Décision de justice
Tribunal judiciaire de Colmar, Chambre comm contentieux, 10 septembre 2026, n° 26/00149
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE La SAS [...], la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] ont signé un contrat de partenariat le 4 mars 2022 destiné à organiser pour une durée de dix ans un partenariat spécifique de distribution de médicaments, avec un mécanisme de partage de la marge générée. Suite à un contrôle de l’ARS, les parties ont signé un avenant le 27 février 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] ont fait assigner en référé commercial la SAS [...] aux fins de la voir condamner : - à leur payer une provision de 260.608,83 euros augmentée des intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juillet 2025 pour la facture du 31 mai 2025, du 30 juin 2025 pour la facture du 30 juin 2025, du 31 août 2025 pour la facture du 31 juillet 2025, du 1er septembre 2025 pour la facture du 31 août 2025, et du 30 octobre 2025 pour la facture du 30 septembre 2025, une provision de 240 euros au titre des indemnités légales forfaitaires de recouvrement, - à leur communiquer les éléments suivants sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard : * L’ensemble des factures adressées par [...] aux sociétés ci-après, pour les ventes réalisées du mois de septembre 2025 au jour de la décision et au-delà, le 20 de chaque mois, jusqu’au terme du contrat : [...], [Adresse 6], [Localité 6], SIREN : [...] [...], [Adresse 7], [Localité 7], SIREN : [...] [...], [Adresse 8], [Localité 8], SIREN : [...] [...], Société de droit danoise [Adresse 9], [Localité 9] * L’ensemble des factures des fournisseurs de [...], portant sur l’acquisition des Produits vendus aux sociétés précitées, * Un tableau récapitulatif détaillée du calcul de la marge réalisée sur ces ventes pour les ventes réalisées du mois de septembre 2025 au jour de la décision et au-delà, le 20 de chaque mois, jusqu’au terme du contrat, * Une attestation de l’expert-comptable de [...] afin de confirmer le caractère sincère et véritable de ces chiffres et que les factures précitées sont bien celles enregistrées en comptabilité, sans avoir fait l’objet d’avoirs ou d’annulation, - à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - à supporter les entiers dépens. Par leurs dernières conclusions en date du 23 avril 2026, elles amplifient leur demande, sollicitant la condamnation de la SAS [...] à leur payer une somme provisionnelle de 52.121,77 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à complète transmission des factures dont la communication est sollicitée à titre de provision sur dommages et intérêts, et maintiennent pour le surplus intégralement leurs demandes initiales. A l’appui de leur demande, elles exposent que seule la convention de partenariat (stockage réciproque) entre la SAS [...] et la SAS [...] ayant été résiliée le 21 mai 2024, le contrat de partenariat et son avenant n’ont pas été résiliés, de sorte que la présente juridiction est compétente en application de la clause attributive de compétence et que le contrat et son avenant continuent à produire effet, justifiant les demandes en paiement ainsi que de production de pièces. Elles contestent toute illégalité de la convention de partenariat au vu des termes du rapport de l’ARS, rappelant que les relations contractuelles se sont poursuivies sans aucune difficulté durant plus de deux ans, ainsi que les allégations d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. S’agissant des allégations d’absence et de caractère déficient des prestations, elles font valoir que la SAS [...] ne caractérise pas le défaut d’accompagnement alors qu’elles ont fourni une assistance importante pour monter le dossier, rappellent qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de franchise, qu’aucune transmission de savoir-faire n’était prévue, et qu’au vu des stipulations contractuelles la SAS [...] ne peut lui reprocher ses propres non-respect de ses obligations tel que révélé par l’ARS. Enfin, elles exposent que le refus délibéré et injustifié de la SAS [...] de respecter ses obligations contractuelles les prive d’une source importante de revenus depuis octobre 2025, générant ainsi un dommage. En réplique, par ses dernières conclusions en date du 4 mai 2026, la SAS [...] soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS, soulève l’irrecevabilité de la demande, conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation des parties demanderesses à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle motive son exception d’incompétence par l’impossibilité pour les parties demanderesses de se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de partenariat du 4 mars 2022 compte tenu de sa résiliation le 21 mai 2024, ainsi que sa demande de rejet par cette même résiliation, considérant que les créances alléguées n’existent pas du fait de la résiliation du contrat. A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat de partenariat repose dans son ensemble sur la violation des