Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 10 septembre 2026, n° 26/01358
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [R] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 31/08/2026 avec maintien en date du 03/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. La décision d’admission a été notifiée au patient (01/09/2026), celle de maintien a été notifiée au patient (04/09/2026). Par requête reçue au greffe le 07/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [K]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. M. [R] [K] exprime lors des débats qu’une sortie à ce jour serait prématuré, conscient de sa pathologie et des soins nécessaires. Il précise que le manque de sommeil est un déclencheur de sa maladie et qu’il avait déjà été hospitalisé en mars dernier dont il était sorti contre avis médical s’agissant d’une hospitalisation libre. Revenant sur son admission, il ne conteste pas les troubles présentés en ce compris l’hétéro-agressivité au domicile à l’encontre de son demi-frère, mais précise qu’elle fait suite à des conflits car ce dernier avait adopté un comportement (bruits et déambulations) l’empêchant de dormir (n’a dormi que 35h sur deux semaines) et l’insultait. Il pense devoir rester pour être stabilisé et trouver une solution afin d’être éloigné de sa famille ce qu’il pense évitera les crises. Le conseil de M. [R] [K], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte au fond à l’appréciation du juge au regard de la demande de son client d’un maintien de la mesure d’hospitalisation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats. La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] (CHU Urgences) en date du 31/08/2026 à 21h26 que M. [R] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment des symptômes persécutifs non systématisés, en réseau, sans critique, une agitation psychomotrice, une désorganisation, une irritabilité massive, une adhésion précaire aux soins. Il était en outre relevé une hétéro-agressivité au domicile, des troubles du sommeil, une rupture de suivi et probablement de traitement. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 01/09/2026 à 11h26, le Dr [W] relevait la reconnaissance des conflits intra familiaux, l’affirmation de poursuite des soins après précédente hospitalisation (avril 2026) tandis qu’il était sorti sans autorisation et ne s’était pas rendu aux consultations ambulatoires. - Par CM72h du 03/09/2026 à 17h58, le Dr [S] soulignait le bon contact du patient, lequel semblait banaliser certains symptômes d'inquiétude l'ayant conduit aux urgences, la présence d’idées d'allure persécutoire avec vécu d'intrusion à son domicile qui semble incohérent. Par avis psychiatrique motivé en date du 07/09/2026 joint à la saisine, le Dr [S] décrit l’état du patient comme : « Monsieur [R] a été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation psychique d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitements et de soins. Si le patient se présente de bon contact et calme dans le service, il présente des propos de persécution qui semblent délirants par leur intensité (intrusion au domicile avec passage à l'acte hétéro-agressifs dans son sommeil, etc ...), éléments qu'il ne critique pas du tout. Il nécessite la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte pour adaptation du traitement. » Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Au cours des débats, le patient explique ce qui a donné lieu au déclenchement de la crise selon son appréciation qu’il n’appartient pas au juge de commenter ou vérifier. Il exprime avec sincérité son souhait de demeurer pour un temps encore hospitalisé notamment afin de se stabiliser. S’il semble interroger la question de la contrainte, donc de la nécessité de maintien en hospitalisation complète, il ne peut qu’être relevé que dans le cadre d’une précédente hospitalisation datant d’environ 6 mois, il était sorti contre avis médical compte tenu du cadre libre de cette mesure antérieure d’hospitalisation. En conséquence, il est nécessaire de s’assurer du caractère durable du consentement aux soins qui s’il est affirmé à l’audience, doit être efficient sur la durée. Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [R] [K] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile. Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [K] Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, le 10/09/2026. La Greffière La Juge Melaine GALLAND Lucile CATTOIR Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Septembre 2026 à : - M. [K] [R] - Me Magali BEARNAIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [H] [R]
Texte intégral
