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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24/00884

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte des 13 et 15 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. [Z] [H] et la société BPCE ASSURANCES ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SARL [N] [P] CREATION, M. [M] [V], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice M. [M] [V] et la SA SMA. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/249.

Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison du placement en liquidation judiciaire de la SARL [N] [P] CREATION.

Par acte du 27 février 2024, M. [H] et la BPCE ASSURANCES a dénoncé la procédure et fait assigner la SELARL GM, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [P] CREATION.

L'affaire a été remise au rôle sous le n° RG 24/3252.

La procédure a fait l'objet d'une clôture le 12 septembre 2025 selon ordonnance du 6 mars 2025.

Par jugement du 19 décembre 2025, le Tribunal a :
constaté que le bordereau de communication de pièces des demandeurs vise le rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [U] en pièce n°5 ;constaté que cette pièce n'est pas produite ;constaté qu'aucune autre partie à la procédure n'a produit cette pièce ;enjoint à la compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES et à M. [H] de produire cette pièce au Tribunal ;dit qu'il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture ;renvoyé l'affaire en audience de plaidoirie ;réservé l'ensemble des demandes.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H] et la BPCE ASSURANCES demandent au Tribunal, au visa des articles 9, 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1792 et suivants et 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
DEBOUTER la SMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum M. [V], la société BATIBOIS et la SMA à payer à M. [H] et à la BPCE la somme de 7 700 € TTC au titre des travaux de réparation, outre 3 969,54 € TTC de travaux d'embellissement ;CONDAMNER in solidum ces trois mêmes parties à payer à M. [H] et à la BPCE une somme de 14 000 € au titre du préjudice de jouissance subi, du mois de février 2019 au mois de décembre 2024, outre 200 € par mois jusqu'à indemnisation effective de son préjudice ;ORDONNER au syndicat des copropriétaires de supporter les travaux préconisés par l'expert judiciaire et lui rendre commun et contradictoire le jugement à intervenir ;DIRE que les condamnations seront réactualisées sur l'indice du coût de la construction BT01 ;FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société [N] [P] l'ensemble des sommes qui seront allouées par la juridiction à M. [H] et la BPCE ASSURANCES, savoir :7 700 € TTC au titre des travaux de réparation ;3 969,54 € TTC au titre des travaux d'embellissement ;14 000 € au titre du préjudice de jouissance subi du mois de février 2019 au mois de décembre 2024 ;200 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à indemnisation effective de ses préjudices ;CONDAMNER in solidum M. [V], la société BATIBOIS et la SMA à payer à M. [H] et à la BPCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais de référé expertise et d'expertise judiciaire, sous distraction de Maître Thierry TROIN, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V] demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [H] et la BPCE de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la SARL [N] [P] et son assureur ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à relever et garantir intégralement Monsieur [V] au titre des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ;En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [H] et la BPCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;DIRE que l’Avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice en la personne de sa présidente, demande au Tribunal de :
REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions des parties adverses à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, en la personne de sa présidente en exercice ;PRENDRE ACTE que les travaux préconisés par Monsieur l’Expert à savoir le remplacement de la gouttière en façade nord de l’immeuble ont été réalisés ;CONDAMNER Monsieur [M] [V] et la SMA à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, en la personne de sa présidente en exercice, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;ECARTER l’exécution provisoire de droit si des condamnations devaient être prononcées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, en la personne de sa présidente en exercice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SMA SA demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1792-6 et 1240 du code civil, de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société [N] [P] CREATION en l’absence de réception des travaux ;METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société [N] [P] CREATION au titre des préjudices immatériels et travaux d’amélioration en l’absence de garantie facultative souscrite mobilisable ;REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMA SA ;A titre subsidiaire :
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société [N] [P] CREATION compte tenu de l’exclusion de garantie au titre des désordres causés par un défaut d’entretien ;REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMA SA ;En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] et M. [V] à relever et garantir intégralement la SMA SA au titre des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ;REJETER toutes demandes de M. [H] au titre du préjudice de jouissance ;CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € à la SMA SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des travaux de réparation et d'embellissement

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1792 du code civil dispose par ailleurs que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l'espèce, M. [H] expose être propriétaire d'un appartement au sein d'une maison divisée en quatre lots à [Localité 6]. Il indique que M. [V], propriétaire de l'appartement sus-jacent, a fait réaliser par la SARL [N] [P] CREATION des travaux de rénovation, notamment par décloisonnement. Il fait valoir que ces travaux ont entraîné un changement de la répartition des charges et par suite, des désordres sur l'ensemble de son appartement.
Se fondant sur l'expertise judiciaire ordonnée à la suite de la saisine du juge des référés, M. [H] et la BPCE ASSURANCES sollicitent la condamnation in solidum de M. [V], de la société BATIBOIS et de la SMA SA, assureur de la SARL, à payer la somme de 7 700 € TTC au titre des travaux de réparation, outre 3 969,54 € TTC de travaux d'embellissement.

