notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 10 septembre 2026, n° 23/07085

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant facture du 26 septembre 2012, l’association Phar 83, [Adresse 4] Saint Pierre a conclu avec Mme [O] [I], exerçant sous l’enseigne Deco Sani Application et assurée auprès de la SMABTP, un marché de travaux d’un montant de 6610,48 € TTC. 
Les travaux réalisés à [Localité 1] ont été réglés et Mme [I] est intervenue de fin 2012 à 2019 pour réparer les infiltrations dont se plaignait l’association. 
De nouveaux désordres sont apparus à la fin de l’année 2019 et l’association Phar 83 la Bastide Saint Pierre a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique. 
Le cabinet Clé expertises a alors été mandaté par la compagnie d’assurance MAIF et à la demande de Mme [I] la réunion a été reportée au 3 septembre 2020. 
Un rapport d’expertise amiable a été rendu par le cabinet Clé le 4 septembre 2020 ainsi qu’un compte rendu de réunion du 7 octobre 2020. 
A la suite d’un nouveau sinistre, une nouvelle expertise a été organisée et le cabinet [G] expertise construction a établi un procès-verbal des constatations, des circonstances et de l’évaluation des dommages, le 8 novembre 2021.
Le 10 mars 2022, la MAIF a mis en demeure, en vain, Deco Sani Application et la SMABTP de payer le montant des sommes nécessaires à la reprise des désordres. 

L’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre a fait assigner en référé, les 1ers et 4 juillet 2022, Mme [O] [I] et la société SMABTP afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. 
Par ordonnance du 9 novembre 2022, une expertise judiciaire a été confiée à M. [C] [M]. Il a rendu son rapport définitif le 12 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, l’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre a fait assigner Mme [O] [I] et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article1792 du code civil, afin de voir : 
Condamner Mme [O] [I] à payer la somme de 17 843,43 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, avec anatocisme, 
Condamner Mme [O] [I] à payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
Condamner la SMABTP à relever et garantir son assurée de l’intégralité des condamnations mises à sa charge
Condamner Mme [O] [I] au paiement d’une somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. 

Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025 avec effet différé au 6 mars 2026 et fixation à l’audience du 7 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS :

L’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre n’a pas pris de nouvelles conclusions après l’assignation. 
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 15 juillet 2024, Mme [O] [I] demande au tribunal, au visa de l’article A 243-1 du code des assurances de : 
Juger l’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre responsable des désordres invoquées et de son préjudice à hauteur de 50%.
Débouter l’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre et de sa demande au titre du préjudice de jouissance. 

En conséquence, 
Limiter toute condamnation à l’encontre de Mme [O] [I] à la somme de 7421,715 euros. 




En tout état de cause, 
Juger les travaux d’étanchéité réalisés par Mme [O] [I] accessoires aux travaux de maçonnerie et de couverture, 
Juger que Mme [O] [I] n’avait pas à déclarer les travaux d’étanchéité, 
Juger que les travaux réalisés par Mme [O] [I] étaient garantis par la SMABTP 
Condamner la SMABTP à relever et garantir Mme [O] [I] de toutes condamnations
Débouter l'association Phar-83 La Bastide Saint Pierre de ses demandes au terme de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SMABTP à verser à Mme [O] [I] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 
Par conclusions récapitulatives numéro 3, notifiées par RPVA le 23 février 2026, la SMABTP demande au tribunal, 
A titre principal, sur la mise hors de cause de la SMABTP pour défaut d’activité déclarée
Débouter l'association Phar 83 La Bastide St Pierre et Mme [D] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’égard de la SMABTP en l’état du cas de non assurance soulevé et en l’absence de réception des ouvrages et en l’absence d’activité déclarée
Débouter l’association Phar 83 La Bastide St Pierre et Mme [D] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires. 
En tant que de besoin, 
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP
Condamner l'association Phar 83 La Bastide St Pierre à payer à la SMABTP la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC. 
Condamner l'association Phar 83 La Bastide St Pierre aux entiers dépens de l'instance. 
A titre subsidiaire, sur le quantum des condamnations
Limiter le montant des condamnations prononcées à l'égard de la SMABTP à la somme de 14 843.43€, conformément au devis de la société AVE du 29 mars 2023. 
Débouter l'association Phar 83 La Bastide St Pierre de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SMABTP à la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi. 
Débouter l'association Phar 83 La Bastide St Pierre sa demande tendant à obtenir la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC. 
Déclarer la franchise contractuelle et plafond de garantie de la SMABTP opposable erga omnes. 
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. 
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Sur les désordres, leur nature, la réception et la responsabilité :

Moyens des parties : 

L’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre fait valoir que l’ouvrage a été reçu tacitement par prise de possession de l’ouvrage et paiement de la facture du solde des travaux le 26 septembre 2012.

