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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 21/02976

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE

Vu l’acte d’huissier du 5 août 2021 par lequel [R] [V] a fait assigner son frère [Z] [V] aux fins :
- à titre principal, d’être autorisé à passer seul l’acte de vente de leur bien indivis, sis [Adresse 4] à [Localité 1], dépendant de la succession de feue leur mère, [Q] [K] divorcée de [J] [V], au regard de la mise en péril de l’intérêt commun, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil,
- à titre subsidiaire, d’ordonner la licitation de ce bien immobilier indivis, par un notaire,
 sur mise à prix de 270 000 €, avec factulé de baisse à 250 000 € en cas d’enchères désertes, 
- et, en tout état de cause :
- d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision successorale, avec désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, 
- de lui réserver l’ensemble des droits issus d’un contrat d’assurance-vie ANTARIUS AVENIR n°217 49 02,
- de lui réserver la commode vénitienne, 
- de dire que la succession lui est redevable d’une somme de 1 101 € 75,
- de condamner son fère à lui verser une indemnité de 3 600 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu l’ordonnance du 30 mars 2023 par laquelle le juge de la mise en état, saisi par [R] [V], s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation sollicitée par [R] [V] de passer seul l’acte de vente du bien indivis, ace de disposition, ainsi que sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, question de fond.

Vu les diverses conclusions échangées entre les parties dont seules les dernières en date seront ci-après reprises.

Vu les dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 décembre 2025 par lesquelles [R] [V], modifiant et réduisant ses demandes initiales, a solicité du tribunal :
- l’attribution préférentielle à son profit du bien immobilier indivis du [Adresse 4] à [Localité 1],
- la fixation de la valeur de ce bien à 270 000 €,
- la fixation de la soulte dûe à son frère à la somme de 135 000 €, à verser sur le compte de la succession ouvert auprès du notaire qui sera désigné par la juridiction,
- l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, avec désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour les surveiller,
- le rejet des demandes formulées par son frère [Z],
- et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Vu les conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par le RPVA post-clôture le 9 mars 2026 par lesquelles [Z] [V] s’est opposé à la demande de son frère d’être autorisé à passer seul l’acte de vente de l’appartement indivis du [Adresse 5], et à voir appliquer les dispositions testamentaires invoquées par son frère, 
- et a sollicité reconventionnellement :
- l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, suite au décès de leur mère, survenu le [Date décès 1] 2020,
- la désignation d’un notaire aux fins de procéder auxdites opérations,
- et préalablement aux opérations de liquidation, il a demandé au tribunal :

- d’être autorisé à effectuer toute démarche utile et à procéder seul à la signature de tout acte nécessaire à la vente du bien immobilier indivis, à défaut pour son frère [R] de prêter son concours à ces démarches et formalités utiles à la réalisation de la vente du bien indivis, pour le prix à provenir de la vente être séquestré entre les mains du notaire pour être partagé entre les parties en proportion de leurs droits respectifs,
- de dire que son frère [R] devra rapporter à la succession la somme de 20 000€, objet d’un chèque établi à son profit,
- de dire que s’il apparaissait un quelconque passif successoral au titre des arriérés et intérêts relatifs aux cotisations URSSAF de la decujus, il devrait être intégralement imputé à [R] [V],
- de dire qu’il devra être tenu compte dans le cadre des opérations liquidatives de 2 virements de 4000 € chacun effectués par lui-même, au titre des droits de succession,
- de dire que [R] [V] devra également rapporter à la succession :
- la somme de 7 200 €, 
- et celle de 30 000 €,
- de dire que les biens de la succession ont fait l’objet d’un recel successoral de la part de [R] [V], qui devra être privé de tout droit dans les biens recelés,
- de dire que [R] [V] devra restituer tous les revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
- de condamner [R] [V] à lui verser :
- la somme de 50 000 €, à titre de dommages-intérêts pour recel successoral, 
 - celle de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- et une indemnité de 8 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de dire que si des poursuites étaient engagées par le Trésor Public concernant la diminution des droits de succession restant à régler, [R] [V] devra en répondre personnellement du fait de ses agissements pour réduire l’actif successoral,
- et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 10 janvier 2026.

Motifs

SUR QUOI :
 
1°) Sur la révocation de la clôture 

Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 10 janvier 2026.

Le demandeur a fait notifier des conclusions récapitulatives le 18 décembre 2025 avec communication de 6 nouvelles pièces,et le défendeur a fait notifier des conclusions récapitulatives et responsives, le 9 mars 2026, soit postérieurement à la clôture.

Dans un souci de bonne administration de la justice, et de respect du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la révocation de la clôture ayant pris effet au 10 janvier 2026 , afin d’admettre aux débats les conclusions notifiées par le défendeur, le 9 mars 2026, contenant réponse aux dernières conclusions du demandeur, en date du 18 décembre 2025, soit 3 semaines avant la clôture dont deux semaines pendant les fêtes de fin d’année, avec communication de nouvelles pièces.

2°) sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

Il résulte des pièces versées aux débats ( acte de notoriété, échanges épistolaires) les faits constants suivants.


[Q] [K] divorcée en uniques noces de [J] [V], née le [Date naissance 1] 1917, est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2020, à l’âge de presque 103 ans, en laissant pour lui succéder ses deux fils, [R] [V] et [Z] [V] , issus de son union avec [J] [V].

Elle est décédée, en l’état d’un testament olographe en date du 28 juillet 1991 légant, au titre de la quotité disponible, à son fils [R] [V] les parts sociales par elle détenues dans la société “Maison des iles et Tourisme et Locations”.

La déclaration de succession n’a pas été produite aux débats, mais il est constant et non contesté qu’il dépend de sa succession un appartement de deux pièces avec cave, situé dans l’immeuble l’Hermitage, [Adresse 4] à [Localité 1], divers éléments de mobilier et un coffre à la banque.

Il résulte des échanges des courriers et mails que les dissensions entre les héritiers n’ont pas permis de parvenir à un partage amiable et à la vente du bien indivis , et que les 3 notaires successivement désignés par les héritiers ( M° [O], M° [W] et M° [E]) ont soit été déchargés de leur mission soit ont renoncé à celle-ci. 


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En application de l’article 815 du code civil :
“Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1360 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe du partage judiciaire , compte-tenu de la dégradation de leurs relations, mais s’opposent sur les modalités de celui-ci.

Le partage sera donc ordonné, les conditions de recevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile ayant été respectées.

Le partage portant sur un bien soumis à publicité foncière et le partage étant susceptible d’être complexe, il est nécessaire de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale..

Il convient également de désigner un juge chargé du contrôle des opérations de liquidation.

3°) Sur l’appartement indivis 

A) Sur l’attribution préférentielle sollicitée par [R] [V] 

Après avoir sollicité dans son acte introductif d’instance , à titre principal, l’autorisation de passer seul la vente du bien immobilier indivis du [Adresse 4], et à titre subsidiaire, la licitation de ce bien sur mise à prix de 270 000 €, [R] [V] a abandonné ces prétentions dans ses dernières conclusions , pour solliciter, sur le fondement de l’article 831 du code civil, l’attribution préférentielle à son profit de ce bien indivis , au prix de 270 000 €, moyennant le paiement à son frère [Z] [V] d’une soulte de 135 000 € (soit de la moitié du prix).

Son frère [Z] [V] s’oppose à cette attribution préférentielle, en l’absence d’expertise contradictoire sur la valeur du bien et de justificatif de la capacité de [R] [V] à s’acquitter de la soulte.

Il sollicite reconventionnellement à être autorisé lui-même judiciairement à effectuer toute démarche utile et à procéder seul à la signature de tout acte nécessaire à la vente du bien immobilier, à défaut pour son frère [R] [V] de prêter son concours à ces démarches et signatures.

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Contrairement à ce que soutient [R] [V], il ne peut être fait droit à sa demande d’attribution préférentielle, sur le fondement de l’article 831 du code civil dont il se prévaut.

En effet, ce texte ne concerne que l’attribution préférentielle d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à l’exploitation de laquelle l’héritier indivisaire qui sollicite son attribution participait avant le décès.

Tel n’est pas le cas, en l’espèce.

En effet, le bien immobilier indivis sis à [Localité 1], [Adresse 4], dont [R] [V] sollicite l’attribution est un appartement, et donc un logement, et non une entreprise.

L’attribution préférentielle d’un tel local d’habitation est soumise aux conditions de l’article 831-2 du code civil, aux termes duquel :
“Le conjoint survivant ou tout héritier propriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
“ 1°) De la propriété ou du droit au bail qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant (....)”

Or, à supposer même que [R] [V] ait fondé sa demande sur ce texte, ce qui n’est pas le cas, il ne pourrait pas pour autant prétendre à l’attribution préférentielle de cet appartement indivis, alors qu’il ne justifie pas et n’allègue même pas qu’il y réside et qu’il y avait sa résidence au moment du décès de sa mère.

En conséquence, sa demande d’attribution préférentielle ne peut être que rejetée. 

B) Sur la demande de [Z] [V] d’être autorisé à effectuer seul les démarches nécessaires à la signature de la vente de l’appartement indivis 

En application de l’article 815-5 du code civil :
“Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l‘intérêt commun.”

En l’espèce, [R] [V] qui avait , dans son acte introductif d’instance, sollicité l’autorisation de passer seul la vente de l’appartement indivis du [Adresse 4] au prix de 270000 €, a renoncé à cette demande dans ses dernières conclusions, préférant formuler une demande d’attribution préférentielle, dont il a ci-dessus été débouté, faute de remplir les conditions exigées par l’article 831-2 du code civil.

Compte-tenu du rejet de la demande d’attribution préférentielle de [R] [V], il y a lieu d’examiner la demande reconventionnelle faite par son frère [Z] [V] d’obtenir l’autorisation d’effectuer toutes démarches utiles pour signer seul l’acte de vente.

Cette demande ne peut être accueillie, en l’état des seuls éléments versés aux débats.

En effet, l’autorisation judiciaire prévue par l’article 815-5 sus-visé doit concerner un projet de vente précis. 

Autrement dit, elle est spéciale, et doit viser un acheteur et un prix déterminé.

