vers le bas, sont tâchées d’auréoles d’humidité et piquées par des insectes xylophages. 

Des inachèvements et malfaçons propres aux travaux sont également constatés dans le cadre du procès-verbal de constat dressé le 1er août 2023 :
- les volets ont été remis en place devant les fenêtres de la SCI SAGH mais certains ne ferment pas, le linteau ayant été repris trop bas ; 
- les combles sont encombrés d’un amas de débris, gravats, tuiles et lambourdes provenant de l’ancienne toiture et de l’ancienne corniche qui n’ont pas été évacués ;
- la charpente ne comporte aucune isolation ;
- la poutre faîtière de la charpente est maintenue au centre par une simple pièce de bois placée verticalement, non fixée à la poutre et reposant sur une partie non déterminée du plafond ;
- les points d’ancrage des moisages des pannes intermédiaires sur les murs de refend ne sont pas scellés au mortier ni fixés au moyen d’un sabot ; 

- le moisage de la panne faîtière sur le mur de refend Ouest n’est pas ancré, son extrémité repose sur un mur qui se désagrège ;
- le closoir du faîtage n’est pas posé, aucune tuile n’est posée sur les plaques, les rives et solins ne sont pas posés le long des murs de refend, les gouttières et descentes d’eau pluviales ne sont pas mises en place, quelques fixations des plaques sous tuiles ne sont pas serrées. 

Ces éléments sont confirmés par le diagnostic technique et visuel établi à la même date par [L] [V], architecte mandaté par la copropriété, qui indique que :
- la charpente-couverture est totalement inopérante, l’immeuble n’est pas « hors d'eau » du fait des trous béants sur la couverture et ses pourtours, de l’absence de solins, rives et faîtage. Par ailleurs, les plaques sous tuiles ne sont pas posées correctement avec parfois de mauvais recouvrements et défauts de fixations sur la charpente. Les poutres bois d'origine sont fléchies avec des moisages en planches qui sont inopérants et discontinus, certaines poutres sont mal scellées dans les murs et montrent des traces de parasites. Les gouttières et descentes sont inexistantes, les sections des chevrons sont insuffisantes compte tenu de la portée entre les poutres.
- la façade sur cour a été reprise avec un enduit de finition qui ne correspond pas à la typologie environnante ;
- certains volets ne se ferment pas correctement ;
- les murs pignons de maintien de la charpente sont localement effrités, certaines poutres sont quasi non scellées ;
- les cloisons visibles depuis la cage d'escalier comportent des fissures évolutives qui s'accentuent depuis mai 2021, et des traces de ruissellement des eaux de pluie du fait de l’absence de toiture ; 
- l'escalier commun est hors service et très encombré, les marches et contre-marches ont été « lessivées » par les diverses pluies et les gravats. 

L’architecte précise que l'abandon de chantier engendre des aggravations visibles : les revêtements sont plus dégradés qu'avant les travaux, la structure de l'escalier et des planchers risque d'être atteinte si le toit n'est pas réalisé rapidement et correctement car les poutres des planchers sont fragilisées par les pluies, les faux plafonds anciens sont en voie d'effondrement sous la charge des décombres laissés sur site qui amplifient aussi l'affaissement des planchers. Il conclut que « les travaux abandonnés aggravent très sensiblement l'état structurel » de l’immeuble et engendrent « un surcout notoire des travaux à prévoir pour rendre habitable » cet immeuble, actuellement désaffecté et insalubre. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les travaux confiés par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [P] ont été interrompus en novembre 2021, alors qu’ils n’avaient été réalisés que de manière très partielle et qu’ils étaient au surplus mal exécutés. 

L’inachèvement de la toiture et l’absence de mise en place d’une protection adaptée contre les intempéries a par ailleurs laissé l’immeuble en partie à ciel ouvert, exposé aux intempéries, ce qui a engendré de graves désordres portant atteinte à la structure et à l’habitabilité de l’immeuble, tant dans les parties privatives de la SCI SAGH que dans les parties communes. 