M. [H] et la BPCE ASSURANCES visent dans leurs conclusions l'article 1240 et l'article 1792 du code civil, sans précisément démontrer les conditions d'application de l'article 1792 dont l'applicabilité au présent litige est contestée par la SMA SA.
Ils précisent en revanche, en réponse à la SMA SA, que les demandes sont formulées sur le fondement de l'article 1240 et relèvent en conséquence de la garantie responsabilité civile.
Il appartient en conséquence aux demandeurs de démontrer la responsabilité de M. [V] et de la SARL [N] [P] sur ce fondement.

Il ressort de l'expertise judiciaire que l'appartement de M. [H] a subi trois types de désordres :
le premier affectant le faux-plafond et le sous-plancher du séjour ;le deuxième affectant les plafonds des chambres ;le troisième relatif aux infiltrations en partie Nord.
S'agissant du premier dommage, l'expert relève que le fluage ayant affecté le plancher séparatif des appartements de M. [H] et de M. [V], qui a été constaté en 2016 et compensé la même année par la pose de profilés métalliques, a été annulé par la décharge de celui-ci au cours des travaux de 2019 avec la démolition, en totalité, des cloisonnements et du complexe de revêtement de sol dans l'appartement de M. [V].
L'expert ajoute que de ce mouvement vers le haut, rendant le plancher à une position quasi horizontale, une traction de bas en haut s'est exercée sur le faux-plafond en plaques de plâtre équipant l'appartement de M. [H] et imprimant à celui-ci les déformations et dégradations constatées, qui se sont manifestées en particulier au droit de l'intrados des profilés métalliques, les plaques de plâtre venant en compression contre ceux-ci, générant fissurations et spectres.

S'agissant du deuxième dommage, l'expert reprend que le fluage ayant affecté le plancher séparatif des appartements constaté et compensé en 2016 a été annulé par la décharge au cours des travaux de 2019. Il ajoute que le retour à une quasi horizontalité de la structure du plancher bois a entraîné dans son mouvement du bas vers le haut l'ensemble des faux-plafonds existants constitués de canisses recouvertes de plâtre, imprimant à ceux-ci des déformations ayant généré les désordres constatés sur les plafonds des deux chambres.
L'expert précise que le décloisonnement de la cloison séparative de la chambre Sud Ouest et du dégagement est une conséquence directe du mouvement de bas en haut de la structure bois du plancher déchargé.

Enfin, s'agissant du troisième dommage, l'expert observe que de l'absence de relevé ou seuil au droit de la porte palière d'accès à l'appartement de M. [V], ainsi que de la dégradation de la gouttière située en égout du pan de toiture Nord de l'immeuble, les eaux de ruissellement ont couru au sol de la terrasse jusqu'à pénétrer les ouvrages de l'immeuble et par gravité, affecté le plafond de l'accès à la salle de bains équipant l'appartement de M. [E] ajoute que la dégradation ayant affecté la gouttière d'égout du pan de toiture Nord de l'immeuble et l'absence de drainage au sol au droit de la paroi enterrée Nord correspondant à la buanderie/rangement de l'appartement de M. [H], ont favorisé les infiltrations constatées dans ce local.

L'expert relève que la démolition en totalité des cloisonnements et du complexe de revêtement de sol dans l'appartement de M. [V], à l'origine de conséquences structurelles affectant la structure bois, a été réalisée par la SARL [N] [P] CREATION.
Les travaux réalisés par la SARL [N] [P] CREATION sont également à l'origine des désordres observés au niveau du faux-plafond équipant le séjour, tout comme ceux affectant les plafonds des chambres.
En conséquence, ce sont bien les travaux réalisés par la SARL [N] [P] CREATION à la demande de M. [V] qui sont à l'origine des désordres visés ci-dessus.

L'expert a pu mettre en évidence les fautes commises lors de l'exécution des travaux, en lien direct et certain avec le préjudice subi par M. [H].