dispositions du code de la santé publique ainsi que l’a relevé l’ARS dans son rapport du 16 janvier 2023, et que la seule prestation durable de la SAS [...] dont elle a bénéficié a consisté dans la tenue de sa comptabilité, constituant ainsi un exercice illégal de la profession d’expert-comptable. En outre, elle invoque l’absence de prestations respectivement le caractère déficient des prestations, soutenant qu’aucun transfert de savoir-faire n’a en réalité eu lieu malgré un partage de marge et qu’en tout état de cause la structure même du partenariat conçu par les demanderesses a été remis en cause par l’ARS. Enfin, elle conteste tout fondement juridique à la demande de dommages et intérêts qui de surcroît échappe à la compétence du juge de l’évidence. Par ordonnance en date du 11 juin 2026, la présente juridiction s’est déclarée compétente, et a ordonné le renvoi de l’affaire en ARA, et à l’audience du 16 juillet 2026 pour la suite éventuelle à donner à l’issue de l’audience de règlement amiable. A l’audience du 16 juillet 2026, la SAS [...] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, ayant sollicité par mail un renvoi, la SAS [...], la SAS [...], et la SAS [...] ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de renvoi Si l’avocat de la SAS [...] a sollicité par mail du 13 juillet 2026 un renvoi, il convient en premier lieu de relever qu’alors que la procédure est, en référé, orale, il n’a pas estimé utile de se présenter ou de se faire substituer lors de l’audience du 16 juillet y compris afin de soutenir sa demande de renvoi. En deuxième lieu, il y a lieu de noter que la date de renvoi au 16 juillet 2026 avait été annoncée dans l’ordonnance du 11 juin 2026, soit plus d’un mois avant cette audience, et que la demande de renvoi n’a été formée qu’à peine trois jours avant ladite audience, de manière particulièrement tardive. Enfin, en dernier lieu, outre l’indisponibilité du conseil, était également invoqué à l’appui de la demande de renvoi, le souhait de produire de nouveaux éléments et de déposer des écritures complémentaires. Or, non seulement ni nouvelle pièce ni nouvelles conclusions ne sont intervenues depuis le 1er juillet 2026, y compris en cours de délibéré, alors que l’affaire avait été plaidée par les parties lors de l’audience du 7 mai 2026, mais surtout il ressort de la motivation de l’ordonnance du 11 juin 2026 que l’orientation en audience de règlement amiable était justifiée par l’existence d’un litige entre les parties auquel une décision à intervenir dans le cadre de la présente procédure de référé ne permettrait pas de mettre un terme. Dans ces conditions, la demande de renvoi apparaissant purement dilatoire est rejetée. Sur les demandes En application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. S’agissant de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, si cette dernière interdit au juge des référés de procéder à une analyse technique complexe, elle ne lui interdit aucunement d’analyser et articuler les pièces produites. La SAS [...] invoque en premier lieu le caractère illicite de la convention intervenue entre les parties, se fondant sur le rapport d’inspection préliminaire de l’ARS du 16 janvier 2023. Dans ce rapport, l’ARS relève de multiples non conformités présentées par l’activité de grossiste-répartiteur exercée par la SAS [...], au titre desquelles une activité de distribution en gros à une autre société grossiste répartiteur serait non conforme à ses obligations de service public. Ainsi, au point E11 (sur 39 points en tout), il est précisé que la sous-traitance de stockage pour le compte d’un autre opérateur n’est pas autorisée par la réglementation, et que la convention de partenariat qui a été conclue et qui n’a pas été présentée lors de l’inspection est contraire aux dispositions réglementaires en vigueur. Or, ainsi que cela avait été développé dans l’ordonnance du 11 juin 2026, il résulte des pièces versées aux débats qu’outre le contrat de partenariat du 4 mars 2022 intervenu entre la SAS [...], la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...], la SAS [...], seule, et la SAS [...] avaient signé, également le 4 mars 2022, une convention de partenariat entre elles deux, ayant pour objet spécifique d’autoriser chaque partie à stocker dans ses locaux de la marchandise pour le compte de l’autre partie. Le courrier de résiliation du 21 mai 2024 spécifie en son objet « résiliation d’un commun accord de la convention de partenariat (stockage reciproque) entre [...] et [...], de sorte que seule cette seconde convention de partenariat entre la SAS [...] et la SAS [...] ayant pour objet spécifique d’autoriser chaque partie à stocker dans ses locaux de la marchandise pour le compte de l’autre partie a été résiliée, et que le contrat de partenariat du 4 mars 2022 intervenu entre la SAS [...], la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...], faute de résiliation, s’est poursuivi. Pour les mêmes motifs, c’est bien la convention de partenariat (stockage reciproque) entre [...] et [...] seule