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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Chambre comm contentieux, 10 septembre 2026, n° 26/00151

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

La [...] et la [...] ont organisé leur association par deux protocoles en date du 17 mai 2023 prévoyant dans un premier temps l’acquisition de la part capitalistique de 11,765 % de la [...] auprès de son actionnaire [...] INVESTISSEMENTS SAS, puis dans un second temps l’acquisition progressive du capital de la [...] et le transfert de toutes les activités de ressources humaines ainsi que la totalité du personnel permanent du groupe [...] à la [...].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la [...] a fait assigner en référé la [...] aux fins de voir ordonner sur le fondement de l’article L.223-37 du code de commerce une expertise de gestion portant sur la décision de mise en location-gérance du fonds de commerce de la [...] le 31 décembre 2024 aux frais de la [...], et de la voir condamner à supporter les dépens.

Par ses dernières conclusions pour l’audience du 28 mai 2026, la [...] conclut au rejet des prétentions de la [...] et maintient intégralement ses demandes.

A l’appui de sa demande, elle expose solliciter, en sa qualité d’associé détenant 11,765 % du capital, une expertise de gestion portant sur quatre opérations déterminées imputables à la direction de la [...] et présentant un caractère suspect : des conventions de comptes courants d’associés débiteurs, la refacturation de prestations par [...] INVESTISSEMENTS, la participation à des augmentations de capital de sociétés situées dans le sud de la France et la mise en location-gérance du fonds de commerce de la [...]. Elle ajoute invoquer des présomptions d’irrégularités imposant à la juridiction saisie d’ordonner la mesure sollicitée. A ce titre, elle fait état de l’existence d’un contrôle fiscal à partir du 15 juin 2021 sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 laissant apparaître des agissements qualifiés d’acte anormal de gestion, ainsi que d’un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 3 juillet 2025 ayant condamné Madame [I] [...] et Madame [M] [Q] pour des faits respectivement d’abus de biens sociaux au préjudice de [...] INVESTISSEMENTS et de complicité d’escroquerie pour la première, et de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de [...] INVESTISSEMENTS et d’escroquerie en bande organisée. Aussi, elle s’estime fondée à s’interroger sur la régularité et la justification économique des opérations visées par la demande, d’autant que la circulation interne de l’information auprès de l’associé minoritaire est délibérément entravée par la direction du Groupe [...].

En réplique, par ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2026, la [...] conclut au rejet de la demande, subsidiairement s’il devait être fait droit à la demande à l’encadrement de la mission de l’expert, sollicite la communication du constat réalisé par commissaire de justice lors de l’assemblée générale du 29 juin 2026, la jonction de ce constat aux pièces de la procédure, ainsi que la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à payer à Madame [I] [...] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à supporter les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient que l’expertise sollicitée qui vise les conventions intra-groupe, la réorganisation, la location-gérance et la valeur de la participation de la [...] revient sur des questions que le juge des référés avait qualifiées de litigieuses dans une précédente instance et que la mission proposée excède la notion d’opérations déterminées, en ce qu’elle s’apparente à un audit général de gestion de la totalité du groupe [...] et non pas de la [...]. En outre, elle expose qu’un conflit entre associé, même aigu, ne suffit pas à justifier une expertise de gestion et qu’en l’occurrence la [...] ne justifie d’aucune présomption concrète d’irrégularité.





A l’audience du 16 juillet 2026, la [...] et la [...] ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.223-37 du code de commerce, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 

En application de l’article R.223-30 du même code, l'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’occurrence, il s’avère que cette formalité n’a pas été respectée.

Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de régulariser la procédure pour l’audience du JEUDI 8 octobre 2026 à 9 heures.

Il convient de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

la présidente de la chambre commerciale, statuant en référé, publiquement et par ordonnance avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du

 JEUDI 8 octobre 2026 à 9 heures

au Tribunal JUDICIAIRE DE COLMAR, 
 [Adresse 4],  
[Adresse 4]
 [Localité 1] 

 pour laquelle le Greffe convoquera la dirigeante de la [...], Madame [I] [...] ;

RESERVE les droits des parties ;

RESERVE les dépens.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 septembre 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la Greffière.

La Greffière 


La Juge des Référés Commerciaux
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
-----------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
--------------------------------
Chambre commerciale
-Référés commerciaux-
MINUTE: V 
 N° RG 26/00151 - 
N° Portalis DB2F-W-B7K-FWUW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 SEPTEMBRE 2026
de Madame la présidente de la chambre commerciale
 du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en référé commercial
* Copies délivrées à
Me HAGER
Me PEREZ

 le ..................

 * Copie exécutoire à :


le.............................