Or, en l’espèce, [Z] [V] n’a fourni aucun élément de nature à lui permettre d’obtenir l’autorisation sollicitée.

En effet, non seulement il n’a pas produit d’offre d’achat récente avec mention du prix relative à ce bien, mais encore il n’a pas même indiqué dans ses conclusions le montant auquel il envisage de vendre ledit appartement, et n’a pas fourni d’estimation récente établie par un professionnel de l’immobilier.

Il n’a versé aux débats qu’une estimation générale du prix du mètre carré dans le [Adresse 6] par le site [1] ( pièce n° 62), faisant ressortir un prix médian de 5075 € /m² en novembre 2025, pour un appartement de deux pièces, et sur laquelle a été rajoutée en dernière page la mention manuscrite : “ 5 075 € m² X 65 m² = 330 000 “.

Une telle estimation générale, ne tenant pas compte des spécificités du bien et de son état, ne saurait permette d’autoriser la vente du bien à ce prix de 330 000 €, d’autant plus que les dernières estimations produites par son frère [R], émanant des agences [2] et [3] ( pièces 53 et 54), font état d’un prix compris entre 268 000 € et 275 000 € en 2024, compte-tenu notamment des nombreux travaux de réfection à effectuer dans l’appartement.

En conséquence, le tribunal ne peut autoriser [Z] [V] à passer seul la vente sans détermination du prix envisagé, et sans que , de surcroît, ne soit rapportée la preuve de la mise en péril de l’intérêt commun ( tels que le risque d’une saisie-immobilière, le non-paiement des frais de succession, la détérioration du bien, ou sa perte de valeur).

Dès lors, faute d’attribution préférentielle du bien à [R] [V] et faute d’autorisation donnée à [Z] [V] de signer seul l’acte de vente du bien, la seule solution possible pour permettre aux héritiers de sortir de l’indivision est la licitation, l’appartement n’étant pas partageable en nature.

Il y a donc lieu d’ordonner la licitation du bien à la barre du tribunal, pour le prix à provenir de la vente être séquestré entre les mains du notaire pour être réparti entre les coïndivisaires en fonction de leurs droits respectifs.

S’agissant d’un appartement de deux pièces de 65 m², dans un immeuble ancien et bourgeois du quartier résidentiel du [Adresse 7] à [Localité 1], décrit par les agents immobiliers comme nécessitant d’importants travaux de réfection et modernisation, et d’une cave, comme le corroborent les photographies versées aux débats, la mise à prix sera fixée à 260 000 € .

En effet, la mise à prix dans le cadre d’une licitation non seulement doit être attractive mais encore est nécessairement inférieure à la valeur vénale, cette dernière étant une valeur de marché dans le cadre d’une négociation de gré à gré supposant des délais raisonnables de vente et excluant toute notion de vente forcée ou judiciaire.on de l’appartement, risque de saisie immobilière, ou autres...).

4°) Sur l’assurance-vie ANTARIUS - AVENIR

En application de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile:
“ Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”

En l’espèce, [R] [V] qui avait sollicité iitialement dans son assignation que lui soit réservé l’ensemble des droits issus du contrat d’assurance-vie dit ANTARIUS AVENIR numéro 217 49 02, n’a plus formulé cette demande dans ses dernières conclusions récapitulatives qui ne font plus du tout état de ce contrat d’assurance-vie. 
 
Dès lors, en application de l’article 768 sus-visé, [R] [V] est réputé avoir abandonné cette prétention, et le tribunal n’a donc pas à se prononcer sur ledit contrat d’assurance-vie, sur lequel le défendeur n’a pas non plus formulé de demande.

5°) Sur les demandes reconventionnelles 

A) Sur les dispositions testamentaires

[Z] [V] demande au tribunal de dire qu “’il n’y a pas lieu à application des documents invoqués par Mr [R] [V] au titre des dispositions testamentaires, l’un non daté ( pièce adverse 29), l’autre daté du 5 juin 2020 ( pièce adverse 30).”

Le tribunal constate que, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 18 décembre 2025, [R] [V] n’invoque plus ces “dispositions testamentaires” dont il ne fait plus état , et n’en réclame pas le bénéfice.

En application de l’article 768 dernier alinéa du code de procédure civile, il doit être réputé avoir abandonné ces prétentions y afférentes, à défaut de les avoir reprises dans leurs dernières conclusions.

En toute hypothèse, les deux documents manuscrits dont s’agit ne sauraient valoir dispositions testamentaires valables, dans la mesure où :
- le premier ( pièce n°29) intitulé “mes souhaits après mon décès” léguant divers meubles, et notamment une commode à [R], n’est pas daté, 
- et le second ( pièce n°30) intitulé “recueil des dernières volontés” , n’est pas écrit de la main de [Q] [K] divorcée [V], puisqu’il commence en ces termes “ Ceci est le recueil des dernières volontés testamentaires de Mme [Q] [K], recueillies et transcrits par moi sous sa dictée du 5 juin2020.”

Ces deux documents ne répondent pas aux exigences de validité de l’article 978 du code civil aux termes duquel “ le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur”.

En conséquence, les deux documents sus-visés, l’un non daté, et l’autre non écrit de la main de feue [Q] [K] divorcée [V], ne peuvent avoir valeur de testament.

Dès lors, [Z] [V] est bien - fondé à demander qu’il n’y a pas lieu de les appliquer.

B) Sur les donations 

En application de l’article 843 alinéa 1 du code civil :
“ Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”

 En l’espèce, [Z] [V] sollicite le rappport à la succession par son frère [R] de diverses sommes, objets de chèques ou de virements tirés sur le compte de leur mère. 

 a) sur le chèque de 20 000 €

[Z] [V] sollicite le rapport à la succession par son frère de la somme de 20 000 €, au titre d’un chèque n° 5002588, en date du 17 mai 2019, à l’ordre de [R] [V] , tiré sur le compte bancaire de leur mère à la Société [4], et dont il produit la photocopie ( pièce n°25 du défendeur).

Il est établi par les pièces versées aux débats, et non contesté par [R] [V] que ce chèque correspondait à un don manuel que lui a fait sa mère, et qui a été déclaré au fisc.

En effet, il a été versé aux débats :
 - la déclaration de don manuel en date du 20 mai 2019 (soit 3 jours après la date du chèque), enregistrée le 22 août 2019 au service des impôts, d’une somme d’argent de 20 000 € faite par [Q] [K] divorcée [V] à son fils [R] [V] ( pièce 32 du demandeur). 
- et une attestation dactylographiée, en date du 1er avril 2020 ( pièce 26 du défendeur ), signée par [Q] [K] divorcée [V] et par les deux assistantes de cette dernière en qualité de témoins, confirmant que celle-ci avait fait don à son fils ainé [R] [V] d’une somme de 20 000€ “en remerciements de son assistance constante et son souci permanent de la bonne organisation matériel de cette assistance”, avec la précision suivante :” il lui appartiendra, s’il le souhaite de considérer que ce legs est une avance sur sa part d’héritage”, 

En conséquence, force est de constater que le chèque litigieux de 20 000 € correspond à une donation rapportable à la succession, en application de l’article 843 du code civil, selon lequel tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs directement ou indirectement, à moins qu’il ne lui ait été fait expréssement hors part successoral.

 [R] [V] devra donc faire rapport à la succession de cette donation de 20 000€ qui ne lui a pas été faite expressément hors part successorale.


b) sur les dons manuels de 30 000 €

[Z] [V] sollicite le rapport à la succession par son frère de la somme de 30 000 €, au titre de divers virements et chèques effectués au profit de ce dernier entre le 20 janvier 2011 et le 31 août 2015 depuis le compte bancaire de leur mère au [5], à savoir :
- un virement de 15 000 € le 29 septembre 2014,
- un chèque de 5 000 € le 23 avril 2011 au moment de la Saint [R],
- ainsi que “des débits d’une vingtaine de chèques de 500 à 5000 € restant à indentifier”

Au soutien de sa demande, il a produit les relevés bancaires de feue [Q] [K] divorcée [V] au [5], du 20 janvier 2011 au 31 août 2015 ( pièce 57) 
Sur ces relevés de compte, apparaissent seulement deux virements au profit de [R] [V], à savoir :
- le 21 mars 2011 : virement de.................................... 1 000 €
- le 29 septembre 2014 : virement de ........................ 15 005 €
Soit au total la somme de 16 005 €, sur laquelle [R] [V] ne fournit pas d’explications.

En conséquence, à défaut d’explication et de justifications de [R] [V] sur les raisons de ces virements à son nom, force est de considérer que ces virements correspondaient à des libéralités dont il a bénéficié de sa mère.

 [R] [V] devra donc rapporter ces donations d’un total de 16 005 € à la succession.

La dissimulation faite par celui-ci desdites donations constitue un recel successoral, dans la mesure où elle révèle l’intention de [R] [V] de rompre l’égalité du partage en s’assurant un avantage au détriment de son cohéritier.

En application de l’article 778 du code civil, il sera donc privé de toute part dans ces donations qu’il doit rapporter à la succession. 

En revanche, la preuve n’est pas rapportée par [Z] [V] sur le fait que divers chèques émis sur le compte de [Q] [K] divorcée [V] aient eu pour bénéficiaire [R] [V].

En effet, [Z] [V] a entouré au marqueur , sur les relevés de banque, divers chèques d’un montant respectif de 750 € le 18 janvier 2011, de 5 000 € le 27 avril 2011, de 2000€ le 15 juillet 2011, de 1 000 € le 27 décembre 2011, de 1 500 € le 29 décembre 2011, 2 chèques de 1000 € chacun le 2 mai 2012, de 500 € le 4 juin 2012, de 1 000 € le 9 juillet 2012, de 500 € la 27 juillet 2012, de 500 € le 27 septembre 2012, de 1 000 € le 23 octobre 2012, de 1000 € le 16 novembre 2012, de 5 000 € le 28 novembre 2012, de 700 € le 19 décembre 2012, de 1 000 € la 20 décembre 2012, de 1 000 € et 2 700 € le 4 octobre 2012, et de 750 € le 3 août 2015.


