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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 22/03178

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


AFFAIRE: [T] [S] épouse [Y], [M] [Y], S.A.R.L. CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES c/ S.A.R.L. AZUR PLAC, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, S.A.R.L. AQUALIA, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, S.A.R.L. BLUE ARCHITECTURE, S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE AB EL, S.A. A.X.A FRANCE IARD, S.A.R.L. [Localité 1] ETANCHE, S.A. A.X.A FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD 

MINUTE N°2026/509 
Du 10 Septembre 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 22/03178 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLVQ 

 









Grosse délivrée à 

la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER - 013
Me France CHAMPOUSSIN - 017
Me Julie DE VALKENAERE - 15
Me Benjamin DERSY - 302
Me Nathalie PUJOL - 288
Me Valérie SERRA - 172


expédition délivrée à 



le 10/09/2026


mentions diverses


ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT


Nous, Madame MORA, juge de la mise en état, 
assisté de Madame GIVET, Greffier


DEMANDEURS: 

Madame [T] [S] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

S.A.R.L. CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:

S.A.R.L. AZUR PLAC
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant





S.A. MMA IARD (aux droit de S.A. COVEA RISKS, ass. RCD DE S.A.R.L. AZUR PLAC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (aux droit de S.A COVEA RISKS, ass. de SARL AZUR PLAC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. AQUALIA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP (ass. de SARL AQUALIA)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ass. D.-O.)
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BLUE ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE ABEL
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. A.X.A FRANCE IARD (ass. RCD de SAS SEETA)
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.R.L. [Localité 1] ETANCHE
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A. A.X.A FRANCE IARD (ass. RCD de SARL [Localité 1] ETANCHE)
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD(ass. RCD de SARL ECR FACADES, en liquid. jud.)
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 22 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La décision a été rendue le par Madame MORA , assistée de Madame GIVET Nathalie, Greffier, par mise à disposition au greffe.



Vu les actes de commissaire de justice des 25, 26, 27 juillet et 1er, 2, août 2022 par lesquels madame [T] [S] épouse [Y], monsieur [M] [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES ont fait assigner la SARL BLUE ARCHITECTURE, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE ABEL (SEETA), la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCD de la SAS SEETA, la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCD de la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la SARL ECR FACADES, la SARL AZUR PLAC, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL AZUR PLAC, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVER RISKS en qualité d’assureur de la SARL AZUR PLAC, la SARL AQUALIA, la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SARL AQUALIA, et la SAM MAF devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 
Vu les articles 1792 et 1147 du code civil, 
Juger leurs demandes recevables et bien fondées
En conséquence,
Au titre des désordres n°1, 3, 8, 10 et 12 :
Juger que Ia SAS SEETA, la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL AQUALIA et la SARLBLUE ARCIIITECTURE ont engagé in solidum leur responsabilité décennale à leur égard
Condamner in solidum la MAF es qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SAS SEETA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [Localité 1] ETANCHE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AQUALIA et son assureur la SAMBTP, et la SARL BLUE ARCHITECTURE à leur payer la somme de 25.569,50 € TTC actualisée au jour du jugement, en fonction de l’évolution à la date du jugement à intervenir, de l’indice BTU1 du coût de la construction -base 2010 en vigueur au 03/08/2020, date du rapport d'expertise et augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
Au titre des désordres n°1, 2, 3, 4, 8 et 9 :
Juger que la SAS SEETA, la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL AQUALIA, la SARL AZURPI.AC, la SARL ECR FACADE5 et la SARL BLUES ARCHITECTURE ont engagé in solidum leur responsabilité décennale à leur égard,
Condamner in solidum la MAF es-qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SAS SEETA, son assureur la SA AXA FRANCE I.ARD, la SARL [Localité 1] ETANCHE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL ECR FACADES, la SARL AQUALIA et son assureur Ia SAMBTP, la SARL AZURPLAC et son assureur la SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et Ia SARL BLUE ARCHITECTURE à leur payer la somme de 36.841 €TTC actualisée au jour du jugement, en fonction de l'évolution à la date du jugement à intervenir, de l'indice BT G1 du coût de la Construction - base 2010 - en vigueur au 03/08/2020 , date du rapport d'expertise et augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
A titre subsidiaire concernant les désordres 4 et 9 :
Juger que la SAS SEETA, la SARL BLUE ARCHITECTURE et la SARL AZURPLAC ont engagé in solidum leur responsabilité contractuelle à leur égard 
Condamner in solidum la SAS SEETA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLBLUE ARCHITECTURE, la SARL AZURPLAC et son assureur la SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à leur payer la somme de 36.841 euros TTC, actualisée au jour du jugement, en fonction de l'évolution à la date du jugement à intervenir, de l'indice BT 01 du coût de la construction - base 2010 - en vigueur au 03/08/2020, date du rapport d'expertise, et augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
Au titre des désordres 2, 5, 6, 7 et 9 :
Juger que la SAS SEETA, SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL ECR FACADES et la SARL BLUE ARCHITECTURE ont engagé in solidum leur responsabilité décennale à leur égard,
Condamner in solidum la MAF es qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SAS SEETA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [Localité 1] ETANCHE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL ECR FACADES, et la SARL BLUE ARCHITECTURE à leur payer la somme de 36.087,15 € TTC, actualisée au jour du jugement, en fonction de l'évolution à la date du jugement à intervenir, de l'indice BT 01 du coût de la construction - base 2010 - en vigueur au 25/0 1/2019, date du chiffrage établi par le sapiteur, et augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
A titre subsidiaire concernant les désordres n°5, 6, 7 et 9 :
Juger que la SAS SEETA, la SARL [Localité 1] ETANCHE et la SARL BLUE ARCHITECTURE ont engagé leur responsabilité contractuelle à leur égard,
Condamner in solidum la SAS SEETA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLNICE ETANCHE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BLUE ARCHITECTURE à leur payer la somme de 36087,15 € TTC, actualisée au jour du jugement, en fonction de l'évolution a la date du jugement à intervenir, de l'indice BT 01 du coût de la construction - base 2010 - en vigueur au 03/08/2010, date du chiffrage établi par le sapiteur, et augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
Sur les autres préjudices
Condamner in solidum la MAF es qualité d'assureur dommages ouvrages, la SARL BLUE ARCHITECTURE, la SAS SEETA, la SA AXAFRANCE IARD es qualité d'assureur de la SEETA, la SARL AQUALIA , la SAMBTP es qualité d'assureur de la SARL AQUALIA, la SARL ECR FACADES , la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la SARL ECR FACADES, la SARL AZURPLAC, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d' assureur de la SARL AZURPLAC à payer la somme de 3.299,54 € au titre des frais de maitrise d'œuvre, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
Condamner in solidum la MAF es-qualité d'assureur dommage ouvrage, la SARL BLUE ARCHITECTURE, la SAS SEETA, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SAS SEETA, la SARL AQUALIA, la SAMBTP es-qualité d'assureur de la SARL AQUALIA ,la SARL ECR FACADES , la SA ALLIANZ IARD es-qualité d'assureur de la SARL ECR FACADES, la SARL AZURPLAC, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d' assureur de la SARL AZUR PLAC à payer la somme de 31.442 euros au titre de la perte de valeur locative, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
En tout état de cause
Juger que les intérêts se capitaliseront par année entière et produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343 du code civil,
Condamner in solidum la MAF es-qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SARL BLUE ARCHITECTURE, la SAS SEETA, la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la SAS SEETA, la SARL AQUALIA, la SMABTP es-qualité d'assureur de la SARL AQUALIA, la SARL AZURPLAC, la SA ALLIANZ IARD es-qualité d'assureur de la SARL AZURPLAC, la SARL ECR FACADES, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qua1ité d'assureur de la SARL ECR FACADES à leur payer la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la MAF es-qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SARL BLUE ARCHITECTURE, la SAS SEETA, la SA AXA. FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la SAS SEETA, Ia SARL AQUALIA, la SMABTP es-qualité d'assureur de la SARL AQUALIA, la SARL AZURPLAC, la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la SARL AZUR PLAC, la SARL ECR FACADES, la SA MMA LARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la SARL ECR FACADES aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'expertise, les frais d'exécution forcée conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code de procédure civile et des voies d'exécution,
Rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;