Sur les demandes de la SCI SAGH

- Sur la responsabilité de Monsieur [P] 

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 précise quant à lui que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.


La SCI SAGH, tiers au contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur [P], peut ainsi engager la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de ce dernier au titre de ses manquements dans l’exécution des travaux confiés, sous réserve de démontrer que ces derniers constituent une faute qui lui a causé un préjudice direct et personnel.

En l’espèce, l’existence de malfaçons et d’inachèvements affectant les travaux réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires par Monsieur [P] est manifeste au regard du rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT, des différents procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés aux débats ainsi que du rapport de diagnostic technique établi par Monsieur [V] le 1er août 2023, dont les conclusions ont été précédemment rappelés. 

Ces éléments établissent non seulement que certains travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier au niveau de la pose des plaques sous tuiles ou de la charpente, mais surtout qu’après avoir accumulé un retard considérable par rapport au délai annoncé, Monsieur [P] a finalement abandonné purement et simplement le chantier, alors que seule une infime partie des travaux avait été effectivement exécutée, en laissant l’immeuble à ciel ouvert, sans protection efficace contre la pluie et au surplus sans débarrasser les gravats et débris provenant des démolitions réalisées. 

Il est en outre démontré par les nombreux échanges de courriels produits tant par la SCI SAGH que par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [P] a été relancé à de nombreuses reprises pour finir le chantier et a longtemps laissé croire au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires qu’il allait honorer ses engagements, en annonçant à chaque fois une reprise imminente des travaux et en s’engageant sur un délai d’achèvement, toujours repoussé, sans jamais indiquer qu’il n’était en réalité pas en mesure d’y faire face. 

Ces différents éléments constituent sans aucun doute des manquements contractuels de la part de Monsieur [P] vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, mais caractérisent également une faute délictuelle vis-à-vis des différents copropriétaires de l’immeuble, dont la SCI SAGH, à laquelle les malfaçons et inachèvements des travaux en partie commune ont indéniablement causé un préjudice du fait des désordres générés au sein des parties privatives par les infiltrations d’eau dues à l’absence de toiture, mais également du retard pris par la rénovation globale de l’immeuble, dont l’habitabilité et les conditions de jouissance ont nécessairement été impactées. 

La faute de Monsieur [P] est démontrée et sa responsabilité délictuelle est engagée vis-à-vis de la SCI SAGH, dont il sera condamné à réparer les préjudices. 

- Sur la garantie de la société [D]

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, l’imputabilité technique de l’inachèvement du chantier et des malfaçons à Monsieur [P], engageant sa responsabilité civile, a été précédemment établie et n’est pas contestée par la société [D].

Il est également constant que Monsieur [P] était bien couvert, au moment des travaux litigieux, par une police souscrite auprès de cette société couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre d’un contrat [D] BATISSEURS n°SV75018041E10839.


L’application de la police souscrite au titre de la responsabilité décennale de l’assuré n’est, à juste titre, pas recherchée par la SCI SAGH ni par le syndicat des copropriétaires, au regard du caractère apparent des désordres, survenus en cours de chantier et par conséquent avant toute réception des travaux. 

Seule la garantie souscrite au titre de la « responsabilité civile générale » de Monsieur [P] est ainsi susceptible d’être applicable. 

L’attestation d’assurance versée aux débats par le syndicat des copropriétaires, à effet du 12 octobre 2021, indique que cette garantie couvre les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat ». 

Cette garantie est donc bien applicable au cas d’espèce, puisque la SCI SAGH et le syndicat des copropriétaires recherchent la responsabilité civile de Monsieur [P] au titre de dommages subis par leurs soins au cours de l’exécution du contrat du fait de ses travaux et de ses manquements professionnels. 

La société [D] dénie toutefois l’application de sa garantie aux dommages subis par la SCI SAGH au motif que le syndicat serait seul responsable de leur persistance pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de pallier à la carence de Monsieur [P].