qui était visée par le rapport de l’ARS, remettant en question sa licéité, et non le contrat de partenariat du 4 mars 2022 intervenu entre la SAS [...], la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...], objet du présent litige. Il n’existe par conséquent pas de contestation sérieuse tenant la validité de ce contrat. Ensuite, la SAS [...] invoque l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, soutenant que la seule prestation durable de la SAS [...] aurait été la tenue de sa comptabilité. A ce titre, elle se fonde sur des échanges de mail entre le service comptabilité de la SAS [...] et elle-même produits en annexe n°7. La simple lecture de ces échanges permet de constater qu’ils portent exclusivement sur la transmission d’un Grand Livre, des factures fournisseurs entre le 20/12/2023 et le 31/12/2023, de la liste des paiements effectués pour le laboratoire GSK +VIIV et la liste des remboursements à demander, outre une précision portant sur une erreur de double paiement, soit de simples éléments nécessaires à la tenue de la comptabilité, mais ne caractérisant pas des prestations relevant de la compétence exclusive de l'expert-comptable consistant à réviser, tenir, centraliser, arrêter, surveiller et consolider les comptabilités des entreprises auxquelles il n'est pas lié par un contrat de travail. La contestation à ce titre n’apparaît par conséquent pas sérieuse. Enfin, la SAS [...] invoque l’absence de prestations, respectivement le caractère déficient des prestations, reprochant une absence de transfert de savoir-faire, subsidiairement sa déficience conduisant à la mise en cause par l’ARS de la structure même du partenariat. La simple lecture de ce contrat permet de constater qu’il avait pour objet d’encadrer les conditions et modalités de collaboration entre l’acheteur (la SAS [...], la SAS [...] et/ou la SAS [...]) d’une part et la SAS [...] d’autre part dans le cadre de la vente par la SAS [...] et l’acquisition par l’acheteur des produits aux fins de permettre à l’acheteur de vendre les produits ainsi acquis en France ou ailleurs dans le monde sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, chacune des parties faisant son affaire du respect de ses obligations légales et réglementaires, à savoir pour l’acheteur notamment en ce qui concerne la fourniture prioritaire des officines de pharmacie en France, et s’agissant de la SAS [...] du respect de ses obligations légales et réglementaires en tant que grossiste-répartiteur. Dans ces conditions, la SAS [...] ne saurait reprocher aux parties demanderesses les non-conformités présentées par l’activité de grossiste-répartiteur exercée par elle relevées par l’ARS. De même, ce contrat ne stipule aucune transmission de savoir-faire. Enfin, la SAS [...] n’invoque, et par conséquent n’établit, aucun manquement des parties demanderesses à leurs obligations telles que résultant du contrat à savoir pour l’essentiel l’achat des produits. Dès lors, la SAS [...] ne justifie pas de la réalité de contestations sérieuses. Au vu des pièces versées aux débats, notamment le contrat de partenariat du 4 mars 2022, l’avenant du 27 février 2023 étendant la faculté de vente par la SAS [...] des produits à tout autre acheteur pour lequel la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] détenaient à la date de signature du contrat une exclusivité dans le cadre de sa propre activité de grossiste-répartiteur et prévoyant leur rémunération sur la base d’une commission de 35 % à percevoir sur le montant de la marge réalisée par la SAS [...] concernant les anciens clients, les factures n°2023028 en date du 31 mai 2025, n°2023029 en date du 30 juin 2025, n°2023030 en date du 31 juillet 2025, n°2023031 en date du 31 août 2025, n°2023032 en date du 30 septembre 2025, et le Grand Livre client, la demande en paiement d'une provision de la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] à l’encontre de la SAS [...] est suffisamment justifiée pour la somme de 260.608,83 euros. La SAS [...] est condamnée à payer à la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] une provision de 260.608,83 euros augmentée des intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture. En outre, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, la SAS [...] est également redevable d’une provision au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 200 euros. Par ailleurs, aux termes de l’avenant n°1 au contrat de partenariat intervenu entre les parties le 27 février 2023, la SAS [...] est tenue de communiquer aux parties demanderesses au plus tard le 20 de chaque mois la marge réalisée le mois précédent avec les anciens clients, de sorte à leur permettre de facturer la commission due, et la SAS [...] doit leur remettre à cette fin l’ensemble des factures relatives aux ventes aux anciens clients réalisées le mois précédent, et ce, en format Excel et PDF. La SAS [...] ne justifiant pas d’avoir satisfait à cette obligation depuis les ventes réalisées au courant du mois de septembre 2025, il convient de la condamner à