Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 10 septembre 2026, n° 26/01360
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA SITUATION : Mme [U] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d’un tiers en urgence (M. [R] son fils) à compter du 31/08/2026. Cette mesure a été maintenue le 03/09/2026. La décision d’admission ne pouvait être notifiée à Mme [U] [L] à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (01/09/2026 – patiente non informée, hostile et inaccessible selon le cadre de santé mais qui lui remettait une copie), celle de maintien lui a été notifiée (03/09/2026). Par requête reçue au greffe le 07/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U] [L]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. A l’audience, M. [R] ainsi que sa grand mère sont présents. M. [R] en qualité de tiers précise qu’il est d’accord avec l’hospitalisation. Il exprime ses difficultés au regard du peu d’information concernant l’évolution de sa mère qu’il a pu avoir, bien qu’ayant été avisé de la mesure d’isolement en cours. Il regrette qu’en application du secret médical et de l’absence d’autorisation de sa mère, les médecins ne lui aient pas donné de détails sur l’évolution de celle ci. La représentante du directeur de l’établissement soutient la requête, précisant que la patiente est à ce jour encore maintenue à l’isolement. Mme [U] [L] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Le conseil de Mme [U] [L] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de la rédaction du certificat médical initial par un médecin de l’établissement, mais également de la rédaction des certificats médicaux (initial et avis motivé) par le même praticien. Sur le fond, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats. Sur le moyen tiré de l’appartenance du médecin signataire du certificat initial à l’établissement : Il résulte de l’article L3212-3 du code de la santé publique qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Le conseil de la patiente soutient que le certificat initial du 31/08/2026 a été établi par le Dr [V] qui est en outre un médecin de l’établissement de prise en charge, ce qui fonde une irrégularité car la notion d’urgence pourrait être contestée. Il peut être rappelé que le choix du cadre procédural d’admission appartient au médecin et au directeur d’établissement, à charge pour le juge, en cas de contestation, d’en apprécier les modalités. La contestation développée par son conseil au cours des débats porte sur l’appartenance du signataire du certificat initial à l’établissement de prise en charge, non sur la caractérisation des troubles ou de l’urgence. Au cas d’espèce, Mme [U] [L] a été prise en charge dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète sans son consentement à la demande d’un tiers en urgence. Or, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du code de la santé publique n’excluent pas dans le cadre procédural déterminé par la décision d’admission, la signature du certificat médical initial par un extérieur à l’établissement notamment car il est expressément prévu « un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ». En conséquence, les dispositions textuelles ont été respectées et la procédure est régulière. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l’appartenance du médecin signataire du certificat initial à l’établissement : Il résulte de l’article L3212-3 du code de la santé publique qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Le conseil de la patiente soutient que le certificat initial du 31/08/2026 a été établi par le Dr [V] qui est en outre un médecin de l’établissement de prise en charge, ce qui fonde une irrégularité car la notion d’urgence pourrait être contestée. Il peut être rappelé que le choix du cadre procédural d’admission appartient au médecin et au directeur d’établissement, à charge pour le juge, en cas de contestation, d’en apprécier les modalités. La contestation développée par son conseil au cours des débats porte sur l’appartenance du signataire du certificat initial à l’établissement de prise en charge, non sur la caractérisation des troubles ou de l’urgence. Au cas d’espèce, Mme [U] [L] a été prise en charge dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète sans son consentement à la demande d’un tiers en urgence. Or, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du code de la santé publique n’excluent pas dans le cadre procédural déterminé par la décision d’admission, la signature du certificat médical initial par un extérieur à l’établissement notamment car il est expressément prévu « un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ». En conséquence, les dispositions textuelles ont été respectées et la procédure est régulière. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l’appartenance du médecin signataire du certificat initial à l’établissement : Il résulte de l’article L3211-12-1 II du code de la santé publique que la saisine aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière car le certificat initial ainsi que l’avis motivé ont été établi par le même praticien, le Dr [V], médecin de l’établissement de prise en charge. Il n’a été mentionné aucun fondement textuel à l’irrégularité ainsi soutenue. Au cas d’espèce, il n’est pas contestable que ces deux certificat/avis médicaux ont été établis par un seul psychiatre qui fait partie des effectifs de l’établissement de prise en charge de la patiente. Or, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du code de la santé publique n’imposent pas à l’établissement s’agissant de l’avis motivé qu’il soit établi par un médecin n’ayant pas établi de certificat médical antérieur. Le juge est en charge de l’examen de la régularité de la procédure donc de vérifier si les dispositions textuelles ont été respectées par l’établissement, il ne lui appartient pas d’ajouter des normes ou des règles. En conséquence, la procédure est régulière et le moyen est rejeté. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 31/08/2026 à 12h15 que Mme [U] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment opposante a tout échange, elle ferme les yeux, reste mutique, et fait mime de tirer sur le médecin avec un pistolet imaginaire. Il était souligné que ces troubles étaient en lien avec une décompensation psychotique et maniaque depuis plusieurs jours avec bizarreries du comportement, propos délirants de persécution, hallucinations, insomnie, agitation psychomotrice. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 01/09/2026 à 11h00, le Dr [M] relevait une altération franche du contact, avec hostilité, véhémence, propos désorganisés et incohérents, témoignant d'une activité délirante envahissante. Il était constaté des gestes hétéro-agressifs en lien avec un vécu de persécution latent nourri par des sensations hallucinatoires et des interprétations paranoïdes. - Par CM72h du 03/09/2026 à 12h, le Dr [W] soulignait un contact restant médiocre et très hermétique avec opposition à l’échange. Il était relevé des propos délirants avec un vécu de persécution encore très présent (cyanure dans le traitement, soignants sont des infiltrés) jusqu’à des postures franchement hostiles avec menaces verbales et un refus des soins ayant nécessité de recours à un traitement injectable. Par avis psychiatrique motivé en date du 07/09/2026 joint à la saisine, le Dr [V] décrit l’état de Mme [U] [L] comme : « Patiente envahie depuis plusieurs jours par un délire paranoïde, altérant le lien aux autres et à la réalité. Le contact est hostile, les propos mystérieux et hermétiques la plupart du temps. Madame fait part d'un syndrome de persécution diffus, de mécanismes interprétatifs, mais aussi hallucinatoires. Elle est inaccessible, enfermée dans ses perceptions et son vécu délirant. » En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Le 09/09/2026, le certificat de situation du Dr [W] précisait que Mme [L] était transférée au CHU [Localité 4] pour la poursuite de la prise en charge en chambre d’isolement. Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [U] [L] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile, ce d’autant qu’elle demeure encore à la date de l’audience en chambre d’isolement. Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [L] Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, ce jour. La Greffière La Juge Melaine GALLAND Lucile CATTOIR Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Septembre 2026 à : - Mme [U] [L] - Me Magali BEARNAIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [Y] [R]
Texte intégral
N° RG 26/01360 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZKQ _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [U] [L] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 10 Septembre 2026 ____________________________________ Juge : Lucile CATTOIR Greffière : Melaine GALLAND Débats à l’audience du 10 Septembre 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 2] : Comparant en la personne de Mme [J] DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Madame [U] [L], née le 13 Juillet 1972 à [Localité 3] (80) [Adresse 1] Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Magali BEARNAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [Y] [R] en sa qualité de fils comparant, convoqué Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 09 septembre 2026 Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 07 Septembre 2026, reçu au Greffe le 07 Septembre 2026, concernant Mme [U] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Septembre 2026 de Mme [U] [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [Y] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : Mme [U] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d’un tiers en urgence (M. [R] son fils) à compter du 31/08/2026. Cette mesure a été maintenue le 03/09/2026. La décision d’admission ne pouvait être notifiée à Mme [U] [L] à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (01/09/2026 – patiente non informée, hostile et inaccessible selon le cadre de santé mais qui lui remettait une copie), celle de maintien lui a été notifiée (03/09/2026). Par requête reçue au greffe le 07/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U] [L]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. A l’audience, M. [R] ainsi que sa grand mère sont présents. M. [R] en qualité de tiers précise qu’il est d’accord avec l’hospitalisation. Il exprime ses difficultés au regard du peu d’information concernant l’évolution de sa mère qu’il a pu avoir, bien qu’ayant été avisé de la mesure d’isolement en cours. Il regrette qu’en application du secret médical et de l’absence d’autorisation de sa mère, les médecins ne lui aient pas donné de détails sur l’évolution de celle ci. La représentante du directeur de l’établissement soutient la requête, précisant que la patiente est à ce jour encore maintenue à l’isolement. Mme [U] [L] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Le conseil de Mme [U] [L] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de la rédaction du certificat médical initial par un médecin de l’établissement, mais également de la rédaction des certificats médicaux (initial et avis motivé) par le même praticien. Sur le fond, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats. Sur le moyen tiré de l’appartenance du médecin signataire du certificat initial à l’établissement : Il résulte de l’article L3212-3 du code de la santé publique qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Le conseil de la patiente soutient que le certificat initial du 31/08/2026 a été établi par le Dr [V] qui est en outre un médecin de l’établissement de prise en charge, ce qui fonde une irrégularité car la notion d’urgence pourrait être contestée. Il peut être rappelé que le choix du cadre procédural d’admission appartient au médecin et au directeur d’établissement, à charge pour le juge, en cas de contestation, d’en apprécier les modalités. La contestation développée par son conseil au cours des débats porte sur l’appartenance du signataire du certificat initial à l’établissement de prise en charge, non sur la caractérisation des troubles ou de l’urgence. Au cas d’espèce, Mme [U] [L] a été prise en charge dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète sans son consentement à la demande d’un tiers en urgence. Or, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du code de la santé publique n’excluent pas dans le cadre procédural déterminé par la décision d’admission, la signature du certificat médical initial par un extérieur à l’établissement notamment car il est expressément prévu « un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ». En conséquence, les dispositions textuelles ont été respectées et la procédure est régulière. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l’appartenance du médecin signataire du certificat initial à l’établissement : Il résulte de l’article L3212-3 du code de la santé publique qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Le conseil de la patiente soutient que le certificat initial du 31/08/2026 a été établi par le Dr [V] qui est en outre un médecin de l’établissement de prise en charge, ce qui fonde une irrégularité car la notion d’urgence pourrait être contestée. Il peut être rappelé que le choix du cadre procédural d’admission appartient au médecin et au directeur d’établissement, à charge pour le juge, en cas de contestation, d’en apprécier les modalités. La contestation développée par son conseil au cours des débats porte sur l’appartenance du signataire du certificat initial à l’établissement de prise en charge, non sur la caractérisation des troubles ou de l’urgence. Au cas d’espèce, Mme [U] [L] a été prise en charge dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète sans son consentement à la demande d’un tiers en urgence. Or, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du code de la santé publique n’excluent pas dans le cadre procédural déterminé par la décision d’admission, la signature du certificat médical initial par un extérieur à l’établissement notamment car il est expressément prévu « un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ». En conséquence, les dispositions textuelles ont été respectées et la procédure est régulière. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l’appartenance du médecin signataire du certificat initial à l’établissement : Il résulte de l’article L3211-12-1 II du code de la santé publique que la saisine aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière car le certificat initial ainsi que l’avis motivé ont été établi par le même praticien, le Dr [V], médecin de l’établissement de prise en charge. Il n’a été mentionné aucun fondement textuel à l’irrégularité ainsi soutenue. Au cas d’espèce, il n’est pas contestable que ces deux certificat/avis médicaux ont été établis par un seul psychiatre qui fait partie des effectifs de l’établissement de prise en charge de la patiente. Or, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du code de la santé publique n’imposent pas à l’établissement s’agissant de l’avis motivé qu’il soit établi par un médecin n’ayant pas établi de certificat médical antérieur. Le juge est en charge de l’examen de la régularité de la procédure donc de vérifier si les dispositions textuelles ont été respectées par l’établissement, il ne lui appartient pas d’ajouter des normes ou des règles. En conséquence, la procédure est régulière et le moyen est rejeté. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 31/08/2026 à 12h15 que Mme [U] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment opposante a tout échange, elle ferme les yeux, reste mutique, et fait mime de tirer sur le médecin avec un pistolet imaginaire. Il était souligné que ces troubles étaient en lien avec une décompensation psychotique et maniaque depuis plusieurs jours avec bizarreries du comportement, propos délirants de persécution, hallucinations, insomnie, agitation psychomotrice. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 01/09/2026 à 11h00, le Dr [M] relevait une altération franche du contact, avec hostilité, véhémence, propos désorganisés et incohérents, témoignant d'une activité délirante envahissante. Il était constaté des gestes hétéro-agressifs en lien avec un vécu de persécution latent nourri par des sensations hallucinatoires et des interprétations paranoïdes. - Par CM72h du 03/09/2026 à 12h, le Dr [W] soulignait un contact restant médiocre et très hermétique avec opposition à l’échange. Il était relevé des propos délirants avec un vécu de persécution encore très présent (cyanure dans le traitement, soignants sont des infiltrés) jusqu’à des postures franchement hostiles avec menaces verbales et un refus des soins ayant nécessité de recours à un traitement injectable. Par avis psychiatrique motivé en date du 07/09/2026 joint à la saisine, le Dr [V] décrit l’état de Mme [U] [L] comme : « Patiente envahie depuis plusieurs jours par un délire paranoïde, altérant le lien aux autres et à la réalité. Le contact est hostile, les propos mystérieux et hermétiques la plupart du temps. Madame fait part d'un syndrome de persécution diffus, de mécanismes interprétatifs, mais aussi hallucinatoires. Elle est inaccessible, enfermée dans ses perceptions et son vécu délirant. » En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Le 09/09/2026, le certificat de situation du Dr [W] précisait que Mme [L] était transférée au CHU [Localité 4] pour la poursuite de la prise en charge en chambre d’isolement. Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [U] [L] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile, ce d’autant qu’elle demeure encore à la date de l’audience en chambre d’isolement. Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [L] Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, ce jour. La Greffière La Juge Melaine GALLAND Lucile CATTOIR Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Septembre 2026 à : - Mme [U] [L] - Me Magali BEARNAIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [Y] [R]
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:30:09.089Z.