Vu les conclusions d’incident de la SARL BLUE ARCHITECTURE et de la SAM MAF (rpva 23 février 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence,

JUGER que l’action des époux [Y] est irrecevable du chef d’une fin de non-recevoir
tenant à leur défaut de qualité à agir puisque n’étant plus propriétaires du bien litigieux et ne
justifiant d’aucun intérêt direct et certain ;
 
JUGER que tant l’action des époux [Y] que celle de la société CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES est irrecevable du chef d’une fin de non-recevoir tenant à la non saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ; 

CONDAMNER in solidum les époux [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de mise en état du 29 mai 2024 par laquelle le juge de la mise en état a : 
Ordonné la réouverture des débats,

Enjoint à monsieur [M] [Y], madame [T] [S] épouse [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES de produire aux débats l'acte de vente notarié du 2 juillet 2018 passé entre monsieur [M] [Y], madame [T] [S] épouse [Y] d'une part et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES d'autre part, portant sur la villa dénommée [Adresse 13] sise [Adresse 13] à [Localité 11], pièce mentionnée dans leur bordereau de pièce sous le n°28,

Réservé l’ensemble des demandes, 
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SARL BLUE ARCHITCTURE et la SAM MAF (rpva 05/02/2025) qui sollicitent de voir : 

Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,

Juger que l‘action des époux [Y] est irrecevable du chef d’une fin de non-recevoir tenant à leur défaut de qualité à agir puisque n’étant plus propriétaires du bien litigieux et ne justifiant d’aucun intérêt direct et certain,

Juger que tant l‘action des époux [Y] que celle de la société CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES est irrecevable du chef d’une fin de non-recevoir tenant à la non saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes,

Condamner in solidum les époux [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et par la SA MMA IARD (rpva 06/08/2025) qui sollicitent de voir : 
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, 

Juger l’action des époux [Y] irrecevable pour défaut de qualité à agir. 

Condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SARL AQUALIA et la SAM SMABTP (rpva 10/12/2024) qui sollicitent de voir : 
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, 

Juger irrecevables l’action et les demandes des époux [Y] au titre de la réparation des désordres pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. Condamner les époux [Y] à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ECR FACADES (rpva 29/01/2025) qui sollicite de voir : 
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Constater que monsieur et madame [Y] ont vendu leur bien le 2 juillet 2018, et n’étaient plus propriétaires de la [Adresse 13] à compter de cette date,
Rejeter l’action de monsieur et madame [Y] en ce qu’elle est irrecevable, les époux [Y] n’ayant plus l’intérêt et la qualité à agir au moment de la saisine de la juridiction, le bien ayant été vendu,
Condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SA SEETA et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD (rpva 29/01/2025) qui sollicitent de voir : 
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile,

Constater que monsieur et madame [Y] ont vendu leur bien le 2 juillet 2018, et n’étaient plus propriétaires de la [Adresse 13] à compter de cette date,

Rejeter l’action de monsieur et madame [Y] en ce qu’elle est irrecevable, les époux [Y] n’ayant plus l’intérêt et la qualité à agir au moment de la saisine de la juridiction, le bien ayant été vendu,

Condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par monsieur [M] [Y], madame [T] [S] épouse [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES (rpva 08/01/2026) qui sollicitent de voir : 

Sur la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt et de qualité à agir des époux [Y] :

A titre principal, 

Décider que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, 

Subsidiairement, 

Juger que les époux [Y] justifient d’un préjudice personnel subi antérieurement à la vente et d’un intérêt direct et certain à agir à l’encontre des parties défenderesses, 

Débouter la SARL BLUE ARCHITECTURE, la MAF, la SARL AQUALIA, la SMABTP, la SAS SEETA, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RCD de la SAS SEETA, la SA ALLAINZ IARD est qualité d’assureur de la société ECR FACADES et toutes autres concluantes de l’ensemble de leurs fins, moyens, prétentions et conclusions de fin de non-recevoir. 

Déclarer l’action des époux [Y] recevable, 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de conseil régional de l’ordre des architectes

Déclarer abusive la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes prévue dans le contrat de maîtrise d’œuvre du 8 janvier 2005,

Déclarer inopposable par la MAF, la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes prévue dans le contrat de maîtrise d’œuvre du 8 janvier 2005,

Juger que la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes prévue dans le contrat de maîtrise d’œuvre du 8 janvier 2005 est inapplicable au cas d’espèces, 
Débouter la SARL BLUE ARCHITECTURE et la MAF de leurs demandes, 
Déclarer leur action respective recevable, 

Débouter la SARL BLUE ARCHITECTURE, la MAF, la SARL AQUALIA, la SMABTP, la SAS SEETA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur RCD de la SAS SEETA, la SA ALLAINZ IARD est qualité d’assureur de la société ECR FACADES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des frais et dépens, 
Condamner in solidum la SARL BLUE ARCHITECTURE, la MAF, la SARL AQUALIA, la SMABTP, la SAS SEETA, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RCD de la SAS SEETA, la SA ALLAINZ IARD est qualité d’assureur de la société ECR FACADES au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Juger que les frais et dépens suivront le sort de l’instance principale, 

Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir en toutes ses dispositions ;

La SARL AZUR PLAC (active) n’a pas constitué avocat.

L'audience sur incident s'est tenue le 22 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations. 

La SARL [Localité 1] ETANCHE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ont indiqué à l'audience ne pas avoir conclu et s'en rapporter à justice.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur et madame [Y] ont acquis de la SARL P. VALLARTA, par acte authentique du 26 avril 2012, une villa individuelle nommée “[Adresse 13]” à [Localité 11], [Adresse 13].

Cette villa a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier du 20 avril 2006 et d’une déclaration d’achèvement des travaux du 9 octobre 2007.

Sont notamment intervenus à la construction :
- la SAS [Localité 1] ETANCHE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA
- la SAS SEETA, titulaire du lot gros-œuvre, 
- la société AQUALIA, titulaire du lot climatisation et plomberie,
- la société AZUR PLAC, titulaire du lot cloisons, faux plafond, 
- la société AEEG, titulaire du lot électricité, 
- la société ERC FACADES, titulaire du lot menuiseries extérieures,
- la société BLUE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre.

Se plaignant de divers désordres, monsieur et madame [Y] ont déclaré le sinistre à la MAF, assureur dommage-ouvrage.

Ils ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Nice d'une demande en référé pour voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [E] [R] au contradictoire de la SARL BLUE ARCHITECTURE, de la SAS SEETA, de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD assureur de la SAS SEETA, de la SARL [Localité 1] ETANCHE, de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [Localité 1] ETANCHE

Par ordonnance en date du 25 avril 2017, le juge des référés a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL [Localité 1] ETANCHE et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, a rendu opposables et communes à la SARL PVALLARTA, à la compagnie ALLIANZ IARD assureur de la SARL ECR FACADES, à la SARL AZUR PLAC, à son assureur la compagnie MMA IARD, à la SARL AQUALIA, à son assureur la compagnie SMABTP, à la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL AEEG, à la compagnie MAF , à la SARL BLUE ARCHITECTURE , à la SAS SEETA, à son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD , ainsi qu'à la SARL [Localité 1] ETANCHE, à son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD en ce qui concerne l'extension de mission les opérations d'expertise confiée à monsieur [R], et a étendu la mission d'expertise de monsieur [R].