En outre, il n'est pas contesté que la SMA SA est l'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [N] [P] CREATION.
L'assureur dénie sa garantie au motif que l'usure normale et le défaut d'entretien serait une cause d'exclusion de la garantie. Toutefois, l'expertise n'a pas déterminé que l'usure ou le défaut d'entretien serait à l'origine des désordres subis au niveau des faux plafonds, sous-plancher ou au niveau des plafonds des chambres.

L'expert a estimé le coût des travaux de réparation à la somme de 7 700 € TTC.

Compte tenu de ce qui précède, M. [V], la SARL [N] [P] CREATION et la SMA SA sont tenus in solidum de payer à M. [H] et la BPCE ASSURANCES la somme de 7 700 € TTC au titre des travaux de réparation, somme indexée sur l'indice BT01.
En conséquence, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] [P] CREATION. M. [V] et la SMA SA sont condamnés à payer à M. [H] et la BPCE ASSURANCES cette même somme – il est en effet rappelé qu'aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée in solidum à l'égard d'une société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, seule une fixation de la somme au passif de la procédure collective étant possible.

Sur le même fondement, M. [H] et la BPCE ASSURANCES sollicitent la condamnation in solidum des mêmes au paiement de la somme de 3 969,54 € TTC au titre des travaux d'embellissement.
Cependant, cette somme n'a pas été retenue par l'expert qui indique n'avoir reçu aucun élément concernant les préjudices subis. Par ailleurs, la pièce 2 versée par les demandeurs à l'appui de cette demande mentionne un détail joint en annexe. Cette annexe n'étant pas produite, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer si les postes correspondent à des postes déjà prévus par les travaux préconisés et chiffrés par l'expert judiciaire. En outre, le chiffrage réalisé par l'expert prend d'ores et déjà en compte des travaux de peinturage des zones concernées alors que la somme de 3 969,54 € est sollicitée au titre des « travaux d'embellissement ». Dès lors, M. [H] et la BPCE ASSURANCES ne démontrent pas l'existence de ce préjudice, qui ne serait pas d'ores et déjà indemnisé par la somme sollicitée au titre des travaux de réparation.

En conséquence, la demande formulée au titre des travaux d'embellissement est rejetée.


Sur le préjudice de jouissance

M. [H] et la BPCE ASSURANCES sollicitent la condamnation in solidum de M. [V], de la SARL [N] [P] CREATION et de la SMA SA à verser la somme de 14 000 € au titre du préjudice de jouissance, pour la période de février 2019 à décembre 2024, outre 200 € par mois jusqu'à indemnisation effective.

L'expert n'a pas pu se prononcer sur ce préjudice, en l'absence de tout élément fourni à ce dernier durant les opérations d'expertise. Il appartenait en effet aux demandeurs de fournir les éléments utiles à l'expert, l'analyse des préjudices faisant partie de sa mission.
Par ailleurs, M. [H] et la BPCE ASSURANCES n'expliquent pas leur chiffrage relatif au préjudice de jouissance et les pièces produites ne permettent pas de démontrer que le préjudice de jouissance pourrait être évalué à la somme sollicitée.
Le procès-verbal de constat établi le 19 avril 2019 permet néanmoins d'établir un préjudice de jouissance, qu'il convient toutefois de ramener à de plus justes proportions.
Ainsi, M. [V], la SARL [N] [P] CREATION et la SMA SA sont tenus in solidum de payer à M. [H] et la BPCE ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance subi, compte tenu des désordres observés, de leur durée et de leur localisation.

En conséquence, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] [P] CREATION. M. [V] et la SMA SA sont condamnés à payer à M. [H] et la BPCE ASSURANCES cette même somme.

Sur les travaux incombant au syndicat des copropriétaires

L'expert retient que des travaux sont nécessaires afin de remédier aux désordres relatifs aux infiltrations dans la zone Nord, imputables au syndicat des copropriétaires.

L'expert mentionnait ainsi :
la réalisation de seuils étanchés au droit des portes palières équipant l'appartement de M. [V] ;d'une façon de seuil / ressaut au droit de l'accès Ouest à la terrasse ;la mise en œuvre d'un système d'étanchéité de la terrasse Nord ;en égout et au droit du rampant de toiture Nord de l'immeuble, la vérification de l'adéquation de la section de la gouttière et de ses collecteurs en fonction de la surface du rampant de toiture concerné ;la mise en œuvre d'un système de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement (eaux pluviales) vers l'extérieur du bâtiment et les réseaux collectifs éventuels dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'expert a relevé que les travaux étaient en partie mis à l'ordre du jour d'une assemblée générale selon courrier du syndicat des copropriétaires du 26 septembre 2022.

