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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 10 septembre 2026, n° 22/00553

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 18 février 2022 par lequel Mme [C] [N] a assigné la compagnie d'assurances « LA MÉDICALE DE FRANCE » devant le tribunal judiciaire de Béziers afin d'obtenir le paiement d'indemnités contractuelles prévues au titre des garanties souscrites,

Vu les dernières conclusions récapitulatives au fond de Mme [C] [N] demandant au tribunal judiciaire de :

Vu les articles L112-3 et s., L113-2 et s. L113-8, L.121-4 du Code des assurances, 1103 et s., 1190, 1217 et 1231-6 du code civil,

* Sur l’arrêt de travail initial du 11 février au 1er juillet 2019, 

– Au titre du contrat MEDIPRAT 

A titre principal, 
- PRONONCER la nullité de la clause d’exclusion selon laquelle la garantie en cas de troubles psychiatriques, dépressions nerveuses, affections psychotiques, maladies mentales, troubles psychiques et syndromes dépressifs ne sera versée qu’à l’issue d’un délai de 12 mois suivant la date d’effet du contrat, nulle sinon non écrite car contraire aux dispositions de l’article L112-4 al. 2 du code des assurances. 

A titre subsidiaire, 
- JUGER que l’anxiété dont souffre Mme [C] [N] ne relève pas de la cause d’exclusion prévue en page 15 des conditions générales du contrat MEDIPRAT. 

En conséquence, 
- CONDAMNER GENERALIE [D] à payer sous astreinte à Mme [C] [N] les indemnités contractuelles prévues au titre de la garantie MEDIPRAT pour la période d’arrêt de travail du 11 février au 1er juillet 2019 soit la somme totale de 42 319,54 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2020 (date de la mise en demeure de la concluante), à parfaire au jour de la décision. 

– Au titre des contrats assurances emprunteurs 

- CONDAMNER [S] [D] sous astreinte à payer les indemnités contractuelles dues au titre des garanties des contrats assurance emprunteur numéros 01631596XZ, 01631544ST, 01631617ZX, 01631588WR, 01633167TG, 01633797LS et 01628532PU pour la période d’arrêt de travail du 11 février au 1er juillet 2019 soit la somme totale de 23 313,56 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2020,), à parfaire au jour de la décision. 
 
* Sur les arrêts de travail postérieurs concernant les migraines chroniques 

- CONDAMNER [S] [D] sous astreinte à payer les indemnités contractuelles avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2020, dues à Mme [C] [N] au titre des contrats MEDIPRAT et assurances emprunteur pour les arrêts de travail de la période du 4 juillet 2019 au 4 mai 2020, soit la somme totale de 42 893,99 € à parfaire au jour de la décision. 

* Sur les arrêts de travail relatifs à l'opération d'hernie distale 

- CONDAMNER [S] [D] sous astreinte à payer les indemnités contractuelles avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2020, dues à Mme [C] [N] au titre des contrats assurances emprunteur pour les arrêts de travail de la période du 29 juin 2020 au 10 mai 2022, soit la somme totale de 87 273,85 € à parfaire au jour de la décision. 

En tout état de cause, 
- JUGER que la clause de déchéance ne remplit pas les conditions légales et jurisprudentielles de validité, 

En conséquence, 
- DECLARER ladite clause de déchéance réputée non écrite / inapplicable / inopposable à Mme [N], 
- DEBOUTER [S] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- CONDAMNER [S] [D] à payer à Mme [C] [N] la somme de 10 000 € pour résistance abusive et dilatoire dans le traitement de son dossier. 
- CONDAMNER [S] [D] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

Vu les conclusions successives de la SA [S] [D] venant aux droits de la SA LA MÉDICALE DE FRANCE principalement aux fins de rejet de toutes les demandes de condamnation présentées par Mme [C] [N],

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 juillet 2025 enjoignant à Mme [C] [N] de communiquer à la SA [S] [D] venant aux droits de LA MÉDICALE, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours courant de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'avis de classement à victime émanant des services du procureur de la République du tribunal de grande instance de Béziers afférente à l'affaire n° parquet 19126000085 et pour identifiant justice 1903309956V, ainsi qu'une copie de la plainte pénale originelle,