Par ordonnance de référé du 10 octobre 2017, le juge des référés a rendu communes et opposables à Maître [F] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FACADES PROVENCALES, et à la compagnie les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de cette société, les opérations d'expertises confiées à monsieur [R] par ordonnance du 27 octobre 2015.

Par acte notarié le 2 juillet 2018, la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES a acquis l'immeuble, objet de l'expertise judiciaire.
 
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2020, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d'expertise confiées à monsieur [R] par ordonnance du 27 octobre 2015 à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES.

L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 3 août 2020.

La SARL BLUE ARCHITECTURE et la MAF font valoir que dès lors que monsieur et madame [Y] ont vendu le bien sur lequel porte le litige à la SARL INTERNATIONAL FINANCES ils ont perdu qualité à agir car ils n'en sont plus propriétaires.

Elles soutiennent que les époux [Y] ne justifient pas de la perte de valeur de leur bien immobilier ni de leur préjudice de jouissance, que faute de justifier d'un préjudice, ils n'ont pas d'intérêt direct et certain à en solliciter réparation.

Elles relèvent que dans leur assignation les époux [Y] sollicitent leur condamnation in solidum au titre de tous les préjudices y compris ceux de nature matérielle, et concluent que leur action est irrecevable.

Sur le préjudice de perte de valeur du bien immobilier, elles font valoir que la seule communication du prix de vente ne permet pas de conclure que le bien aurait pu être vendu à un prix plus élevé. 

Elles soutiennent que les époux [Y] ont conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec la SARL BLUE ARCHITECTURE le 28 janvier 2005 qui prévoit la saisine préalable du conseil de l'ordre régional des architectes avant toute procédure judiciaire, que cette clause n'a pas été respectée par les époux [Y], que leur action irrecevable est intransmissible à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES.

La SAS SEETA et son SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ainsi que la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ECR FACADES soutiennent qu'au jour de l'assignation, les époux [Y] avaient vendu leur bien à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES et ne disposaient plus de droits particuliers ou de titres sur la [Adresse 13]. 

Elles font valoir que l’acte de vente du 2 juillet 2018 stipule une clause de subrogation de l’acquéreur dans tous les droits et obligations du vendeur dans le cadre de la procédure initiée par les époux [Y]. 

La SARL AQUALIA et son assureur, la SMABTP font valoir que dès lors que les époux [Y] ont vendu leur bien à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES, ils ne disposaient plus ni d'un intérêt ni de qualité à agir, n'étant plus propriétaires du bien. 

Elles font remarquer que l’acte de vente du 2 juillet 2018 stipule une clause de subrogation de l’acquéreur dans tous les droits et obligations du vendeur dans le cadre de la procédure initiée par les époux [Y]. 

Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD font valoir qu'ayant vendu leur bien à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES avant la présente instance, les époux [Y] ne disposent plus d'un intérêt ni de qualité à agir.

Monsieur [M] [Y], madame [T] [S] épouse [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES font valoir que les époux [Y] ont qualité et intérêt à agir car la dégradation du bien du fait des désordres a entrainé un préjudice de jouissance lié à la perte de valeur locative du bien attestée par l'expert. 
Ils exposent que la vente d’un bien immobilier ne fait pas perdre intérêt et qualité à agir aux vendeurs et estiment qu’il n’appartient qu’au juge du fond d’apprécier l’étendue de leur préjudice personnel. 

Ils sollicitent à ce titre que l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soit examinée par la formation de jugement. 

Subsidiairement, ils expliquent qu’ils avaient acheté la [Adresse 13] afin de la mettre en location mais que les désordres et les défauts de finition ont eu pour effet de diminuer sa valeur locative et relèvent que l’expert a pu chiffer ces préjudices. 

Quant à la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, ils rappellent qu’une telle clause ne peut être appliquée lorsque la responsabilité des intervenants au chantier est recherchée sur le fondement décennal. 

Ils ajoutent sans plus de précision, que la clause est abusive, inopposable et que la fin de non-recevoir est mal fondée. 

Sur la demande de renvoi de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir devant la formation de jugement :

Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Il résulte de ce texte que l'examen des fins de non-recevoir relève, en principe, du juge de la mise en état, le renvoi à la formation de jugement demeurant une simple faculté laissée à son appréciation.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [Y] ne présente pas de complexité, justifiant qu'elle soit examinée par la formation de jugement. 

Elle se résout au regard de la qualité de propriétaire de l'ouvrage et du fondement de l'action, sans qu'il soit besoin de trancher au préalable une question de fond ni d'attendre l'issue de l'instruction. 

L'affaire est, sur ce point, en état d'être jugée.

Il n'y a, dès lors, pas lieu de renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à la formation de jugement. 

Il sera statué sur celle-ci dans la présente ordonnance.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'action est donc ouverte chaque fois qu'une personne peut se prévaloir d'un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve d'une disposition législative plus restrictive. 

L'existence d'un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l'instance engagée. Ainsi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action car le droit invoqué au fond n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. 

Aussi l'existence de l'intérêt à agir doit-elle être appréciée au moment de l'engagement de l’action, au jour de l'introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui auraient été de nature à la rendre sans objet.

En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que les époux [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES ont fait assigner les intervenants au chantier sur les fondements de l’article 1792 et 1147 ancien du code civil. 

Les consorts [Y] indiquent qu’ils ont acquis la [Adresse 13] suivant acte authentique du 26 avril 2012 de la SARL P. VALLARTA, promoteur immobilier, qui avait fait réaliser des travaux d’ampleur entre le 20 avril 2006 et le 9 octobre 2007. 

Il ressort de l’attestation de vente du 2 juillet 2018 que monsieur et madame [Y] ont vendu le bien ayant fait l’objet des travaux à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES alors que l’instance a été introduite par actes du 25, 26, 27 juillet et 1er, 2, août 2022. 



Il n’est pas contestable qu’au jour de l’introduction en justice des demandes, monsieur et madame [Y] n’avaient plus la qualité de maître d’ouvrage, laquelle a été transférée accessoirement au droit de propriété FINANCES par l’acte de vente du 2 juillet 2018 à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL. 

Donc, au jour de l’introduction de leurs demandes, les consorts [Y] n’avaient pas qualité à agir sur le fondement décennal et ce indépendamment de leur intérêt à agir sur ce fondement. 

En revanche, en matière contractuelle, la loi n’érige aucune qualité particulière à agir sur le fondement de l’article 1147 ancien et la qualité à agir d’une partie qui se prévaut d’un contrat se déduit de son intérêt à agir. 

L’action du propriétaire d’un bien immobilier est recevable nonobstant la vente par lui du bien immobilier siège des désordres dès lors qu’il justifie d’un préjudice personnel (moins-value ayant affecté la vente du bien par exemple) ou d’un préjudice de jouissance personnellement subi. 

Dès lors, les demandes formées au titre du préjudice matériel subi et né des désordres ne sont plus recevables après la vente, sauf clause dans l’acte de vente.

En l’espèce, les époux [Y] exposent que pendant la période au cours de laquelle ils étaient propriétaires, les désordres causés par les malfaçons et non-façons leur ont causé un préjudice personnel direct et certain, liée à la perte de valeur du bien notamment.