M. [H] et la BPCE ASSURANCES sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à supporter les travaux préconisés par l'expert.

Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de cette demande, dans la mesure où les travaux auraient d'ores-et-déjà été effectués. Il verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 février 2025, indiquant que les copropriétaires reconnaissent dans ce procès-verbal que les travaux ont été réalisés. Or, ce n'est pas le cas.
En effet, d’une part,aucune facture n'est produite et aucun détail des travaux réalisés ne figure dans ce procès-verbal de sorte qu’il est impossible de déterminer si les travaux préconisés par l'expert ont été mis en œuvre ; d’autre part, aucune mention ne permet d'identifier que les copropriétaires reconnaissent que les travaux préconisés ont été réalisés.

En conséquence, en l'absence d'élément probant, le syndicat des copropriétaires est condamné à mettre en œuvre les travaux préconisés par l'expert judiciaire s'ils n'ont pas d'ores-et-déjà été mis en œuvre.

Sur l'appel en garantie formulé par M. [V]

M. [V] sollicite la condamnation in solidum de la SARL [N] [P], de la SMA SA et du syndicat des copropriétaires à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Cette demande sera rejetée à l'égard du syndicat des copropriétaires. En effet, les fautes commises par M. [V] et le syndicat des copropriétaires n'étant pas les mêmes et ne concernant pas les mêmes désordres, cette demande ne peut prospérer.
En revanche, M. [V] n'a pas réalisé lui-même les travaux à l'origine des désordres, ayant sollicité pour ce faire la SARL [N] [P] CREATION, qui est ainsi intervenue en qualité de professionnelle.

Il convient en conséquence de faire droit à cette demande. La SARL [N] [P] CREATION et son assureur la SMA SA seront ainsi condamnées à relever et garantir M. [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Sur l'appel en garantie formulé par la SMA SA

La SMA SA sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de M. [V] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Toutefois, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, cette demande ne saurait prospérer à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

S'agissant de M. [V], la SMA SA, assureur de la SARL [N] [P] CREATION, et ainsi de la société étant intervenue en qualité de professionnelle, ne saurait être relevée et garantie par le maître d'ouvrage non professionnel ayant fait appel à son assurée.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, compte tenu des responsabilités retenues et des appels en garantie, la SMA SA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire. Ces dépens pourront par ailleurs être directement recouvrés par Maître Thierry TROIN et par la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, concernant ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la SMA SA sera condamnée à verser à M. [H] et la BPCE ASSURANCES une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.

La demande formulée par la SMA SA, par M. [V] et par le syndicat des copropriétaires au titre de ce même article sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DIT que M. [M] [V], la SARL [N] [P] CREATION et la SMA SA sont tenus in solidum de payer à M. [Z] [H] et à la BPCE ASSURANCES, les sommes suivantes :
7 700 € TTC au titre des travaux de réparation, somme indexée sur l'indice BT01 ;2 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
FIXE ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] [P] CREATION ;

CONDAMNE M. [M] [V] et la SMA SA à payer ces mêmes sommes à M. [Z] [H] et à la BPCE ASSURANCES ;

REJETTE la demande formulée par M. [Z] [H] et la BPCE ASSURANCES au titre des travaux d'embellissement ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à mettre en œuvre les travaux préconisés par l'expert au titre des infiltrations ;

REJETTE la demande formulée par M. [M] [V] tendant à être relevé et garanti par le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNE la SARL [N] [P] CREATION et la SMA SA à relever et garantir M. [M] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

REJETTE la demande formulée par la SMA SA et tendant à être relevée et garantie par M. [M] [V] et le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNE la SMA SA à verser à M. [Z] [H] et à la BPCE ASSURANCES la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formulées par la SMA SA, le syndicat des copropriétaires et M. [M] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SMA SA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Thierry TROIN et la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats, à recouvrer directement contre la SMA SA ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


MINUTE N° 2026/ 500

JUGEMENT : BPCE ASSURANCES, [Z] [H] c/ S.E.L.A.R.L. GM, S.A.R.L. [N] [P] CREATION, [M] [V], Syndicat [Adresse 1], [Adresse 2] 

Du 10 Septembre 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 24/00884 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQ6A 
 









Grosse délivrée à 

Me Laurent BELFIORE - 413
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS - 032
Me Valérie BOISSET-ROBERT - 102
Me Valentine NAVARRO - 358


