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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 10 septembre 2026, n° 26/00218

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par exploit du 16 juillet 2026, Mme [Q] [N] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 24 février 2026 et du procès-verbal de saisie des rémunérations du 17 avril 2026 dénoncé le 27 avril suivant, en ordonner la mainlevée et condamner la société EOS FRANCE à lui rembourser les sommes saisies sur ses rémunérations depuis le mois d'avril 2026, à supporter l'intégralité des frais afférents aux mesures d'exécution diligentées, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux, 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Elle a fait état, pour l’essentiel, avoir souscrit avec M. [N], le 2 octobre 2010, un prêt personnel auprès de la société S2PASS devenue [L] BANQUE.

La déchéance du terme du contrat a été prononcée et, par jugement du 27 octobre 2014, elle a été condamnée solidairement avec son époux à payer la somme de 4.771,52 € en remboursement du prêt avec intérêts.

Après dépôt d’un premier dossier de surendettement, puis le décès de son époux, elle a déposé un second dossier qui s’est soldé par l’effacement de la créance de la banque en litige à l’issue d’un moratoire de 61 mois ayant pris fin le 1er juin 2025.

Malgré son intervention auprès de la société EOS FRANCE qui vient aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE par suite d’une cession de créance du 31 mai 2019, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations lui a été signifié le 24 février 2026 et un procès-verbal de saisie des rémunérations du 17 avril 2026 lui a été dénoncé le 27 avril 2026.

A l’audience du 3 septembre 2026 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée, Mme [Q] [N] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.

La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, était représentée par son conseil. Elle s’en est rapportée aux termes du courrier adressé au tribunal le 27 août 2026 indiquant une confusion de dossier et la mise en œuvre immédiate de la mainlevée de la saisie des rémunérations dès réception de l’information de sorte que l’assignation et les demandes y figurant sont sans objet.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’objet et l’intérêt à agir, la nullité du commandement de payer et du procès-verbal de saisie des rémunérations, la mainlevée et la restitution des sommes

L'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.


En l'espèce, les demandes ont été formulées par Mme [Q] [N] avant même que la SAS EOS FRANCE n’invoque une mainlevée de la mesure et indique abandonner toutes les poursuites en vertu du jugement rendu le 27 octobre 2014 étant précisé que dans un courrier du 6 août 2026, postérieurement à l’assignation du 16 juillet 2026, elle indiquait que Mme [Q] [N] restait redevable de la somme de 5.923,29 €, la dette n’étant pas intégrée au surendettement.

Mme [Q] [N] justifie ainsi de l’objet et de l’intérêt à agir.

A ce stade, la SAS EOS FRANCE ne justifie au demeurant pas, par les pièces produites, de la mainlevée survenue.

Ainsi, même si les moyens invoqués par Mme [Q] [N] ne sont pas constitutifs d’une nullité de la mesure d’exécution, la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations mise en œuvre suivant commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 24 février 2026 et procès-verbal de saisie des rémunérations du 17 avril 2026, dénoncé le 27 avril 2026, sera au besoin ordonnée en accord avec la SAS EOS FRANCE qui reconnaît sa créance comme étant éteinte du fait du surendettement.

La SAS EOS FRANCE sera condamnée au besoin à restituer les sommes prélevées en exécution de ladite mesure.


Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive

L'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Le droit positif considère au visa de l'article L 213-6, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l'exécution de mesures d'exécution forcée sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont ou non en cours où jour où il statue (Civ. 2ème, 26 janvier 2017, n°15-26.000).

Mme [Q] [N] sollicite le paiement d'une somme de 1.000 € de dommages et intérêts indiquant être âgée, avoir respecté son dossier de surendettement pendant de nombreuses années ce qui n’a pas empêché la mise en œuvre d’une mesure de saisie des rémunérations et alors qu’elle indique avoir contacté le créancier.

En l’espèce, il sera relevé que si l’effacement de la dette ne vaut pas paiement, il appartient aux organismes tels que EOS FRANCE qui achètent des créances très anciennes à vil prix de procéder avec prudence à leur recouvrement.

Cet aspect est étranger à la société EOS FRANCE ainsi que peut le constater régulièrement avec une lassitude certaine le juge de céans.