Il a toutefois été dit précédemment que les désordres subis par la SCI SAGH dans ses parties privatives ont bien pour origine directe l’inachèvement des travaux confiés à Monsieur [P], en particulier des travaux de réfection de la toiture, ainsi que le défaut de bâchage du toit par ce dernier. L’assuré est donc responsable au premier chef des dommages subis par la SCI SAGH qui ne se seraient de toute évidence pas manifestés si le défendeur avait réalisé les travaux confiés conformément aux règles de l’art et dans les délais impartis. 

Il ne peut par ailleurs être reproché au syndicat son inaction, alors qu’il est établi par les nombreux courriels versés aux débats qu’il a relancé à plusieurs reprises Monsieur [P] pour qu’il reprenne le chantier, ce que ce dernier s’est engagé à faire sans jamais honorer ses engagements, entrainant finalement la résiliation du marché par le syndicat ses torts exclusifs en juin 2023. Ce moyen doit donc être écarté. 

L’assureur invoque par ailleurs la définition des dommages immatériels prévue aux conditions générales du contrat, qui ne correspondrait pas à la perte locative invoquée par la SCI SAGH, ainsi qu’une exclusion de garantie prévue par ces mêmes conditions générales concernant les dommages immatériels résultant d’un retard d’exécution. 

Force est toutefois de constater que la société [D] produit aux débats en pièce n°2 des conditions générales référencées « [D]-CTCG01-18b », alors que l’attestation d’assurance et les conditions particulières du contrat souscrit par Monsieur [P] indiquent que les conditions générales applicables sont les conditions générales [D] Bâtisseurs, référencées « [D]-CTCG01-19b ». La société [D] ne démontre donc pas que les exclusions de garanties et définitions qu’elle invoque seraient bien applicables en l’espèce. 

Enfin, l’assureur soutient que le préjudice matériel subi par la requérante ne pourrait être couvert par sa police dès lors qu’il avait vocation à être garanti par une assurance « multirisque habitation » que doivent souscrire les propriétaires non occupants. Il a toutefois été dit que la police souscrite par Monsieur [P] auprès de la société [D] était bien applicable aux dommages matériels causés aux tiers par la responsabilité civile de son assuré. Le fait qu’une autre assurance destinée à couvrir directement le propriétaire au titre des dommages matériels causés à son bien par un dégât des eaux n’ait pas été souscrite, n’est pas de nature à empêcher l’application du contrat couvrant le responsable au titre des dommages matériels dont il est à l’origine. 

La garantie de la société [D] est donc mobilisable au titre des préjudices subis par la SCI SAGH et elle sera condamnée in solidum avec son assuré à les indemniser, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds de garantie prévus aux conditions particulières qu’elle produit et qui sont signées de l’assuré. 

- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires 

Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat de copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. 

Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit, ne nécessitant pas la preuve d’une faute. Il appartient seulement au copropriétaire qui recherche la responsabilité du syndicat de démontrer que les désordres qu’il subit dans ses parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes. 

En l’espèce, il est évident que les dommages subis par la SCI SAGH ont leur origine dans les parties communes de l’immeuble, dès lors qu’ils sont directement liés aux travaux réalisés dans ces parties communes à la demande du syndicat des copropriétaires. 

Le fait que ce dernier n’ait pas commis de faute personnelle n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, qui est engagée de plein droit dès lors que les désordres subis par le copropriétaire dans ses parties privatives ont leur origine dans les parties communes. 

Par ailleurs, il n’est aucunement prouvé que la SCI SAGH aurait concouru à la réalisation de ses préjudices comme le soutient le syndicat pour solliciter la limitation de sa propre responsabilité. Il ne peut notamment être reproché à la SCI SAGH de ne pas avoir fait réaliser rapidement les travaux de reprise de son logement après que l’immeuble a été mis hors d’eau et d’avoir ainsi laissé son préjudice s’aggraver, alors que les travaux à effectuer étaient couteux, et que ni le syndicat ni son assureur n’ont offert de les financer, bien qu’ils aient été rendus nécessaires par le caractère défaillant de la toiture. 