Il n’a cependant pas versé aux débats les photocopies de ces chèques qui auraient fait apparaître le ou les bénéficiaires de ces divers chèques, qu’il n’a au demeurant pas listés dans ses conclusions, se contentant de dire “ une vingtaine de chèques de 500 à 5 000 € restant à identifier” ( sic).

Faute pour lui de rapporter la preuve qui lui incombe que la vingtaine de chèques qu’il invoque aient été tirés au profit de son frère [R] [V], sa demande de rapport à la succession par ce dernier de la somme de 30 000 € ne peut prospérer.

Il y a lieu d’observer, à titre superfétoire, qu’à supposer que, comme l’indiquent les mentions manuscrites portées sur le relevé de compte bancaire produit par [Z] [V] certains chèques puissent correspondre , vu leur date, à des événements tels que Noël, jour de l’an ou fête de la Saint [R], ces 3 chèques sont susceptibles, si tant est qu’ils aient été émis à l’ordre de [R] [V] , de constituer des présents d’usage, lesquels en application de l’article 852 du code civil ne sont pas rapportables à la succession.

En conséquence, en résumé, eu égard aux éléments ci-dessus énoncés, [R] [V] ne sera tenu de rapporter à la succession que la somme de 16 005 € , au titre des dons manuels correspondant aux virements émis à son bénéfice depuis le compte bancaire de sa mère, avec sanction du recel successoral de ce chef, et [Z] [V] sera débouté de sa demande de rapport à la succession du montant des divers chèques tirés sur le compte de leur mère, en l’état de la carence probatoire quant au nom du bénéficiaire desdits chèques, faute de photocopie de ceux - ci ou d’attestations de la banque y afférentes.

c) Sur la somme de 7 200 € 

[Z] [V] soutient :
- que [Q] [K] divorcée [V] avait l’habitude de rétrocéder à chacun de ses deux fils une partie de sa pension de réversion à hauteur de 300 € par mois chacun,
- que [R] [V], suite à la délégation de gestion des opérations signée par leur mère en 2017, avait effectué les démarches auprès de la Société [4] pour que soit stoppé à compter d’avril 2018 le virement mensuel de 300 € à son frère [Z] [V],
- que l’égalité était ainsi rompue entre les deux fils, puisque [R] [V] continuait, lui, à percevoir sa mensualité de 300 €,
- que le virement mensuel de 300 € au profit de [Z] [V] n’avait été rétabli qu’ à compter d’avril 2020, à la demande adressée à la banque par ce dernier, 
- que [R] [V] avait donc perçu pendant 24 mois d’avril 2018 à avril 2020, la somme de 7 200 € ( soit 300 € x 24 mois) , alors que [Z] [V] n’a rien perçu durant cette période.

Il sollicite donc le rapport à la succession par [R] [V] de la somme de 7 200€ par lui perçue pendant cette période, pendant laquelle son frère en a été privé.

 [R] [V] s’oppose à cette demande de rapport, affirmant :
- que la somme de 600 € mensuels ( 300 € à chacun des 2 fils) était un don indirect de [Q] [K] divorcée [V] à [U] [P], compagne de leur père feu [J] [V] , qui s’est retrouvé dans une situation précaire au décès de ce dernier avec lequel elle n’était pas mariée, mais avec laquelle il avait vécu 40 ans, ,
- qu’il était convenu que le versement de “cette somme de 600 € transiterait par le biais des frères [V] afin que cette somme ne soit pas imputée fiscalement à leurs ressources respectives.” ( sic),
- qu’au décès de [U] [P], leur mère [Q] [K] divorcée [V] a continué à verser à chacun de ses fils la somme de 300 € à chacun, jusqu’en janvier 2017, date à laquelle [Z] [V] a eu une altercation avec Mme [X], employée de leur mère, à la suite de laquelle [Q] [K] a décidé de son propre chef de ne plus lui verser cette subvention, 
- et que le virement de 300 € au bénéfice de [Z] [V] avait repris à partir du 6 avril 2020, jusqu’au blocage des comptes le 4 octobre 2020, après le décès de [Q] [K] divorcée [V], soit une somme de 2100 € pendant 7 mois que [Z] [V] passe sous silence.

✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺

La somme de 7200 € réclamée par [Z] [V] correspond à la différence entre les mensualités de 300 € versées par leur mère à son frère [R] [V] et celles qu’elle lui a versées mais dont elle a interrompu les virements pendant 24 mois.

Cette somme de 7 200 € n’a pas été versée à [Z] [V] mais n’a pas pour autant été perçue par son frère [R] [V].

Dès lors, ce différentiel de 7 200 € ne peut être considérée comme une donation faite par leur mère à [R] [V].

Faute de constituer une donation, elle ne peut être rapportable par [R] [V] qui n’a pas été destinataire de cette somme .

Le tribunal observe, en revanche, que les versements mensuels de 300 € par la de cujus à chacun de ses deux fils pendant des années et effectivement encaissés par ceux-ci, seraient susceptibles d’être éventuellement qualifiés eux de donations rapportables, pour leur total, pour chacun d’eux, la preuve qu’ils aient été destinés et reversés à la dernière compagne de leur père n’étant pas rapportée. 

Dès lors, le sort de la différence de 7 200 € entre les donations mensuelles faites à chacun des deux héritiers serait susceptible d’être corrigé par la différence entre le montant que chacun devrait rapporter à la succession, au titre de ces donations.

Ce n’est cependant pas la demande qui est formulée par [Z] [V] qui, ne précise pas le fondement juridique de sa réclamation, se contentant de dire que la disparité de ces versements mensuels tendait à rompre l’égalité entre les deux héritiers.


d) Sur les 2 virements de 4 000 € 

[Z] [V] demande qu’il soit tenu compte dans le cadre des opérations liquidatives des 2 virements de 4 000 € chacun par lui effectués auprès de l’administration fiscale au mois d’octobre 2021, au titre du paiement des droits de succession.

Il a versé les justificatifs de ces deux réglements aux services fiscaux (pièce 31), sous la référence des drois de succession [Q] [K], 

 [R] [V] a fait part de son accord sur cette demande.

Il convient de le constater.



e) Sur la dette vis à vis de l’URSSAF

[Z] [V] affirme que son frère aurait volontairement omis de déclarer à l’URSSAF certaines périodes d’activité, voire l’existence des auxiliaires de vie de leur mère, et demande que s’il devait en résulter un quelconque passif successoral au titre des arriérés et intérêts dûs au titre des cotisations URSSAF de [Q] [K] divorcée [V], ce passif soit intégralement imputé à [R] [V].

Cette demande, contestée par [R] [V], sera rejetée comme injustifiée.

En effet, [Q] [K] divorcée [V] ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection des majeurs ( pas sous sauvegarde de justice, pas sous curatelle ou tutelle) , et son fils [R] [V] n’était donc pas son curateur ni son tuteur, et la preuve de l’altération des facultés mentales n’est pas rapportée.

En conséquence, s’il y a eu des omissions de déclarations d’employées à domicile ou auxiliaires de vie, ce qui semble être le cas d’après la discordance entre le tableau récapitulatif des auxiliaires de vie intervenues, au nombre de 8 ( pièce n° 28) et le la courrier de l’URSSAF du 10 novembre 2022 faisant état de bulletins de salaire pour 3 employées seulement ( pièce n°29), la responsablité en incombe, malgré son grand âge, à [Q] [K] divorcée [V].

En conséquence, si un arriéré de cotisations avec pénalités et intérêts était éventuellement dû à l’égard de l’URSSAF, sous réserves de l’acquisition de la prescription extinctive, il constituerait une dette de la succession, devant être supportée à égalité par les deux héritiers. 

f) Sur le recel successoral ( Twingo et mobilier)

[Z] [V] accuse son frère [R] [V] de recel successoral sur un véhicule Renault TWINGO cédé pour destruction à une société d’enlèvement , et de divers éléments de mobilier de valeur hérités de riches ancêtres italiens et revendus à bas prix à un antiquaire ( tableaux, commode ancienne, bijoux, lit, meuble précieux noirt avec console et glace, et une fourrier en vison).


 [R] [V] conteste le recel successoral en faisant valoir :
- que la TWINGO de 1999 n’était plus côtée à l’argus et qu’il l’ a faite enlever par un épaviste pour sa destruction, et avait résilié l’assurance, aucun membre de la famille ne souhaitant la récupérer,
- et qu’il détient un inventaire des éléments de mobilier vendus pour la somme de 4 300 €, dont doivent être déduits 1 200 € de frais, soit une recette totale d’un montant de 3 100 € qu’il affirme avoir utilisée pour régler les charges de copropriété de l’appartement indivis, raison pour laquelle il ne l’a pas versée sur le compte de la succession.

 [R] [V] a produit aux débats les justificatifs de ces affirmations, à savoir :
- le certificat de cession en date du 19 avril 2021, démontrant la cession du véhicule TWINGO ( première mise en circulation du 24 février 1999) à la société [6], pour destruction ( pièce 49),
- la résiliation du contrat d’assurance de ce véhicule auprès de la [7] ( pièce 50),
- les attestations de vente ( pièces groupées n° 51) :
- de divers éléments de mobilier de chambre à coucher, le 3 octobre 2022 à un antiquaire de [Localité 3] au prix de 1 500 € , 
- d’un lot de bijoux fantaisie, bibelots, tableaux religieux, et divers, le 16 octobre 2022, pour 500 € , à la maison [N] d’antiquités et brocante, de [Localité 3], 
- d’une console noire avec sa glace, le 17 octobre 2022, à la maison d’antiquités H eitzmann, au prix de 1 000 €,
- d’un tableau grand format toile mythologique, pour la somme de 1 800 € à Mr [M] [N], antiquaire à [Localité 4], le 27 mai 2023.

Il a donc perçu au total la somme de 4 800 € sur la vente de ces biens indivis qu’il doit reverser à la succession, dans la mesure où il ne justifie pas avoir eu à verser des frais de 1200€.

Il ne peut lui être reproché un recel de ce chef, dans la mesure où il n’a pas caché l’existence de cette voiture et de ces éléments de mobilier dont son frère connaissait l’existence, s’agissant de la voiture de leur mère et des meubles meublants l’appartement de celle-ci.