Bien qu’étant âgée, qu’ayant informé la société EOS FRANCE du surendettement survenu puis saisi un avocat, EOS FRANCE a souhaité maintenir sa demande tel que cela ressort de son courrier du 6 août 2026.

Encore, bien qu’indiquant à son courrier du 27 août 2026 avoir immédiatement effectué la mainlevée de la saisie, elle n’a pas été capable d’en justifier à l’audience du 3 septembre 2026.

Enfin, bien que le retentissement psychologique d’une telle mesure d’exécution soit caractérisé sur une personne âgée de 79 ans qui s’est trouvée dans l’obligation de saisir un avocat, EOS FRANCE indique avec audace à son courrier du 7 août 2026 que les demandes sont sans d’objet en raison de la mainlevée survenue dont il n’a au demeurant jamais été justifié et que la demande d’article 700 du Code de procédure civile devrait être rejetée, laissant ainsi entendre que Mme [Q] [N] devrait faire son affaire des frais d’avocat.

En conséquence, la société EOS FRANCE sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.


Sur les autres demandes

Partie perdante, la société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais de la saisie.

Elle sera enfin condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,


DECLARE Mme [Q] [N] recevable en ses demandes.



ORDONNE au besoin la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations mise en œuvre suivant commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 24 février 2026 et procès-verbal de saisie des rémunérations du 17 avril 2026, dénoncé le 27 avril 2026.

CONDAMNE au besoin la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, à restituer les sommes prélevées en exécution de ladite mesure.

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, à payer à Mme [Q] [N] la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, à payer à Mme [Q] [N] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [L] BANQUE, aux dépens en ceux compris les frais de la saisie.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,




Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 10 Septembre 2026
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Contestation en matière de saisie des rémunérations



AFFAIRE

[N]

 C/

S.A.S. EOS FRANCE


Répertoire Général

N° RG 26/00218 - N° Portalis DB26-W-B7K-I4A7

Minute

N° 

--------------------------


Expédition exécutoire le : 10/09/2026

à : la SCP CREPIN-HERTAULT

à : la SELARL BENOIT LEGRU


Expédition le :

à :

à:

Notification le : 10/09/2026

à : Mme [N]

à : la SAS EOS FRANCE






TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

-----------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :



Madame [Q] [O] [E] [N]
née le 03 Janvier 1947 à LONG (SOMME)
130 Boulevard de Dury
Apt B13
80000 AMIENS
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS


 - DEMANDERESSE -


- A -


S.A.S. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS




- DÉFENDEUR -










LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Septembre 2026 devant:


- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière



RAPPEL DES FAITS

Par exploit du 16 juillet 2026, Mme [Q] [N] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 24 février 2026 et du procès-verbal de saisie des rémunérations du 17 avril 2026 dénoncé le 27 avril suivant, en ordonner la mainlevée et condamner la société EOS FRANCE à lui rembourser les sommes saisies sur ses rémunérations depuis le mois d'avril 2026, à supporter l'intégralité des frais afférents aux mesures d'exécution diligentées, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux, 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Elle a fait état, pour l’essentiel, avoir souscrit avec M. [N], le 2 octobre 2010, un prêt personnel auprès de la société S2PASS devenue [L] BANQUE.

La déchéance du terme du contrat a été prononcée et, par jugement du 27 octobre 2014, elle a été condamnée solidairement avec son époux à payer la somme de 4.771,52 € en remboursement du prêt avec intérêts.

Après dépôt d’un premier dossier de surendettement, puis le décès de son époux, elle a déposé un second dossier qui s’est soldé par l’effacement de la créance de la banque en litige à l’issue d’un moratoire de 61 mois ayant pris fin le 1er juin 2025.

Malgré son intervention auprès de la société EOS FRANCE qui vient aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE par suite d’une cession de créance du 31 mai 2019, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations lui a été signifié le 24 février 2026 et un procès-verbal de saisie des rémunérations du 17 avril 2026 lui a été dénoncé le 27 avril 2026.

A l’audience du 3 septembre 2026 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée, Mme [Q] [N] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.