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame POLET
Greffier : Madame CONTRERES faisant fonction de greffier

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 09 Février 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Septembre 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026 après prorogations, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDEURS 

Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. GM en qualité de liquidateur de la société [N] [P] CREATION
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat 

S.A.R.L. [N] [P] CREATION
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat 

Monsieur [M] [V]
[Adresse 7]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] 
représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [M] [V]
[Adresse 8]
représentée par Me Valentine NAVARRO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. SMA en sa qualité d’assureur présumée [N] [P] CREATION
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant









EXPOSE DU LITIGE

Par acte des 13 et 15 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. [Z] [H] et la société BPCE ASSURANCES ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SARL [N] [P] CREATION, M. [M] [V], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice M. [M] [V] et la SA SMA. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/249.

Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison du placement en liquidation judiciaire de la SARL [N] [P] CREATION.

Par acte du 27 février 2024, M. [H] et la BPCE ASSURANCES a dénoncé la procédure et fait assigner la SELARL GM, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [P] CREATION.

L'affaire a été remise au rôle sous le n° RG 24/3252.

La procédure a fait l'objet d'une clôture le 12 septembre 2025 selon ordonnance du 6 mars 2025.

Par jugement du 19 décembre 2025, le Tribunal a :
constaté que le bordereau de communication de pièces des demandeurs vise le rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [U] en pièce n°5 ;constaté que cette pièce n'est pas produite ;constaté qu'aucune autre partie à la procédure n'a produit cette pièce ;enjoint à la compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES et à M. [H] de produire cette pièce au Tribunal ;dit qu'il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture ;renvoyé l'affaire en audience de plaidoirie ;réservé l'ensemble des demandes.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H] et la BPCE ASSURANCES demandent au Tribunal, au visa des articles 9, 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1792 et suivants et 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
DEBOUTER la SMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum M. [V], la société BATIBOIS et la SMA à payer à M. [H] et à la BPCE la somme de 7 700 € TTC au titre des travaux de réparation, outre 3 969,54 € TTC de travaux d'embellissement ;CONDAMNER in solidum ces trois mêmes parties à payer à M. [H] et à la BPCE une somme de 14 000 € au titre du préjudice de jouissance subi, du mois de février 2019 au mois de décembre 2024, outre 200 € par mois jusqu'à indemnisation effective de son préjudice ;ORDONNER au syndicat des copropriétaires de supporter les travaux préconisés par l'expert judiciaire et lui rendre commun et contradictoire le jugement à intervenir ;DIRE que les condamnations seront réactualisées sur l'indice du coût de la construction BT01 ;FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société [N] [P] l'ensemble des sommes qui seront allouées par la juridiction à M. [H] et la BPCE ASSURANCES, savoir :7 700 € TTC au titre des travaux de réparation ;3 969,54 € TTC au titre des travaux d'embellissement ;14 000 € au titre du préjudice de jouissance subi du mois de février 2019 au mois de décembre 2024 ;200 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à indemnisation effective de ses préjudices ;CONDAMNER in solidum M. [V], la société BATIBOIS et la SMA à payer à M. [H] et à la BPCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais de référé expertise et d'expertise judiciaire, sous distraction de Maître Thierry TROIN, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V] demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [H] et la BPCE de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la SARL [N] [P] et son assureur ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à relever et garantir intégralement Monsieur [V] au titre des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ;En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [H] et la BPCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;DIRE que l’Avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice en la personne de sa présidente, demande au Tribunal de :
REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions des parties adverses à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, en la personne de sa présidente en exercice ;PRENDRE ACTE que les travaux préconisés par Monsieur l’Expert à savoir le remplacement de la gouttière en façade nord de l’immeuble ont été réalisés ;CONDAMNER Monsieur [M] [V] et la SMA à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, en la personne de sa présidente en exercice, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;ECARTER l’exécution provisoire de droit si des condamnations devaient être prononcées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, en la personne de sa présidente en exercice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SMA SA demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1792-6 et 1240 du code civil, de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société [N] [P] CREATION en l’absence de réception des travaux ;METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société [N] [P] CREATION au titre des préjudices immatériels et travaux d’amélioration en l’absence de garantie facultative souscrite mobilisable ;REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMA SA ;A titre subsidiaire :
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société [N] [P] CREATION compte tenu de l’exclusion de garantie au titre des désordres causés par un défaut d’entretien ;REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMA SA ;En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] et M. [V] à relever et garantir intégralement la SMA SA au titre des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ;REJETER toutes demandes de M. [H] au titre du préjudice de jouissance ;CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € à la SMA SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des travaux de réparation et d'embellissement

