Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 25/05879
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [L] [O] née [S] a commandé, le 10 mai 2023, auprès de la société Agence de Courtage des Travaux de l’Habitat (ci-après ACTH) un asséchement des murs de sa maison et l’installation de panneaux photovoltaïques sur celle-ci, pour la somme de totale de 34.000 euros TTC. Selon offre du même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE, agissant sous sa marque Sofinco, a consenti à Mme [L] [O] née [S] un crédit affecté d’un montant de 26.000 euros remboursable en 48 mensualités de 613,45 euros, hors assurance, moyennant intérêts au taux débiteur fixe de 5, 984 % l’an aux fins de financement desdits travaux. La société ACTH a été placée en liquidation judiciaire. Se prévalant de mensualités demeurées impayées, par courrier recommandé en date du 24 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [L] [O] de régulariser la situation sous quinzaine. Puis, par lettre recommandée du 20 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [L] [O] de régler la somme de 28. 679,36 euros restant due au titre du crédit. Par actes de commissaire de justice des 4 et 10 juin 2025, Mme [L] [O] née [S] a fait assigner la SELARL [I]-[R] ET ASSOCIES devenu [F], en sa qualité de liquidateur de la société AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX DE L’HABITAT, et la SA CA CONSUMER FINANCE par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité du contrat de vente et du crédit affecté. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. A cette date, Mme [L] [O] née [S] a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.221-5 et L.312-55 du Code de la consommation, des articles 1217, 1224 et suivants, 1231-1 du Code civil, Mme [L] [O] sollicite de : A titre principal, Prononcer la nullité du contrat de vente du 10 mai 2023 entre la société Agence de Courtage des Travaux et de l’Habitat et elle-même ;Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté intervenu le 10 mai 2023 entre la société SA CA CONSUMER FINANCE et elle-même ;A titre subsidiaire, Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 10 mai 2023 entre la société Agence de Courtage des Travaux et de l’Habitat et elle-même ;Prononcer la résolution du contrat de crédit affecté intervenu le 10 mai 2023 entre la société SA CA CONSUMER FINANCE et elle-même ;En tout état de cause, Dire qu’elle devra laisser l’installation à la disposition de la liquidation judiciaire de la société Agence de Courtage des Travaux et De l’Habitat, afin qu’elle puisse réaliser les travaux de démontage de l’installation et de remise en l’état ; Ordonner à la SA CA CONSUMER FINANCE de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Agence de Courtage des Travaux et de l’Habitat compte tenu des préjudices qu’elle a subi du fait des fautes commises par la banque ;Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en remboursement de capital et la condamner à lui payer la totalité des échéances versées ; Condamner la société SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.Au soutien de sa demande de nullité, Mme [L] [O] née [S] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire des informations obligatoires en amont de la signature du bon de commande et que le bon de commande ne respecte pas les conditions exigées par le Code de la consommation ; ainsi, elle affirme ne pas avoir été informée des caractéristiques des biens acquis. Elle souligne que le bon de commande ne comporte aucun bordereau de rétractation, aucune mention de l’identité du médiateur et des garanties légales offertes au consommateur. Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution du contrat de vente, elle allègue que la société ACTH n’a pas exécuté ses obligations, puisque la déclaration des travaux n’a pas été effectuée, que les aides financières promises n’ont pas été octroyées et enfin qu’aucune attestation de fin de travaux n’a été remise. Elle rappelle que l’anéantissement du contrat principal entraîne la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté, son accessoire, les deux contrats étant interdépendants. Mme [L] [O] considère que l’établissement de crédit a commis une faute en délivrant les fonds sans avoir contrôlé le bon commande, pourtant totalement irrégulier et ce de manière flagrante. Elle relève également qu’il a délivré les fonds sans justifier d’une attestation de fin de travaux. Par ailleurs, du fait du placement en liquidation judiciaire du vendeur, Mme [L] [O] fait valoir que la faute de la banque, en lien avec le financement d’un contrat illégal, se trouve en lien direct et causal avec son préjudice, puisqu’elle ne peut récupérer le capital du contrat versé par la banque et ce alors qu’elle est dépossédée de l’installation justifiant que la banque soit privée de son capital de sa créance de restitution à son égard et qu’elle soit condamnée à lui rembourser le montant des échéances versées au titre du contrat de crédit. En réponse au moyen en défense tiré de l’irrecevabilité de ses demandes, elle sollicite qu’elle soit écartée, considérant que l’incendie ayant affecté les panneaux photovoltaïques n’enlève pas son intérêt à agir. Elle relève que l’établissement de crédit qui l’a assigné en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp n’invoque aucune irrecevabilité de l’action dans le cadre de ladite instance. * * * * * A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L. 221-5 et suivants, L.319-39, L.312-55, L.312-56 et suivants du Code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1124, 1240, 1353 et 1375 et suivants du Code civil, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite de : A titre principal, Déclarer irrecevable les demandes en nullité et/ou en résolution du bon de commande formulées