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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 25/07078

Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 mars 2023, la S.A. DIAC a consenti à M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault Clio, modèle R.S. Line E-Tech Hybride 145, moyennant un loyer initial de 4.000 euros puis 36 loyers de 315,61 euros, le prix de vente final au terme de la location étant fixé à 14.978,70 euros.
Le véhicule a subi un sinistre le 12 août 2023.
Par lettres recommandés avec accusé de réception du 24 avril 2025, la S.A. DIAC a mis en demeure M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] de lui régler la somme de 17.584,84 euros, dans un délai de quinze jours restant dues au titre du contrat.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 juin 2025 et 7 juillet 2025, la S.A. DIAC a fait assigner M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement desdites sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
- La forclusion de l’action ;
- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; 
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).

À l’audience, la S.A. DIAC a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil, la société DIAC sollicite :
A titre principal : 
- de condamner solidairement M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] à lui payer la somme de 17.584,84 euros outre intérêts au taux légal à compter 24 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,

A titre subsidiaire :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu avec M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] ;
- de condamner solidairement M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] à lui payer la somme de 17.584,84 euros outre intérêts au taux légal à compter 24 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause :
- de condamner solidairement M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. DIAC soutient que la clause de résiliation en cas de sinistre est légalement consacrée par l’article L.312-39 du Code de la consommation et, faute pour les emprunteurs d’avoir respecté leurs obligations contractuelles, elle est en droit de réclamer les sommes dues dans les suites de la résiliation du contrat.

A l’audience, bien que régulièrement cités par actes délivrés au domicile de chacun d’eux, M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] n’ont pas comparu ni personne pour eux.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Bien qu’autorisée par le président d’audience à produire une note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office, la société DIAC n’a pas usé de cette faculté.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
Aux termes de l’article R.632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Par application de l’article 16 du Code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Enfin par application de l’article 444 du Code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le caractère susceptible d’être considéré comme abusif d’une clause du contrat, fondement de la demande en paiement.
Ainsi, il convient de relever que dans la Recommandation de la commission des clauses abusives no 21-01 du 10 mai 2021, relative aux contrats de crédit à la consommation, particulièrement dans ses développements relatifs aux contrats de location avec option d’achat, sont considérées comme abusives :
- « 37°) Les clauses stipulant qu'il appartient au locataire de supporter le risque de perte de la chose louée y compris lorsqu'elle résulte d'un cas fortuit ou de force majeure, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu'elles ont pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives des articles 1196, alinéa 3, et 1722 du code civil. Elles sont donc abusives ».
- « 40°) Des clauses font supporter au locataire la charge de remettre en état le bien loué ayant subi un sinistre né d'un cas fortuit, de force majeure ou du fait d'un tiers, alors que cette charge incombe au professionnel. Ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu'elles ont pour objet ou pour effet de placer le consommateur dans une situation moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l'article 1722 du code civil ; elles sont abusives ».
- « 41°) Des clauses stipulent qu'en cas de sinistre total, rendant le véhicule irréparable, ou qu'en cas de vol de ce bien, par suite d'un cas fortuit, le consommateur est redevable d'une indemnité de résiliation au bailleur ou des coûts de dépannage et de gardiennage. Ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu'elles ont pour objet ou pour effet de le placer dans une situation moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l'article 1722 du code civil ; elles sont abusives.
En outre, aucun loyer ne saurait être dû après la résiliation du contrat consécutive à la perte de la chose louée et les clauses imposant le paiement de telles sommes, même à titre d'acompte, ont pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur une obligation de paiement sans contrepartie ; elles créent en cela un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ».
La recommandation CCA no 86-01 du 17 janvier 1986, concernant les contrats de location avec option d'achat ou contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation rappelait déjà qu’elle considérait, pour sa part, « abusif de ne pas distinguer suivant les causes de perte ou de destruction de la chose ; que si la perte ou la destruction de la chose est due à un cas de force majeure le contrat est résilié et le bailleur doit en supporter les risques, conformément à l'article 1722 du code civil, que si la perte ou la destruction de la chose se produit sans qu'une faute puisse être imputée au locataire, aucune somme de ce fait ne peut lui être réclamée ; que c'est seulement si la disparition de la chose est due à la faute du locataire qu'une clause pénale peut être admise ».
L’article 1722 du Code civil dispose que : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ».
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat conclut le 15 mars 2023 entre la S.A. DIAC et M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] comporte un article 6 intitulé « sinistre ». Cet article prévoit, notamment :
- « 6.2 En cas de sinistre partiel, vous devez effectuer la remise en état du véhicule loué » ;
- « 6.3 En cas de sinistre total, si le véhicule loué est déclaré « techniquement » ou économiquement irréparable, la location sera alors résiliée de plein droit à la date du sinistre. Vous restituez au bailleur le véhicule sinistré, les frais de dépannage et de gardiennage restant à votre charge et vous versez au bailleur une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l’option d’achat HT, qui est alors applicable (voir article 8.1 ci-après). Toutes les sommes reçues de votre assureur viendront en déduction ainsi que, le cas échéant, la valeur de vente, hors TVA, de l’épave que le bailleur pourrait être amené à négocier » ;
- « 6.4 En cas de vol, si le véhicule n’est pas retrouvé 30 jours après la déclaration, la location sera résiliée de plein droit à la date du vol et vous versez au bailleur, sauf à compenser avec le montant des indemnités d’assurances reçues, la somme définie ci-dessus ».
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule a fait l’objet d’un sinistre le 12 août 2023. Les circonstances de celui-ci ne sont pas précisées.
Le 9 novembre 2023, le véhicule a été déclaré dangereux par l’expert automobile et, le 17 février 2024, ce même expert a indiqué que le montant de la réparation des dommages dépassait significativement la valeur avant sinistre du véhicule.
La S.A. DIAC sollicite la condamnation des locataires au paiement d’une indemnité pour perte totale du véhicule, déduction faite du prix de vente de l’épave, et des frais de gardiennage. 
Or au vu de la rédaction de la clause 6 du contrat de location avec option d’achat litigieux, laquelle ne distingue pas selon les causes de la perte du bien loué, et impose au preneur de prendre à sa charge exclusive le coût de la perte de celle-ci et de ses accessoires, quelque soit les circonstances, est susceptible d’être considérée comme abusive et réputée non écrite, en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur en mettant à la charge exclusive de celui-ci le coût de la perte du bien loué.
Par conséquent, la réouverture des débats sera ordonnée et les parties seront invités à présenter leurs observations sur les points suivants :
- le caractère abusif de la clause 6 du contrat de location avec option d’achat conclu le conclut le 15 mars 2023 entre la S.A. DIAC et M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] au vu des développements précédents ;
- les conséquences sur les demandes de la S.A. DIAC si cette clause devait être réputée non écrite.
Il sera rappelé à chacune des parties, que par respect du principe du contradictoire, elles devront se faire connaître avant l’audience leurs observations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, avant dire-droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 novembre 2026 à 9h15, 
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les points suivants :
- le caractère abusif de de la clause 6 du contrat de location avec option d’achat conclu le conclut le 15 mars 2023 entre la S.A. DIAC et M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] ;
- les conséquences sur les demandes de la S.A. DIAC si cette clause devait être réputée non écrite ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 

