Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 10 septembre 2026, n° 25/01147
Exposé du litige
******* EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit du 18 avril 2025 par lequel M. [M] [Q] a assigné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est – Groupama Nord Est devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu l’article 1101 et suivants du Code civil, Vu l’article1231-1 du Code civil, Vu les manquements de la société GROUPAMA NORD EST, - Prononcer M. [M] [Q] recevable et bien fondé en toutes ses demandes à l’encontre de la société GROUPAMA NORD EST, En conséquence, - Condamner la société GROUPAMA NORD EST à payer à M. [M] [Q] les sommes de : - 235 422,93 €, en principal, sauf à parfaire, au titre du montant effectif des travaux de remise en état de sa résidence secondaire, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, - 4 000 €, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles. - Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, - Condamner la société GROUPAMA NORD EST au paiement des entiers dépens d’instance, en ce compris les droits proportionnels alloués aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. Vu la procédure d'incident engagée par la société GROUPAMA NORD EST par conclusions notifiées par RPVA le 1/10/2025, Vu les conclusions de désistement d'incident de la société GROUPAMA NORD EST communiquées par RPVA le 3/3/2026 dans les termes suivants : - PRENDRE ACTE du désistement de GROUPAMA NORD EST en ce qui concerne l’incident qu’elle a soulevé ; - DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la communication, sous astreinte, du rapport d’expertise établi par le Cabinet ELEX ; - DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et RESERVER l’article 700 du Code de procédure et les dépens. Vu les conclusions récapitulatives d'incident de M. [M] [Q] communiquées par RPVA le 1/4/2026 demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 11 et 788 du Code de procédure civile, L.114-1 et suivants, R.112-1 et suivants du Code des assurances, 1383 du code civil, Vu l’aveu de GROUPAMA NORD EST sur la recevabilité de l’action de M. [Q] comme étant non prescrite, - Prononcer M. [M] [Q] recevable et bien fondée en toutes ses demandes reconventionnelles et incidentes à l’encontre de la société GROUPAMA NORD EST, A titre principal, - Prononcer irrecevable la société GROUPAMA NORD EST en sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action de M. [Q], A titre reconventionnel, Débouter la société GROUPAMA NORD EST de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner à la société GROUPAMA NORD EST de procéder, à ses frais exclusifs, à la communication du rapport d’expertise et de ses annexes, à ses frais exclusifs, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Dire que le Juge de la Mise en Etat se réserve la compétence par application des dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, pour la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause, - Condamner la société GROUPAMA NORD EST à régler à M. [M] [Q] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’instance de cet incident. Après avoir entendu contradictoirement les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 4 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION 1) La demande principale L'assureur GROUPAMA déclare se désister de l'incident qu'il a soulevé. M. [M] [Q] s'oppose à ce désistement pour voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'origine de la demande de GROUPAMA et dépose une demande reconventionnelle de communication de pièces. Il sera rappelé que l'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en présence d'une procédure d'incident et consécutivement au dépôt d'une demande reconventionnelle. Il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir pour prescription acquise introduite par la société d'assurances qui désormais admet que l'écoulement du délai de prescription de deux ans a été interrompu par la désignation par ses soins d'un cabinet d'expertise courant janvier 2024, ce qui est de nature à faire courir un nouveau délai de prescription de 2 ans au cours duquel l'assignation introductive d'instance a pu être valablement délivrée par M. [M] [Q] le 18 avril 2025. 2) La demande reconventionnelle En droit l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 11 du Code de procédure civile : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » En l'espèce il résulte des courriers de la compagnie d'assurances adressés à M. [M] [Q] que la résiliation du contrat d'assurance et les importantes réticences apportées à l'indemnisation du sinistre déclaré résultent en grande partie des conclusions de l'expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de l'assureur et non communiquée. Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande aux fins d'ordonner la communication de cette pièce sous astreinte selon les modalités définies ci-après dans le dispositif de la décision. 3) Les demandes annexes Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société GROUPAMA à payer à M. [M] [Q] au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure d'incident la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir pour prescription acquise soulevée par la société GROUPAMA NORD EST, ORDONNE à la société GROUPAMA NORD EST de procéder, à ses frais exclusifs, à la communication du rapport d’expertise et de ses annexes, sous astreinte de 150 € par jour de retard applicable 15 jours après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 3 mois, DIT que le Juge de la Mise en Etat se réserve la compétence pour la liquidation de l’astreinte, par application des dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE la société GROUPAMA NORD EST à régler à M. [M] [Q] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société GROUPAMA NORD EST aux dépens de l'incident. RENVOIE l’afaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 novembre 2026 à 10h. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Affaire N° RG 25/01147 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UKE ORDONNANCE du 10 Septembre 2026 Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Septembre 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : Monsieur [M] [Q] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (29) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Thomas MOLINS, avocat au Barreau de LILLE ET CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD-EST - GROUPAMA NORD EST immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 383 987 625 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Bertrand NERAUDAU, avocat au Barreau de PARIS La cause mise au rôle à l’audience du 04 juin 2026, a été régulièrement appelée. Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******* EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit du 18 avril 2025 par lequel M. [M] [Q] a assigné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est – Groupama Nord Est devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu l’article 1101 et suivants du Code civil, Vu l’article1231-1 du Code civil, Vu les manquements de la société GROUPAMA NORD EST, - Prononcer M. [M] [Q] recevable et bien fondé en toutes ses demandes à l’encontre de la société GROUPAMA NORD EST, En conséquence, - Condamner la société GROUPAMA NORD EST à payer à M. [M] [Q] les sommes de : - 235 422,93 €, en principal, sauf à parfaire, au titre du montant effectif des travaux de remise en état de sa résidence secondaire, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, - 4 000 €, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles. - Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, - Condamner la société GROUPAMA NORD EST au paiement des entiers dépens d’instance, en ce compris les droits proportionnels alloués aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. Vu la procédure d'incident engagée par la société GROUPAMA NORD EST par conclusions notifiées par RPVA le 1/10/2025, Vu les conclusions de désistement d'incident de la société GROUPAMA NORD EST communiquées par RPVA le 3/3/2026 dans les termes suivants : - PRENDRE ACTE du désistement de GROUPAMA NORD EST en ce qui concerne l’incident qu’elle a soulevé ; - DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la communication, sous astreinte, du rapport d’expertise établi par le Cabinet ELEX ; - DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et RESERVER l’article 700 du Code de procédure et les dépens. Vu les conclusions récapitulatives d'incident de M. [M] [Q] communiquées par RPVA le 1/4/2026 demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 11 et 788 du Code de procédure civile, L.114-1 et suivants, R.112-1 et suivants du Code des assurances, 1383 du code civil, Vu l’aveu de GROUPAMA NORD EST sur la recevabilité de l’action de M. [Q] comme étant non prescrite, - Prononcer M. [M] [Q] recevable et bien fondée en toutes ses demandes reconventionnelles et incidentes à l’encontre de la société GROUPAMA NORD EST, A titre principal, - Prononcer irrecevable la société GROUPAMA NORD EST en sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action de M. [Q], A titre reconventionnel, Débouter la société GROUPAMA NORD EST de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner à la société GROUPAMA NORD EST de procéder, à ses frais exclusifs, à la communication du rapport d’expertise et de ses annexes, à ses frais exclusifs, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Dire que le Juge de la Mise en Etat se réserve la compétence par application des dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, pour la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause, - Condamner la société GROUPAMA NORD EST à régler à M. [M] [Q] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’instance de cet incident. Après avoir entendu contradictoirement les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 4 juin 2026. MOTIVATION 1) La demande principale L'assureur GROUPAMA déclare se désister de l'incident qu'il a soulevé. M. [M] [Q] s'oppose à ce désistement pour voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'origine de la demande de GROUPAMA et dépose une demande reconventionnelle de communication de pièces. Il sera rappelé que l'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en présence d'une procédure d'incident et consécutivement au dépôt d'une demande reconventionnelle. Il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir pour prescription acquise introduite par la société d'assurances qui désormais admet que l'écoulement du délai de prescription de deux ans a été interrompu par la désignation par ses soins d'un cabinet d'expertise courant janvier 2024, ce qui est de nature à faire courir un nouveau délai de prescription de 2 ans au cours duquel l'assignation introductive d'instance a pu être valablement délivrée par M. [M] [Q] le 18 avril 2025. 2) La demande reconventionnelle En droit l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 11 du Code de procédure civile : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » En l'espèce il résulte des courriers de la compagnie d'assurances adressés à M. [M] [Q] que la résiliation du contrat d'assurance et les importantes réticences apportées à l'indemnisation du sinistre déclaré résultent en grande partie des conclusions de l'expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de l'assureur et non communiquée. Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande aux fins d'ordonner la communication de cette pièce sous astreinte selon les modalités définies ci-après dans le dispositif de la décision. 3) Les demandes annexes Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société GROUPAMA à payer à M. [M] [Q] au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure d'incident la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir pour prescription acquise soulevée par la société GROUPAMA NORD EST, ORDONNE à la société GROUPAMA NORD EST de procéder, à ses frais exclusifs, à la communication du rapport d’expertise et de ses annexes, sous astreinte de 150 € par jour de retard applicable 15 jours après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 3 mois, DIT que le Juge de la Mise en Etat se réserve la compétence pour la liquidation de l’astreinte, par application des dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE la société GROUPAMA NORD EST à régler à M. [M] [Q] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société GROUPAMA NORD EST aux dépens de l'incident. RENVOIE l’afaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 novembre 2026 à 10h. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:10:00.379Z.