par Mme [L] [O],Débouter Mme [L] [O] de sa demande en annulation ou en résolution du contrat de vente en date du 10 mai 2023,Condamner Mme [L] [O] à lui payer la somme de 28.621,72 euros avec intérêts au taux de 5,984 % l’an à compter du 20 mars 2024 jusqu’au parfait paiement, A titre subsidiaire, si le contrat de vente était caduc, annulé ou résolu, et par voie de conséquence le crédit affecté, Ordonner la remise des parties en état antérieur aux conventions annulées ou résolues,Débouter Mme [L] [O] de sa demande de voir le prêteur privé de son droit à restitution du capital prêté ; Condamner Mme [L] [O] au paiement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des présentes, Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Mme [L] [O], A titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur en lien avec un préjudice subi par l’emprunteur et l’absence de reprise du matériel posé par le mandataire du vendeur, Ordonner à Mme [L] [O] de se tenir à disposition de la société venderesse, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé (les travaux réalisés), en exécution du contrat de vente pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé, avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, elle pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel (des dits travaux) et le conserver ; Condamner Mme [L] [O] née [S] au remboursement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des présentes, Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Mme [L] [O] née [S], A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice subi par l’emprunteur : Condamner Mme [L] [O] au remboursement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des présentes, Ordonner la compensation avec les sommes entre les sommes mises à la charge des parties, En tout état de cause, Débouter Mme [L] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [L] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de son moyen en défense tenant à l’irrecevabilité des demandes de nullité et/ou résolution de Mme [L] [O], sur le fondement des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE considère que Mme [L] [O] n’a pas qualité à agir en nullité ou en résolution dans la mesure où l’installation photovoltaïque a été détruite par un incendie en 2023 et qu’elle ne peut, par suite, réaliser aucune restitution en cas de prononcé de la nullité. L’établissement de crédit ajoute que ce sinistre a fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur de la demanderesse, et qu’il ne peut être demandé une double réparation. A titre de moyens en défense sur la demande de la nullité, la SA CA CONSUMER FINANCE soutient que, du fait de la présence de sa signature, Mme [L] [O] a bien eu connaissance des informations pré-contractuelles et des caractéristiques essentielles du bien ou service rendu un devis lui ayant été remis avant la signature du bon de commande. S’agissant de la résolution du contrat, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu’elle n’est nullement justifiée, l’attestation du maire produite par la demanderesse ne mentionnant pas de déclaration préalable mais une autorisation d’urbanisme, demandes bien différentes. Elle relève que la réalité des aides promises, et qui n’auraient pas été obtenues, n’est pas démontrée. Elle souligne qu’elle verse aux débats l’attestation de fin de travaux et la demande de financement signées par la demanderesse qu’elle a reçu avant de procéder au versement des fonds. S’agissant des conséquences d’une éventuelle nullité ou résolution, la SA CA CONSUMER FINANCE considère que seule la société ACTH doit être tenue de garantir la demanderesse du remboursement du capital emprunté. Elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute et soutient que la demanderesse ne démontre aucune faute spéciale ni un lien avec un préjudice démontré. Elle relève que les fonds ont été débloqués à la demande de Mme [L] [O] qui a effectivement bénéficié des travaux financés. Quand bien même une faute de sa part devait être retenue, la SA CA CONSUMER FINANCE considère que Mme [L] [O] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle continue à jouir des biens installés peu important le placement en liquidation judiciaire du vendeur. La défenderesse conteste la jurisprudence invoquée, estimant notamment que le prêteur ne peut être considéré comme le garant de l’insolvabilité du vendeur. Enfin, s’il devait être retenu que Mme [L] [O] a subi un préjudice, la SA CA CONSUMER FINANCE considère que celle-ci en sollicitant le déblocage des fonds a participé à celui-ci en demandant ledit versment. Elle souligne que, de plus, elle n’aura jamais à restituer le matériel, les liquidateurs judiciaires ne le sollicitant jamais, et ne peut dès lors invoquer un quelconque préjudice. * * * * * A l’audience, bien que régulièrement convoquée par acte remis à personne morale, la société AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX DE L’HABITAT, prise en la personne de son liquidateur, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. * * * * * A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « dire et juger » ou « déclarer » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale. 1/ Sur la recevabilité des demandes en nullité et résolution L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Il est admis que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Par ailleurs, en application de l’article 1181 du Code civil, l’action en nullité relative appartient à la partie que la loi entend protéger. L’article 1224 du Code civil précise, quant à lui, que la résolution peut résulter, notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Les articles 1178 et 1229 du Code civil, relatifs respectivement aux conséquences de la nullité et de la résolution, précisent : « Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil ». Aux termes de l’article 1352 du Code civil, « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature, ou lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 10 mai 2023, la demanderesse a conclu avec la société ACTH un contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur son habitation et, que le financement de ceux-ci a été réalisé, pour partie, au moyen d’un crédit affecté consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE. Au jour de l’introduction de l’instance, la demanderesse avait reçu notification de la déchéance du terme du contrat de crédit, était mise en demeure de régler la somme de 28.679,36 euros, et avait connaissance de l’échec des pourparlers entre son conseil et celui de la banque. Au vu de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté, la demanderesse, titulaire de la protection accordée aux consommateurs, avait donc intérêt à agir en nullité et/ou en résolution desdits contrats peu important l’éventuelle destruction du bien objet du contrat de vente, une restitution en valeur pouvant être demandée. Le moyen tenant au fait de ne pouvoir exécuter les conséquences qui découleraient de la nullité ou de la résolution est donc inopérant puisqu’il est distinct de la titularité de l’intérêt à agir. Mme [L] [O] née [S] justifie d’un intérêt actuel à agir, celui-ci n’ayant été ni anéanti ni transféré. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action sera écarté. En conséquence, les demandes de Mme [L] [O] née [S] seront déclarées recevables. 2/ Sur la nullité du contrat de vente, En application de l’article L.221-9 du Code de la consommation, dans le cadre de contrats conclus lors de démarchages à domicile, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat confirmant l'engagement exprès des parties et comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. L’article précise que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation ». Par application de l’article L. 221-5 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 10 mai 2023, les obligations du professionnel sont, notamment, définies ainsi : « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat […] ». L’article L 242-1 du Code de la consommation dispose : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Les contrats conclus hors établissement sont définis à l’article L 221-1 du Code de la consommation comme tout contrat conclu entre un consommateur et un professionnel dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. En l’espèce, les parties comparantes versent aux débats un exemplaire du bon de commande identique. Force est de constater que celui-ci consiste en une page recto uniquement. Les informations requises par l’article L. 221-5 du Code de la consommation ne figurent pas sur cette page ; ainsi les caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques, leur marque, leur nombre ne sont pas précisées. Si une puissance de 3KW est indiquée, cet élément est insuffisant à lui-seul pour permettre au consommateur de pouvoir comparer différentes offres. Ce bon de commande ne précise pas davantage les caractéristiques du crédit souscrit pour financer en partie les prestations, ou l’identité du médiateur ou encore les mentions relatives à la garantie légale. Il ne contient aucun bordereau détachable de rétractation. La SA CA CONSUMER FINANCE ne saurait considérer que Mme [L] [O], qui avait, en parallèle, signé, le même jour, un devis, était parfaitement informée alors que les mentions portées à ce devis ne sont pas davantage détaillées que celles portées au bon de commande, si ce n’est celle relatives au crédit. Les caractéristiques essentielles attendues sur les prestations et biens objets du contrat ne sont pas mentionnées ni le droit de rétractation et le délai pour se faire alors qu’il est constant que la signature a eu lieu au domicile de Mme [O]. Par ailleurs, le défendeur soutient que l’impossible restitution des panneaux, à raison de leur incendie, font échec au bien-fondé de la demande en nullité. Toutefois, il y a lieu de rappeler que la restitution en nature n’est pas une condition à laquelle est suspendue la nullité du contrat, cette dernière ayant pour objet de sanctionner le non-respect du formalisme attendu et de ses obligations par le professionnel. La restitution porte sur les conséquences de la nullité. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 10 mai 2023 entre Mme [L] [O] née [S] et la société Agence de Courtage des Travaux de l’Habitat. 3/ Sur les conséquences de la nullité du contrat principal, 3.1 Sur l’annulation du contrat de crédit affecté En application de l’article L.311-1 11° du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté et le contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers constituent une opération commerciale unique. En application de l’article L.312-55 du même Code, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l’espèce, le contrat de vente ayant été annulé, il y a lieu d’annuler le contrat de crédit affecté conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [L] [O] née [S] le 10 mai 2023. Les parties doivent être rétablies dans leur état antérieur à la conclusion du contrat. Par suite, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement des sommes dues au titre dudit contrat de crédit. Par contre, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à rembourser à Mme [L] [O] née [S] les sommes versées en remboursement du crédit affecté, soit au vu de l’historique de compte, 645,69 euros. Il convient d’examiner la responsabilité encourue par celle-ci pour déterminer si l’emprunteur doit être tenu à restitution du capital. 