Elle souligne que les désordres décrits par l’expertise judiciaire affectent l’étanchéité, qu’ils relèvent de la garantie décennale et sont imputables à l’entreprise Deco Sani Application qui a réalisé les travaux.

Mme [O] [I] expose qu’il ressort de l’analyse et des constatations de l’expert que malgré les non conformités de l’étanchéité autour des lanterneaux, il n’existe aucun désordre et qu’un défaut d’entretien a permis au tuyau d’évacuation de se boucher et de faire remonter les écoulements d’eau au lieu de les acheminer vers l’extérieur, ce qui justifie un partage de responsabilité par moitié.

Réponse du tribunal : 

Dès la réunion du 27 février 2023, l’expert judiciaire a constaté une coulure d’eau de pluie au sol au niveau des quatre Skydomes dans la salle polyvalente circulaire. Lors du dépôt du rapport d’expertise, les infiltrations persistaient et les différentes interventions de Mme [O] [I] n’avaient pas permis de les résoudre. 

L’infiltration d’eau de pluie se trouve dans la trémie du skydome, à la jonction entre la dalle béton structure poreuse et la costière du capot métallique du skydome. Des traces brunâtres montrent l’ancienneté des infiltrations. Celles-ci sont également présentent en cueillie du plafond à l’aplomb de l’entrée dans la salle.

M. [C] a mis en évidence de nombreuses malfaçons avec la réalisation de travaux de réfection d’étanchéité de la toiture terrasse par Mme [O] [I], travaux contraires aux règles en vigueur et plus précisément au DTU 43.1 et 43.5. 

Selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » 

Pour la responsabilité de l’article précité soit retenue encore faut-il qu’une réception existe. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. En l’espèce aucune réception expresse n’a eu lieu. 

Cependant, la réception de l'ouvrage peut être tacite, il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition pour ladite réception. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons n’y font pas non plus obstacle. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il est reconnu une présomption de réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix. 

En l’espèce, l’association Phar 83 La Bastide justifie avoir réglé l’intégralité de la facture émise par l’entreprise Deco Sani Application le 26 septembre 2012 d’un montant de 6610,48 € TTC et elle a pris possession des lieux sans former aucune réclamation ou réserves à cette date. De plus, si selon l’expert judiciaire, le défaut du mode de mise en œuvre de l’étanchéité mono couche sans primaire bitume, des relevés d’étanchéité qui remontent directement sur les relevés des skydomes, l’absence de bande solide de serrage en tête des relevés étaient apparents, dès la fin des travaux pour des professionnels, ces désordres ne l’étaient pas pour des profanes, comme l’association demanderesse. 

Il convient donc de constater la réception tacite sans réserve des travaux réalisés par Mme [O] [I] sous l’enseigne Deco Sani Application et ce, à la date du 26 septembre 2012.

La responsabilité décennale étant une responsabilité de plein droit, sa mise en œuvre suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et les travaux réalisés par le constructeur. 

La mise en eau réalisée par l’expert judiciaire a mis en évidence l’origine exacte des infiltrations à savoir d’une part, un défaut d’étanchéité de la platine d’évacuation d’eau pluviale et même si la partie courante et le cantonnement autour des lanterneaux ne fuient pas, les travaux de Mme [I] ne sont pas satisfaisants puisque l’étanchéité de la partie courante ainsi que les relevés périphériques et les lanterneaux ne sont pas soudés et adhérents au support et d’autre part, l’évacuation d’eau pluviale bouchée. 

L’arrivée des infiltrations se fait sous la costière des lanterneaux, ce qui signifie que même l’ancienne étanchéité laissée en place, avant de couler la dalle en forme de pente, fuyait et continue de fuir.

