Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 10 septembre 2026, n° 23/03184
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [T] [C] et Mme [E] [C], propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] ont confié, suivant contrat du 28 août 2017, à l’entreprise Maisons France Confort Habitat (MFC) ayant pour dénomination sociale Hexaom, la construction d’une maison d’habitation. Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite par cette société auprès de la SA Axa France Iard. Selon devis du 7 septembre 2019 et facture du 28 mars 2020, les travaux de carrelage ont été réalisés par la société CD Construction, assurée auprès de Groupama. La réception des travaux de la société Hexaom a eu lieu le 12 octobre 2020 avec les réserves suivantes : Fourniture et pose d’un meuble évier et réglage portes cellier et WC. En 2021, se plaignant de désordres affectant le carrelage, les époux [C] ont adressé des lettres de mise en demeure à la société CD Construction et à la société Hexaom afin d’obtenir réparation. Ils ont ensuite effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Entoria en sa qualité d’assureur responsabilité de la société CD Construction. M. et Mme [C] ont mis en demeure, le 6 septembre 2021, la société Hexaom de remettre en état la façade affectée selon eux de fissures et de marques au niveau de l’enduit. Par actes des 7, 8 et 11 octobre 2021, les époux [C] ont fait assigner en référé la SA Hexaom, la SA Axa France Iard, la Sarl CD Construction, la SAS Entoria, la société d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge des référés a mis hors de cause la SAS Entoria et la SA Axa France Iard et a désigné M. [Z] [O] en qualité d’expert judiciaire. M. [O] a été remplacé par M. [M] [W], suivant ordonnance rendue le 9 février 2022. Par actes d’huissier des 4 et 5 juillet 2022, la SA Hexaom et la SA Axa France Iard ont fait assigner la Sarl Dos Santos Carrelages, son assureur la SA Allianz Iard, la Sarl Go Construction et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne afin de leur voir déclarées communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 2021. Par décision du 12 octobre 2022, l’ordonnance précédente a été déclarée commune et opposable à la Sarl Dos Santos Carrelages, son assureur la SA Allianz Iard, la Sarl Go Construction et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne. Après ordonnances de prorogation du délai de dépôt du rapport et consignation complémentaire, M. [W] a déposé son rapport le 12 février 2024. Le 26 avril 2023, M. [T] [C] et Mme [E] [C] ont fait assigner la SA Hexaom (MFC), la SA Axa France Iard, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société CD Construction à leur payer les sommes suivantes : 150 000 € à titre de dommages et intérêts à parfaire après dépôt du rapport d’expertise au titre des désordres subis relatifs au carrelage, 80 000 € à titre de dommages et intérêts à parfaire après dépôt du rapport d’expertise, au titre des désordres subis relatifs aux façades, 7000 € pour les frais irrépétibles, en sus des dépens. Par conclusions du 28 novembre 2023, M. et Mme [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif. Ils se sont ensuite désistés de leur demande suite au dépôt dudit rapport. Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture différée a été rendue le 13 octobre 2025 avec effet différé au 6 avril 2026 et fixation à l’audience du 7 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 10 mars 2026, M. [T] [C] et Mme [E] [C] au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, 124-3 du code des assurances demandent au tribunal de : Sur la réception : Constater que les travaux de carrelage réalisés par la société CD Construction ont été entièrement achevés et intégralement réglés par les consorts [C] ; Constater que les consorts [C] ont pris possession de l'ouvrage et en ont fait usage, sans formuler de réserve relative à ces travaux lors de leur règlement ; Dire et juger qu'en conséquence, ces éléments caractérisent la volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage de recevoir les travaux ; Prononcer en conséquence la réception tacite des travaux de carrelage réalisés par la société CD Construction, à la date du 12 octobre 2020, date de réception de l'ouvrage principal. Subsidiairement, et si par impossible le Tribunal estimait que les conditions de la réception tacite ne seraient pas réunies, Prononcer la réception judiciaire des travaux de carrelage réalisés par la société CD Construction, avec effet au 12 octobre 2020, date à laquelle l'ouvrage était achevé et apte à être reçu. Sur les désordres affectant le carrelage de la maison : Juger que les désordres affectant le carrelage de la maison la rendent impropre à son usage et relève de la garantie décennale obligatoire des constructeurs ; Constater que les désordres allégués au sein de l'assignation par les demandeurs entrent dans le périmètre de la garantie décennale obligatoire des constructeurs ; En conséquence : Condamner in solidum la société CD Construction et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer aux époux [C] la somme de 92.258,37 euros au titre des réparations à effectuer suite aux préjudices subis relatifs au carrelage, somme à actualiser au jour du paiement sur la base de l'indice BT 01 jusqu'au paiement effectif ; Condamner in solidum la société CD Construction et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer aux époux [C] la somme la somme de 13.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; Condamner in solidum la société CD Construction et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer aux époux [C] la somme a somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ; Sur les désordres affectant la façade : Juger que la société Hexaom a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde concernant l'étanchéité de la maison ; En conséquence, Condamner la société Hexaom à réaliser les travaux de façade sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois suivant la signification du jugement ; A défaut, CONDAMNER in solidum les sociétés Hexaom et son assureur Axa France Iard à payer aux époux [C] la somme de 1.200 euros au titre des réparations des désordres subis relatifs à la façade nord somme à actualiser au jour du paiement sur la base de l'indice BT 01 ; En tout état de cause : Débouter les sociétés la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Hexaom et Axa France Iard et toute autre partie défenderesse de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions Condamner solidairement les sociétés CD Construction, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Hexaom et Axa France Iard à payer aux époux [C] la somme de 10.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire selon ordonnance de taxe. Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Ne pas écarter l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2025, la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne demande au tribunal de : A titre principal : Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Mettre la société Groupama purement et simplement hors de cause. A titre subsidiaire : Limiter le montant des préjudices matériels à la somme de 80.206,67 € TTC. Débouter les époux [C] au titre des préjudices immatériels. Rendre opposable aux tiers les limites contractuelles prévues dans la police d'assurance liant la société CD Construction à la société Groupama sous le numéro de contrat RCD GRAA-000851 et notamment la franchise et les plafonds de garantie. En toute hypothèse : Condamner tout succombant à payer à la société Groupama la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles. Condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Jean-Jacques Degryse, Avocat sur son affirmation de droit. La SA Axa France Iard et la société Hexaom, par conclusions numéro 16, notifiées par RPVA le 7 mars 2025, demande au tribunal de : Mettre hors de cause la Cie Axa France Iard ès qualité d'assureur dommages-ouvrage. Débouter toute partie de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles seraient formées à l'encontre de la Cie Axa France Iard ès qualité d'assureur dommages-ouvrage. A titre subsidiaire : sur le fondement de l'action subrogatoire in futurum Recevoir la Cie Axa France Iard, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage en ses recours subrogatoires et l'y Déclarer bien fondée au visa de l'article L.121-12 du Code des assurances. Juger responsables de plein droit et pour fautes