Il convient également de rappeler qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à la victime de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. 

La responsabilité du syndicat est donc engagée sans qu’il n’y ait lieu de retenir une quelconque limitation à ce stade et il sera donc condamné, in solidum avec Monsieur [P], dont la responsabilité délictuelle a été retenue, et avec son assureur dont la garantie est mobilisable, à indemniser la SCI SAGH de ses préjudices en lien avec ces désordres. 

- Sur les préjudices de la SCI SAGH

La SCI SAGH réclame en premier lieu la somme de 8.676 euros, à actualiser en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, au titre de son préjudice matériel lié au coût de la réparation des désordres dans son appartement. Elle produit en pièce n°24 un devis de ce montant en date du 14 août 2023 établi par la société THERENOV concernant la dépose des lattes du plafond dans la cuisine et la repose de plaques de BA13 avec mise en peinture, le grattage des murs et le remplacement des meubles de cuisine, la dépose des faux-plafonds de deux pièces indiquées comme « chambres » et la repose de plaques de BA13 avec mise en peinture, ainsi que le grattage et le décroutage du plafond de la salle de bains avec pose de BA13 et pose d’une peinture anti-humidité. 

Ces travaux correspondent aux dommages constatés dans le cadre de l’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT du 1er mars 2013, qui avait relevé la déformation du plafond en lambris de la cuisine et la dégradation des meubles hauts de la cuisine équipée, la dégradation des plafonds et murs du coin chambre, du coin salon et des WC (rapport POLYEXPERT page 4). La réalité de ces dommages ne peut être contestée et les travaux visés aux devis concernent bien deux pièces distinctes, outre la cuisine et la salle de bains. 

C’est par ailleurs à tort que le syndicat sollicite que la moitié de la somme réclamée soit laissée à la charge de la SCI SAGH, les désordres subis ne lui étant aucunement imputables, même partiellement. 

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande au titre du préjudice matériel, étant précisé que ni le syndicat des copropriétaires, ni la société [D] ne produisent de devis concurrent qui démontrerait le caractère excessif de celui produit par la SCI SAGH. Monsieur [P], la société [D] et le syndicat des copropriétaires seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 8.676 euros au titre du préjudice matériel de la SCI SAGH. Cette somme sera actualisée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du devis pour tenir compte de l’évolution des prix. 

La requérante sollicite par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice locatif arrêté en janvier 2026 et chiffré à cette date à la somme de 26.650 euros, à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux, en raison du départ de sa locataire du fait des désordres en juillet 2022 et de l’impossibilité de relouer son bien depuis cette date. 

Elle produit notamment, à l’appui de sa demande :
- le contrat de bail conclu par ses soins le 19 décembre 2018 avec Madame [M] [B], pour un montant mensuel hors charges de 630 euros ; 
- le courrier de préavis à la résiliation du bail adressé par Madame [M] le 30 juin 2022, à effet du 31 juillet 2022, précisant que sa décision est « essentiellement motivée par l’impossibilité de vivre sereinement depuis plus de sept mois dans cet appartement à cause des travaux qui durent et qui devaient se terminer suivant votre promesse en décembre 2021 ». 

Ces éléments établissent que le logement de la SCI SAGH était loué de manière pérenne depuis plusieurs années et que la locataire a donné congé du bail le 31 juillet 2022 en raison du retard pris par les travaux confiés à Monsieur [P]. 

Les différents procès-verbaux de constat et rapports d’expertise ou de diagnostic déjà cités démontrent par ailleurs qu’un premier dégât des eaux est survenu rapidement après le départ de la locataire, le 17 août 2022, en raison de l’inachèvement de la toiture, et que ces infiltrations se sont ensuite répétées en l’état de l’abandon du chantier, provoquant de graves désordres au sein du logement et le rendant manifestement insalubre, inhabitable et impossible à relouer. 