N° RG 25/07078 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZAB

Jugement du 10 Septembre 2026 

N° 26/ 844

S.A. DIAC

C/

[B] [J] [F]
[Y] [N]






COPIE EXECUTOIRE
LE



COPIE CERTIFIEE CONFORME
à 
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ;

Audience des débats : 21 Mai 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Pauline MOISON, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

M. [B] [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

M. [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté


EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 mars 2023, la S.A. DIAC a consenti à M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault Clio, modèle R.S. Line E-Tech Hybride 145, moyennant un loyer initial de 4.000 euros puis 36 loyers de 315,61 euros, le prix de vente final au terme de la location étant fixé à 14.978,70 euros.
Le véhicule a subi un sinistre le 12 août 2023.
Par lettres recommandés avec accusé de réception du 24 avril 2025, la S.A. DIAC a mis en demeure M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] de lui régler la somme de 17.584,84 euros, dans un délai de quinze jours restant dues au titre du contrat.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 juin 2025 et 7 juillet 2025, la S.A. DIAC a fait assigner M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement desdites sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
- La forclusion de l’action ;
- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; 
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).

À l’audience, la S.A. DIAC a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil, la société DIAC sollicite :
A titre principal : 
- de condamner solidairement M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] à lui payer la somme de 17.584,84 euros outre intérêts au taux légal à compter 24 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,

A titre subsidiaire :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu avec M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] ;
- de condamner solidairement M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] à lui payer la somme de 17.584,84 euros outre intérêts au taux légal à compter 24 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause :
- de condamner solidairement M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. DIAC soutient que la clause de résiliation en cas de sinistre est légalement consacrée par l’article L.312-39 du Code de la consommation et, faute pour les emprunteurs d’avoir respecté leurs obligations contractuelles, elle est en droit de réclamer les sommes dues dans les suites de la résiliation du contrat.

A l’audience, bien que régulièrement cités par actes délivrés au domicile de chacun d’eux, M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] n’ont pas comparu ni personne pour eux.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Bien qu’autorisée par le président d’audience à produire une note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office, la société DIAC n’a pas usé de cette faculté.

