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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 10 septembre 2026, n° 25/02164

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 

Vu les exploits des 5 et 19 août 2025 par lesquels Mme [R] [Z] a assigné Mme [A] [M] épouse [I], Mme [F] [V] et M. [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu l’acte authentique de vente en date du 24 janvier 2012, 
Vu le pacte de préférence dont bénéficie Mme [H] sur la parcelle Section E [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 3] (34), 
Vu la vente intervenue par Mme [I] au bénéfice des consorts [Q] en 2018 ne respectant pas le pacte de préférence au bénéfice de Mme [H], 
Vu la connaissance par les consorts [Q] de l’existence d’un pacte de préférence et l’absence de notification à Mme [H], 
Vu les dispositions de l’article 1123 et suivants du Code civil.
 
* A titre principal 
- JUGER que Mme [H] sera substituée à Mme [V] et M. [E] dans l’acquisition de la parcelle Section E [Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 4] à [Localité 3] (34). 
- CONDAMNER solidairement Mme [I], Mme [V] et M. [E] à payer une somme de 5 000 € à titre de justes dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par Mme [H] outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

* A titre subsidiaire et dans l’éventualité où la substitution aux consorts [Q] ne serait pas ordonnée : 
- CONDAMNER solidairement Mme [I], Mme [V] et M. [E] au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de justes dommages et intérêts compte tenu de la réalité du préjudice subi par Mme [H] - CONDAMNER solidairement Mme [I], Mme [V] et M. [E] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Vu la procédure d'incident engagée par les défendeurs par conclusions enregistrées au RPVA le 3 mars 2026,

Vu les conclusions responsives sur incident de Mme [R] [Z] enregistrées par RPVA le 24 mars 2026 demandant au juge de la mise en état de :

Vu l’exploit introductif d’instance en date du 19 août 2025,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1224 du Code civil,
- JUGER recevable l’action formalisée par Mme [H] en ce qu’elle n’est en aucun cas prescrite au vu des pièces versées au débat.
- CONDAMNER solidairement Mme [I], Mme [V] et M. [E] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions récapitulatives sur incident de Mme [A] [M] épouse [I], Mme [F] [V] et M. [B] [E] demandant au juge de la mise en état de :

Vu les articles 122 du Code de procédure civile, 1224 du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- DECLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes formulées par Mme [R] [Z] pour cause de prescription. 
- DEBOUTER Mme [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 
- CONDAMNER Mme [R] [Z] à payer à : 
➢ Mme [A] [M] épouse [I] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 

➢ Mme [F] [V] et M. [B] [E] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- CONDAMNER Mme [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance. 

Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

En droit l'article 2219 du Code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 

L'article 2224 énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Au cas particulier il est notamment énoncé dans le pacte de préférence établi en faveur de Mme [Z] par l'acte de vente immobilière du 24 janvier 2012 :

« En cas de vente par le vendeur de tout ou partie des biens restant sa propriété, soit de gré à gré, soit aux enchères publiques par adjudication amiable ou judiciaire, il devra donner préférence à l'acquéreur [soit Mme [Z] ] et lui proposer de se porter acquéreur dans les conditions de forme et de délai énoncées en seconde partie.
Ce droit de préférence est consenti pour une durée de 15 ans et devra être respecté par les ayants droit ou ayants cause de l'ancien propriétaire par suite d'une mutation à titre gratuit et ce quelle qu'en soit la cause. »

Le bien grevé par ce pacte de préférence est désigné ainsi qu'il suit à l'acte de vente :
« Une parcelle de terre sise à [Localité 7] section E n° [Cadastre 1] d'une contenance de 14 ca (…) »

En seconde partie de l'acte de vente, au paragraphe « Conditions du pacte de préférence » il est précisé :
« Si, dans le délai ci-dessus fixé, le vendeur se décide à revendre tout ou partie de ce bien, il devra en informer l'acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son domicile personnel. Cette lettre contiendra, à peine de nullité, le prix proposé, son mode de paiement et les conditions de la vente.
La date de cet avis fixera le point de départ d'un délai de 30 jours francs durant lequel l'acquéreur pourra user de son droit de préférence.
À cet effet il notifiera son accord au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Passé ce délai et sans manifestation de volonté de sa part, l'acquéreur sera déchu de son droit.(…)»

Il résulte de ces stipulations que le pacte de préférence litigieux s'analyse en une obligation faite à Mme [A] [M] épouse [I] d'informer Mme [R] [Z] pendant 15 ans des conditions d'un éventuel projet de vente d'une parcelle de terre déterminée et de lui donner la préférence si cette dernière décide d'acquérir elle-même le dit bien au prix fixé.

