Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 6, 10 septembre 2026, n° 26/00052
MEE - expertiseDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
******* EXPOSE DU LITIGE : Vu l’exploit introductif d’instance en date du 11 décembre 2025 délivré par Monsieur [I] [W] et Monsieur [B] [F] à l’encontre de la Direction Départementale des finances publiques de l’HERAULT – Service des domaines es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [R] [D] veuve [C], auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile ; Vu la demande d'incident du 3 avril 2026 de la Direction Départementale des finances publiques de l’HERAULT – Service des domaines à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : - DESIGNER tel expert graphologue qu’il plaira, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées et entendues dans le respect du principe du contradictoire, de : § Convoquer les parties après avoir pris connaissance du dossier, § Se faire remettre le document original du testament attribué à Madame [D] veuve [C], § Se faire communiquer par les parties, par tout tiers et par le Notaire dépositaire toutes pièces et documents utiles, en original et en copie, qu'il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission et entendre, si besoin est seulement tous sachants ; § Analyser lesdits documents et ceux versés aux débats ; § Rechercher si le testament a été rédigé et signé exclusivement par Madame [D] veuve [C], § Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport. - RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour les conclusions des parties, - RESERVER les dépens, qui suivront le sort de l’instance au fond. Vu les conclusions d’incident du 5 juin 2026 de Monsieur [I] [W] et Monsieur [B] [F], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : - CONSTATER que les concluants ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert graphologue formulée par le Service des Domaines et, par suite, - DESIGNER tel expert graphologue qu’il plaira, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées et entendues dans le respect du principe du contradictoire, de : § Convoquer les parties après avoir pris connaissance du dossier, § Se faire remettre le document original du testament attribué à Madame [R] [O] [N] [D] veuve [C], § Se faire communiquer par les parties, par tout tiers et par le Notaire dépositaire toutes pièces et documents utiles, en original et en copie, qu'il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; § Analyser lesdits documents et ceux versés aux débats ; § Dire si le testament a été rédigé et signé par Madame [R] [O] [N] [D] veuve [C], § Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport, - METTRE A LA CHARGE du Service des Domaines la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné, - RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour les conclusions des parties, - RESERVER les dépens, qui suivront le sort de l’instance au fond. Vu l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
SUR CE En application de l'article 789, 5° du Code de procédure civile le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Par ailleurs, l’article 143 du Code de procédure civile prévoit que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». L’article 146 du même code prévoit quant à lui que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ». En l’espèce, les consorts [W]/[F] sollicitent, dans le cadre de l’instance au fond, à titre principal, la délivrance à leur profit des legs à titre particulier mentionnés dans le testament olographe daté du 20 juillet 2022 qu’ils attribuent à Madame [R] [D] veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1]. Ils produisent, au soutien de leur demande, une expertise graphologique amiable dont il résulte que « le testament olographe de question, daté du 20 juillet 2022, a été signé par Madame [R] [C] et (…) a probablement été écrit par Madame [R] [C] ». Ainsi, en l’état de ces éléments et de l’accord des parties, une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision. Les dépens et l'éventuelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise graphologique, DESIGNE en qualité d'expert, pour y procéder : Madame [H] [X] Expert près la Cour d’appel de [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] [Courriel 1] / [Courriel 2] 04.67.20.37.38 / 06.08.27.28.22 avec pour mission de : - Convoquer les parties après avoir pris connaissance du dossier, - Se faire remettre le document original du testament attribué à Madame [D] veuve [C], - Se faire communiquer par les parties, par tout tiers et par le Notaire dépositaire toutes pièces et documents utiles, en original et en copie, qu'il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission et entendre, si besoin est seulement tous sachants ; - Analyser lesdits documents et ceux versés aux débats ; - Rechercher si le testament a été rédigé et signé exclusivement par Madame [D] veuve [C], - Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport. DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, FIXE à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la Direction Départementale des finances publiques de l’HERAULT – Service des domaines dans le mois de l’avis qui lui sera adressé par le greffe ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque, DIT que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée l'expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et recueillera leur avis ; il sollicitera, le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, le versement d'une consignation complémentaire en annexant l'avis des parties ; DIT que l'expert déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction dans les six mois de l'avis qui lui sera donné de commencer ses opérations, DIT qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant, DIT que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, DIT que le dossier sera rappelé à la mise en état, à la diligence du greffe, après le dépôt du rapport d’expertise, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, RESERVE toute autre demande ainsi que les dépens et l'éventuelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Affaire N° RG 26/00052 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33DE ORDONNANCE du 10 Septembre 2026 Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Septembre 2026 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Christopher GAYE, avocat au Barreau de BAYONNE ET DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’HERAULT Service des Domaines, ès qualité de curateur de la succession vacante de Mme [R] [O] [N] veuve [C] née [D] selon ordonnance de désignation rendu le 20 mars 2024 par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Béziers prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER La cause mise au rôle à l’audience du 11 juin 2026, a été régulièrement appelée. Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******* EXPOSE DU LITIGE : Vu l’exploit introductif d’instance en date du 11 décembre 2025 délivré par Monsieur [I] [W] et Monsieur [B] [F] à l’encontre de la Direction Départementale des finances publiques de l’HERAULT – Service des domaines es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [R] [D] veuve [C], auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile ; Vu la demande d'incident du 3 avril 2026 de la Direction Départementale des finances publiques de l’HERAULT – Service des domaines à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : - DESIGNER tel expert graphologue qu’il plaira, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées et entendues dans le respect du principe du contradictoire, de : § Convoquer les parties après avoir pris connaissance du dossier, § Se faire remettre le document original du testament attribué à Madame [D] veuve [C], § Se faire communiquer par les parties, par tout tiers et par le Notaire dépositaire toutes pièces et documents utiles, en original et en copie, qu'il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission et entendre, si besoin est seulement tous sachants ; § Analyser lesdits documents et ceux versés aux débats ; § Rechercher si le testament a été rédigé et signé exclusivement par Madame [D] veuve [C], § Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport. - RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour les conclusions des parties, - RESERVER les dépens, qui suivront le sort de l’instance au fond. Vu les conclusions d’incident du 5 juin 2026 de Monsieur [I] [W] et Monsieur [B] [F], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : - CONSTATER que les concluants ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert graphologue formulée par le Service des Domaines et, par suite, - DESIGNER tel expert graphologue qu’il plaira, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées et entendues dans le respect du principe du contradictoire, de : § Convoquer les parties après avoir pris connaissance du dossier, § Se faire remettre le document original du testament attribué à Madame [R] [O] [N] [D] veuve [C], § Se faire communiquer par les parties, par tout tiers et par le Notaire dépositaire toutes pièces et documents utiles, en original et en copie, qu'il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; § Analyser lesdits documents et ceux versés aux débats ; § Dire si le testament a été rédigé et signé par Madame [R] [O] [N] [D] veuve [C], § Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport, - METTRE A LA CHARGE du Service des Domaines la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné, - RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour les conclusions des parties, - RESERVER les dépens, qui suivront le sort de l’instance au fond. Vu l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. SUR CE En application de l'article 789, 5° du Code de procédure civile le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Par ailleurs, l’article 143 du Code de procédure civile prévoit que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». L’article 146 du même code prévoit quant à lui que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ». En l’espèce, les consorts [W]/[F] sollicitent, dans le cadre de l’instance au fond, à titre principal, la délivrance à leur profit des legs à titre particulier mentionnés dans le testament olographe daté du 20 juillet 2022 qu’ils attribuent à Madame [R] [D] veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1]. Ils produisent, au soutien de leur demande, une expertise graphologique amiable dont il résulte que « le testament olographe de question, daté du 20 juillet 2022, a été signé par Madame [R] [C] et (…) a probablement été écrit par Madame [R] [C] ». Ainsi, en l’état de ces éléments et de l’accord des parties, une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision. Les dépens et l'éventuelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise graphologique, DESIGNE en qualité d'expert, pour y procéder : Madame [H] [X] Expert près la Cour d’appel de [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] [Courriel 1] / [Courriel 2] 04.67.20.37.38 / 06.08.27.28.22 avec pour mission de : - Convoquer les parties après avoir pris connaissance du dossier, - Se faire remettre le document original du testament attribué à Madame [D] veuve [C], - Se faire communiquer par les parties, par tout tiers et par le Notaire dépositaire toutes pièces et documents utiles, en original et en copie, qu'il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission et entendre, si besoin est seulement tous sachants ; - Analyser lesdits documents et ceux versés aux débats ; - Rechercher si le testament a été rédigé et signé exclusivement par Madame [D] veuve [C], - Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport. DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, FIXE à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la Direction Départementale des finances publiques de l’HERAULT – Service des domaines dans le mois de l’avis qui lui sera adressé par le greffe ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque, DIT que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée l'expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et recueillera leur avis ; il sollicitera, le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, le versement d'une consignation complémentaire en annexant l'avis des parties ; DIT que l'expert déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction dans les six mois de l'avis qui lui sera donné de commencer ses opérations, DIT qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant, DIT que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, DIT que le dossier sera rappelé à la mise en état, à la diligence du greffe, après le dépôt du rapport d’expertise, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, RESERVE toute autre demande ainsi que les dépens et l'éventuelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:10:41.216Z.