prouvées, en raison de la matérialité et de la nature des désordres déclarés imputables à sa sphère d'intervention, la société CD Construction. Par conséquent, Condamner in solidum la société CD construction et son assureur la société Groupama à payer la Cie Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en cette qualité, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du Code civil, dans le cadre de la présente instance, et ce sur simple justificatif de règlement. A titre plus subsidiaire : sur le fondement de l'action en garantie Recevoir la Cie Axa France Iard, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage en ses appels en garantie et l'y Déclarer bien fondée au visa des articles 334 du Code de procédure civile, 1240 et 1241 du Code civil. Condamner in solidum la société CD Construction et son assureur la société Groupama à relever et garantir la Cie Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en cette qualité, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du Code civil, dans le cadre de la présente, et ce sur simple justificatif de règlement. En tout état de cause, Autoriser la Cie Axa France Iard es qualité d'assureur dommages-ouvrage à opposer à toutes parties ses limites de garantie et sa franchise contractuelle d'un montant à réactualiser de 10.125 € au titre des garanties facultatives. Deduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la Cie Axa France Iard ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme à réactualiser de 10.125 € au titre de sa franchise au titre des garanties facultatives. Pour la société Hexaom et la Cie Axa France Iard ès Qualité d'assureur de la société Hexaom A titre principal, Rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Hexaom et de son assureur Axa France Iard. A titre subsidiaire Recevoir les sociétés Hexaom et Axa France Iard, en leurs appels en garantie et les y déclarer bien fondées au visa des articles 334 du Code de procédure civile, 1240 et 1241 du Code civil. Condamner la société CD Construction et son assureur Groupama, ainsi que les consorts [C] à relever et garantir la société Hexaom et son assureur la Cie Axa France Iard indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre. Autoriser la Cie Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Hexaom à opposer à toutes parties ses limites de garantie et sa franchise contractuelle d'un montant réactualisé / à réactualiser de 11.778,06 € au titre de la garantie obligatoire. Autoriser la Cie Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Hexaom, à opposer à toutes parties ses limites de garantie et sa franchise contractuelle d'un montant à réactualiser de 3.055 € au titre des garanties facultatives. Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la Cie Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Hexaom la somme de 3.055 € au titre de sa franchise au titre des garanties facultatives. En toute hypothèse Ecarter l'exécution provisoire. Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Hexaom et de la Cie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CMI. Condamner in solidum tout succombant à verser aux sociétés Hexaom et Axa France Iard une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Bergant de la SELARL Phare Avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur les désordres et les responsabilités : Moyens des parties : M. et Mme [C] indiquent qu’ils sont confrontés à des désordres généralisés du carrelage, qui s’aggravent avec le temps et qui rendent leur maison impropre à sa destination. Ils font valoir que même si le carrelage a été fait par une entreprise distincte du constructeur Hexaom, la maison constitue bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Ils ajoutent que le problème ne réside pas au niveau du carrelage lui-même mais de la chape liquide et de son interaction avec les carreaux. Ils considèrent que le carrelage est un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage. Ils soulignent que la dépose du carrelage nécessite une réfection complète de la chape, preuve de son intégration fonctionnelle et matérielle à l’ouvrage. Ils contestent le caractère esthétique des désordres et indiquent que le désordre rend toute occupation normale des lieux périlleuse et inconfortable en particulier pour une famille avec de jeunes enfants. Ils exposent que la réception du lot carrelage n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie de Covid 19 et du confinement, étant résidants suisses mais que la réception de l’ouvrage dans son entier a eu lieu le 12 octobre 2020, le carrelage ayant été achevé en mars 2020. Ils soulignent qu’ils ont intégralement réglés les travaux de carrelage et n’ont formulé aucune contestation, de sorte qu’une réception tacite doit être constatée. Ils sollicitent à défaut le prononcé d’une réception judiciaire. Pour la façade, ils indiquent que le phénomène de remontées capillaires occasionne un désordre esthétique et également un risque de décollement de l’enduit de finition à moyen terme. Ils considèrent que l’entreprise de VRD ne pouvait s adapter au niveau de l’enduit et que la différence de hauteur et les remontées capillaires sont imputables à la société Hexaom. Ils reprochent à cette société de ne pas les avoir alertés des éventuelles failles du terrassier et de ne pas avoir réaliser les travaux dans les règles de l’art en fonction des risques mis en évidence par l’étude de sol. Ils soulignent que la société Hexaom leur a présenté la société Audibat TP et a discuté elle-même des prix et de la prestation. Ils exposent que l’enduit de façade assure l’étanchéité, qu’il constitue un ouvrage et que la garantie décennale doit être retenue. A défaut, ils demandent que la responsabilité civile contractuelle de la société Hexaom soit retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la faute étant constituée par le manquement au devoir de conseil du professionnel constructeur. La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne précise qu’elle intervient en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société CD Construction et que les conditions de cette garantie ne sont pas réunies. Elle souligne que le carrelage qui n’a aucune attache au sol n’est pas un ouvrage, que le retirer ne détériore pas les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément d’équipement indissociable. Elle ajoute que le lot carrelage n’a pas été réceptionné et qu’il n’y a pas de désordres de nature décennale au motif qu’il s’agit d’un décollement ponctuel du carrelage sans gravité, avec un désaffleurement de 1,2 mm dans l’arrière cuisine et de 1,5 mm dans le cellier. La société Hexaom et la SA Axa France Iard, pour les désordres relatifs aux façades, demandent la mise hors de cause d’Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrages en raison du défaut de déclaration préalable qui est d’ordre public. Elles ajoutent que les désordres ne sont pas de nature décennale, que l’expert les qualifie d’esthétiques et que seuls les travaux commandés à Hexaom sont susceptibles d’être garantis au titre de la dommages-ouvrages, or les travaux de terrassement et remblais qui sont à l’origine des désordres, n’étaient pas prévus dans les prestations dues par la société Hexaom. Pour le lot carrelage, elles soulignent qu’il a été confié à la société CD Construction et qu’ils sont par conséquent également hors assiette du contrat dommages-ouvrages. En sa qualité d’assureur de la société Hexaom, elles font valoir que les désordres relatifs au carrelage sont imputables à l’entreprise CD Construction et en aucun cas à la société Hexaom. A propos des façades, elles exposent que l’expert retient l’unique responsabilité de la société Audibert [B] intervenue en qualité de terrassier en aménagement extérieur à la demande et sur la seule commande du maître de l’ouvrage. Elles indiquent que même si la société Hexaom a communiqué les coordonnées du terrassier, les époux [C] restaient libres de leur choix et étaient les maitres de l’ouvrage. Elles ajoutent que les demandeurs ne peuvent imputer à un constructeur un devoir de conseil à l’égard d’un autre constructeur et que la société Audibat TP, professionnel, a accepté le support sur lequel elle est intervenue sans émettre la moindre réserve. A titre subsidiaire, elle s’oppose à la réalisation de travaux sous astreinte et forment des appels en garantie. Réponse du tribunal : Selon le devis du 7 septembre 2019 et la facture du 28 mars 2020, adressés à M. et Mme [C], la Sarl CD Construction a