L’existence d’un préjudice locatif subi par la SCI SAGH, en lien direct avec les manquements constatés dans l’exécution des travaux par Monsieur [P], est établie. 

Ce préjudice a commencé à courir le 1er août 2022 et n’est pas achevé à la date du présent jugement, puisque si l’immeuble a été mis hors d’eau en septembre 2023, les travaux de reprise des désordres affectant les murs et les plafonds de l’appartement, de nature à permettre sa remise en location, n’ont pas pu être réalisés faute pour la SCI SAGH de pouvoir les financer. Il y a donc lieu de retenir que ce préjudice a couru du 1er août 2022 au 10 septembre 2026, date du présent jugement, soit pendant 49,3 mois. Il peut donc être fixé au jour du jugement à la somme de 31.059 euros (630 x 49,3). 

Monsieur [P], la société [D] et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. 

Il n’y a pas lieu en revanche d’accorder une somme « à parfaire » jusqu’à la réalisation des travaux comme le sollicite la SCI SAGH, le tribunal n’indemnisant pas les préjudices hypothétiques. 


Sur les demandes du syndicat des copropriétaires 
 
- Sur la responsabilité de Monsieur [P] 

En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

A cet égard, l’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat, et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Enfin, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Il en résulte que l'entrepreneur est tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art.

En l’espèce, les manquements de Monsieur [P] dans le cadre de l’exécution du marché de travaux conclu avec le syndicat des copropriétaires ont été précédemment démontrés et tiennent tant aux malfaçons relevées qu’au retard dans l’exécution des travaux puis à l’abandon pur et simple du chantier sans exécuter les prestations convenues, qui a finalement entrainé la résolution du contrat. 

Sa responsabilité contractuelle, manifeste, est engagée. 

- Sur la garantie de la société [D] 

Le syndicat des copropriétaires recherche, comme la SCI SAGH, la garantie de l’assureur de Monsieur [P] au titre de la police couvrant sa responsabilité civile générale. 

La société [D] dénie d’abord l’application de sa garantie aux dommages subis par le syndicat des copropriétaires au motif qu’il ne rapporterait pas la preuve que ces derniers seraient la conséquence directe du dégât des eaux causé par son assuré. Elle argue de l’inaction fautive du syndicat qui n’aurait pris aucune mesure pour éviter les infiltrations et aurait laissé perdurer la situation, ce qui serait à l’origine des dommages ou de leur aggravation. 

Ces arguments ont toutefois déjà été écartés, les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ayant pour origine directe la mauvaise exécution et l’inachèvement des travaux confiés à Monsieur [P], sans que le syndicat ne puisse se voir reprocher son inaction dès lors qu’il a relancé à de nombreuses reprises son co-contractant pour qu’il reprenne le chantier et a manifestement été trompé par celui-ci, qui s’est engagé à plusieurs reprises à finir les travaux sans finalement respecter ses engagements.
 

Il ne peut par ailleurs valablement lui être reproché de ne pas avoir fait réaliser les travaux par une autre entreprise pour limiter ses préjudices, alors que les travaux confiés à Monsieur [P] avaient déjà été financés sans lui être remboursés et qu’il n’est pas établi qu’il disposait des fonds nécessaires. Aucune faute n’est donc imputable au syndicat.

La société [D] invoque également des exclusions prévues par les conditions générales de la police concernant les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d’exécution des travaux choisies par l’assuré ou d’une violation délibérée des lois règlements ou usages, ainsi que la définition des dommages immatériels prévues par ces conditions générales. Il a cependant déjà été relevé que l’assureur ne produit pas les conditions générales de sa police dans leur version référencée [D]-CTCG01-19b, applicable au contrat souscrit par Monsieur [P], de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence et du caractère applicable des exclusions et définitions qu’il invoque. 