N° RG 26/01358 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZKG _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [K] [R] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 10 Septembre 2026 ____________________________________ Juge : Lucile CATTOIR Greffière : Melaine GALLAND Débats à l’audience du 10 Septembre 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] : Comparant en la personne de Mme [F] DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Monsieur [K] [R], né le 15 Août 1986 à [Localité 2] (44) Chez Mme [Q] [Adresse 1] Comparant(e) et assisté(e) par Me Magali BEARNAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [Localité 5] demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [H] [R] en sa qualité de père Non comparant(e), convoqué(e) Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 09 septembre 2026 Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] en date du 07 Septembre 2026, reçu au Greffe le 07 Septembre 2026, concernant M. [K] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Septembre 2026 de M. [K] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [H] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [R] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 31/08/2026 avec maintien en date du 03/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. La décision d’admission a été notifiée au patient (01/09/2026), celle de maintien a été notifiée au patient (04/09/2026). Par requête reçue au greffe le 07/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [K]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. M. [R] [K] exprime lors des débats qu’une sortie à ce jour serait prématuré, conscient de sa pathologie et des soins nécessaires. Il précise que le manque de sommeil est un déclencheur de sa maladie et qu’il avait déjà été hospitalisé en mars dernier dont il était sorti contre avis médical s’agissant d’une hospitalisation libre. Revenant sur son admission, il ne conteste pas les troubles présentés en ce compris l’hétéro-agressivité au domicile à l’encontre de son demi-frère, mais précise qu’elle fait suite à des conflits car ce dernier avait adopté un comportement (bruits et déambulations) l’empêchant de dormir (n’a dormi que 35h sur deux semaines) et l’insultait. Il pense devoir rester pour être stabilisé et trouver une solution afin d’être éloigné de sa famille ce qu’il pense évitera les crises. Le conseil de M. [R] [K], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte au fond à l’appréciation du juge au regard de la demande de son client d’un maintien de la mesure d’hospitalisation. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats. La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] (CHU Urgences) en date du 31/08/2026 à 21h26 que M. [R] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment des symptômes persécutifs non systématisés, en réseau, sans critique, une agitation psychomotrice, une désorganisation, une irritabilité massive, une adhésion précaire aux soins. Il était en outre relevé une hétéro-agressivité au domicile, des troubles du sommeil, une rupture de suivi et probablement de traitement. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 01/09/2026 à 11h26, le Dr [W] relevait la reconnaissance des conflits intra familiaux, l’affirmation de poursuite des soins après précédente hospitalisation (avril 2026) tandis qu’il était sorti sans autorisation et ne s’était pas rendu aux consultations ambulatoires. - Par CM72h du 03/09/2026 à 17h58, le Dr [S] soulignait le bon contact du patient, lequel semblait banaliser certains symptômes d'inquiétude l'ayant conduit aux urgences, la présence d’idées d'allure persécutoire avec vécu d'intrusion à son domicile qui semble incohérent. Par avis psychiatrique motivé en date du 07/09/2026 joint à la saisine, le Dr [S] décrit l’état du patient comme : « Monsieur [R] a été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation psychique d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitements et de soins. Si le patient se présente de bon contact et calme dans le service, il présente des propos de persécution qui semblent délirants par leur intensité (intrusion au domicile avec passage à l'acte hétéro-agressifs dans son sommeil, etc ...), éléments qu'il ne critique pas du tout. Il nécessite la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte pour adaptation du traitement. » Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Au cours des débats, le patient explique ce qui a donné lieu au déclenchement de la crise selon son appréciation qu’il n’appartient pas au juge de commenter ou vérifier. Il exprime avec sincérité son souhait de demeurer pour un temps encore hospitalisé notamment afin de se stabiliser. S’il semble interroger la question de la contrainte, donc de la nécessité de maintien en hospitalisation complète, il ne peut qu’être relevé que dans le cadre d’une précédente hospitalisation datant d’environ 6 mois, il était sorti contre avis médical compte tenu du cadre libre de cette mesure antérieure d’hospitalisation. En conséquence, il est nécessaire de s’assurer du caractère durable du consentement aux soins qui s’il est affirmé à l’audience, doit être efficient sur la durée. Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [R] [K] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile. Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [K] Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, le 10/09/2026. La Greffière La Juge Melaine GALLAND Lucile CATTOIR Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Septembre 2026 à : - M. [K] [R] - Me Magali BEARNAIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [H] [R]
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:30:27.705Z.