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1792 du code civil dispose par ailleurs que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l'espèce, M. [H] expose être propriétaire d'un appartement au sein d'une maison divisée en quatre lots à [Localité 6]. Il indique que M. [V], propriétaire de l'appartement sus-jacent, a fait réaliser par la SARL [N] [P] CREATION des travaux de rénovation, notamment par décloisonnement. Il fait valoir que ces travaux ont entraîné un changement de la répartition des charges et par suite, des désordres sur l'ensemble de son appartement.
Se fondant sur l'expertise judiciaire ordonnée à la suite de la saisine du juge des référés, M. [H] et la BPCE ASSURANCES sollicitent la condamnation in solidum de M. [V], de la société BATIBOIS et de la SMA SA, assureur de la SARL, à payer la somme de 7 700 € TTC au titre des travaux de réparation, outre 3 969,54 € TTC de travaux d'embellissement.

M. [H] et la BPCE ASSURANCES visent dans leurs conclusions l'article 1240 et l'article 1792 du code civil, sans précisément démontrer les conditions d'application de l'article 1792 dont l'applicabilité au présent litige est contestée par la SMA SA.
Ils précisent en revanche, en réponse à la SMA SA, que les demandes sont formulées sur le fondement de l'article 1240 et relèvent en conséquence de la garantie responsabilité civile.
Il appartient en conséquence aux demandeurs de démontrer la responsabilité de M. [V] et de la SARL [N] [P] sur ce fondement.

Il ressort de l'expertise judiciaire que l'appartement de M. [H] a subi trois types de désordres :
le premier affectant le faux-plafond et le sous-plancher du séjour ;le deuxième affectant les plafonds des chambres ;le troisième relatif aux infiltrations en partie Nord.
S'agissant du premier dommage, l'expert relève que le fluage ayant affecté le plancher séparatif des appartements de M. [H] et de M. [V], qui a été constaté en 2016 et compensé la même année par la pose de profilés métalliques, a été annulé par la décharge de celui-ci au cours des travaux de 2019 avec la démolition, en totalité, des cloisonnements et du complexe de revêtement de sol dans l'appartement de M. [V].
L'expert ajoute que de ce mouvement vers le haut, rendant le plancher à une position quasi horizontale, une traction de bas en haut s'est exercée sur le faux-plafond en plaques de plâtre équipant l'appartement de M. [H] et imprimant à celui-ci les déformations et dégradations constatées, qui se sont manifestées en particulier au droit de l'intrados des profilés métalliques, les plaques de plâtre venant en compression contre ceux-ci, générant fissurations et spectres.

S'agissant du deuxième dommage, l'expert reprend que le fluage ayant affecté le plancher séparatif des appartements constaté et compensé en 2016 a été annulé par la décharge au cours des travaux de 2019. Il ajoute que le retour à une quasi horizontalité de la structure du plancher bois a entraîné dans son mouvement du bas vers le haut l'ensemble des faux-plafonds existants constitués de canisses recouvertes de plâtre, imprimant à ceux-ci des déformations ayant généré les désordres constatés sur les plafonds des deux chambres.
L'expert précise que le décloisonnement de la cloison séparative de la chambre Sud Ouest et du dégagement est une conséquence directe du mouvement de bas en haut de la structure bois du plancher déchargé.

Enfin, s'agissant du troisième dommage, l'expert observe que de l'absence de relevé ou seuil au droit de la porte palière d'accès à l'appartement de M. [V], ainsi que de la dégradation de la gouttière située en égout du pan de toiture Nord de l'immeuble, les eaux de ruissellement ont couru au sol de la terrasse jusqu'à pénétrer les ouvrages de l'immeuble et par gravité, affecté le plafond de l'accès à la salle de bains équipant l'appartement de M. [E] ajoute que la dégradation ayant affecté la gouttière d'égout du pan de toiture Nord de l'immeuble et l'absence de drainage au sol au droit de la paroi enterrée Nord correspondant à la buanderie/rangement de l'appartement de M. [H], ont favorisé les infiltrations constatées dans ce local.

L'expert relève que la démolition en totalité des cloisonnements et du complexe de revêtement de sol dans l'appartement de M. [V], à l'origine de conséquences structurelles affectant la structure bois, a été réalisée par la SARL [N] [P] CREATION.
Les travaux réalisés par la SARL [N] [P] CREATION sont également à l'origine des désordres observés au niveau du faux-plafond équipant le séjour, tout comme ceux affectant les plafonds des chambres.
En conséquence, ce sont bien les travaux réalisés par la SARL [N] [P] CREATION à la demande de M. [V] qui sont à l'origine des désordres visés ci-dessus.

