Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 6, 10 septembre 2026, n° 25/00520
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
******* EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit introductif d’instance en date du 20 février 2025 délivré par Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] à l’encontre de Monsieur [L] [K], Monsieur [F] [K] et la [A] [B] [P], auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile Vu la demande d'incident du 12 novembre 2025 de Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K] et leurs conclusions récapitulatives du 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : DECLARER les demandes de Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] de révocation de donations pour ingratitude, irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et comme étant prescrites ;CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions d’incident du 4 décembre 2025 de Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : DECLARER les demandes à la procédure d’incident irrecevables comme injustifiées ;DEBOUTER purement et simplement les demandeurs ;Les CONDAMNER à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
SUR CE Sur l’irrecevabilité de la demande en révocation de donations pour ingratitude Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la prescription Aux termes de l’article 955 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; S'il lui refuse des aliments. L’article 957 du même code précise que la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Le délai d'un an fixé par l’article 957 pour l'exercice de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude est un délai préfix non susceptible d'interruption ni de prolongation. En l’espèce, Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] fondent leur demande de révocation pour ingratitude sur « l’état d’affaiblissement de la défunte et les agissements de [F] [K] afin de manipuler et de laisser sa mère dans un état de dénutrition qui l’ont amené à dépérir ». Toutefois, en l’espèce, l’intégralité des arguments des demandeurs à l’incident s’agissant du point de départ de la prescription édictée par l’article 957 du Code civil est relative à la date à laquelle Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] auraient pu avoir connaissance, ou non, des éléments financiers sur lesquels ils fondent leurs accusations de « détournements » à l’égard de leur frère [F] [K]. Or, force est de constater que l’action en révocation de donations pour ingratitude des demandeurs au principal est fondée sur la privation d’aliments et de soins de Monsieur [F] [K] à l’égard de leur mère et non sur des reproches d’ordre financier. Ainsi, il y a lieu de considérer que Messieurs [L] [K] et [F] [K] ne rapportent pas la preuve de la fin de non-recevoir qu’ils invoquent. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre. Sur l’intérêt à agir Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, Messieurs [L] [K] et [F] [K] soutiennent, sans plus de précision sur les motifs de la fin de non-recevoir soulevée, « que force est de constater que les demandes de Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] ne sont pas clairement déterminées. Que leur intérêt à agir n’est donc pas démontré ». Or, au présent cas, il résulte de l’assignation délivrée par Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] que ces derniers demandent au Tribunal de « prononcer l’annulation du testament du 10 juillet 2015 et dire qu’il a été effectué de façon illicite, prononcer le recel successoral au préjudice des requérants à l’instance et reconnaître l’entière responsabilité de Monsieur [F] [K] fils, reconnaître la qualité de donataire ingrat de Monsieur [F] [K] fils, ordonner que les biens objet de la donation soient rapportés entièrement à la succession ainsi que les sommes qui ont été détournées sur la somme de 34 000 euros à parfaire par le notaire chargé de la succession et ordonner le partage judiciaire des biens mobiliers et immobiliers de la défunte [B] [V] (…) ». Si le Tribunal pourra, au fond, tirer toutes les conséquences de droit de l’imprécision éventuelle des demandes formées par Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K], il ne peut toutefois en être déduit leur irrecevabilité faute d’intérêt à agir. Messieurs [L] [K] et [F] [K] seront, en conséquence, déboutés de leur fin de non-recevoir. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K] seront condamnés aux dépens de la procédure d’incident. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K] DECLARE recevable la demande de révocation de donation pour ingratitude formée par Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K] aux dépens de l’incident ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 08 octobre 2026 à 10 heures. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Affaire N° RG 25/00520 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SQW ORDONNANCE du 10 Septembre 2026 Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Septembre 2026 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : Monsieur [Q] [K] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (34) [Adresse 1] [Localité 2] Madame [B] [K] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (34) [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Florent APPE, avocat au barreau de BEZIERS ET Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] (34) [Adresse 4] Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 1] (34) [Adresse 5] Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS [A] [B] [P] [Adresse 6] [Localité 4]. Défaillante La cause mise au rôle à l’audience du 11 juin 2026, a été régulièrement appelée. Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******* EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit introductif d’instance en date du 20 février 2025 délivré par Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] à l’encontre de Monsieur [L] [K], Monsieur [F] [K] et la [A] [B] [P], auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile Vu la demande d'incident du 12 novembre 2025 de Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K] et leurs conclusions récapitulatives du 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : DECLARER les demandes de Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] de révocation de donations pour ingratitude, irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et comme étant prescrites ;CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions d’incident du 4 décembre 2025 de Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : DECLARER les demandes à la procédure d’incident irrecevables comme injustifiées ;DEBOUTER purement et simplement les demandeurs ;Les CONDAMNER à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. SUR CE Sur l’irrecevabilité de la demande en révocation de donations pour ingratitude Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la prescription Aux termes de l’article 955 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; S'il lui refuse des aliments. L’article 957 du même code précise que la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Le délai d'un an fixé par l’article 957 pour l'exercice de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude est un délai préfix non susceptible d'interruption ni de prolongation. En l’espèce, Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] fondent leur demande de révocation pour ingratitude sur « l’état d’affaiblissement de la défunte et les agissements de [F] [K] afin de manipuler et de laisser sa mère dans un état de dénutrition qui l’ont amené à dépérir ». Toutefois, en l’espèce, l’intégralité des arguments des demandeurs à l’incident s’agissant du point de départ de la prescription édictée par l’article 957 du Code civil est relative à la date à laquelle Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] auraient pu avoir connaissance, ou non, des éléments financiers sur lesquels ils fondent leurs accusations de « détournements » à l’égard de leur frère [F] [K]. Or, force est de constater que l’action en révocation de donations pour ingratitude des demandeurs au principal est fondée sur la privation d’aliments et de soins de Monsieur [F] [K] à l’égard de leur mère et non sur des reproches d’ordre financier. Ainsi, il y a lieu de considérer que Messieurs [L] [K] et [F] [K] ne rapportent pas la preuve de la fin de non-recevoir qu’ils invoquent. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre. Sur l’intérêt à agir Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, Messieurs [L] [K] et [F] [K] soutiennent, sans plus de précision sur les motifs de la fin de non-recevoir soulevée, « que force est de constater que les demandes de Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] ne sont pas clairement déterminées. Que leur intérêt à agir n’est donc pas démontré ». Or, au présent cas, il résulte de l’assignation délivrée par Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] que ces derniers demandent au Tribunal de « prononcer l’annulation du testament du 10 juillet 2015 et dire qu’il a été effectué de façon illicite, prononcer le recel successoral au préjudice des requérants à l’instance et reconnaître l’entière responsabilité de Monsieur [F] [K] fils, reconnaître la qualité de donataire ingrat de Monsieur [F] [K] fils, ordonner que les biens objet de la donation soient rapportés entièrement à la succession ainsi que les sommes qui ont été détournées sur la somme de 34 000 euros à parfaire par le notaire chargé de la succession et ordonner le partage judiciaire des biens mobiliers et immobiliers de la défunte [B] [V] (…) ». Si le Tribunal pourra, au fond, tirer toutes les conséquences de droit de l’imprécision éventuelle des demandes formées par Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K], il ne peut toutefois en être déduit leur irrecevabilité faute d’intérêt à agir. Messieurs [L] [K] et [F] [K] seront, en conséquence, déboutés de leur fin de non-recevoir. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K] seront condamnés aux dépens de la procédure d’incident. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K] DECLARE recevable la demande de révocation de donation pour ingratitude formée par Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K] aux dépens de l’incident ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 08 octobre 2026 à 10 heures. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:10:27.731Z.