En revanche, même s’il a réglé avec ces sommes, comme il le prétend, les charges de copropriété de l’immeuble indivis, il devra néanmoins les reverser à la succession, sans application à son détriment de la sanction de recel successoral, et il devra lui être tenu compte, par ailleurs, des charges de copropriété et autres frais par lui réglés pour le compte de la succession.




g) Sur les dommages-intérêts 

[Z] [V] sollicite la condamnation de son frère à lui verser des dommages-intérêts de 30 000 €, pour le préjudice subi du fait du recel successoral, et de 10 000 € pour procédure abusive.

Cette demande sera rejetée comme injustifiée.

En effet, le recel successoral n’a été retenu à l’encontre de [R] [V] que pour les donations de 1 000 € et 15 005 €, montant de dons manuels reçus par celui-ci et dissimulés à son cohéritier.

Du fait du recel successoral de ces sommes d’un total de 16 005 € , [R] [V] qui doit les rapporter à la succession va être privé de toute part dans celles-ci.

Son frère [Z] [V] ne justifie pas d’un préjudice supérieur à la part de moitié de ces sommes dont son frère va être privé.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de 30 000 € de ce chef.

Sa demande de dommages-intérêts de 10 000 € pour procédure abusive sera également écartée comme injustifiée.

En effet, en raison des graves désaccords entre les parties qui n’ont pas pu se mettre d’accord sur la liquidation de la succession de leur mère, en 2020, l’assignation en partage judiciaire était nécessaire, et non pas abusive, pour sortir de l’indivision. 

h) Sur les droits de succession

[Z] [V] demande reconventionnellement au tribunal de dire que “ si des poursuites étaient engagées par le Trésor Public concernant la diminution des droits de succession restants à régler, [R] [V] devra en répondre personnellement du fait de ses agissements pour réduire l’actif successoral.”

Cette demande sera rejetée compte-tenu, d’une part, du caractère éventuel pour l’instant du préjudice fiscal invoqué, et d’autre part, de la solidarité des héritiers vis à vis de l’administration fiscale.

6°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de la présente instance seront employés comme frais privilégiés de partage.

Vu le contexte du dossier, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties.

Leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Révoque l’ordonnance 26 mai 2025 ayant fixé la clôture de façon différée au 10 janvier 2026 , admet aux débats les conclusions récapitulatives et responsives notifiées par [Z] [V] le 9 mars 2026, et clôture à nouveau avant ouverture des débats,


Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [K] divorcée [V], décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1],

Désigne M° [D] [F] , notaire à [Localité 1], [Adresse 8], pour procéder aux dites opérations,

Désigne Mme la Présidente de la 3ème chambre civile, avec faculté de délégation, pour procéder à la surveillance de ces opérations de comptes, liquidation et partage, 

Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, 

Dit qu’il pourra se faire remettre tous les relevés de comptes, documents bancaires, comptables ou fiscaux dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,

Dit qu’à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, OEIL, UNOFI entreprise,

Dit qu’il appartiendra au notaire, qui sera en possession de tous les éléments chiffrés nécessaires pour reconstituer la masse successorale d’effectuer tous les calculs utiles, notammant quant aux rapports et à une éventuelle indemnité de réduction, et qu’il devra établir son projet liquidatif en tenant compte des dispositions du présent jugement sur les questions qui y sont tranchées,

Dit que [R] [V] et [Z] [V] devront verser directement entre les mains du notaire, à titre d’avance sur frais, la somme de 1500 € chacun, somme qui sera supportée à l’issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage, 

Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé pa le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code civil, 

Vu l’article 831-2 du code civil,

Déboute [R] [V] de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement et de la cave indivis situé [Adresse 4] à [Localité 1],

Déboute [Z] [V] de sa demande tendant à être autorisé à effectuer seul les démarches en vue de la vente de ce bien indivis, et à signer seul l’acte de vente,

Vu le caractère non partageable en nature de l’appartement indivis et de la cave du [Adresse 4] à [Localité 1], ordonne leur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nice, 

Préalablement aux opérations de comptes et liquidation et partage, et pour y parvenir, ordonne que sur requêtes, poursuites et diligences de [R] [V] , en présence de [Z] [V] copartageant, ou lui dûment appelé , et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il soit procédé à l’audience du juge de l’exécution immobilière du tribunal judiciaire de Nice, et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Me Carine GUENIFFEY, avocate au barreau de Nice, ou à défaut par l’avocat de la partie la plus diligente, à la vente aux enchères en un seul lot de :
- l’appartement situé, [Adresse 4] à [Localité 1], entrée B, au 2ème étage, constituant le lot de copropriété n° 31, composé d’une entrée, d’un séjour, d’une cuisine indépendante, d’une chambre, et d’une salle d’eau,
- et d’une cave ( lot de copropriété n°18), 
dans l’immeuble dans l’immeuble “ l’Hermitage du Tzaréwitch” , [Adresse 4], cadastré section MI numéro [Cadastre 1], 

Fixe la mise à prix à 260 000 € ( deux cent soixante mille euros) avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes ; 

Rappelle l’application des dispositions de l’article 1277 du code de procédure civile, dans le cas d’enchères n’atteignant pas le montant de la mise à prix même rabaissée ; 

Dit que le demandeur fera établir par tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent un procès-verbal de description du bien et que l’huissier ainsi désigné fera procéder à deux visites du bien à vendre hors dimanches et jours fériés, en se faisant assister en tant que de besoin d’un serrurier et de la force publique ; 

Dit que le commissaire de justice se fera assister lors d’une visite d’un expert chargé à la diligence du demandeur d’établir ou actualiser les diagnostics amiante, termites, plomb, énergétique, métrage loi Carrez ; 

Dit que la désignation du commissaire de justice et les dates de visites devront être signifiées au plus tard 5 jours avant la date fixée ; 

Dit qu’en cas d’absence de l’occupant dans les locaux il sera procédé selon les modalités prévues aux articles L 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Dit que la publicité de la vente sera assurée dans un délai de 2 mois précédant la date de l’audience d’adjudication et qu’il pourra être procédé à une publication à cet effet dans un journal d’annonces légales, ainsi que dans [Localité 1]-Mation, et sur internet, 

Dit qu’une photographie pourra être ajointe aux publicités légales ; 

Dit que le prix d’adjudication sera versé entre les mains du notaire chargé de procéder
aux opérations de compte, liquidation et partage, avec mission d’ effectuer la répartition du prix
d’adjudication entre chacune des parties en fonction de la part leur revenant dans la succession de feue [Q] [K] divorcée [V], 

Dit qu’en cas de survenance d’un accord entre les parties, après le prononcé du présent jugement , il leur sera toujours loisible de vendre tout ou partie des biens indivis amiablement en vue d’en tirer un meilleur prix.


Vu l’article 978 du code civil, 

Dit qu’il n’y aura pas lieu à application des 2 documents manuscrits , respectivement intitulés “ mes souhaits après mon décès ( pièces 29) et “recueil des dernières volontés testamentaires de Mme [Q] [K], recueillies et transcrits sous sa dictée du 5 juin2020.” ( pièce 30) , portant divers legs, le premier n’étant pas daté et l’autre n’étant pas écrit de la main de feue [Q] [K] divorcée [V], mais transcrits sous sa dictée, lesquels ne constituent pas des testaments olographes valables, 

Vu l’article 843 alinéa 1 du code civil,

Dit que [R] [V] devra rapporter à la succession de sa mère, feue [Q] [K] divorcée [V] :
- la somme de 20 000 € ( vingt mille euros), montant du chèque n° 5002588 tiré sur le compte de cette dernière à la Société [4] le 17 mai 2019, correspondant à un don manuel déclaré à l’administration fiscale le 20 mai 2019, 
- la somme de 16 005 € ( seize mille cinq euros), montant de 2 virements d’un montant respectif de 1 000 €, en date du 21 mars 2011, et de 15 005 €, en date du 29 septembre 2014, opérés à son profit sur le compte bancaire de sa mère au [5], constituant des dons manuels rapportables, 

Dit que la donation de 16 005 € devra être sanctionnée des peines du recel successoral, privant [R] [V] de toute part sur celle-ci, 

Dit que le fait pour [Z] [V] d’avoir perçu de leur mère des virements mensuels d’un montant inférieur de 7 200 € à ceux reçus par [R] [V] ne constitue pas une donation rapportable par [R] [V] qui n’a pas perçu cette différence de 7 200 €,

Dit que [R] [V] n’a pas commis de recel successoral relatif au véhicule Renault Twingo, dépendant de la succession, ni aux éléments de mobiliers indivis, 

Dit que [R] [V] devra reverser à la succession la somme de 4 800 €, montant des éléments de mobilier de la succession par lui vendus, sans application des peines du recel successoral, 

Dit qu’il devra être tenu compte à [Z] [V] des deux réglements de 4000 € chacun au Service fiscal de l’enregistrement, au titre des droits de la succession de [Q] [K], 

Déboute [Z] [V] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de [R] [V] tout éventuel passif successoral envers l’URSSAF, au titre des cotisations relatives à l’emploi par [Q] [K] divorcée [V] de personnes à domicile, 

Le déboute également de sa demande reconventionnelle relative à la mise à la charge exclusive de son frère [R] [V] des conséquences d’éventuelles poursuites de l’administration fiscale au titre des frais de succession,

Vu l’article 768 dernier alinéa du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à statuer sur le contrat d’assurance-vie ANTARIUS AVENIR, au titre duquel aucune des deux parties n’a plus formulé de demande dans leurs dernières conclusions récapitulatives, 

 Rejette les demandes de dommages-intérêts formulées par [Z] [V], 

Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, 

Dit que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage.

Et la Présidente a signé avec la greffière.