effectué la pose du carrelage, des plinthes ainsi que la chape. L’expert a constaté que l’ensemble des carreaux de travertin beige adouci de dimension 61 x 61 sonnent creux, sur toute la construction, rez-de-chaussée et étage. Les carreaux ne sont pas solidaires de la chape et l’ensemble du revêtement de sol se soulève Au niveau de la façade, une humidité importante de l’enduit situé sous le niveau du plancher du rez-de-chaussée et jusqu’au-dessus de l’arase de soubassement/ plancher a été mesurée par M. [W]. L’enduit de finition angle Nord/Est est décollé sur une surface de 15 cm x 4 cm. Au droit de cette zone, sur 3 ml, l’enduit sonne creux sur une épaisseur de quelques centimètres. Le gravier est posé en surépaisseur de la grille de ventilation VS. Les époux [C], aux termes de leurs dernières conclusions ne forment aucune demande, à propos du carrelage, à l’encontre de la société Hexaom et son assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale, la SA Axa France Iard. Pour les désordres relatifs aux façades, en l’absence de déclaration préalable de sinistre par M. et Mme [C] auprès de la société Axa France Iard, conformément à l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, cette société sera mise hors de cause en tant qu’assureur dommages-ouvrages de la SA Hexaom. En ce qui concerne la garantie décennale, selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » L’expert judiciaire, M. [W], a constaté un décollement généralisé du sol intérieur de la maison des demandeurs nécessitant une réfection complète avec des désaffleurements ponctuels de 1,5 mm et un soulèvement des carreaux qui ne sont pas solidaires de la chape liquide. La responsabilité décennale suppose des désordres d’une certaine gravité qui consistent soit en une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de celle d’un élément d’équipement indissociable ou encore d’une atteinte à la destination de l’ouvrage. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que pour les ouvrages immobiliers. et constitue un ouvrage un ensemble composé d'une structure d'un clos et d'un couvert ou intégrés au sol. A propos de l’ouvrage, la chape sur laquelle repose les carreaux fait corps de manière indissociable avec la dalle de fondation et si le carrelage peut être retiré, les désordres constatés (décollement de tous les carreaux qui sonnent creux, désaffleurements, soulèvements, absence de joint de fractionnement), démontrent une impropriété à destination de la maison des époux [C]. Le caractère évolutif des désordres et leur étendue puisqu’il s’agit de l’ensemble de l’habitation remettent en question une occupation normale et correcte d’une maison d’habitation avec un entretien courant du sol, rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Les désordres affectant le carrelage sont donc de nature décennale. Pour que la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil soit retenue encore faut-il qu’une réception existe. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. En l’espèce aucune réception expresse n’a eu lieu pour les travaux de carrelage qui se sont achevés fin mars 2020. Cependant, la réception de l'ouvrage peut être tacite, il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition pour ladite réception. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons n’y font pas non plus obstacle. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il est reconnu une présomption de réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix. Il est établi et d’ailleurs non contesté que M. et Mme [C] ont réglé l’intégralité des travaux de carrelage à la Sarl CD Construction en s’acquittant de la facture émise le 28 mars 2020 et si les maitres de l’ouvrage n’ont pas pu se rendre immédiatement sur les lieux en raison de la pandémie du Covid 19 ils ont pris possession des lieux le 12 octobre 2020 en signant le procès-verbal de réception des travaux avec la SA Hexaom et ils n’ont formulé aucune réserve ni contestation à propos du carrelage auprès de la Sarl CD Construction. Il convient donc de constater la réception tacite sans réserve, des travaux de carrelage réalisés par la Sarl CD Construction, à la date du 12 octobre 2020. Les désordres sont imputables à la Sarl CD Construction en raison d’une mauvaise préparation du support, sans couche d’apprêt, de l’utilisation de produits d’encollage différents, d’absence d’adhérence de la colle sur la chappe liquide, de joint de carrelage et de fractionnement défaillants et faute pour cette société de justifier d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, sa responsabilité décennale sera retenue. En ce qui concerne les façades, l’expert n’a pas constaté de désordre sur l’enduit de façade de la terrasse couverte, toutefois une trace d’humidité est présente au droit de l’accès Nord en pied de façade. Il s’agit d’une remontée d’humidité sans infiltration et ces désordres qui ont un caractère exclusivement esthétique ne sont pas de nature décennale. Ils trouvent leur origine au niveau du remblai en recouvrement de l’enduit de façade avec remontées d’humidité par capillarité sur une faible hauteur, une contrepente vers la villa et une constitution de remblai entrainant une rétention d’eau. S’il est exact, au vu des courriels échangés, que la société Hexaom a proposé aux époux [C] l’intervention de la société Audibert [B] ou Audibat TP, le contrat n’étant pas versé aux débats, il n’en demeure pas moins qu’ils n’avaient aucune obligation quant au choix de celle-ci, que le terrassement n’incombait pas à la société Hexaom et que les demandeurs ont contracté avec un tiers pour la réalisation des travaux qui sont à l’origine des désordres affectant la façade de leur maison. Il leur appartenait de communiquer à cette société l’étude de sol qu’ils ont fait réaliser et il ne peut être reproché à la société Hexaom un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde alors que l’entreprise qui a mis en place le remblai est une professionnelle qui est intervenue après la réalisation de la façade par Hexaom, conformément aux prescriptions de son cahier des charges. Les époux [C] qui avaient reçu le 3 avril 2020 de la part de la société Hexaom un courrier à propos des travaux restant à leur charge et de l’absence de responsabilité de la société de construction de maison individuelle pour ces derniers, ne pouvaient ignorer cette situation lors de l’intervention de l’entreprise de terrassement. Il revenait à l’entreprise de terrassement de réaliser les travaux en prenant en considération la ventilation mise en place et la hauteur des enduits de façade ou de faire procéder à des modifications. La société Hexaom n’avait pas mission de maitrise d’œuvre vis-à-vis de l’entreprise Audibat ou Audibert Tp, responsable de ses ouvrages. Celle-ci aurait dû prévoir un remblaiement prenant en compte la hauteur de l’enduit et l’épaisseur du gravier. Ainsi, la responsabilité décennale ou contractuelle de la société Hexaom ne sera pas retenue pour les désordres affectant les façades et toutes les demandes dirigées contre celle-ci ou son assureur la SA Axa France Iard seront rejetées. Sur les préjudices : Moyens des parties : M. et Mme [C] reprochent à l’expert de ne pas avoir pris en compte l’intégralité du devis ED Construction et d’avoir retenu l’analyse de l’économiste mandaté par la compagnie Groupama qui ne vise qu’à minorer les montants à indemniser. Ils font valoir que les travaux de peinture ne peuvent exclure les plafonds et qu’un peintre ne peut limiter sa prestation aux murs au risque de porter atteinte à l’esthétique et à l’harmonie. Ils rappellent qu’ils ont fait construire une maison neuve et doivent pouvoir obtenir une réparation intégrale. Ils soulignent qu’ils ont décidé de ne pas augmenter les frais et de ne pas demander le démontage, le gardiennage et le remontage de leur cuisine aménagée. Ils indiquent que les désordres impactent la jouissance des lieux et constituent un danger en raison de l’état du carrelage, pour la sécurité des habitants. Ils soulignent qu’il s’agit de l’accessoire nécessaire de la réparation intégrale d’un dommage de nature décennale, ils réclament sur la base de quatre mois d’occupation à l’année sur une période de quatre années, la somme de 8000 € ainsi que celle de 5000 € en raison de leur présence sur place durant la phase des travaux. Ils précisent qu’ils ont quatre enfants de 19, 10 et 5 ans pour les deux derniers, s’agissant de jumeaux et qu’ils ont failli se blesser à cause du carrelage à