3.2 Sur la responsabilité du prêteur Il est admis en application des articles précités, que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, l’irrégularité du bon de commande est établie. Il appartenait au prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat de vente, sans qu’il soit besoin de la vérification préalable d’un juge, formalités qu’il n’ignorait pas en sa qualité de professionnel du crédit affecté, étant rappelé que l’irrégularité du contrat litigieux était apparente, qu’une simple vérification lui aurait permis de constater, a minima, l’absence de bordereau de rétractation. De plus, si la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir versé les fonds après réception d’un procès-verbal de réception des travaux et une demande de financement, une simple vérification visuelle de ces différents documents aurait dû attirer l’attention du prêteur sur les différences entre les signatures apposées sur chacun d’eux et, avec celle apposée sur le contrat de crédit, différences flagrantes sans qu’il soit besoin d’être graphologue. Il convient de relever que, dans son dépôt de plainte du 16 novembre 2023, Mme [L] [O] contestait sa signature sur certains documents. En s’abstenant, avant de libérer le capital emprunté, de vérifier la régularité du bon de commande, d’informer l’emprunteur de cette irrégularité formelle, laquelle touchait aux caractéristiques essentielles des services et biens financés et à l’absence d’informations sur la possibilité de se rétracter du contrat principal, et de s’assurer de sa volonté de confirmer l’acte irrégulier, l’établissement de crédit a commis une faute. Aucune faute ne saurait être reprochée à Mme [L] [O]. Il est constant que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ACTH empêche la remise en état antérieur au contrat de vente et que Mme [L] [O] se trouve contrainte de conserver une installation non fonctionnelle alors qu’elle ne souhaite pas conserver celle-ci. Par suite, la faute du prêteur a un lien de causalité avec le préjudice de l’emprunteur consistant pour celui-ci à ne pas pouvoir obtenir auprès de la société venderesse, mise en liquidation judiciaire, tant la remise en état antérieur du bien que la restitution du prix. L’emprunteur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d’une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente. Par ailleurs, il importe peu qu’en cas de liquidation judiciaire, les installations ne soient pas récupérées en ce que cela est une conséquence de la nullité qui est de la seule responsabilité du liquidateur. Il n’est pas question ici d’un enrichissement sans cause de la demanderesse, qui formule la demande de faire procéder au démontage des installations. Mme [L] [O] ne souhaite pas en tout en état de cause conserver les installations. Dès lors, il y a lieu de dispenser Mme [L] [O] née [S] de rembourser le capital emprunté. Par contre, il n’y a lieu d’ordonner à la SA CA CONSUMER FINANCE de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Agence de Courtage des Travaux et de l’Habitat, demande sans objet au vu de la responsabilité retenue. 4/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SA CA CONSUMER FINANCE, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [L] [O] née [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Tenue aux dépens, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE sera rejetée de ce seul fait. Sur l’exécution provisoire, Aucune circonstance ne justifiant de l’écarter, il sera rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de nullité et de résolution formées par Mme [L] [O] née [S] ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 10 mai 2023 entre Mme [L] [O] née [S] et la société Agence de Courtage des Travaux de l’Habitat ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 mai 2023 entre Mme [L] [O] née [S] et la société SA CA CONSUMER FINANCE ; ORDONNE à Mme [L] [O] née [S] de restituer à la SELARL [I]-[R] ET ASSOCIES devenu [F], en sa qualité de liquidateur de la société AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX DE L’HABITAT, les panneaux photovoltaïques installés à son domicile objets du contrat annulé selon les modalités ci-dessous définies ; DIT que la SELARL [I]-[R] ET ASSOCIES devenu [F], en sa qualité de liquidateur de la société AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX DE L’HABITAT, devra procéder aux travaux de démontage de l’installation et de remise en état, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu’à l’expiration du délai de 60 jours, la SELARL [I]-[R] ET ASSOCIES devenu [F], en sa qualité de liquidateur de la société AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX DE L’HABITAT, sera présumée avoir renoncé à cette reprise et que le matériel pourra rester à la disposition de Mme [L] [O] née [S], CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [L] [O] née [S] la somme de 645,69 euros à titre de restitution des échéances payées du crédit affecté annulé ; DISPENSE Mme [L] [O] née [S] de la restitution du capital emprunté ; DEBOUTE Mme [L] [O] née [S] de sa demande tendant à ordonner à la SA CA CONSUMER FINANCE de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Agence de Courtage des Travaux et de l’Habitat ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Mme [L] [O] née [S] au titre du capital restant dû ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Mme [L] [O] née [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 N° RG 25/05879 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LW4Z Jugement du 10 Septembre 2026 N°26/842 [L] [O] née [S] C/ S.E.L.A.R.L. [I] [R] ET ASDSOCIES ACTUELLEMENT [F],en qualité de liquidateur AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX ET DE L’HABITAT S.A. CA CONSUMER FINANCE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me DELOMEL COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me [Localité 3] Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ; Audience des débats : 21 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Mme [L] [O] née [S] [Adresse 2] représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : S.E.L.A.R.L. [I] [R] ET ASDSOCIES ACTUELLEMENT [F],en qualité de liquidateur AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX ET DE L’HABITAT [Adresse 3] non comparante, ni représentée S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 4] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [L] [O] née [S] a commandé, le 10 mai 2023, auprès de la société Agence de Courtage des Travaux de l’Habitat (ci-après ACTH) un asséchement des murs de sa maison et l’installation de panneaux photovoltaïques sur celle-ci, pour la somme de totale de 34.000 euros TTC. Selon offre du même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE, agissant sous sa marque Sofinco, a consenti à Mme [L] [O] née [S] un crédit affecté d’un montant de 26.000 euros remboursable en 48 mensualités de 613,45 euros, hors assurance, moyennant intérêts au taux débiteur fixe de 5, 984 % l’an aux fins de financement desdits travaux. La société ACTH a été placée en liquidation judiciaire. Se prévalant de mensualités demeurées impayées, par courrier recommandé en date du 24 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [L] [O] de régulariser la situation sous quinzaine. Puis, par lettre recommandée du 20 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [L] [O] de régler la somme de 28. 679,36 euros restant due au titre du crédit. Par actes de commissaire de justice des 4 et 10 juin 2025, Mme [L] [O] née [S] a fait assigner la SELARL [I]-[R] ET ASSOCIES devenu [F], en sa qualité de liquidateur de la société AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX DE L’HABITAT, et la SA CA CONSUMER FINANCE par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité du contrat de vente et du crédit affecté. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. A cette date, Mme [L] [O] née [S] a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.221-5 et L.312-55 du Code de la consommation, des articles 1217, 1224 et suivants, 1231-1 du Code civil, Mme [L] [O] sollicite de : A titre principal, Prononcer la nullité du contrat de vente du 10 mai 2023 entre la société Agence de Courtage des Travaux et de l’Habitat et elle-même ;Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté intervenu le 10 mai 2023 entre la société SA CA CONSUMER FINANCE et elle-même ;A titre subsidiaire, Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 10 mai 2023 entre la société Agence de Courtage des Travaux et de l’Habitat et elle-même ;Prononcer la résolution du contrat de crédit affecté intervenu le 10 mai 2023 entre la société SA CA CONSUMER FINANCE et elle-même ;En tout état de cause, Dire qu’elle devra laisser l’installation à la disposition de la liquidation judiciaire de la société Agence de Courtage des Travaux et De l’Habitat, afin qu’elle puisse réaliser les travaux de démontage de l’installation et de remise en l’état ; Ordonner à la SA CA CONSUMER FINANCE de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Agence de Courtage des Travaux et de l’Habitat compte tenu des préjudices qu’elle a subi du fait des fautes commises par la banque ;Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en remboursement de capital et la condamner à lui payer la totalité des échéances versées ; Condamner la société SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.Au soutien de sa demande de nullité, Mme [L] [O] née [S] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire des informations obligatoires en amont de la signature du bon de commande et que le bon de commande ne respecte pas les conditions exigées par le Code de la consommation ; ainsi, elle affirme ne pas avoir été informée des caractéristiques des biens acquis. Elle souligne que le bon de commande ne comporte aucun bordereau de rétractation, aucune mention de l’identité du médiateur et des garanties légales offertes au consommateur. Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution du contrat de vente, elle allègue que la société ACTH n’a pas exécuté ses obligations, puisque la déclaration des travaux n’a pas été effectuée, que les aides financières promises n’ont pas été octroyées et enfin qu’aucune attestation de fin de travaux n’a été remise. Elle rappelle que l’anéantissement du contrat principal entraîne la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté, son accessoire, les deux contrats étant interdépendants. Mme [L] [O] considère que l’établissement de crédit a commis une faute en délivrant les fonds sans avoir contrôlé le bon commande, pourtant totalement irrégulier et ce de manière flagrante. Elle relève également qu’il a délivré les fonds sans justifier d’une attestation de fin de travaux. Par ailleurs, du fait du placement en liquidation judiciaire du vendeur, Mme [L] [O] fait valoir que la faute de la banque, en lien avec le financement d’un contrat illégal, se trouve en lien direct et causal avec son préjudice, puisqu’elle ne peut récupérer le capital du contrat versé par la banque et ce alors qu’elle est dépossédée de l’installation justifiant que la banque soit privée de son capital de sa créance de restitution à son égard et qu’elle soit condamnée à lui rembourser le montant des échéances versées au titre du contrat de crédit. En réponse au moyen en défense tiré de l’irrecevabilité de ses demandes, elle sollicite qu’elle soit écartée, considérant que l’incendie ayant affecté les panneaux photovoltaïques n’enlève pas son intérêt à agir. Elle relève que l’établissement de crédit qui l’a assigné en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp n’invoque aucune irrecevabilité de l’action dans le cadre de ladite