L'expert a pu mettre en évidence les fautes commises lors de l'exécution des travaux, en lien direct et certain avec le préjudice subi par M. [H].

En outre, il n'est pas contesté que la SMA SA est l'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [N] [P] CREATION.
L'assureur dénie sa garantie au motif que l'usure normale et le défaut d'entretien serait une cause d'exclusion de la garantie. Toutefois, l'expertise n'a pas déterminé que l'usure ou le défaut d'entretien serait à l'origine des désordres subis au niveau des faux plafonds, sous-plancher ou au niveau des plafonds des chambres.

L'expert a estimé le coût des travaux de réparation à la somme de 7 700 € TTC.

Compte tenu de ce qui précède, M. [V], la SARL [N] [P] CREATION et la SMA SA sont tenus in solidum de payer à M. [H] et la BPCE ASSURANCES la somme de 7 700 € TTC au titre des travaux de réparation, somme indexée sur l'indice BT01.
En conséquence, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] [P] CREATION. M. [V] et la SMA SA sont condamnés à payer à M. [H] et la BPCE ASSURANCES cette même somme – il est en effet rappelé qu'aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée in solidum à l'égard d'une société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, seule une fixation de la somme au passif de la procédure collective étant possible.

Sur le même fondement, M. [H] et la BPCE ASSURANCES sollicitent la condamnation in solidum des mêmes au paiement de la somme de 3 969,54 € TTC au titre des travaux d'embellissement.
Cependant, cette somme n'a pas été retenue par l'expert qui indique n'avoir reçu aucun élément concernant les préjudices subis. Par ailleurs, la pièce 2 versée par les demandeurs à l'appui de cette demande mentionne un détail joint en annexe. Cette annexe n'étant pas produite, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer si les postes correspondent à des postes déjà prévus par les travaux préconisés et chiffrés par l'expert judiciaire. En outre, le chiffrage réalisé par l'expert prend d'ores et déjà en compte des travaux de peinturage des zones concernées alors que la somme de 3 969,54 € est sollicitée au titre des « travaux d'embellissement ». Dès lors, M. [H] et la BPCE ASSURANCES ne démontrent pas l'existence de ce préjudice, qui ne serait pas d'ores et déjà indemnisé par la somme sollicitée au titre des travaux de réparation.

En conséquence, la demande formulée au titre des travaux d'embellissement est rejetée.


Sur le préjudice de jouissance

M. [H] et la BPCE ASSURANCES sollicitent la condamnation in solidum de M. [V], de la SARL [N] [P] CREATION et de la SMA SA à verser la somme de 14 000 € au titre du préjudice de jouissance, pour la période de février 2019 à décembre 2024, outre 200 € par mois jusqu'à indemnisation effective.

L'expert n'a pas pu se prononcer sur ce préjudice, en l'absence de tout élément fourni à ce dernier durant les opérations d'expertise. Il appartenait en effet aux demandeurs de fournir les éléments utiles à l'expert, l'analyse des préjudices faisant partie de sa mission.
Par ailleurs, M. [H] et la BPCE ASSURANCES n'expliquent pas leur chiffrage relatif au préjudice de jouissance et les pièces produites ne permettent pas de démontrer que le préjudice de jouissance pourrait être évalué à la somme sollicitée.
Le procès-verbal de constat établi le 19 avril 2019 permet néanmoins d'établir un préjudice de jouissance, qu'il convient toutefois de ramener à de plus justes proportions.
Ainsi, M. [V], la SARL [N] [P] CREATION et la SMA SA sont tenus in solidum de payer à M. [H] et la BPCE ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance subi, compte tenu des désordres observés, de leur durée et de leur localisation.

En conséquence, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] [P] CREATION. M. [V] et la SMA SA sont condamnés à payer à M. [H] et la BPCE ASSURANCES cette même somme.

Sur les travaux incombant au syndicat des copropriétaires

L'expert retient que des travaux sont nécessaires afin de remédier aux désordres relatifs aux infiltrations dans la zone Nord, imputables au syndicat des copropriétaires.