communiquer aux parties demanderesses, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision pour les opérations réalisées jusqu’au 10 septembre 2026, puis à compter du 20 de chaque mois pour les opérations réalisées postérieurement : - l’ensemble des factures adressées par elle pour les ventes réalisées depuis le mois de septembre 2025, le 20 de chaque mois et jusqu’au terme du contrat, aux sociétés suivantes : * [...], [Adresse 6], [Localité 6], SIREN : [...] * [...], [Adresse 10], [Localité 7], SIREN : [...] * [...], [Adresse 8], [Localité 8], SIREN : [...] * [...], Société de droit danoise [Adresse 9], [Localité 9] - l’ensemble des factures de ses fournisseurs portant sur l’acquisition des produits vendus aux anciens clients des parties demanderesses, - un tableau récapitulatif détaillé du calcul de la marge réalisée sur ces ventes pour les ventes réalisées depuis le mois de septembre 2025, le 20 de chaque mois et jusqu’au terme du contrat, - une attestation de son expert-comptable afin de confirmer le caractère sincère et véritable de ces chiffres et que les factures précitées sont bien celles enregistrées en comptabilité sans avoir fait l’objet d’avoirs ou d’annulation. Afin de garantir l’effectivité de cette condamnation, il convient de l’assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue du délai fixé. Par ailleurs, sur la base de ces factures impayées, il convient de condamner la SAS [...] à payer aux parties demanderesses une provision sur le gain manqué dont elles ont été privées à hauteur de 50.000 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète transmission des factures relatives aux ventes aux anciens clients. La SAS [...] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses les frais exposés par elles non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SAS [...] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la présidente de la chambre commerciale, statuant en référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort : REJETTE la demande de renvoi de la SAS [...] ; CONDAMNE la SAS [...] à payer à la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] une provision de 260.608,83 euros augmentée des intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ; CONDAMNE la SAS [...] à payer à la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] une provision au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 200 euros ; CONDAMNE la SAS [...] à communiquer à la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] dans le délai d’un mois à compter de la présente décision pour les opérations réalisées jusqu’au 10 septembre 2026, puis à compter du 20 de chaque mois pour les opérations réalisées postérieurement : - l’ensemble des factures adressées par elle pour les ventes réalisées depuis le mois de septembre 2025, le 20 de chaque mois et jusqu’au terme du contrat, aux sociétés suivantes : * [...], [Adresse 6], [Localité 6], SIREN : [...] * [...], [Adresse 10], [Localité 7], SIREN : [...] * [...], [Adresse 8], [Localité 8], SIREN : [...] * [...], Société de droit danoise [Adresse 9], [Localité 9] - l’ensemble des factures de ses fournisseurs portant sur l’acquisition des produits vendus aux anciens clients des parties demanderesses, - un tableau récapitulatif détaillé du calcul de la marge réalisée sur ces ventes pour les ventes réalisées depuis le mois de septembre 2025, le 20 de chaque mois et jusqu’au terme du contrat, - une attestation de son expert-comptable afin de confirmer le caractère sincère et véritable de ces chiffres et que les factures précitées sont bien celles enregistrées en comptabilité sans avoir fait l’objet d’avoirs ou d’annulation, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue du délai fixé ; CONDAMNE la SAS [...] à payer à la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] une provision sur le gain manqué dont elles ont été privées à hauteur de 50.000 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète transmission des factures relatives aux ventes aux anciens clients ; CONDAMNE la SAS [...] à supporter les entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS [...] ; CONDAMNE la SAS [...] à payer à la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est par nature exécutoire par provision de plein droit. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ----------------------------------- [Adresse 1] [Localité 1] -------------------------------- Chambre commerciale -Référés commerciaux- MINUTE: V N° RG 26/00149 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FWRR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2026 de Madame la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en référé commercial * Copies délivrées à Me MALL Me PARNIERE le .................. * Copie exécutoire à : Me Michel MALL Me Patrick PARNIERE le............................. * Notification par LRAR à.............................. le............................ * CNA du............ Signification du.................. à ...................... * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : Dans la procédure introduite par : DEMANDERESSES S.A.S. [...], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] S.A.S. [...], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] S.A.S. [...], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4] représentées par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 313 À l'encontre de : DEFENDERESSE S.A.S. [...], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5] représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212 NATURE DE L'AFFAIRE Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Lorène VIVIN Greffière : Sylvia PIRES DÉBATS À l'audience publique du jeudi16 juillet 2026. ORDONNANCE réputée contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, Vice-Présidente statuant en matière de référé commercial, et Sylvia PIRES, Greffière. *** EXPOSE DU LITIGE La SAS [...], la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] ont signé un contrat de partenariat le 4 mars 2022 destiné à organiser pour une durée de dix ans un partenariat spécifique de distribution de médicaments, avec un mécanisme de partage de la marge générée. Suite à un contrôle de l’ARS, les parties ont signé un avenant le 27 février 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] ont fait assigner en référé commercial la SAS [...] aux fins de la voir condamner : - à leur payer une provision de 260.608,83 euros augmentée des intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juillet 2025 pour la facture du 31 mai 2025, du 30 juin 2025 pour la facture du 30 juin 2025, du 31 août 2025 pour la facture du 31 juillet 2025, du 1er septembre 2025 pour la facture du 31 août 2025, et du 30 octobre 2025 pour la facture du 30 septembre 2025, une provision de 240 euros au titre des indemnités légales forfaitaires de recouvrement, - à leur communiquer les éléments suivants sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard : * L’ensemble des factures adressées par [...] aux sociétés ci-après, pour les ventes réalisées du mois de septembre 2025 au jour de la décision et au-delà, le 20 de chaque mois, jusqu’au terme du contrat : [...], [Adresse 6], [Localité 6], SIREN : [...] [...], [Adresse 7], [Localité 7], SIREN : [...] [...], [Adresse 8], [Localité 8], SIREN : [...] [...], Société de droit danoise [Adresse 9], [Localité 9] * L’ensemble des factures des fournisseurs de [...], portant sur l’acquisition des Produits vendus aux sociétés précitées, * Un tableau récapitulatif détaillée du calcul de la marge réalisée sur ces ventes pour les ventes réalisées du mois de septembre 2025 au jour de la décision et au-delà, le 20 de chaque mois, jusqu’au terme du contrat, * Une attestation de l’expert-comptable de [...] afin de confirmer le caractère sincère et véritable de ces chiffres et que les factures précitées sont bien celles enregistrées en comptabilité, sans avoir fait l’objet d’avoirs ou d’annulation, - à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - à supporter les entiers dépens. Par leurs dernières conclusions en date du 23 avril 2026, elles amplifient leur demande, sollicitant la condamnation de la SAS [...] à leur payer une somme provisionnelle de 52.121,77 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à complète transmission des factures dont la communication est sollicitée à titre de provision sur dommages et intérêts, et maintiennent pour le surplus intégralement leurs demandes initiales. A l’appui de leur demande, elles exposent que seule la convention de partenariat (stockage réciproque) entre la SAS [...] et la SAS [...] ayant été résiliée le 21 mai 2024, le contrat de partenariat et son avenant n’ont pas été résiliés, de sorte que la présente juridiction est compétente en application de la clause attributive de compétence et que le contrat et son avenant continuent à produire effet, justifiant les demandes en paiement ainsi que de production de pièces. Elles contestent toute illégalité de la convention de partenariat au vu des termes du rapport de l’ARS, rappelant que les relations contractuelles se sont poursuivies sans aucune difficulté durant plus de deux ans, ainsi que les allégations d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. S’agissant des allégations d’absence et de caractère déficient des prestations, elles font valoir que la SAS [...] ne caractérise pas le défaut d’accompagnement alors qu’elles ont fourni une assistance importante pour monter le dossier, rappellent qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de franchise, qu’aucune transmission de savoir-faire n’était prévue, et qu’au vu des stipulations contractuelles la SAS [...] ne peut lui reprocher ses propres non-respect de ses obligations tel que révélé par l’ARS. Enfin, elles exposent que le refus délibéré et injustifié de la SAS [...] de respecter ses obligations contractuelles les prive d’une source importante de revenus depuis octobre 2025, générant ainsi un dommage. En réplique, par ses dernières conclusions en date du 4 mai 2026, la SAS [...] soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS, soulève