instance. * * * * * A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L. 221-5 et suivants, L.319-39, L.312-55, L.312-56 et suivants du Code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1124, 1240, 1353 et 1375 et suivants du Code civil, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite de : A titre principal, Déclarer irrecevable les demandes en nullité et/ou en résolution du bon de commande formulées par Mme [L] [O],Débouter Mme [L] [O] de sa demande en annulation ou en résolution du contrat de vente en date du 10 mai 2023,Condamner Mme [L] [O] à lui payer la somme de 28.621,72 euros avec intérêts au taux de 5,984 % l’an à compter du 20 mars 2024 jusqu’au parfait paiement, A titre subsidiaire, si le contrat de vente était caduc, annulé ou résolu, et par voie de conséquence le crédit affecté, Ordonner la remise des parties en état antérieur aux conventions annulées ou résolues,Débouter Mme [L] [O] de sa demande de voir le prêteur privé de son droit à restitution du capital prêté ; Condamner Mme [L] [O] au paiement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des présentes, Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Mme [L] [O], A titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur en lien avec un préjudice subi par l’emprunteur et l’absence de reprise du matériel posé par le mandataire du vendeur, Ordonner à Mme [L] [O] de se tenir à disposition de la société venderesse, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé (les travaux réalisés), en exécution du contrat de vente pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé, avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, elle pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel (des dits travaux) et le conserver ; Condamner Mme [L] [O] née [S] au remboursement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des présentes, Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Mme [L] [O] née [S], A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice subi par l’emprunteur : Condamner Mme [L] [O] au remboursement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des présentes, Ordonner la compensation avec les sommes entre les sommes mises à la charge des parties, En tout état de cause, Débouter Mme [L] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [L] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de son moyen en défense tenant à l’irrecevabilité des demandes de nullité et/ou résolution de Mme [L] [O], sur le fondement des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE considère que Mme [L] [O] n’a pas qualité à agir en nullité ou en résolution dans la mesure où l’installation photovoltaïque a été détruite par un incendie en 2023 et qu’elle ne peut, par suite, réaliser aucune restitution en cas de prononcé de la nullité. L’établissement de crédit ajoute que ce sinistre a fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur de la demanderesse, et qu’il ne peut être demandé une double réparation. A titre de moyens en défense sur la demande de la nullité, la SA CA CONSUMER FINANCE soutient que, du fait de la présence de sa signature, Mme [L] [O] a bien eu connaissance des informations pré-contractuelles et des caractéristiques essentielles du bien ou service rendu un devis lui ayant été remis avant la signature du bon de commande. S’agissant de la résolution du contrat, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu’elle n’est nullement justifiée, l’attestation du maire produite par la demanderesse ne mentionnant pas de déclaration préalable mais une autorisation d’urbanisme, demandes bien différentes. Elle relève que la réalité des aides promises, et qui n’auraient pas été obtenues, n’est pas démontrée. Elle souligne qu’elle verse aux débats l’attestation de fin de travaux et la demande de financement signées par la demanderesse qu’elle a reçu avant de procéder au versement des fonds. S’agissant des conséquences d’une éventuelle nullité ou résolution, la SA CA CONSUMER FINANCE considère que seule la société ACTH doit être tenue de garantir la demanderesse du remboursement du capital emprunté. Elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute et soutient que la demanderesse ne démontre aucune faute spéciale ni un lien avec un préjudice démontré. Elle relève que les fonds ont été débloqués à la demande de Mme [L] [O] qui a effectivement bénéficié des travaux financés. Quand bien même une faute de sa part devait être retenue, la SA CA CONSUMER FINANCE considère que Mme [L] [O] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle continue à jouir des biens installés peu important le placement en liquidation judiciaire du vendeur. La défenderesse conteste la jurisprudence invoquée, estimant notamment que le prêteur ne peut être considéré comme le garant de l’insolvabilité du vendeur. Enfin, s’il devait être retenu que Mme [L] [O] a subi un préjudice, la SA CA CONSUMER FINANCE considère que celle-ci en sollicitant le déblocage des fonds a participé à celui-ci en demandant ledit versment. Elle souligne que, de plus, elle n’aura jamais à restituer le matériel, les liquidateurs judiciaires ne le sollicitant jamais, et ne peut dès lors invoquer un quelconque préjudice. * * * * * A l’audience, bien que régulièrement convoquée par acte remis à personne morale, la société AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX DE L’HABITAT, prise en la personne de son liquidateur, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. * * * * * A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « dire et juger » ou « déclarer » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale. 1/ Sur la recevabilité des demandes en nullité et résolution L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Il est admis que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Par ailleurs, en application