 
La Présidente La Greffière
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [R] [V] c/ [Z] [V] 

MINUTE N° 26/
Du 10 Septembre 2026 

3ème Chambre civile
N° RG 21/02976 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NTV2 
 























Grosse délivrée à

la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS
, la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA


expédition délivrée à



le 

mentions diverses
COPIE Me [D] [F], notaire
 



Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Septembre deux mil vingt six




COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Corinne GILIS, 
Assesseur : Anne VINCENT, Vice-Président
Assesseur : Dominique SEUVE, 
Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier présente uniquement aux débats


 
présents aux débats et ont délibéré




DÉBATS


A l'audience publique du 17 Mars 2026 le prononcé du jugement a été fixé au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,





PRONONCE


Par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 après prorogation du délibéré, signé parMadame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 




















DEMANDEUR: 


Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Carine GUENIFFEY de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant





DEFENDEUR:


Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant



















 PROCÉDURE

Vu l’acte d’huissier du 5 août 2021 par lequel [R] [V] a fait assigner son frère [Z] [V] aux fins :
- à titre principal, d’être autorisé à passer seul l’acte de vente de leur bien indivis, sis [Adresse 4] à [Localité 1], dépendant de la succession de feue leur mère, [Q] [K] divorcée de [J] [V], au regard de la mise en péril de l’intérêt commun, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil,
- à titre subsidiaire, d’ordonner la licitation de ce bien immobilier indivis, par un notaire,
 sur mise à prix de 270 000 €, avec factulé de baisse à 250 000 € en cas d’enchères désertes, 
- et, en tout état de cause :
- d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision successorale, avec désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, 
- de lui réserver l’ensemble des droits issus d’un contrat d’assurance-vie ANTARIUS AVENIR n°217 49 02,
- de lui réserver la commode vénitienne, 
- de dire que la succession lui est redevable d’une somme de 1 101 € 75,
- de condamner son fère à lui verser une indemnité de 3 600 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu l’ordonnance du 30 mars 2023 par laquelle le juge de la mise en état, saisi par [R] [V], s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation sollicitée par [R] [V] de passer seul l’acte de vente du bien indivis, ace de disposition, ainsi que sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, question de fond.

Vu les diverses conclusions échangées entre les parties dont seules les dernières en date seront ci-après reprises.

Vu les dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 décembre 2025 par lesquelles [R] [V], modifiant et réduisant ses demandes initiales, a solicité du tribunal :
- l’attribution préférentielle à son profit du bien immobilier indivis du [Adresse 4] à [Localité 1],
- la fixation de la valeur de ce bien à 270 000 €,
- la fixation de la soulte dûe à son frère à la somme de 135 000 €, à verser sur le compte de la succession ouvert auprès du notaire qui sera désigné par la juridiction,
- l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, avec désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour les surveiller,
- le rejet des demandes formulées par son frère [Z],
- et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Vu les conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par le RPVA post-clôture le 9 mars 2026 par lesquelles [Z] [V] s’est opposé à la demande de son frère d’être autorisé à passer seul l’acte de vente de l’appartement indivis du [Adresse 5], et à voir appliquer les dispositions testamentaires invoquées par son frère, 
- et a sollicité reconventionnellement :
- l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, suite au décès de leur mère, survenu le [Date décès 1] 2020,
- la désignation d’un notaire aux fins de procéder auxdites opérations,
- et préalablement aux opérations de liquidation, il a demandé au tribunal :

- d’être autorisé à effectuer toute démarche utile et à procéder seul à la signature de tout acte nécessaire à la vente du bien immobilier indivis, à défaut pour son frère [R] de prêter son concours à ces démarches et formalités utiles à la réalisation de la vente du bien indivis, pour le prix à provenir de la vente être séquestré entre les mains du notaire pour être partagé entre les parties en proportion de leurs droits respectifs,
- de dire que son frère [R] devra rapporter à la succession la somme de 20 000€, objet d’un chèque établi à son profit,
- de dire que s’il apparaissait un quelconque passif successoral au titre des arriérés et intérêts relatifs aux cotisations URSSAF de la decujus, il devrait être intégralement imputé à [R] [V],
- de dire qu’il devra être tenu compte dans le cadre des opérations liquidatives de 2 virements de 4000 € chacun effectués par lui-même, au titre des droits de succession,
- de dire que [R] [V] devra également rapporter à la succession :
- la somme de 7 200 €, 
- et celle de 30 000 €,
- de dire que les biens de la succession ont fait l’objet d’un recel successoral de la part de [R] [V], qui devra être privé de tout droit dans les biens recelés,
- de dire que [R] [V] devra restituer tous les revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
- de condamner [R] [V] à lui verser :
- la somme de 50 000 €, à titre de dommages-intérêts pour recel successoral, 
 - celle de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- et une indemnité de 8 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de dire que si des poursuites étaient engagées par le Trésor Public concernant la diminution des droits de succession restant à régler, [R] [V] devra en répondre personnellement du fait de ses agissements pour réduire l’actif successoral,
- et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 10 janvier 2026.



SUR QUOI :
 
1°) Sur la révocation de la clôture 

Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 10 janvier 2026.

Le demandeur a fait notifier des conclusions récapitulatives le 18 décembre 2025 avec communication de 6 nouvelles pièces,et le défendeur a fait notifier des conclusions récapitulatives et responsives, le 9 mars 2026, soit postérieurement à la clôture.

Dans un souci de bonne administration de la justice, et de respect du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la révocation de la clôture ayant pris effet au 10 janvier 2026 , afin d’admettre aux débats les conclusions notifiées par le défendeur, le 9 mars 2026, contenant réponse aux dernières conclusions du demandeur, en date du 18 décembre 2025, soit 3 semaines avant la clôture dont deux semaines pendant les fêtes de fin d’année, avec communication de nouvelles pièces.

2°) sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

Il résulte des pièces versées aux débats ( acte de notoriété, échanges épistolaires) les faits constants suivants.


[Q] [K] divorcée en uniques noces de [J] [V], née le [Date naissance 1] 1917, est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2020, à l’âge de presque 103 ans, en laissant pour lui succéder ses deux fils, [R] [V] et [Z] [V] , issus de son union avec [J] [V].

Elle est décédée, en l’état d’un testament olographe en date du 28 juillet 1991 légant, au titre de la quotité disponible, à son fils [R] [V] les parts sociales par elle détenues dans la société “Maison des iles et Tourisme et Locations”.

La déclaration de succession n’a pas été produite aux débats, mais il est constant et non contesté qu’il dépend de sa succession un appartement de deux pièces avec cave, situé dans l’immeuble l’Hermitage, [Adresse 4] à [Localité 1], divers éléments de mobilier et un coffre à la banque.

Il résulte des échanges des courriers et mails que les dissensions entre les héritiers n’ont pas permis de parvenir à un partage amiable et à la vente du bien indivis , et que les 3 notaires successivement désignés par les héritiers ( M° [O], M° [W] et M° [E]) ont soit été déchargés de leur mission soit ont renoncé à celle-ci. 


 ✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺

En application de l’article 815 du code civil :
“Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1360 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe du partage judiciaire , compte-tenu de la dégradation de leurs relations, mais s’opposent sur les modalités de celui-ci.

Le partage sera donc ordonné, les conditions de recevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile ayant été respectées.

Le partage portant sur un bien soumis à publicité foncière et le partage étant susceptible d’être complexe, il est nécessaire de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale..

Il convient également de désigner un juge chargé du contrôle des opérations de liquidation.

3°) Sur l’appartement indivis 

A) Sur l’attribution préférentielle sollicitée par [R] [V] 

Après avoir sollicité dans son acte introductif d’instance , à titre principal, l’autorisation de passer seul la vente du bien immobilier indivis du [Adresse 4], et à titre subsidiaire, la licitation de ce bien sur mise à prix de 270 000 €, [R] [V] a abandonné ces prétentions dans ses dernières conclusions , pour solliciter, sur le fondement de l’article 831 du code civil, l’attribution préférentielle à son profit de ce bien indivis , au prix de 270 000 €, moyennant le paiement à son frère [Z] [V] d’une soulte de 135 000 € (soit de la moitié du prix).

Son frère [Z] [V] s’oppose à cette attribution préférentielle, en l’absence d’expertise contradictoire sur la valeur du bien et de justificatif de la capacité de [R] [V] à s’acquitter de la soulte.

Il sollicite reconventionnellement à être autorisé lui-même judiciairement à effectuer toute démarche utile et à procéder seul à la signature de tout acte nécessaire à la vente du bien immobilier, à défaut pour son frère [R] [V] de prêter son concours à ces démarches et signatures.

 ✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺ 

Contrairement à ce que soutient [R] [V], il ne peut être fait droit à sa demande d’attribution préférentielle, sur le fondement de l’article 831 du code civil dont il se prévaut.

En effet, ce texte ne concerne que l’attribution préférentielle d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à l’exploitation de laquelle l’héritier indivisaire qui sollicite son attribution participait avant le décès.

Tel n’est pas le cas, en l’espèce.

En effet, le bien immobilier indivis sis à [Localité 1], [Adresse 4], dont [R] [V] sollicite l’attribution est un appartement, et donc un logement, et non une entreprise.

L’attribution préférentielle d’un tel local d’habitation est soumise aux conditions de l’article 831-2 du code civil, aux termes duquel :
“Le conjoint survivant ou tout héritier propriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
“ 1°) De la propriété ou du droit au bail qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant (....)”

Or, à supposer même que [R] [V] ait fondé sa demande sur ce texte, ce qui n’est pas le cas, il ne pourrait pas pour autant prétendre à l’attribution préférentielle de cet appartement indivis, alors qu’il ne justifie pas et n’allègue même pas qu’il y réside et qu’il y avait sa résidence au moment du décès de sa mère.

En conséquence, sa demande d’attribution préférentielle ne peut être que rejetée. 

B) Sur la demande de [Z] [V] d’être autorisé à effectuer seul les démarches nécessaires à la signature de la vente de l’appartement indivis 

En application de l’article 815-5 du code civil :
“Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l‘intérêt commun.”

En l’espèce, [R] [V] qui avait , dans son acte introductif d’instance, sollicité l’autorisation de passer seul la vente de l’appartement indivis du [Adresse 4] au prix de 270000 €, a renoncé à cette demande dans ses dernières conclusions, préférant formuler une demande d’attribution préférentielle, dont il a ci-dessus été débouté, faute de remplir les conditions exigées par l’article 831-2 du code civil.

Compte-tenu du rejet de la demande d’attribution préférentielle de [R] [V], il y a lieu d’examiner la demande reconventionnelle faite par son frère [Z] [V] d’obtenir l’autorisation d’effectuer toutes démarches utiles pour signer seul l’acte de vente.