l’irrecevabilité de la demande, conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation des parties demanderesses à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle motive son exception d’incompétence par l’impossibilité pour les parties demanderesses de se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de partenariat du 4 mars 2022 compte tenu de sa résiliation le 21 mai 2024, ainsi que sa demande de rejet par cette même résiliation, considérant que les créances alléguées n’existent pas du fait de la résiliation du contrat. A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat de partenariat repose dans son ensemble sur la violation des dispositions du code de la santé publique ainsi que l’a relevé l’ARS dans son rapport du 16 janvier 2023, et que la seule prestation durable de la SAS [...] dont elle a bénéficié a consisté dans la tenue de sa comptabilité, constituant ainsi un exercice illégal de la profession d’expert-comptable. En outre, elle invoque l’absence de prestations respectivement le caractère déficient des prestations, soutenant qu’aucun transfert de savoir-faire n’a en réalité eu lieu malgré un partage de marge et qu’en tout état de cause la structure même du partenariat conçu par les demanderesses a été remis en cause par l’ARS. Enfin, elle conteste tout fondement juridique à la demande de dommages et intérêts qui de surcroît échappe à la compétence du juge de l’évidence. Par ordonnance en date du 11 juin 2026, la présente juridiction s’est déclarée compétente, et a ordonné le renvoi de l’affaire en ARA, et à l’audience du 16 juillet 2026 pour la suite éventuelle à donner à l’issue de l’audience de règlement amiable. A l’audience du 16 juillet 2026, la SAS [...] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, ayant sollicité par mail un renvoi, la SAS [...], la SAS [...], et la SAS [...] ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de renvoi Si l’avocat de la SAS [...] a sollicité par mail du 13 juillet 2026 un renvoi, il convient en premier lieu de relever qu’alors que la procédure est, en référé, orale, il n’a pas estimé utile de se présenter ou de se faire substituer lors de l’audience du 16 juillet y compris afin de soutenir sa demande de renvoi. En deuxième lieu, il y a lieu de noter que la date de renvoi au 16 juillet 2026 avait été annoncée dans l’ordonnance du 11 juin 2026, soit plus d’un mois avant cette audience, et que la demande de renvoi n’a été formée qu’à peine trois jours avant ladite audience, de manière particulièrement tardive. Enfin, en dernier lieu, outre l’indisponibilité du conseil, était également invoqué à l’appui de la demande de renvoi, le souhait de produire de nouveaux éléments et de déposer des écritures complémentaires. Or, non seulement ni nouvelle pièce ni nouvelles conclusions ne sont intervenues depuis le 1er juillet 2026, y compris en cours de délibéré, alors que l’affaire avait été plaidée par les parties lors de l’audience du 7 mai 2026, mais surtout il ressort de la motivation de l’ordonnance du 11 juin 2026 que l’orientation en audience de règlement amiable était justifiée par l’existence d’un litige entre les parties auquel une décision à intervenir dans le cadre de la présente procédure de référé ne permettrait pas de mettre un terme. Dans ces conditions, la demande de renvoi apparaissant purement dilatoire est rejetée. Sur les demandes En application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. S’agissant de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, si cette dernière interdit au juge des référés de procéder à une analyse technique complexe, elle ne lui interdit aucunement d’analyser et articuler les pièces produites. La SAS [...] invoque en premier lieu le caractère illicite de la convention intervenue entre les parties, se fondant sur le rapport d’inspection préliminaire de l’ARS du 16 janvier 2023. Dans ce rapport, l’ARS relève de multiples non conformités présentées par l’activité de grossiste-répartiteur exercée par la SAS [...], au titre desquelles une activité de distribution en gros à une autre société grossiste répartiteur serait non conforme à ses obligations de service public. Ainsi, au point E11 (sur 39 points en tout), il est précisé que la sous-traitance de stockage pour le compte d’un autre opérateur n’est pas autorisée par la réglementation, et que la convention de partenariat qui a été conclue et qui n’a pas été présentée lors de l’inspection est contraire aux dispositions réglementaires en vigueur. Or, ainsi que cela avait été développé dans l’ordonnance du 11 juin 2026, il résulte des pièces versées aux débats qu’outre le contrat de partenariat du 4 mars 2022 intervenu entre la SAS [...], la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...], la SAS [...], seule, et la SAS [...] avaient signé, également le 4 mars 2022, une convention de partenariat entre elles deux, ayant pour objet spécifique d’autoriser chaque partie à stocker dans ses locaux de la marchandise pour le compte de l’autre partie. Le courrier