plusieurs reprises, ce qui cause pour eux stress et vigilance supplémentaire. La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne fait valoir qu’aucun autre élément que la somme de 80 206,67 € ne peut être retenue au titre des préjudices matériels. Elle s’oppose aux préjudices immatériels sollicités par les époux [C] au motif qu’ils n’apportent aucun élément justificatif et qu’ils n’ont subi aucune perte financière. Elle demande de rendre opposable aux tiers les limites contractuelles, franchise et plafonds de garantie. Réponse du tribunal : M. et Mme [C] sont en droit de réclamer une réparation intégrale de leurs préjudices. En ce qui concerne la remise en état du carrelage, les désordres constatés nécessitent la réfection complète des sols intérieurs hors escalier de la villa des époux [C]. Seront alors pris en compte le nettoyage et remise en état, le déménagement/emménagement, le garde meuble pendant quatre mois, la reprise du carrelage, la peinture, la dépose et la repose des 12 portes de placards et autres travaux divers pour un montant total de 80 206,67 € TTC. Les prix de fourniture et pose de carrelage ont été analysés par l’expert judiciaire au vu du marché et des chutes de carrelage, ils ne sont pas sérieusement remis en cause par les demandeurs qui se limitent à solliciter l’application du devis d’ED Construction d’un montant supérieur. Toutefois en ce qui concerne la peinture des plafonds, leur absence entrainerait un préjudice esthétique pour les demandeurs en raison d’une différence de teinte incontestable entre les murs et les plafonds peints en 2020. Par conséquent sera ajoutée à la somme de 80 206,67 € TTC la somme de 3765,76 € TTC avec une TVA de 10% soit au total 83 972,43 € TTC et cette somme sera indexée ur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 12 février 2024, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal. Pour les préjudices immatériels, si les époux [C] ne justifient pas de leur préjudice moral et de la surveillance accrue de leurs deux jeunes enfants en raison des désordres affectant le carrelage, ils ont subi un préjudice de jouissance durant les quatre mois par an d’occupation de leur maison neuve en raison du décollement généralisé du sol, des désaffleurements et des risques de chute. Ce préjudice sera évalué à 500 euros par mois sur quatre mois soit 2000 € à compter du 20 mai 2021 jusqu’au mois de juin 2025 (selon leurs demandes) soit 8000 € et 2000 € pour les quatre mois de travaux à venir durant lesquels ils ne pourront jouir de leur maison, soit au total 10 000 €. Il sera précisé que si les époux [C] sollicitent la condamnation de la Sarl CD Construction in solidum avec l’assureur de celle-ci, la SA Groupama, la société de construction CD Construction qui n’a pas été assignée au fond, n’est pas dans la cause et toutes les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables. Sur la garantie de la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne : Moyens des parties : M. et Mme [C] indiquent qu’ils n’ont pas à subir les limites de garanties contractuelles puisqu’ils sont tiers au contrat d’assurance et que le trouble de jouissance relève de la réparation intégrale de leur préjudice. Ils font valoir que ce préjudice immatériel couvre les effets économiques et pratiques des désordres majeurs qui affectent leur logement. La SA Groupama s’oppose aux préjudices immatériels sollicités par les époux [H] au motif qu’ils n’apportent aucun élément justificatif et qu’ils n’ont subi aucune perte financière. Elle souligne que le préjudice de jouissance ne relève pas des dommages immatériels garantis tels que définis par la police d’assurance. Elle demande que soit rendues opposables aux tiers les limites contractuelles, franchise et plafonds de garantie. Réponse du tribunal : Selon l’article L 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l'espèce, les désordres sont de nature décennale et ont été commis dans le cadre de l'activité assurée par Groupama, de telle sorte que l'action directe des époux [C] à son encontre est bien fondée. Au vu de L122-6 du code des assurance : «L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables originaires». Il résulte de ce texte que les franchises et plafonds de garanties sont, par principe, opposables à la victime qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable du dommage, même dans le cadre d'une assurance obligatoire, sauf lorsque cette opposabilité est écartée par une disposition réglementaire spéciale, comme c'est notamment le cas en matière d'assurance de responsabilité décennale. S'agissant des dommages matériels, la SA Groupama ne conteste pas le principe de sa garantie dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce. S'agissant des dommages immatériels, la SA Groupama ne justifie pas des termes des conditions particulières et le préjudice immatériel peut être défini comme « Tout préjudice économique, tel que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle ». Le préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs constitue bien un préjudice économique puisqu’il s’appuie sur la perte d'usage de leur plein droit de propriété et ses conséquences pécuniaires directes et mesurables économiquement, avec une occupation limitée et des frais de logement pendant les travaux de remise en état du carrelage. Dès lors, la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée à payer à M. [T] [C] et Mme [E] [C] la somme de 83 972,43 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 12 février 2024, et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal en réparation du préjudice matériel ainsi que celle de 10 000 € au titre du préjudice immatériel de jouissance. Les franchises et plafonds de garantie relevant de la garantie décennale obligatoires ne pourront être opposées qu’à l'assuré, la Sarl CD Construction et celles relevant de la garantie immatérielle facultative seront opposées aux tiers lésés, M. et Mme [C]. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. » La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me Bergant, de la Selarl Phare, qui en a fait la demande. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [C] et Mme [E] [C] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée à leur verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité justifie de faire application de ce même article du code de procédure civile en faveur de la société Hexaom et ou de la SA Axa France Iard. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevables toutes les demandes dirigées contre la Sarl CD Construction ; CONSTATE la réception des travaux de carrelage réalisée par la Sarl CD Construction, sans réserve, à la date du 12 octobre 2020 ; MET hors de cause la SA Axa France Iard en tant qu’assureur dommages-ouvrages de la société Hexaom ; REJETTE toutes les demandes de M. [T] [C] et Mme [E] [C] dirigées contre la société Hexaom et la SA Axa France Iard ; CONDAMNE la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [T] [C] et Mme [E] [C] la somme de 83 972,43 € TTC ; DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 12 février 2024 et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ; DEBOUTE la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande d’application des franchises et plafonds contractuels à l’égard de M. [T] [C] et Mme [E] [C] tiers lésés pour le préjudice matériel ; CONDAMNE la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [T] [C] et Mme [E] [C] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance, sous réserve d’application des plafonds et franchises contractuelles ; CONDAMNE la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; AUTORISE la distraction des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bergant de la Selarl Phare ; CONDAMNE la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [T] [C] et Mme [E] [C] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Hexaom et la SA Axa France Iard de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 10 Septembre 2026 Dossier N° RG 23/03184 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2P2 Minute n° : 2026/316 AFFAIRE : [E] [C], [T] [C] C/ Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, recherchée en qualité d’assureur de la Société CD CONSTRUCTION., S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur d’HEXAOM, S.A. HEXAOM (MFC) JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Isabelle DE FRANCESCHI DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Marie ALEXANDRE Me Jean-Jacques DEGRYSE Me BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Madame [E] [C] Monsieur [T] [C] demeurant [Adresse 1] (SUISSE) représentés par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant D’UNE PART ; DÉFENDERESSES : Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, recherchée en qualité d’assureur de la Société CD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur d’HEXAOM, dont le siège social est sis [Adresse 3] S.A. HEXAOM (MFC), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentées par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [T] [C] et Mme [E] [C], propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] ont confié, suivant contrat du 28 août 2017, à l’entreprise Maisons France Confort Habitat (MFC) ayant pour dénomination sociale Hexaom, la construction d’une maison d’habitation. Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite par cette société auprès de la SA Axa France Iard. Selon devis du 7 septembre 2019 et facture du 28 mars 2020, les travaux de carrelage ont été réalisés par la société CD Construction, assurée auprès de Groupama. La réception des travaux de la société Hexaom a eu lieu le 12 octobre 2020 avec les réserves suivantes : Fourniture et pose d’un meuble évier et réglage portes cellier et WC. En 2021, se plaignant de désordres affectant le carrelage, les époux [C] ont adressé des lettres de mise en demeure à la société CD Construction et à la société Hexaom afin d’obtenir réparation. Ils ont ensuite effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Entoria en sa qualité d’assureur responsabilité de la société CD Construction. M. et Mme [C] ont mis en demeure, le 6 septembre 2021, la société Hexaom de remettre en état la façade affectée selon eux de fissures et de marques au niveau de l’enduit. Par actes des 7, 8 et 11 octobre 2021, les époux [C] ont fait assigner en référé la SA Hexaom, la SA Axa France Iard, la Sarl CD Construction, la SAS Entoria, la société d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge des référés a mis hors de cause la SAS Entoria et la SA Axa France Iard et a désigné M. [Z] [O] en qualité d’expert judiciaire. M. [O] a été remplacé par M. [M] [W], suivant ordonnance rendue le 9 février 2022. Par actes d’huissier des 4 et 5 juillet 2022, la SA Hexaom et la SA Axa France Iard ont fait assigner la Sarl Dos Santos Carrelages, son assureur la SA Allianz Iard, la Sarl Go Construction et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne afin de leur voir déclarées communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 2021. Par décision du 12 octobre 2022, l’ordonnance précédente a été déclarée commune et opposable à la Sarl Dos Santos Carrelages, son assureur la SA Allianz Iard, la Sarl Go Construction et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne. Après ordonnances de prorogation du délai de dépôt du rapport et consignation complémentaire, M. [W] a déposé son rapport le 12 février 2024. Le 26 avril 2023, M. [T] [C] et Mme [E] [C] ont fait assigner la SA Hexaom (MFC), la SA Axa France Iard, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société CD Construction à leur payer les sommes suivantes : 150 000 € à titre de dommages et intérêts à parfaire après dépôt du rapport d’expertise au titre des désordres subis relatifs au carrelage, 80 000 € à titre de dommages et intérêts à parfaire après dépôt du rapport d’expertise, au titre des désordres subis relatifs aux façades, 7000 € pour les frais irrépétibles, en sus des dépens. Par conclusions du 28 novembre 2023, M. et Mme [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif. Ils se sont ensuite désistés de leur demande suite au dépôt dudit rapport. Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture différée a été rendue le 13 octobre 2025 avec effet différé au 6 avril 2026 et fixation à l’audience du 7 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 10 mars 2026, M. [T] [C] et Mme [E] [C] au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, 124-3 du code des assurances demandent au tribunal de : Sur la réception : Constater que les travaux de carrelage réalisés par la société CD Construction ont été entièrement achevés et intégralement réglés par les consorts [C] ; Constater que les consorts [C] ont pris possession de l'ouvrage et en ont fait usage, sans formuler de réserve relative à ces travaux lors de leur règlement ; Dire et juger qu'en conséquence, ces éléments caractérisent la volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage de recevoir les travaux ; Prononcer en conséquence la réception tacite des travaux de carrelage réalisés par la société CD Construction, à la date du 12 octobre 2020, date de réception de l'ouvrage principal. Subsidiairement, et si par impossible le Tribunal estimait que les conditions de la réception tacite ne seraient pas réunies, Prononcer la réception judiciaire des travaux de carrelage réalisés par la société CD Construction, avec effet au 12 octobre 2020, date à laquelle l'ouvrage était achevé et apte à être reçu. Sur les désordres affectant le carrelage de la maison : Juger que les désordres affectant le carrelage de la maison la rendent impropre à son usage et relève de la garantie décennale obligatoire des constructeurs ; Constater que les désordres allégués au sein de l'assignation par les demandeurs entrent dans le périmètre de la garantie décennale obligatoire des constructeurs ; En conséquence : Condamner in solidum la société CD Construction et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer aux époux [C] la somme de 92.258,37 euros au titre des réparations à effectuer suite aux préjudices subis relatifs au carrelage, somme à actualiser au jour du paiement sur la base de l'indice BT 01 jusqu'au paiement effectif ; Condamner in solidum la société CD Construction et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer aux époux [C] la somme la somme de 13.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; Condamner in solidum la société CD Construction et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer aux époux [C] la somme a somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ; Sur les désordres affectant la façade : Juger que la société Hexaom a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde concernant l'étanchéité de la maison ; En conséquence, Condamner la société Hexaom à réaliser les travaux de façade sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois suivant la signification du jugement ; A défaut, CONDAMNER in solidum les sociétés Hexaom et son assureur Axa France Iard à payer aux époux [C] la somme de 1.200 euros au titre des réparations des désordres subis relatifs à la façade nord somme à actualiser au jour du paiement sur la base de l'indice BT 01 ; En tout état de cause : Débouter les sociétés la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Hexaom et Axa France Iard et toute autre partie défenderesse de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions Condamner solidairement les sociétés CD Construction, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Hexaom et Axa France Iard à payer aux époux [C] la somme de 10.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire selon ordonnance de taxe. Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Ne pas écarter l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2025, la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne demande au tribunal de : A titre principal : Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Mettre la société Groupama purement et simplement hors de cause. A titre subsidiaire : Limiter le montant des préjudices matériels à la somme de 80.206,67 € TTC. Débouter les époux [C] au titre des préjudices immatériels. Rendre opposable aux tiers les limites contractuelles prévues dans la police d'assurance liant la société CD Construction à la société Groupama sous le numéro de contrat RCD GRAA-000851 et notamment la franchise et les plafonds de garantie. En toute hypothèse : Condamner tout succombant à payer à la société Groupama la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles. Condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Jean-Jacques Degryse, Avocat sur son affirmation de droit. La SA Axa France Iard et la société Hexaom, par conclusions numéro 16, notifiées par RPVA le 7 mars 2025, demande au tribunal de : Mettre hors de cause la Cie Axa France Iard ès qualité d'assureur dommages-ouvrage. Débouter toute partie de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles seraient formées à l'encontre de la Cie Axa France Iard ès qualité d'assureur dommages-ouvrage. A titre subsidiaire : sur le fondement de l'action subrogatoire in futurum Recevoir la Cie Axa France Iard, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage en ses recours subrogatoires et l'y Déclarer bien fondée au visa de l'article L.121-12 du Code des assurances. Juger responsables de plein droit et pour fautes prouvées, en raison de la matérialité et de la nature des désordres déclarés imputables à sa sphère d'intervention, la société CD Construction. Par conséquent, Condamner in solidum la société CD construction et son assureur la société Groupama à payer la Cie Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en cette qualité, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du Code civil, dans le cadre de la présente instance, et ce sur simple justificatif de règlement. A titre plus subsidiaire : sur le fondement de l'action en garantie Recevoir la Cie Axa France Iard, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage en ses appels en garantie et l'y Déclarer bien fondée au visa des articles 334 du Code de procédure civile, 1240 et 1241 du Code civil. Condamner in solidum la société CD Construction et son assureur la société Groupama à relever et garantir la Cie Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en cette qualité, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du Code civil, dans le cadre de la présente, et ce sur simple justificatif de règlement. En tout état de cause, Autoriser la Cie Axa France Iard es qualité d'assureur dommages-ouvrage à opposer à toutes parties ses limites de garantie et sa franchise contractuelle d'un montant à réactualiser de 10.125 € au titre des garanties facultatives. Deduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la Cie Axa France Iard ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme à réactualiser de 10.125 € au titre de sa franchise au titre des garanties facultatives. Pour la société Hexaom et la Cie Axa France Iard ès Qualité d'assureur de la société Hexaom A titre principal, Rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Hexaom et de son assureur Axa France Iard. A titre subsidiaire Recevoir les sociétés Hexaom et Axa France Iard, en leurs appels en garantie et les y déclarer bien fondées au visa des articles 334 du Code de procédure civile, 1240 et 1241 du Code civil. Condamner la société CD Construction et son assureur Groupama, ainsi que les consorts [C] à relever et garantir la société Hexaom et son assureur la Cie Axa France Iard indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre. Autoriser la Cie Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Hexaom à opposer à toutes parties ses limites de garantie et sa franchise contractuelle d'un montant réactualisé / à réactualiser de 11.778,06 € au titre de la garantie obligatoire. Autoriser la Cie Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Hexaom, à opposer à toutes parties ses limites de garantie et sa franchise contractuelle d'un montant à réactualiser de 3.055 € au titre des garanties facultatives. Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la Cie Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Hexaom la somme de 3.055 € au titre de sa franchise au titre des garanties facultatives. En toute hypothèse Ecarter l'exécution provisoire. Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Hexaom et de la Cie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CMI. Condamner in solidum tout succombant à verser aux sociétés Hexaom et Axa France Iard une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Bergant de la SELARL Phare Avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les désordres et les responsabilités : Moyens des parties : M. et Mme [C] indiquent qu’ils sont confrontés à des désordres généralisés du carrelage, qui s’aggravent avec le temps et qui rendent leur maison impropre à sa destination. Ils font valoir que même si le carrelage a été fait par une entreprise distincte du constructeur Hexaom, la maison constitue bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Ils ajoutent que le problème ne réside pas au niveau du carrelage lui-même mais de la chape liquide et de son interaction avec les carreaux. Ils considèrent que le carrelage est un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage. Ils soulignent que la dépose du carrelage nécessite une réfection complète de la chape, preuve de son intégration fonctionnelle et matérielle à l’ouvrage. Ils contestent le caractère esthétique des désordres et indiquent que le désordre rend toute occupation normale des lieux périlleuse et inconfortable en particulier pour une famille avec de jeunes enfants. Ils exposent que la réception du lot carrelage n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie de Covid 19 et du confinement, étant résidants suisses mais que la réception de l’ouvrage dans son entier a eu lieu le 12 octobre 2020, le carrelage ayant été achevé en mars 2020. Ils soulignent qu’ils ont intégralement réglés les travaux de carrelage et n’ont formulé aucune contestation, de sorte qu’une réception tacite doit être constatée. Ils sollicitent à défaut le prononcé d’une réception judiciaire. Pour la façade, ils indiquent que le phénomène de remontées capillaires occasionne un désordre esthétique et également un risque de décollement de l’enduit de finition à moyen terme. Ils considèrent que l’entreprise de VRD ne pouvait s adapter au niveau de l’enduit et que la différence de hauteur et les remontées capillaires sont imputables à la société Hexaom. Ils reprochent à cette société de ne pas les avoir alertés des éventuelles failles du terrassier et de ne pas avoir réaliser les travaux dans les règles de l’art en fonction des risques mis en évidence par l’étude de sol. Ils soulignent que la société Hexaom leur a présenté la société Audibat TP et a discuté elle-même des prix et de la prestation. Ils exposent que l’enduit de façade assure l’étanchéité, qu’il constitue un ouvrage et que la garantie décennale doit être retenue. A défaut, ils demandent que la responsabilité civile contractuelle de la société Hexaom soit retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la faute étant constituée par le manquement au devoir de conseil du professionnel constructeur. La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne précise qu’elle intervient en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société CD Construction et que les conditions de cette garantie ne sont pas réunies. Elle souligne que le carrelage qui n’a aucune attache au sol n’est pas un ouvrage, que le retirer ne détériore pas les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément d’équipement indissociable. Elle ajoute que le lot carrelage n’a pas été réceptionné et qu’il n’y a pas de désordres de nature décennale au motif qu’il s’agit d’un décollement ponctuel du carrelage sans gravité, avec un désaffleurement de 1,2 mm dans l’arrière cuisine et de 1,5 mm dans le cellier. La société Hexaom et la SA Axa France Iard, pour les désordres relatifs aux façades, demandent la mise hors de cause d’Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrages en raison du défaut de déclaration préalable qui est d’ordre public. Elles ajoutent que les désordres ne sont pas de nature décennale, que l’expert les qualifie d’esthétiques et que seuls les travaux commandés à Hexaom sont susceptibles d’être garantis au titre de la dommages-ouvrages, or les travaux de terrassement et remblais qui sont à l’origine des désordres, n’étaient pas prévus dans les prestations dues par la société Hexaom. Pour le lot carrelage, elles soulignent qu’il a été confié à la société CD Construction et qu’ils sont par conséquent également hors assiette du contrat dommages-ouvrages. En sa qualité d’assureur de la société Hexaom, elles font valoir que les désordres relatifs au carrelage sont imputables à l’entreprise CD Construction et en aucun cas à la société Hexaom. A propos des façades, elles exposent que l’expert retient l’unique responsabilité de la société Audibert [B] intervenue en qualité de terrassier en aménagement extérieur à la demande et sur la seule commande du maître de l’ouvrage. Elles indiquent que même si la société Hexaom a communiqué les coordonnées du terrassier, les époux [C] restaient libres de leur choix et étaient les maitres de l’ouvrage. Elles ajoutent que les demandeurs ne peuvent imputer à un constructeur un