Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 10 septembre 2026, n° 26/02549
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
RG 26-2549 Minute : 842 / 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE 10 septembre 2026 Par un jugement en date du 16 Juillet 2026, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes a statué dans l’affaire opposant, d’une part Nantes Métropole Habitat et d’autre part, Monsieur [N] [Y] [H] et Madame [Q] [T] laquelle concernait une procédure de résiliation de bail. Par requête datée du 22 juillet reçue au greffe le 21 août 2026, Madame [R] [P], représentant le bailleur, a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes en rectification d’erreur matérielle, suite à une erreur sur le nom de famille de l’un des deux locataires .
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.” En l’espèce, l’erreur est manifeste, il n’y a pas lieu de convoquer les parties. En effet, la procédure concerne Monsieur [E] [Y] [H] et Madame [Q] [T] et non Monsieur [N] [Y] [H] et Madame [Q] [T]. En effet, le bailleur produit notamment à l’appui de sa requête : - l’avenant du 06 octobre 2022 au contrat de bail signé le 11 mars 2021, rajoutant en tant que titulaire de bail le nom de Monsieur [E] [Y] [H], - une copie de sa pièce d’identité. Il convient donc de rectifier le jugement ( RG 26-1612) rendu le 16 juillet 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision rendue en premier ressort, en notre cabinet et sans audition préalable des parties, RECTIFIE le jugement rendu le 16 juillet 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes dans l’affaire opposant, d’une part, Nantes Métropole Habitat, et d’autre part, Monsieur [N] [Y] [H] et Madame [Q] [T] ; DIT qu’il y a lieu de modifier les toutes les pages du jugement en remplaçant “[H] [N] [Y]” par “ [H] [E] [Y] ” ; DIT qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute du jugement concernant l’affaire RG 26-1612 rendu le 16 juillet 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes et sur les expéditions de la décision rectifiée ; DIT que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. LE GREFFIER Le PRÉSIDENT M.HORTAIS F. BIELITZKI Copies aux parties le : 10 septembre 2026 CE + CCC à Nantes Métropole Habitat CCC à la préfecture + les locataires Copie dossier Le 10 septembre 2026 Mention de la présente a été portée sur le jugement rendu le 16 juillet 2026 (RG 26-1612 / Minute 783 / 2026 ).
Texte intégral
RG 26-2549 Minute : 842 / 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE 10 septembre 2026 Par un jugement en date du 16 Juillet 2026, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes a statué dans l’affaire opposant, d’une part Nantes Métropole Habitat et d’autre part, Monsieur [N] [Y] [H] et Madame [Q] [T] laquelle concernait une procédure de résiliation de bail. Par requête datée du 22 juillet reçue au greffe le 21 août 2026, Madame [R] [P], représentant le bailleur, a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes en rectification d’erreur matérielle, suite à une erreur sur le nom de famille de l’un des deux locataires . MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.” En l’espèce, l’erreur est manifeste, il n’y a pas lieu de convoquer les parties. En effet, la procédure concerne Monsieur [E] [Y] [H] et Madame [Q] [T] et non Monsieur [N] [Y] [H] et Madame [Q] [T]. En effet, le bailleur produit notamment à l’appui de sa requête : - l’avenant du 06 octobre 2022 au contrat de bail signé le 11 mars 2021, rajoutant en tant que titulaire de bail le nom de Monsieur [E] [Y] [H], - une copie de sa pièce d’identité. Il convient donc de rectifier le jugement ( RG 26-1612) rendu le 16 juillet 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision rendue en premier ressort, en notre cabinet et sans audition préalable des parties, RECTIFIE le jugement rendu le 16 juillet 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes dans l’affaire opposant, d’une part, Nantes Métropole Habitat, et d’autre part, Monsieur [N] [Y] [H] et Madame [Q] [T] ; DIT qu’il y a lieu de modifier les toutes les pages du jugement en remplaçant “[H] [N] [Y]” par “ [H] [E] [Y] ” ; DIT qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute du jugement concernant l’affaire RG 26-1612 rendu le 16 juillet 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes et sur les expéditions de la décision rectifiée ; DIT que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. LE GREFFIER Le PRÉSIDENT M.HORTAIS F. BIELITZKI Copies aux parties le : 10 septembre 2026 CE + CCC à Nantes Métropole Habitat CCC à la préfecture + les locataires Copie dossier Le 10 septembre 2026 Mention de la présente a été portée sur le jugement rendu le 16 juillet 2026 (RG 26-1612 / Minute 783 / 2026 ).
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:30:13.060Z.