Vu la nouvelle procédure d'incident initiée par la SA [S] [D],

Vu les dernières conclusions sur incident de la SA [S] [D] demandant au juge de la mise en état de :

- Ordonner à Mme [C] [N] de communiquer à la société [S] [D], venant aux droits de LA MEDICALE, sous l’astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours courant de la signification de l’ordonnance à intervenir : 
o une copie des relevés de remboursement par la CPAM et sa mutuelle, ou tout autre organisme dont elle relèverait, au titre des actes médicaux, soins médicaux concernant les exercices 2017 à 2018 ; 
o une copie des questionnaires médicaux qu’elle a régularisés, remplis et signés au titre de la souscription des contrats MEDIPRAT et GARANTIE EMPRUNTEUR ; 
o l’identité des sociétés d’assurance, de tous autres organismes, auprès desquels Mme [C] [N] a souscrit ou avait souscrit des contrats ayant des garanties similaires à ceux dont elle sollicite l’application dans la présente instance ; 
o toutes pièces justifiant du montant des indemnités reçues de quelque nature que ce soit par toutes personnes, organismes, quiconque, au titre d’arrêts de travail intervenus au cours des années 2017 et 2018 ; 
o à défaut, une attestation sur l’honneur selon laquelle Mme [C] [N] n’a perçu aucune indemnité de quelque nature que ce soit de la part de quiconque, au titre au titre d’arrêts de travail intervenus au cours des années 2017 et 2018 ; 
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Mme [C] [N] ; 
- Rejeter toute demande de condamnations présentées à l’encontre de la société [S] [D] venant aux droits de LA MEDICALE ; 
- Condamner Mme [C] [N] à payer à la société [S] [D], venant aux droits de LA MEDICALE, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître FISCHER, Avocat en application de l’article 699 du même code ; 

Vu les dernières conclusions sur incident en réponse de Mme [C] [N] demandant au juge de la mise en état de : 

Vu l’article L.112-4 du Code des assurances, 

- JUGER que la demande de communication de pièces sous astreinte de [S] [D], venant aux droits de LA MEDICALE, est injustifiée, abusive et dilatoire, 
- REJETER la demande de [S] [D], venant aux droits de LA MEDICALE tendant à la communication sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours courant la signification de l’ordonnance à intervenir : 
- des relevés de remboursement par la CPAM et sa mutuelle, ou tout autre organisme dont elle relèverait, au titre des actes médicaux, soins médicaux concernant les exercices 2017 à 2018 ; 
- des questionnaires médicaux qu’elle a régularisés, remplis et signés au titre de la souscription des contrats MEDIPRAT et GARANTIE EMPRUNTEUR ; 
- de l’identité des sociétés d’assurance, de tous autres organismes, auprès desquels Mme [C] [N] a souscrit ou avait souscrit des contrats ayant des garanties similaires à ceux dont elle sollicite l’application dans la présente instance ; 
- de toutes pièces justifiant du montant des indemnités reçues de quelque nature que ce soit par toutes personnes, organismes, quiconque, au titre d’arrêts de travail intervenus au cours des années 2017 et 2018 ; 
- à défaut, d’une attestation sur l’honneur selon laquelle Mme [C] [N] n’a perçu aucune indemnité de quelque nature que ce soit, de la part de quiconque, 
- DEBOUTER [S] [D], venant aux droits de LA MEDICALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- CONDAMNER [S] [D], venant aux droits de LA MEDICALE, au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Vu la sommation à Mme [C] [N] émanant de la SA [S] [D] pour l'autoriser à produire, notamment dans le cadre de la présente instance : 

o les deux documents dénommés « questionnaire médical confidentiel » en date du 15 août 2018 ; 
o le document dénommé « questionnaire médical confidentiel » en date 26 décembre 2018 ; 
- à renoncer, par conséquent, au secret médical concernant la production de ces trois pièces ; 

Vu la note en délibéré du conseil de Mme [C] [N] autorisant expressément la SA [S] [D] à verser au débat :

- les deux documents dénommés « Questionnaire médical confidentiel » en date du 15 août 2018
- le document dénommé « Questionnaire médical confidentiel » en date du 26 décembre 2018, 
et confirmant renoncer au secret médical concernant la production de ces 3 pièces. 

Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 4 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

En droit, une jurisprudence constante dispose que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juridictions retiennent la pertinence des demandes de communication de documents ou de pièces qui peuvent éclairer le litige et qui paraissent utiles pour le résoudre.

A contrario, une demande de communication de pièce peut être écartée par le juge si ladite pièce est inadéquate ou s’il apparait impossible que dans l’espèce, elle puisse donner des résultats utiles. 

 Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour la résolution du litige.

Au cas particulier, le juge de la mise en état retiendra d'abord que Madame [C] [N] a voulu dans un premier temps justifier de l'origine de ses troubles psychiques et des arrêts de travail consécutifs par des agressions physiques et verbales ainsi que pour des menaces de mort commises à son encontre dans le cadre de son exercice médical (sage-femme exerçant en libéral) et a entendu prouver les faits notamment par la communication d'un avis de classement à victime sans suite émanant du parquet de [Localité 4], pièce sur laquelle les identités concernées étaient occultées. 

Sur demande de communication de pièces ordonnée par le juge de la mise en état à la demande de l'assureur il s'est avéré que l'avis de classement sans suite était relatif à une affaire différente concernant non Mme [C] [N] mais son époux et que désormais, en l'état du dossier, la réalité des agressions, des menaces de mort et des harcèlements réitérés, subis sur une période conséquente, repose principalement sur un courrier adressé au procureur de la République du tribunal de grande instance de Béziers daté du 20 février 2019, sans preuve d'envoi ni de réception et sans qu'il soit justifié d'aucune enquête consécutive alors qu'étaient signalées des menaces particulièrement graves contre un professionnel de santé commises par des personnes apparemment dénommées mais dont l'identité a été biffée sur la copie du courrier communiquée.

Dans ce contexte il apparaît pertinent pour éclairer le mieux possible la situation de la requérante de faire droit aux demandes de communication de pièces de l'assureur, à l'exclusion de la demande de communication des questionnaires médicaux qui sont forcément en possession de l'assureur et dont le conseil de la demanderesse a déclaré expressément autoriser la production en justice en levant le secret médical les concernant.

Il apparaît opportun en l'état de la procédure de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

ENJOINT à Mme [C] [N] de communiquer à la société [S] [D] sous l’astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours courant de la signification de l’ordonnance à intervenir : 

o une copie des relevés de remboursement par la CPAM et sa mutuelle, ou tout autre organisme dont elle relèverait, au titre des actes médicaux, soins médicaux concernant les exercices 2017 à 2018 ; 
o l’identité des sociétés d’assurance, de tous autres organismes, auprès desquels Mme [C] [N] a souscrit ou avait souscrit des contrats ayant des garanties similaires à ceux dont elle sollicite l’application dans la présente instance ; 
o toutes pièces justifiant du montant des indemnités reçues de quelque nature que ce soit par toutes personnes, organismes, quiconque, au titre d’arrêts de travail intervenus au cours des années 2017 et 2018 ; 
o à défaut, une attestation sur l’honneur selon laquelle Mme [C] [N] n’a perçu aucune indemnité de quelque nature que ce soit de la part de quiconque, au titre au titre d’arrêts de travail intervenus au cours des années 2017 et 2018 ; 

Constate que Mme [C] [N] a expressément autorisé la production des pièces médicales suivantes par la société [S] [D] :

o les deux documents dénommés « questionnaire médical confidentiel » en date du 15 août 2018 ; 
o le document dénommé « questionnaire médical confidentiel » en date 26 décembre 2018 ; 

et a déclaré renoncer au secret médical concernant la production de ces trois pièces ,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens en fin d'instance,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 26 novembre 2026 à 10h.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS


Affaire N° RG 22/00553 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E2SMQ


ORDONNANCE du 10 Septembre 2026


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Septembre 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Madame [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1973 
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER



ET

SA [S] [D]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 602 062 481
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
venant aux droits et obligations de la Société LA MEDICALE à la suite du transfert de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs au profit de la SOCIETE GENERALE

Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS ayant pour avocat plaidant Maître Grégory PILLIARD, avocat au Barreau de TOULON



La cause mise au rôle à l’audience du 04 juin 2026, a été régulièrement appelée.