Si l’évacuation d’eau pluviale est bouchée, il n’y a pas lieu pour autant de retenir un partage de responsabilité entre Mme [I] et l’association demanderesse. En effet, de la fluorescéine a été constatée lors des mises en eau tout autour du bâtiment circulaire en raison de l’absence de soudure entre la platine d’évacuation d’eau pluviale et l’étanchéité bitume, ce qui est indépendant du tuyau bouché. De plus, Mme [O] [I] avait l’obligation, pour une toiture entière, de créer un trop plein lors de la réalisation de l’étanchéité du dôme afin de pallier la difficulté d’une évacuation obstruée, ce qu’elle n’a pas fait. 

Il sera ajouté que le carottage réalisé dans le relevé d’étanchéité pour le passage des câbles de l’appareil de climatisation en toiture n’est pas à l’origine des infiltrations puisque l’arrosage long et précis à ce niveau s’est avéré négatif. 

Les désordres d’infiltration constatés par l’expert judiciaire empêchent une utilisation conforme à sa destination de l’ouvrage, la salle ne peut servir pour les divers ateliers du foyer et le couvert n’est pas assuré. 

La responsabilité décennale de Mme [O] [I] sera alors retenue. 

Sur les préjudices : 

Moyens des parties : 

L’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre sollicite la réparation intégrale de son préjudice avec le versement en sa faveur d’une somme de 17 843,43 € TTC selon devis de l’entreprise AVE du 29 mars 2023 et une somme forfaitaire de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance caractérisé par l’impossibilité d’utiliser la salle d’activité sinistrée pendant plusieurs années lors des épisodes pluvieux. 

Mme [O] [I] et la SMABTP indiquent que la réparation intégrale ne justifie pas d’imputer au constructeur des travaux constituant une amélioration de l’ouvrage et qu’elle n’a pas à prendre en charge l’isolation du bâtiment. En l’absence d’éléments démontrant un préjudice de jouissance elles sollicitent le rejet de cette demande. 

Réponse du tribunal : 

L’expert judiciaire indique que les travaux pour remédier aux désordres d’infiltration sont les suivants : 

- Dépose de l'étanchéité existante posée par Sani déco Application non conforme et non adhérente au support béton. 
- Dépose des relevés posés par Sani déco Application non conformes puis non adhérents et non soudés sur le relevé ancien en feuille d'aluminium. 
- Condamnation de l'évacuation d'eau pluviale bouchée qui passe dans le poteau et création d'une autre et descente PVC en façade. 
- Création d'un trop plein 
- Création d'une rehausse pour les 4 lanterneaux 
- Mise en œuvre d'un pare vapeur sur le béton en dôme 
- Mise en œuvre d'un bicouche bitume ardoisé rouge soudé en plein 
- Traitement des relevés en ayant délardé le revêtement aluminium ancien. 
- Mise en place d'une crosse pour la climatisation 

Pour un montant total de 14 843,43 € TTC selon devis de l’entreprise AVE du 29 mars 2023. 

M. [C] propose également la mise en place d’un isolant PU de 100 mm en option or cette isolation ne figurait pas dans les travaux confiés à Mme [I] et payés par l’association, aussi le constructeur n’a pas à financer une amélioration de l’ouvrage. 

Par conséquent, la somme de 14 843,43 € TTC sera retenue, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de l’assignation et capitalisation par année entière des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.

L’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre ne justifie pas de son préjudice de jouissance et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la garantie de la SMABTP : 

Moyens des parties :

L’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre sollicite la condamnation de la SMABTP à relever et garantir son assurée Mme [O] [I] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge. 

Mme [I] considère que les travaux réalisés ne sont pas des travaux d’étanchéité mais de maçonnerie à titre principal avec la réalisation d’une chape béton hydrofugée façon dôme en vue de récréer des pentes vers les évacuations d’eau pluviales et que les travaux d’étanchéité étaient accessoires. Elle souligne qu’au vu de la facture qu’elle a établi, il s’agissait d’un marché de travaux de maçonnerie et de couverture avec étanchéité de moins de 150 m².

Elle fait également état d’une jurisprudence qui a retenu la garantie de l’assureur en l’absence de définition des travaux accessoires dans les documents contractuels et pour des travaux d’étanchéité d’une toiture terrasse inférieurs à 150 m².