Les défendeurs au fond, soutiennent également que les époux [Y] n’auraient pas qualité à agir au regard de la clause subrogatoire insérée dans l’acte de vente du 2 juillet 2018. 

L’acte stipule effectivement que « suite à l’existence de divers désordres et défauts de finition sur le bien, le vendeur déclare qu’il a intenté une procédure contre la compagnie d’assurance « mutuelle des architecte français », assureur dommages ouvrages et contre divers autres intervenants à la construction devant le tribunal de grande instance de Nice. Cette action est actuellement au stade de des mesures d’expertise, ainsi qu’il résulte de la note aux parties de monsieur [E] [R], expert désigné en date du 8 mars 2018, demeurée ci-annexée. L’acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dans cette procédure dont il déclare avoir parfaite connaissance. En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l’acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre. » 

La portée de la clause de subrogation stipulée dans l’acte de vente concerne uniquement les préjudices matériels et non les préjudices personnels.

Dès lors, les époux [Y] ont toujours qualité à agir pour demander réparation des préjudices personnellement subis mais n’ont pas qualité à agir pour demander réparation des préjudices matériels liés aux désordres.

En conséquence, l’action des époux [Y] sera déclarée recevable en ce qui concerne la demande dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance et le préjudice né de la perte de valeur du bien éventuels.

Il résulte de tout ce qui précède que, monsieur [M] [Y] et madame [T] [S] épouse [Y] seront déclarés irrecevables à agir sur le fondement décennal. 

En revanche, ils seront déclarés recevables à agir sur le fondement contractuel pour leur préjudices personnels éventuels subis avant la vente du bien en cause.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes :

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Le même texte précise que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion. 

Cette protection étant instituée au profit de la partie qui a la qualité de consommateur ou de non-professionnel, le contrôle qu'elle organise suppose qu'une telle partie soit au contrat qui stipule la clause. Il ne s'applique donc pas à la clause figurant dans un contrat conclu entre professionnels. La personne physique qui contracte à des fins entrant dans le cadre d'une activité commerciale n'a pas la qualité de consommateur.

L'article 1615 du code civil dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le contrat conclu par le maître de l'ouvrage avec les constructeurs se transmet ainsi, comme accessoire de l'immeuble, à chaque acquéreur successif, qui tient de ce contrat son droit d'agir contre eux. Ce droit s'exerce dans les conditions que le contrat prévoit. L'acquéreur ne saurait, dès lors, se prévaloir de ce contrat pour agir tout en écartant les conditions auxquelles ce même contrat soumet l'exercice de l'action.

Une clause qui subordonne l'exercice de l'action à une formalité préalable est opposable à l'acquéreur qui agit sur le fondement du contrat, sans que celui-ci puisse y échapper en objectant qu'il n'y était pas partie : il n'est pas tenu d'une obligation souscrite par autrui, mais soumis à une condition inhérente au droit d'agir qu'il tient de ce contrat.

Enfin, l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Cette garantie procède de la loi et est attachée à la propriété de l'ouvrage, non au contrat. Une clause qui subordonne l'exercice de l'action contractuelle à une formalité préalable est, dès lors, sans application à l'action fondée sur cette garantie.

La clause de saisine préalable du Conseil de l’ordre des architectes est inapplicable à une action fondée sur l’article 1792 du code civil ; son application est limitée aux actions de nature contractuelle.

De même, la saisine préalable par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes prévue au contrat le liant à l’architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci en application de l’article L.124-3 du code des assurances.

En l’espèce, le contrat d’architecte conclu le 28 janvier 2005 stipule qu’: « en cas de litige sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’Architecte, avant toute procédure judiciaire ». 

Le caractère abusif de cette clause doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat entre la SARL BLUE ARCHITECTURE et le maître de l’ouvrage, monsieur [L] [O]. 

L'opération portant sur la construction de cinq villas individuelles, cela relève d'une activité à caractère commercial, de sorte que le maître d’ouvrage n'a pas contracté en qualité de consommateur. 

Le contrat a été conclu entre deux professionnels, dont aucun n'a la qualité de consommateur ou de non-professionnel, la clause échappe donc au contrôle des clauses abusives. 

La qualité des époux [Y] et de la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES, qui ne sont pas parties à ce contrat mais acquéreurs de l'ouvrage, est sans incidence sur cette appréciation. 

Le moyen tiré du caractère abusif de la clause est, en conséquence, inopérant.

Le contrat de maîtrise d'œuvre a été transmis, comme accessoire de l'immeuble, aux acquéreurs successifs de l'ouvrage c’est à dire aux époux [Y] lors de leur acquisition par acte du 26 avril 2012, puis à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES par acte du 2 juillet 2018. 

Les époux [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES tiennent leur droit d'agir contre l'architecte de ce contrat. 

Ce droit s'exerce dans les conditions que le contrat prévoit, y compris par la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes pour avis, avant toute procédure judiciaire. 

Cette clause est donc opposable aux demandeurs, sans qu'ils puissent y échapper en objectant qu'ils n'étaient pas parties au contrat : ils ne sont pas tenus d'une obligation souscrite par autrui, mais soumis à une condition inhérente au droit d'agir qu'ils tiennent de ce contrat.

Il n'est ni soutenu ni justifié que le conseil régional de l'ordre des architectes ait été saisi avant l'introduction de l'instance. 

Ce préalable obligatoire n'ayant pas été observé, et sa régularisation ne pouvant résulter de sa mise en œuvre en cours d'instance, les demandes contractuelles des époux [Y] et de la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES dirigées contre la SARL BLUE ARCHITECTURE seront déclarées irrecevables.

La clause figure au seul contrat de maîtrise d'œuvre. 
Elle ne concerne que les demandes dirigées contre l'architecte et demeure sans effet sur les demandes formées contre les autres intervenants y compris l’assureur du maître d’ouvrage, la SAM MAF. 

En tout état de cause, elle n’a pas vocation à s’appliquer pour les actions fondées sur les articles 1792 et suivants. 

Ainsi, la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES ayant seule été déclarée recevable à agir sur ce fondement, elle n’était pas soumise à la saisine préalable du CROA pour agir contre la SARL BLUE ARCHITECTURE sur le fondement décennal. 

En conséquence, les époux [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES seront déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SARL BLUE ARCHITECTURE sur le fondement contractuel en raison du défaut de saisine du CROA, la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES demeurant recevable à agir contre la SARL BLUE ARCHITECTURE sur le fondement de la garantie décennale.

Seule la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES sera invitée à conclure sur le fond, étant précisé que l’ensemble des demandes des époux [Y] sont irrecevables comme exposé dans la présente décision.

Sur les demandes accessoires

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.

En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort du principal.









PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,

DISONS n’y avoir lieu à renvoyer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir devant la formation de jugement, 

DECLARONS monsieur [M] [Y] et madame [T] [S] épouse [Y] irrecevables à agir sur le fondement de la responsabilité décennale pour défaut de qualité,

DECLARONS que monsieur [M] [Y] et madame [T] [S] épouse [Y] ont qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, 

DECLARONS que monsieur [M] [Y] et madame [T] [S] épouse [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES sont irrecevables à agir sur le fondement contractuel à l’encontre de la SARL BLUE ARCHITECTURE pour défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes,

Dispositif

DECLARONS la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES recevable à agir contre la SARL BLUE ARCHITECTURE sur le fondement décennal, 

DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RESERVONS les dépens, 

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 novembre 2026 à 09h00 et invitons la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES à conclure au fond avant cette date.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


AFFAIRE: [T] [S] épouse [Y], [M] [Y], S.A.R.L. CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES c/ S.A.R.L. AZUR PLAC, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, S.A.R.L. AQUALIA, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, S.A.R.L. BLUE ARCHITECTURE, S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE AB EL, S.A. A.X.A FRANCE IARD, S.A.R.L. [Localité 1] ETANCHE, S.A. A.X.A FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD 

MINUTE N°2026/509 
Du 10 Septembre 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 22/03178 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLVQ 

 









Grosse délivrée à 

la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER - 013
Me France CHAMPOUSSIN - 017
Me Julie DE VALKENAERE - 15
Me Benjamin DERSY - 302
Me Nathalie PUJOL - 288
Me Valérie SERRA - 172


expédition délivrée à 



le 10/09/2026


mentions diverses


ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT


Nous, Madame MORA, juge de la mise en état, 
assisté de Madame GIVET, Greffier


DEMANDEURS: 

Madame [T] [S] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

S.A.R.L. CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:

S.A.R.L. AZUR PLAC
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant





S.A. MMA IARD (aux droit de S.A. COVEA RISKS, ass. RCD DE S.A.R.L. AZUR PLAC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (aux droit de S.A COVEA RISKS, ass. de SARL AZUR PLAC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. AQUALIA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP (ass. de SARL AQUALIA)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ass. D.-O.)
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BLUE ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE ABEL
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. A.X.A FRANCE IARD (ass. RCD de SAS SEETA)
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.R.L. [Localité 1] ETANCHE
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A. A.X.A FRANCE IARD (ass. RCD de SARL [Localité 1] ETANCHE)
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD(ass. RCD de SARL ECR FACADES, en liquid. jud.)
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 22 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La décision a été rendue le par Madame MORA , assistée de Madame GIVET Nathalie, Greffier, par mise à disposition au greffe.



Vu les actes de commissaire de justice des 25, 26, 27 juillet et 1er, 2, août 2022 par lesquels madame [T] [S] épouse [Y], monsieur [M] [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES ont fait assigner la SARL BLUE ARCHITECTURE, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE ABEL (SEETA), la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCD de la SAS SEETA, la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCD de la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la SARL ECR FACADES, la SARL AZUR PLAC, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL AZUR PLAC, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVER RISKS en qualité d’assureur de la SARL AZUR PLAC, la SARL AQUALIA, la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SARL AQUALIA, et la SAM MAF devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 
Vu les articles 1792 et 1147 du code civil, 
Juger leurs demandes recevables et bien fondées
En conséquence,
Au titre des désordres n°1, 3, 8, 10 et 12 :
Juger que Ia SAS SEETA, la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL AQUALIA et la SARLBLUE ARCIIITECTURE ont engagé in solidum leur responsabilité décennale à leur égard
Condamner in solidum la MAF es qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SAS SEETA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [Localité 1] ETANCHE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AQUALIA et son assureur la SAMBTP, et la SARL BLUE ARCHITECTURE à leur payer la somme de 25.569,50 € TTC actualisée au jour du jugement, en fonction de l’évolution à la date du jugement à intervenir, de l’indice BTU1 du coût de la construction -base 2010 en vigueur au 03/08/2020, date du rapport d'expertise et augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
Au titre des désordres n°1, 2, 3, 4, 8 et 9 :
Juger que la SAS SEETA, la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL AQUALIA, la SARL AZURPI.AC, la SARL ECR FACADE5 et la SARL BLUES ARCHITECTURE ont engagé in solidum leur responsabilité décennale à leur égard,
Condamner in solidum la MAF es-qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SAS SEETA, son assureur la SA AXA FRANCE I.ARD, la SARL [Localité 1] ETANCHE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL ECR FACADES, la SARL AQUALIA et son assureur Ia SAMBTP, la SARL AZURPLAC et son assureur la SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et Ia SARL BLUE ARCHITECTURE à leur payer la somme de 36.841 €TTC actualisée au jour du jugement, en fonction de l'évolution à la date du jugement à intervenir, de l'indice BT G1 du coût de la Construction - base 2010 - en vigueur au 03/08/2020 , date du rapport d'expertise et augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
A titre subsidiaire concernant les désordres 4 et 9 :
Juger que la SAS SEETA, la SARL BLUE ARCHITECTURE et la SARL AZURPLAC ont engagé in solidum leur responsabilité contractuelle à leur égard 
Condamner in solidum la SAS SEETA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLBLUE ARCHITECTURE, la SARL AZURPLAC et son assureur la SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à leur payer la somme de 36.841 euros TTC, actualisée au jour du jugement, en fonction de l'évolution à la date du jugement à intervenir, de l'indice BT 01 du coût de la construction - base 2010 - en vigueur au 03/08/2020, date du rapport d'expertise, et augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
Au titre des désordres 2, 5, 6, 7 et 9 :
Juger que la SAS SEETA, SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL ECR FACADES et la SARL BLUE ARCHITECTURE ont engagé in solidum leur responsabilité décennale à leur égard,
Condamner in solidum la MAF es qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SAS SEETA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [Localité 1] ETANCHE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL ECR FACADES, et la SARL BLUE ARCHITECTURE à leur payer la somme de 36.087,15 € TTC, actualisée au jour du jugement, en fonction de l'évolution à la date du jugement à intervenir, de l'indice BT 01 du coût de la construction - base 2010 - en vigueur au 25/0 1/2019, date du chiffrage établi par le sapiteur, et augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
A titre subsidiaire concernant les désordres n°5, 6, 7 et 9 :
Juger que la SAS SEETA, la SARL [Localité 1] ETANCHE et la SARL BLUE ARCHITECTURE ont engagé leur responsabilité contractuelle à leur égard,
Condamner in solidum la SAS SEETA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLNICE ETANCHE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BLUE ARCHITECTURE à leur payer la somme de 36087,15 € TTC, actualisée au jour du jugement, en fonction de l'évolution a la date du jugement à intervenir, de l'indice BT 01 du coût de la construction - base 2010 - en vigueur au 03/08/2010, date du chiffrage établi par le sapiteur, et augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
Sur les autres préjudices
Condamner in solidum la MAF es qualité d'assureur dommages ouvrages, la SARL BLUE ARCHITECTURE, la SAS SEETA, la SA AXAFRANCE IARD es qualité d'assureur de la SEETA, la SARL AQUALIA , la SAMBTP es qualité d'assureur de la SARL AQUALIA, la SARL ECR FACADES , la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la SARL ECR FACADES, la SARL AZURPLAC, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d' assureur de la SARL AZURPLAC à payer la somme de 3.299,54 € au titre des frais de maitrise d'œuvre, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
Condamner in solidum la MAF es-qualité d'assureur dommage ouvrage, la SARL BLUE ARCHITECTURE, la SAS SEETA, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SAS SEETA, la SARL AQUALIA, la SAMBTP es-qualité d'assureur de la SARL AQUALIA ,la SARL ECR FACADES , la SA ALLIANZ IARD es-qualité d'assureur de la SARL ECR FACADES, la SARL AZURPLAC, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d' assureur de la SARL AZUR PLAC à payer la somme de 31.442 euros au titre de la perte de valeur locative, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
En tout état de cause
Juger que les intérêts se capitaliseront par année entière et produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343 du code civil,
Condamner in solidum la MAF es-qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SARL BLUE ARCHITECTURE, la SAS SEETA, la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la SAS SEETA, la SARL AQUALIA, la SMABTP es-qualité d'assureur de la SARL AQUALIA, la SARL AZURPLAC, la SA ALLIANZ IARD es-qualité d'assureur de la SARL AZURPLAC, la SARL ECR FACADES, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qua1ité d'assureur de la SARL ECR FACADES à leur payer la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la MAF es-qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SARL BLUE ARCHITECTURE, la SAS SEETA, la SA AXA. FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la SAS SEETA, Ia SARL AQUALIA, la SMABTP es-qualité d'assureur de la SARL AQUALIA, la SARL AZURPLAC, la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la SARL AZUR PLAC, la SARL ECR FACADES, la SA MMA LARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la SARL ECR FACADES aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'expertise, les frais d'exécution forcée conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code de procédure civile et des voies d'exécution,
Rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;