La société [D] soutient encore que la réparation des ouvrages réalisés par l’assuré ne serait pas l’objet de la garantie. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la réparation de l’ouvrage réalisé par l’assuré en lui-même, mais la réparation des préjudices matériels et financiers subis du fait des travaux mal ou non exécutés par ce dernier. Ce moyen doit également être écarté. 

Enfin, l’assureur invoque l’existence d’une faute dolosive de Monsieur [P] pour tenter d’échapper à la mobilisation de sa garantie. Il ne démontre cependant aucunement que son assuré aurait volontairement et de manière intentionnelle manqué à ses obligations contractuelles, avec la conscience du caractère inéluctable de leurs conséquences dommageables. Il n’est ainsi pas prouvé que ses manquements seraient tels qu’ils auraient privé d’aléa le contrat d’assurance en rendant certaine la survenance des dommages comme la société [D] l’affirme sans plus de démonstration. Il sera souligné au surplus que le contrat d’assurance mentionne expressément qu’il couvre les conséquences des fautes professionnelles de l’assuré. 

La garantie de la société [D] est ainsi mobilisable au titre des préjudices subis par le syndicat, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds de garantie prévus aux conditions particulières qu’elle produit et qui sont signées de l’assuré. 

- Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires 

- Sur la demande formulée au titre du remboursement de l’acompte

Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, le marché de travaux conclu le 15 octobre 2021 avec Monsieur [P] portait sur un montant total de 30.700 euros TTC, sur lequel le syndicat a versé un acompte de 10.000 euros. 

Par LRAR en date du 22 juin 2023, ce dernier lui a notifié la résiliation du contrat en l’état des graves inexécutions et malfaçons mises en évidence. 
Les éléments produits démontrent que Monsieur [P] n’avait exécuté à cette date qu’une infime partie des travaux confiés, à savoir principalement la démolition de l’ancienne toiture, et que les quelques travaux réalisés étaient affectés de malfaçons nécessitant leur reprise complète. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’acompte versé par le syndicat des copropriétaires n’a pas reçu de contrepartie, et d’ordonner la condamnation de Monsieur [P] à lui restituer cet acompte de 10.000 euros. 

- Sur les demandes indemnitaires 

Le syndicat des copropriétaires réclame d’abord la somme de 4.262,37 euros au titre du coût de la remise en état des parties communes endommagées par les dégâts des eaux du fait de l’absence de toiture. 

La société [D] prétend qu’il ne serait pas justifié que ces travaux seraient la conséquence directe des dégâts des eaux causés par son assuré. 