La SMABTP fait valoir que Mme [I] exerçant sous l’enseigne Deco Sani Application a souscrit auprès d’elle un contrat PPAB et a déclaré l’activité de couverture. Elle expose que cette garantie couvre les travaux d’étanchéité à la seule condition qu’ils constituent des travaux complémentaires ou accessoires alors qu’en l’espèce seule une réfection totale de l’étanchéité pouvait permettre une réparation pérenne. 

Elle souligne que l’expert judiciaire a confirmé que les ouvrages réalisés n’étaient pas des travaux d’étanchéité accessoires.

Réponse du tribunal : 

Le contrat souscrit par Mme [I] auprès de la SMABTP comprend les activités de plâtrerie, maçonnerie et béton armé, de charpente et structure en bois, menuiseries extérieures et intérieures, peinture, revêtement de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés, fumisterie et couverture.

Pour la couverture, la garantie est ainsi définie : 

« Réalisation en tous matériaux (hors structures textiles) y compris par bardeau bitumé, de couverture, vêtage, vêture.
Cette activité comprend les travaux de :
 
- zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux, 

- pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture), 

- réalisation d'isolation et d'écran sous toiture, 

- ravalement et réfection des souches hors combles, 

- installation de paratonnerre, 

- pose de capteurs solaires hors réalisation de l'installation électrique ou thermique. 

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de : 

- raccord d'étanchéité, 

- réalisation de bardages verticaux, 

- étanchéité de technicité courante pour la mise hors d'eau de bâtiments, à partir de feutres bitumés ou chapes souples collés, limitée à 150 m2 par chantier, 

- pose d'éléments de charpente non assemblés. 

Cette activité ne comprend pas la pose de panneaux photovoltaïques. » 

Les travaux accessoires et ou complémentaires sont définis comme les travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. 

En l’espèce, si la facture de l’entreprise Deco Sani Application en date du 26 septembre 2012 est intitulée « Travaux de réfection d’étanchéité sur bâtiment » ces postes comprennent la mise en place de plots réglables pour dalle, d’une chape à système d’évacuation de pluviale, une chape fibre et dose à 250 kg/m² épaisseur minimum 50 mm, façonnage d’un dôme à partir du centre de la dalle existante, mise en place d’une membrane d’étanchéité renforcé à poser en monocouche en bi couche et relevé de finition, mise en place d’équerres 35 [Localité 2] et d’équerres de renfort des relevés d’étanchéité.

Ainsi les travaux relèvent de la couverture d’un bâtiment et comprennent comme tous travaux de couverture, une étanchéité. 
Mme [I] a mis en place une étanchéité de technique courante pour la mise hors d’eau du bâtiment avec chapes et membrane d’étanchéité sur une surface inférieure à 150 m². Il s’agit donc bien de travaux accessoires à l’activité déclarée de couverture et la SMABTP doit garantir son assurée, Mme [O] [I]. 

La SMABTP sera condamnée à garantir Mme [O] [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, sous réserve d’application de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie, dans les relations entre la SMABTP et Mme [I]. 
 
Sur les demandes accessoires : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Mme [O] [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire 
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association Phar 83 La Bastide Saint Pierre les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits et Mme [O] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article du code de procédure civile en faveur de Mme [I]. 
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la réception tacite sans réserve des travaux réalisés par Mme [O] [I] exerçant sous l’enseigne Deco Sani Application, à la date du 26 septembre 2012 ; 

CONDAMNE Mme [O] [I] à payer à l’Association Phar 83 La Bastide Saint Pierre à la somme de 14 843,43 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, et capitalisation des intérêts par année entière ; 

DEBOUTE l’Association Phar 83 La Bastide Saint Pierre de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE la SMABTP à garantir Mme [O] [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, sous réserve d’application de la franchise contractuelle et du plafond de garantie ce, dans les rapports entre l’assureur et l’assurée ; 

CONDAMNE Mme [O] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; 

CONDAMNE Mme [O] [I] à payer à l’Association Phar 83 La Bastide Saint Pierre à la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de Mme [O] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 10 Septembre 2026 
Dossier N° RG 23/07085 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J63N
Minute n° : 2026/317

AFFAIRE : 

Association PHAR 83 LA BASTIDE ST PIERRE C/ Société SMABTP, [O] [I]



JUGEMENT DU 10 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Isabelle DE FRANCESCHI