de résiliation du 21 mai 2024 spécifie en son objet « résiliation d’un commun accord de la convention de partenariat (stockage reciproque) entre [...] et [...], de sorte que seule cette seconde convention de partenariat entre la SAS [...] et la SAS [...] ayant pour objet spécifique d’autoriser chaque partie à stocker dans ses locaux de la marchandise pour le compte de l’autre partie a été résiliée, et que le contrat de partenariat du 4 mars 2022 intervenu entre la SAS [...], la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...], faute de résiliation, s’est poursuivi. Pour les mêmes motifs, c’est bien la convention de partenariat (stockage reciproque) entre [...] et [...] seule qui était visée par le rapport de l’ARS, remettant en question sa licéité, et non le contrat de partenariat du 4 mars 2022 intervenu entre la SAS [...], la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...], objet du présent litige. Il n’existe par conséquent pas de contestation sérieuse tenant la validité de ce contrat. Ensuite, la SAS [...] invoque l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, soutenant que la seule prestation durable de la SAS [...] aurait été la tenue de sa comptabilité. A ce titre, elle se fonde sur des échanges de mail entre le service comptabilité de la SAS [...] et elle-même produits en annexe n°7. La simple lecture de ces échanges permet de constater qu’ils portent exclusivement sur la transmission d’un Grand Livre, des factures fournisseurs entre le 20/12/2023 et le 31/12/2023, de la liste des paiements effectués pour le laboratoire GSK +VIIV et la liste des remboursements à demander, outre une précision portant sur une erreur de double paiement, soit de simples éléments nécessaires à la tenue de la comptabilité, mais ne caractérisant pas des prestations relevant de la compétence exclusive de l'expert-comptable consistant à réviser, tenir, centraliser, arrêter, surveiller et consolider les comptabilités des entreprises auxquelles il n'est pas lié par un contrat de travail. La contestation à ce titre n’apparaît par conséquent pas sérieuse. Enfin, la SAS [...] invoque l’absence de prestations, respectivement le caractère déficient des prestations, reprochant une absence de transfert de savoir-faire, subsidiairement sa déficience conduisant à la mise en cause par l’ARS de la structure même du partenariat. La simple lecture de ce contrat permet de constater qu’il avait pour objet d’encadrer les conditions et modalités de collaboration entre l’acheteur (la SAS [...], la SAS [...] et/ou la SAS [...]) d’une part et la SAS [...] d’autre part dans le cadre de la vente par la SAS [...] et l’acquisition par l’acheteur des produits aux fins de permettre à l’acheteur de vendre les produits ainsi acquis en France ou ailleurs dans le monde sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, chacune des parties faisant son affaire du respect de ses obligations légales et réglementaires, à savoir pour l’acheteur notamment en ce qui concerne la fourniture prioritaire des officines de pharmacie en France, et s’agissant de la SAS [...] du respect de ses obligations légales et réglementaires en tant que grossiste-répartiteur. Dans ces conditions, la SAS [...] ne saurait reprocher aux parties demanderesses les non-conformités présentées par l’activité de grossiste-répartiteur exercée par elle relevées par l’ARS. De même, ce contrat ne stipule aucune transmission de savoir-faire. Enfin, la SAS [...] n’invoque, et par conséquent n’établit, aucun manquement des parties demanderesses à leurs obligations telles que résultant du contrat à savoir pour l’essentiel l’achat des produits. Dès lors, la SAS [...] ne justifie pas de la réalité de contestations sérieuses. Au vu des pièces versées aux débats, notamment le contrat de partenariat du 4 mars 2022, l’avenant du 27 février 2023 étendant la faculté de vente par la SAS [...] des produits à tout autre acheteur pour lequel la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] détenaient à la date de signature du contrat une exclusivité dans le cadre de sa propre activité de grossiste-répartiteur et prévoyant leur rémunération sur la base d’une commission de 35 % à percevoir sur le montant de la marge réalisée par la SAS [...] concernant les anciens clients, les factures n°2023028 en date du 31 mai 2025, n°2023029 en date du 30 juin 2025, n°2023030 en date du 31 juillet 2025, n°2023031 en date du 31 août 2025, n°2023032 en date du 30 septembre 2025, et le Grand Livre client, la demande en paiement d'une provision de la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] à l’encontre de la SAS [...] est suffisamment justifiée pour la somme de 260.608,83 euros. La SAS [...] est condamnée à payer à la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] une provision de 260.608,83 euros augmentée des intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture. En outre, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, la SAS [...] est également redevable d’une provision au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 