Les pièces produites démontrent que cette somme correspond aux travaux suivants :
- Décroutage des murs et plafonds de la cage d’escalier détériorés par les dégâts des eaux et la présence de salpêtre, pour un montant de 769,50 euros : le syndicat produit sur ce point un devis n°50 de l’entreprise YLMAZ CONSTRUCTION du 24 juillet 2023 qui vise expressément cette prestation (lot maçonnerie), ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 05 septembre 2023 qui démontre que la réfection de la cage d’escalier a été réalisée. Il sera fait droit à cette demande 
- Dépose complète du faux-plafond restant sur le palier du 1er étage pour 155,25 euros : l’effondrement du plafond du palier sous l’effet des infiltrations avait été constaté dans le cadre des procès-verbaux de constat dressés le 07 juin 2023 et le 1er août 2023. La somme réclamée est justifiée par un devis n°55 du 17 août 2023 émanant de la même entreprise. Elle sera retenue. 
- Fourniture et pose de deux IPN métallique latéraux à mi-hauteur de la cage d’escalier et à l’aplomb du bac de douche afin de consolider cet espace pour 976,50 euros : pour justifier de cette demande, le syndicat produit le même devis n°50 de l’entreprise YLMAZ CONSTRUCTION du 24 juillet 2023, qui fait état d’une « fourniture et pose de 2 IPN métalliques latéraux à mi-hauteur de la cage d’escalier et à l’aplomb du bac de douche et également un UPN métallique sous le bac de douche afin de consolider cet espace révélant un sérieux désordre structurel et relatif également à de probables et répétitifs dégâts des eaux ». Si le diagnostic de Monsieur [V] avait fait état d’un risque d’atteinte à la structure de l’escalier en raison des infiltrations provenant de la toiture, il ne mentionne aucun dégât des eaux sous un bac de douche qui serait en lien avec ces infiltrations. Ainsi, le libellé de cette prestation ne permet pas de la relier de manière directe et certaine aux travaux réalisés par Monsieur [P]. Cette somme sera écartée. 
- Evacuation des encombrants et gravats jonchant les faux-plafonds des appartements et sous la toiture pour 1.718 euros : la présence de nombreux débris provenant de la démolition de l’ancienne toiture par Monsieur [P] et non évacués ressort des différents rapports d’expertise et de diagnostic précités, ainsi que des différents procès-verbaux de constat de commissaire de justice. La somme réclamée est justifiée par le devis n°52 de l’entreprise YLMAZ CONSTRUCTION du 31 juillet 2023 et par les factures n°29 et 33 du 04 et 11 août 2023 à hauteur de 1.718 euros HT, soit 1.890,35 TTC. Cette somme sera retenue.
- Fourniture et pose d’un nouveau faux-plafond en plaques BA13 hydrofuges dans la cage d’escalier pour 533,25 euros et de bandes de joints pour ces plaques avant mise en peinture pour 109,37 euros : la détérioration du faux plafond de la cage d’escalier du fait des infiltrations en toiture ressort des divers rapports et procès-verbaux de constat. La somme réclamée est justifiée par le devis n°55 de l’entreprise YLMAZ CONSTRUCTION du 17 août 2023. Cette somme doit également être retenue. 


Au total, le cout de la reprise des désordres causés aux parties communes du fait de l’inachèvement des travaux confiés à Monsieur [P] s’élève donc à 3.457,72 euros TTC. Monsieur [P] et son assureur, dont la garantie a été jugée mobilisable, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. 

Le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs la somme de 5.681 euros au titre de la nécessaire reprise des malfaçons affectant les travaux de Monsieur [P]. 

Cette reprise concerne en particulier les plaques sous tuiles ou PST, dont la pose irrégulière a été constatée tant dans le cadre du procès-verbal de constat que du rapport de diagnostic technique de Monsieur [V] du 1er août 2023. Le syndicat demande à cet égard :
- la somme de 2.565 euros, justifiée par le devis n°50 de l’entreprise YLMAZ CONSTRUCTION du 24 juillet 2023, qui mentionne au titre du lot toiture la « dépose complète des PST en raison d’une pose irrégulière et nécessitant la reprise complète de celle-ci » ; 
- la somme de 2.625 euros au titre de la vérification du chevronnage bois sur lequel reposent les plaques sous tuiles, ainsi que la fourniture et la pose partielle de nouvelles plaques. Le devis précité mentionne à cet égard que certaines plaques sous tuiles sont « irrécupérables en raison de coupes trop courtes », ce qui avait également été constaté par l’architecte de la copropriété. 

Le syndicat demande également l’indemnisation du coût de l’évacuation des gravats laissés par Monsieur [P] sur le parking du supermarché voisin, pour un montant de 491 euros, sur le fondement du même devis. 

Ces demandes apparaissent pleinement justifiées dans la mesure où le syndicat ne sollicite que le remboursement du surcoût induit par la reprise des malfaçons affectant les travaux de Monsieur [P], et ne réclame aucune somme au titre des travaux de réfection de la toiture en elle-même puisque celle-ci était déjà nécessaire avant l’intervention du défendeur. 

Ainsi, Monsieur [P] et son assureur seront condamnés au paiement de la somme de 5.681 euros au titre du surcoût lié à la reprise des malfaçons affectant ses travaux. 

Le syndicat des copropriétaires réclame encore l’indemnisation des frais annexes engagés par ses soins pour préserver ses droits, suite aux manquements de Monsieur [P]. 