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mai 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort











copie exécutoire à :

Me Renaud ARLABOSSE
Me Pierre CREPIN
Me Grégory KERKERIAN
 
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

Association PHAR 83 LA BASTIDE ST PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;


DÉFENDERESSES :

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [I]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant facture du 26 septembre 2012, l’association Phar 83, [Adresse 4] Saint Pierre a conclu avec Mme [O] [I], exerçant sous l’enseigne Deco Sani Application et assurée auprès de la SMABTP, un marché de travaux d’un montant de 6610,48 € TTC. 
Les travaux réalisés à [Localité 1] ont été réglés et Mme [I] est intervenue de fin 2012 à 2019 pour réparer les infiltrations dont se plaignait l’association. 
De nouveaux désordres sont apparus à la fin de l’année 2019 et l’association Phar 83 la Bastide Saint Pierre a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique. 
Le cabinet Clé expertises a alors été mandaté par la compagnie d’assurance MAIF et à la demande de Mme [I] la réunion a été reportée au 3 septembre 2020. 
Un rapport d’expertise amiable a été rendu par le cabinet Clé le 4 septembre 2020 ainsi qu’un compte rendu de réunion du 7 octobre 2020. 
A la suite d’un nouveau sinistre, une nouvelle expertise a été organisée et le cabinet [G] expertise construction a établi un procès-verbal des constatations, des circonstances et de l’évaluation des dommages, le 8 novembre 2021.
Le 10 mars 2022, la MAIF a mis en demeure, en vain, Deco Sani Application et la SMABTP de payer le montant des sommes nécessaires à la reprise des désordres. 

L’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre a fait assigner en référé, les 1ers et 4 juillet 2022, Mme [O] [I] et la société SMABTP afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. 
Par ordonnance du 9 novembre 2022, une expertise judiciaire a été confiée à M. [C] [M]. Il a rendu son rapport définitif le 12 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, l’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre a fait assigner Mme [O] [I] et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article1792 du code civil, afin de voir : 
Condamner Mme [O] [I] à payer la somme de 17 843,43 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, avec anatocisme, 
Condamner Mme [O] [I] à payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
Condamner la SMABTP à relever et garantir son assurée de l’intégralité des condamnations mises à sa charge
Condamner Mme [O] [I] au paiement d’une somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. 

Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025 avec effet différé au 6 mars 2026 et fixation à l’audience du 7 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS :

L’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre n’a pas pris de nouvelles conclusions après l’assignation. 
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 15 juillet 2024, Mme [O] [I] demande au tribunal, au visa de l’article A 243-1 du code des assurances de : 
Juger l’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre responsable des désordres invoquées et de son préjudice à hauteur de 50%.
Débouter l’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre et de sa demande au titre du préjudice de jouissance. 

En conséquence, 
Limiter toute condamnation à l’encontre de Mme [O] [I] à la somme de 7421,715 euros. 




En tout état de cause, 
Juger les travaux d’étanchéité réalisés par Mme [O] [I] accessoires aux travaux de maçonnerie et de couverture, 
Juger que Mme [O] [I] n’avait pas à déclarer les travaux d’étanchéité, 
Juger que les travaux réalisés par Mme [O] [I] étaient garantis par la SMABTP 
Condamner la SMABTP à relever et garantir Mme [O] [I] de toutes condamnations
Débouter l'association Phar-83 La Bastide Saint Pierre de ses demandes au terme de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SMABTP à verser à Mme [O] [I] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 
Par conclusions récapitulatives numéro 3, notifiées par RPVA le 23 février 2026, la SMABTP demande au tribunal, 
A titre principal, sur la mise hors de cause de la SMABTP pour défaut d’activité déclarée
Débouter l'association Phar 83 La Bastide St Pierre et Mme [D] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’égard de la SMABTP en l’état du cas de non assurance soulevé et en l’absence de réception des ouvrages et en l’absence d’activité déclarée
Débouter l’association Phar 83 La Bastide St Pierre et Mme [D] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires. 
En tant que de besoin, 
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP
Condamner l'association Phar 83 La Bastide St Pierre à payer à la SMABTP la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC. 
Condamner l'association Phar 83 La Bastide St Pierre aux entiers dépens de l'instance. 
A titre subsidiaire, sur le quantum des condamnations
Limiter le montant des condamnations prononcées à l'égard de la SMABTP à la somme de 14 843.43€, conformément au devis de la société AVE du 29 mars 2023. 
Débouter l'association Phar 83 La Bastide St Pierre de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SMABTP à la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi. 
Débouter l'association Phar 83 La Bastide St Pierre sa demande tendant à obtenir la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC. 
Déclarer la franchise contractuelle et plafond de garantie de la SMABTP opposable erga omnes. 
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. 
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :


Sur les désordres, leur nature, la réception et la responsabilité :

Moyens des parties : 

L’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre fait valoir que l’ouvrage a été reçu tacitement par prise de possession de l’ouvrage et paiement de la facture du solde des travaux le 26 septembre 2012.

Elle souligne que les désordres décrits par l’expertise judiciaire affectent l’étanchéité, qu’ils relèvent de la garantie décennale et sont imputables à l’entreprise Deco Sani Application qui a réalisé les travaux.

Mme [O] [I] expose qu’il ressort de l’analyse et des constatations de l’expert que malgré les non conformités de l’étanchéité autour des lanterneaux, il n’existe aucun désordre et qu’un défaut d’entretien a permis au tuyau d’évacuation de se boucher et de faire remonter les écoulements d’eau au lieu de les acheminer vers l’extérieur, ce qui justifie un partage de responsabilité par moitié.

Réponse du tribunal : 

Dès la réunion du 27 février 2023, l’expert judiciaire a constaté une coulure d’eau de pluie au sol au niveau des quatre Skydomes dans la salle polyvalente circulaire. Lors du dépôt du rapport d’expertise, les infiltrations persistaient et les différentes interventions de Mme [O] [I] n’avaient pas permis de les résoudre. 

L’infiltration d’eau de pluie se trouve dans la trémie du skydome, à la jonction entre la dalle béton structure poreuse et la costière du capot métallique du skydome. Des traces brunâtres montrent l’ancienneté des infiltrations. Celles-ci sont également présentent en cueillie du plafond à l’aplomb de l’entrée dans la salle.

M. [C] a mis en évidence de nombreuses malfaçons avec la réalisation de travaux de réfection d’étanchéité de la toiture terrasse par Mme [O] [I], travaux contraires aux règles en vigueur et plus précisément au DTU 43.1 et 43.5. 

Selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » 

Pour la responsabilité de l’article précité soit retenue encore faut-il qu’une réception existe. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. En l’espèce aucune réception expresse n’a eu lieu. 

Cependant, la réception de l'ouvrage peut être tacite, il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition pour ladite réception. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons n’y font pas non plus obstacle. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il est reconnu une présomption de réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix. 

En l’espèce, l’association Phar 83 La Bastide justifie avoir réglé l’intégralité de la facture émise par l’entreprise Deco Sani Application le 26 septembre 2012 d’un montant de 6610,48 € TTC et elle a pris possession des lieux sans former aucune réclamation ou réserves à cette date. De plus, si selon l’expert judiciaire, le défaut du mode de mise en œuvre de l’étanchéité mono couche sans primaire bitume, des relevés d’étanchéité qui remontent directement sur les relevés des skydomes, l’absence de bande solide de serrage en tête des relevés étaient apparents, dès la fin des travaux pour des professionnels, ces désordres ne l’étaient pas pour des profanes, comme l’association demanderesse. 

Il convient donc de constater la réception tacite sans réserve des travaux réalisés par Mme [O] [I] sous l’enseigne Deco Sani Application et ce, à la date du 26 septembre 2012.

La responsabilité décennale étant une responsabilité de plein droit, sa mise en œuvre suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et les travaux réalisés par le constructeur. 

La mise en eau réalisée par l’expert judiciaire a mis en évidence l’origine exacte des infiltrations à savoir d’une part, un défaut d’étanchéité de la platine d’évacuation d’eau pluviale et même si la partie courante et le cantonnement autour des lanterneaux ne fuient pas, les travaux de Mme [I] ne sont pas satisfaisants puisque l’étanchéité de la partie courante ainsi que les relevés périphériques et les lanterneaux ne sont pas soudés et adhérents au support et d’autre part, l’évacuation d’eau pluviale bouchée. 