Cette demande ne peut être accueillie, en l’état des seuls éléments versés aux débats.

En effet, l’autorisation judiciaire prévue par l’article 815-5 sus-visé doit concerner un projet de vente précis. 

Autrement dit, elle est spéciale, et doit viser un acheteur et un prix déterminé.

Or, en l’espèce, [Z] [V] n’a fourni aucun élément de nature à lui permettre d’obtenir l’autorisation sollicitée.

En effet, non seulement il n’a pas produit d’offre d’achat récente avec mention du prix relative à ce bien, mais encore il n’a pas même indiqué dans ses conclusions le montant auquel il envisage de vendre ledit appartement, et n’a pas fourni d’estimation récente établie par un professionnel de l’immobilier.

Il n’a versé aux débats qu’une estimation générale du prix du mètre carré dans le [Adresse 6] par le site [1] ( pièce n° 62), faisant ressortir un prix médian de 5075 € /m² en novembre 2025, pour un appartement de deux pièces, et sur laquelle a été rajoutée en dernière page la mention manuscrite : “ 5 075 € m² X 65 m² = 330 000 “.

Une telle estimation générale, ne tenant pas compte des spécificités du bien et de son état, ne saurait permette d’autoriser la vente du bien à ce prix de 330 000 €, d’autant plus que les dernières estimations produites par son frère [R], émanant des agences [2] et [3] ( pièces 53 et 54), font état d’un prix compris entre 268 000 € et 275 000 € en 2024, compte-tenu notamment des nombreux travaux de réfection à effectuer dans l’appartement.

En conséquence, le tribunal ne peut autoriser [Z] [V] à passer seul la vente sans détermination du prix envisagé, et sans que , de surcroît, ne soit rapportée la preuve de la mise en péril de l’intérêt commun ( tels que le risque d’une saisie-immobilière, le non-paiement des frais de succession, la détérioration du bien, ou sa perte de valeur).

Dès lors, faute d’attribution préférentielle du bien à [R] [V] et faute d’autorisation donnée à [Z] [V] de signer seul l’acte de vente du bien, la seule solution possible pour permettre aux héritiers de sortir de l’indivision est la licitation, l’appartement n’étant pas partageable en nature.

Il y a donc lieu d’ordonner la licitation du bien à la barre du tribunal, pour le prix à provenir de la vente être séquestré entre les mains du notaire pour être réparti entre les coïndivisaires en fonction de leurs droits respectifs.

S’agissant d’un appartement de deux pièces de 65 m², dans un immeuble ancien et bourgeois du quartier résidentiel du [Adresse 7] à [Localité 1], décrit par les agents immobiliers comme nécessitant d’importants travaux de réfection et modernisation, et d’une cave, comme le corroborent les photographies versées aux débats, la mise à prix sera fixée à 260 000 € .

En effet, la mise à prix dans le cadre d’une licitation non seulement doit être attractive mais encore est nécessairement inférieure à la valeur vénale, cette dernière étant une valeur de marché dans le cadre d’une négociation de gré à gré supposant des délais raisonnables de vente et excluant toute notion de vente forcée ou judiciaire.on de l’appartement, risque de saisie immobilière, ou autres...).

4°) Sur l’assurance-vie ANTARIUS - AVENIR

En application de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile:
“ Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”

En l’espèce, [R] [V] qui avait sollicité iitialement dans son assignation que lui soit réservé l’ensemble des droits issus du contrat d’assurance-vie dit ANTARIUS AVENIR numéro 217 49 02, n’a plus formulé cette demande dans ses dernières conclusions récapitulatives qui ne font plus du tout état de ce contrat d’assurance-vie. 
 
Dès lors, en application de l’article 768 sus-visé, [R] [V] est réputé avoir abandonné cette prétention, et le tribunal n’a donc pas à se prononcer sur ledit contrat d’assurance-vie, sur lequel le défendeur n’a pas non plus formulé de demande.

5°) Sur les demandes reconventionnelles 

A) Sur les dispositions testamentaires

[Z] [V] demande au tribunal de dire qu “’il n’y a pas lieu à application des documents invoqués par Mr [R] [V] au titre des dispositions testamentaires, l’un non daté ( pièce adverse 29), l’autre daté du 5 juin 2020 ( pièce adverse 30).”

Le tribunal constate que, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 18 décembre 2025, [R] [V] n’invoque plus ces “dispositions testamentaires” dont il ne fait plus état , et n’en réclame pas le bénéfice.

En application de l’article 768 dernier alinéa du code de procédure civile, il doit être réputé avoir abandonné ces prétentions y afférentes, à défaut de les avoir reprises dans leurs dernières conclusions.

En toute hypothèse, les deux documents manuscrits dont s’agit ne sauraient valoir dispositions testamentaires valables, dans la mesure où :
- le premier ( pièce n°29) intitulé “mes souhaits après mon décès” léguant divers meubles, et notamment une commode à [R], n’est pas daté, 
- et le second ( pièce n°30) intitulé “recueil des dernières volontés” , n’est pas écrit de la main de [Q] [K] divorcée [V], puisqu’il commence en ces termes “ Ceci est le recueil des dernières volontés testamentaires de Mme [Q] [K], recueillies et transcrits par moi sous sa dictée du 5 juin2020.”

Ces deux documents ne répondent pas aux exigences de validité de l’article 978 du code civil aux termes duquel “ le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur”.

En conséquence, les deux documents sus-visés, l’un non daté, et l’autre non écrit de la main de feue [Q] [K] divorcée [V], ne peuvent avoir valeur de testament.

Dès lors, [Z] [V] est bien - fondé à demander qu’il n’y a pas lieu de les appliquer.

B) Sur les donations 

En application de l’article 843 alinéa 1 du code civil :
“ Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”

 En l’espèce, [Z] [V] sollicite le rappport à la succession par son frère [R] de diverses sommes, objets de chèques ou de virements tirés sur le compte de leur mère. 

 a) sur le chèque de 20 000 €

[Z] [V] sollicite le rapport à la succession par son frère de la somme de 20 000 €, au titre d’un chèque n° 5002588, en date du 17 mai 2019, à l’ordre de [R] [V] , tiré sur le compte bancaire de leur mère à la Société [4], et dont il produit la photocopie ( pièce n°25 du défendeur).

Il est établi par les pièces versées aux débats, et non contesté par [R] [V] que ce chèque correspondait à un don manuel que lui a fait sa mère, et qui a été déclaré au fisc.

En effet, il a été versé aux débats :
 - la déclaration de don manuel en date du 20 mai 2019 (soit 3 jours après la date du chèque), enregistrée le 22 août 2019 au service des impôts, d’une somme d’argent de 20 000 € faite par [Q] [K] divorcée [V] à son fils [R] [V] ( pièce 32 du demandeur). 
- et une attestation dactylographiée, en date du 1er avril 2020 ( pièce 26 du défendeur ), signée par [Q] [K] divorcée [V] et par les deux assistantes de cette dernière en qualité de témoins, confirmant que celle-ci avait fait don à son fils ainé [R] [V] d’une somme de 20 000€ “en remerciements de son assistance constante et son souci permanent de la bonne organisation matériel de cette assistance”, avec la précision suivante :” il lui appartiendra, s’il le souhaite de considérer que ce legs est une avance sur sa part d’héritage”, 

En conséquence, force est de constater que le chèque litigieux de 20 000 € correspond à une donation rapportable à la succession, en application de l’article 843 du code civil, selon lequel tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs directement ou indirectement, à moins qu’il ne lui ait été fait expréssement hors part successoral.

 [R] [V] devra donc faire rapport à la succession de cette donation de 20 000€ qui ne lui a pas été faite expressément hors part successorale.


b) sur les dons manuels de 30 000 €

[Z] [V] sollicite le rapport à la succession par son frère de la somme de 30 000 €, au titre de divers virements et chèques effectués au profit de ce dernier entre le 20 janvier 2011 et le 31 août 2015 depuis le compte bancaire de leur mère au [5], à savoir :
- un virement de 15 000 € le 29 septembre 2014,
- un chèque de 5 000 € le 23 avril 2011 au moment de la Saint [R],
- ainsi que “des débits d’une vingtaine de chèques de 500 à 5000 € restant à indentifier”

Au soutien de sa demande, il a produit les relevés bancaires de feue [Q] [K] divorcée [V] au [5], du 20 janvier 2011 au 31 août 2015 ( pièce 57) 
Sur ces relevés de compte, apparaissent seulement deux virements au profit de [R] [V], à savoir :
- le 21 mars 2011 : virement de.................................... 1 000 €
- le 29 septembre 2014 : virement de ........................ 15 005 €
Soit au total la somme de 16 005 €, sur laquelle [R] [V] ne fournit pas d’explications.

En conséquence, à défaut d’explication et de justifications de [R] [V] sur les raisons de ces virements à son nom, force est de considérer que ces virements correspondaient à des libéralités dont il a bénéficié de sa mère.

 [R] [V] devra donc rapporter ces donations d’un total de 16 005 € à la succession.

La dissimulation faite par celui-ci desdites donations constitue un recel successoral, dans la mesure où elle révèle l’intention de [R] [V] de rompre l’égalité du partage en s’assurant un avantage au détriment de son cohéritier.

En application de l’article 778 du code civil, il sera donc privé de toute part dans ces donations qu’il doit rapporter à la succession. 

En revanche, la preuve n’est pas rapportée par [Z] [V] sur le fait que divers chèques émis sur le compte de [Q] [K] divorcée [V] aient eu pour bénéficiaire [R] [V].

En effet, [Z] [V] a entouré au marqueur , sur les relevés de banque, divers chèques d’un montant respectif de 750 € le 18 janvier 2011, de 5 000 € le 27 avril 2011, de 2000€ le 15 juillet 2011, de 1 000 € le 27 décembre 2011, de 1 500 € le 29 décembre 2011, 2 chèques de 1000 € chacun le 2 mai 2012, de 500 € le 4 juin 2012, de 1 000 € le 9 juillet 2012, de 500 € la 27 juillet 2012, de 500 € le 27 septembre 2012, de 1 000 € le 23 octobre 2012, de 1000 € le 16 novembre 2012, de 5 000 € le 28 novembre 2012, de 700 € le 19 décembre 2012, de 1 000 € la 20 décembre 2012, de 1 000 € et 2 700 € le 4 octobre 2012, et de 750 € le 3 août 2015.