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
Aux termes de l’article R.632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Par application de l’article 16 du Code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Enfin par application de l’article 444 du Code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le caractère susceptible d’être considéré comme abusif d’une clause du contrat, fondement de la demande en paiement.
Ainsi, il convient de relever que dans la Recommandation de la commission des clauses abusives no 21-01 du 10 mai 2021, relative aux contrats de crédit à la consommation, particulièrement dans ses développements relatifs aux contrats de location avec option d’achat, sont considérées comme abusives :
- « 37°) Les clauses stipulant qu'il appartient au locataire de supporter le risque de perte de la chose louée y compris lorsqu'elle résulte d'un cas fortuit ou de force majeure, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu'elles ont pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives des articles 1196, alinéa 3, et 1722 du code civil. Elles sont donc abusives ».
- « 40°) Des clauses font supporter au locataire la charge de remettre en état le bien loué ayant subi un sinistre né d'un cas fortuit, de force majeure ou du fait d'un tiers, alors que cette charge incombe au professionnel. Ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu'elles ont pour objet ou pour effet de placer le consommateur dans une situation moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l'article 1722 du code civil ; elles sont abusives ».
- « 41°) Des clauses stipulent qu'en cas de sinistre total, rendant le véhicule irréparable, ou qu'en cas de vol de ce bien, par suite d'un cas fortuit, le consommateur est redevable d'une indemnité de résiliation au bailleur ou des coûts de dépannage et de gardiennage. Ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu'elles ont pour objet ou pour effet de le placer dans une situation moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l'article 1722 du code civil ; elles sont abusives.
En outre, aucun loyer ne saurait être dû après la résiliation du contrat consécutive à la perte de la chose louée et les clauses imposant le paiement de telles sommes, même à titre d'acompte, ont pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur une obligation de paiement sans contrepartie ; elles créent en cela un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ».
La recommandation CCA no 86-01 du 17 janvier 1986, concernant les contrats de location avec option d'achat ou contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation rappelait déjà qu’elle considérait, pour sa part, « abusif de ne pas distinguer suivant les causes de perte ou de destruction de la chose ; que si la perte ou la destruction de la chose est due à un cas de force majeure le contrat est résilié et le bailleur doit en supporter les risques, conformément à l'article 1722 du code civil, que si la perte ou la destruction de la chose se produit sans qu'une faute puisse être imputée au locataire, aucune somme de ce fait ne peut lui être réclamée ; que c'est seulement si la disparition de la chose est due à la faute du locataire qu'une clause pénale peut être admise ».
L’article 1722 du Code civil dispose que : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ».
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat conclut le 15 mars 2023 entre la S.A. DIAC et M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] comporte un article 6 intitulé « sinistre ». Cet article prévoit, notamment :
- « 6.2 En cas de sinistre partiel, vous devez effectuer la remise en état du véhicule loué » ;
- « 6.3 En cas de sinistre total, si le véhicule loué est déclaré « techniquement » ou économiquement irréparable, la location sera alors résiliée de plein droit à la date du sinistre. Vous restituez au bailleur le véhicule sinistré, les frais de dépannage et de gardiennage restant à votre charge et vous versez au bailleur une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l’option d’achat HT, qui est alors applicable (voir article 8.1 ci-après). Toutes les sommes reçues de votre assureur viendront en déduction ainsi que, le cas échéant, la valeur de vente, hors TVA, de l’épave que le bailleur pourrait être amené à négocier » ;
- « 6.4 En cas de vol, si le véhicule n’est pas retrouvé 30 jours après la déclaration, la location sera résiliée de plein droit à la date du vol et vous versez au bailleur, sauf à compenser avec le montant des indemnités d’assurances reçues, la somme définie ci-dessus ».
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule a fait l’objet d’un sinistre le 12 août 2023. Les circonstances de celui-ci ne sont pas précisées.
Le 9 novembre 2023, le véhicule a été déclaré dangereux par l’expert automobile et, le 17 février 2024, ce même expert a indiqué que le montant de la réparation des dommages dépassait significativement la valeur avant sinistre du véhicule.
La S.A. DIAC sollicite la condamnation des locataires au paiement d’une indemnité pour perte totale du véhicule, déduction faite du prix de vente de l’épave, et des frais de gardiennage. 
Or au vu de la rédaction de la clause 6 du contrat de location avec option d’achat litigieux, laquelle ne distingue pas selon les causes de la perte du bien loué, et impose au preneur de prendre à sa charge exclusive le coût de la perte de celle-ci et de ses accessoires, quelque soit les circonstances, est susceptible d’être considérée comme abusive et réputée non écrite, en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur en mettant à la charge exclusive de celui-ci le coût de la perte du bien loué.
Par conséquent, la réouverture des débats sera ordonnée et les parties seront invités à présenter leurs observations sur les points suivants :
- le caractère abusif de la clause 6 du contrat de location avec option d’achat conclu le conclut le 15 mars 2023 entre la S.A. DIAC et M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] au vu des développements précédents ;
- les conséquences sur les demandes de la S.A. DIAC si cette clause devait être réputée non écrite.
Il sera rappelé à chacune des parties, que par respect du principe du contradictoire, elles devront se faire connaître avant l’audience leurs observations.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, avant dire-droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 novembre 2026 à 9h15, 
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les points suivants :
- le caractère abusif de de la clause 6 du contrat de location avec option d’achat conclu le conclut le 15 mars 2023 entre la S.A. DIAC et M. [B] [J] [F] et M. [Y] [N] ;
- les conséquences sur les demandes de la S.A. DIAC si cette clause devait être réputée non écrite ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:00:53.046Z.