200 euros. Par ailleurs, aux termes de l’avenant n°1 au contrat de partenariat intervenu entre les parties le 27 février 2023, la SAS [...] est tenue de communiquer aux parties demanderesses au plus tard le 20 de chaque mois la marge réalisée le mois précédent avec les anciens clients, de sorte à leur permettre de facturer la commission due, et la SAS [...] doit leur remettre à cette fin l’ensemble des factures relatives aux ventes aux anciens clients réalisées le mois précédent, et ce, en format Excel et PDF. La SAS [...] ne justifiant pas d’avoir satisfait à cette obligation depuis les ventes réalisées au courant du mois de septembre 2025, il convient de la condamner à communiquer aux parties demanderesses, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision pour les opérations réalisées jusqu’au 10 septembre 2026, puis à compter du 20 de chaque mois pour les opérations réalisées postérieurement : - l’ensemble des factures adressées par elle pour les ventes réalisées depuis le mois de septembre 2025, le 20 de chaque mois et jusqu’au terme du contrat, aux sociétés suivantes : * [...], [Adresse 6], [Localité 6], SIREN : [...] * [...], [Adresse 10], [Localité 7], SIREN : [...] * [...], [Adresse 8], [Localité 8], SIREN : [...] * [...], Société de droit danoise [Adresse 9], [Localité 9] - l’ensemble des factures de ses fournisseurs portant sur l’acquisition des produits vendus aux anciens clients des parties demanderesses, - un tableau récapitulatif détaillé du calcul de la marge réalisée sur ces ventes pour les ventes réalisées depuis le mois de septembre 2025, le 20 de chaque mois et jusqu’au terme du contrat, - une attestation de son expert-comptable afin de confirmer le caractère sincère et véritable de ces chiffres et que les factures précitées sont bien celles enregistrées en comptabilité sans avoir fait l’objet d’avoirs ou d’annulation. Afin de garantir l’effectivité de cette condamnation, il convient de l’assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue du délai fixé. Par ailleurs, sur la base de ces factures impayées, il convient de condamner la SAS [...] à payer aux parties demanderesses une provision sur le gain manqué dont elles ont été privées à hauteur de 50.000 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète transmission des factures relatives aux ventes aux anciens clients. La SAS [...] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses les frais exposés par elles non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SAS [...] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS, la présidente de la chambre commerciale, statuant en référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort : REJETTE la demande de renvoi de la SAS [...] ; CONDAMNE la SAS [...] à payer à la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] une provision de 260.608,83 euros augmentée des intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ; CONDAMNE la SAS [...] à payer à la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] une provision au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 200 euros ; CONDAMNE la SAS [...] à communiquer à la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] dans le délai d’un mois à compter de la présente décision pour les opérations réalisées jusqu’au 10 septembre 2026, puis à compter du 20 de chaque mois pour les opérations réalisées postérieurement : - l’ensemble des factures adressées par elle pour les ventes réalisées depuis le mois de septembre 2025, le 20 de chaque mois et jusqu’au terme du contrat, aux sociétés suivantes : * [...], [Adresse 6], [Localité 6], SIREN : [...] * [...], [Adresse 10], [Localité 7], SIREN : [...] * [...], [Adresse 8], [Localité 8], SIREN : [...] * [...], Société de droit danoise [Adresse 9], [Localité 9] - l’ensemble des factures de ses fournisseurs portant sur l’acquisition des produits vendus aux anciens clients des parties demanderesses, - un tableau récapitulatif détaillé du calcul de la marge réalisée sur ces ventes pour les ventes réalisées depuis le mois de septembre 2025, le 20 de chaque mois et jusqu’au terme du contrat, - une attestation de son expert-comptable afin de confirmer le caractère sincère et véritable de ces chiffres et que les factures précitées sont bien celles enregistrées en comptabilité sans avoir fait l’objet d’avoirs ou d’annulation, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue du délai fixé ; CONDAMNE la SAS [...] à payer à la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] une provision sur le gain manqué dont elles ont été privées à hauteur de 50.000 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète transmission des factures relatives aux ventes aux anciens clients ; CONDAMNE la SAS [...] à supporter les entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS [...] ; CONDAMNE la SAS [...] à payer à la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est par nature exécutoire par provision de plein droit. Le Greffier La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:07:24.801Z.