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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 6, 10 septembre 2026, n° 25/01325

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit introductif d’instance en date du 19 mai 2025 délivré par Madame [S] [Q], Madame [J] [Q], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q] à l’encontre de Madame [W] [Q] et Monsieur [D] [Q], auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile ; 

Vu les conclusions d’intervention volontaire en date du 18 septembre 2025 de Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O] et Monsieur [V] [O], venant aux droits de Madame [J] [Q], décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1] ; 

Vu la demande d'incident du 15 janvier 2025 de Madame [S] [Q], Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [V] [O], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q] à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à :
DIRE prescrite la créance de 51 245.36 euros réclamée par Madame [W] [Q] contre la succession de travaux réalisés sur le terrain de la défunte ;CONDAMNER Madame [W] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. 
Vu les conclusions d’incident du 5 mars 2026 de Madame [W] [Q], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à :

FIXER le point de départ de la prescription au plus tôt au 28 novembre 2023.En conséquence :
CONSTATER que la créance indemnitaire invoquée par Madame [W] [Q] n'est pas prescrite.Ce faisant :
DEBOUTER [S] [Q], [A] [Q] épouse [K], [P] [Q] épouse [E], [Z] [O], [F] [Q], [H] [O] et Monsieur [V] [O] de leur demande visant à déclarer la créance de [W] [Q] prescrite.PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [D] [Q] s'en rapporte à justice sur les mérites de l’incident.En toute hypothèse :
CONDAMNER solidairement [S] [Q], [A] [Q] épouse [K], [P] [Q] épouse [E], [Z] [O], [F] [Q], [H] [O] et Monsieur [V] [O] à payer à Madame [W] [Q] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.DEPENS comme de droit.
Vu les conclusions d’incident du 11 février 2026 de XX, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à :

STATUER que Monsieur [D] [Q] s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident ;STATUER ce que de droits sur les dépens.
Vu l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

SUR CE

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte des dispositions de l'article 2224 du Code civil que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer. »

Aux termes de l’article 555 du Code civil, « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. (…) Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ».

En l’espèce, par acte du 3 juillet 1995, Madame [I] [M] veuve [Q] a fait donation à Madame [W] [Q] d’une parcelle de terres à [Localité 5], cadastrée section C n°[Cadastre 1], la Banque, sur laquelle il a été édifié des constructions, dont une villa à usage d’habitation.

Par voie de conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Madame [Q] soutient être titulaire d’une créance d'indemnisation pour l'édification de la construction sise [Adresse 8], au visa de l'article 555 du Code civil, évaluée à la somme de 51.245,36 euros.

Elle fait, dès lors, valoir que cette créance constitue une dette de la succession. 

Dans le cadre du présent incident, les consorts [O]/[Q], demandeurs au principal, soutiennent que cette demande est prescrite en ce que les travaux réalisés sur le terrain de leur mère, objet de la créance invoquée par leur sœur, se sont achevés le 1er décembre 1994. 

Toutefois, la créance indemnitaire du constructeur ne naît pas au moment de l'achèvement des travaux mais au moment où le propriétaire du sol manifeste sa volonté de se prévaloir de l'accession, de sorte que le délai de prescription quinquennale ne commence à courir qu'à compter de cette date. 

Or, au présent cas, ce n’est que dans le cadre des opérations de liquidation-partage et de leur assignation au fond dans le cadre de la présente instance, soit le 19 mai 2025, que les parties demanderesses ont fait valoir ce droit d'accession en leur qualité d'héritiers de Madame [I] [M] veuve [Q].

Dès lors, le point de départ de la prescription sera fixé à cette date, de sorte que la créance indemnitaire de Madame [W] [Q] n'est pas prescrite, Madame [Q] ayant formulé celle-ci par conclusions du 5 janvier 2026.

Sur les dépens, 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, Madame [S] [Q], Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [V] [O], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’incident. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, Madame [S] [Q], Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [V] [O], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q], condamnés aux dépens, devront verser, in solidum, à Madame [W] [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS, 

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, 

JUGE la demande de créance à hauteur 51 245.36 euros formée par Madame [W] [Q] non prescrite et recevable,

Dispositif

En conséquence, DEBOUTE Madame [S] [Q], Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [V] [O], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q] de leur demande,

CONDAMNE in solidum Madame [S] [Q], Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [V] [O], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q] aux dépens de l’incident, 

CONDAMNE in solidum Madame [S] [Q], Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [V] [O], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q] à payer à Madame [W] [Q] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 12 novembre 2026 à 10 heures. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Affaire N° RG 25/01325 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VK3


ORDONNANCE du 10 Septembre 2026


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Septembre 2026 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :


ENTRE :

Madame [Z] [O], en sa qualité d’ayant droit de Mme [J] [Q], décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Intervenante volontaire, représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

Monsieur [H] [O], en sa qualité d’ayant droit de Mme [J] [Q], décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Intervenant volontaire, représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

Monsieur [V] [O], en sa qualité de veuf de Mme [J] [Q], décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Intervenant volontaire, représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

Madame [S] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

Madame [A] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

Madame [P] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

Monsieur [F] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS


ET

Madame [W] [Q] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS

Monsieur [D] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Représenté par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS



La cause mise au rôle à l’audience du 11 juin 2026, a été régulièrement appelée.

