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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 26/01012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2019, à effet au 29 novembre 2019, la SA d’HLM Aiguillon Construction a consenti un bail d’habitation à M. [A] [G] sur des locaux (porte n°523 et stationnement n°15) situés [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 414,51 euros.
Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 28 novembre 2019.
Par courrier reçu le 24 février 2023, M. [A] [G] a donné son préavis. 
Un état des lieux sortant a été effectué contradictoirement le 14 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 29 août 2023, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 3.320,54 euros. Ce courrier est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ». 
M. [A] [G] ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation à laquelle il a été convié par le conciliateur de justice, à la demande du bailleur.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2026, la SA d’HLM Aiguillon Construction a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de M. [A] [G] au paiement de l’arriéré locatif. 
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 21 mai 2026.
Le courrier adressé au défendeur étant revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé », le demandeur a été invité à procéder par voie de citation. 
A l’audience, la SA d’HLM Aiguillon Construction a comparu représenté par Mme [I] [M] dûment munie d’un pouvoir. 
Elle a entendu oralement se référer aux termes de sa requête. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1728 et 1741 du Code civil, la SA d’HLM Aiguillon Construction sollicite la condamnation de M. [A] [G] au paiement des sommes suivantes :
2.862,43 euros dont 2.669,85 euros au titre des loyers et des charges et 192,58 euros au titre des frais de remise en état du logement ;les entiers dépens.A l’appui de ses demandes, elle soutient que, dès le mois de mars 2021, le locataire s’est trouvé en situation d’impayés des loyers. Elle souligne que les lieux étaient en bon état à l’entrée et que l’état des lieux de sortie a mis en évidence la dégradation d’une chambre et l’absence d’un badge et d’un émetteur. Elle précise que la locataire a effectué des paiements partiels en 2023 mais que la dette n’a pas été réglée dans son intégralité malgré des sommations de payer. 
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé en l’étude, M. [A] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui. 
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, faute d’avoir été cité à personne et le jugement étant prononcé en dernier ressort, il sera rendu par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la demande principale 
Sur la demande au titre des loyers et chargesSelon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’article IV des conditions générales applicables au contrat de bail précise que le loyer est payable chaque mois, au plus tard le 31 du mois concerné. Une révision périodique est également prévue. 
Les conditions particulières précisent que le loyer mensuel initial est de 414,51 euros, coût du stationnement inclus, auquel s’ajoute une provision pour charges de 54,65 euros, soit un total mensuel de 469,16 euros.
Le décompte produit par le bailleur mentionne un solde débiteur de 2.271,39 euros au titre des loyers et charges. 
Faute de comparaître, M. [A] [G] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. 
Dès lors, le montant dû par M. [A] [G] au titre des loyers et charges peut être arrêté à 2.271,39 euros, déduction faite du dépôt de garantie.

1.2 Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 1728 du code civil, "Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
L'article 1730 du même code précise que : "S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure."
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : “ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […] ”
En l'espèce, il est constaté qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé contradictoirement entre les parties, l’état des lieux de sortie des précédents locataires faisant office d’état des lieux entrant. Ce procédé n’est pas conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 14 avril 2023. Il fait état d’un logement en bon état. Il est noté s’agissant de la chambre 1 des papiers peints « crayonnés » mais « en bon état ». Il est noté qu’un badge manque ainsi qu’un émetteur de garage.
A la fin de l’état des lieux, un décompte du coût des travaux à la charge du locataire est estimé à 591,04 euros. 
Force est de constater que le bailleur ne produit aucun élément, tel devis et/ou facture, pour justifier du montant des travaux. Il ne justifie pas davantage du préjudice subi, par exemple d’empêchement à relouer le logement. 
Le seul fait que soit mentionné sur ce décompte « bon pour reconnaissance des travaux à réaliser pour la somme TTC de 591,04 € » est insuffisant pour justifier de la réalité du préjudice subi par le bailleur et du montant effectif des réparations.
Dès lors, le bailleur sera débouté de sa demande au titre des réparations locatives. 
En conséquence, M. [A] [G] sera condamnée à payer à la SA d’HLM Aiguillon Construction la somme de 2.271,39 euros au titre des loyers et charges impayées.
La SA d’HLM Aiguillon Construction sera débouté de ses demandes au titre des réparations locatives.