de l’article 1181 du Code civil, l’action en nullité relative appartient à la partie que la loi entend protéger. L’article 1224 du Code civil précise, quant à lui, que la résolution peut résulter, notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Les articles 1178 et 1229 du Code civil, relatifs respectivement aux conséquences de la nullité et de la résolution, précisent : « Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil ». Aux termes de l’article 1352 du Code civil, « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature, ou lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 10 mai 2023, la demanderesse a conclu avec la société ACTH un contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur son habitation et, que le financement de ceux-ci a été réalisé, pour partie, au moyen d’un crédit affecté consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE. Au jour de l’introduction de l’instance, la demanderesse avait reçu notification de la déchéance du terme du contrat de crédit, était mise en demeure de régler la somme de 28.679,36 euros, et avait connaissance de l’échec des pourparlers entre son conseil et celui de la banque. Au vu de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté, la demanderesse, titulaire de la protection accordée aux consommateurs, avait donc intérêt à agir en nullité et/ou en résolution desdits contrats peu important l’éventuelle destruction du bien objet du contrat de vente, une restitution en valeur pouvant être demandée. Le moyen tenant au fait de ne pouvoir exécuter les conséquences qui découleraient de la nullité ou de la résolution est donc inopérant puisqu’il est distinct de la titularité de l’intérêt à agir. Mme [L] [O] née [S] justifie d’un intérêt actuel à agir, celui-ci n’ayant été ni anéanti ni transféré. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action sera écarté. En conséquence, les demandes de Mme [L] [O] née [S] seront déclarées recevables. 2/ Sur la nullité du contrat de vente, En application de l’article L.221-9 du Code de la consommation, dans le cadre de contrats conclus lors de démarchages à domicile, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat confirmant l'engagement exprès des parties et comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. L’article précise que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation ». Par application de l’article L. 221-5 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 10 mai 2023, les obligations du professionnel sont, notamment, définies ainsi : « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat […] ». L’article L 242-1 du Code de la consommation dispose : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Les contrats conclus hors établissement sont définis à l’article L 221-1 du Code de la consommation comme tout contrat conclu entre un consommateur et un professionnel dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. En l’espèce, les parties comparantes versent aux débats un exemplaire du bon de commande identique. Force est de constater que celui-ci consiste en une page recto uniquement. Les informations requises par l’article L. 221-5 du Code de la consommation ne figurent pas sur cette page ; ainsi les caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques, leur marque, leur nombre ne sont pas précisées. Si une puissance de 3KW est indiquée, cet élément est insuffisant à lui-seul pour permettre au consommateur de pouvoir comparer différentes offres. Ce bon de commande ne précise pas davantage les caractéristiques du crédit souscrit pour financer en partie les prestations, ou l’identité du médiateur ou encore les mentions relatives à la garantie légale. Il ne contient aucun bordereau détachable de rétractation. La SA CA CONSUMER FINANCE ne saurait considérer que Mme [L] [O], qui avait, en parallèle, signé, le même jour, un devis, était parfaitement informée alors que les mentions portées à ce devis ne sont pas davantage détaillées que celles portées au bon de commande, si ce n’est celle relatives au crédit. Les caractéristiques essentielles attendues sur les prestations et biens objets du contrat ne sont pas mentionnées ni le droit de rétractation et le délai pour se faire alors qu’il est constant que la signature a eu lieu au domicile de Mme [O]. Par ailleurs, le défendeur soutient que l’impossible restitution des panneaux, à raison de leur incendie, font échec au bien-fondé de la demande en nullité. Toutefois, il y a lieu de rappeler que la restitution en nature n’est pas une condition à laquelle est suspendue la nullité du contrat, cette dernière ayant pour objet de sanctionner le non-respect du formalisme attendu et de ses obligations par le professionnel. La restitution porte sur les conséquences de la nullité. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 10 mai 2023 entre Mme [L] [O] née [S] et la société Agence de Courtage des Travaux de l’Habitat. 3/ Sur les conséquences de la nullité du contrat principal, 3.1 Sur l’annulation du contrat de crédit affecté En application de l’article L.311-1 11° du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté et le contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers constituent une opération commerciale unique. En application de l’article L.312-55 du même Code, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l’espèce, le contrat de vente ayant été annulé, il y a lieu d’annuler le contrat de crédit affecté conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [L] [O] née [S] le 10 mai 2023. Les parties doivent être rétablies dans leur état antérieur à la conclusion du contrat. Par suite, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement des sommes dues au titre dudit contrat de crédit. Par contre, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à rembourser à Mme [L] [O] née [S] les sommes versées en remboursement du crédit affecté, soit au vu de l’historique de compte, 645,69 euros. Il convient d’examiner la responsabilité encourue par celle-ci pour déterminer si l’emprunteur doit être tenu à restitution du capital. 