Il est justifié de l’engagement des frais suivants : 
- la somme de 768 euros au titre du coût des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés à la demande du syndicat pour constater l’état de l’immeuble, à hauteur de 384 euros chacun (facture produite) ; 
- la somme de 700 euros au titre du coût du diagnostic technique visuel réalisé par l’architecte [V] le 02 août 2023 (la facture produite mentionne uniquement la somme de 700 euros HT en précisant que la TVA n’est pas applicable, aucun justificatif n’est produit au-delà de cette somme) ;
- la somme de 1.500 euros que le syndicat a été condamné à payer à la SCI SAGH au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023, versée aux débats. 

En revanche, aucun justificatif n’est produit s’agissant du coût des mises en demeure et LRAR adressées à Monsieur [P], des honoraires d’avocat qui auraient été engagés dans le cadre de la procédure de référé ni du montant des dépens de cette procédure. 

Il sera donc fait droit à cette demande uniquement à hauteur de la somme de 2.968 euros. Le surplus de la demande sera rejeté. 

Enfin, le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 6.000 euros. S’il ne peut être contesté que le syndicat a fait preuve de patience vis-à-vis de Monsieur [P] et a dû subir sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat, il ne justifie cependant pas que ce comportement aurait causé à l’ensemble de la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, de nature à lui créer des tracas ou une particulière anxiété. Cette demande sera rejetée. 


Sur les appels en garantie 

La société [D] ne formule aucun appel en garantie dans le cadre du présent litige et se contente de solliciter l’autorisation de faire application de sa franchise contractuelle, sur quoi il a déjà été statué. 

En revanche, le syndicat des copropriétaires, qui a été condamné sur le fondement de sa responsabilité sans faute au titre des désordres causés à la SCI SAGH trouvant leur origine dans les parties communes, sollicite que Monsieur [P] et son assureur [D] soient condamnés in solidum à le relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge.

Il a été précédemment décidé que Monsieur [P] était responsable des désordres subis par la SCI SAGH au sein de son appartement, sans qu’aucune faute du syndicat en lien avec ces désordres ne puisse justifier un quelconque partage de responsabilité. 

Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [P] et la société [D] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge dans le cadre du litige, s’agissant plus particulièrement des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI SAGH. 


Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
 
Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

Monsieur [P] et son assureur la société [D], qui succombent in fine, supporteront in solidum la charge des dépens. 

Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à la SCI SAGH au titre des frais irrépétibles, ainsi que la même somme au syndicat des copropriétaires. 

Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
 
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P], son assureur la société [D] [X] [G], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], à payer à la SCI SAGH la somme de 8.676 euros au titre de son préjudice matériel lié aux désordres occasionnés à son appartement, 

DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 14 août 2023 ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P], son assureur la société [D] [X] [G], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], à payer à la SCI SAGH la somme de 31.059 euros au titre de son préjudice locatif à compter du 1er août 2022 et jusqu’à la date du présent jugement ; 

REJETTE la demande formulée par la SCI SAGH au titre de son préjudice locatif « à parfaire » jusqu’à la réalisation des travaux ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], de ces condamnations ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], la somme de 10.000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé par ses soins en exécution du contrat résilié le 22 juin 2023 ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], la somme de 3.457,72 euros au titre du coût de la remise en état des parties communes endommagées par les dégâts des eaux causés par l’inachèvement des travaux de toiture ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], la somme de 5.681 euros au titre du surcoût des travaux généré par la nécessaire reprise des malfaçons affectant les travaux de Monsieur [P] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], la somme de 2.968 euros au titre du préjudice financier constitué par les frais annexes engagés en raison des manquements de Monsieur [P] ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], du surplus de ses demandes ; 

DIT que la société [D] [X] [G] pourra opposer à son assuré et aux tiers les franchises et plafonds de garantie prévus au contrat ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] à payer à la SCI SAGH la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et son assureur la société [D] [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE [S], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision ; 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix septembre deux mille vingt six

LE GREFFIER LE PRESIDENT 























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:59:14.521Z.