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; 

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit introductif d’instance en date du 19 mai 2025 délivré par Madame [S] [Q], Madame [J] [Q], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q] à l’encontre de Madame [W] [Q] et Monsieur [D] [Q], auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile ; 

Vu les conclusions d’intervention volontaire en date du 18 septembre 2025 de Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O] et Monsieur [V] [O], venant aux droits de Madame [J] [Q], décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1] ; 

Vu la demande d'incident du 15 janvier 2025 de Madame [S] [Q], Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [V] [O], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q] à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à :
DIRE prescrite la créance de 51 245.36 euros réclamée par Madame [W] [Q] contre la succession de travaux réalisés sur le terrain de la défunte ;CONDAMNER Madame [W] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. 
Vu les conclusions d’incident du 5 mars 2026 de Madame [W] [Q], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à :

FIXER le point de départ de la prescription au plus tôt au 28 novembre 2023.En conséquence :
CONSTATER que la créance indemnitaire invoquée par Madame [W] [Q] n'est pas prescrite.Ce faisant :
DEBOUTER [S] [Q], [A] [Q] épouse [K], [P] [Q] épouse [E], [Z] [O], [F] [Q], [H] [O] et Monsieur [V] [O] de leur demande visant à déclarer la créance de [W] [Q] prescrite.PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [D] [Q] s'en rapporte à justice sur les mérites de l’incident.En toute hypothèse :
CONDAMNER solidairement [S] [Q], [A] [Q] épouse [K], [P] [Q] épouse [E], [Z] [O], [F] [Q], [H] [O] et Monsieur [V] [O] à payer à Madame [W] [Q] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.DEPENS comme de droit.
Vu les conclusions d’incident du 11 février 2026 de XX, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à :

STATUER que Monsieur [D] [Q] s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident ;STATUER ce que de droits sur les dépens.
Vu l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


SUR CE

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte des dispositions de l'article 2224 du Code civil que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer. »

Aux termes de l’article 555 du Code civil, « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. (…) Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ».

En l’espèce, par acte du 3 juillet 1995, Madame [I] [M] veuve [Q] a fait donation à Madame [W] [Q] d’une parcelle de terres à [Localité 5], cadastrée section C n°[Cadastre 1], la Banque, sur laquelle il a été édifié des constructions, dont une villa à usage d’habitation.

Par voie de conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Madame [Q] soutient être titulaire d’une créance d'indemnisation pour l'édification de la construction sise [Adresse 8], au visa de l'article 555 du Code civil, évaluée à la somme de 51.245,36 euros.

Elle fait, dès lors, valoir que cette créance constitue une dette de la succession. 

Dans le cadre du présent incident, les consorts [O]/[Q], demandeurs au principal, soutiennent que cette demande est prescrite en ce que les travaux réalisés sur le terrain de leur mère, objet de la créance invoquée par leur sœur, se sont achevés le 1er décembre 1994. 

Toutefois, la créance indemnitaire du constructeur ne naît pas au moment de l'achèvement des travaux mais au moment où le propriétaire du sol manifeste sa volonté de se prévaloir de l'accession, de sorte que le délai de prescription quinquennale ne commence à courir qu'à compter de cette date. 

Or, au présent cas, ce n’est que dans le cadre des opérations de liquidation-partage et de leur assignation au fond dans le cadre de la présente instance, soit le 19 mai 2025, que les parties demanderesses ont fait valoir ce droit d'accession en leur qualité d'héritiers de Madame [I] [M] veuve [Q].

Dès lors, le point de départ de la prescription sera fixé à cette date, de sorte que la créance indemnitaire de Madame [W] [Q] n'est pas prescrite, Madame [Q] ayant formulé celle-ci par conclusions du 5 janvier 2026.

Sur les dépens, 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, Madame [S] [Q], Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [V] [O], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’incident. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, Madame [S] [Q], Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [V] [O], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q], condamnés aux dépens, devront verser, in solidum, à Madame [W] [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS, 

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, 

JUGE la demande de créance à hauteur 51 245.36 euros formée par Madame [W] [Q] non prescrite et recevable,

En conséquence, DEBOUTE Madame [S] [Q], Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [V] [O], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q] de leur demande,

CONDAMNE in solidum Madame [S] [Q], Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [V] [O], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q] aux dépens de l’incident, 

CONDAMNE in solidum Madame [S] [Q], Madame [Z] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [V] [O], Madame [A] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [F] [Q] à payer à Madame [W] [Q] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 12 novembre 2026 à 10 heures. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:10:31.193Z.