Maître PILLIARD, substitué à l’audience par Me Charlotte MARTIN et Me BALZARINI, substitué à l’audience par Me Clara CALL, ont été entendus en leurs plaidoiries ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 18 février 2022 par lequel Mme [C] [N] a assigné la compagnie d'assurances « LA MÉDICALE DE FRANCE » devant le tribunal judiciaire de Béziers afin d'obtenir le paiement d'indemnités contractuelles prévues au titre des garanties souscrites,

Vu les dernières conclusions récapitulatives au fond de Mme [C] [N] demandant au tribunal judiciaire de :

Vu les articles L112-3 et s., L113-2 et s. L113-8, L.121-4 du Code des assurances, 1103 et s., 1190, 1217 et 1231-6 du code civil,

* Sur l’arrêt de travail initial du 11 février au 1er juillet 2019, 

– Au titre du contrat MEDIPRAT 

A titre principal, 
- PRONONCER la nullité de la clause d’exclusion selon laquelle la garantie en cas de troubles psychiatriques, dépressions nerveuses, affections psychotiques, maladies mentales, troubles psychiques et syndromes dépressifs ne sera versée qu’à l’issue d’un délai de 12 mois suivant la date d’effet du contrat, nulle sinon non écrite car contraire aux dispositions de l’article L112-4 al. 2 du code des assurances. 

A titre subsidiaire, 
- JUGER que l’anxiété dont souffre Mme [C] [N] ne relève pas de la cause d’exclusion prévue en page 15 des conditions générales du contrat MEDIPRAT. 

En conséquence, 
- CONDAMNER GENERALIE [D] à payer sous astreinte à Mme [C] [N] les indemnités contractuelles prévues au titre de la garantie MEDIPRAT pour la période d’arrêt de travail du 11 février au 1er juillet 2019 soit la somme totale de 42 319,54 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2020 (date de la mise en demeure de la concluante), à parfaire au jour de la décision. 

– Au titre des contrats assurances emprunteurs 

- CONDAMNER [S] [D] sous astreinte à payer les indemnités contractuelles dues au titre des garanties des contrats assurance emprunteur numéros 01631596XZ, 01631544ST, 01631617ZX, 01631588WR, 01633167TG, 01633797LS et 01628532PU pour la période d’arrêt de travail du 11 février au 1er juillet 2019 soit la somme totale de 23 313,56 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2020,), à parfaire au jour de la décision. 
 
* Sur les arrêts de travail postérieurs concernant les migraines chroniques 

- CONDAMNER [S] [D] sous astreinte à payer les indemnités contractuelles avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2020, dues à Mme [C] [N] au titre des contrats MEDIPRAT et assurances emprunteur pour les arrêts de travail de la période du 4 juillet 2019 au 4 mai 2020, soit la somme totale de 42 893,99 € à parfaire au jour de la décision. 

* Sur les arrêts de travail relatifs à l'opération d'hernie distale 

- CONDAMNER [S] [D] sous astreinte à payer les indemnités contractuelles avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2020, dues à Mme [C] [N] au titre des contrats assurances emprunteur pour les arrêts de travail de la période du 29 juin 2020 au 10 mai 2022, soit la somme totale de 87 273,85 € à parfaire au jour de la décision. 

En tout état de cause, 
- JUGER que la clause de déchéance ne remplit pas les conditions légales et jurisprudentielles de validité, 

En conséquence, 
- DECLARER ladite clause de déchéance réputée non écrite / inapplicable / inopposable à Mme [N], 
- DEBOUTER [S] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- CONDAMNER [S] [D] à payer à Mme [C] [N] la somme de 10 000 € pour résistance abusive et dilatoire dans le traitement de son dossier. 
- CONDAMNER [S] [D] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

Vu les conclusions successives de la SA [S] [D] venant aux droits de la SA LA MÉDICALE DE FRANCE principalement aux fins de rejet de toutes les demandes de condamnation présentées par Mme [C] [N],