La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, était représentée par son conseil. Elle s’en est rapportée aux termes du courrier adressé au tribunal le 27 août 2026 indiquant une confusion de dossier et la mise en œuvre immédiate de la mainlevée de la saisie des rémunérations dès réception de l’information de sorte que l’assignation et les demandes y figurant sont sans objet.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’objet et l’intérêt à agir, la nullité du commandement de payer et du procès-verbal de saisie des rémunérations, la mainlevée et la restitution des sommes

L'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.


En l'espèce, les demandes ont été formulées par Mme [Q] [N] avant même que la SAS EOS FRANCE n’invoque une mainlevée de la mesure et indique abandonner toutes les poursuites en vertu du jugement rendu le 27 octobre 2014 étant précisé que dans un courrier du 6 août 2026, postérieurement à l’assignation du 16 juillet 2026, elle indiquait que Mme [Q] [N] restait redevable de la somme de 5.923,29 €, la dette n’étant pas intégrée au surendettement.

Mme [Q] [N] justifie ainsi de l’objet et de l’intérêt à agir.

A ce stade, la SAS EOS FRANCE ne justifie au demeurant pas, par les pièces produites, de la mainlevée survenue.

Ainsi, même si les moyens invoqués par Mme [Q] [N] ne sont pas constitutifs d’une nullité de la mesure d’exécution, la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations mise en œuvre suivant commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 24 février 2026 et procès-verbal de saisie des rémunérations du 17 avril 2026, dénoncé le 27 avril 2026, sera au besoin ordonnée en accord avec la SAS EOS FRANCE qui reconnaît sa créance comme étant éteinte du fait du surendettement.

La SAS EOS FRANCE sera condamnée au besoin à restituer les sommes prélevées en exécution de ladite mesure.


Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive

L'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Le droit positif considère au visa de l'article L 213-6, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l'exécution de mesures d'exécution forcée sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont ou non en cours où jour où il statue (Civ. 2ème, 26 janvier 2017, n°15-26.000).

Mme [Q] [N] sollicite le paiement d'une somme de 1.000 € de dommages et intérêts indiquant être âgée, avoir respecté son dossier de surendettement pendant de nombreuses années ce qui n’a pas empêché la mise en œuvre d’une mesure de saisie des rémunérations et alors qu’elle indique avoir contacté le créancier.

En l’espèce, il sera relevé que si l’effacement de la dette ne vaut pas paiement, il appartient aux organismes tels que EOS FRANCE qui achètent des créances très anciennes à vil prix de procéder avec prudence à leur recouvrement.

Cet aspect est étranger à la société EOS FRANCE ainsi que peut le constater régulièrement avec une lassitude certaine le juge de céans.

Bien qu’étant âgée, qu’ayant informé la société EOS FRANCE du surendettement survenu puis saisi un avocat, EOS FRANCE a souhaité maintenir sa demande tel que cela ressort de son courrier du 6 août 2026.

Encore, bien qu’indiquant à son courrier du 27 août 2026 avoir immédiatement effectué la mainlevée de la saisie, elle n’a pas été capable d’en justifier à l’audience du 3 septembre 2026.

Enfin, bien que le retentissement psychologique d’une telle mesure d’exécution soit caractérisé sur une personne âgée de 79 ans qui s’est trouvée dans l’obligation de saisir un avocat, EOS FRANCE indique avec audace à son courrier du 7 août 2026 que les demandes sont sans d’objet en raison de la mainlevée survenue dont il n’a au demeurant jamais été justifié et que la demande d’article 700 du Code de procédure civile devrait être rejetée, laissant ainsi entendre que Mme [Q] [N] devrait faire son affaire des frais d’avocat.

En conséquence, la société EOS FRANCE sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.


Sur les autres demandes

Partie perdante, la société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais de la saisie.

Elle sera enfin condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,


DECLARE Mme [Q] [N] recevable en ses demandes.



ORDONNE au besoin la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations mise en œuvre suivant commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 24 février 2026 et procès-verbal de saisie des rémunérations du 17 avril 2026, dénoncé le 27 avril 2026.

CONDAMNE au besoin la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, à restituer les sommes prélevées en exécution de ladite mesure.

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, à payer à Mme [Q] [N] la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, à payer à Mme [Q] [N] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [L] BANQUE, aux dépens en ceux compris les frais de la saisie.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,




Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:05:15.076Z.