Il n’a cependant pas versé aux débats les photocopies de ces chèques qui auraient fait apparaître le ou les bénéficiaires de ces divers chèques, qu’il n’a au demeurant pas listés dans ses conclusions, se contentant de dire “ une vingtaine de chèques de 500 à 5 000 € restant à identifier” ( sic).

Faute pour lui de rapporter la preuve qui lui incombe que la vingtaine de chèques qu’il invoque aient été tirés au profit de son frère [R] [V], sa demande de rapport à la succession par ce dernier de la somme de 30 000 € ne peut prospérer.

Il y a lieu d’observer, à titre superfétoire, qu’à supposer que, comme l’indiquent les mentions manuscrites portées sur le relevé de compte bancaire produit par [Z] [V] certains chèques puissent correspondre , vu leur date, à des événements tels que Noël, jour de l’an ou fête de la Saint [R], ces 3 chèques sont susceptibles, si tant est qu’ils aient été émis à l’ordre de [R] [V] , de constituer des présents d’usage, lesquels en application de l’article 852 du code civil ne sont pas rapportables à la succession.

En conséquence, en résumé, eu égard aux éléments ci-dessus énoncés, [R] [V] ne sera tenu de rapporter à la succession que la somme de 16 005 € , au titre des dons manuels correspondant aux virements émis à son bénéfice depuis le compte bancaire de sa mère, avec sanction du recel successoral de ce chef, et [Z] [V] sera débouté de sa demande de rapport à la succession du montant des divers chèques tirés sur le compte de leur mère, en l’état de la carence probatoire quant au nom du bénéficiaire desdits chèques, faute de photocopie de ceux - ci ou d’attestations de la banque y afférentes.

c) Sur la somme de 7 200 € 

[Z] [V] soutient :
- que [Q] [K] divorcée [V] avait l’habitude de rétrocéder à chacun de ses deux fils une partie de sa pension de réversion à hauteur de 300 € par mois chacun,
- que [R] [V], suite à la délégation de gestion des opérations signée par leur mère en 2017, avait effectué les démarches auprès de la Société [4] pour que soit stoppé à compter d’avril 2018 le virement mensuel de 300 € à son frère [Z] [V],
- que l’égalité était ainsi rompue entre les deux fils, puisque [R] [V] continuait, lui, à percevoir sa mensualité de 300 €,
- que le virement mensuel de 300 € au profit de [Z] [V] n’avait été rétabli qu’ à compter d’avril 2020, à la demande adressée à la banque par ce dernier, 
- que [R] [V] avait donc perçu pendant 24 mois d’avril 2018 à avril 2020, la somme de 7 200 € ( soit 300 € x 24 mois) , alors que [Z] [V] n’a rien perçu durant cette période.

Il sollicite donc le rapport à la succession par [R] [V] de la somme de 7 200€ par lui perçue pendant cette période, pendant laquelle son frère en a été privé.

 [R] [V] s’oppose à cette demande de rapport, affirmant :
- que la somme de 600 € mensuels ( 300 € à chacun des 2 fils) était un don indirect de [Q] [K] divorcée [V] à [U] [P], compagne de leur père feu [J] [V] , qui s’est retrouvé dans une situation précaire au décès de ce dernier avec lequel elle n’était pas mariée, mais avec laquelle il avait vécu 40 ans, ,
- qu’il était convenu que le versement de “cette somme de 600 € transiterait par le biais des frères [V] afin que cette somme ne soit pas imputée fiscalement à leurs ressources respectives.” ( sic),
- qu’au décès de [U] [P], leur mère [Q] [K] divorcée [V] a continué à verser à chacun de ses fils la somme de 300 € à chacun, jusqu’en janvier 2017, date à laquelle [Z] [V] a eu une altercation avec Mme [X], employée de leur mère, à la suite de laquelle [Q] [K] a décidé de son propre chef de ne plus lui verser cette subvention, 
- et que le virement de 300 € au bénéfice de [Z] [V] avait repris à partir du 6 avril 2020, jusqu’au blocage des comptes le 4 octobre 2020, après le décès de [Q] [K] divorcée [V], soit une somme de 2100 € pendant 7 mois que [Z] [V] passe sous silence.

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La somme de 7200 € réclamée par [Z] [V] correspond à la différence entre les mensualités de 300 € versées par leur mère à son frère [R] [V] et celles qu’elle lui a versées mais dont elle a interrompu les virements pendant 24 mois.

Cette somme de 7 200 € n’a pas été versée à [Z] [V] mais n’a pas pour autant été perçue par son frère [R] [V].

Dès lors, ce différentiel de 7 200 € ne peut être considérée comme une donation faite par leur mère à [R] [V].

Faute de constituer une donation, elle ne peut être rapportable par [R] [V] qui n’a pas été destinataire de cette somme .

Le tribunal observe, en revanche, que les versements mensuels de 300 € par la de cujus à chacun de ses deux fils pendant des années et effectivement encaissés par ceux-ci, seraient susceptibles d’être éventuellement qualifiés eux de donations rapportables, pour leur total, pour chacun d’eux, la preuve qu’ils aient été destinés et reversés à la dernière compagne de leur père n’étant pas rapportée. 

Dès lors, le sort de la différence de 7 200 € entre les donations mensuelles faites à chacun des deux héritiers serait susceptible d’être corrigé par la différence entre le montant que chacun devrait rapporter à la succession, au titre de ces donations.

Ce n’est cependant pas la demande qui est formulée par [Z] [V] qui, ne précise pas le fondement juridique de sa réclamation, se contentant de dire que la disparité de ces versements mensuels tendait à rompre l’égalité entre les deux héritiers.


d) Sur les 2 virements de 4 000 € 

[Z] [V] demande qu’il soit tenu compte dans le cadre des opérations liquidatives des 2 virements de 4 000 € chacun par lui effectués auprès de l’administration fiscale au mois d’octobre 2021, au titre du paiement des droits de succession.

Il a versé les justificatifs de ces deux réglements aux services fiscaux (pièce 31), sous la référence des drois de succession [Q] [K], 

 [R] [V] a fait part de son accord sur cette demande.

Il convient de le constater.



e) Sur la dette vis à vis de l’URSSAF

[Z] [V] affirme que son frère aurait volontairement omis de déclarer à l’URSSAF certaines périodes d’activité, voire l’existence des auxiliaires de vie de leur mère, et demande que s’il devait en résulter un quelconque passif successoral au titre des arriérés et intérêts dûs au titre des cotisations URSSAF de [Q] [K] divorcée [V], ce passif soit intégralement imputé à [R] [V].

Cette demande, contestée par [R] [V], sera rejetée comme injustifiée.

En effet, [Q] [K] divorcée [V] ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection des majeurs ( pas sous sauvegarde de justice, pas sous curatelle ou tutelle) , et son fils [R] [V] n’était donc pas son curateur ni son tuteur, et la preuve de l’altération des facultés mentales n’est pas rapportée.

En conséquence, s’il y a eu des omissions de déclarations d’employées à domicile ou auxiliaires de vie, ce qui semble être le cas d’après la discordance entre le tableau récapitulatif des auxiliaires de vie intervenues, au nombre de 8 ( pièce n° 28) et le la courrier de l’URSSAF du 10 novembre 2022 faisant état de bulletins de salaire pour 3 employées seulement ( pièce n°29), la responsablité en incombe, malgré son grand âge, à [Q] [K] divorcée [V].

En conséquence, si un arriéré de cotisations avec pénalités et intérêts était éventuellement dû à l’égard de l’URSSAF, sous réserves de l’acquisition de la prescription extinctive, il constituerait une dette de la succession, devant être supportée à égalité par les deux héritiers. 

f) Sur le recel successoral ( Twingo et mobilier)

[Z] [V] accuse son frère [R] [V] de recel successoral sur un véhicule Renault TWINGO cédé pour destruction à une société d’enlèvement , et de divers éléments de mobilier de valeur hérités de riches ancêtres italiens et revendus à bas prix à un antiquaire ( tableaux, commode ancienne, bijoux, lit, meuble précieux noirt avec console et glace, et une fourrier en vison).


 [R] [V] conteste le recel successoral en faisant valoir :
- que la TWINGO de 1999 n’était plus côtée à l’argus et qu’il l’ a faite enlever par un épaviste pour sa destruction, et avait résilié l’assurance, aucun membre de la famille ne souhaitant la récupérer,
- et qu’il détient un inventaire des éléments de mobilier vendus pour la somme de 4 300 €, dont doivent être déduits 1 200 € de frais, soit une recette totale d’un montant de 3 100 € qu’il affirme avoir utilisée pour régler les charges de copropriété de l’appartement indivis, raison pour laquelle il ne l’a pas versée sur le compte de la succession.

 [R] [V] a produit aux débats les justificatifs de ces affirmations, à savoir :
- le certificat de cession en date du 19 avril 2021, démontrant la cession du véhicule TWINGO ( première mise en circulation du 24 février 1999) à la société [6], pour destruction ( pièce 49),
- la résiliation du contrat d’assurance de ce véhicule auprès de la [7] ( pièce 50),
- les attestations de vente ( pièces groupées n° 51) :
- de divers éléments de mobilier de chambre à coucher, le 3 octobre 2022 à un antiquaire de [Localité 3] au prix de 1 500 € , 
- d’un lot de bijoux fantaisie, bibelots, tableaux religieux, et divers, le 16 octobre 2022, pour 500 € , à la maison [N] d’antiquités et brocante, de [Localité 3], 
- d’une console noire avec sa glace, le 17 octobre 2022, à la maison d’antiquités H eitzmann, au prix de 1 000 €,
- d’un tableau grand format toile mythologique, pour la somme de 1 800 € à Mr [M] [N], antiquaire à [Localité 4], le 27 mai 2023.