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 juillet 2025 enjoignant à Mme [C] [N] de communiquer à la SA [S] [D] venant aux droits de LA MÉDICALE, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours courant de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'avis de classement à victime émanant des services du procureur de la République du tribunal de grande instance de Béziers afférente à l'affaire n° parquet 19126000085 et pour identifiant justice 1903309956V, ainsi qu'une copie de la plainte pénale originelle,

Vu la nouvelle procédure d'incident initiée par la SA [S] [D],

Vu les dernières conclusions sur incident de la SA [S] [D] demandant au juge de la mise en état de :

- Ordonner à Mme [C] [N] de communiquer à la société [S] [D], venant aux droits de LA MEDICALE, sous l’astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours courant de la signification de l’ordonnance à intervenir : 
o une copie des relevés de remboursement par la CPAM et sa mutuelle, ou tout autre organisme dont elle relèverait, au titre des actes médicaux, soins médicaux concernant les exercices 2017 à 2018 ; 
o une copie des questionnaires médicaux qu’elle a régularisés, remplis et signés au titre de la souscription des contrats MEDIPRAT et GARANTIE EMPRUNTEUR ; 
o l’identité des sociétés d’assurance, de tous autres organismes, auprès desquels Mme [C] [N] a souscrit ou avait souscrit des contrats ayant des garanties similaires à ceux dont elle sollicite l’application dans la présente instance ; 
o toutes pièces justifiant du montant des indemnités reçues de quelque nature que ce soit par toutes personnes, organismes, quiconque, au titre d’arrêts de travail intervenus au cours des années 2017 et 2018 ; 
o à défaut, une attestation sur l’honneur selon laquelle Mme [C] [N] n’a perçu aucune indemnité de quelque nature que ce soit de la part de quiconque, au titre au titre d’arrêts de travail intervenus au cours des années 2017 et 2018 ; 
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Mme [C] [N] ; 
- Rejeter toute demande de condamnations présentées à l’encontre de la société [S] [D] venant aux droits de LA MEDICALE ; 
- Condamner Mme [C] [N] à payer à la société [S] [D], venant aux droits de LA MEDICALE, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître FISCHER, Avocat en application de l’article 699 du même code ; 

Vu les dernières conclusions sur incident en réponse de Mme [C] [N] demandant au juge de la mise en état de : 

Vu l’article L.112-4 du Code des assurances, 

- JUGER que la demande de communication de pièces sous astreinte de [S] [D], venant aux droits de LA MEDICALE, est injustifiée, abusive et dilatoire, 
- REJETER la demande de [S] [D], venant aux droits de LA MEDICALE tendant à la communication sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours courant la signification de l’ordonnance à intervenir : 
- des relevés de remboursement par la CPAM et sa mutuelle, ou tout autre organisme dont elle relèverait, au titre des actes médicaux, soins médicaux concernant les exercices 2017 à 2018 ; 
- des questionnaires médicaux qu’elle a régularisés, remplis et signés au titre de la souscription des contrats MEDIPRAT et GARANTIE EMPRUNTEUR ; 
- de l’identité des sociétés d’assurance, de tous autres organismes, auprès desquels Mme [C] [N] a souscrit ou avait souscrit des contrats ayant des garanties similaires à ceux dont elle sollicite l’application dans la présente instance ; 
- de toutes pièces justifiant du montant des indemnités reçues de quelque nature que ce soit par toutes personnes, organismes, quiconque, au titre d’arrêts de travail intervenus au cours des années 2017 et 2018 ; 
- à défaut, d’une attestation sur l’honneur selon laquelle Mme [C] [N] n’a perçu aucune indemnité de quelque nature que ce soit, de la part de quiconque, 
- DEBOUTER [S] [D], venant aux droits de LA MEDICALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- CONDAMNER [S] [D], venant aux droits de LA MEDICALE, au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Vu la sommation à Mme [C] [N] émanant de la SA [S] [D] pour l'autoriser à produire, notamment dans le cadre de la présente instance : 

o les deux documents dénommés « questionnaire médical confidentiel » en date du 15 août 2018 ; 
o le document dénommé « questionnaire médical confidentiel » en date 26 décembre 2018 ; 
- à renoncer, par conséquent, au secret médical concernant la production de ces trois pièces ; 

Vu la note en délibéré du conseil de Mme [C] [N] autorisant expressément la SA [S] [D] à verser au débat :

- les deux documents dénommés « Questionnaire médical confidentiel » en date du 15 août 2018
- le document dénommé « Questionnaire médical confidentiel » en date du 26 décembre 2018, 
et confirmant renoncer au secret médical concernant la production de ces 3 pièces. 

Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 4 juin 2026.

MOTIVATION

En droit, une jurisprudence constante dispose que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juridictions retiennent la pertinence des demandes de communication de documents ou de pièces qui peuvent éclairer le litige et qui paraissent utiles pour le résoudre.

A contrario, une demande de communication de pièce peut être écartée par le juge si ladite pièce est inadéquate ou s’il apparait impossible que dans l’espèce, elle puisse donner des résultats utiles. 

 Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour la résolution du litige.

Au cas particulier, le juge de la mise en état retiendra d'abord que Madame [C] [N] a voulu dans un premier temps justifier de l'origine de ses troubles psychiques et des arrêts de travail consécutifs par des agressions physiques et verbales ainsi que pour des menaces de mort commises à son encontre dans le cadre de son exercice médical (sage-femme exerçant en libéral) et a entendu prouver les faits notamment par la communication d'un avis de classement à victime sans suite émanant du parquet de [Localité 4], pièce sur laquelle les identités concernées étaient occultées. 

Sur demande de communication de pièces ordonnée par le juge de la mise en état à la demande de l'assureur il s'est avéré que l'avis de classement sans suite était relatif à une affaire différente concernant non Mme [C] [N] mais son époux et que désormais, en l'état du dossier, la réalité des agressions, des menaces de mort et des harcèlements réitérés, subis sur une période conséquente, repose principalement sur un courrier adressé au procureur de la République du tribunal de grande instance de Béziers daté du 20 février 2019, sans preuve d'envoi ni de réception et sans qu'il soit justifié d'aucune enquête consécutive alors qu'étaient signalées des menaces particulièrement graves contre un professionnel de santé commises par des personnes apparemment dénommées mais dont l'identité a été biffée sur la copie du courrier communiquée.

Dans ce contexte il apparaît pertinent pour éclairer le mieux possible la situation de la requérante de faire droit aux demandes de communication de pièces de l'assureur, à l'exclusion de la demande de communication des questionnaires médicaux qui sont forcément en possession de l'assureur et dont le conseil de la demanderesse a déclaré expressément autoriser la production en justice en levant le secret médical les concernant.

Il apparaît opportun en l'état de la procédure de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

ENJOINT à Mme [C] [N] de communiquer à la société [S] [D] sous l’astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours courant de la signification de l’ordonnance à intervenir : 

o une copie des relevés de remboursement par la CPAM et sa mutuelle, ou tout autre organisme dont elle relèverait, au titre des actes médicaux, soins médicaux concernant les exercices 2017 à 2018 ; 
o l’identité des sociétés d’assurance, de tous autres organismes, auprès desquels Mme [C] [N] a souscrit ou avait souscrit des contrats ayant des garanties similaires à ceux dont elle sollicite l’application dans la présente instance ; 
o toutes pièces justifiant du montant des indemnités reçues de quelque nature que ce soit par toutes personnes, organismes, quiconque, au titre d’arrêts de travail intervenus au cours des années 2017 et 2018 ; 
o à défaut, une attestation sur l’honneur selon laquelle Mme [C] [N] n’a perçu aucune indemnité de quelque nature que ce soit de la part de quiconque, au titre au titre d’arrêts de travail intervenus au cours des années 2017 et 2018 ; 

Constate que Mme [C] [N] a expressément autorisé la production des pièces médicales suivantes par la société [S] [D] :

o les deux documents dénommés « questionnaire médical confidentiel » en date du 15 août 2018 ; 
o le document dénommé « questionnaire médical confidentiel » en date 26 décembre 2018 ; 

et a déclaré renoncer au secret médical concernant la production de ces trois pièces ,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens en fin d'instance,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 26 novembre 2026 à 10h.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:09:47.096Z.