devoir de conseil à l’égard d’un autre constructeur et que la société Audibat TP, professionnel, a accepté le support sur lequel elle est intervenue sans émettre la moindre réserve. A titre subsidiaire, elle s’oppose à la réalisation de travaux sous astreinte et forment des appels en garantie. Réponse du tribunal : Selon le devis du 7 septembre 2019 et la facture du 28 mars 2020, adressés à M. et Mme [C], la Sarl CD Construction a effectué la pose du carrelage, des plinthes ainsi que la chape. L’expert a constaté que l’ensemble des carreaux de travertin beige adouci de dimension 61 x 61 sonnent creux, sur toute la construction, rez-de-chaussée et étage. Les carreaux ne sont pas solidaires de la chape et l’ensemble du revêtement de sol se soulève Au niveau de la façade, une humidité importante de l’enduit situé sous le niveau du plancher du rez-de-chaussée et jusqu’au-dessus de l’arase de soubassement/ plancher a été mesurée par M. [W]. L’enduit de finition angle Nord/Est est décollé sur une surface de 15 cm x 4 cm. Au droit de cette zone, sur 3 ml, l’enduit sonne creux sur une épaisseur de quelques centimètres. Le gravier est posé en surépaisseur de la grille de ventilation VS. Les époux [C], aux termes de leurs dernières conclusions ne forment aucune demande, à propos du carrelage, à l’encontre de la société Hexaom et son assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale, la SA Axa France Iard. Pour les désordres relatifs aux façades, en l’absence de déclaration préalable de sinistre par M. et Mme [C] auprès de la société Axa France Iard, conformément à l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, cette société sera mise hors de cause en tant qu’assureur dommages-ouvrages de la SA Hexaom. En ce qui concerne la garantie décennale, selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » L’expert judiciaire, M. [W], a constaté un décollement généralisé du sol intérieur de la maison des demandeurs nécessitant une réfection complète avec des désaffleurements ponctuels de 1,5 mm et un soulèvement des carreaux qui ne sont pas solidaires de la chape liquide. La responsabilité décennale suppose des désordres d’une certaine gravité qui consistent soit en une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de celle d’un élément d’équipement indissociable ou encore d’une atteinte à la destination de l’ouvrage. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que pour les ouvrages immobiliers. et constitue un ouvrage un ensemble composé d'une structure d'un clos et d'un couvert ou intégrés au sol. A propos de l’ouvrage, la chape sur laquelle repose les carreaux fait corps de manière indissociable avec la dalle de fondation et si le carrelage peut être retiré, les désordres constatés (décollement de tous les carreaux qui sonnent creux, désaffleurements, soulèvements, absence de joint de fractionnement), démontrent une impropriété à destination de la maison des époux [C]. Le caractère évolutif des désordres et leur étendue puisqu’il s’agit de l’ensemble de l’habitation remettent en question une occupation normale et correcte d’une maison d’habitation avec un entretien courant du sol, rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Les désordres affectant le carrelage sont donc de nature décennale. Pour que la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil soit retenue encore faut-il qu’une réception existe. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. En l’espèce aucune réception expresse n’a eu lieu pour les travaux de carrelage qui se sont achevés fin mars 2020. Cependant, la réception de l'ouvrage peut être tacite, il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition pour ladite réception. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons n’y font pas non plus obstacle. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il est reconnu une présomption de réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix. Il est établi et d’ailleurs non contesté que M. et Mme [C] ont réglé l’intégralité des travaux de carrelage à la Sarl CD Construction en s’acquittant de la facture émise le 28 mars 2020 et si les maitres de l’ouvrage n’ont pas pu se rendre immédiatement sur les lieux en raison de la pandémie du Covid 19 ils ont pris possession des lieux le 12 octobre 2020 en signant le procès-verbal de réception des travaux avec la SA Hexaom et ils n’ont formulé aucune réserve ni contestation à propos du carrelage auprès de la Sarl CD Construction. Il convient donc de constater la réception tacite sans réserve, des travaux de carrelage réalisés par la Sarl CD Construction, à la date du 12 octobre 2020. Les désordres sont imputables à la Sarl CD Construction en raison d’une mauvaise préparation du support, sans couche d’apprêt, de l’utilisation de produits d’encollage différents, d’absence d’adhérence de la colle sur la chappe liquide, de joint de carrelage et de fractionnement défaillants et faute pour cette société de justifier d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, sa responsabilité décennale sera retenue. En ce qui concerne les façades, l’expert n’a pas constaté de désordre sur l’enduit de façade de la terrasse couverte, toutefois une trace d’humidité est présente au droit de l’accès Nord en pied de façade. Il s’agit d’une remontée d’humidité sans infiltration et ces désordres qui ont un caractère exclusivement esthétique ne sont pas de nature décennale. Ils trouvent leur origine au niveau du remblai en recouvrement de l’enduit de façade avec remontées d’humidité par capillarité sur une faible hauteur, une contrepente vers la villa et une constitution de remblai entrainant une rétention d’eau. S’il est exact, au vu des courriels échangés, que la société Hexaom a proposé aux époux [C] l’intervention de la société Audibert [B] ou Audibat TP, le contrat n’étant pas versé aux débats, il n’en demeure pas moins qu’ils n’avaient aucune obligation quant au choix de celle-ci, que le terrassement n’incombait pas à la société Hexaom et que les demandeurs ont contracté avec un tiers pour la réalisation des travaux qui sont à l’origine des désordres affectant la façade de leur maison. Il leur appartenait de communiquer à cette société l’étude de sol qu’ils ont fait réaliser et il ne peut être reproché à la société Hexaom un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde alors que l’entreprise qui a mis en place le remblai est une professionnelle qui est intervenue après la réalisation de la façade par Hexaom, conformément aux prescriptions de son cahier des charges. Les époux [C] qui avaient reçu le 3 avril 2020 de la part de la société Hexaom un courrier à propos des travaux restant à leur charge et de l’absence de responsabilité de la société de construction de maison individuelle pour ces derniers, ne pouvaient ignorer cette situation lors de l’intervention de l’entreprise de terrassement. Il revenait à l’entreprise de terrassement de réaliser les travaux en prenant en considération la ventilation mise en place et la hauteur des enduits de façade ou de faire procéder à des modifications. La société Hexaom n’avait pas mission de maitrise d’œuvre vis-à-vis de l’entreprise Audibat ou Audibert Tp, responsable de ses ouvrages. Celle-ci aurait dû prévoir un remblaiement prenant en compte la hauteur de l’enduit et l’épaisseur du gravier. Ainsi, la responsabilité décennale ou contractuelle de la société Hexaom ne sera pas retenue pour les désordres affectant les façades et toutes les demandes dirigées contre celle-ci ou son assureur la SA Axa France Iard seront rejetées. Sur les préjudices : Moyens des parties : M. et Mme [C] reprochent à l’expert de ne pas avoir pris en compte l’intégralité du devis ED Construction et d’avoir retenu l’analyse de l’économiste mandaté par la compagnie Groupama qui ne vise qu’à minorer les montants à indemniser. Ils font valoir que les travaux de peinture ne peuvent exclure les plafonds et qu’un peintre ne peut limiter sa prestation aux murs au risque de porter atteinte à l’esthétique et à l’harmonie. Ils rappellent qu’ils ont fait construire une maison neuve et doivent pouvoir obtenir une réparation intégrale. Ils soulignent qu’ils ont décidé de ne pas augmenter les frais et de ne pas demander le démontage, le gardiennage et le remontage de leur cuisine aménagée. Ils indiquent que les désordres impactent la jouissance des lieux et constituent un danger en raison de l’état du carrelage, pour la sécurité des habitants. Ils soulignent qu’il s’agit de l’accessoire nécessaire