* Notification par LRAR
 à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :


RG :



Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34, Me David APELBAUM, avocat au barreau de PARIS,


À l'encontre de :

DEFENDERESSE

[...], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Abba ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 185

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ; sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lorène VIVIN

Greffière : Sylvia PIRES

DÉBATS À l'audience publique du jeudi 16 juillet 2026. 

ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, Vice-Présidente statuant en matière de référé commercial, et Sylvia PIRES, Greffière.



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EXPOSE DU LITIGE

La [...] et la [...] ont organisé leur association par deux protocoles en date du 17 mai 2023 prévoyant dans un premier temps l’acquisition de la part capitalistique de 11,765 % de la [...] auprès de son actionnaire [...] INVESTISSEMENTS SAS, puis dans un second temps l’acquisition progressive du capital de la [...] et le transfert de toutes les activités de ressources humaines ainsi que la totalité du personnel permanent du groupe [...] à la [...].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la [...] a fait assigner en référé la [...] aux fins de voir ordonner sur le fondement de l’article L.223-37 du code de commerce une expertise de gestion portant sur la décision de mise en location-gérance du fonds de commerce de la [...] le 31 décembre 2024 aux frais de la [...], et de la voir condamner à supporter les dépens.

Par ses dernières conclusions pour l’audience du 28 mai 2026, la [...] conclut au rejet des prétentions de la [...] et maintient intégralement ses demandes.

A l’appui de sa demande, elle expose solliciter, en sa qualité d’associé détenant 11,765 % du capital, une expertise de gestion portant sur quatre opérations déterminées imputables à la direction de la [...] et présentant un caractère suspect : des conventions de comptes courants d’associés débiteurs, la refacturation de prestations par [...] INVESTISSEMENTS, la participation à des augmentations de capital de sociétés situées dans le sud de la France et la mise en location-gérance du fonds de commerce de la [...]. Elle ajoute invoquer des présomptions d’irrégularités imposant à la juridiction saisie d’ordonner la mesure sollicitée. A ce titre, elle fait état de l’existence d’un contrôle fiscal à partir du 15 juin 2021 sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 laissant apparaître des agissements qualifiés d’acte anormal de gestion, ainsi que d’un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 3 juillet 2025 ayant condamné Madame [I] [...] et Madame [M] [Q] pour des faits respectivement d’abus de biens sociaux au préjudice de [...] INVESTISSEMENTS et de complicité d’escroquerie pour la première, et de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de [...] INVESTISSEMENTS et d’escroquerie en bande organisée. Aussi, elle s’estime fondée à s’interroger sur la régularité et la justification économique des opérations visées par la demande, d’autant que la circulation interne de l’information auprès de l’associé minoritaire est délibérément entravée par la direction du Groupe [...].

En réplique, par ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2026, la [...] conclut au rejet de la demande, subsidiairement s’il devait être fait droit à la demande à l’encadrement de la mission de l’expert, sollicite la communication du constat réalisé par commissaire de justice lors de l’assemblée générale du 29 juin 2026, la jonction de ce constat aux pièces de la procédure, ainsi que la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à payer à Madame [I] [...] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à supporter les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient que l’expertise sollicitée qui vise les conventions intra-groupe, la réorganisation, la location-gérance et la valeur de la participation de la [...] revient sur des questions que le juge des référés avait qualifiées de litigieuses dans une précédente instance et que la mission proposée excède la notion d’opérations déterminées, en ce qu’elle s’apparente à un audit général de gestion de la totalité du groupe [...] et non pas de la [...]. En outre, elle expose qu’un conflit entre associé, même aigu, ne suffit pas à justifier une expertise de gestion et qu’en l’occurrence la [...] ne justifie d’aucune présomption concrète d’irrégularité.





A l’audience du 16 juillet 2026, la [...] et la [...] ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.223-37 du code de commerce, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 

En application de l’article R.223-30 du même code, l'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’occurrence, il s’avère que cette formalité n’a pas été respectée.

Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de régulariser la procédure pour l’audience du JEUDI 8 octobre 2026 à 9 heures.

Il convient de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.


PAR CES MOTIFS,

la présidente de la chambre commerciale, statuant en référé, publiquement et par ordonnance avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du

 JEUDI 8 octobre 2026 à 9 heures

au Tribunal JUDICIAIRE DE COLMAR, 
 [Adresse 4],  
[Adresse 4]
 [Localité 1] 

 pour laquelle le Greffe convoquera la dirigeante de la [...], Madame [I] [...] ;

RESERVE les droits des parties ;

RESERVE les dépens.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 septembre 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la Greffière.

La Greffière 


La Juge des Référés Commerciaux

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:07:35.386Z.