L'expert mentionnait ainsi :
la réalisation de seuils étanchés au droit des portes palières équipant l'appartement de M. [V] ;d'une façon de seuil / ressaut au droit de l'accès Ouest à la terrasse ;la mise en œuvre d'un système d'étanchéité de la terrasse Nord ;en égout et au droit du rampant de toiture Nord de l'immeuble, la vérification de l'adéquation de la section de la gouttière et de ses collecteurs en fonction de la surface du rampant de toiture concerné ;la mise en œuvre d'un système de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement (eaux pluviales) vers l'extérieur du bâtiment et les réseaux collectifs éventuels dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'expert a relevé que les travaux étaient en partie mis à l'ordre du jour d'une assemblée générale selon courrier du syndicat des copropriétaires du 26 septembre 2022.

M. [H] et la BPCE ASSURANCES sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à supporter les travaux préconisés par l'expert.

Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de cette demande, dans la mesure où les travaux auraient d'ores-et-déjà été effectués. Il verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 février 2025, indiquant que les copropriétaires reconnaissent dans ce procès-verbal que les travaux ont été réalisés. Or, ce n'est pas le cas.
En effet, d’une part,aucune facture n'est produite et aucun détail des travaux réalisés ne figure dans ce procès-verbal de sorte qu’il est impossible de déterminer si les travaux préconisés par l'expert ont été mis en œuvre ; d’autre part, aucune mention ne permet d'identifier que les copropriétaires reconnaissent que les travaux préconisés ont été réalisés.

En conséquence, en l'absence d'élément probant, le syndicat des copropriétaires est condamné à mettre en œuvre les travaux préconisés par l'expert judiciaire s'ils n'ont pas d'ores-et-déjà été mis en œuvre.

Sur l'appel en garantie formulé par M. [V]

M. [V] sollicite la condamnation in solidum de la SARL [N] [P], de la SMA SA et du syndicat des copropriétaires à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Cette demande sera rejetée à l'égard du syndicat des copropriétaires. En effet, les fautes commises par M. [V] et le syndicat des copropriétaires n'étant pas les mêmes et ne concernant pas les mêmes désordres, cette demande ne peut prospérer.
En revanche, M. [V] n'a pas réalisé lui-même les travaux à l'origine des désordres, ayant sollicité pour ce faire la SARL [N] [P] CREATION, qui est ainsi intervenue en qualité de professionnelle.

Il convient en conséquence de faire droit à cette demande. La SARL [N] [P] CREATION et son assureur la SMA SA seront ainsi condamnées à relever et garantir M. [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Sur l'appel en garantie formulé par la SMA SA

La SMA SA sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de M. [V] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Toutefois, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, cette demande ne saurait prospérer à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

S'agissant de M. [V], la SMA SA, assureur de la SARL [N] [P] CREATION, et ainsi de la société étant intervenue en qualité de professionnelle, ne saurait être relevée et garantie par le maître d'ouvrage non professionnel ayant fait appel à son assurée.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, compte tenu des responsabilités retenues et des appels en garantie, la SMA SA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire. Ces dépens pourront par ailleurs être directement recouvrés par Maître Thierry TROIN et par la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, concernant ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la SMA SA sera condamnée à verser à M. [H] et la BPCE ASSURANCES une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.

La demande formulée par la SMA SA, par M. [V] et par le syndicat des copropriétaires au titre de ce même article sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DIT que M. [M] [V], la SARL [N] [P] CREATION et la SMA SA sont tenus in solidum de payer à M. [Z] [H] et à la BPCE ASSURANCES, les sommes suivantes :
7 700 € TTC au titre des travaux de réparation, somme indexée sur l'indice BT01 ;2 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
FIXE ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] [P] CREATION ;

CONDAMNE M. [M] [V] et la SMA SA à payer ces mêmes sommes à M. [Z] [H] et à la BPCE ASSURANCES ;

REJETTE la demande formulée par M. [Z] [H] et la BPCE ASSURANCES au titre des travaux d'embellissement ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à mettre en œuvre les travaux préconisés par l'expert au titre des infiltrations ;

REJETTE la demande formulée par M. [M] [V] tendant à être relevé et garanti par le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNE la SARL [N] [P] CREATION et la SMA SA à relever et garantir M. [M] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

REJETTE la demande formulée par la SMA SA et tendant à être relevée et garantie par M. [M] [V] et le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNE la SMA SA à verser à M. [Z] [H] et à la BPCE ASSURANCES la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formulées par la SMA SA, le syndicat des copropriétaires et M. [M] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SMA SA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Thierry TROIN et la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats, à recouvrer directement contre la SMA SA ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:36:43.519Z.