L’arrivée des infiltrations se fait sous la costière des lanterneaux, ce qui signifie que même l’ancienne étanchéité laissée en place, avant de couler la dalle en forme de pente, fuyait et continue de fuir.

Si l’évacuation d’eau pluviale est bouchée, il n’y a pas lieu pour autant de retenir un partage de responsabilité entre Mme [I] et l’association demanderesse. En effet, de la fluorescéine a été constatée lors des mises en eau tout autour du bâtiment circulaire en raison de l’absence de soudure entre la platine d’évacuation d’eau pluviale et l’étanchéité bitume, ce qui est indépendant du tuyau bouché. De plus, Mme [O] [I] avait l’obligation, pour une toiture entière, de créer un trop plein lors de la réalisation de l’étanchéité du dôme afin de pallier la difficulté d’une évacuation obstruée, ce qu’elle n’a pas fait. 

Il sera ajouté que le carottage réalisé dans le relevé d’étanchéité pour le passage des câbles de l’appareil de climatisation en toiture n’est pas à l’origine des infiltrations puisque l’arrosage long et précis à ce niveau s’est avéré négatif. 

Les désordres d’infiltration constatés par l’expert judiciaire empêchent une utilisation conforme à sa destination de l’ouvrage, la salle ne peut servir pour les divers ateliers du foyer et le couvert n’est pas assuré. 

La responsabilité décennale de Mme [O] [I] sera alors retenue. 

Sur les préjudices : 

Moyens des parties : 

L’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre sollicite la réparation intégrale de son préjudice avec le versement en sa faveur d’une somme de 17 843,43 € TTC selon devis de l’entreprise AVE du 29 mars 2023 et une somme forfaitaire de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance caractérisé par l’impossibilité d’utiliser la salle d’activité sinistrée pendant plusieurs années lors des épisodes pluvieux. 

Mme [O] [I] et la SMABTP indiquent que la réparation intégrale ne justifie pas d’imputer au constructeur des travaux constituant une amélioration de l’ouvrage et qu’elle n’a pas à prendre en charge l’isolation du bâtiment. En l’absence d’éléments démontrant un préjudice de jouissance elles sollicitent le rejet de cette demande. 

Réponse du tribunal : 

L’expert judiciaire indique que les travaux pour remédier aux désordres d’infiltration sont les suivants : 

- Dépose de l'étanchéité existante posée par Sani déco Application non conforme et non adhérente au support béton. 
- Dépose des relevés posés par Sani déco Application non conformes puis non adhérents et non soudés sur le relevé ancien en feuille d'aluminium. 
- Condamnation de l'évacuation d'eau pluviale bouchée qui passe dans le poteau et création d'une autre et descente PVC en façade. 
- Création d'un trop plein 
- Création d'une rehausse pour les 4 lanterneaux 
- Mise en œuvre d'un pare vapeur sur le béton en dôme 
- Mise en œuvre d'un bicouche bitume ardoisé rouge soudé en plein 
- Traitement des relevés en ayant délardé le revêtement aluminium ancien. 
- Mise en place d'une crosse pour la climatisation 

Pour un montant total de 14 843,43 € TTC selon devis de l’entreprise AVE du 29 mars 2023. 

M. [C] propose également la mise en place d’un isolant PU de 100 mm en option or cette isolation ne figurait pas dans les travaux confiés à Mme [I] et payés par l’association, aussi le constructeur n’a pas à financer une amélioration de l’ouvrage. 

Par conséquent, la somme de 14 843,43 € TTC sera retenue, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de l’assignation et capitalisation par année entière des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.

L’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre ne justifie pas de son préjudice de jouissance et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la garantie de la SMABTP : 

Moyens des parties :

L’association Phar 83 La Bastide Saint Pierre sollicite la condamnation de la SMABTP à relever et garantir son assurée Mme [O] [I] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge. 

Mme [I] considère que les travaux réalisés ne sont pas des travaux d’étanchéité mais de maçonnerie à titre principal avec la réalisation d’une chape béton hydrofugée façon dôme en vue de récréer des pentes vers les évacuations d’eau pluviales et que les travaux d’étanchéité étaient accessoires. Elle souligne qu’au vu de la facture qu’elle a établi, il s’agissait d’un marché de travaux de maçonnerie et de couverture avec étanchéité de moins de 150 m².