de la réparation intégrale d’un dommage de nature décennale, ils réclament sur la base de quatre mois d’occupation à l’année sur une période de quatre années, la somme de 8000 € ainsi que celle de 5000 € en raison de leur présence sur place durant la phase des travaux. Ils précisent qu’ils ont quatre enfants de 19, 10 et 5 ans pour les deux derniers, s’agissant de jumeaux et qu’ils ont failli se blesser à cause du carrelage à plusieurs reprises, ce qui cause pour eux stress et vigilance supplémentaire. La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne fait valoir qu’aucun autre élément que la somme de 80 206,67 € ne peut être retenue au titre des préjudices matériels. Elle s’oppose aux préjudices immatériels sollicités par les époux [C] au motif qu’ils n’apportent aucun élément justificatif et qu’ils n’ont subi aucune perte financière. Elle demande de rendre opposable aux tiers les limites contractuelles, franchise et plafonds de garantie. Réponse du tribunal : M. et Mme [C] sont en droit de réclamer une réparation intégrale de leurs préjudices. En ce qui concerne la remise en état du carrelage, les désordres constatés nécessitent la réfection complète des sols intérieurs hors escalier de la villa des époux [C]. Seront alors pris en compte le nettoyage et remise en état, le déménagement/emménagement, le garde meuble pendant quatre mois, la reprise du carrelage, la peinture, la dépose et la repose des 12 portes de placards et autres travaux divers pour un montant total de 80 206,67 € TTC. Les prix de fourniture et pose de carrelage ont été analysés par l’expert judiciaire au vu du marché et des chutes de carrelage, ils ne sont pas sérieusement remis en cause par les demandeurs qui se limitent à solliciter l’application du devis d’ED Construction d’un montant supérieur. Toutefois en ce qui concerne la peinture des plafonds, leur absence entrainerait un préjudice esthétique pour les demandeurs en raison d’une différence de teinte incontestable entre les murs et les plafonds peints en 2020. Par conséquent sera ajoutée à la somme de 80 206,67 € TTC la somme de 3765,76 € TTC avec une TVA de 10% soit au total 83 972,43 € TTC et cette somme sera indexée ur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 12 février 2024, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal. Pour les préjudices immatériels, si les époux [C] ne justifient pas de leur préjudice moral et de la surveillance accrue de leurs deux jeunes enfants en raison des désordres affectant le carrelage, ils ont subi un préjudice de jouissance durant les quatre mois par an d’occupation de leur maison neuve en raison du décollement généralisé du sol, des désaffleurements et des risques de chute. Ce préjudice sera évalué à 500 euros par mois sur quatre mois soit 2000 € à compter du 20 mai 2021 jusqu’au mois de juin 2025 (selon leurs demandes) soit 8000 € et 2000 € pour les quatre mois de travaux à venir durant lesquels ils ne pourront jouir de leur maison, soit au total 10 000 €. Il sera précisé que si les époux [C] sollicitent la condamnation de la Sarl CD Construction in solidum avec l’assureur de celle-ci, la SA Groupama, la société de construction CD Construction qui n’a pas été assignée au fond, n’est pas dans la cause et toutes les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables. Sur la garantie de la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne : Moyens des parties : M. et Mme [C] indiquent qu’ils n’ont pas à subir les limites de garanties contractuelles puisqu’ils sont tiers au contrat d’assurance et que le trouble de jouissance relève de la réparation intégrale de leur préjudice. Ils font valoir que ce préjudice immatériel couvre les effets économiques et pratiques des désordres majeurs qui affectent leur logement. La SA Groupama s’oppose aux préjudices immatériels sollicités par les époux [H] au motif qu’ils n’apportent aucun élément justificatif et qu’ils n’ont subi aucune perte financière. Elle souligne que le préjudice de jouissance ne relève pas des dommages immatériels garantis tels que définis par la police d’assurance. Elle demande que soit rendues opposables aux tiers les limites contractuelles, franchise et plafonds de garantie. Réponse du tribunal : Selon l’article L 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l'espèce, les désordres sont de nature décennale et ont été commis dans le cadre de l'activité assurée par Groupama, de telle sorte que l'action directe des époux [C] à son encontre est bien fondée. Au vu de L122-6 du code des assurance : «L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables originaires». Il résulte de ce texte que les franchises et plafonds de garanties sont, par principe, opposables à la victime qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable du dommage, même dans le cadre d'une assurance obligatoire, sauf lorsque cette opposabilité est écartée par une disposition réglementaire spéciale, comme c'est notamment le cas en matière d'assurance de responsabilité décennale. S'agissant des dommages matériels, la SA Groupama ne conteste pas le principe de sa garantie dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce. S'agissant des dommages immatériels, la SA Groupama ne justifie pas des termes des conditions particulières et le préjudice immatériel peut être défini comme « Tout préjudice économique, tel que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle ». Le préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs constitue bien un préjudice économique puisqu’il s’appuie sur la perte d'usage de leur plein droit de propriété et ses conséquences pécuniaires directes et mesurables économiquement, avec une occupation limitée et des frais de logement pendant les travaux de remise en état du carrelage. Dès lors, la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée à payer à M. [T] [C] et Mme [E] [C] la somme de 83 972,43 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 12 février 2024, et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal en réparation du préjudice matériel ainsi que celle de 10 000 € au titre du préjudice immatériel de jouissance. Les franchises et plafonds de garantie relevant de la garantie décennale obligatoires ne pourront être opposées qu’à l'assuré, la Sarl CD Construction et celles relevant de la garantie immatérielle facultative seront opposées aux tiers lésés, M. et Mme [C]. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. » La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me Bergant, de la Selarl Phare, qui en a fait la demande. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [C] et Mme [E] [C] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée à leur verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité justifie de faire application de ce même article du code de procédure civile en faveur de la société Hexaom et ou de la SA Axa France Iard. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevables toutes les demandes dirigées contre la Sarl CD Construction ; CONSTATE la réception des travaux de carrelage réalisée par la Sarl CD Construction, sans réserve, à la date du 12 octobre 2020 ; MET hors de cause la SA Axa France Iard en tant qu’assureur dommages-ouvrages de la société Hexaom ; REJETTE toutes les demandes de M. [T] [C] et Mme [E] [C] dirigées contre la société Hexaom et la SA Axa France Iard ; CONDAMNE la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [T] [C] et Mme [E] [C] la somme de 83 972,43 € TTC ; DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 12 février 2024 et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ; DEBOUTE la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande d’application des franchises et plafonds contractuels à l’égard de M. [T] [C] et Mme [E] [C] tiers lésés pour le préjudice matériel ; CONDAMNE la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [T] [C] et Mme [E] [C] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance, sous réserve d’application des plafonds et franchises contractuelles ; CONDAMNE la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; AUTORISE la distraction des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bergant de la Selarl Phare ; CONDAMNE la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [T] [C] et Mme [E] [C] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Hexaom et la SA Axa France Iard de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX. La greffière, La présidente,
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