Une possibilité de substitution n'est expressément stipulée en faveur de l'acquéreur qu'en cas de vente aux enchères publiques, au détriment du dernier enchérisseur.

En application des dispositions des articles 2219 et 2224 du Code civil précités l'action engagée par Mme [R] [Z] trouve sa source dans la vente immobilière estimée irrégulière du bien grevé par le pacte de préférence effectuée par Mme [A] [M] épouse [I] au profit de Mme [F] [V] et M. [B] [E] le 11 avril 2018 et se prescrit par 5 années à compter du jour où Mme [R] [Z] a eu connaissance de cette vente . 

L'acte de vente a été enregistré et publié le 25 avril 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1.

Cette formalité obligatoire accomplie par le notaire après la signature de l'acte authentique opère l'opposabilité de l'acte aux tiers ; ceux-ci sont alors, de manière irréfragable, réputés connaître la vente.

Le délai pour agir de 5 ans prévu par l'article 2224 du Code civil a donc nécessairement commencé à courir à compter de cette date pour expirer au plus tard le 26 avril 2023. 

L'action de Mme [R] [Z] engagée le 5 août 2025 est donc atteinte par la prescription et se trouve dès lors irrecevable.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [R] [Z], succombante, à payer d'une part à Mme [A] [M] épouse [I] et d'autre part à Mme [F] [V] et M. [B] [E], chacun, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

DECLARE l'action engagée par Mme [R] [Z] irrecevable pour prescription acquise,

CONSTATE l'extinction de l'instance,

CONDAMNE Mme [R] [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à : 
➢ Mme [A] [M] épouse [I] la somme de 800 €, 
➢ Mme [F] [V] et M. [B] [E] la somme de 800 €,
 
CONDAMNE Mme [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance. 

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS


Affaire N° RG 25/02164 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X7Q


ORDONNANCE du 10 Septembre 2026


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Septembre 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Madame [R] [Z]
née le 27 juillet 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS



ET

Madame [A] [M] épouse [I]
née le 10 avril 1944 à [Localité 3]
[Adresse 2]

Madame [F] [V]
née le 06 mai 1971 à [Localité 4] (81)
[J] [Localité 5]

Monsieur [B] [E]
né le 15 mars 1967 à [Localité 6]
[J] [Localité 5]

Tous trois représentés par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS



La cause mise au rôle à l’audience du 02 juillet 2026, a été régulièrement appelée.

Me David BERTRAND, substitué à l’audience par Me Louis BONNET et Me Florence DELFAU-BARDY ont été entendus en leurs plaidoiries ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.

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EXPOSE DU LITIGE 

Vu les exploits des 5 et 19 août 2025 par lesquels Mme [R] [Z] a assigné Mme [A] [M] épouse [I], Mme [F] [V] et M. [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu l’acte authentique de vente en date du 24 janvier 2012, 
Vu le pacte de préférence dont bénéficie Mme [H] sur la parcelle Section E [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 3] (34), 
Vu la vente intervenue par Mme [I] au bénéfice des consorts [Q] en 2018 ne respectant pas le pacte de préférence au bénéfice de Mme [H], 
Vu la connaissance par les consorts [Q] de l’existence d’un pacte de préférence et l’absence de notification à Mme [H], 
Vu les dispositions de l’article 1123 et suivants du Code civil.
 
* A titre principal 
- JUGER que Mme [H] sera substituée à Mme [V] et M. [E] dans l’acquisition de la parcelle Section E [Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 4] à [Localité 3] (34). 
- CONDAMNER solidairement Mme [I], Mme [V] et M. [E] à payer une somme de 5 000 € à titre de justes dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par Mme [H] outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

* A titre subsidiaire et dans l’éventualité où la substitution aux consorts [Q] ne serait pas ordonnée : 
- CONDAMNER solidairement Mme [I], Mme [V] et M. [E] au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de justes dommages et intérêts compte tenu de la réalité du préjudice subi par Mme [H] - CONDAMNER solidairement Mme [I], Mme [V] et M. [E] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Vu la procédure d'incident engagée par les défendeurs par conclusions enregistrées au RPVA le 3 mars 2026,

Vu les conclusions responsives sur incident de Mme [R] [Z] enregistrées par RPVA le 24 mars 2026 demandant au juge de la mise en état de :

Vu l’exploit introductif d’instance en date du 19 août 2025,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1224 du Code civil,
- JUGER recevable l’action formalisée par Mme [H] en ce qu’elle n’est en aucun cas prescrite au vu des pièces versées au débat.
- CONDAMNER solidairement Mme [I], Mme [V] et M. [E] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions récapitulatives sur incident de Mme [A] [M] épouse [I], Mme [F] [V] et M. [B] [E] demandant au juge de la mise en état de :

Vu les articles 122 du Code de procédure civile, 1224 du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- DECLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes formulées par Mme [R] [Z] pour cause de prescription. 
- DEBOUTER Mme [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 
- CONDAMNER Mme [R] [Z] à payer à : 
➢ Mme [A] [M] épouse [I] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 

➢ Mme [F] [V] et M. [B] [E] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- CONDAMNER Mme [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance. 

Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 2 juillet 2026.

MOTIVATION

En droit l'article 2219 du Code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 

L'article 2224 énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Au cas particulier il est notamment énoncé dans le pacte de préférence établi en faveur de Mme [Z] par l'acte de vente immobilière du 24 janvier 2012 :

« En cas de vente par le vendeur de tout ou partie des biens restant sa propriété, soit de gré à gré, soit aux enchères publiques par adjudication amiable ou judiciaire, il devra donner préférence à l'acquéreur [soit Mme [Z] ] et lui proposer de se porter acquéreur dans les conditions de forme et de délai énoncées en seconde partie.
Ce droit de préférence est consenti pour une durée de 15 ans et devra être respecté par les ayants droit ou ayants cause de l'ancien propriétaire par suite d'une mutation à titre gratuit et ce quelle qu'en soit la cause. »

Le bien grevé par ce pacte de préférence est désigné ainsi qu'il suit à l'acte de vente :
« Une parcelle de terre sise à [Localité 7] section E n° [Cadastre 1] d'une contenance de 14 ca (…) »

En seconde partie de l'acte de vente, au paragraphe « Conditions du pacte de préférence » il est précisé :
« Si, dans le délai ci-dessus fixé, le vendeur se décide à revendre tout ou partie de ce bien, il devra en informer l'acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son domicile personnel. Cette lettre contiendra, à peine de nullité, le prix proposé, son mode de paiement et les conditions de la vente.
La date de cet avis fixera le point de départ d'un délai de 30 jours francs durant lequel l'acquéreur pourra user de son droit de préférence.
À cet effet il notifiera son accord au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Passé ce délai et sans manifestation de volonté de sa part, l'acquéreur sera déchu de son droit.(…)»

Il résulte de ces stipulations que le pacte de préférence litigieux s'analyse en une obligation faite à Mme [A] [M] épouse [I] d'informer Mme [R] [Z] pendant 15 ans des conditions d'un éventuel projet de vente d'une parcelle de terre déterminée et de lui donner la préférence si cette dernière décide d'acquérir elle-même le dit bien au prix fixé.

Une possibilité de substitution n'est expressément stipulée en faveur de l'acquéreur qu'en cas de vente aux enchères publiques, au détriment du dernier enchérisseur.

En application des dispositions des articles 2219 et 2224 du Code civil précités l'action engagée par Mme [R] [Z] trouve sa source dans la vente immobilière estimée irrégulière du bien grevé par le pacte de préférence effectuée par Mme [A] [M] épouse [I] au profit de Mme [F] [V] et M. [B] [E] le 11 avril 2018 et se prescrit par 5 années à compter du jour où Mme [R] [Z] a eu connaissance de cette vente . 

L'acte de vente a été enregistré et publié le 25 avril 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1.

Cette formalité obligatoire accomplie par le notaire après la signature de l'acte authentique opère l'opposabilité de l'acte aux tiers ; ceux-ci sont alors, de manière irréfragable, réputés connaître la vente.

Le délai pour agir de 5 ans prévu par l'article 2224 du Code civil a donc nécessairement commencé à courir à compter de cette date pour expirer au plus tard le 26 avril 2023. 

L'action de Mme [R] [Z] engagée le 5 août 2025 est donc atteinte par la prescription et se trouve dès lors irrecevable.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [R] [Z], succombante, à payer d'une part à Mme [A] [M] épouse [I] et d'autre part à Mme [F] [V] et M. [B] [E], chacun, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

DECLARE l'action engagée par Mme [R] [Z] irrecevable pour prescription acquise,

CONSTATE l'extinction de l'instance,

CONDAMNE Mme [R] [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à : 
➢ Mme [A] [M] épouse [I] la somme de 800 €, 
➢ Mme [F] [V] et M. [B] [E] la somme de 800 €,
 
CONDAMNE Mme [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance. 

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:10:07.333Z.