Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 6, 10 septembre 2026, n° 25/02437
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
******* EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit introductif d’instance en date du 24 septembre 2025 délivré par Monsieur [D] [K] à l’encontre de Madame [P] [C], auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile ; Vu la demande d'incident du 11 février 2026 de Madame [P] [C] à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à OPPOSER à Monsieur [D] [K] une fin de non-recevoir à la procédure actuellement pendante sous le RG 25/02437 tirée de l’autorité de la chose définitivement par jugement du 15 janvier 2024 (Minute 24/[Immatriculation 1]/02299)DEBOUTER Monsieur [D] [K] de ses demandes CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à Madame [P] [C] épouse [Y] la somme de 3 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens Vu les conclusions d’incident du 11 juin 2026 de Monsieur [D] [K], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme [C] épouse [Y] ; DIRE ET JUGER que la nouvelle action engagée par M. [D] [K] par acte du 24 septembre 2025 est recevable ; RENVOYER l’examen du fond du litige devant le juge aux affaires familiales saisi ; CONDAMNER Mme [C] épouse [Y] à payer à M. [K] la somme de 500euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. Vu l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 9 avril 2026 puis au 11 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
SUR CE Sur la fin de non-recevoir L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ». Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » Il résulte de l’article 1355 du Code civil que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut, ainsi, être accueillie que si la triple identité d’objet, de cause et de parties est caractérisée. En l’espèce, par acte du 23 septembre 2022, Monsieur [D] [K] a assigné Madame [C] en liquidation-partage de leur indivision et paiement d’une somme de 11.768,46 euros. Cette instance a été enrôlée sous le RG 22/02299. Par jugement du 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a déclaré Monsieur [D] [K] irrecevable en son action au motif que l’assignation ne faisait pas mention des diligences amiables préalables au partage judiciaire. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel et est, dès lors, définitif. Monsieur [D] [K] a, selon acte extrajudiciaire en date 24 septembre 2025, fait délivrer une nouvelle assignation à Madame [P] [C], enrôlée sous le RG 25/02437, visant à nouveau la liquidation-partage de l’indivision et la fixation de la créance de remboursement. Or, il est constant que dans l’hypothèse où une décision d'irrecevabilité a été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, du moment que la cause d'irrecevabilité a entretemps disparu. Tel est le cas en l’espèce. En effet, après le jugement d’irrecevabilité en date du 15 janvier 2024, Monsieur [D] [K] a, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024, vainement interrogé Madame [C] sur les modalités de remboursement de la créance de 11 768.46 euros qu’il invoque. Il en résulte que la nouvelle demande en partage formée par Monsieur [D] [K] est conforme aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, de sorte que les motifs ayant conduit à la décision d’irrecevabilité en date du 15 janvier 2024 ont disparu. Dès lors, la présente assignation délivrée le 24 septembre 2025 ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée et l’action de Monsieur [D] [K] sera déclarée recevable. Madame [P] [C] sera déboutée de sa fin de non-recevoir. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [P] [C] sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, Madame [P] [C], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [D] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Madame [P] [C] ; JUGE que l’action engagée par Monsieur [D] [K] par acte du 24 septembre 2025 est recevable ; CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens de l’incident ; CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 08 octobre 2026 10 heures. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Affaire N° RG 25/02437 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XH4 ORDONNANCE du 10 Septembre 2026 Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Septembre 2026 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : Monsieur [D] [W] [J] [K] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS ET Madame [P] [C] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-françois TABET, avocat au barreau de BEZIERS La cause mise au rôle à l’audience du 11 juin 2026, a été régulièrement appelée. Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******* EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit introductif d’instance en date du 24 septembre 2025 délivré par Monsieur [D] [K] à l’encontre de Madame [P] [C], auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile ; Vu la demande d'incident du 11 février 2026 de Madame [P] [C] à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à OPPOSER à Monsieur [D] [K] une fin de non-recevoir à la procédure actuellement pendante sous le RG 25/02437 tirée de l’autorité de la chose définitivement par jugement du 15 janvier 2024 (Minute 24/[Immatriculation 1]/02299)DEBOUTER Monsieur [D] [K] de ses demandes CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à Madame [P] [C] épouse [Y] la somme de 3 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens Vu les conclusions d’incident du 11 juin 2026 de Monsieur [D] [K], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme [C] épouse [Y] ; DIRE ET JUGER que la nouvelle action engagée par M. [D] [K] par acte du 24 septembre 2025 est recevable ; RENVOYER l’examen du fond du litige devant le juge aux affaires familiales saisi ; CONDAMNER Mme [C] épouse [Y] à payer à M. [K] la somme de 500euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. Vu l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 9 avril 2026 puis au 11 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. SUR CE Sur la fin de non-recevoir L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ». Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » Il résulte de l’article 1355 du Code civil que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut, ainsi, être accueillie que si la triple identité d’objet, de cause et de parties est caractérisée. En l’espèce, par acte du 23 septembre 2022, Monsieur [D] [K] a assigné Madame [C] en liquidation-partage de leur indivision et paiement d’une somme de 11.768,46 euros. Cette instance a été enrôlée sous le RG 22/02299. Par jugement du 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a déclaré Monsieur [D] [K] irrecevable en son action au motif que l’assignation ne faisait pas mention des diligences amiables préalables au partage judiciaire. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel et est, dès lors, définitif. Monsieur [D] [K] a, selon acte extrajudiciaire en date 24 septembre 2025, fait délivrer une nouvelle assignation à Madame [P] [C], enrôlée sous le RG 25/02437, visant à nouveau la liquidation-partage de l’indivision et la fixation de la créance de remboursement. Or, il est constant que dans l’hypothèse où une décision d'irrecevabilité a été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, du moment que la cause d'irrecevabilité a entretemps disparu. Tel est le cas en l’espèce. En effet, après le jugement d’irrecevabilité en date du 15 janvier 2024, Monsieur [D] [K] a, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024, vainement interrogé Madame [C] sur les modalités de remboursement de la créance de 11 768.46 euros qu’il invoque. Il en résulte que la nouvelle demande en partage formée par Monsieur [D] [K] est conforme aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, de sorte que les motifs ayant conduit à la décision d’irrecevabilité en date du 15 janvier 2024 ont disparu. Dès lors, la présente assignation délivrée le 24 septembre 2025 ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée et l’action de Monsieur [D] [K] sera déclarée recevable. Madame [P] [C] sera déboutée de sa fin de non-recevoir. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [P] [C] sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, Madame [P] [C], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [D] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Madame [P] [C] ; JUGE que l’action engagée par Monsieur [D] [K] par acte du 24 septembre 2025 est recevable ; CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens de l’incident ; CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 08 octobre 2026 10 heures. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:10:35.121Z.