2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, partie perdante, M. [A] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [A] [G] à payer à la SA d’HLM Aiguillon Construction la somme de 2.271,39 euros au titre des loyers et charges impayées, déduction faite du dépôt de garantie ;
DEBOUTE la SA d’HLM Aiguillon Construction de ses demandes au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE M. [A] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 

N° RG 26/01012 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBZX

Jugement du 10 Septembre 2026 


Société AIGUILLON CONSTRUCTION

C/

[A] [G]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à SA AIGUILLON CONSTRUCTION

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ;

Audience des débats : 21 Mai 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE : 

DEMANDEUR :

Société AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [I] [M]


ET :

DEFENDEUR :

M. [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté







EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2019, à effet au 29 novembre 2019, la SA d’HLM Aiguillon Construction a consenti un bail d’habitation à M. [A] [G] sur des locaux (porte n°523 et stationnement n°15) situés [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 414,51 euros.
Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 28 novembre 2019.
Par courrier reçu le 24 février 2023, M. [A] [G] a donné son préavis. 
Un état des lieux sortant a été effectué contradictoirement le 14 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 29 août 2023, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 3.320,54 euros. Ce courrier est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ». 
M. [A] [G] ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation à laquelle il a été convié par le conciliateur de justice, à la demande du bailleur.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2026, la SA d’HLM Aiguillon Construction a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de M. [A] [G] au paiement de l’arriéré locatif. 
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 21 mai 2026.
Le courrier adressé au défendeur étant revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé », le demandeur a été invité à procéder par voie de citation. 
A l’audience, la SA d’HLM Aiguillon Construction a comparu représenté par Mme [I] [M] dûment munie d’un pouvoir. 
Elle a entendu oralement se référer aux termes de sa requête. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1728 et 1741 du Code civil, la SA d’HLM Aiguillon Construction sollicite la condamnation de M. [A] [G] au paiement des sommes suivantes :
2.862,43 euros dont 2.669,85 euros au titre des loyers et des charges et 192,58 euros au titre des frais de remise en état du logement ;les entiers dépens.A l’appui de ses demandes, elle soutient que, dès le mois de mars 2021, le locataire s’est trouvé en situation d’impayés des loyers. Elle souligne que les lieux étaient en bon état à l’entrée et que l’état des lieux de sortie a mis en évidence la dégradation d’une chambre et l’absence d’un badge et d’un émetteur. Elle précise que la locataire a effectué des paiements partiels en 2023 mais que la dette n’a pas été réglée dans son intégralité malgré des sommations de payer. 
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé en l’étude, M. [A] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui. 
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, faute d’avoir été cité à personne et le jugement étant prononcé en dernier ressort, il sera rendu par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la demande principale 
Sur la demande au titre des loyers et chargesSelon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’article IV des conditions générales applicables au contrat de bail précise que le loyer est payable chaque mois, au plus tard le 31 du mois concerné. Une révision périodique est également prévue. 
Les conditions particulières précisent que le loyer mensuel initial est de 414,51 euros, coût du stationnement inclus, auquel s’ajoute une provision pour charges de 54,65 euros, soit un total mensuel de 469,16 euros.
Le décompte produit par le bailleur mentionne un solde débiteur de 2.271,39 euros au titre des loyers et charges. 
Faute de comparaître, M. [A] [G] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. 
Dès lors, le montant dû par M. [A] [G] au titre des loyers et charges peut être arrêté à 2.271,39 euros, déduction faite du dépôt de garantie.

1.2 Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 1728 du code civil, "Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
L'article 1730 du même code précise que : "S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure."
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : “ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […] ”
En l'espèce, il est constaté qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé contradictoirement entre les parties, l’état des lieux de sortie des précédents locataires faisant office d’état des lieux entrant. Ce procédé n’est pas conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 14 avril 2023. Il fait état d’un logement en bon état. Il est noté s’agissant de la chambre 1 des papiers peints « crayonnés » mais « en bon état ». Il est noté qu’un badge manque ainsi qu’un émetteur de garage.
A la fin de l’état des lieux, un décompte du coût des travaux à la charge du locataire est estimé à 591,04 euros. 
Force est de constater que le bailleur ne produit aucun élément, tel devis et/ou facture, pour justifier du montant des travaux. Il ne justifie pas davantage du préjudice subi, par exemple d’empêchement à relouer le logement. 
Le seul fait que soit mentionné sur ce décompte « bon pour reconnaissance des travaux à réaliser pour la somme TTC de 591,04 € » est insuffisant pour justifier de la réalité du préjudice subi par le bailleur et du montant effectif des réparations.
Dès lors, le bailleur sera débouté de sa demande au titre des réparations locatives. 
En conséquence, M. [A] [G] sera condamnée à payer à la SA d’HLM Aiguillon Construction la somme de 2.271,39 euros au titre des loyers et charges impayées.
La SA d’HLM Aiguillon Construction sera débouté de ses demandes au titre des réparations locatives.

2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, partie perdante, M. [A] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [A] [G] à payer à la SA d’HLM Aiguillon Construction la somme de 2.271,39 euros au titre des loyers et charges impayées, déduction faite du dépôt de garantie ;
DEBOUTE la SA d’HLM Aiguillon Construction de ses demandes au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE M. [A] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:00:32.087Z.