Il a donc perçu au total la somme de 4 800 € sur la vente de ces biens indivis qu’il doit reverser à la succession, dans la mesure où il ne justifie pas avoir eu à verser des frais de 1200€.

Il ne peut lui être reproché un recel de ce chef, dans la mesure où il n’a pas caché l’existence de cette voiture et de ces éléments de mobilier dont son frère connaissait l’existence, s’agissant de la voiture de leur mère et des meubles meublants l’appartement de celle-ci.

En revanche, même s’il a réglé avec ces sommes, comme il le prétend, les charges de copropriété de l’immeuble indivis, il devra néanmoins les reverser à la succession, sans application à son détriment de la sanction de recel successoral, et il devra lui être tenu compte, par ailleurs, des charges de copropriété et autres frais par lui réglés pour le compte de la succession.




g) Sur les dommages-intérêts 

[Z] [V] sollicite la condamnation de son frère à lui verser des dommages-intérêts de 30 000 €, pour le préjudice subi du fait du recel successoral, et de 10 000 € pour procédure abusive.

Cette demande sera rejetée comme injustifiée.

En effet, le recel successoral n’a été retenu à l’encontre de [R] [V] que pour les donations de 1 000 € et 15 005 €, montant de dons manuels reçus par celui-ci et dissimulés à son cohéritier.

Du fait du recel successoral de ces sommes d’un total de 16 005 € , [R] [V] qui doit les rapporter à la succession va être privé de toute part dans celles-ci.

Son frère [Z] [V] ne justifie pas d’un préjudice supérieur à la part de moitié de ces sommes dont son frère va être privé.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de 30 000 € de ce chef.

Sa demande de dommages-intérêts de 10 000 € pour procédure abusive sera également écartée comme injustifiée.

En effet, en raison des graves désaccords entre les parties qui n’ont pas pu se mettre d’accord sur la liquidation de la succession de leur mère, en 2020, l’assignation en partage judiciaire était nécessaire, et non pas abusive, pour sortir de l’indivision. 

h) Sur les droits de succession

[Z] [V] demande reconventionnellement au tribunal de dire que “ si des poursuites étaient engagées par le Trésor Public concernant la diminution des droits de succession restants à régler, [R] [V] devra en répondre personnellement du fait de ses agissements pour réduire l’actif successoral.”

Cette demande sera rejetée compte-tenu, d’une part, du caractère éventuel pour l’instant du préjudice fiscal invoqué, et d’autre part, de la solidarité des héritiers vis à vis de l’administration fiscale.

6°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de la présente instance seront employés comme frais privilégiés de partage.

Vu le contexte du dossier, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties.

Leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.


PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Révoque l’ordonnance 26 mai 2025 ayant fixé la clôture de façon différée au 10 janvier 2026 , admet aux débats les conclusions récapitulatives et responsives notifiées par [Z] [V] le 9 mars 2026, et clôture à nouveau avant ouverture des débats,


Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [K] divorcée [V], décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1],

Désigne M° [D] [F] , notaire à [Localité 1], [Adresse 8], pour procéder aux dites opérations,

Désigne Mme la Présidente de la 3ème chambre civile, avec faculté de délégation, pour procéder à la surveillance de ces opérations de comptes, liquidation et partage, 

Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, 

Dit qu’il pourra se faire remettre tous les relevés de comptes, documents bancaires, comptables ou fiscaux dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,

Dit qu’à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, OEIL, UNOFI entreprise,

Dit qu’il appartiendra au notaire, qui sera en possession de tous les éléments chiffrés nécessaires pour reconstituer la masse successorale d’effectuer tous les calculs utiles, notammant quant aux rapports et à une éventuelle indemnité de réduction, et qu’il devra établir son projet liquidatif en tenant compte des dispositions du présent jugement sur les questions qui y sont tranchées,

Dit que [R] [V] et [Z] [V] devront verser directement entre les mains du notaire, à titre d’avance sur frais, la somme de 1500 € chacun, somme qui sera supportée à l’issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage, 

Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé pa le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code civil, 

Vu l’article 831-2 du code civil,

Déboute [R] [V] de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement et de la cave indivis situé [Adresse 4] à [Localité 1],

Déboute [Z] [V] de sa demande tendant à être autorisé à effectuer seul les démarches en vue de la vente de ce bien indivis, et à signer seul l’acte de vente,

Vu le caractère non partageable en nature de l’appartement indivis et de la cave du [Adresse 4] à [Localité 1], ordonne leur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nice, 

Préalablement aux opérations de comptes et liquidation et partage, et pour y parvenir, ordonne que sur requêtes, poursuites et diligences de [R] [V] , en présence de [Z] [V] copartageant, ou lui dûment appelé , et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il soit procédé à l’audience du juge de l’exécution immobilière du tribunal judiciaire de Nice, et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Me Carine GUENIFFEY, avocate au barreau de Nice, ou à défaut par l’avocat de la partie la plus diligente, à la vente aux enchères en un seul lot de :
- l’appartement situé, [Adresse 4] à [Localité 1], entrée B, au 2ème étage, constituant le lot de copropriété n° 31, composé d’une entrée, d’un séjour, d’une cuisine indépendante, d’une chambre, et d’une salle d’eau,
- et d’une cave ( lot de copropriété n°18), 
dans l’immeuble dans l’immeuble “ l’Hermitage du Tzaréwitch” , [Adresse 4], cadastré section MI numéro [Cadastre 1], 

Fixe la mise à prix à 260 000 € ( deux cent soixante mille euros) avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes ; 

Rappelle l’application des dispositions de l’article 1277 du code de procédure civile, dans le cas d’enchères n’atteignant pas le montant de la mise à prix même rabaissée ; 

Dit que le demandeur fera établir par tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent un procès-verbal de description du bien et que l’huissier ainsi désigné fera procéder à deux visites du bien à vendre hors dimanches et jours fériés, en se faisant assister en tant que de besoin d’un serrurier et de la force publique ; 

Dit que le commissaire de justice se fera assister lors d’une visite d’un expert chargé à la diligence du demandeur d’établir ou actualiser les diagnostics amiante, termites, plomb, énergétique, métrage loi Carrez ; 

Dit que la désignation du commissaire de justice et les dates de visites devront être signifiées au plus tard 5 jours avant la date fixée ; 

Dit qu’en cas d’absence de l’occupant dans les locaux il sera procédé selon les modalités prévues aux articles L 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Dit que la publicité de la vente sera assurée dans un délai de 2 mois précédant la date de l’audience d’adjudication et qu’il pourra être procédé à une publication à cet effet dans un journal d’annonces légales, ainsi que dans [Localité 1]-Mation, et sur internet, 

Dit qu’une photographie pourra être ajointe aux publicités légales ; 

Dit que le prix d’adjudication sera versé entre les mains du notaire chargé de procéder
aux opérations de compte, liquidation et partage, avec mission d’ effectuer la répartition du prix
d’adjudication entre chacune des parties en fonction de la part leur revenant dans la succession de feue [Q] [K] divorcée [V], 

Dit qu’en cas de survenance d’un accord entre les parties, après le prononcé du présent jugement , il leur sera toujours loisible de vendre tout ou partie des biens indivis amiablement en vue d’en tirer un meilleur prix.


Vu l’article 978 du code civil, 

Dit qu’il n’y aura pas lieu à application des 2 documents manuscrits , respectivement intitulés “ mes souhaits après mon décès ( pièces 29) et “recueil des dernières volontés testamentaires de Mme [Q] [K], recueillies et transcrits sous sa dictée du 5 juin2020.” ( pièce 30) , portant divers legs, le premier n’étant pas daté et l’autre n’étant pas écrit de la main de feue [Q] [K] divorcée [V], mais transcrits sous sa dictée, lesquels ne constituent pas des testaments olographes valables, 

Vu l’article 843 alinéa 1 du code civil,

Dit que [R] [V] devra rapporter à la succession de sa mère, feue [Q] [K] divorcée [V] :
- la somme de 20 000 € ( vingt mille euros), montant du chèque n° 5002588 tiré sur le compte de cette dernière à la Société [4] le 17 mai 2019, correspondant à un don manuel déclaré à l’administration fiscale le 20 mai 2019, 
- la somme de 16 005 € ( seize mille cinq euros), montant de 2 virements d’un montant respectif de 1 000 €, en date du 21 mars 2011, et de 15 005 €, en date du 29 septembre 2014, opérés à son profit sur le compte bancaire de sa mère au [5], constituant des dons manuels rapportables, 

Dit que la donation de 16 005 € devra être sanctionnée des peines du recel successoral, privant [R] [V] de toute part sur celle-ci, 

Dit que le fait pour [Z] [V] d’avoir perçu de leur mère des virements mensuels d’un montant inférieur de 7 200 € à ceux reçus par [R] [V] ne constitue pas une donation rapportable par [R] [V] qui n’a pas perçu cette différence de 7 200 €,

Dit que [R] [V] n’a pas commis de recel successoral relatif au véhicule Renault Twingo, dépendant de la succession, ni aux éléments de mobiliers indivis, 

Dit que [R] [V] devra reverser à la succession la somme de 4 800 €, montant des éléments de mobilier de la succession par lui vendus, sans application des peines du recel successoral, 

Dit qu’il devra être tenu compte à [Z] [V] des deux réglements de 4000 € chacun au Service fiscal de l’enregistrement, au titre des droits de la succession de [Q] [K], 

Déboute [Z] [V] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de [R] [V] tout éventuel passif successoral envers l’URSSAF, au titre des cotisations relatives à l’emploi par [Q] [K] divorcée [V] de personnes à domicile, 

Le déboute également de sa demande reconventionnelle relative à la mise à la charge exclusive de son frère [R] [V] des conséquences d’éventuelles poursuites de l’administration fiscale au titre des frais de succession,

Vu l’article 768 dernier alinéa du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à statuer sur le contrat d’assurance-vie ANTARIUS AVENIR, au titre duquel aucune des deux parties n’a plus formulé de demande dans leurs dernières conclusions récapitulatives, 

 Rejette les demandes de dommages-intérêts formulées par [Z] [V], 

Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, 

Dit que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage.

Et la Présidente a signé avec la greffière.

 
La Présidente La Greffière

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:36:57.714Z.