Vu les conclusions d’incident de la SARL BLUE ARCHITECTURE et de la SAM MAF (rpva 23 février 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence,

JUGER que l’action des époux [Y] est irrecevable du chef d’une fin de non-recevoir
tenant à leur défaut de qualité à agir puisque n’étant plus propriétaires du bien litigieux et ne
justifiant d’aucun intérêt direct et certain ;
 
JUGER que tant l’action des époux [Y] que celle de la société CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES est irrecevable du chef d’une fin de non-recevoir tenant à la non saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ; 

CONDAMNER in solidum les époux [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de mise en état du 29 mai 2024 par laquelle le juge de la mise en état a : 
Ordonné la réouverture des débats,

Enjoint à monsieur [M] [Y], madame [T] [S] épouse [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES de produire aux débats l'acte de vente notarié du 2 juillet 2018 passé entre monsieur [M] [Y], madame [T] [S] épouse [Y] d'une part et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES d'autre part, portant sur la villa dénommée [Adresse 13] sise [Adresse 13] à [Localité 11], pièce mentionnée dans leur bordereau de pièce sous le n°28,

Réservé l’ensemble des demandes, 
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SARL BLUE ARCHITCTURE et la SAM MAF (rpva 05/02/2025) qui sollicitent de voir : 

Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,

Juger que l‘action des époux [Y] est irrecevable du chef d’une fin de non-recevoir tenant à leur défaut de qualité à agir puisque n’étant plus propriétaires du bien litigieux et ne justifiant d’aucun intérêt direct et certain,

Juger que tant l‘action des époux [Y] que celle de la société CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES est irrecevable du chef d’une fin de non-recevoir tenant à la non saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes,

Condamner in solidum les époux [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et par la SA MMA IARD (rpva 06/08/2025) qui sollicitent de voir : 
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, 

Juger l’action des époux [Y] irrecevable pour défaut de qualité à agir. 

Condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SARL AQUALIA et la SAM SMABTP (rpva 10/12/2024) qui sollicitent de voir : 
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, 

Juger irrecevables l’action et les demandes des époux [Y] au titre de la réparation des désordres pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. Condamner les époux [Y] à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ECR FACADES (rpva 29/01/2025) qui sollicite de voir : 
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Constater que monsieur et madame [Y] ont vendu leur bien le 2 juillet 2018, et n’étaient plus propriétaires de la [Adresse 13] à compter de cette date,
Rejeter l’action de monsieur et madame [Y] en ce qu’elle est irrecevable, les époux [Y] n’ayant plus l’intérêt et la qualité à agir au moment de la saisine de la juridiction, le bien ayant été vendu,
Condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SA SEETA et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD (rpva 29/01/2025) qui sollicitent de voir : 
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile,

Constater que monsieur et madame [Y] ont vendu leur bien le 2 juillet 2018, et n’étaient plus propriétaires de la [Adresse 13] à compter de cette date,

Rejeter l’action de monsieur et madame [Y] en ce qu’elle est irrecevable, les époux [Y] n’ayant plus l’intérêt et la qualité à agir au moment de la saisine de la juridiction, le bien ayant été vendu,

Condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par monsieur [M] [Y], madame [T] [S] épouse [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES (rpva 08/01/2026) qui sollicitent de voir : 

Sur la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt et de qualité à agir des époux [Y] :

A titre principal, 

Décider que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, 

Subsidiairement, 

Juger que les époux [Y] justifient d’un préjudice personnel subi antérieurement à la vente et d’un intérêt direct et certain à agir à l’encontre des parties défenderesses, 

Débouter la SARL BLUE ARCHITECTURE, la MAF, la SARL AQUALIA, la SMABTP, la SAS SEETA, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RCD de la SAS SEETA, la SA ALLAINZ IARD est qualité d’assureur de la société ECR FACADES et toutes autres concluantes de l’ensemble de leurs fins, moyens, prétentions et conclusions de fin de non-recevoir. 

Déclarer l’action des époux [Y] recevable, 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de conseil régional de l’ordre des architectes

Déclarer abusive la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes prévue dans le contrat de maîtrise d’œuvre du 8 janvier 2005,

Déclarer inopposable par la MAF, la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes prévue dans le contrat de maîtrise d’œuvre du 8 janvier 2005,

Juger que la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes prévue dans le contrat de maîtrise d’œuvre du 8 janvier 2005 est inapplicable au cas d’espèces, 
Débouter la SARL BLUE ARCHITECTURE et la MAF de leurs demandes, 
Déclarer leur action respective recevable, 

Débouter la SARL BLUE ARCHITECTURE, la MAF, la SARL AQUALIA, la SMABTP, la SAS SEETA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur RCD de la SAS SEETA, la SA ALLAINZ IARD est qualité d’assureur de la société ECR FACADES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des frais et dépens, 
Condamner in solidum la SARL BLUE ARCHITECTURE, la MAF, la SARL AQUALIA, la SMABTP, la SAS SEETA, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RCD de la SAS SEETA, la SA ALLAINZ IARD est qualité d’assureur de la société ECR FACADES au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Juger que les frais et dépens suivront le sort de l’instance principale, 

Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir en toutes ses dispositions ;

La SARL AZUR PLAC (active) n’a pas constitué avocat.

L'audience sur incident s'est tenue le 22 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations. 

La SARL [Localité 1] ETANCHE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ont indiqué à l'audience ne pas avoir conclu et s'en rapporter à justice.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur et madame [Y] ont acquis de la SARL P. VALLARTA, par acte authentique du 26 avril 2012, une villa individuelle nommée “[Adresse 13]” à [Localité 11], [Adresse 13].

Cette villa a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier du 20 avril 2006 et d’une déclaration d’achèvement des travaux du 9 octobre 2007.

Sont notamment intervenus à la construction :
- la SAS [Localité 1] ETANCHE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA
- la SAS SEETA, titulaire du lot gros-œuvre, 
- la société AQUALIA, titulaire du lot climatisation et plomberie,
- la société AZUR PLAC, titulaire du lot cloisons, faux plafond, 
- la société AEEG, titulaire du lot électricité, 
- la société ERC FACADES, titulaire du lot menuiseries extérieures,
- la société BLUE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre.

Se plaignant de divers désordres, monsieur et madame [Y] ont déclaré le sinistre à la MAF, assureur dommage-ouvrage.

Ils ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Nice d'une demande en référé pour voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [E] [R] au contradictoire de la SARL BLUE ARCHITECTURE, de la SAS SEETA, de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD assureur de la SAS SEETA, de la SARL [Localité 1] ETANCHE, de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [Localité 1] ETANCHE

Par ordonnance en date du 25 avril 2017, le juge des référés a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL [Localité 1] ETANCHE et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, a rendu opposables et communes à la SARL PVALLARTA, à la compagnie ALLIANZ IARD assureur de la SARL ECR FACADES, à la SARL AZUR PLAC, à son assureur la compagnie MMA IARD, à la SARL AQUALIA, à son assureur la compagnie SMABTP, à la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL AEEG, à la compagnie MAF , à la SARL BLUE ARCHITECTURE , à la SAS SEETA, à son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD , ainsi qu'à la SARL [Localité 1] ETANCHE, à son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD en ce qui concerne l'extension de mission les opérations d'expertise confiée à monsieur [R], et a étendu la mission d'expertise de monsieur [R].