Elle fait également état d’une jurisprudence qui a retenu la garantie de l’assureur en l’absence de définition des travaux accessoires dans les documents contractuels et pour des travaux d’étanchéité d’une toiture terrasse inférieurs à 150 m².

La SMABTP fait valoir que Mme [I] exerçant sous l’enseigne Deco Sani Application a souscrit auprès d’elle un contrat PPAB et a déclaré l’activité de couverture. Elle expose que cette garantie couvre les travaux d’étanchéité à la seule condition qu’ils constituent des travaux complémentaires ou accessoires alors qu’en l’espèce seule une réfection totale de l’étanchéité pouvait permettre une réparation pérenne. 

Elle souligne que l’expert judiciaire a confirmé que les ouvrages réalisés n’étaient pas des travaux d’étanchéité accessoires.

Réponse du tribunal : 

Le contrat souscrit par Mme [I] auprès de la SMABTP comprend les activités de plâtrerie, maçonnerie et béton armé, de charpente et structure en bois, menuiseries extérieures et intérieures, peinture, revêtement de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés, fumisterie et couverture.

Pour la couverture, la garantie est ainsi définie : 

« Réalisation en tous matériaux (hors structures textiles) y compris par bardeau bitumé, de couverture, vêtage, vêture.
Cette activité comprend les travaux de :
 
- zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux, 

- pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture), 

- réalisation d'isolation et d'écran sous toiture, 

- ravalement et réfection des souches hors combles, 

- installation de paratonnerre, 

- pose de capteurs solaires hors réalisation de l'installation électrique ou thermique. 

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de : 

- raccord d'étanchéité, 

- réalisation de bardages verticaux, 

- étanchéité de technicité courante pour la mise hors d'eau de bâtiments, à partir de feutres bitumés ou chapes souples collés, limitée à 150 m2 par chantier, 

- pose d'éléments de charpente non assemblés. 

Cette activité ne comprend pas la pose de panneaux photovoltaïques. » 

Les travaux accessoires et ou complémentaires sont définis comme les travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. 

En l’espèce, si la facture de l’entreprise Deco Sani Application en date du 26 septembre 2012 est intitulée « Travaux de réfection d’étanchéité sur bâtiment » ces postes comprennent la mise en place de plots réglables pour dalle, d’une chape à système d’évacuation de pluviale, une chape fibre et dose à 250 kg/m² épaisseur minimum 50 mm, façonnage d’un dôme à partir du centre de la dalle existante, mise en place d’une membrane d’étanchéité renforcé à poser en monocouche en bi couche et relevé de finition, mise en place d’équerres 35 [Localité 2] et d’équerres de renfort des relevés d’étanchéité.

Ainsi les travaux relèvent de la couverture d’un bâtiment et comprennent comme tous travaux de couverture, une étanchéité. 
Mme [I] a mis en place une étanchéité de technique courante pour la mise hors d’eau du bâtiment avec chapes et membrane d’étanchéité sur une surface inférieure à 150 m². Il s’agit donc bien de travaux accessoires à l’activité déclarée de couverture et la SMABTP doit garantir son assurée, Mme [O] [I]. 

La SMABTP sera condamnée à garantir Mme [O] [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, sous réserve d’application de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie, dans les relations entre la SMABTP et Mme [I]. 
 
Sur les demandes accessoires : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Mme [O] [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire 
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association Phar 83 La Bastide Saint Pierre les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits et Mme [O] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article du code de procédure civile en faveur de Mme [I]. 
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la réception tacite sans réserve des travaux réalisés par Mme [O] [I] exerçant sous l’enseigne Deco Sani Application, à la date du 26 septembre 2012 ; 

CONDAMNE Mme [O] [I] à payer à l’Association Phar 83 La Bastide Saint Pierre à la somme de 14 843,43 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, et capitalisation des intérêts par année entière ; 

DEBOUTE l’Association Phar 83 La Bastide Saint Pierre de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE la SMABTP à garantir Mme [O] [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, sous réserve d’application de la franchise contractuelle et du plafond de garantie ce, dans les rapports entre l’assureur et l’assurée ; 

CONDAMNE Mme [O] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; 

CONDAMNE Mme [O] [I] à payer à l’Association Phar 83 La Bastide Saint Pierre à la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de Mme [O] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX.

La greffière, La présidente,

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:13:41.115Z.