3.2 Sur la responsabilité du prêteur Il est admis en application des articles précités, que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, l’irrégularité du bon de commande est établie. Il appartenait au prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat de vente, sans qu’il soit besoin de la vérification préalable d’un juge, formalités qu’il n’ignorait pas en sa qualité de professionnel du crédit affecté, étant rappelé que l’irrégularité du contrat litigieux était apparente, qu’une simple vérification lui aurait permis de constater, a minima, l’absence de bordereau de rétractation. De plus, si la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir versé les fonds après réception d’un procès-verbal de réception des travaux et une demande de financement, une simple vérification visuelle de ces différents documents aurait dû attirer l’attention du prêteur sur les différences entre les signatures apposées sur chacun d’eux et, avec celle apposée sur le contrat de crédit, différences flagrantes sans qu’il soit besoin d’être graphologue. Il convient de relever que, dans son dépôt de plainte du 16 novembre 2023, Mme [L] [O] contestait sa signature sur certains documents. En s’abstenant, avant de libérer le capital emprunté, de vérifier la régularité du bon de commande, d’informer l’emprunteur de cette irrégularité formelle, laquelle touchait aux caractéristiques essentielles des services et biens financés et à l’absence d’informations sur la possibilité de se rétracter du contrat principal, et de s’assurer de sa volonté de confirmer l’acte irrégulier, l’établissement de crédit a commis une faute. Aucune faute ne saurait être reprochée à Mme [L] [O]. Il est constant que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ACTH empêche la remise en état antérieur au contrat de vente et que Mme [L] [O] se trouve contrainte de conserver une installation non fonctionnelle alors qu’elle ne souhaite pas conserver celle-ci. Par suite, la faute du prêteur a un lien de causalité avec le préjudice de l’emprunteur consistant pour celui-ci à ne pas pouvoir obtenir auprès de la société venderesse, mise en liquidation judiciaire, tant la remise en état antérieur du bien que la restitution du prix. L’emprunteur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d’une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente. Par ailleurs, il importe peu qu’en cas de liquidation judiciaire, les installations ne soient pas récupérées en ce que cela est une conséquence de la nullité qui est de la seule responsabilité du liquidateur. Il n’est pas question ici d’un enrichissement sans cause de la demanderesse, qui formule la demande de faire procéder au démontage des installations. Mme [L] [O] ne souhaite pas en tout en état de cause conserver les installations. Dès lors, il y a lieu de dispenser Mme [L] [O] née [S] de rembourser le capital emprunté. Par contre, il n’y a lieu d’ordonner à la SA CA CONSUMER FINANCE de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Agence de Courtage des Travaux et de l’Habitat, demande sans objet au vu de la responsabilité retenue. 4/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SA CA CONSUMER FINANCE, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [L] [O] née [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Tenue aux dépens, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE sera rejetée de ce seul fait. Sur l’exécution provisoire, Aucune circonstance ne justifiant de l’écarter, il sera rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de nullité et de résolution formées par Mme [L] [O] née [S] ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 10 mai 2023 entre Mme [L] [O] née [S] et la société Agence de Courtage des Travaux de l’Habitat ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 mai 2023 entre Mme [L] [O] née [S] et la société SA CA CONSUMER FINANCE ; ORDONNE à Mme [L] [O] née [S] de restituer à la SELARL [I]-[R] ET ASSOCIES devenu [F], en sa qualité de liquidateur de la société AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX DE L’HABITAT, les panneaux photovoltaïques installés à son domicile objets du contrat annulé selon les modalités ci-dessous définies ; DIT que la SELARL [I]-[R] ET ASSOCIES devenu [F], en sa qualité de liquidateur de la société AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX DE L’HABITAT, devra procéder aux travaux de démontage de l’installation et de remise en état, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu’à l’expiration du délai de 60 jours, la SELARL [I]-[R] ET ASSOCIES devenu [F], en sa qualité de liquidateur de la société AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX DE L’HABITAT, sera présumée avoir renoncé à cette reprise et que le matériel pourra rester à la disposition de Mme [L] [O] née [S], CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [L] [O] née [S] la somme de 645,69 euros à titre de restitution des échéances payées du crédit affecté annulé ; DISPENSE Mme [L] [O] née [S] de la restitution du capital emprunté ; DEBOUTE Mme [L] [O] née [S] de sa demande tendant à ordonner à la SA CA CONSUMER FINANCE de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Agence de Courtage des Travaux et de l’Habitat ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Mme [L] [O] née [S] au titre du capital restant dû ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Mme [L] [O] née [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Présidente,
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:01:00.749Z.