Par ordonnance de référé du 10 octobre 2017, le juge des référés a rendu communes et opposables à Maître [F] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FACADES PROVENCALES, et à la compagnie les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de cette société, les opérations d'expertises confiées à monsieur [R] par ordonnance du 27 octobre 2015.

Par acte notarié le 2 juillet 2018, la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES a acquis l'immeuble, objet de l'expertise judiciaire.
 
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2020, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d'expertise confiées à monsieur [R] par ordonnance du 27 octobre 2015 à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES.

L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 3 août 2020.

La SARL BLUE ARCHITECTURE et la MAF font valoir que dès lors que monsieur et madame [Y] ont vendu le bien sur lequel porte le litige à la SARL INTERNATIONAL FINANCES ils ont perdu qualité à agir car ils n'en sont plus propriétaires.

Elles soutiennent que les époux [Y] ne justifient pas de la perte de valeur de leur bien immobilier ni de leur préjudice de jouissance, que faute de justifier d'un préjudice, ils n'ont pas d'intérêt direct et certain à en solliciter réparation.

Elles relèvent que dans leur assignation les époux [Y] sollicitent leur condamnation in solidum au titre de tous les préjudices y compris ceux de nature matérielle, et concluent que leur action est irrecevable.

Sur le préjudice de perte de valeur du bien immobilier, elles font valoir que la seule communication du prix de vente ne permet pas de conclure que le bien aurait pu être vendu à un prix plus élevé. 

Elles soutiennent que les époux [Y] ont conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec la SARL BLUE ARCHITECTURE le 28 janvier 2005 qui prévoit la saisine préalable du conseil de l'ordre régional des architectes avant toute procédure judiciaire, que cette clause n'a pas été respectée par les époux [Y], que leur action irrecevable est intransmissible à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES.

La SAS SEETA et son SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ainsi que la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ECR FACADES soutiennent qu'au jour de l'assignation, les époux [Y] avaient vendu leur bien à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES et ne disposaient plus de droits particuliers ou de titres sur la [Adresse 13]. 

Elles font valoir que l’acte de vente du 2 juillet 2018 stipule une clause de subrogation de l’acquéreur dans tous les droits et obligations du vendeur dans le cadre de la procédure initiée par les époux [Y]. 

La SARL AQUALIA et son assureur, la SMABTP font valoir que dès lors que les époux [Y] ont vendu leur bien à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES, ils ne disposaient plus ni d'un intérêt ni de qualité à agir, n'étant plus propriétaires du bien. 

Elles font remarquer que l’acte de vente du 2 juillet 2018 stipule une clause de subrogation de l’acquéreur dans tous les droits et obligations du vendeur dans le cadre de la procédure initiée par les époux [Y]. 

Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD font valoir qu'ayant vendu leur bien à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES avant la présente instance, les époux [Y] ne disposent plus d'un intérêt ni de qualité à agir.

Monsieur [M] [Y], madame [T] [S] épouse [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES font valoir que les époux [Y] ont qualité et intérêt à agir car la dégradation du bien du fait des désordres a entrainé un préjudice de jouissance lié à la perte de valeur locative du bien attestée par l'expert. 
Ils exposent que la vente d’un bien immobilier ne fait pas perdre intérêt et qualité à agir aux vendeurs et estiment qu’il n’appartient qu’au juge du fond d’apprécier l’étendue de leur préjudice personnel. 

Ils sollicitent à ce titre que l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soit examinée par la formation de jugement. 

Subsidiairement, ils expliquent qu’ils avaient acheté la [Adresse 13] afin de la mettre en location mais que les désordres et les défauts de finition ont eu pour effet de diminuer sa valeur locative et relèvent que l’expert a pu chiffer ces préjudices. 

Quant à la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, ils rappellent qu’une telle clause ne peut être appliquée lorsque la responsabilité des intervenants au chantier est recherchée sur le fondement décennal. 

Ils ajoutent sans plus de précision, que la clause est abusive, inopposable et que la fin de non-recevoir est mal fondée. 

Sur la demande de renvoi de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir devant la formation de jugement :

Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Il résulte de ce texte que l'examen des fins de non-recevoir relève, en principe, du juge de la mise en état, le renvoi à la formation de jugement demeurant une simple faculté laissée à son appréciation.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [Y] ne présente pas de complexité, justifiant qu'elle soit examinée par la formation de jugement. 

Elle se résout au regard de la qualité de propriétaire de l'ouvrage et du fondement de l'action, sans qu'il soit besoin de trancher au préalable une question de fond ni d'attendre l'issue de l'instruction. 

L'affaire est, sur ce point, en état d'être jugée.

Il n'y a, dès lors, pas lieu de renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à la formation de jugement. 

Il sera statué sur celle-ci dans la présente ordonnance.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'action est donc ouverte chaque fois qu'une personne peut se prévaloir d'un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve d'une disposition législative plus restrictive. 

L'existence d'un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l'instance engagée. Ainsi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action car le droit invoqué au fond n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. 

Aussi l'existence de l'intérêt à agir doit-elle être appréciée au moment de l'engagement de l’action, au jour de l'introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui auraient été de nature à la rendre sans objet.

En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que les époux [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES ont fait assigner les intervenants au chantier sur les fondements de l’article 1792 et 1147 ancien du code civil. 

Les consorts [Y] indiquent qu’ils ont acquis la [Adresse 13] suivant acte authentique du 26 avril 2012 de la SARL P. VALLARTA, promoteur immobilier, qui avait fait réaliser des travaux d’ampleur entre le 20 avril 2006 et le 9 octobre 2007. 

Il ressort de l’attestation de vente du 2 juillet 2018 que monsieur et madame [Y] ont vendu le bien ayant fait l’objet des travaux à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES alors que l’instance a été introduite par actes du 25, 26, 27 juillet et 1er, 2, août 2022. 



Il n’est pas contestable qu’au jour de l’introduction en justice des demandes, monsieur et madame [Y] n’avaient plus la qualité de maître d’ouvrage, laquelle a été transférée accessoirement au droit de propriété FINANCES par l’acte de vente du 2 juillet 2018 à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL. 

Donc, au jour de l’introduction de leurs demandes, les consorts [Y] n’avaient pas qualité à agir sur le fondement décennal et ce indépendamment de leur intérêt à agir sur ce fondement. 

En revanche, en matière contractuelle, la loi n’érige aucune qualité particulière à agir sur le fondement de l’article 1147 ancien et la qualité à agir d’une partie qui se prévaut d’un contrat se déduit de son intérêt à agir. 

L’action du propriétaire d’un bien immobilier est recevable nonobstant la vente par lui du bien immobilier siège des désordres dès lors qu’il justifie d’un préjudice personnel (moins-value ayant affecté la vente du bien par exemple) ou d’un préjudice de jouissance personnellement subi. 

Dès lors, les demandes formées au titre du préjudice matériel subi et né des désordres ne sont plus recevables après la vente, sauf clause dans l’acte de vente.

En l’espèce, les époux [Y] exposent que pendant la période au cours de laquelle ils étaient propriétaires, les désordres causés par les malfaçons et non-façons leur ont causé un préjudice personnel direct et certain, liée à la perte de valeur du bien notamment.

Les défendeurs au fond, soutiennent également que les époux [Y] n’auraient pas qualité à agir au regard de la clause subrogatoire insérée dans l’acte de vente du 2 juillet 2018. 

L’acte stipule effectivement que « suite à l’existence de divers désordres et défauts de finition sur le bien, le vendeur déclare qu’il a intenté une procédure contre la compagnie d’assurance « mutuelle des architecte français », assureur dommages ouvrages et contre divers autres intervenants à la construction devant le tribunal de grande instance de Nice. Cette action est actuellement au stade de des mesures d’expertise, ainsi qu’il résulte de la note aux parties de monsieur [E] [R], expert désigné en date du 8 mars 2018, demeurée ci-annexée. L’acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dans cette procédure dont il déclare avoir parfaite connaissance. En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l’acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre. » 

La portée de la clause de subrogation stipulée dans l’acte de vente concerne uniquement les préjudices matériels et non les préjudices personnels.

Dès lors, les époux [Y] ont toujours qualité à agir pour demander réparation des préjudices personnellement subis mais n’ont pas qualité à agir pour demander réparation des préjudices matériels liés aux désordres.

En conséquence, l’action des époux [Y] sera déclarée recevable en ce qui concerne la demande dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance et le préjudice né de la perte de valeur du bien éventuels.

Il résulte de tout ce qui précède que, monsieur [M] [Y] et madame [T] [S] épouse [Y] seront déclarés irrecevables à agir sur le fondement décennal. 

En revanche, ils seront déclarés recevables à agir sur le fondement contractuel pour leur préjudices personnels éventuels subis avant la vente du bien en cause.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes :

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Le même texte précise que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion. 

Cette protection étant instituée au profit de la partie qui a la qualité de consommateur ou de non-professionnel, le contrôle qu'elle organise suppose qu'une telle partie soit au contrat qui stipule la clause. Il ne s'applique donc pas à la clause figurant dans un contrat conclu entre professionnels. La personne physique qui contracte à des fins entrant dans le cadre d'une activité commerciale n'a pas la qualité de consommateur.

L'article 1615 du code civil dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le contrat conclu par le maître de l'ouvrage avec les constructeurs se transmet ainsi, comme accessoire de l'immeuble, à chaque acquéreur successif, qui tient de ce contrat son droit d'agir contre eux. Ce droit s'exerce dans les conditions que le contrat prévoit. L'acquéreur ne saurait, dès lors, se prévaloir de ce contrat pour agir tout en écartant les conditions auxquelles ce même contrat soumet l'exercice de l'action.

Une clause qui subordonne l'exercice de l'action à une formalité préalable est opposable à l'acquéreur qui agit sur le fondement du contrat, sans que celui-ci puisse y échapper en objectant qu'il n'y était pas partie : il n'est pas tenu d'une obligation souscrite par autrui, mais soumis à une condition inhérente au droit d'agir qu'il tient de ce contrat.

Enfin, l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Cette garantie procède de la loi et est attachée à la propriété de l'ouvrage, non au contrat. Une clause qui subordonne l'exercice de l'action contractuelle à une formalité préalable est, dès lors, sans application à l'action fondée sur cette garantie.

La clause de saisine préalable du Conseil de l’ordre des architectes est inapplicable à une action fondée sur l’article 1792 du code civil ; son application est limitée aux actions de nature contractuelle.

De même, la saisine préalable par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes prévue au contrat le liant à l’architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci en application de l’article L.124-3 du code des assurances.

En l’espèce, le contrat d’architecte conclu le 28 janvier 2005 stipule qu’: « en cas de litige sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’Architecte, avant toute procédure judiciaire ». 

Le caractère abusif de cette clause doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat entre la SARL BLUE ARCHITECTURE et le maître de l’ouvrage, monsieur [L] [O]. 

L'opération portant sur la construction de cinq villas individuelles, cela relève d'une activité à caractère commercial, de sorte que le maître d’ouvrage n'a pas contracté en qualité de consommateur. 

Le contrat a été conclu entre deux professionnels, dont aucun n'a la qualité de consommateur ou de non-professionnel, la clause échappe donc au contrôle des clauses abusives. 

La qualité des époux [Y] et de la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES, qui ne sont pas parties à ce contrat mais acquéreurs de l'ouvrage, est sans incidence sur cette appréciation. 

Le moyen tiré du caractère abusif de la clause est, en conséquence, inopérant.

Le contrat de maîtrise d'œuvre a été transmis, comme accessoire de l'immeuble, aux acquéreurs successifs de l'ouvrage c’est à dire aux époux [Y] lors de leur acquisition par acte du 26 avril 2012, puis à la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES par acte du 2 juillet 2018. 

Les époux [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES tiennent leur droit d'agir contre l'architecte de ce contrat. 

Ce droit s'exerce dans les conditions que le contrat prévoit, y compris par la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes pour avis, avant toute procédure judiciaire. 

Cette clause est donc opposable aux demandeurs, sans qu'ils puissent y échapper en objectant qu'ils n'étaient pas parties au contrat : ils ne sont pas tenus d'une obligation souscrite par autrui, mais soumis à une condition inhérente au droit d'agir qu'ils tiennent de ce contrat.

Il n'est ni soutenu ni justifié que le conseil régional de l'ordre des architectes ait été saisi avant l'introduction de l'instance. 

Ce préalable obligatoire n'ayant pas été observé, et sa régularisation ne pouvant résulter de sa mise en œuvre en cours d'instance, les demandes contractuelles des époux [Y] et de la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES dirigées contre la SARL BLUE ARCHITECTURE seront déclarées irrecevables.

La clause figure au seul contrat de maîtrise d'œuvre. 
Elle ne concerne que les demandes dirigées contre l'architecte et demeure sans effet sur les demandes formées contre les autres intervenants y compris l’assureur du maître d’ouvrage, la SAM MAF. 

En tout état de cause, elle n’a pas vocation à s’appliquer pour les actions fondées sur les articles 1792 et suivants. 

Ainsi, la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES ayant seule été déclarée recevable à agir sur ce fondement, elle n’était pas soumise à la saisine préalable du CROA pour agir contre la SARL BLUE ARCHITECTURE sur le fondement décennal. 

En conséquence, les époux [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES seront déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SARL BLUE ARCHITECTURE sur le fondement contractuel en raison du défaut de saisine du CROA, la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES demeurant recevable à agir contre la SARL BLUE ARCHITECTURE sur le fondement de la garantie décennale.

Seule la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES sera invitée à conclure sur le fond, étant précisé que l’ensemble des demandes des époux [Y] sont irrecevables comme exposé dans la présente décision.

Sur les demandes accessoires

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.

En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort du principal.









PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,

DISONS n’y avoir lieu à renvoyer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir devant la formation de jugement, 

DECLARONS monsieur [M] [Y] et madame [T] [S] épouse [Y] irrecevables à agir sur le fondement de la responsabilité décennale pour défaut de qualité,

DECLARONS que monsieur [M] [Y] et madame [T] [S] épouse [Y] ont qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, 

DECLARONS que monsieur [M] [Y] et madame [T] [S] épouse [Y] et la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES sont irrecevables à agir sur le fondement contractuel à l’encontre de la SARL BLUE ARCHITECTURE pour défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes,

DECLARONS la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES recevable à agir contre la SARL BLUE ARCHITECTURE sur le fondement décennal, 

DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RESERVONS les dépens, 

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 novembre 2026 à 09h00 et invitons la SARL CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES à conclure au fond avant cette date.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:35:48.027Z.